Le dossier Duralex place une question très concrète au centre de la procédure : que peut faire un candidat si son offre de reprise est écartée au profit d’un autre projet ? La verrerie, placée en redressement judiciaire le 1er juin 2026, fait l’objet d’un processus de cession présenté comme une solution pour préserver l’activité et les emplois. Les informations publiées début août font état de trois dossiers de reprise, d’un délai de dépôt repoussé au 11 septembre 2026 et d’une audience annoncée le 17 septembre 2026. Ces dates doivent être confirmées par les organes de la procédure et le greffe compétent.
Dans une telle situation, le prix proposé n’est qu’un élément de comparaison. Le tribunal examine la cohérence du périmètre repris, le financement, les emplois, les contrats indispensables, le paiement des créanciers et les garanties d’exécution. Surtout, le candidat évincé ne dispose pas automatiquement d’un appel pour demander que son offre soit retenue. Il doit distinguer les démarches utiles avant le jugement, les recours réservés aux parties habilitées et l’hypothèse exceptionnelle d’un véritable excès de pouvoir. L’analyse ci-dessous permet de sécuriser cette distinction et de préparer immédiatement les pièces utiles.
Pour replacer cette question dans l’ensemble du contentieux des procédures collectives, le lecteur peut également consulter notre article consacré au recours contre une offre de reprise rejetée et à la modification d’un plan de cession. Le présent article se concentre sur la situation particulière d’un candidat Duralex qui doit encore agir avant l’audience ou analyser les voies ouvertes après le choix du tribunal.
I. Duralex : comment le tribunal compare-t-il plusieurs offres de reprise ?
A. Quelle offre de reprise peut être déposée avant l’audience du plan de cession ?
Le redressement judiciaire n’organise pas une vente ordinaire entre un vendeur et plusieurs acquéreurs. L’entreprise reste soumise à une procédure collective, sous le contrôle du tribunal, de l’administrateur judiciaire et du mandataire judiciaire. Le projet de reprise doit s’insérer dans ce cadre et répondre à l’objectif de continuation de l’activité dans les conditions fixées par le dossier de la procédure.
L’article L. 631-13 du code de commerce donne le point de départ : « Dès l’ouverture de la procédure, les tiers sont admis à soumettre » à l’administrateur des offres destinées à maintenir l’activité par une cession totale ou partielle. Le même texte rappelle que les salariés peuvent également présenter une ou plusieurs offres. Cette faculté ne transforme pas pour autant le candidat en partie à l’instance. Elle lui permet de présenter un projet ; elle ne lui confère pas un droit à la cession ni un droit général de contester le choix final.
Dans le redressement judiciaire, le tribunal peut envisager la cession lorsque les perspectives de redressement autonome ne sont pas suffisantes. L’article L. 631-22 du code de commerce organise ce renvoi vers le régime de la cession de l’entreprise. Il faut donc lire ensemble le jugement d’ouverture, les décisions ultérieures sur la poursuite de l’activité, l’appel à offres, le calendrier communiqué par l’administrateur et les dispositions des articles L. 642-1 et suivants.
Le but juridique n’est pas de vendre le plus grand nombre d’actifs au meilleur prix isolé. L’article L. 642-1 du code de commerce définit la cession comme un mécanisme destiné à maintenir des activités susceptibles d’une exploitation autonome, tout ou partie des emplois qui y sont attachés et à apurer le passif. Cette définition est essentielle pour Duralex : une offre centrée sur une marque, une clientèle ou certains équipements ne produit pas le même effet qu’un projet industriel capable de maintenir une activité organisée, des salariés et les moyens de production.
Le candidat doit donc commencer par déterminer ce qu’il reprend réellement. Une offre sérieuse ne peut pas se contenter d’indiquer qu’elle porte sur « l’entreprise Duralex » ou sur « les actifs utiles ». Il faut détailler les biens corporels et incorporels, les stocks, les marques, les noms commerciaux, les fichiers, les licences, les contrats, les baux, les autorisations, les logiciels, les véhicules et les éléments nécessaires à la production. Lorsque le périmètre est partiel, l’offre doit permettre de comprendre quelle branche autonome peut continuer à fonctionner après la cession.
