La décision SAN-2026-03 de la Commission des sanctions de l’Autorité des marchés financiers, rendue le 1er avril 2026 contre Kerdiz Finance et Conseil et ses dirigeants, a placé au premier plan une difficulté très concrète : un conseiller en investissements financiers peut-il commercialiser un produit, présenter son statut ou organiser sa relation avec un émetteur comme s’il disposait d’un agrément de prestataire de services d’investissement ? La réponse dépend de la qualification exacte de l’activité, du rôle réellement joué auprès des souscripteurs et de la preuve conservée par l’entreprise.
L’AMF a prononcé une sanction de 300 000 euros contre Kerdiz Finance et Conseil et de 75 000 euros contre chacun de MM. Anthony Finck et Marc Peuvrier. Ces sanctions étaient assorties d’une interdiction temporaire d’exercer l’activité de conseiller en investissements financiers pendant cinq ans. La décision est publiée de façon nominative pendant cinq ans. L’AMF indique que Kerdiz et M. Peuvrier ont formé un recours devant le Conseil d’État le 5 juin 2026. Ce recours ne signifie ni que les griefs sont définitivement établis, ni que la sanction est automatiquement suspendue.
Le dossier intéresse toutes les sociétés de conseil financier, cabinets de gestion de patrimoine, réseaux de distribution et dirigeants qui recommandent des titres non cotés, des obligations étrangères, des opérations immobilières ou des produits comportant un risque de perte en capital. Il fournit une méthode pour réagir à une notification de griefs, à une décision de sanction ou à une demande d’explications de l’AMF : qualifier le statut, isoler chaque activité, documenter les conflits d’intérêts, reconstituer la chaîne de conseil et traiter séparément la situation de la société et celle de chaque personne physique.
I. Kerdiz Finance et Conseil : que reproche la sanction AMF et pourquoi l’interdiction de cinq ans ?
A. Le statut de CIF autorise-t-il la commercialisation des produits Vivat Multitalent ?
Le premier réflexe consiste à ne pas confondre un conseiller en investissements financiers, un prestataire de services d’investissement et un intermédiaire qui recherche directement des souscripteurs pour le compte d’un émetteur. Ces activités peuvent se rencontrer dans un même dossier commercial, mais elles ne produisent pas les mêmes obligations. Une société peut être régulièrement immatriculée comme CIF et pourtant dépasser le périmètre de ce statut par la façon dont elle présente un produit, négocie une souscription ou rémunère sa prospection.
L’article L. 541-1 du Code monétaire et financier définit le CIF par les activités qu’il exerce habituellement. Le texte vise « le conseil en investissement », le conseil portant sur la fourniture de services d’investissement et le conseil portant sur la réalisation d’opérations sur biens divers. Le même article prévoit que le CIF peut recevoir des ordres aux fins de transmission pour un client auquel il a fourni un conseil, mais « dans les conditions et limites fixées par le règlement général de l’Autorité des marchés financiers ». Cette limite est essentielle : recevoir un ordre dans le prolongement d’un conseil n’équivaut pas à fournir tous les services d’investissement, et encore moins à effectuer une activité de placement pour le compte d’un émetteur. Le texte est consultable sur l’article L. 541-1 du Code monétaire et financier.
La jurisprudence du Conseil d’État a précisément séparé le conseil et le placement. Dans sa décision du 4 octobre 2021, n° 442569, relative à Cérès Finance, la juridiction a jugé que « si les conseillers en investissements financiers peuvent exercer à titre de profession habituelle une activité de conseil portant sur la fourniture de services d’investissement, ils ne peuvent fournir de tels services ». Elle en a déduit que la fourniture d’un service de placement non garanti ne relevait pas du champ d’activité d’un CIF. Cette décision publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 4 octobre 2021, n° 442569, doit être lue avec le statut exact de l’entreprise et avec les faits de chaque opération.
Une autre décision du Conseil d’État est particulièrement utile pour analyser une recommandation de titres auprès de clients non professionnels. Dans sa décision du 27 mars 2023, n° 454121, la juridiction a retenu que « l’ensemble de ces dispositions fait reposer sur les conseillers en investissements financiers l’obligation d’exercer leur activité professionnelle dans le seul intérêt de leurs clients, ce qui exclut qu’ils puissent leur proposer des produits financiers dont la commercialisation n’est pas autorisée en France ». La décision Conseil d’État, 27 mars 2023, n° 454121 montre que le professionnel doit vérifier l’autorisation du produit et de son canal de distribution avant de le recommander, même lorsqu’il se présente comme un simple conseil.
