Le 31 juillet 2026, Kalray a publié un communiqué intitulé « OpenChip Software et Technologies devient actionnaire de Kalray ». Cette annonce intervient après la coopération industrielle présentée en mai 2025 et après l’annonce, le 16 juillet 2026, de l’intention d’OpenChip d’exercer les bons de souscription d’actions (BSA) représentant 2 881 577 actions Kalray. L’opération attire l’attention parce qu’elle ne se limite pas à l’arrivée d’un investisseur financier : elle associe un partenariat technologique dans les puces destinées à l’intelligence artificielle, une émission d’actions nouvelles et un mécanisme qui pouvait, sous certaines conditions, conduire OpenChip jusqu’à 51 % du capital.
Pour l’actionnaire déjà présent, la question n’est donc pas seulement de savoir si sa participation a été diluée. Il faut déterminer comment les BSA ont été émis, quelle résolution les a autorisés, si le droit préférentiel de souscription a été supprimé, quel nombre d’actions a effectivement été créé et si la suite de l’opération donne à OpenChip un pouvoir de contrôle au sens du Code de commerce. Le calendrier est essentiel : la contestation d’une décision d’augmentation de capital peut être enfermée dans un délai de trois mois, tandis qu’une action en responsabilité obéit à une logique différente. La situation d’un actionnaire de Kalray doit ainsi être examinée à partir des documents sociaux et des dates exactes, sans confondre l’annonce d’une trajectoire capitalistique avec la réalisation d’une prise de contrôle.
I. OpenChip devient actionnaire de Kalray : que signifie l’exercice des BSA ?
A. 2 881 577 actions et environ 15 % du capital : quelle opération a été réalisée ?
Un BSA ne constitue pas, à lui seul, une action de la société. Il donne à son titulaire la faculté de souscrire des actions nouvelles selon un prix, une période et des conditions définis lors de son émission. Tant que le bon n’est pas exercé, son détenteur n’est pas propriétaire des actions auxquelles il pourra donner accès. Cette distinction est déterminante dans le dossier Kalray : le communiqué de mai 2025 décrivait un instrument d’accès futur au capital, tandis que les publications de juillet 2026 rendent compte du passage à la qualité d’actionnaire.
Le communiqué officiel du 16 juillet 2026 rappelle qu’OpenChip avait informé Kalray de son intention d’exercer les BSA représentant 2 881 577 actions. Il indiquait qu’en cas d’exercice intégral avant l’échéance du 31 juillet 2026, OpenChip détiendrait environ 15 % du capital de Kalray sur une base diluée arrêtée au 30 juin 2026. La page des communiqués financiers de Kalray recense ensuite, à la date du 31 juillet 2026, l’annonce selon laquelle « OpenChip Software et Technologies devient actionnaire de Kalray ».
Ces éléments permettent de comprendre la mécanique, mais ils ne remplacent pas le relevé définitif des actions et des droits de vote. Le nombre de 2 881 577 correspond aux actions susceptibles d’être souscrites sur exercice des BSA. Le pourcentage d’environ 15 % est calculé sur une base diluée et à partir d’un nombre de titres de référence. Le pourcentage réel après l’opération doit être vérifié à partir du capital social et des droits de vote publiés après l’exercice. Une autre émission, une annulation de titres, des actions auto-détenues ou des droits de vote particuliers peuvent modifier le résultat arithmétique.
Le principe juridique est posé par l’article L. 225-127 du Code de commerce : le capital peut être augmenté par émission d’actions ordinaires ou d’actions de préférence, mais aussi « par l’exercice de droits attachés à des valeurs mobilières donnant accès au capital ». L’article L. 225-149 du même code précise ensuite que « l’augmentation de capital est définitivement réalisée du seul fait de l’exercice des droits » et, lorsque cela est prévu, des versements correspondants. Pour l’actionnaire, cette règle signifie que la date de l’exercice n’est pas un simple événement comptable. Elle fait naître les actions nouvelles et déclenche les conséquences sur la répartition du capital.
