Le redressement judiciaire de Prométhée Earth Intelligence place ses clients, fournisseurs, partenaires industriels et financeurs devant une question urgente : faut-il continuer à exécuter le contrat, réclamer une livraison, récupérer un acompte ou déclarer une créance ? Le tribunal de commerce d’Aix-en-Provence a ouvert la procédure le 30 juillet 2026, avec une cessation des paiements fixée au 1er mars 2026. Une période d’observation de six mois a été annoncée et l’administrateur judiciaire recherche des repreneurs, avec des candidatures attendues pour le 4 septembre 2026. L’annonce BODACC A n° 20260146/5118 identifie également le mandataire judiciaire et rappelle la nécessité d’adresser les créances dans le délai légal.
Cette procédure ne signifie pas que tous les contrats disparaissent le jour du jugement. Elle impose au contraire de distinguer le contrat encore en cours, la créance née avant l’ouverture, la prestation réalisée après l’ouverture et l’éventuelle reprise de certains actifs. Dans le champ du droit des affaires, cette qualification doit rester concrète : un client qui a payé une commande non livrée n’a pas la même position qu’un partenaire qui fournit désormais une prestation nécessaire à la période d’observation. La méthode utile consiste à dater chaque obligation, réunir les preuves, déclarer ce qui doit l’être et demander rapidement une position sur la poursuite du contrat.
I. Prométhée Earth Intelligence en redressement judiciaire : que deviennent les contrats clients ?
A. Un redressement judiciaire ne rompt pas automatiquement un contrat déjà signé
Le premier réflexe consiste à ne pas confondre l’ouverture de la procédure et la disparition de la relation contractuelle. Le redressement judiciaire est ouvert parce que le débiteur ne peut plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sous réserve des règles propres à la cessation des paiements. L’article L. 631-1 du Code de commerce décrit à la fois la condition d’ouverture et la finalité de la procédure. Le texte dispose que « La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. » Cette finalité explique pourquoi la loi cherche à conserver les contrats utiles plutôt qu’à autoriser une rupture générale.
Le régime des contrats en cours est appliqué au redressement par renvoi. L’article L. 631-14 du Code de commerce prévoit que « Les articles L. 622-3 à L. 622-9, à l’exception de l’article L. 622-6-1, et L. 622-13 à L. 622-33 sont applicables à la procédure de redressement judiciaire, sous réserve des dispositions qui suivent. » Il faut donc lire ensemble l’article L. 631-14 et l’article L. 622-13 : le second vise littéralement la sauvegarde, mais ses règles de continuation et de résiliation encadrent aussi le redressement de Prométhée.
Un contrat est généralement « en cours » lorsque, au jour du jugement d’ouverture, il a été conclu et que toutes ses obligations n’ont pas été exécutées. Cette qualification doit être faite contrat par contrat. Une commande de satellite ou d’instrument encore soumise à des essais, un contrat de fourniture de données d’observation de la Terre avec des livraisons périodiques, une convention de développement logiciel, une prestation d’analyse géospatiale, un contrat de maintenance ou une licence avec redevances successives peuvent relever de ce régime. À l’inverse, un simple échange commercial, une proposition non acceptée, une lettre d’intention sans engagement ferme ou une commande intégralement exécutée avant le 30 juillet 2026 ne produisent pas les mêmes effets.
La date du jugement est déterminante. La date de cessation des paiements fixée au 1er mars 2026 renseigne sur la situation financière retenue par le tribunal, mais elle ne remplace pas la date d’ouverture pour classer les créances dans la procédure. Pour savoir si une somme est antérieure ou postérieure, il faut rechercher la naissance de l’obligation : date de livraison, date de réalisation d’un jalon, date de facturation lorsque la prestation est achevée, date d’exigibilité et, pour une restitution, date de l’événement qui la fait naître.
