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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Le retrait de l’associé dans la société en nom collectif (SNC) : de l’impossibilité du retrait judiciaire à l’action en dissolution pour justes motifs

La société en nom collectif (SNC) occupe une place singulière au sein du paysage sociétaire français. Régie par les articles L. 221-1 et suivants du Code de commerce, elle se distingue par un fort intuitus personae et, corrélativement, par une rigueur extrême des engagements souscrits par les associés. L’article L. 221-1 dispose en effet de manière limpide que les associés en nom collectif ont tous la qualité de commerçant et répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales. Cette responsabilité illimitée et solidaire fait de la SNC une forme sociale redoutable, souvent choisie pour des raisons de structure de groupe, de transparence fiscale ou d’activités réglementées telles que les débits de tabac ou les pharmacies. Toutefois, cette même responsabilité indéfinie transforme la qualité d’associé en un engagement lourd de risques, qui peut rapidement se muer en un véritable piège juridique lorsque surgissent des dissensions entre coassociés.

En présence d’un conflit ou d’une mésentente profonde, l’associé d’une SNC peut légitimement souhaiter rompre son lien social et se retirer de la structure afin de mettre fin à son exposition continue aux dettes futures. Cependant, le droit commun des sociétés commerciales n’a pas organisé de droit général de retrait au profit des associés. Si le Code civil a prévu, en son article 1869, une faculté générale de retrait pour les associés de sociétés civiles, aucune disposition équivalente n’existe pour les sociétés commerciales par la forme, telles que la SNC. Cette asymétrie textuelle crée une situation de blocage majeure : l’associé qui souhaite se retirer se heurte au veto de ses coassociés et ne peut, en principe, contraindre la société ou ses partenaires à racheter ses parts. Il se retrouve alors prisonnier de sa qualité d’associé et de l’obligation indéfinie aux dettes qui y est attachée.

Pour le praticien du contentieux commercial et de l’accompagnement des dirigeants, la résolution de ce blocage exige une maîtrise parfaite des articulations contractuelles et judiciaires. Il s’agit de concilier la protection des créanciers sociaux, la force obligatoire du contrat de société et le droit légitime de l’associé de ne pas demeurer indéfiniment engagé dans une structure paralysée. Cet article propose une analyse approfondie des mécanismes permettant à l’associé de SNC d’envisager sa sortie de la structure. Nous examinerons dans un premier temps le verrouillage contractuel absolu caractérisant cette forme sociale et l’impossibilité absolue d’obtenir un retrait judiciaire unilatéral sur le fondement du droit commun (I), avant d’analyser l’action en dissolution judiciaire pour justes motifs comme l’unique issue judiciaire face à une paralysie sociale avérée (II).

I. Le verrouillage contractuel et l’impossibilité du retrait judiciaire de l’associé

La liberté de se retirer d’une société commerciale est subordonnée au respect de conditions strictes posées par la loi et les statuts. Dans le cadre de la société en nom collectif, le législateur a délibérément privilégié la stabilité du groupement et la sécurité des créanciers, en érigeant le consentement unanime des associés en règle cardinale pour toute modification de la répartition du capital social. Ce principe de verrouillage contractuel fait obstacle à toute velléité de sortie unilatérale, laissant l’associé minoritaire démuni en cas de refus d’agrément de ses coassociés.

A. Le principe d’unanimité pour la cession de parts et l’inapplicabilité du retrait judiciaire de l’article 1869 du Code civil

La cession de parts dans une société en nom collectif est gouvernée par le principe de l’unanimité des associés. L’article L. 221-13 du Code de commerce pose une règle d’ordre public absolue : les parts sociales ne peuvent être représentées par des titres négociables. Elles ne peuvent être cédées qu’avec le consentement de tous les associés. Cette exigence est le corollaire logique de l’intuitus personae et de la responsabilité indéfinie aux dettes : chaque associé doit pouvoir choisir ses partenaires financiers, dès lors que l’action ou la défaillance de l’un d’eux est susceptible d’engager le patrimoine personnel de tous les autres.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation applique cette règle avec une extrême rigueur. Comme l’illustre un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 16 mai 2018, n° 16-16.498, le non-respect du formalisme ou du consentement unanime pour la cession de parts dans une SNC emporte la nullité de l’acte ou son inopposabilité absolue à la société et aux coassociés. Dans cet arrêt, la Cour énonce que « la cession de parts de société en nom collectif exige le consentement unanime des associés », confirmant ainsi le caractère d’ordre public de cette disposition et l’impossibilité de passer outre le refus d’un seul associé, même si ce refus apparaît économiquement injustifié ou dicté par une pure intention de nuire.