Dans le cas de Kalray, le communiqué de mai 2025 indiquait un prix d’exercice de 0,69 euro par action et une échéance au 31 juillet 2026. Il précisait aussi que l’émission était liée à la coopération industrielle et à la condition tenant à la sélection de Kalray pour un contrat de prestation de services. La décision de l’actionnaire doit donc porter sur les textes de l’émission, les conditions éventuellement levées, le bulletin ou l’avis d’exercice et la constatation faite par les organes sociaux. Un simple communiqué annonçant l’entrée au capital ne permet pas de savoir si toutes les conditions prévues en 2025 ont été contrôlées de manière régulière.
La logique financière de l’opération doit également être séparée de sa qualification juridique. Le prix d’exercice peut représenter une ressource pour Kalray et donner à OpenChip une exposition au développement des technologies de la société. Les fonds versés à l’exercice ne rémunèrent pas une cession d’actions détenues par un ancien actionnaire : ils participent à une augmentation de capital. L’actionnaire existant ne perd donc pas directement ses titres, mais sa quote-part dans le capital et ses droits de vote peuvent diminuer parce que le dénominateur augmente.
La formule de dilution est simple en apparence. Si un actionnaire détenait N actions avant l’exercice et si la société comptait C actions, sa participation représentait N/C. Après la création de X actions nouvelles, elle représente N/(C+X), sauf modification d’autres paramètres. Cette formule ne mesure toutefois ni la valeur économique de la société ni l’influence concrète dans les assemblées. Elle doit être complétée par l’examen des droits de vote, des accords entre actionnaires, des droits particuliers attachés aux titres et de la présence effective des actionnaires aux votes.
Le droit préférentiel de souscription mérite une attention spécifique. L’article L. 225-132 du Code de commerce prévoit que « les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital » et que les actionnaires disposent, proportionnellement à leurs actions, d’un droit de préférence pour les actions de numéraire. Le même texte indique que la décision d’émission de valeurs mobilières donnant accès au capital emporte renonciation au droit préférentiel de souscription aux titres auxquels ces valeurs donnent droit. Cela ne dispense pas de vérifier la résolution votée, le rapport du conseil et les conditions dans lesquelles la renonciation a été organisée.
Un actionnaire ne peut donc pas déduire de la seule dilution que l’exercice des BSA est irrégulier. Il doit comparer la décision d’émission, la délégation éventuelle, les rapports, le contrat ou règlement des BSA et la réalisation publiée. Une irrégularité peut se trouver dans l’autorisation initiale, dans la suppression du droit préférentiel, dans le prix, dans le respect d’une condition ou dans la constatation du nombre d’actions. La nature et la date du grief déterminent ensuite le recours et son délai.
B. Le passage de 15 % à 51 % : quand parle-t-on réellement de prise de contrôle ?
Le communiqué de Kalray du 22 mai 2025 ne présentait pas seulement l’exercice des BSA. Il indiquait qu’OpenChip pouvait demander, dans le même calendrier, l’émission d’actions supplémentaires à un prix calculé par référence à la moyenne des cours précédant l’émission, de sorte qu’à terme OpenChip puisse détenir 51 % du capital. Le document ajoutait que les négociations pouvaient aboutir ou non. Cette réserve est importante en août 2026 : la trajectoire annoncée en 2025 ne suffit pas à établir qu’une majorité a été effectivement réalisée, et les documents postérieurs à l’exercice doivent être consultés.
La page officielle de Kalray décrit le mécanisme et sa finalité dans des termes précis : l’accord capitalistique pouvait « aboutir à une prise de contrôle majoritaire ». L’annexe précisait une formule de calcul de la quantité supplémentaire d’actions, ainsi qu’un prix égal à 120 % de la moyenne des cours moyens pondérés par les volumes des trois séances précédant l’émission. Pour un actionnaire minoritaire, ces données permettent de repérer les décisions à rechercher : exercice des BSA, émission complémentaire éventuelle, rapport sur les conditions définitives et déclaration de franchissement de seuil.