Le principe légal est particulièrement important pour les clients qui attendent une livraison. L’article L. 622-13 du Code de commerce dispose : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde. » Une clause prévoyant que le contrat prend automatiquement fin parce que le prestataire est placé en procédure collective ne suffit donc pas à produire cet effet. La situation doit être examinée au regard de la poursuite décidée dans la procédure et des manquements postérieurs.
Le même article ajoute : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. » Un partenaire de Prométhée qui devait fournir un composant, une donnée, une prestation informatique ou une capacité de traitement ne peut donc pas se libérer du seul fait que des factures antérieures restent impayées. En contrepartie, les obligations postérieures doivent être financées selon les règles de la procédure. Le partenaire n’a pas à consentir gratuitement un crédit indéfini à l’entreprise en observation.
La décision de poursuivre n’appartient pas à n’importe quel interlocuteur. L’article L. 622-13 prévoit encore que « L’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours en fournissant la prestation promise au cocontractant du débiteur. » Lorsque l’administrateur demande la continuation, il doit vérifier que les fonds nécessaires permettront de payer la prochaine échéance. Le contrat ne peut pas être poursuivi comme si la procédure n’existait pas : la demande doit être identifiée, la prestation attendue décrite et le financement de l’échéance suivante apprécié.
Dans le cas de Prométhée, l’annonce d’ouverture mentionne la désignation d’un administrateur judiciaire et d’un mandataire judiciaire. Le client doit donc éviter de se contenter d’un message adressé à un ancien commercial, à un dirigeant ou à une adresse opérationnelle qui ne confirme pas la position de l’administrateur. Une demande utile rappelle le numéro de contrat, les sommes déjà payées, les livrables manquants, la date de chaque échéance et le résultat recherché : livraison, export de données, poursuite temporaire, résiliation, restitution ou déclaration au passif.
La poursuite du contrat ne préjuge pas de l’identité d’un futur repreneur. Pendant la période d’observation, Prométhée demeure la partie au contrat, sous l’intervention des organes de la procédure. Si un plan de continuation est arrêté, le contrat peut se poursuivre avec la société. Si un plan de cession intervient, il faudra vérifier si le contrat ou l’actif utile est compris dans le périmètre retenu par le tribunal. Un client ne doit donc pas signer trop vite un avenant qui remplacerait une créance ancienne par une nouvelle obligation, ni remettre des données sensibles sans cadre écrit sur leur conservation, leur restitution et leur sécurité.
Le cas des prestations composites mérite une attention particulière. Un contrat peut réunir une phase de conception, une livraison d’images ou de données, une licence, un hébergement, une maintenance et un support. La défaillance sur une seule brique n’autorise pas automatiquement à suspendre toutes les autres. Il faut déterminer si les obligations sont divisibles, si elles sont interdépendantes et si le prix correspond à des jalons distincts. Cette analyse permet de demander une livraison partielle ou une restitution ciblée sans présenter une demande juridiquement excessive.
Le cocontractant peut demander à l’administrateur de prendre position. Une mise en demeure de se prononcer fait courir le délai légal. À défaut de réponse pendant plus d’un mois, le contrat peut être résilié de plein droit dans les conditions du texte. Il faut toutefois conserver la preuve de la réception, adresser le courrier à la personne compétente et formuler une demande suffisamment précise. Une lettre vague demandant simplement « des nouvelles du dossier » risque de ne pas permettre de déterminer le contrat concerné, l’échéance attendue et l’effet juridique recherché.
La résiliation n’efface pas les sommes déjà dues. L’article L. 622-13 prévoit que l’inexécution peut donner lieu à des dommages et intérêts, dont le montant doit être déclaré au passif. Le client qui a versé un acompte doit donc conserver l’ensemble des éléments établissant le prix, le paiement, l’absence de livraison et le montant de la restitution demandée. Une demande de résiliation et une déclaration de créance peuvent être liées, mais elles ne se confondent pas : l’une met fin à la relation ou fait constater sa fin, l’autre permet de participer aux répartitions de la procédure.
