Le dossier du groupe GCK, placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand, doit connaître une nouvelle étape le 26 août 2026. Plusieurs offres ont été examinées après l’ouverture de la procédure et certaines ne portent pas nécessairement sur le même périmètre : une activité industrielle, une filiale, un site, des contrats ou un ensemble de salariés peuvent être repris séparément. Cette situation explique les interrogations des dirigeants, salariés, fournisseurs, financeurs et actionnaires : que décide réellement le tribunal, qui récupère les contrats, que devient la dette et quels recours restent possibles ?
La réponse ne dépend pas du seul montant affiché par un candidat. Le tribunal examine l’activité reprise, les emplois conservés, le financement, la précision des biens et contrats transférés, le paiement des créanciers et la crédibilité de l’exécution. Le jugement doit donc être lu comme une carte précise de la reprise. Une société du groupe peut continuer, une autre être cédée partiellement et une troisième ne pas être incluse dans le périmètre. Le présent article expose la méthode de lecture du dossier GCK et les démarches urgentes à accomplir dès que la décision sera rendue.
I. GCK : pourquoi une offre de reprise ne vaut pas rachat de toutes les sociétés ?
A. Redressement judiciaire, offre de reprise et cession d’une activité
Le premier point consiste à distinguer trois événements souvent confondus dans les commentaires consacrés à GCK : l’ouverture du redressement judiciaire, la présentation d’une offre et l’arrêté d’un plan de cession. Ces actes n’ont ni le même auteur, ni le même effet, ni le même calendrier.
Le redressement judiciaire suppose une situation de cessation des paiements. L’article L. 631-1 du code de commerce vise le débiteur qui, « dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements ». Le même texte fixe la finalité de la procédure : « permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Le jugement d’ouverture ne signifie donc pas que l’entreprise est déjà liquidée. Il ouvre une période dans laquelle la poursuite de l’activité, la recherche d’un financement et la préparation d’un plan doivent être examinées.
Dans le dossier GCK, cette distinction est essentielle. La procédure concerne un ensemble de sociétés et d’activités liées aux mobilités électriques et hydrogène, aux batteries, aux composants, à l’énergie et à des activités connexes. Une holding, une société d’exploitation, une société qui détient des équipements et une entité qui emploie du personnel ne se confondent pas. Elles peuvent avoir des contrats, des créanciers, des salariés et des actifs différents. La mention médiatique d’un « groupe GCK » ne suffit donc pas pour savoir quelle personne morale est débitrice, quelle société est administrée et quel périmètre un candidat veut effectivement reprendre.
Le deuxième texte déterminant est l’article L. 631-13 du code de commerce. Il prévoit que, « dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre à l’administrateur des offres tendant au maintien de l’activité de l’entreprise ». Le texte ajoute que ces offres peuvent viser une cession totale ou partielle. Il impose aussi à l’administrateur d’informer le représentant des salariés de la possibilité pour ces derniers de présenter une offre.
Cette règle explique pourquoi plusieurs offres peuvent coexister dans le dossier GCK. Un candidat peut proposer de reprendre un site et ses équipements ; un autre peut viser les contrats d’une branche ; un troisième peut présenter une offre plus large, mais demander un financement ou des garanties différents. Le tribunal ne choisit pas une marque ou un nom commercial dans l’abstrait. Il examine un document qui doit identifier les biens, les droits, les contrats, le personnel et les ressources nécessaires à l’exploitation retenue.
La procédure permet ainsi une cession d’un ensemble cohérent sans imposer le transfert de tout le groupe. Le régime du redressement judiciaire du code de commerce prévoit notamment que, lorsque la cession totale ou partielle devient envisageable, un administrateur accomplit les actes nécessaires à sa préparation. Dans la pratique, la question centrale est celle de la cohérence économique : quels actifs permettent de continuer une activité, quelles commandes peuvent être exécutées, quelles autorisations sont nécessaires et quels salariés doivent rester attachés à cet ensemble ?