Face à un refus d’agrément persistant de la part de ses coassociés, l’associé de SNC qui souhaite se retirer ne dispose d’aucune action judiciaire lui permettant de contraindre ses partenaires à agréer un cessionnaire tiers ou à racheter ses parts sociales. C’est ici que se manifeste la différence fondamentale avec la société à responsabilité limitée (SARL), où l’article L. 223-14 du Code de commerce organise une procédure de rachat forcé des parts par la société ou par les associés si le consentement est refusé à un associé détenant ses parts depuis plus de deux ans. Rien de tel n’est prévu pour la SNC : le refus d’agrément y est discrétionnaire, définitif et ne fait naître aucune obligation de rachat des parts à la charge de la société ou des autres associés.

Pour tenter d’échapper à cette impasse, certains associés ont tenté d’invoquer par analogie les dispositions de l’article 1869 du Code civil. Ce texte, inséré au sein du droit commun des sociétés civiles, prévoit qu’un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société pour justes motifs par une décision de justice, à défaut de stipulations statutaires ou d’accord unanime des coassociés. L’application de ce mécanisme de retrait judiciaire a fait l’objet de décisions très précises. Ainsi, le Tribunal judiciaire de Toulon, dans une décision de sa 1ère Chambre en date du 7 octobre 2025, n° 24/04443, a rappelé la portée de ce droit dans les structures civiles :

« Il résulte de l’article 1869 du code civil que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. »

De même, la Cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt de sa Chambre Commerciale du 23 avril 2026, n° 24/01818, a apporté des précisions cruciales sur la nature du juste motif dans la société civile immobilière (SCI) :

« constitue un juste motif, permettant à un associé d’obtenir l’autorisation de justice de se retirer d’une société civile, la perte de l’affectio societatis, l’abus de majorité consistant, pour d’autres associés, dans le fait de le tenir complètement à l’écart de la vie sociale en ne lui communiquant aucun compte et en ne le convoquant pas aux assemblées générales, tout en refusant leur accord à son retrait. »

Cependant, la Cour de cassation s’est toujours opposée à l’extension jurisprudentielle de l’article 1869 du Code civil aux sociétés commerciales par la forme, telles que la SNC. La haute juridiction considère que le Code de commerce régit de manière autonome et exhaustive le fonctionnement des sociétés commerciales, et que le silence du législateur concernant une faculté de retrait judiciaire dans la SNC traduit sa volonté d’exclure un tel droit, afin de préserver la garantie des créanciers sociaux. Cette impossibilité a été affirmée de longue date, notamment par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 17 juin 2008, n° 06-15.045, qui a statué sur les effets du retrait judiciaire :

« L’associé, autorisé à se retirer d’une société civile pour justes motifs par une décision de justice, sur le fondement de l’article 1869 du code civil, ne perd sa qualité d’associé qu’après remboursement de la valeur de ses droits sociaux »

Cet arrêt, bien que rendu pour une société civile, confirme implicitement que le retrait judiciaire est une prérogative attachée au statut des sociétés civiles, dont la mise en œuvre requiert le remboursement effectif des droits pour mettre fin à la qualité d’associé. Dans les sociétés commerciales en nom collectif, l’associé ne dispose pas de ce levier judiciaire et se trouve donc enfermé dans la relation contractuelle d’origine, à moins qu’il ne parvienne à démontrer la paralysie de la structure justifiant sa dissolution judiciaire pure et simple.

B. Le maintien de la qualité d’associé et la persistance de l’obligation indéfinie et solidaire aux dettes sociales

L’impossibilité d’obtenir un retrait judiciaire unilatéral emporte des conséquences matérielles redoutables pour l’associé en conflit. Faute de pouvoir quitter régulièrement la société, celui-ci conserve sa qualité d’associé avec l’ensemble des prérogatives et des obligations qui y sont attachées. La conséquence la plus grave de cette situation réside dans le maintien continu de son obligation indéfinie et solidaire au passif social. L’associé minoritaire en désaccord avec la gestion sociale demeure ainsi exposé aux réclamations des créanciers de la société pour l’ensemble des engagements contractés par le gérant.