B. Acompte, commande non livrée et prestation interrompue : comment qualifier la créance ?
Le client qui a payé avant le 30 juillet 2026 doit commencer par calculer ce qui était dû à cette date. L’acompte payé sur une commande non livrée constitue en principe une créance à faire valoir dans la procédure, sous réserve de la qualification exacte de la commande et des droits éventuellement attachés au bien. Le montant peut comprendre le prix payé, une partie du prix correspondant à une prestation non fournie et, si les conditions sont réunies, une indemnité ou des dommages et intérêts. La facture seule ne suffit pas toujours : le contrat, le bon de commande, les conditions générales, le calendrier des jalons et la preuve bancaire doivent être réunis.
Une commande qui aurait été livrée après le jugement obéit à une logique différente. L’article L. 622-7 du Code de commerce prévoit que « Le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture ». Prométhée ne peut donc pas choisir librement de régler une ancienne dette au détriment de la discipline collective, sauf mécanisme autorisé par la loi ou décision du juge-commissaire. Le client ne doit pas non plus obtenir un paiement préférentiel par une simple compensation improvisée ou un prélèvement unilatéral.
À l’inverse, l’article L. 622-17 du Code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » Cette règle protège le fournisseur qui accepte de continuer à livrer dans l’intérêt de la procédure. Elle ne transforme pas automatiquement toute facture postérieure en créance privilégiée : il faut que la prestation soit régulière, utile à la procédure ou fournie pendant la période d’observation, et que la créance corresponde réellement à cette période.
La distinction est sensible pour un contrat de données ou de maintenance. La facture d’un abonnement couvrant une période antérieure et postérieure doit être ventilée. Une prestation de support réalisée le 5 août 2026 pour permettre la poursuite d’un système peut relever du traitement des créances postérieures, tandis que les factures impayées de juin 2026 doivent être déclarées au passif. Le fournisseur doit éviter une présentation globale qui empêcherait le mandataire de vérifier les dates et la cause de chaque somme.
La jurisprudence récente renforce la nécessité de cette qualification. Dans son arrêt du 1er juillet 2026, Cass. com., 1er juillet 2026, n° 24-22.541, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé : « Il résulte des articles L. 622-17 et L. 622-21 du code de commerce que lorsqu’un contrat conclu avant l’ouverture de la procédure collective d’un débiteur est résolu, après l’ouverture de cette procédure, pour inexécution d’une obligation autre qu’une obligation de payer une somme d’argent, la créance de restitution, bien que née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective, ne peut bénéficier du traitement préférentiel prévu par ces dispositions, faute d’être née pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période. »
Cette solution répond directement au risque d’erreur du client qui penserait qu’une restitution devenue exigible après le jugement est nécessairement prioritaire. La date de la demande ne suffit pas. La cause de la créance doit être recherchée : si elle résulte de la résolution d’un contrat antérieur en raison d’un manquement qui ne correspond pas à une prestation fournie pendant la période d’observation, elle ne bénéficie pas du paiement préférentiel. La Cour précise également que l’admission de cette créance relève de la compétence du juge-commissaire. La juridiction saisie du litige contractuel ne peut pas toujours fixer elle-même la créance au passif.
Il faut donc dresser un tableau chronologique. Pour chaque ligne, indiquer le contrat, la prestation, la date de réalisation, la date de facture, la date de paiement, le montant hors taxe et toutes taxes comprises, la date d’exigibilité, le caractère antérieur ou postérieur au jugement et la pièce correspondante. Ce document facilite la déclaration et permet de repérer les montants qui doivent faire l’objet d’une demande de poursuite plutôt que d’une simple demande de remboursement.