Une offre de reprise n’est pas non plus, par nature, une vente des actions de la société débitrice. Elle porte sur les biens, droits et contrats désignés dans l’offre et repris dans le jugement. Les actions de la société ancienne ne sont pas automatiquement transférées au candidat. Leur valeur peut être affectée par la perte de l’activité ou par le passif, mais la propriété des titres et le transfert d’un fonds d’activité relèvent de mécanismes distincts. Un actionnaire de Green Corp Konnection ou d’une filiale doit donc demander si l’offre vise les titres, les actifs, les contrats, les créances, les droits de propriété intellectuelle ou seulement certains sites.
Le redressement judiciaire comporte aussi des règles particulières de gestion. L’article L. 631-14 du code de commerce rend applicables au redressement judiciaire plusieurs dispositions de la sauvegarde, dont celles relatives aux contrats en cours, à l’inventaire et aux pouvoirs de l’administrateur. Le texte précise qu’une prisée des actifs est réalisée avec l’inventaire. Il faut donc rapprocher la liste annoncée dans la communication publique, la liste de l’offre, l’inventaire et le jugement. Une machine peut être nécessaire à une activité mais ne pas être transférée ; un logiciel peut être inclus sous réserve d’une autorisation ; un bail peut être repris avec ses obligations ; une licence administrative peut exiger l’intervention de l’autorité compétente.
Il faut enfin séparer le plan de continuation du plan de cession. Dans une continuation, la société conserve son activité et propose un règlement organisé du passif. Dans une cession, un repreneur reçoit un ensemble défini et le débiteur ancien reste exposé aux conséquences de la procédure sur les éléments non cédés. Le dossier GCK appelle donc une lecture filiale par filiale et activité par activité. La formule « GCK repris » serait juridiquement trop imprécise si le jugement ne retient qu’une ou plusieurs offres partielles.
Pour comprendre la relation entre le redressement et la cession, le lecteur peut consulter la page dédiée aux procédures collectives. Cette ressource générale ne remplace pas l’examen du jugement GCK, qui seul permet de connaître la décision applicable.
B. Comment vérifier le périmètre des biens, des contrats et du financement ?
Le document le plus important pour un candidat, un fournisseur ou un actionnaire n’est pas le titre de l’offre, mais son périmètre. L’article L. 642-2 du code de commerce impose qu’une offre soit écrite et qu’elle indique notamment « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ». Elle doit également contenir les prévisions d’activité et de financement, le prix, les modalités de règlement, l’identité des apporteurs de capitaux et des garants, la date de réalisation, le niveau d’emploi, les garanties d’exécution, les cessions d’actifs prévues et la durée des engagements.
Appliquée à GCK, cette liste impose de poser des questions concrètes. Une offre qui vise GCK Mobility inclut-elle les véhicules, les outillages, les stocks et les contrats de rétrofit ? Une offre qui vise GCK Battery inclut-elle les équipements d’assemblage, les brevets, les dossiers techniques, les contrats de fourniture d’électricité ou les commandes en cours ? Une offre qui vise la branche énergie reprend-elle les installations, les contrats de location, les garanties données aux clients et les obligations environnementales ? Si la réponse n’apparaît pas dans le document ou dans le jugement, le risque d’une rupture opérationnelle est élevé.
La rédaction du jugement doit être contrôlée mot par mot. Les expressions « actifs corporels », « stocks », « fonds de commerce », « droits sociaux », « contrats nécessaires à l’exploitation » ou « contrats listés en annexe » n’ont pas la même portée. Une annexe manquante peut empêcher un fournisseur de savoir si son contrat est poursuivi ou transféré. Un contrat conclu avec la holding peut être exclu alors qu’il soutient une filiale. Une propriété intellectuelle enregistrée au nom d’une autre société peut ne pas suivre l’activité. Il faut obtenir la version complète du jugement, ses annexes et, lorsque cela est possible, l’offre retenue.