La difficulté n’est donc pas seulement de savoir si le produit proposé est une obligation, une action ou un investissement lié à l’immobilier. Il faut reconstituer la fonction exercée par le professionnel. A-t-il expliqué les caractéristiques du produit à partir de la situation du client ? A-t-il comparé plusieurs solutions ? A-t-il reçu un ordre après un conseil documenté ? A-t-il recherché des souscripteurs pour l’émetteur ? A-t-il reçu une commission liée au montant collecté ? A-t-il organisé des relances ou une campagne de prospection destinée à obtenir des souscriptions ? La réponse à chacune de ces questions peut déplacer l’analyse d’un conseil vers une activité réglementée différente.
Dans l’affaire Kerdiz, l’AMF a retenu des griefs liés à la manière dont la société s’était laissée présenter comme un prestataire de services d’investissement alors qu’elle ne disposait pas de cette qualité. Elle a également retenu qu’une autorisation de l’AMF aurait été affirmée à tort auprès d’un intermédiaire potentiel pour commercialiser les titres Vivat Multitalent. Ces éléments sont relatés dans la fiche officielle SAN-2026-03 de l’AMF et dans la décision intégrale publiée par l’autorité. Ils doivent être distingués d’une accusation pénale de fraude : la Commission des sanctions statue sur des manquements professionnels et administratifs, dans le cadre qui lui est confié.
L’article L. 531-11 du Code monétaire et financier interdit à une entreprise qui n’est pas une entreprise d’investissement ou une société de gestion de portefeuille d’utiliser « une dénomination, une raison sociale, une publicité ou, d’une façon générale, des expressions faisant croire qu’elle est agréée en tant qu’entreprise d’investissement ou en tant que société de gestion de portefeuille, ou de créer une confusion en cette matière ». La règle est accessible sur Légifrance, article L. 531-11. Elle ne sanctionne pas une simple maladresse isolée dans une conversation privée sans effet juridique : l’analyse porte sur les supports utilisés, la répétition, le contexte de la relation, le rôle des dirigeants et la capacité de la présentation à induire un client ou un partenaire en erreur.
Pour un cabinet qui reçoit une question de l’AMF sur son statut, la réponse utile commence par une cartographie chronologique. Il faut conserver la fiche ORIAS, les statuts, les contrats avec les promoteurs, les documents d’entrée en relation, les présentations commerciales, les scripts d’appel, les courriels adressés aux prospects, les conventions de rémunération et les factures. Chaque document doit être rattaché à une période et à une personne. Une plaquette corrigée après le contrôle ne suffit pas à établir le contenu de la communication initiale. À l’inverse, l’existence d’une version ancienne ne prouve pas que tous les collaborateurs l’ont utilisée.
La société doit aussi séparer les opérations de conseil des opérations de placement ou de distribution. Une matrice simple peut préciser, pour chaque produit, l’émetteur, le distributeur, le rôle du CIF, le client concerné, la date de la recommandation, la date d’une éventuelle souscription, la rémunération et le document qui démontre l’adéquation. Cette matrice évite de répondre de façon globale à un grief qui recouvre plusieurs activités. Elle permet également de repérer une opération atypique qui doit être expliquée immédiatement, plutôt que mélangée à des dossiers réguliers.
La sanction Kerdiz rappelle enfin que l’intitulé commercial d’un produit ne tranche pas sa qualification. Un investissement présenté comme immobilier peut relever du régime des biens divers, du placement non garanti ou d’un instrument financier selon sa structure. Un titre émis à l’étranger peut appeler une analyse du droit applicable, des informations disponibles, de la gouvernance de l’émetteur, du dépositaire, de la société de gestion et du circuit de commercialisation. La qualification doit être établie avant le conseil, pas reconstruite après la souscription.