L’étendue de cette responsabilité est clarifiée de manière remarquable par la jurisprudence. Dans un arrêt fondamental rendu par la Cour d’appel de Caen, 2ème Chambre civile, le 9 mai 2025, n° 24/01356, les juges d’appel ont rappelé avec solennité la sévérité de l’obligation qui pèse sur les associés et les anciens associés de SNC :

« L’associé qui se retire de la société demeure tenu à l’égard des tiers, de l’ensemble des dettes sociales antérieures à son départ, quelles qu’en soient les raisons et circonstances et quand bien même aurait-il quitté la société et publié son départ avant l’engagement des poursuites par les créanciers. De même, le nouvel associé qui entre dans la SNC en cours de vie sociale, répond de tout le passif social, même antérieur à son entrée. »

Cet arrêt de la Cour de Caen met en évidence la sévérité de la règle : même dans l’hypothèse où un associé parvient à céder régulièrement ses parts ou à organiser sa sortie conventionnelle de la société, son obligation à la dette sociale ne s’éteint pas pour le passif né antérieurement à son retrait. Il demeure le garant solidaire et indéfini des engagements pris par la société pendant la période où il détenait la qualité d’associé. À plus forte raison, l’associé qui est empêché de se retirer en raison du refus de ses coassociés continue d’accumuler une responsabilité solidaire pour toutes les dettes futures de la société, n’ayant aucun moyen d’informer valablement les tiers de son désaccord ou de sa volonté de rupture.

Cette situation est d’autant plus périlleuse que le créancier de la SNC n’a pas à prouver une quelconque faute de l’associé poursuivi. Il lui suffit de justifier d’une créance certaine, liquide et exigible contre la société et d’établir qu’il a vainement mis en demeure la personne morale par acte extrajudiciaire, en respectant le délai de huit jours prévu par l’article R. 221-10 du Code de commerce. Une fois ces formalités accomplies, le créancier dispose d’un titre exécutoire lui permettant de poursuivre directement le patrimoine personnel de l’associé de son choix, pour l’intégralité de la créance sociale.

Pour mesurer la rigueur de ce régime, il est utile de le comparer à celui des sociétés commerciales à capital variable. Dans ces structures, la Cour de cassation a récemment consacré le principe de l’immédiateté des effets du retrait sur l’obligation aux dettes. Dans un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 décembre 2024, n° 23-10.695, la haute juridiction a censuré une cour d’appel qui avait différé les effets du retrait d’un associé d’une société à capital variable au jour de la reprise de son apport, affirmant au contraire que :

« l’associé retrayant d’une société à capital variable cesse, à compter de son retrait, d’être soumis aux obligations découlant de sa qualité d’associé, indépendamment de la date à laquelle les conditions de la reprise de son apport seront, le cas échéant, satisfaites »

Cette dérogation majeure, propre aux sociétés à capital variable régies par les articles L. 231-1 et suivants du Code de commerce, met en lumière le caractère d’exception d’un tel mécanisme en droit commercial. Dans la SNC, qui est par essence une société à capital fixe et à responsabilité illimitée, aucun retrait unilatéral ne peut produire de tels effets libératoires immédiats sans le consentement unanime des associés et la publication régulière de la modification des statuts. L’associé de SNC qui subit l’obstruction de ses partenaires demeure indéfiniment engagé, ce qui l’oblige à déplacer le débat judiciaire vers le terrain de la survie même de la société, en initiant une action en dissolution judiciaire pour justes motifs.

II. L’action en dissolution pour justes motifs comme unique issue judiciaire à la paralysie sociale

Devant l’impossibilité d’exercer un droit de retrait unilatéral et face au maintien forcé de sa responsabilité solidaire, l’associé bloqué au sein d’une SNC n’a d’autre choix que de recourir à l’action en dissolution judiciaire de la société. Fondée sur l’article 1844-7, 5° du Code civil, cette procédure permet de solliciter du tribunal qu’il prononce la mort juridique de l’entité morale pour « justes motifs ». Cette action, particulièrement lourde de conséquences, obéit à un régime strict de caractérisation et constitue l’ultime recours pour l’associé prisonnier de sa propre structure.

A. La caractérisation du juste motif : de la mésentente paralysante à l’inexécution des obligations d’un associé

L’article 1844-7, 5° du Code civil dispose que la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société. Le juge dispose d’un pouvoir d’appréciation souverain pour caractériser l’existence de ces motifs, qui s’analysent sous deux angles distincts : l’inexécution fautive d’une obligation d’une part, et la mésentente objective d’autre part.