Le seuil de 51 % du capital n’est pas la seule manière d’exercer une influence, mais il correspond généralement à une majorité de droits de vote lorsque les titres sont homogènes. L’article L. 233-3 du Code de commerce définit le contrôle par plusieurs critères. Il vise notamment la détention directe ou indirecte d’une fraction du capital conférant la majorité des droits de vote, la majorité obtenue par un accord avec d’autres actionnaires, la détermination en fait des décisions d’assemblée ou le pouvoir de nommer ou révoquer la majorité des organes d’administration, de direction ou de surveillance. Il existe aussi une présomption au-delà de 40 % des droits de vote lorsqu’aucun autre actionnaire ne détient une fraction supérieure.
Une participation annoncée d’environ 15 % ne constitue donc pas automatiquement un contrôle. Elle peut néanmoins être influente si le reste du capital est dispersé, si un pacte organise les votes, si OpenChip dispose de droits de nomination ou si la participation lui permet de déterminer en fait les assemblées. Le raisonnement doit être mené sur les droits de vote et sur les accords, pas uniquement sur le pourcentage de capital. Les titres auto-détenus, le vote double, les actions privées de vote et les actionnaires agissant de concert doivent être intégrés au calcul.
La situation d’une société admise sur Euronext Growth appelle aussi une vérification de marché. Kalray se présente comme une société cotée sur Euronext Growth Paris sous le code ALKAL. Le régime d’information, les déclarations de franchissement de seuil, les obligations prévues par les statuts et les éventuelles règles applicables aux offres publiques doivent être appréciés à partir de la place de cotation et des documents de l’émetteur. Il serait imprudent de conclure mécaniquement qu’un passage de 15 % à 51 % produit toujours les mêmes conséquences qu’une acquisition sur un marché réglementé. L’existence d’une obligation particulière doit être recherchée dans le Code monétaire et financier, le règlement général de l’AMF et les caractéristiques exactes de l’admission.
Pour l’actionnaire, la prise de contrôle soulève quatre questions distinctes. Premièrement, OpenChip a-t-elle obtenu des actions nouvelles ou acquis des titres existants ? Deuxièmement, les droits de vote attachés aux actions sont-ils immédiatement exerçables ou soumis à une condition ? Troisièmement, existe-t-il un accord de concert avec un autre investisseur ou un engagement de vote ? Quatrièmement, la composition du conseil ou les statuts donnent-ils à OpenChip un pouvoir supérieur à celui que son pourcentage laisserait supposer ? Chaque réponse peut modifier l’analyse de la gouvernance.
La différence entre capital et contrôle apparaît particulièrement nettement dans ce dossier. OpenChip est présenté comme un partenaire industriel européen intervenant dans les architectures d’accélération pour l’intelligence artificielle et le calcul haute performance. Son intérêt peut être stratégique, et non simplement financier. Mais la qualité de partenaire industriel n’autorise pas, à elle seule, une prise de contrôle. La société bénéficiaire doit respecter la résolution d’émission, les règles d’égalité entre actionnaires, les rapports exigés et les obligations d’information. La justification industrielle ne neutralise pas un vice de procédure ou une atteinte frauduleuse aux droits de la minorité.
Le contrôle doit enfin être apprécié dans le temps. Une émission annoncée avant l’échéance n’est pas une émission réalisée. Un engagement de demander des actions supplémentaires n’est pas une détention actuelle. Un accord de coopération n’est pas nécessairement un pacte d’actionnaires. La chronologie des communiqués et des décisions est donc une pièce de preuve à part entière. L’actionnaire qui reçoit une information nouvelle doit l’archiver avec sa date, son URL, le document PDF correspondant et les captures ou relevés de marché permettant de retrouver le contexte.
