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Rossow : un plan de redressement sur dix ans peut-il s’imposer aux fournisseurs qui ont voté contre ?

Le plan de redressement arrêté pour Rossow par le Tribunal de commerce de Chartres le 9 juillet 2026 remet une question très concrète au centre des préoccupations des fournisseurs : une entreprise qui a voté contre peut-elle tout de même lui imposer un paiement étalé sur plusieurs années ? La réponse est oui, dans certaines configurations, lorsque le plan a été élaboré et voté par des classes de parties affectées puis arrêté par le tribunal selon le mécanisme de l’application forcée interclasses. Cette possibilité ne transforme toutefois pas le vote négatif en renonciation générale aux droits du fournisseur. Elle ouvre au contraire une période où la classification de la créance, la régularité de l’information, la comparaison avec une liquidation ou une cession et la préservation des contrats doivent être examinées avec précision. Le sujet est d’autant plus actuel qu’Osborne Clarke a annoncé le 10 août 2026 que le plan Rossow résultait de négociations avec plusieurs catégories de créanciers et qu’un plan de dix ans avait aussi été arrêté pour Ailée et Ingrebeauce le 16 juillet 2026. Cet article explique ce qu’un fournisseur doit vérifier, quels recours restent possibles et quelles pièces réunir sans attendre.

Le communiqué public consacré à l’opération décrit Rossow comme l’une des principales entreprises françaises fournissant des matières premières à l’industrie cosmétique et à la fabrication de produits d’entretien. Il précise que le jugement du 9 juillet a arrêté le plan de redressement par voie d’application forcée interclasses et que des négociations avaient permis d’obtenir le vote favorable d’une majorité de classes. Ces éléments donnent le contexte, mais ils ne permettent pas de connaître, à eux seuls, le montant admis de chaque créance, le taux de remboursement, la date du premier dividende ou le contenu exact des engagements souscrits par la société. Le fournisseur doit donc distinguer l’information de presse, le jugement, le projet de plan, les procès-verbaux de vote et la décision d’admission de sa créance. Pour replacer cette analyse dans le cadre plus large du droit des affaires, il peut également consulter la page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris.

I. Un fournisseur de Rossow peut-il être soumis à un plan de dix ans malgré son vote contre ?

A. Quelles créances et quelles classes sont concernées par l’application forcée ?

Le point de départ se trouve dans la nature de la procédure. Rossow fait l’objet d’un redressement judiciaire, et non d’une simple négociation privée avec ses fournisseurs. L’article L. 631-19 du Code de commerce reprend les mots « Les dispositions du chapitre VI du titre II » avant de rendre applicables, avec les adaptations prévues pour le redressement, les règles relatives au plan et aux classes de parties affectées. Le mécanisme n’est pas une décision commerciale prise unilatéralement par Rossow : il suppose une procédure collective, l’intervention de l’administrateur judiciaire lorsqu’il en a été désigné un, une information des parties concernées, un vote et un contrôle juridictionnel.

Un fournisseur n’est pas automatiquement une partie affectée parce qu’il possède une facture impayée. L’article L. 626-30 du Code de commerce commence par ces mots : « Sont des parties affectées ». Il vise ensuite les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan. La question est donc de savoir si le projet modifie le calendrier, le montant, le rang, la sûreté ou les modalités de règlement de la créance antérieure. Une facture née avant le jugement d’ouverture, comprise dans le passif traité par le plan, entre généralement dans cette analyse. Une prestation livrée après l’ouverture, ou une créance dont le régime est particulier, doit être séparée du passif antérieur.

La qualification détermine le droit de vote et le niveau de protection. Les parties affectées sont réparties sur la base de critères objectifs et vérifiables, afin de réunir dans une même classe des personnes partageant une communauté d’intérêt économique suffisante. Les créanciers titulaires de sûretés réelles pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis en classes distinctes. Un fournisseur chirographaire ne doit donc pas comparer son traitement avec celui d’une banque garantie sans reconstituer la logique de classement. Inversement, une sûreté mal identifiée, une clause de réserve de propriété ignorée ou une créance de restitution mélangée avec une créance de prix peut modifier la classe et le poids du vote.