B. Comment l’AMF apprécie-t-elle les conflits d’intérêts et la conformité LCB-FT ?
Le deuxième enseignement de la décision concerne la conformité vécue. Une procédure générale intitulée « conflits d’intérêts » ou « LCB-FT » ne protège pas une entreprise si elle ne décrit pas les risques propres à ses produits, à son actionnariat, à ses partenaires et à ses modes de rémunération. L’AMF regarde les liens qui existaient réellement au moment du conseil et les documents qui permettent de vérifier que le risque a été identifié, traité et, lorsque cela était nécessaire, expliqué au client.
L’article L. 541-8 du Code monétaire et financier impose aux CIF de se doter de « ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités » et de maintenir des dispositions efficaces pour empêcher les conflits d’intérêts de porter atteinte aux intérêts des clients. Il leur demande également de prendre les mesures appropriées pour détecter, éviter ou gérer ces conflits. Le texte précise qu’ils concernent notamment les liens de contrôle, les avantages reçus de tiers et la structure de rémunération. Ces obligations figurent dans l’article L. 541-8 du Code monétaire et financier.
Dans un dossier inspiré de Kerdiz, la cartographie ne peut pas se limiter à une case « partenaire commercial ». Elle doit identifier les participations au capital, les mandats sociaux, les liens familiaux ou économiques, les prestations administratives rendues par une société du groupe, les commissions, les activités de formation du réseau et les personnes qui interviennent auprès des clients sans apparaître dans l’organigramme. Un lien minoritaire peut créer un risque réel s’il s’accompagne d’une influence commerciale ou d’une rémunération variable. L’absence de majorité au capital ne suffit pas à écarter un conflit.
Le registre des conflits doit être vivant. Il doit comporter la date de détection, le produit concerné, les personnes exposées, la mesure décidée, le responsable du contrôle, la date de réexamen et la preuve de l’information du client. Si la mesure prévoit un contrôle indépendant, il faut produire le rapport, la facture, les échanges et la correction éventuelle. Une procédure qui prévoit un contrôle sans aucun document montrant qu’il a été réalisé laisse un vide difficile à défendre.
L’article L. 541-8-1 impose au CIF d’« agir d’une manière honnête, loyale et professionnelle, servant au mieux les intérêts des clients » et d’exercer son activité « dans les limites autorisées par son statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s’imposent ». Il exige encore de comprendre les instruments proposés, d’évaluer leur compatibilité avec les besoins des clients et de ne les recommander que dans leur intérêt. Ces obligations, qui structurent le dossier de conseil, sont reproduites dans l’article L. 541-8-1 du Code monétaire et financier.
La preuve de l’adéquation doit donc être individualisée. Le questionnaire client doit couvrir l’expérience, les connaissances, la situation financière, les objectifs, la capacité à subir une perte et la tolérance au risque. La déclaration d’adéquation doit expliquer pourquoi le produit répond au profil retenu et quels risques ont été présentés. La lettre de mission doit précéder le conseil lorsque le texte l’exige. Le dossier doit montrer la date de remise du prospectus, les réponses aux questions du client et la justification d’une recommandation renouvelée. Une signature électronique sans contenu explicatif ne remplace pas une analyse.
La conformité LCB-FT obéit à une logique comparable. L’article L. 561-4-1 du Code monétaire et financier prévoit que les personnes assujetties appliquent les mesures de vigilance « en fonction de l’évaluation des risques présentés par leurs activités en matière de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme ». Elles doivent définir une classification prenant en compte les clients, les produits, les transactions, les canaux de distribution et l’origine ou la destination des fonds. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 561-4-1.
Cette obligation appelle des traces concrètes : fiche de risque du produit, identification de l’émetteur et de ses bénéficiaires effectifs, contrôle des listes de gel des avoirs, cohérence entre le patrimoine du client et le montant investi, justificatifs de l’origine des fonds, vérification de la destination annoncée et validation des opérations atypiques. L’article L. 561-5 ajoute qu’avant d’entrer en relation d’affaires, les personnes concernées « identifient leur client et, le cas échéant, le bénéficiaire effectif » et vérifient ces éléments sur un document probant. Cette règle figure sur Légifrance, article L. 561-5.