| Situation | Qualification à examiner | Action immédiate |
|---|---|---|
| Acompte payé avant le 30 juillet 2026, livraison non exécutée | Créance antérieure, avec demande éventuelle de résolution et restitution | Réunir contrat et preuve du paiement, puis déclarer la créance |
| Facture correspondant à une prestation réalisée avant le jugement | Créance antérieure à déclarer, même si la facture est contestée | Déclarer le montant justifié et signaler le litige |
| Prestation fournie après le jugement pour la période d’observation | Créance postérieure susceptible d’être payée à l’échéance si les conditions légales sont réunies | Obtenir une commande ou une confirmation de poursuite et facturer séparément |
| Contrat à paiements successifs sans réponse de l’administrateur | Contrat en cours soumis à l’option de poursuite | Adresser une demande formelle de prise de position et conserver l’accusé de réception |
| Commande assortie d’un bien individualisé appartenant au client | Question distincte de revendication ou de restitution selon le bien | Identifier le bien, son marquage, son financement et son emplacement |
La déclaration doit être faite même lorsque le montant n’est pas définitivement arrêté. L’ancienne version applicable à une procédure ouverte en juillet 2026 de l’article L. 622-24 du Code de commerce prévoit que « La déclaration des créances doit être faite alors même qu’elles ne sont pas établies par un titre. Celles dont le montant n’est pas encore définitivement fixé sont déclarées sur la base d’une évaluation. » Une estimation motivée vaut mieux qu’une absence de déclaration. Le montant pourra être discuté ou précisé lors de la vérification.
Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 du Code de commerce : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. » L’annonce d’ouverture de Prométhée est référencée comme publiée le 7 août 2026. Si cette date est bien celle de la publication opposable, le délai doit être traité comme arrivant à échéance le 7 octobre 2026, sous réserve du calcul exact du délai et des mentions de l’annonce officielle. Il est imprudent d’attendre la veille : la déclaration doit parvenir au mandataire dans un format prouvable et avec ses justificatifs.
Le créancier qui omet le délai s’expose à la forclusion. L’article L. 622-26 du Code de commerce dispose : « A défaut de déclaration dans les délais prévus à l’article L. 622-24, les créanciers ne sont pas admis dans les répartitions et les dividendes à moins que le juge-commissaire ne les relève de leur forclusion s’ils établissent que leur défaillance n’est pas due à leur fait ou qu’elle est due à une omission du débiteur lors de l’établissement de la liste prévue au deuxième alinéa de l’article L. 622-6. » Le relevé de forclusion n’est pas une sécurité ordinaire. Il suppose une justification et obéit lui-même à un délai de six mois.
La déclaration ne doit pas être envoyée à Prométhée comme une simple relance commerciale. Elle doit être adressée au mandataire judiciaire désigné dans l’annonce, avec l’identification de la procédure, le montant, la date d’exigibilité, les éventuelles sûretés, les intérêts maintenus et le bordereau des pièces. Une copie peut être conservée dans le dossier du client et communiquée à l’administrateur lorsque la créance se rattache aussi à un contrat dont la poursuite est discutée.
Enfin, la résolution du contrat et le recouvrement ne peuvent pas être engagés comme avant le jugement. L’article L. 622-21 du Code de commerce rappelle que « Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; 2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. » Une assignation en paiement ou une injonction de payer engagée sans tenir compte de cette règle peut être irrecevable ou privée d’effet utile.
II. Comment sécuriser le dossier avant la reprise et la livraison ?
A. Déclarer la créance et préserver les preuves : quelles pièces envoyer ?
Le client doit agir sur deux fronts en même temps : préserver son droit financier et protéger la continuité de son activité. Une déclaration de créance ne garantit ni la livraison d’un satellite, ni la remise d’une analyse, ni l’accès à une plateforme. Inversement, une négociation technique sur la poursuite du service ne remplace pas la déclaration d’une somme antérieure. Les deux démarches doivent être séparées dans les courriers et reliées par une chronologie commune.