Le contrat d’approvisionnement peut contenir plusieurs créances de nature différente. Une facture échue, une facture à émettre, une pénalité contractuelle, une indemnité de résiliation, des intérêts, une clause de réserve de propriété et une demande de restitution ne suivent pas forcément le même régime. Le fournisseur doit établir une chronologie : date de commande, livraison, émission de la facture, échéance, mise en demeure, ouverture du redressement, poursuite éventuelle du contrat et naissance des prestations postérieures. Cette chronologie permet de distinguer la créance soumise au plan de la créance postérieure qui doit être payée à son échéance lorsqu’elle est née régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation.

Le dispositif de vote est décrit par l’article L. 626-30-2 du Code de commerce. Le texte indique que « le projet de plan est transmis aux classes pour être soumis à leur vote ». Il ajoute qu’un projet peut notamment prévoir des délais de paiement, des remises ou, dans certains cas, une conversion de créances en titres. Chaque classe ne vote donc pas seulement sur une promesse générale de continuation. Elle se prononce sur un ensemble de mesures : montant à payer, calendrier, éventuelle remise, traitement des sûretés, sort des contrats et contribution des apporteurs de financement. La convocation, la note explicative et les tableaux de calcul doivent être conservés, car ils permettront de vérifier ce qui a réellement été soumis au vote.

Une majorité de classes peut ainsi conduire à un résultat différent de la majorité arithmétique des fournisseurs. Le droit ne demande pas que chaque créancier individuel soit d’accord. Il organise un vote par classes, puis autorise, sous conditions, l’imposition du plan à une classe dissidente. Cela explique pourquoi un fournisseur qui a voté contre peut recevoir un échéancier arrêté par le tribunal. Le vote négatif conserve toutefois une utilité procédurale : il identifie la partie dissidente, lui permet de discuter certaines conditions du plan et oblige à examiner son intérêt individuel dans le cadre prévu par la loi. Un fournisseur absent du vote, mal informé ou classé de manière erronée doit aussi agir rapidement, mais sa voie de contestation peut différer de celle d’un créancier ayant formellement voté contre.

Le lien entre le redressement judiciaire et les classes ne doit pas être perdu de vue. L’article L. 626-32 du Code de commerce vise le cas où le plan n’est pas approuvé par toutes les classes. Il prévoit alors qu’« il peut être arrêté par le tribunal » et imposé aux classes qui ont voté contre le projet de plan, à condition de satisfaire les exigences légales. L’article L. 631-19 renvoie expressément à cette possibilité pour le plan de redressement. Rossow illustre donc un mécanisme légal précis : le refus d’une classe n’empêche pas nécessairement l’arrêt du plan, mais le tribunal doit contrôler la réunion des conditions et la protection des parties affectées.

La durée de dix ans doit également être comprise correctement. L’article L. 626-12 du Code de commerce dispose que « la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans ». Dix ans est donc un plafond légal pour le plan concerné, pas un droit automatique de la société à obtenir la durée maximale. Dans le cas rapporté publiquement, les plans de dix ans annoncés pour Ailée et Ingrebeauce ne suffisent pas à décrire le calendrier propre aux créanciers de Rossow. Il faut lire le dispositif de la décision et le tableau de remboursement : un plan de dix ans peut prévoir des paiements annuels progressifs, un premier paiement différé, une remise ou des modalités distinctes selon les classes.

Cette distinction a une conséquence immédiate pour le fournisseur : le chiffre « dix ans » ne permet pas de calculer sa perte. Il faut connaître le montant de la créance admise, le pourcentage payé, les échéances, l’ordre des paiements, la condition éventuelle de respect du plan et le traitement des créances contestées. Une créance déclarée à 100 000 euros mais admise à 60 000 euros ne produit pas le même résultat qu’une créance admise intégralement avec un paiement à dix ans. De même, une créance assortie d’une réserve de propriété ou d’une sûreté réellement opposable ne se traite pas comme une créance chirographaire. Toute analyse sérieuse commence par ces données, non par le seul intitulé du plan.