La vigilance ne s’arrête pas à l’ouverture du dossier. L’article L. 561-6 impose, pendant toute la relation, une « vigilance constante » et un examen attentif des opérations pour vérifier leur cohérence avec la connaissance actualisée de la relation d’affaires. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 561-6. Une recommandation de réinvestissement, un changement d’émetteur, une modification du bénéficiaire ou une hausse importante des montants doit donc déclencher une actualisation du dossier, même si le client est ancien.
La réponse au contrôle doit enfin être complète et organisée. Les demandes de l’AMF doivent être enregistrées, attribuées et suivies avec des échéances. Si une pièce n’existe pas, il faut le dire, expliquer pourquoi et produire les éléments voisins qui permettent de reconstituer la pratique. Il ne faut ni fabriquer a posteriori une pièce, ni adresser des réponses contradictoires selon le service interrogé. Dans la décision Kerdiz, la Commission a retenu un défaut de diligence à l’égard des contrôleurs en raison de difficultés portant notamment sur les délais de réponse et le caractère incomplet ou contradictoire des éléments transmis. La coopération est donc un sujet autonome, distinct des griefs portant sur le produit.
II. Comment contester une sanction AMF et protéger l’activité du dirigeant ?
A. Quel recours déposer devant le Conseil d’État dans les deux mois ?
La contestation doit commencer par la notification de la décision. Le délai ne se calcule pas à partir d’un article de presse, d’une publication sur un réseau professionnel ou d’une information orale donnée par un partenaire. L’article R. 621-44 du Code monétaire et financier dispose que le délai de recours est de deux mois en matière de sanctions et qu’il court, pour les personnes visées, à compter de la notification. La règle est accessible sur Légifrance, article R. 621-44. La date et le mode de notification doivent être conservés avec l’enveloppe électronique, l’accusé de réception ou toute preuve équivalente.
Pour un CIF soumis au contrôle de l’AMF, le recours relève du Conseil d’État. L’article R. 621-45 prévoit que les recours contre les décisions relatives aux agréments ou aux sanctions concernant les personnes et entités mentionnées au II de l’article L. 621-9 « sont portés devant le Conseil d’État, selon les modalités prévues par le Code de justice administrative ». Il précise qu’en matière de sanction les recours sont de pleine juridiction et que le Conseil d’État peut confirmer, annuler ou réformer la décision. Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article R. 621-45.
La compétence ne doit pas être déduite du seul mot « AMF ». Elle dépend de la personne sanctionnée et de sa place dans la liste de l’article L. 621-9. Les CIF figurent dans cette liste et le régime de recours doit être vérifié à la date de la décision. Une erreur d’orientation vers la cour d’appel de Paris peut faire perdre un temps précieux. Une entreprise dont l’activité est mixte doit faire examiner séparément chaque sanction, chaque personne et chaque qualification retenue.
L’article L. 621-17 prévoit que tout manquement d’un CIF aux lois, règlements et obligations professionnelles « est passible des sanctions prononcées par la commission des sanctions selon les modalités prévues » à l’article L. 621-15. Cette disposition, qui relie le statut du CIF au pouvoir disciplinaire de l’AMF, est publiée sur Légifrance, article L. 621-17. L’article L. 621-15 organise la notification des griefs, l’intervention d’un rapporteur, l’audience et la décision motivée. Il dispose notamment que « le collège examine le rapport d’enquête ou de contrôle établi par les services de l’Autorité des marchés financiers » et que, s’il ouvre une procédure de sanction, il notifie les griefs. Le texte actuel est accessible sur Légifrance, article L. 621-15.
Le recours doit attaquer la décision avec précision. Une contestation générale de la sévérité de la sanction ne suffit pas. Le mémoire doit pouvoir distinguer : la réalité matérielle de chaque fait, la période retenue, le texte applicable, la qualification de l’activité, l’imputabilité à la société, l’imputabilité à chaque dirigeant, la gravité, la durée, la coopération, la situation financière et les mesures de remédiation. Les pièces doivent être numérotées et reliées à un moyen. Une procédure de conformité créée après les faits peut démontrer une correction et réduire le risque de réitération, mais elle ne prouve pas que la procédure existait avant le contrôle.