La première étape consiste à identifier le cocontractant exact. Le contrat peut avoir été signé avec Prométhée Earth Intelligence, avec une filiale, avec un partenaire de consortium ou avec un prestataire chargé d’une partie du projet. Il faut comparer la dénomination sociale, le numéro d’immatriculation, l’adresse, la qualité du signataire et les clauses de sous-traitance. Un communiqué commercial ou le nom d’une constellation ne suffit pas à désigner le débiteur de la créance. La déclaration adressée à la mauvaise société ne protège pas le créancier.
La deuxième étape consiste à figer la preuve. Il faut télécharger les contrats et annexes depuis les espaces clients, conserver les courriels dans leur format original, exporter les journaux de connexion utiles, dater les captures d’écran, préserver les factures et relevés bancaires, et établir un inventaire des fichiers ou équipements confiés. Les échanges téléphoniques doivent être résumés par écrit avec la date, l’interlocuteur et l’engagement annoncé. Un client qui attend une livraison doit aussi conserver le bon de commande, le cahier des charges, les recettes attendues, les procès-verbaux d’essai, les spécifications et les demandes de correction.
La troisième étape est le calcul. Le montant déclaré doit correspondre à la créance due au jour du jugement, en séparant les sommes échues, les sommes à échoir, les intérêts et les pénalités. L’article L. 622-25 du Code de commerce prévoit que « La déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. » Il faut également préciser la nature et l’assiette d’une sûreté éventuelle. Une demande de remboursement forfaitaire, sans explication du prix et des paiements déjà intervenus, sera plus difficile à vérifier.
Une déclaration peut être faite par le représentant légal du créancier ou par un préposé disposant d’un pouvoir. Le pouvoir doit être conservé et joint lorsque la signature n’est pas celle du représentant légal. Le responsable financier d’une PME, le directeur juridique ou le conseil mandaté ne doit pas supposer que sa fonction suffit toujours. Le dossier doit mentionner clairement la qualité du signataire, la date et le périmètre du pouvoir.
Pour un client ayant payé un acompte, le bordereau peut comprendre : le contrat signé, le bon de commande, la facture d’acompte, le justificatif du virement ou du prélèvement, les échanges sur la livraison, les demandes de report, les procès-verbaux d’avancement, les frais déjà engagés pour remplacer la prestation et le calcul du solde. Pour un fournisseur, il faut ajouter les bons de livraison, les procès-verbaux de recette, les factures impayées, les avoirs, les relances et la preuve des prestations postérieures. Pour un partenaire de recherche ou d’ingénierie, la propriété des résultats, des données et des développements doit être décrite séparément.
La procédure connaît aussi des instances en cours. L’article L. 622-22 du Code de commerce prévoit que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant. » Une procédure déjà engagée doit donc être signalée au conseil et au mandataire ; elle ne peut pas être poursuivie avec les mêmes demandes de paiement sans mise en cause des organes de la procédure.
Les données et les logiciels demandent une précaution supplémentaire. Une entreprise cliente peut avoir confié des données sensibles, des coordonnées de clients, des données d’observation, des scripts, des modèles, des documents techniques ou des informations couvertes par le secret des affaires. Le redressement judiciaire ne donne pas à chaque cocontractant un droit général de copier ou de reprendre les serveurs. Il faut identifier qui est propriétaire des données, qui les traite, quelle licence a été accordée, quelles obligations de confidentialité s’appliquent et dans quel format une restitution ou un export est techniquement possible.
Le client peut demander des mesures de continuité : export documenté des données, copie de sauvegarde, maintien d’un accès en lecture, remise des métadonnées, confirmation du lieu d’hébergement, calendrier de migration et coordonnées d’un interlocuteur technique. Ces demandes doivent rester compatibles avec la sécurité du système. Il ne faut pas tenter de contourner une authentification, de réinitialiser seul un compte ou de récupérer un code d’accès par un moyen non autorisé. Une demande judiciaire peut être envisagée si l’accès est indispensable et si le risque est établi, mais elle doit respecter la suspension des actions de paiement et le rôle des organes de la procédure.