Le financement est un deuxième axe de contrôle. Une offre peut annoncer un prix, mais encore faut-il savoir s’il est payé comptant, financé par dette, apporté par un investisseur ou conditionné à l’obtention d’une autorisation. La qualité des apporteurs de capitaux et leurs garanties doivent être identifiables. L’absence de financement ferme ne conduit pas automatiquement au rejet, mais elle fragilise la garantie d’exécution. Le tribunal doit retenir une solution réaliste, pas une promesse théorique.
Le candidat doit aussi vérifier les engagements de durée. Un maintien de 100 emplois pendant une période courte ne produit pas le même effet qu’un engagement couvrant l’exploitation d’un site sur plusieurs années. Les prévisions de cession d’actifs dans les deux années suivant la reprise peuvent signaler une stratégie de réorganisation, de revente ou de concentration. Elles doivent être comparées au projet industriel annoncé et aux besoins des salariés.
Le calendrier de dépôt est lui-même juridique. L’article R. 642-1 du code de commerce prévoit que l’auteur joint, lorsqu’il doit les établir, ses comptes annuels des trois derniers exercices et ses comptes prévisionnels. Il prévoit aussi qu’« à peine d’irrecevabilité, aucune modification ne peut être apportée à une offre moins de deux jours ouvrés avant la date fixée pour l’audience d’examen des offres ». D’autres offres peuvent parvenir au plus tard huit jours avant l’audience lorsque le tribunal a fixé une audience d’examen dans le cadre prévu par le texte. Le candidat qui découvre une information après la clôture ne peut donc pas compter sur une réécriture libre de son offre.
Les contrats en cours demandent une analyse distincte. Par le renvoi de l’article L. 631-14, les règles de l’article L. 622-13 du code de commerce jouent un rôle central. Le contrat ne prend pas fin du seul fait de l’ouverture de la procédure et « l’administrateur a seul la faculté d’exiger l’exécution des contrats en cours » en fournissant la prestation promise. Le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations, tandis que les sommes antérieures au jugement d’ouverture obéissent au régime de la déclaration au passif. Cette règle évite qu’un fournisseur coupe immédiatement une prestation indispensable, mais elle ne l’oblige pas à financer indéfiniment une relation dont les échéances postérieures ne sont pas garanties.
Le fournisseur de GCK doit donc établir une chronologie : date du contrat, prestations déjà exécutées, factures antérieures, commandes postérieures, livraisons nécessaires à la continuité, garanties, réserves de propriété et échanges avec l’administrateur. Il doit identifier le cocontractant exact, car un contrat avec GCK Energy ne se traite pas comme un contrat avec GCK Battery ou la holding. Une mise en demeure adressée au mauvais débiteur ou au mauvais organe peut retarder la décision et compliquer la preuve.
Pour les contrats à exécution successive, l’administrateur doit apprécier les fonds disponibles avant de demander la poursuite. Le cocontractant qui veut connaître la position de la procédure peut adresser une demande formelle à l’administrateur. Le texte prévoit un mécanisme de résiliation après une mise en demeure restée plus d’un mois sans réponse, sous réserve des pouvoirs du juge-commissaire. Le délai ne doit pas être utilisé mécaniquement : il faut conserver la preuve de la réception, préciser le contrat, chiffrer les échéances et demander une réponse sur la poursuite, la résiliation ou le transfert dans le plan.
Une méthode simple permet de réduire les erreurs. Pour chaque élément, il faut répondre à quatre questions : qui en est propriétaire, qui est le cocontractant, l’élément est-il expressément inclus dans l’offre, et la décision règle-t-elle son transfert ou sa poursuite ? Cette grille doit être appliquée aux machines, stocks, logiciels, licences, brevets, noms commerciaux, baux, contrats clients, assurances, comptes bancaires, garanties, données et dossiers techniques. Elle doit aussi être appliquée aux dettes : la reprise d’un actif ne signifie pas que le repreneur reprend tout le passif de la société ancienne.