II. Actionnaire de Kalray : que vérifier et quels recours contre la dilution ?
A. Quels documents et quelles résolutions vérifier avant de contester l’opération ?
La première étape consiste à reconstituer le dossier social complet. Les communiqués de Kalray sont utiles pour comprendre l’opération, mais ils ne remplacent pas les résolutions et les rapports. Il faut réunir les statuts dans leur version antérieure et postérieure, le procès-verbal de l’assemblée générale extraordinaire, le rapport du conseil d’administration ou du directoire, le rapport du commissaire aux comptes lorsqu’il est requis, le règlement des BSA, le contrat de souscription, l’avis d’exercice, le certificat du dépositaire si un versement en numéraire est intervenu et la décision constatant la réalisation de l’augmentation de capital.
Le communiqué du 22 mai 2025 constitue un point de départ utile. Il décrit deux étapes : l’émission des BSA permettant la souscription de 2 881 577 actions au prix de 0,69 euro, puis la faculté de demander une émission complémentaire pouvant mener à 51 % du capital. Il mentionne aussi la condition liée au contrat de prestation de services et le caractère non coté et, sauf accord de Kalray, incessible des BSA. Chacun de ces éléments doit être confronté à la résolution votée. Une différence entre l’annonce et le texte adopté peut révéler une difficulté de conformité, tandis qu’une différence purement rédactionnelle peut être sans effet.
Il faut ensuite vérifier l’autorité qui a décidé l’opération. Selon l’article L. 225-129 du Code de commerce, « l’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider » une augmentation de capital immédiate ou à terme, sur rapport du conseil d’administration ou du directoire. Une délégation peut toutefois permettre à l’organe de direction de fixer certaines modalités dans les limites votées. L’actionnaire doit donc identifier la résolution d’origine, son plafond, sa durée, la catégorie de bénéficiaire, le prix ou la méthode de fixation du prix et les conditions de compte rendu à l’assemblée suivante.
L’article L. 225-135 prévoit que l’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital peut supprimer le droit préférentiel de souscription, mais qu’elle statue sur le rapport du conseil d’administration ou du directoire et, lorsqu’il existe, sur le rapport des commissaires aux comptes. En cas de délégation, les organes doivent établir un rapport sur les conditions définitives de l’opération. Le contenu de ces rapports est donc central : motivation de l’émission, intérêt de la société, bénéficiaire, prix, nombre de titres, incidence sur la situation de l’actionnaire et utilisation des fonds.
Si l’émission est réservée à OpenChip, l’article L. 225-138 doit aussi être examiné. Il autorise l’assemblée à réserver une augmentation de capital à une ou plusieurs personnes nommément désignées ou à une catégorie répondant à des caractéristiques déterminées, avec suppression du droit préférentiel. Il prévoit que « les personnes nommément désignées bénéficiaires de cette disposition ne peuvent prendre part au vote ». Le quorum et la majorité doivent être calculés après déduction des actions qu’elles possèdent. Une anomalie dans la participation au vote, le calcul du quorum ou la désignation du bénéficiaire doit être documentée avec le procès-verbal et la feuille de présence.
Le prix de souscription ne doit pas être isolé de la méthode retenue. Le communiqué de 2025 mentionne une prime par rapport à des cours moyens pondérés par les volumes. Il faut vérifier les trois séances prises en compte, la date de référence, les événements ayant affecté le cours, le nombre de BSA attribués et la valeur éventuelle du bon lui-même. Une contestation sérieuse peut porter sur l’absence de méthode intelligible, un prix dépourvu de justification ou une information insuffisante, mais une baisse ultérieure du cours ne suffit pas à démontrer une irrégularité.
L’actionnaire doit également séparer l’opération sur BSA de l’éventuelle émission complémentaire destinée à atteindre 51 %. Ce sont potentiellement deux décisions, deux rapports et deux dates. Le délai de recours peut courir différemment pour chacune. Une résolution autorisant une possibilité future n’établit pas que la seconde émission a eu lieu. À l’inverse, une décision prise par le conseil dans le cadre d’une délégation peut déclencher le régime de constatation et d’information prévu pour les conditions définitives. L’identification de la décision attaquée est la condition préalable à toute stratégie contentieuse.