Le débiteur doit lui-même communiquer la liste de ses créanciers et de ses principaux contrats. L’article L. 622-6 du Code de commerce impose qu’il remette « la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Le créancier doit vérifier s’il figure dans cette liste, mais sa présence ne dispense pas de déclarer. Le texte de l’article L. 622-24 prévoit une présomption lorsque le débiteur porte une créance à la connaissance du mandataire, mais cette présomption ne doit pas inciter à rester silencieux : une déclaration signée et justifiée reste la voie la plus sûre.
Le courrier de prise de position sur le contrat doit être distinct de la déclaration. Il peut demander si l’administrateur entend poursuivre le contrat, préciser la prestation attendue, fixer la prochaine échéance, demander la confirmation du financement et réserver les droits relatifs aux manquements antérieurs. Le courrier doit indiquer que le client ne renonce ni à sa créance, ni à une demande de restitution, ni à ses droits sur ses données et documents. Cette réserve évite qu’une discussion opérationnelle soit interprétée comme une renonciation globale.
La conservation des preuves doit continuer après l’envoi. Il faut enregistrer la date de réception, la réponse du mandataire, l’éventuelle décision de l’administrateur, les nouvelles factures et la réalisation de chaque prestation. Une prestation postérieure doit être commandée et facturée séparément lorsque cela est possible. Les paiements doivent être affectés à une période et à un contrat. Cette discipline est utile si la société est finalement reprise, si le contrat est résilié, si une créance est contestée ou si une demande de dommages et intérêts doit être chiffrée.
Le créancier doit enfin surveiller les contestations de créance. Le mandataire peut discuter le principe, le montant, l’exigibilité ou la qualité du déclarant. Une absence de réponse à une demande d’explications peut limiter la possibilité de contester ensuite la proposition d’admission. Le dossier doit donc comporter une personne responsable, une adresse de notification stable et un calendrier. Pour une PME, cette organisation est souvent aussi importante que le calcul du montant.
B. Reprise, cession et livraison : que peut faire le repreneur ?
La recherche de repreneurs annoncée pour le 4 septembre 2026 ne signifie pas qu’un candidat est déjà devenu propriétaire des contrats. Elle ouvre une phase dans laquelle l’administrateur rassemble les informations, reçoit les offres et permet au tribunal d’apprécier les solutions. Les clients doivent distinguer trois scénarios : la poursuite de l’activité par Prométhée dans un plan de redressement, une cession totale ou partielle d’une activité, et la liquidation si aucune solution viable ne peut être arrêtée.
Le plan de cession obéit à un périmètre. L’article L. 631-22 du Code de commerce prévoit : « A la demande de l’administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l’entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l’entreprise ou en l’absence de tels plans. » Le texte ajoute que l’administrateur reste en fonction pour réaliser les actes nécessaires à la cession. L’offre doit donc être lue avec ses actifs, ses activités, ses contrats et ses exclusions ; le seul fait qu’un repreneur utilise une marque ou une équipe ne suffit pas à transférer toutes les obligations anciennes.
Le renvoi vers les règles de cession impose d’examiner l’article L. 642-7. Cet article L. 642-7 du Code de commerce dispose que « Le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou services nécessaires au maintien de l’activité au vu des observations des cocontractants du débiteur transmises au liquidateur ou à l’administrateur lorsqu’il en a été désigné. » Le jugement de cession peut emporter la cession des contrats retenus, qui doivent alors être exécutés selon les conditions en vigueur au jour de l’ouverture, sous réserve des règles particulières du contrat et de la procédure.
Pour un client, la question centrale devient donc : le contrat ou l’actif nécessaire à son exécution figure-t-il dans le périmètre arrêté par le tribunal ? Un repreneur peut reprendre une activité de données sans reprendre tous les contrats de conseil. Il peut retenir certains développements et exclure un projet déficitaire. Il peut reprendre un portefeuille de clients sous réserve des droits de ces clients et des règles applicables aux données. Il peut aussi demander une renégociation commerciale, mais cette négociation ne doit pas masquer une créance antérieure ou un transfert de données non autorisé.