B. Quelles conditions le tribunal doit-il contrôler avant d’imposer le plan ?

Le tribunal ne peut pas arrêter un plan interclasses au seul motif qu’une majorité de créanciers l’a préféré. L’article L. 626-31 du Code de commerce exige notamment que le plan ait été adopté conformément aux règles de vote, que les parties d’une même classe bénéficient d’une égalité de traitement proportionnelle à leur créance ou à leur droit, et que la notification ait été régulièrement effectuée. Pour les parties ayant voté contre, le texte pose le critère du meilleur intérêt : « aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable » du fait du plan. Il faut comparer le traitement proposé avec la liquidation judiciaire, le prix de cession ou une meilleure solution alternative si le plan n’était pas validé.

La comparaison n’est pas abstraite. Le fournisseur doit demander quelle somme il aurait raisonnablement perçue dans un scénario de liquidation, en tenant compte des actifs disponibles, des sûretés, des créances prioritaires et des frais de procédure. Il faut aussi envisager le scénario d’une cession et celui d’une poursuite sans le plan proposé, lorsque cette solution est documentée. Le tribunal examine la valeur de l’entreprise et l’ordre des droits. Un créancier ne peut pas obtenir l’annulation du plan simplement parce qu’il aurait préféré un paiement immédiat. En revanche, une démonstration chiffrée peut révéler que le plan le place dans une situation moins favorable que l’alternative pertinente, ou que son classement lui fait perdre un avantage qui aurait dû être conservé.

Le critère comporte aussi une dimension de cohérence entre les classes. L’article L. 626-32 exige que le plan ait été approuvé par une majorité de classes dans les conditions prévues, ou, à défaut, par au moins une classe qui n’aurait pas eu droit à un paiement dans le scénario de liquidation. Il vérifie également la règle de priorité : si une classe de rang inférieur reçoit un paiement ou conserve un intérêt, les créanciers d’une classe dissidente de rang supérieur doivent être désintéressés par des moyens identiques ou équivalents, sauf dérogation admise par le tribunal lorsque celle-ci est nécessaire aux objectifs du plan et ne porte pas une atteinte excessive aux droits des parties affectées. Les fournisseurs sont précisément mentionnés par le texte parmi les créanciers pouvant bénéficier d’un traitement particulier dans ce cadre.

Le traitement particulier des fournisseurs ne signifie pas qu’ils sont sans protection. Il signifie que le plan peut organiser leur paiement d’une manière différente de celle d’une classe financière, à condition que le tribunal justifie le respect des conditions. Le fournisseur doit donc identifier la classe dont il relève, son rang économique, les classes qui ont voté pour ou contre, et les éventuels écarts de calendrier ou de remise. Si les fournisseurs obtiennent un paiement plus favorable pour permettre la poursuite de l’exploitation, cela peut s’expliquer par leur rôle dans la chaîne d’approvisionnement. Si, à l’inverse, une classe moins bien placée reçoit un avantage sans justification et que le fournisseur dissident est privé d’une valeur supérieure à celle de l’alternative, cet écart mérite d’être contesté.

La décision de la Cour de cassation du 1er octobre 2025, chambre commerciale, financière et économique, pourvoi n° 24-18.021, donne une limite utile au contrôle du meilleur intérêt. Dans cet arrêt publié au Bulletin, la Cour énonce : « Il n’appartient pas au tribunal, en arrêtant le plan, de prendre en considération la situation d’un créancier autrement ». La suite de la motivation rattache l’analyse à l’appartenance du créancier à une communauté d’intérêt économique, à son rang et aux perspectives de règlement de sa créance. Le tribunal n’a donc pas à reconstituer toutes les conséquences personnelles ou économiques étrangères à la comparaison légale. Le fournisseur doit présenter un grief rattaché à sa classe, à son rang, à sa créance et au scénario de référence, avec des éléments vérifiables. Lire l’arrêt de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-18.021.

Le même arrêt rappelle que le recours du créancier dissident est encadré. La Cour indique que seules les décisions du tribunal statuant sur les contestations relatives au critère du meilleur intérêt ou aux conditions concernées de l’application forcée peuvent être attaquées par ce créancier, dans la limite de ces contestations. Le fournisseur ne doit pas confondre une critique du plan avec une demande générale de réexamen de toutes les mesures économiques. La contestation doit être préparée autour d’un moyen identifiable : mauvaise classification, information irrégulière, calcul des voix, violation de l’égalité de traitement, non-respect du meilleur intérêt, absence de valeur fiable ou condition légale non satisfaite.