L’article L. 642-2 du code de commerce pose une exigence formelle claire : « Toute offre doit être écrite et comporter l’indication ». Le texte énumère ensuite le périmètre des biens, droits et contrats, les prévisions d’activité et de financement, le prix, les modalités de règlement, l’identité des apporteurs de capitaux et des garants, la date de réalisation, le niveau et les perspectives d’emploi, les garanties d’exécution, les cessions d’actifs envisagées dans les deux ans et la durée des engagements.
Cette liste doit être transformée en dossier probant. Le repreneur prépare une note de synthèse, un tableau des actifs, un tableau des contrats, un organigramme cible et un calendrier de transition. Il joint les attestations bancaires, les lettres d’engagement des investisseurs, les projets de financement, les comptes de la société repreneuse, les justificatifs d’expérience et les hypothèses de trésorerie. Une promesse de financement conditionnée à de nombreuses validations ne vaut pas une disponibilité immédiatement mobilisable ; la différence doit être expliquée au tribunal.
Le volet social doit être chiffré et daté. L’offre indique les emplois repris par fonction ou par catégorie, les besoins de formation, les postes indispensables, les éventuelles suppressions et les mesures d’accompagnement. Une simple mention d’un nombre global ne permet pas toujours de vérifier la réalité du projet. Il faut expliquer pourquoi certains emplois sont nécessaires, comment l’activité sera organisée et quelles garanties sont apportées pour les premiers mois.
Le candidat doit aussi auditer les contrats. Les contrats de fourniture d’énergie, de maintenance des fours, de transport, de distribution, de location, d’assurance, de logiciels et de services informatiques peuvent être déterminants pour la continuité de l’usine. Leur existence, leur durée, les impayés, les clauses de résiliation et les conditions de transfert doivent apparaître dans une matrice. Pour chaque contrat, le repreneur précise s’il demande son transfert, s’il en accepte les conditions en vigueur et s’il prévoit une solution de remplacement.
Une vigilance particulière s’impose sur les éléments environnementaux et industriels. Une verrerie peut comporter des équipements soumis à des contrôles, des autorisations, des obligations de maintenance, des risques de pollution ou des coûts de remise en état. L’offre doit distinguer le prix de cession, les investissements de démarrage, les charges d’exploitation et les dépenses nécessaires pour satisfaire aux prescriptions administratives. Le tribunal apprécie d’autant mieux la crédibilité du projet que ces coûts sont identifiés plutôt que masqués dans une prévision globale.
Le dépôt n’est pas une prise de position provisoire. Le V de l’article L. 642-2 prévoit que « L’offre ne peut être ni modifiée, sauf dans un sens plus favorable aux objectifs mentionnés au premier alinéa de l’article L. 642-1, ni retirée ». Elle lie son auteur jusqu’à la décision arrêtant le plan. Le repreneur doit donc faire relire le texte avant le dépôt, vérifier les pouvoirs du signataire, contrôler les conditions suspensives et s’assurer que la société qui porte l’offre dispose bien des fonds ou des engagements nécessaires.
Avant l’échéance annoncée dans le dossier Duralex, le candidat doit demander par écrit la confirmation de quatre éléments : le destinataire exact de l’offre, l’heure limite, le format de transmission et les pièces exigées par l’administrateur. Il conserve la preuve du dépôt, l’accusé de réception, la version signée et les échanges postérieurs. Un projet envoyé à la mauvaise adresse, après l’heure limite ou sans une pièce exigée peut être écarté sans que le tribunal ait à comparer son intérêt économique avec celui des autres offres.