II. Que doivent faire les salariés, créanciers, dirigeants et actionnaires après la décision ?
A. Salariés, fournisseurs et créanciers : protéger les droits dans le délai utile
Le tribunal ne choisit pas une offre uniquement en fonction du prix. L’article L. 642-5 du code de commerce prévoit qu’il retient l’offre qui permet « dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et qui présente les meilleures garanties d’exécution ». Il entend ou appelle le débiteur, l’administrateur, les représentants des salariés et les contrôleurs. Trois critères doivent donc être lus ensemble : l’emploi attaché au périmètre repris, la perspective de paiement des créanciers et la solidité de la réalisation.
Pour les salariés de GCK, le premier document à obtenir est le dispositif arrêté par le tribunal. Il faut rechercher la société employeur, les établissements concernés, les activités transférées, le nombre d’emplois conservés, les catégories professionnelles visées et les éventuelles suppressions de postes. Une offre peut maintenir un site mais réduire un service support ; elle peut reprendre une activité et laisser une autre entité sans solution ; elle peut prévoir un transfert immédiat ou une période de transition. La lecture de la seule communication du repreneur ne suffit pas.
Le comité social et économique ou le représentant des salariés doit conserver ses avis, observations et documents transmis à l’audience. L’article L. 631-13 donne aussi une place particulière à une éventuelle offre présentée par les salariés. Cette possibilité ne dispense pas d’un financement crédible ni d’un périmètre précis. Elle peut toutefois être décisive lorsqu’un collectif connaît les clients, les équipements, les contraintes de sécurité et les compétences nécessaires à la poursuite d’une activité.
Les salariés doivent réunir sans attendre leur contrat de travail, leurs derniers bulletins de salaire, les éléments relatifs aux congés, aux primes, aux astreintes, aux frais professionnels et aux éventuelles créances antérieures. Ils doivent distinguer l’employeur indiqué sur le contrat de l’enseigne ou du groupe auquel ils sont rattachés. Une personne travaillant sur plusieurs filiales doit documenter ses fonctions, son lieu habituel de travail, les instructions reçues et la répartition de son temps. Ces éléments sont utiles pour comprendre le périmètre transféré et pour vérifier les sommes dues par chaque employeur.
La reprise d’une activité ne règle pas automatiquement toutes les créances salariales antérieures. Les salaires, indemnités et congés doivent être vérifiés avec les organes de la procédure et, lorsque le régime est mobilisé, avec le représentant compétent du dispositif de garantie des salaires. Le salarié doit signaler rapidement toute omission dans le relevé, toute erreur d’employeur ou toute différence entre la décision et la réalité de son poste. Les contestations relatives au contrat de travail obéissent à des règles propres ; elles doivent être distinguées de la contestation du plan de cession.
Les fournisseurs et sous-traitants doivent procéder à un audit du même type. Ils doivent séparer les factures nées avant le jugement d’ouverture des prestations réalisées après ce jugement. Ils doivent vérifier si leur contrat est inclus dans l’offre, si le repreneur demande une livraison immédiate, si le contrat suppose une autorisation de cession et si une réserve de propriété a été déclarée. Une facture adressée à une société non reprise ne devient pas exigible auprès du repreneur par la seule présence du même logo sur le site internet.
Le créancier doit aussi suivre les informations déposées au greffe et les échanges avec le mandataire. Une créance non déclarée, mal chiffrée ou déclarée contre une mauvaise personne morale peut perdre une chance de paiement. Le dossier doit comporter le contrat, les bons de commande, les factures, les preuves de livraison, les courriels, les garanties et le calcul précis des pénalités. Le fournisseur qui continue à livrer doit conserver la preuve de la commande postérieure et de l’engagement de paiement correspondant.