Une décision du Tribunal de commerce de Toulouse, RG n° 2025001794, consacrée au plan de redressement d’EasyMile, montre concrètement comment le contrôle peut être formulé. La décision accessible sur le site de la Cour de cassation retient que « La durée du plan de redressement est fixée à 10 ans. » et impose le projet aux classes dissidentes après avoir examiné les conditions légales. Elle distingue aussi les créances non affectées des créances incluses dans le vote des classes. Cette décision n’est pas celle de Rossow et ne permet pas de transposer son calendrier. Elle constitue un exemple de raisonnement à rechercher dans le jugement Rossow : classes constituées, votes exprimés, règle de priorité, valeur de l’entreprise, créances non affectées et dispositif final. Consulter la décision du Tribunal de commerce de Toulouse, RG n° 2025001794.

Il faut enfin distinguer les créances que le plan peut affecter de celles qui bénéficient d’une protection spéciale. L’article L. 626-20 du Code de commerce précise que certaines créances ne peuvent pas faire l’objet de remises ou de délais non acceptés par leurs titulaires. Le texte vise notamment des créances garanties par certains privilèges. Cette disposition concerne d’abord des créances privilégiées particulières et ne transforme pas toute facture fournisseur en créance immédiatement payable. Le fournisseur doit qualifier précisément sa sûreté et son privilège, vérifier leur opposabilité et déterminer si la créance relève d’une catégorie protégée ou du traitement voté par sa classe.

Le plan doit aussi identifier les personnes tenues de l’exécuter et les engagements nécessaires à la sauvegarde de l’entreprise. L’article L. 626-10 du Code de commerce prévoit que « le plan désigne les personnes tenues de l’exécuter ». Pour le fournisseur, cette règle permet de savoir qui est responsable du suivi des paiements : société débitrice, dirigeant, société holding ou autre personne expressément engagée. Elle ne crée pas, à elle seule, une garantie personnelle du dirigeant. Elle invite à lire le dispositif et les engagements annexés avant d’adresser une mise en demeure à une personne qui ne serait pas tenue au paiement.

II. Comment contester le plan et sécuriser le paiement d’une créance fournisseur ?

A. Quel recours pour le fournisseur dissident et quel délai respecter ?

La première urgence est documentaire. Dès qu’il apprend l’arrêt du plan, le fournisseur doit demander ou réunir le jugement complet, le projet de plan dans sa version finale, la convocation au vote, le bulletin ou procès-verbal de vote, la notification du plan, l’état de sa créance et les éventuelles décisions du juge-commissaire. Il doit conserver la preuve de la date à laquelle chaque document a été reçu. Un délai de recours ne se calcule pas de la même façon selon la décision contestée, la qualité du demandeur, la voie ouverte et le mode de notification. Une recherche effectuée uniquement à partir de la date de l’article de presse est insuffisante.

L’article L. 626-33 du Code de commerce prévoit que, lorsque la contestation porte sur le respect de certaines conditions par une partie affectée ayant voté contre, la valeur de l’entreprise est déterminée selon les modalités réglementaires. Il dispose aussi que « La décision prise par le tribunal » est susceptible de recours suivant des modalités prévues par décret en Conseil d’Etat. Le texte ne donne pas, à lui seul, le délai complet applicable à chaque situation. Il faut consulter les dispositions réglementaires, le jugement et la notification, puis déterminer si le recours porte sur la qualité de partie affectée, la répartition en classes, le calcul des voix, le meilleur intérêt ou l’application forcée elle-même.

La jurisprudence du 1er octobre 2025 rend la méthode plus exigeante. Le fournisseur qui a voté contre ne peut pas utiliser le recours limité pour demander à la cour de refaire l’économie générale du plan. Il doit isoler la contestation légalement recevable et démontrer son impact. Un mémoire utile répond à quatre questions : quelle règle a été violée, quelle pièce le prouve, quelle différence de traitement en résulte et quelle situation alternative doit être comparée ? Il faut joindre un tableau de calcul, sans confondre montant facturé, montant déclaré, montant admis et montant remboursable. Le juge doit pouvoir comprendre la créance sans reconstruire seul toute la relation commerciale.