Le dépôt au greffe participe à la transparence de la procédure. L’administrateur ou le liquidateur informe les personnes concernées du contenu des offres et les dépose au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance, selon le IV de l’article L. 642-2. En pratique, le candidat doit exploiter les informations communicables sans chercher à obtenir un accès irrégulier aux données confidentielles des concurrents. Il peut en revanche vérifier les incohérences, demander des explications et produire une amélioration favorable lorsqu’elle reste admise par le calendrier et par le droit applicable.
B. Pourquoi le prix le plus élevé ne suffit-il pas pour être retenu ?
Le tribunal compare les offres à partir d’un faisceau d’éléments. Il vérifie d’abord leur recevabilité formelle : auteur autorisé, signature, périmètre intelligible, financement identifiable, date de réalisation et engagements suffisamment déterminés. Une offre incomplète ne devient pas recevable parce qu’elle annonce un prix supérieur. L’incomplétude peut empêcher toute comparaison loyale et fragiliser le plan qui serait arrêté sur cette base.
Le critère de choix est énoncé à l’article L. 642-5 du code de commerce. Après les avis et auditions prévus, le tribunal retient l’offre « qui permet dans les meilleures conditions d’assurer le plus durablement l’emploi ». La phrase doit être lue avec la suite du texte : le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution sont également pris en compte. Le tribunal ne choisit donc pas mécaniquement le prix facial le plus élevé ; il choisit le projet qui équilibre la pérennité, l’emploi, le paiement et la capacité réelle d’exécution.
Le prix reste pourtant déterminant. Il faut préciser s’il est payable comptant, selon quelles modalités, à quelle date et avec quelles garanties. Un prix échelonné doit être rapproché de la trésorerie disponible et des sûretés proposées. Si le financement dépend d’un emprunt, la durée, les conditions de tirage et les engagements de la banque doivent être établis. Une offre inférieure peut être mieux placée si elle est immédiatement financée et compatible avec les investissements nécessaires ; l’inverse est également possible si la différence de prix est considérable et que les emplois promis ne sont pas suffisamment sécurisés.
Le projet industriel est examiné dans son environnement réel. Pour une activité verrière, il faut expliquer les volumes, les débouchés, les coûts d’énergie, l’état des installations, les investissements, le positionnement commercial et les conditions d’approvisionnement. Le tribunal attend une trajectoire compréhensible : quel chiffre d’affaires est visé, avec quelles marges, quels clients, quels fournisseurs, quels effectifs et quelle trésorerie mensuelle ? Un prévisionnel qui ne précise pas le besoin en fonds de roulement ne démontre pas que l’offre peut franchir la période de transition.
La qualité des garanties compte autant que leur intitulé. Une garantie bancaire, une caution, un apport en fonds propres ou un engagement d’un groupe doivent être rattachés à une obligation déterminée. Le candidat décrit qui garantit quoi, pour quel montant, pendant quelle durée et dans quelles conditions la garantie pourra être appelée. Une lettre générale de soutien d’un investisseur ne remplace pas nécessairement un engagement ferme. Ces distinctions peuvent expliquer le choix du tribunal lorsque deux projets annoncent des prix proches.
Le volet social est apprécié à court et moyen terme. L’offre doit préciser le nombre d’emplois maintenus immédiatement, les fonctions concernées, les perspectives de développement et la cohérence entre la production annoncée et les effectifs. Lorsque des licenciements économiques sont envisagés, la procédure d’information et de consultation du comité social et économique doit être respectée. L’article L. 642-5 encadre le calendrier de l’avis du CSE et les licenciements qui peuvent intervenir après le jugement. Le repreneur doit donc éviter les promesses sociales incompatibles avec son plan de charge ou ses moyens financiers.
Les contrats nécessaires forment un autre point de comparaison. L’article L. 642-7 du code de commerce permet au tribunal de déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l’activité, au vu des observations des cocontractants. « Le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats ». Le cocontractant doit être entendu ou dûment appelé selon la procédure ; le repreneur doit donc identifier les contrats stratégiques et leurs titulaires, plutôt que de supposer qu’une relation commerciale sera automatiquement poursuivie.