Un actionnaire représentant au moins 5 % du capital dispose d’un outil d’information spécifique. L’article L. 225-231 du Code de commerce lui permet de poser par écrit au président du conseil d’administration ou au directoire des questions sur une ou plusieurs opérations de gestion de la société et, le cas échéant, des sociétés qu’elle contrôle. Le texte prévoit qu’« à défaut de réponse dans un délai d’un mois » ou en cas de réponse insatisfaisante, ces actionnaires peuvent demander en référé la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur les opérations de gestion. Cette procédure ne remplace pas l’action en nullité, mais elle peut sécuriser la preuve avant de choisir le recours.
La demande écrite doit être précise. Elle peut porter sur la condition qui a permis l’exercice des BSA, le montant versé, le nombre d’actions créées, la méthode de calcul du prix, l’existence d’une émission complémentaire, les droits de vote d’OpenChip, les accords de concert, la composition du conseil et les documents communiqués aux commissaires aux comptes. Il faut conserver la preuve de réception et éviter une formulation trop générale. Un refus de répondre ou une réponse lacunaire doit être comparé aux documents publics et aux procès-verbaux.
Les actionnaires qui ne détiennent pas 5 % ne sont pas privés de tout moyen. Ils peuvent participer aux assemblées, poser les questions prévues par les textes applicables, demander les documents communicables, voter, faire inscrire une opposition au procès-verbal et se regrouper. Ils peuvent aussi rechercher un préjudice personnel ou agir sur le terrain de la responsabilité lorsque les conditions sont réunies. Leur capacité à obtenir une expertise judiciaire au titre de l’article L. 225-231 est toutefois différente. Le seuil et la procédure doivent être vérifiés avant toute demande.
Le dossier peut être rapproché d’articles consacrés à d’autres exercices de BSA, mais ces comparaisons ne doivent pas remplacer l’analyse des résolutions de Kalray. Une lecture complémentaire sur les recours liés à la dilution rappelle les questions générales sur le nombre de titres et la protection de la minorité. L’actionnaire doit ensuite revenir au cas Kalray, car le partenariat industriel, le prix d’exercice, la condition contractuelle et la possibilité d’une majorité future constituent un ensemble particulier.
B. Quel recours, quel délai et quelle preuve pour l’actionnaire minoritaire ?
Le premier recours envisageable est l’action en nullité de la décision irrégulière. Depuis le 1er octobre 2025, l’article L. 225-149-4 du Code de commerce prévoit que l’action en nullité portant sur une décision d’augmentation de capital se prescrit par trois mois. En présence d’une délégation de pouvoirs ou de compétence, le délai court à compter de l’assemblée générale au cours de laquelle le rapport sur les conditions définitives est présenté. Dans les autres cas, il court à compter de la date de la décision dont la régularité est contestée. La date de publication d’un article de presse ou la date à laquelle l’actionnaire dit avoir découvert l’opération ne remplace pas ces points de départ légaux.
Le texte nouveau doit être confronté à la date de la décision. Dans son arrêt du 1er avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation, pourvoi n° 24-20.707, a rappelé le régime applicable avant l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025. Elle a jugé que seules les nullités fondées sur les causes alors énumérées se prescrivaient par trois mois, tandis que d’autres causes, notamment contractuelles, relevaient de la prescription triennale. Cette décision ne permet pas de retarder une action actuelle : elle montre au contraire pourquoi il faut dater chaque décision et qualifier précisément le grief. L’arrêt est consultable sur Légifrance.
Une contestation ne peut pas reposer uniquement sur le constat d’une dilution. La dilution est l’effet normal d’une émission d’actions nouvelles lorsque l’ancien actionnaire ne souscrit pas ou ne peut pas souscrire dans les mêmes conditions. Il faut établir une violation d’une règle impérative, une résolution prise par un organe incompétent, une absence de rapport, un défaut de quorum ou de majorité, une méconnaissance des conditions d’émission, une information trompeuse ou une fraude. La demande doit identifier la décision, le texte violé, la preuve, le lien avec les droits de l’actionnaire et le résultat recherché.