Une erreur de classe peut constituer un grief distinct. Le fournisseur doit comparer la description des classes, les critères de rattachement et les créances regroupées avec lui. Si des créanciers présentant une sûreté ou une position économique différente ont été regroupés sans justification, le calcul des voix et la proportionnalité du traitement peuvent être discutés. La contestation doit alors intervenir au moment procédural approprié, parfois avant le vote ou avant l’arrêt du plan. Une entreprise qui découvre après coup qu’elle n’a jamais reçu la convocation doit documenter cette absence plutôt que se contenter d’affirmer qu’elle n’était pas d’accord.

Le défaut d’information peut également affecter la procédure. Il faut vérifier l’adresse utilisée, la personne destinataire, la langue des documents, la date de mise à disposition, les modalités de vote et les informations essentielles sur le projet. Une information reçue tardivement n’est pas automatiquement irrégulière ; il faut démontrer qu’elle n’a pas permis un vote éclairé ou une contestation utile. Les courriels, accusés de réception, journaux de connexion à une plateforme de vote et courriers recommandés peuvent être déterminants. Le fournisseur doit éviter de supprimer les échanges internes dans lesquels il explique son vote ou demande des corrections au mandataire judiciaire.

La contestation du meilleur intérêt suppose un scénario alternatif crédible. Il faut réunir les éléments sur les actifs de Rossow, les sûretés existantes, les dettes prioritaires, la valeur des stocks, les contrats en cours, les perspectives de cession et les coûts d’une liquidation. Le fournisseur peut produire une analyse comptable, une estimation de la valeur de ses garanties ou des éléments du projet de cession, mais il ne doit pas présenter une hypothèse purement théorique. Une simple préférence pour le paiement à trente jours n’est pas une alternative au sens du texte. En revanche, si les documents montrent qu’une cession aurait donné un meilleur recouvrement net, ou que la valeur d’entreprise a été sous-évaluée, le grief devient concret.

Le recours ne suspend pas nécessairement l’exécution du plan. Cette question doit être examinée séparément, car les paiements peuvent commencer pendant la procédure d’appel et les contrats peuvent continuer à produire des effets. Le fournisseur qui attend une décision sans demander de mesure adaptée risque de perdre du temps, de laisser s’accumuler des échéances ou de ne pas préserver une sûreté. Les demandes doivent donc préciser l’objectif : faire annuler une décision, faire rectifier le classement, contester une valeur, obtenir une mesure conservatoire, faire constater une inexécution ou organiser le paiement d’une créance postérieure. La stratégie dépend du jugement exact et de la nature de la créance.

Il faut surtout distinguer le contentieux du plan et le suivi de son exécution. Une irrégularité dans le vote se plaide à partir des actes de la procédure. Un défaut de paiement d’une échéance du plan intervient ensuite et appelle une démarche différente auprès du commissaire à l’exécution du plan, du mandataire ou du tribunal compétent selon la mesure recherchée. Le fournisseur doit envoyer une réclamation chiffrée, rappeler le numéro de la créance et l’échéance du plan, accorder un délai raisonnable lorsque cela est utile et conserver la preuve de réception. Une lettre générale disant que « la facture reste impayée » ne suffit pas lorsque le débiteur invoque une remise ou un échéancier judiciaire.

Le plan ne fait pas disparaître les obligations nées après son adoption. Une nouvelle commande, une livraison postérieure, une prestation récurrente ou une garantie donnée après l’ouverture doit être isolée. Le fournisseur qui continue à livrer Rossow doit décider s’il demande un paiement comptant, une garantie, un acompte ou une limitation d’encours. Il doit aussi vérifier si le contrat est poursuivi dans le cadre de la procédure et si une clause de résiliation peut être mise en œuvre. Le fait qu’un plan existe ne garantit pas le paiement des factures nouvelles. La relation commerciale doit être gérée comme un risque vivant, avec un plafond d’exposition et une procédure interne d’alerte.