Le transfert porte sur les contrats désignés par le jugement, avec les conditions prévues par le texte. Les contrats doivent en principe être exécutés selon les conditions en vigueur à l’ouverture de la procédure, malgré une clause contraire, mais cette règle n’élimine pas les problèmes pratiques : garanties à reconstituer, obligations de conformité, volumes minimums, délais de livraison, interlocuteurs techniques et litiges déjà ouverts. Une offre qui décrit la façon dont ces points seront traités donne au tribunal une meilleure visibilité sur son exécution.
Le prix de cession doit enfin être distingué du passif antérieur et des sûretés. L’article L. 642-12 du code de commerce organise la répartition du prix entre les biens et la situation de certains créanciers titulaires de sûretés. Le candidat n’achète pas une société comme dans une cession de titres ; il présente un périmètre d’actifs et de contrats, avec des obligations propres au jugement. Il doit chiffrer les frais d’acte, les droits, les investissements et la trésorerie de reprise sans confondre ces sommes avec le prix versé à la procédure.
Les offres sont examinées en présence ou après convocation des acteurs prévus par le code : débiteur, administrateur, mandataire ou liquidateur, représentants des salariés, contrôleurs et ministère public dans les cas requis. Le candidat doit préparer une présentation courte, factuelle et vérifiable. Il répond aux réserves plutôt qu’il ne critique les autres projets. Il peut souligner une incohérence objective, demander qu’une garantie soit clarifiée ou démontrer que son propre périmètre est immédiatement exploitable ; il ne peut pas exiger que le tribunal transforme l’audience en appel d’offres sans fin.
La décision de retenir une offre rend le plan applicable dans les conditions prévues par le jugement. L’article L. 642-6 du code de commerce prévoit qu’une modification substantielle des objectifs et des moyens du plan relève du tribunal à la demande du cessionnaire. Le prix fixé dans le jugement ne peut pas être modifié. Cette rigidité explique pourquoi les candidats doivent présenter dès l’origine un projet complet et pourquoi la stratégie de recours ne peut pas servir à renégocier librement une offre rejetée.
Une étude publiée par un greffe de tribunal de commerce rappelle la même logique opérationnelle : offre écrite, désignation précise des biens et contrats, prévisions d’activité et de financement, niveau d’emploi, garanties, date de réalisation et durée des engagements. Les guides professionnels proposent souvent des check-lists plus longues, mais aucune ne remplace le cahier des charges et les décisions propres au dossier Duralex. Le candidat doit toujours faire primer les documents de la procédure sur un modèle téléchargé.
II. Duralex : quels recours si une offre de reprise est écartée ?
A. Que peut faire le candidat avant le jugement qui choisit le repreneur ?
La période précédant l’audience est celle où le candidat dispose de la plus grande capacité d’action. Il peut encore corriger une pièce manquante si le calendrier le permet, transmettre une amélioration plus favorable, sécuriser son financement, répondre aux demandes de l’administrateur et faire valoir ses observations sur le périmètre ou les contrats. Il doit agir dans le dossier, par les canaux imposés, et non attendre un jugement défavorable pour essayer de reconstruire son offre.
La première démarche consiste à obtenir une copie à jour du cahier des charges, de l’appel à candidatures et de toutes les décisions fixant le calendrier. Le candidat vérifie la date et l’heure du dépôt, le destinataire, la liste des pièces, les règles de consultation et la date de l’audience. Dans le dossier Duralex, les dates du 11 septembre pour le dépôt et du 17 septembre pour l’audience sont rapportées par la presse ; elles ne doivent pas être utilisées comme calendrier contractuel sans confirmation de l’administrateur ou du greffe.
La deuxième démarche consiste à rendre le dossier vérifiable. Le candidat crée un tableau reliant chaque engagement à une pièce : prix et preuve de fonds, emplois et organigramme, investissement et devis, contrats et accords des cocontractants, équipements et inventaire, autorisations et justificatifs, calendrier et responsables. Si une information est inconnue, il l’identifie comme une hypothèse, indique la méthode de vérification et mesure l’impact financier. Une hypothèse dissimulée peut devenir une faiblesse de crédibilité lors de la comparaison.