La jurisprudence relative à la fraude et à la dilution fournit un repère important. Dans son arrêt du 30 septembre 2020, pourvoi n° 18-22.076, la chambre commerciale a censuré une décision qui n’avait pas recherché si un apport sous-évalué et l’octroi corrélatif d’un nombre important d’actions nouvelles avaient « privé illégitimement une associée minoritaire d’une partie de ses droits ». La Cour précise que la justification économique de l’opération ne suffit pas, à elle seule, à écarter une fraude des associés majoritaires. Cet arrêt, publié au Bulletin et accessible sur Légifrance, n’annule pas toute opération dilutive : il impose de rechercher la sous-évaluation, l’avantage accordé et l’atteinte aux droits de la minorité.
Appliqué au dossier Kalray, ce raisonnement invite à documenter la valorisation et l’intérêt social sans prétendre que le partenariat industriel serait fictif. Le communiqué officiel fait état d’une coopération sur des technologies de traitement intensif des données et d’une prolongation d’au moins douze mois. Une opération stratégique peut donc avoir une justification réelle. La question juridique serait différente si le prix, la quantité de titres ou le mécanisme de majorité avait été structuré dans le seul but d’évincer la minorité, sans rapport avec l’intérêt de Kalray, ou si les informations communiquées ne permettaient pas aux actionnaires de voter en connaissance de cause.
Un autre repère est fourni par l’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, pourvoi n° 23-23.363. La Cour de cassation y exige, pour annuler une décision du conseil d’administration pour abus de pouvoirs, qu’elle soit contraire à l’intérêt social et prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou d’une autre personne déterminée, notamment un actionnaire. Le texte intégral est disponible sur Légifrance. La décision rappelle que le bénéfice retiré par un actionnaire ne suffit pas à caractériser l’abus : le demandeur doit démontrer le double critère et replacer l’analyse à la date de la décision.
Lorsque la nullité n’est pas la voie la plus adaptée, une action en responsabilité peut être envisagée. L’article L. 225-251 du Code de commerce rend les administrateurs et le directeur général responsables, selon les cas, envers la société ou les tiers, des infractions aux règles applicables aux sociétés anonymes, des violations des statuts ou des fautes de gestion. L’article L. 225-252 ajoute que les actionnaires peuvent intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, pour obtenir la réparation du préjudice subi par la société. Les textes ne dispensent pas de prouver une faute, un dommage et un lien de causalité. Une perte de valeur liée au marché ne se confond pas automatiquement avec un dommage réparable imputable à une décision sociale.
L’actionnaire doit distinguer son préjudice personnel de celui de la société. La baisse de sa quote-part peut correspondre à un préjudice individuel si elle résulte d’un comportement fautif dirigé contre ses droits propres. La perte de valeur de Kalray, en revanche, peut relever du préjudice social et être réparée au profit de la société dans le cadre de l’action sociale. Cette distinction influence la qualité pour agir, les demandes, la preuve financière et la destination des dommages-intérêts. Elle évite de réclamer personnellement une somme correspondant à une perte qui appartient juridiquement à la société.
Une action en référé peut être utile lorsque la priorité est la conservation de la preuve ou la désignation d’un expert. Elle ne permet pas toujours d’obtenir immédiatement l’annulation de l’émission. Le demandeur doit démontrer un intérêt, une contestation sérieuse ou les conditions propres à la mesure sollicitée, selon le fondement retenu. Les statuts, les rapports et les communications de marché doivent être produits dans leur version datée. Une demande précipitée, fondée sur une rumeur ou sur un pourcentage mal calculé, risque de fragiliser la suite de la procédure.
Le calendrier pratique doit être construit dès la première alerte. Il faut noter la date de la décision d’émission initiale, la date de la décision de constatation de l’exercice, la date de la présentation du rapport sur les conditions définitives, la date de l’émission complémentaire éventuelle et les dates de publication. Il faut ensuite vérifier si la résolution a été prise avant ou après le 1er octobre 2025 et si le délai de trois mois de l’article L. 225-149-4 est applicable. Une consultation rapide permet de choisir entre demande de documents, questions écrites, expertise, action en nullité, action en responsabilité ou combinaison de ces voies.