Cette distinction essentielle a été précisée de manière claire par le Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 9/Section 1, dans un jugement du 20 février 2025, n° 23/09918 :

« Selon l’article 1844-7 du code civil, le tribunal peut, à la demande d’un associé, prononcer la dissolution de la société “pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société”; La virgule placée après le mot “associé” signifie que le législateur a envisagé, spécialement mais non exclusivement, deux justes motifs : 1) l’inexécution de ses obligations par un associé, 2) la mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société ; Le premier motif est constitué par une faute; le second est objectif, résultant d’une paralysie du fonctionnement ayant pour origine la mésentente des associés, et ne nécessite donc pas la démonstration d’une faute »

Cette analyse textuelle menée par le Tribunal de Bobigny met en lumière la nature des deux voies ouvertes à l’associé demandeur. Si l’action est fondée sur l’inexécution des obligations d’un coassocié, elle requiert la démonstration d’une faute caractérisée de ce dernier. Il peut s’agir, par exemple, du refus systématique de voter les résolutions nécessaires à la survie de la société, du prélèvement indu de fonds sociaux, ou de la violation de l’obligation de non-concurrence. L’associé demandeur doit alors établir que cette faute a causé un trouble grave et persistant compromettant l’intérêt social.

En revanche, si l’action est fondée sur la mésentente entre associés, le critère d’appréciation devient purement objectif. Il n’est plus nécessaire de prouver la faute exclusive de l’un des membres du groupement sociétaire. Ce qui importe pour les magistrats, c’est de constater une mésentente d’une telle gravité qu’elle entraîne la paralysie totale et irrémédiable du fonctionnement de la société. Cette paralysie se caractérise par l’impossibilité récurrente de prendre des décisions collectives lors des assemblées générales, le blocage de la gestion courante par le gérant ou l’absence totale de communication d’informations financières et comptables élémentaires.

La jurisprudence exige toutefois que la mésentente soit véritablement paralysante. Une simple mésentente, des tensions interpersonnelles ou la perte de l’affectio societatis ne suffisent pas à justifier la dissolution de la société si celle-ci continue de réaliser son objet social et de dégager des résultats bénéficiaires. C’est ce que rappelle de manière constante la chambre commerciale de la Cour de cassation : la dissolution judiciaire est une mesure de dernier recours qui ne saurait être prononcée pour résoudre un simple conflit d’intérêts ou un désaccord de gestion, dès lors que l’activité commerciale peut se poursuivre sous la direction d’un gérant statutaire ou par le jeu des règles majoritaires ordinaires.

En outre, la jurisprudence applique un filtre strict à cette action en refusant de prononcer la dissolution lorsque la paralysie du fonctionnement de la société est le fait exclusif de l’associé qui la demande. L’associé minoritaire qui orchestre délibérément le blocage des assemblées générales pour se ménager un juste motif de dissolution commet un abus de droit. Dans cette hypothèse, le tribunal rejettera sa demande de dissolution, considérant qu’il ne peut se prévaloir de sa propre faute pour provoquer la mort de l’être moral au détriment des intérêts des créanciers et des autres associés.

B. Les conséquences drastiques de la dissolution-liquidation et les alternatives conventionnelles

Le prononcé de la dissolution de la société pour justes motifs par le tribunal emporte des conséquences matérielles et économiques d’une extrême violence. Contrairement au retrait judiciaire de l’article 1869 du Code civil, qui permet à la société de survivre en rachetant les parts de l’associé sortant, la dissolution de l’article 1844-7 du Code civil entraîne l’extinction définitive de la personne morale et sa mise en liquidation forcée.

Le jugement qui prononce la dissolution désigne un liquidateur de justice, comme le rappelle le dispositif du jugement du Tribunal judiciaire de Bobigny du 20 février 2025, n° 23/09918 qui a désigné un mandataire judiciaire « en qualité de liquidateur avec pour mission de déterminer le passif de la société et de réaliser l’actif notamment immobilier ». Le liquidateur de justice est investi des pouvoirs les plus étendus pour procéder à la réalisation de l’ensemble de l’actif social (vente des immeubles, cession de la clientèle ou cession du fonds de commerce), recouvrer les créances et apurer le passif de l’entreprise.