La troisième démarche consiste à répondre aux observations des autres acteurs. Le débiteur, les salariés, le CSE, les créanciers et les cocontractants peuvent signaler un risque sur l’emploi, le financement, un contrat ou un équipement. Le candidat prépare une réponse documentée, transmise dans les délais, en distinguant ce qui est exact, ce qui doit être corrigé et ce qui relève d’une appréciation économique. Une réponse agressive mais non étayée attire moins l’attention du tribunal qu’une démonstration précise, page et pièce à l’appui.
La quatrième démarche concerne l’amélioration de l’offre. Le V de l’article L. 642-2 n’autorise pas une baisse de prix, une réduction d’effectifs ou une suppression de garanties présentée comme une simple mise à jour. Une modification doit aller dans un sens plus favorable aux objectifs de la cession. Elle peut, selon le contexte, augmenter le prix, renforcer une garantie, augmenter les emplois repris, réduire le délai de réalisation, préciser les contrats ou ajouter un financement ferme. Le candidat conserve la preuve de la version initiale et de la version améliorée afin que le tribunal puisse mesurer l’évolution.
Le candidat doit également vérifier la qualité de la société porteuse. Une offre signée par une société nouvellement constituée, sans comptes, sans fonds propres et sans engagement ferme de ses associés peut être considérée comme fragile. Une faculté de substitution ne doit pas servir à laisser le véritable repreneur dans l’ombre. Le article L. 642-3 du code de commerce interdit à certaines personnes liées au débiteur de présenter une offre directement ou « par personne interposée ». Le montage doit donc être transparent, documenté et cohérent avec les interdictions légales.
La Cour de cassation a donné une portée concrète à cette règle dans son arrêt de chambre commerciale du 8 mars 2017, pourvoi n° 15-22.987, publié au Bulletin. Elle a retenu que l’interposition vise une personne morale qui masque, de quelque manière que ce soit, la participation des dirigeants de la société débitrice à l’acquisition. Cette décision ne signifie pas qu’un concurrent sans lien avec le débiteur serait suspect par principe ; elle impose de démontrer l’indépendance réelle du financement, du contrôle et de la décision.
Enfin, le candidat doit anticiper la suite quelle que soit l’issue. S’il est retenu, il prépare la signature de l’acte, le paiement, la prise de possession, le transfert des salariés et la reprise des contrats. S’il est écarté, il conserve le dossier complet, le jugement, les échanges et les preuves de ses demandes. Ces documents permettront d’apprécier une éventuelle irrégularité, mais ils ne créent pas à eux seuls un droit d’appel.
Le bon réflexe est de demander, avant l’audience, que toute observation importante soit versée au dossier et mentionnée dans le rapport ou les débats. Il faut préciser la demande : correction d’une erreur matérielle, prise en compte d’une garantie, examen d’un périmètre, audition sur un contrat ou constat d’une impossibilité juridique. Une demande générale tendant à « refaire la procédure » ne donne pas au tribunal une mesure concrète à ordonner.
Le candidat peut aussi coordonner son action avec un cocontractant ou avec les représentants des salariés, mais chacun conserve son intérêt et sa qualité propres. Un fournisseur dont le contrat est transféré n’agit pas comme un candidat évincé ; il peut contester la partie du jugement qui emporte cession de son contrat dans les limites de l’article L. 661-6. Le CSE peut être entendu sur les conséquences sociales sans devenir titulaire du droit d’appel réservé par ce texte.
Si une offre concurrente comporte une erreur objective, le candidat la décrit sans divulguer une information obtenue illicitement. Il indique la pièce qui contredit l’affirmation, l’impact sur l’emploi ou le financement et la demande procédurale correspondante. Le tribunal reste libre de son appréciation. Le rôle du candidat est de rendre le risque lisible, pas de remplacer l’analyse des organes de la procédure.