B. Quelles pièces réunir pour obtenir le paiement ou préserver le contrat ?

La déclaration de créance est la première pièce à contrôler. L’article L. 622-24 du Code de commerce indique qu’à partir de la publication du jugement, les créanciers antérieurs adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais prévus. Il précise que « la déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre » et que le montant non définitivement fixé peut être déclaré sur la base d’une évaluation. Le fournisseur doit donc retrouver la déclaration envoyée, son accusé de réception, ses annexes et les éventuelles demandes de pièces complémentaires. Le fait que Rossow ait mentionné une somme dans sa comptabilité ne dispense pas de vérifier la position procédurale du créancier.

Le contenu de la déclaration doit être rapproché de la facture et du contrat. L’article L. 622-25 du Code de commerce dispose que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Elle doit préciser la nature et l’assiette d’une sûreté éventuelle. Le fournisseur doit ainsi joindre les factures, bons de commande, bons de livraison, relevés de compte, conditions générales, correspondances de relance, avoirs, accords d’échelonnement et calcul d’intérêts. Si la créance est en devise, si une retenue a été opérée ou si un litige sur la qualité de la marchandise existe, le calcul doit l’expliquer.

La déclaration doit également distinguer les postes contestés. Une créance principale certaine ne doit pas être noyée dans une demande indemnitaire hypothétique. Les intérêts et pénalités doivent être calculés jusqu’à la date pertinente, avec le taux contractuel ou légal applicable. Une clause pénale peut être discutée et une indemnité de rupture peut dépendre de la poursuite du contrat. Les factures émises avant l’ouverture, les prestations exécutées après l’ouverture et les avoirs doivent figurer dans des lignes séparées. Cette présentation améliore la chance d’une admission correcte et permet ensuite de vérifier si le dividende annoncé correspond bien au montant retenu.

Les sûretés doivent être prouvées, pas seulement invoquées. Pour une réserve de propriété, il faut produire la clause acceptée avant la livraison, les conditions générales opposables, les factures et l’identification des marchandises encore présentes. Pour un nantissement, une cession de créance ou une garantie autonome, il faut produire l’acte, la date, les formalités de publicité et les notifications. Pour une compensation, il faut démontrer la connexité des créances et les conditions de son application. Une sûreté non publiée, une clause acceptée après la commande ou une marchandise non identifiable peut perdre sa portée. Le fournisseur doit donc faire relire le dossier sous l’angle de l’opposabilité et du rang, pas seulement sous celui de l’existence de la dette.

Le contrat d’approvisionnement mérite un dossier distinct. Il faut réunir les commandes ouvertes, les prévisions, les volumes minimums, les délais, les clauses de résiliation, les exigences de qualité, les obligations de conformité et les échanges sur les impayés. Si Rossow poursuit le contrat, le fournisseur doit conserver la preuve des livraisons postérieures et des demandes de paiement. Si le contrat n’est pas poursuivi, il doit dater la demande de résiliation et calculer séparément la créance qui en résulte. Les courriels qui annoncent une rupture, une modification de prix ou une demande de livraison urgente peuvent établir la réalité du besoin de l’entreprise et la date de naissance d’une créance postérieure.

Il faut ensuite comparer les pièces avec le plan final. Le fournisseur doit relever son numéro de ligne ou de créance, le montant retenu, la classe, le pourcentage de paiement, la date du premier versement, la périodicité, les coordonnées bancaires et les conditions de justification. Une différence entre la créance admise et la créance déclarée doit être expliquée par une décision d’admission, un rejet partiel, une contestation ou un accord. Le plan peut prévoir des modalités propres à chaque classe, notamment pour les petites créances, les créances garanties ou les fournisseurs stratégiques. Aucune échéance ne doit être déduite d’un article de presse si le dispositif du jugement prévoit autre chose.

La surveillance du plan demande un calendrier interne. Le fournisseur peut créer une fiche avec le montant admis, les dates d’échéance, les paiements reçus, le solde, les intérêts éventuellement dus et les personnes à relancer. Chaque paiement doit être rapproché du plan, car un versement partiel peut être imputé sur une annuité ou sur plusieurs créances. En cas de défaut, il faut alerter rapidement le commissaire à l’exécution du plan et le conseil de l’entreprise. L’article L. 626-18 du Code de commerce rappelle, pour le régime général des délais imposés, que « le premier paiement ne peut intervenir au-delà d’un délai d’un an » et fixe des règles d’annuités. Toutefois, l’article L. 626-30-2 précise que le projet voté en classes ne relève pas des articles L. 626-12 et L. 626-18, à l’exception de son dernier alinéa. Il faut donc appliquer le calendrier spécifique du plan interclasses de Rossow, sans transposer mécaniquement les annuités du plan classique.