La cession ne règle pas automatiquement les acomptes. L’acompte versé avant l’ouverture reste lié à la procédure et à la qualification du contrat. Le repreneur peut proposer de terminer la livraison, mais il faut formaliser ce qu’il reprend : montant déjà payé, solde éventuel, calendrier, qualité des livrables, garantie, maintenance, propriété des résultats et conséquence en cas de nouvel échec. Un échange de courriels disant que « le projet sera repris » est trop imprécis lorsque des dizaines de milliers d’euros et des données stratégiques sont en jeu.
La jurisprudence récente rappelle aussi qu’un plan de cession modifie les possibilités d’action dans la procédure. Dans Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, publié au Bulletin, la Cour de cassation énonce : « L’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire. » Cet arrêt ne tranche pas le contrat particulier de Prométhée, mais il confirme l’importance de la date du jugement arrêtant le plan et de la situation procédurale à cette date. Un client ne doit pas supposer que toutes les dettes, tous les litiges ou tous les actifs suivent indistinctement la même personne après la cession.
La garantie doit être traitée séparément. Une garantie commerciale, une obligation de résultat, une assurance, une garantie autonome ou une caution ne produisent pas les mêmes effets. Le repreneur peut accepter de fournir une nouvelle garantie pour les prestations qu’il reprend ; cette promesse doit préciser son émetteur et son champ. La garantie accordée par Prométhée avant l’ouverture peut constituer une créance ou un droit à déclarer selon la date du sinistre et les textes applicables. Le client ne doit pas attendre la fin de la période d’observation pour réunir les documents établissant le défaut et le coût de remplacement.
Les licences et droits de propriété intellectuelle exigent la même prudence. Une licence d’utilisation de données ou de logiciel ne transfère pas nécessairement la propriété du code, des bases, des images ou des modèles. Le repreneur doit disposer des droits nécessaires pour exécuter la prestation, tandis que le client doit vérifier ce qu’il peut conserver, exporter, modifier ou transmettre à un autre prestataire. Les clauses de réversibilité, de sous-licence, de confidentialité et de destruction doivent être relues. Si le contrat prévoit un dépôt de code, un séquestre ou une remise de livrables à un tiers, le client doit produire cette clause auprès des organes de la procédure.
Les données personnelles imposent une vérification complémentaire. Il faut identifier les rôles respectifs de responsable du traitement, de sous-traitant et de destinataire, puis déterminer le sort des données lors d’une poursuite ou d’une cession. La recherche d’un repreneur ne permet pas de communiquer librement un fichier à des prospects. Les accès doivent être limités aux personnes habilitées, la finalité documentée et la restitution organisée. Le client professionnel peut demander un export de ses propres données et de celles qu’il a fournies, sans exiger automatiquement la remise de données appartenant à d’autres clients.
La position géographique n’est pas un raccourci procédural. Prométhée dispose d’un établissement à Aix-en-Provence et d’un établissement secondaire identifié à Paris. Un client situé à Paris ou en Île-de-France ne doit pas adresser sa déclaration au tribunal de commerce de Paris pour cette seule raison. Il doit suivre l’annonce d’ouverture et les coordonnées du mandataire de la procédure ouverte à Aix-en-Provence. En revanche, un accompagnement par un avocat à Paris et en Île-de-France peut faciliter la revue des contrats, la sécurisation des données, la déclaration et la négociation avec l’administrateur, sans modifier la compétence du tribunal de la procédure.