B. Le candidat évincé peut-il faire appel du jugement arrêtant le plan de cession ?
La réponse de principe est défavorable. L’article L. 661-6, III, du code de commerce dispose que les jugements qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ne sont susceptibles d’appel que de la part du débiteur, du ministère public, du cessionnaire ou du cocontractant mentionné à l’article L. 642-7. Le candidat dont l’offre a été rejetée n’est pas ajouté à cette liste. Il ne peut donc pas demander à la cour de comparer à nouveau les prix, les emplois et les garanties comme s’il était une partie ordinaire au procès.
La décision de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 27 mars 2012, pourvoi n° 11-10.139, est directement utile pour comprendre cette limite. La société Jesta avait présenté une offre, puis contestait son rejet et le plan de continuation. La Cour a relevé sa « qualité de repreneur évincé » et a confirmé l’irrecevabilité de l’appel fondé sur l’article L. 661-6, III. Elle a également retenu que le candidat éventuel n’était pas partie à l’instance et n’avait pas de prétention à soutenir dans les conditions invoquées.
Cette solution ne dépend pas du seul fait que le candidat estime son offre meilleure. Le candidat peut avoir investi dans un audit, obtenu un financement, rencontré les salariés et consacré plusieurs semaines au dossier : ces circonstances démontrent un intérêt économique, mais elles ne suffisent pas à créer la qualité procédurale exigée pour l’appel. L’intérêt à agir et la qualité pour exercer une voie de recours sont deux questions distinctes.
La Cour de cassation avait déjà appliqué une analyse comparable dans son arrêt de chambre commerciale du 16 juin 2004, pourvoi n° 02-10.324, relatif à un candidat repreneur évincé. La référence est ancienne et doit être replacée dans le texte applicable à l’époque, mais elle illustre la continuité du principe : le candidat qui n’est pas partie à l’instance ne peut pas utiliser l’appel pour obtenir la réouverture de la sélection.
Le régime distingue toutefois plusieurs situations. Le cessionnaire retenu peut appeler s’il estime que le jugement lui impose des charges autres que celles qu’il avait souscrites pendant la préparation du plan. Le cocontractant mentionné à l’article L. 642-7 peut appeler la partie qui emporte cession de son contrat. Le débiteur et le ministère public disposent de leurs propres droits dans le cadre du III de l’article L. 661-6. Un candidat évincé qui est également cocontractant doit donc analyser la qualité dans laquelle il agit et limiter sa contestation à la partie du jugement qui concerne son contrat.
Le délai est bref pour les personnes habilitées. L’article R. 661-3 du code de commerce fixe en principe un délai d’appel de dix jours à compter de la notification ; pour le débiteur, le jugement arrêtant ou rejetant le plan se conteste dans un délai de dix jours à compter de son prononcé. Le cocontractant, le cessionnaire ou le bailleur reçoit une notification dans les conditions prévues par le texte et doit calculer son délai sur cette notification. Le candidat évincé ne doit pas déposer un recours dans l’urgence sans avoir vérifié sa qualité, car un acte irrecevable ne suspend pas les délais utiles d’une personne qui aurait eu qualité.
La procédure d’appel est elle-même spécialisée. L’article R. 661-6 du code de commerce prévoit que l’appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession est soumis à la procédure « à jour fixe ». Il faut donc respecter les règles de représentation obligatoire, de fixation, d’assignation, de communication des pièces et de délai. Une lettre adressée au tribunal ou un recours général en ligne ne remplace pas la déclaration et les actes exigés devant la cour d’appel.
La tierce opposition n’offre pas une solution de remplacement au candidat évincé. L’article L. 661-7 du code de commerce exclut la tierce opposition et le recours en cassation contre les jugements mentionnés à l’article L. 661-6, sous les réserves prévues pour le ministère public. Cette exclusion vise la stabilité et la rapidité de la cession. Elle évite qu’une sélection déjà jugée soit paralysée par des recours successifs de candidats qui n’étaient pas parties à la procédure.