Cette articulation est importante pour éviter deux erreurs opposées. La première consiste à croire que le fournisseur doit accepter n’importe quel délai de dix ans parce qu’un plan est arrêté. La seconde consiste à appliquer automatiquement les règles du plan classique et à conclure que chaque annuité doit suivre le même pourcentage. Dans un plan soumis au vote des classes, le calendrier, les remises, les conversions et les traitements différenciés doivent être lus dans le document approuvé et dans le jugement. Le contrôle porte ensuite sur la conformité de ces mesures aux dispositions relatives aux classes, au meilleur intérêt, à la priorité et aux créances protégées.

La dimension territoriale doit être traitée avec prudence pour un fournisseur situé à Paris ou en Île-de-France. Le fait que le cabinet soit accessible à Paris ne transfère pas le dossier au Tribunal de commerce de Paris. La juridiction saisie est déterminée par la procédure Rossow et par les règles de compétence applicables, ici le Tribunal de commerce de Chartres pour les décisions publiquement évoquées. Un fournisseur francilien peut être assisté depuis Paris tout en adressant ses actes à la juridiction, au mandataire ou au commissaire désignés dans le dossier de Chartres. Il doit vérifier l’adresse procédurale exacte dans le jugement et les notifications, ainsi que les modalités de représentation et de dépôt des écritures. Cette précaution évite un envoi à une juridiction ou à un interlocuteur qui ne serait pas compétent.

Enfin, le fournisseur doit mettre en place une décision de crédit pour les nouvelles livraisons. Il peut demander un acompte, un paiement à la livraison, une garantie bancaire, une assurance-crédit ou un plafond d’encours. Il doit vérifier que la personne qui signe un nouvel engagement dispose du pouvoir nécessaire et que les commandes sont bien passées par la société débitrice concernée, non par une filiale étrangère ou une holding. Il doit aussi séparer les factures de Rossow, Ailée, Ingrebeauce et des filiales mentionnées dans les informations publiques. Un plan arrêté pour une société ne vaut pas automatiquement pour une autre entité du groupe. Les factures, bons de commande et relevés doivent porter la bonne dénomination sociale, le numéro d’immatriculation et l’adresse de facturation.

Le fournisseur peut préparer un dossier de consultation en cinq ensembles : identité et contrat, créance et sûretés, procédure collective, vote et plan, puis paiements et incidents d’exécution. Ce dossier doit contenir une chronologie d’une page, un tableau financier et les documents originaux. Il doit préciser la question recherchée : contester le classement, vérifier le meilleur intérêt, obtenir l’admission d’un poste, faire payer une échéance, préserver une réserve de propriété ou décider de poursuivre les livraisons. Une question ciblée permet d’identifier la voie procédurale sans mélanger le recours contre le plan avec le recouvrement d’une facture nouvelle.

Conclusion

Un fournisseur de Rossow peut être soumis à un plan de redressement approuvé par une majorité de classes même s’il a voté contre, lorsque les conditions de l’application forcée interclasses sont réunies et que le tribunal arrête le plan. La durée de dix ans correspond au plafond légal du plan classique et doit être confrontée au calendrier propre au plan adopté. Elle ne permet ni de connaître le taux de remboursement ni de conclure que tout recours est fermé.

La priorité consiste à obtenir le jugement complet, le plan final, la notification, le détail de la classe et la décision relative à la créance. Le fournisseur doit contrôler la régularité de son vote, son classement, la valeur de l’entreprise, la comparaison avec l’alternative et la protection de ses sûretés. Il doit aussi séparer les créances antérieures des créances postérieures et encadrer toute nouvelle livraison. Une contestation utile est chiffrée, documentée et adressée dans le délai correspondant à la décision attaquée. Le suivi du plan se poursuit ensuite jusqu’au dernier paiement, avec une réaction rapide en cas d’échéance non respectée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».