Pour un actionnaire situé à Paris ou en Île-de-France, le dossier peut être préparé avec les pièces détenues par le courtier, les avis d’opération sur titres, les convocations, les pouvoirs de vote et les échanges avec la société. La juridiction compétente dépendra de la nature de la demande, du siège de la société et des règles de procédure applicables. Le lieu de résidence de l’actionnaire ne suffit pas à fixer le tribunal. Les originaux numériques, les accusés de réception et les versions PDF doivent être conservés, car une contestation de marché se joue souvent sur quelques jours et sur le contenu exact d’une information.
La preuve financière doit être aussi rigoureuse que la preuve juridique. Il faut calculer la participation avant et après l’exercice, distinguer le capital des droits de vote, retracer le prix d’exercice, comparer le prix au cours de référence prévu par le contrat et chiffrer l’incidence d’une éventuelle émission destinée à atteindre 51 %. Il faut aussi examiner les avantages reçus par OpenChip, les engagements industriels de chaque partie et les bénéfices attendus par Kalray. Une simple comparaison avec le cours de Bourse plusieurs semaines plus tard ne suffit pas à établir que le prix initial était injustifié.
Enfin, l’actionnaire doit formuler une demande proportionnée. Il peut demander la communication d’une résolution, contester une décision précise, solliciter une expertise, demander la réparation d’un préjudice ou rechercher une mesure conservatoire. Il ne doit pas présenter comme réalisée une prise de contrôle qui n’est encore qu’une faculté contractuelle. Dans le dossier Kalray, la publication du 31 juillet établit l’entrée d’OpenChip au capital, mais la question d’une majorité exige la vérification de toute émission complémentaire et des droits de vote effectivement attachés aux titres.
Conclusion
L’entrée d’OpenChip au capital de Kalray est une opération à la fois industrielle et capitalistique. L’exercice des BSA représentant 2 881 577 actions explique la création de titres nouveaux et la dilution potentielle des actionnaires existants. Le mécanisme annoncé en 2025 allait plus loin, puisqu’il prévoyait une faculté d’émission complémentaire pouvant conduire à 51 % du capital. Cette possibilité ne doit toutefois pas être confondue avec une prise de contrôle déjà acquise : le contrôle dépend des actions émises, des droits de vote, des accords et du pouvoir exercé en assemblée ou au conseil.
L’actionnaire qui s’estime lésé doit agir sur documents et sur dates. Il doit obtenir les résolutions, les rapports, les conditions d’exercice, la constatation du nombre d’actions et les éventuelles déclarations de seuil. Il doit vérifier le droit préférentiel de souscription, la suppression éventuelle de ce droit, le prix, le quorum, la majorité, la condition contractuelle et la régularité du vote du bénéficiaire. Si une décision actuelle d’augmentation de capital est contestée, le délai de trois mois de l’article L. 225-149-4 doit être traité comme une urgence procédurale. Les questions écrites et l’expertise de l’article L. 225-231 peuvent aider à établir les faits, mais elles ne remplacent pas la saisine du juge lorsque le délai de nullité court.
La dilution n’est pas illégale par nature. Elle devient contestable lorsqu’elle résulte d’une violation des règles, d’une information insuffisante, d’un abus de pouvoir, d’une fraude ou d’une faute causant un préjudice démontré. Les arrêts des 30 septembre 2020, 26 novembre 2025 et 1er avril 2026 montrent l’importance de distinguer l’intérêt social, l’intérêt exclusif d’un bénéficiaire, la fraude à l’égard de la minorité et le régime de prescription applicable à la décision. Le dossier doit donc être préparé avant l’expiration des délais, avec un calcul indépendant de la participation et une conservation complète des communications de Kalray et de l’intermédiaire financier.
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