Il existe une discussion plus étroite lorsque le tribunal a commis un excès de pouvoir véritable. Elle ne permet pas de contester le poids donné au prix ou au nombre d’emplois. Elle peut concerner une juridiction qui a statué au-delà de ses attributions, refusé par principe l’accès à une offre alors qu’un texte l’ouvre, ou arrêté une cession selon une procédure qui ne correspondait pas à l’opération réalisée. La recevabilité et la voie procédurale dépendent alors du jugement, de la qualité du demandeur et de la nature exacte de l’excès allégué.
L’arrêt de la Cour de cassation du 27 mars 2012 montre la prudence nécessaire : dans cette affaire, la Cour a refusé l’appel-nullité parce que la société, en qualité d’éventuel repreneur, n’était pas partie au procès. Il ne faut donc pas présenter l’appel-nullité comme une exception automatique. Un candidat doit d’abord identifier une atteinte procédurale ou un dépassement de compétence précis, puis vérifier si la juridiction saisie reconnaît une voie ouverte à son statut. La simple affirmation selon laquelle le tribunal a choisi la mauvaise offre ne suffit pas.
Une décision plus récente de la cour d’appel de Grenoble du 12 février 2026, RG n° 25/01841, permet d’illustrer cette frontière. La cour a distingué la cession de l’entreprise, qui relève du tribunal et répond aux objectifs de l’article L. 642-1, de la cession isolée d’actifs, qui relève du régime de réalisation des actifs. Elle a annulé une ordonnance dans laquelle le juge-commissaire avait statué au-delà de ses pouvoirs, notamment sur les effets sociaux d’une opération qui n’était pas un plan de cession. Le précédent ne donne pas un recours général à tous les candidats ; il montre qu’une contestation doit viser la compétence et la nature de l’acte, avec des faits démontrés.
La jurisprudence de la cour d’appel de Paris rappelle également que le candidat repreneur évincé n’a pas, en cette seule qualité, la position d’une partie lorsqu’il critique le jugement arrêtant un plan. Dans une décision référencée RG n° 22/16548, la cour a distingué les griefs du candidat évincé de ceux d’un cocontractant qui contestait le transfert de son bail. Cette distinction est pratique : l’argument qui n’est pas recevable comme candidat peut parfois être examiné dans la limite d’un droit propre attaché à un contrat transféré, sans pour autant permettre de remettre en cause l’ensemble du choix du repreneur.
Le candidat doit donc construire une grille de recours en trois colonnes. Dans la première, il inscrit les griefs relatifs à la comparaison économique : prix, emplois, investissements, financement, viabilité. Ces griefs relèvent en principe du débat devant le tribunal, pas de l’appel du candidat évincé. Dans la deuxième, il inscrit les irrégularités de procédure : absence de convocation d’une personne qui devait l’être, impossibilité de présenter une offre autorisée, délai méconnu, pièce non communiquée dans des conditions affectant le débat. Dans la troisième, il inscrit les questions de qualité : candidat évincé, débiteur, ministère public, cessionnaire, cocontractant ou tiers intéressé. Le recours ne peut être choisi qu’après ce classement.
Si le candidat est cocontractant, il vérifie exactement le contrat concerné, la mention de ce contrat dans l’offre retenue et la partie du jugement qui en ordonne la cession. L’article L. 661-6 ne lui ouvre pas un appel général sur l’emploi ou le prix. Il lui permet de contester la cession de son contrat dans les limites prévues par le texte. Il doit produire le contrat, les avenants, les notifications, les observations adressées à l’administrateur et le passage précis du jugement qui lui porte grief.
Si le candidat soupçonne une interposition interdite, il ne doit pas confondre ce grief avec le recours contre le choix de l’offre. L’article L. 642-9 du code de commerce encadre la substitution du cessionnaire et maintient la responsabilité solidaire de l’auteur de l’offre dans les cas prévus. La violation des interdictions peut conduire à l’annulation de l’acte dans le délai légal, mais elle suppose des éléments sur le contrôle, le financement, les liens entre personnes et la réalité du montage. Une rumeur sur l’identité d’un investisseur ne suffit pas.