Le recours n’a pas d’effet suspensif automatique. L’AMF précise que la personne sanctionnée qui a formé un recours peut présenter une demande de sursis à exécution ou de suspension au juge des référés du Conseil d’État. Cette information figure dans la foire aux questions officielle de l’AMF sur le recours. La société doit donc préparer deux argumentations différentes : le recours au fond, consacré à la légalité et à la réformation de la sanction, et la demande d’urgence, consacrée aux conséquences immédiates et au doute sérieux.
Pour une demande de suspension, les éléments financiers doivent être actuels et vérifiables. Il faut produire la trésorerie, les échéances, les dettes exigibles, les comptes récents, les engagements prudentiels ou contractuels, les salaires, les coûts de maintien de l’activité et les conséquences sur les clients. Une affirmation abstraite selon laquelle la publication ou l’amende nuirait à la réputation n’est pas équivalente à une démonstration chiffrée. De même, la capacité financière d’un actionnaire ne se substitue pas automatiquement à celle de la personne morale sanctionnée.
La procédure Kerdiz montre également que la publication fait partie de la stratégie contentieuse. L’article L. 621-15 prévoit que la décision de la Commission des sanctions est rendue publique, avec des exceptions liées notamment au préjudice grave et disproportionné ou à la stabilité du système financier. La publication d’une décision, la mention du recours et l’issue de celui-ci peuvent donc affecter les relations bancaires, les partenaires, les clients et l’inscription professionnelle. Le recours doit comporter une demande cohérente sur la publication lorsque les circonstances le justifient, sans promettre un retrait qui n’est jamais automatique.
Une solution transactionnelle ou une composition administrative ne doit pas être confondue avec un recours après décision. L’article L. 621-14-1 décrit une proposition d’entrée en voie de composition et précise que l’accord homologué est rendu public. Lorsque la Commission des sanctions a déjà statué, l’entreprise doit travailler sur les voies de recours et les mesures d’urgence. Avant la décision, elle doit évaluer avec soin l’intérêt d’une réponse contradictoire complète, d’une audience, d’une proposition de remédiation et d’une éventuelle procédure de composition lorsque le texte le permet.
B. Quelles preuves réunir pour la société et pour chaque dirigeant à Paris et en Île-de-France ?
La défense de la société ne doit pas absorber celle des dirigeants. Dans SAN-2026-03, l’AMF a imputé les manquements de Kerdiz à MM. Peuvrier et Finck, avec une exception pour certains griefs qui n’avaient pas été notifiés à M. Finck. Cette formulation rappelle qu’une personne physique ne peut pas être défendue uniquement par la production des procédures de la société. Il faut reconstituer son mandat, sa délégation, son accès aux outils, ses instructions, ses validations, ses alertes, ses rémunérations et la période pendant laquelle elle a exercé ses fonctions.
Le dossier de la société doit d’abord contenir la chaîne réglementaire complète : immatriculation, adhésion à l’association professionnelle, assurance de responsabilité civile professionnelle, description d’activité, procédures, cartographies, registre des conflits, politique de rémunération, dispositif LCB-FT, modalités de conservation des documents et comptes rendus de contrôle interne. Chaque pièce doit porter sa date de création, sa date de modification et son périmètre. Une procédure qui ne s’appliquait qu’à la gestion de patrimoine ne doit pas être présentée comme couvrant une offre de titres émis par une société étrangère.
Le dossier produit doit être reconstruit client par client et produit par produit. Il doit réunir le document d’entrée en relation, la lettre de mission, le questionnaire de connaissance, l’analyse de capacité à subir une perte, la déclaration d’adéquation, les informations sur les risques, les échanges intervenus avant et après la souscription, la preuve de remise des documents, la rémunération et le traitement des réclamations. Pour chaque recommandation, il faut pouvoir répondre à trois questions simples : pourquoi ce produit, pourquoi ce client, pourquoi à cette date ? Si la réponse n’existe pas, l’entreprise doit l’indiquer et expliquer la mesure prise pour éviter une nouvelle lacune.
Le dossier des conflits d’intérêts doit relier les liens économiques à chaque opération. Une liste des participations au capital ne suffit pas. Il faut identifier les personnes qui ont présenté le produit, formé les commerciaux, reçu une rémunération, validé un support ou exercé une fonction dans une entité liée. Pour chaque conflit, la défense doit indiquer si le risque a été évité, géré ou communiqué sur un support durable. L’article L. 541-8 exige que l’information donnée au client comporte des détails suffisants pour lui permettre de prendre une décision en connaissance de cause. Le registre, les versions des documents et les preuves de remise sont donc indissociables.