Un recours contre la décision de cession ne se déduit pas de la seule qualité de salarié, de fournisseur ou d’actionnaire. L’article R. 642-4 du code de commerce organise la communication du jugement et prévoit sa signification, dans les huit jours, aux personnes qui ont qualité pour interjeter appel. Il faut donc vérifier la notification reçue, la qualité procédurale, le délai applicable, l’objet de la contestation et la juridiction compétente. Un recours peut viser une erreur de périmètre, une omission dans les contrats, une irrégularité de procédure ou une atteinte à un droit propre ; il ne permet pas de demander au juge de choisir une offre simplement parce qu’elle paraît plus avantageuse économiquement.
La jurisprudence récente impose une prudence supplémentaire sur les effets du plan. Dans son arrêt du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-16.192, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ». L’arrêt, publié au bulletin, montre qu’un plan arrêté définitivement modifie la situation procédurale et peut empêcher une action ultérieure qui aurait été envisagée avant la décision. Le fournisseur ou l’actionnaire qui envisage une initiative doit donc agir à partir de la décision et non attendre plusieurs semaines pour reconstituer son dossier.
La portée de cet arrêt ne signifie pas que tout recours est fermé après le jugement. Elle signifie que le temps, la qualité pour agir et l’objet de la demande sont déterminants. Une contestation du périmètre de cession, une déclaration de créance, une demande relative à un contrat et une action en responsabilité ne suivent pas le même régime. Le conseil doit identifier la voie adaptée avant d’adresser une lettre générale au tribunal.
B. Dirigeant, actionnaire ou investisseur : préserver les preuves et choisir le bon recours
Le dirigeant de la société en redressement doit d’abord connaître la mission exacte de l’administrateur. Selon la mission fixée par le jugement, il peut continuer à gérer avec assistance ou être représenté pour certains actes. La poursuite de l’activité ne l’autorise pas à conclure seul une opération qui vide l’activité de ses actifs, transfère un contrat essentiel ou modifie le périmètre d’une offre. Les signatures, délégations, paiements et communications aux candidats doivent être conservés dans un dossier chronologique.
Lorsque la cession est envisagée, l’article L. 631-22 du code de commerce renvoie aux règles de la cession d’entreprise. Le dirigeant doit donc faire vérifier les éventuelles incapacités et conflits d’intérêts applicables à un candidat. L’article L. 642-3 du code de commerce écarte en principe le débiteur et certains dirigeants de droit ou de fait de la présentation directe d’une offre dans le cadre qu’il régit, sauf mécanisme d’autorisation prévu par le texte. Cette question doit être traitée avant tout dépôt, y compris lorsque l’offre est portée par une société liée, un proche ou un investisseur interposé.
Le dirigeant doit également éviter deux confusions. La première consiste à traiter le plan de cession comme une vente amiable négociée entre associés. Le tribunal arrête un plan dans une procédure collective, après examen des offres et audition des organes concernés. La seconde consiste à croire que la reprise efface les fautes antérieures. Les décisions de gestion, les comptes, les paiements, les transferts d’actifs et les relations entre sociétés du groupe doivent rester documentés. Une reprise partielle peut laisser subsister des litiges concernant les sociétés non reprises, les garanties, les conventions intragroupe ou les créances antérieures.
Pour les actionnaires, l’enjeu patrimonial est souvent mal compris. Une offre portant sur des actifs peut assurer la continuité d’une branche tout en laissant les titres de la société ancienne dans une procédure collective. Le prix de cession n’est pas un dividende versé aux actionnaires. Il s’inscrit dans le traitement du passif selon les règles de la procédure. La valeur des actions dépend alors des actifs restants, du passif, des droits éventuels sur le prix, d’une solution de continuation ou d’une liquidation. L’actionnaire doit donc connaître la personne morale qui détient l’actif, celle qui porte le contrat et celle dont il détient les titres.
Les statuts et le pacte d’associés peuvent ajouter des obligations de notification, des clauses de sortie, des droits d’information ou des engagements de vote. Ils ne permettent pas nécessairement de bloquer un plan de cession arrêté par le tribunal. Leur utilité reste forte pour analyser la gouvernance avant et après la décision, les conventions entre sociétés, les garanties données par un associé et les recours internes. L’actionnaire doit conserver les convocations, procès-verbaux, rapports de gestion, comptes certifiés, contrats d’investissement et échanges qui ont précédé son apport.