La décision de la chambre commerciale du 3 février 2021, pourvoi n° 19-20.616, publiée au Bulletin, rappelle que l’interdiction de l’article L. 642-3 peut s’appliquer aux ventes d’actifs et que l’offre s’apprécie comme une manifestation de volonté d’acquérir. Elle concerne un contexte de vente aux enchères et non le choix actuel d’un repreneur pour Duralex. Elle est utile pour une raison précise : l’analyse d’une personne interposée repose sur les faits et les preuves, pas sur l’étiquette donnée au véhicule d’acquisition.
Le dossier à remettre à un avocat ou à la cour doit être chronologique : jugement d’ouverture, décision autorisant la poursuite ou organisant la cession, cahier des charges, offre signée, preuve de dépôt, versions améliorées, demandes d’informations, réponses de l’administrateur, rapport d’analyse, avis du CSE, jugement et notification. Il faut ajouter un tableau des délais calculé à partir des dates certaines. Les captures d’écran non datées ou les échanges téléphoniques non confirmés par écrit sont moins utiles qu’une notification complète et une preuve de transmission.
Le candidat doit aussi mesurer le risque économique d’un recours. Un appel irrecevable peut entraîner des frais, retarder la prise de possession et détériorer les relations avec les organes de la procédure. Une demande fondée sur un excès de pouvoir exige un grief étroit et un résultat juridiquement possible. Si l’objectif réel est d’obtenir une nouvelle chance de déposer une offre, il faut vérifier avant le jugement si une amélioration est encore admise ; après le jugement, le droit ne permet généralement pas de recréer le calendrier par la seule volonté du candidat.
Le choix du tribunal peut également être contesté par les personnes qui ont qualité lorsque le jugement impose des charges, omet une garantie essentielle, transfère un contrat dans des conditions illégales ou méconnaît une règle de compétence. Mais même dans ce cas, la cour ne devient pas un nouvel administrateur chargé de sélectionner librement le repreneur. La demande doit tendre à la réformation ou à l’annulation des dispositions contestées, dans les limites de la voie de recours et du statut de celui qui agit.
Pour Duralex, la priorité pratique reste donc de déposer une offre complète avant l’échéance confirmée, de démontrer le financement, de détailler les emplois, de sécuriser les contrats nécessaires à la production et de traiter les réserves soulevées par les organes de la procédure. Si l’offre est ensuite écartée, le candidat conserve une possibilité d’analyse contentieuse, mais il ne doit pas partir de l’idée qu’un appel lui permettra automatiquement de faire réexaminer le classement. La question déterminante sera sa qualité juridique et la nature exacte du grief.
Conclusion
Le candidat à la reprise de Duralex doit agir en deux temps. Avant l’audience, il renforce son offre : périmètre précis, financement disponible, emplois justifiés, contrats indispensables, garanties et calendrier réaliste. Le tribunal compare la capacité durable d’exécution et le paiement des créanciers ; le montant le plus élevé ne suffit pas à lui seul.
Après le jugement, le candidat évincé ne bénéficie pas d’un appel général. L’article L. 661-6 réserve cette voie à certaines personnes et l’article L. 661-7 ferme les recours ordinaires supplémentaires. Une contestation ne peut être sérieuse qu’après examen d’une qualité particulière, d’un contrat transféré ou d’un excès de pouvoir précisément démontré. Le délai, les pièces et la procédure à jour fixe doivent être contrôlés immédiatement.
Dans un dossier industriel soumis à un calendrier resserré, une consultation rapide permet de distinguer ce qui peut encore être corrigé dans l’offre de ce qui relève d’un véritable recours. Le candidat doit transmettre le jugement, le cahier des charges, son offre, les preuves de financement, les échanges avec l’administrateur et les notifications reçues.
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