Dans les prochaines semaines, le client peut suivre une feuille de route simple :
- télécharger l’annonce officielle et relever le numéro de procédure, la date de publication et les coordonnées exactes du mandataire ;
- dresser la liste de tous les contrats, commandes, acomptes, factures et livrables concernés ;
- séparer les obligations antérieures au 30 juillet 2026 des prestations exécutées après le jugement ;
- adresser une déclaration chiffrée et documentée au mandataire sans attendre une réponse commerciale ;
- demander par écrit à l’administrateur si chaque contrat doit être poursuivi, résilié ou renégocié ;
- organiser un export des données et la continuité technique sans contourner les dispositifs de sécurité ;
- surveiller les offres de reprise, le jugement arrêtant le plan et le périmètre exact des contrats transférés ;
- faire relire tout avenant qui transforme une créance antérieure en nouvelle commande ou qui modifie les droits sur les données.
Si la livraison est indispensable à l’exploitation du client, il faut documenter le préjudice lié au retard : remplacement temporaire, achat auprès d’un autre fournisseur, coûts d’intégration, perte d’un marché, mobilisation d’une équipe ou indisponibilité d’un outil. Ces éléments ne garantissent pas l’admission de tous les postes, mais ils permettent de relier chaque somme à une obligation contractuelle et à une pièce. Il faut aussi éviter de présenter comme un préjudice certain une perte simplement hypothétique ou non documentée.
Lorsque la poursuite du contrat est proposée, le client doit vérifier les paiements futurs. Une nouvelle prestation ne doit pas être commencée sur la base d’une promesse orale. Le bon de commande ou l’avenant doit identifier la période postérieure au jugement, le prix, l’échéance, la personne habilitée à engager la société et la conséquence d’un défaut de paiement. Si un paiement comptant est exigé pour la prestation, cette condition doit être respectée ou un délai accepté par écrit. Le client qui fournit une prestation à Prométhée doit lui aussi obtenir une confirmation claire avant d’engager des coûts supplémentaires.
Si le contrat est résilié, il faut récupérer les actifs, documents et données qui appartiennent au client, puis déclarer la créance de restitution et les dommages et intérêts. Si le contrat est repris, il faut obtenir l’identité du nouveau cocontractant, la date d’effet et la liste des obligations assumées. Si aucune solution n’est retenue, le client doit adapter sa stratégie à la conversion éventuelle en liquidation et aux règles de réalisation des actifs. Dans tous les cas, la chronologie établie dès maintenant sera plus utile qu’une relance générale envoyée plusieurs semaines plus tard.
Conclusion
Le redressement judiciaire de Prométhée Earth Intelligence ne permet ni d’exiger immédiatement le remboursement d’un acompte, ni de considérer que tous les contrats sont automatiquement rompus, ni de croire qu’un futur repreneur reprendra toutes les dettes de la société. Le droit impose une analyse précise : contrat en cours ou non, obligation antérieure ou postérieure au 30 juillet 2026, poursuite demandée par l’administrateur, créance à déclarer, données à sécuriser et périmètre d’une éventuelle cession.
Le client qui attend une livraison doit donc préserver les preuves et demander une position écrite sur la continuation. Celui qui a payé avant l’ouverture doit déclarer sa créance dans les deux mois de la publication BODACC, en vérifiant la date exacte de l’annonce. Celui qui fournit désormais une prestation doit la distinguer des anciennes factures et obtenir la confirmation de son financement. La période précédant le 4 septembre 2026 est particulièrement importante pour réunir les pièces et faire valoir les observations sur les contrats indispensables à la poursuite de l’activité.
Une revue rapide du contrat, des paiements, des données et du calendrier de procédure permet de choisir entre déclaration, demande de poursuite, résiliation, négociation avec un repreneur ou action adaptée. Elle évite surtout de perdre un délai ou de remettre un actif stratégique sans garantie écrite.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Analyse rapide de vos contrats, acomptes, créances, données et options de reprise.
Le cabinet accompagne les entreprises et leurs dirigeants à Paris et en Île-de-France : 06 46 60 58 22.
Prendre contact avec le cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.