La Cour de cassation a récemment précisé la distinction entre le préjudice collectif et le préjudice propre d’un investisseur. Dans son arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.536, publié au bulletin, elle rappelle qu’un actionnaire ou un investisseur peut agir lorsqu’il « invoque un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers ». L’affaire concernait des investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées mais inexactes. Cette solution ne transforme pas toute perte d’investissement en action individuelle : la demande doit viser un dommage personnel, étranger à la reconstitution du gage commun des créanciers, et être dirigée contre la personne responsable sur le fondement approprié.
Cette jurisprudence peut guider l’analyse d’un actionnaire de GCK, mais elle ne donne pas un droit automatique à récupérer la valeur des titres. Il faut démontrer le fait générateur, l’information reçue, le lien entre cette information et l’investissement, le dommage personnel et la différence avec la perte collective subie par tous les créanciers. Une demande qui tend seulement à récupérer une fraction du passif de la société relève en principe de la procédure collective et des organes habilités. La qualification de la demande doit précéder le choix de la juridiction.
Un dossier d’urgence doit réunir au moins les pièces suivantes :
- le jugement d’ouverture du redressement judiciaire et le jugement arrêtant, le cas échéant, le plan de cession ;
- l’offre retenue, ses annexes, les éventuelles offres concurrentes accessibles et la liste exacte des actifs, droits et contrats ;
- les statuts, extraits d’immatriculation, registres de titres, pactes d’associés et conventions intragroupe ;
- les contrats clients et fournisseurs, baux, contrats de financement, licences, assurances, garanties et réserves de propriété ;
- les comptes annuels, rapports du commissaire aux comptes, prévisions communiquées aux investisseurs et chronologie des difficultés ;
- les preuves de créance, de livraison, de paiement, de mise en demeure et de réception des notifications ;
- pour les salariés, les contrats de travail, bulletins, courriels de rattachement à une filiale, éléments de rémunération et documents du CSE.
Un créancier ou un investisseur établi à Paris ou en Île-de-France peut préparer ce dossier à distance, mais la procédure reste rattachée au tribunal saisi du redressement de la société concernée. La localisation du conseil ou du financeur ne déplace pas le tribunal compétent et ne suspend pas les délais. Le point de départ doit être la date de la notification et la nature exacte de la demande.
La meilleure réaction après la décision consiste à établir une matrice à trois colonnes : ce qui est repris, ce qui reste dans la société ancienne et ce qui n’est pas tranché. Chaque ligne doit comporter le propriétaire, le contrat, la date de naissance de la créance, le document qui justifie la réponse et l’action à accomplir. Cette méthode est plus sûre qu’un échange général sur la « reprise du groupe », car elle fait apparaître immédiatement les omissions et les contradictions entre l’offre et le jugement.
Conclusion
Le dossier GCK doit être lu à partir du jugement et de ses annexes, non à partir du seul résultat annoncé. La décision attendue le 26 août 2026 peut retenir une offre globale, plusieurs offres partielles, une solution de continuation ou un nouveau calendrier procédural. Dans chaque hypothèse, les questions décisives restent les mêmes : quelle société est concernée, quels actifs et contrats sont transférés, combien d’emplois sont maintenus, qui finance la reprise et comment les créanciers doivent-ils agir ?
Les salariés doivent vérifier leur employeur et leur poste, les fournisseurs doivent distinguer les créances antérieures et postérieures, les dirigeants doivent sécuriser les actes et les preuves, et les actionnaires doivent séparer la valeur de leurs titres d’un éventuel préjudice personnel. Les articles L. 631-13, L. 631-14, L. 642-2 et L. 642-5 du code de commerce, complétés par les arrêts des 1er juillet et 17 juin 2026, fournissent la grille de lecture de cette reprise.
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