La partie LCB-FT exige un dossier spécifique. La classification des risques doit expliquer pourquoi un produit étranger, un montage immobilier, un circuit de distribution complexe ou une relation avec une société liée a été classé à un niveau donné. Les contrôles d’identité et de bénéficiaire effectif doivent être datés. Les justificatifs sur l’origine et la destination des fonds doivent être conservés. Les opérations qui ne correspondent plus au profil du client doivent faire l’objet d’une analyse et, si nécessaire, d’une escalade interne. La conformité ne doit pas être réduite à la présence d’un formulaire dans un répertoire partagé.
Pour le dirigeant, la défense doit aussi examiner la réalité du pouvoir. Un président, un directeur général, un responsable conformité ou un associé peut avoir une responsabilité différente selon sa mission et son intervention. Les échanges avec un partenaire ne prouvent pas toujours une décision personnelle. À l’inverse, une validation répétée de supports, une signature de conventions, une instruction de rémunération ou une absence de réaction face à une alerte peuvent établir un degré d’implication. Le calendrier des fonctions doit être placé en regard de celui des faits, des griefs et des pièces du contrôle.
Les mesures de remédiation doivent être immédiates, mais elles doivent rester loyales. Il faut suspendre une campagne ou un produit si sa qualification n’est pas sécurisée, revoir les supports qui entretiennent une confusion sur le statut, faire valider les nouvelles communications, actualiser la cartographie des conflits, renforcer les contrôles LCB-FT et former les personnes qui conseillent les clients. Il ne faut pas supprimer les anciennes versions ni réécrire les historiques. Un audit indépendant peut être utile s’il définit son périmètre, sa méthode, ses conclusions et le suivi des recommandations.
À Paris et en Île-de-France, la préparation opérationnelle doit tenir compte de l’interlocution avec l’AMF, de la représentation devant le Conseil d’État et de la coordination avec les experts-comptables, commissaires aux comptes, responsables conformité et conseils en gestion de patrimoine. Le siège de l’autorité à Paris ne transforme pas tous les litiges en contentieux parisien de droit commun : la juridiction dépend du statut de la personne sanctionnée. Le recours concernant un professionnel soumis au contrôle de l’AMF relève du Conseil d’État selon l’article R. 621-45. Une entreprise qui souhaite structurer rapidement sa réponse peut également consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris afin d’identifier le cadre d’accompagnement adapté à son dossier.
Enfin, il faut conserver une chronologie courte et lisible : date de la notification, date limite du recours, décision de maintien ou d’arrêt de l’activité concernée, demande éventuelle de suspension, collecte des pièces, réunion avec les dirigeants, dépôt du recours, information des partenaires et calendrier de remédiation. Cette chronologie protège contre deux erreurs opposées : laisser passer le délai en travaillant uniquement sur le fond, ou arrêter toute activité sans distinguer les opérations réellement concernées par la sanction.
Conclusion
La sanction Kerdiz Finance et Conseil ne se résume pas au montant de 300 000 euros ou à l’interdiction de cinq ans. Elle met en évidence la frontière entre conseil et placement, l’importance de la présentation du statut, la nécessité d’une cartographie concrète des conflits d’intérêts et le caractère continu des obligations LCB-FT. Elle rappelle aussi qu’un dirigeant doit recevoir une défense personnelle, fondée sur son rôle, sa période d’intervention et les griefs effectivement notifiés.
Après une décision de l’AMF, la priorité est de préserver le délai de deux mois, de vérifier la juridiction, de décider si une demande de suspension est nécessaire et de constituer une preuve exploitable. La société doit traiter l’urgence financière, la publication et la continuité de l’activité. Chaque dirigeant doit, de son côté, établir ce qu’il savait, ce qu’il a validé, les alertes reçues et les mesures prises. Un dossier précis peut permettre au Conseil d’État de réexaminer la qualification des faits, l’imputabilité et la proportion de la sanction, sans attendre que les conséquences commerciales deviennent irréversibles.
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