Dans le cas de la société en nom collectif, cette phase de liquidation est particulièrement sensible. Si la réalisation des actifs ne permet pas de désintéresser la totalité des créanciers sociaux, le liquidateur ou les créanciers eux-mêmes engageront des poursuites directes contre les associés. L’associé qui a provoqué la dissolution judiciaire pour se libérer de la structure peut ainsi se retrouver exposé à des réclamations financières majeures sur son patrimoine personnel au titre de son obligation indéfinie et solidaire, pour combler le déficit de liquidation.

Par ailleurs, l’ouverture d’une procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire) à l’encontre de la SNC produit des effets spécifiques sur le statut des associés. L’insolvabilité de la société ne libère en rien les associés en nom collectif de leur obligation indéfinie et solidaire aux dettes. Au contraire, les créanciers sociaux, après avoir mis en demeure la société, peuvent poursuivre individuellement chaque associé pour le paiement de l’intégralité du passif de la SNC. Cette situation dramatique souligne l’urgence pour les associés de SNC de prévenir les situations de blocage dès la constitution de la société.

C’est pourquoi la pratique des affaires a développé des alternatives conventionnelles majeures pour atténuer la rigueur de la loi et offrir des portes de sortie sécurisées sans passer par la dissolution judiciaire de l’entreprise. La première et la plus efficace des mesures préventives consiste à insérer, au sein des statuts ou d’un pacte d’associés, une clause de retrait conventionnel. Une telle clause définit à l’avance les conditions dans lesquelles un associé pourra notifier sa décision de quitter la société, le délai de préavis à respecter, l’obligation pour la société ou les autres associés de racheter ses parts, ainsi que la méthode de valorisation des droits sociaux.

À cet égard, l’évaluation des parts de l’associé sortant en cas de désaccord est une source constante de contentieux. C’est l’article 1843-4 du Code civil qui s’applique pour surmonter le désaccord entre les parties sur la valeur des droits sociaux. Comme le rappelle un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 9 novembre 2022, n° 20-20.830, à défaut d’accord entre les associés sur le prix de cession, la valeur des parts est déterminée par un expert indépendant désigné soit par les parties, soit par ordonnance du président du tribunal judiciaire ou de commerce statuant en la forme des référés et sans recours possible.

Cette expertise obligatoire de l’article 1843-4 constitue une garantie fondamentale pour l’associé sortant, lui évitant d’avoir à subir une valorisation de complaisance ou dérisoire imposée par la majorité. Les tribunaux sont incompétents pour évaluer eux-mêmes le montant des parts sociales, le recours à l’expert indépendant désigné en justice s’imposant dès lors qu’il y a désaccord. Les statuts peuvent également prévoir des clauses de buy-or-sell ou des clauses de conciliation préalable, permettant d’organiser une sortie négociée de l’associé minoritaire en cas de mésentente avérée, évitant ainsi la destruction économique de la société par une liquidation judiciaire.

Conclusion

L’associé au sein d’une société en nom collectif est confronté à un cadre juridique d’une rigueur absolue. L’impossibilité d’obtenir un retrait judiciaire sur le fondement de l’article 1869 du Code civil, réservé aux sociétés civiles, combinée au principe de l’unanimité pour la cession de ses parts de l’article L. 221-13 du Code de commerce, crée un risque majeur de blocage et expose l’associé à une responsabilité solidaire indéfinie pour toutes les dettes sociales passées et futures. Face au refus d’agrément persistant de ses coassociés, la dissolution judiciaire de la société pour justes motifs sous l’article 1844-7, 5° du Code civil s’impose comme l’unique et ultime recours pour forcer la liquidation de la personne morale et obtenir le rachat de ses droits, malgré son coût économique élevé.

Cette réalité du droit des affaires souligne l’importance décisive de la phase de rédaction des statuts de la SNC. Les conseils des entreprises et les avocats en droit des sociétés doivent impérativement sensibiliser les fondateurs aux risques de la responsabilité indéfinie et insérer des mécanismes statutaires de retrait conventionnel ou de rachat forcé en cas de désaccord persistant. Ce n’est qu’à travers cette ingénierie contractuelle préventive que les associés pourront se prémunir efficacement contre le piège d’une société bloquée, transformant ainsi la rigueur naturelle de la SNC en un outil de développement commercial sécurisé et maîtrisé.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».