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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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Dirigeant d’une société publique : peut-il obéir au ministre sans engager sa responsabilité pénale après l’arrêt du 1er juillet 2026 ?

L’arrêt rendu le 1er juillet 2026 par la chambre criminelle de la Cour de cassation, sous le pourvoi n° 25-81.680, remet une question sensible au centre du droit des sociétés : un dirigeant nommé avec l’appui de l’État peut-il exécuter les instructions d’un ministère sans engager sa responsabilité personnelle ? La réponse est négative lorsque l’intéressé agit comme dirigeant d’une société commerciale et que l’acte poursuivi porte atteinte à l’intérêt de cette société. La détention publique du capital, le détachement d’un fonctionnaire ou l’existence d’une tutelle administrative ne remplacent pas les règles attachées au mandat social. Le dirigeant doit donc distinguer une obligation imposée par la loi, une décision régulière d’un organe social, une autorisation administrative et une simple directive politique. Cette distinction devient décisive en présence de commissions, de contrats conclus avec une entreprise liée, de dépenses sans contrepartie ou d’une décision prise pour favoriser un tiers. Le présent article expose la portée de l’arrêt, les critères de l’abus de biens sociaux et la méthode à suivre lorsqu’un ordre ministériel paraît incompatible avec l’intérêt de la société.

I. Dirigeant d’une société publique : quelles obligations après l’arrêt du 1er juillet 2026 ?

A. Pourquoi la détention publique et le détachement ne suppriment pas le mandat social

L’expression « société publique » recouvre des situations juridiques différentes. Une société anonyme peut être détenue majoritairement par l’État tout en restant une personne morale de droit privé. Une société d’économie mixte obéit à ses textes propres, à ses statuts et aux règles de la forme sociale choisie. Un établissement public industriel et commercial n’est pas une société commerciale. Cette qualification commande l’analyse du pouvoir de décision, de la responsabilité du dirigeant et de la portée d’une instruction venue d’un ministère.

L’arrêt de la chambre criminelle du 1er juillet 2026 concerne des sociétés privées à capitaux publics qui avaient reçu une délégation de l’État pour gérer certains aspects de marchés d’armement. La Cour a statué sur le pourvoi n° 25-81.680, publié au Bulletin. Le texte intégral est disponible sur la décision officielle de la Cour de cassation. Elle a rejeté le moyen fondé sur le commandement de l’autorité légitime et a approuvé la condamnation d’un dirigeant pour abus de biens sociaux.

La formule retenue est précise : le dirigeant, « était soumis, en tant que dirigeant d’une société commerciale, même détenue majoritairement par l’État français, aux obligations légales propres à cette fonction ». La Cour ne dit pas qu’une politique publique serait sans effet sur la conduite d’une entreprise. Elle rappelle qu’une politique publique doit être traduite par le bon instrument : une loi, un règlement, une décision administrative entrant dans la compétence de son auteur, une décision d’actionnaire ou une délibération d’un organe social. Une consigne qui ne possède aucun de ces fondements ne devient pas une obligation juridique du seul fait qu’elle vient d’un ministre.

Le détachement d’un fonctionnaire crée deux rapports qu’il ne faut pas confondre. Le premier concerne son statut administratif : il peut rester soumis à certaines règles de carrière, de discipline ou de déontologie de son corps d’origine. Le second concerne son mandat dans la société : lorsqu’il accepte d’être président, directeur général ou dirigeant d’une société commerciale, il exerce les pouvoirs et assume les devoirs attachés à cette fonction. Le lien hiérarchique administratif ne donne pas automatiquement au ministère le pouvoir de décider à la place du conseil d’administration ou du directeur général dans les affaires de la société.

Dans une société anonyme à conseil d’administration, l’article L. 225-35 du code de commerce attribue au conseil le soin de déterminer les orientations de l’activité et de veiller à leur mise en œuvre « conformément à son intérêt social ». Le conseil se saisit des questions qui intéressent la bonne marche de la société et procède aux contrôles qu’il juge opportuns. Le directeur général, pour sa part, est investi par l’article L. 225-56 du même code des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l’objet social et sous réserve des pouvoirs attribués au conseil et à l’assemblée.

Ces textes ne font pas du conseil d’administration une autorité politique. Ils organisent une répartition des compétences à l’intérieur de la personne morale. L’État actionnaire peut participer aux assemblées, exercer ses droits de vote, proposer ou soutenir des nominations lorsqu’un texte le permet, demander des informations dans les conditions applicables et faire connaître ses orientations. Il ne peut pas, en dehors d’un fondement légal ou statutaire adapté, transformer une préférence de l’actionnaire en ordre opérationnel adressé au dirigeant pour engager les biens sociaux.

La règle vaut aussi lorsque la société doit obtenir un accord public avant de signer un contrat. Une autorisation de l’administration peut conditionner la conclusion d’un marché, d’une opération de défense ou d’une activité réglementée. Elle ne signifie pas que l’administration devient l’auteur de toutes les décisions préparatoires. Le dirigeant reste responsable des négociations, du choix des intermédiaires, de la vérification des prestations, du prix, de la comptabilisation et de la conformité de la dépense. L’aval de l’autorité compétente sur un contrat déterminé ne couvre pas une commission indépendante, une dépense étrangère à l’objet social ou un avantage accordé à une entreprise sans intérêt démontré pour la société.

Le droit des sociétés reconnaît la personnalité propre de l’entreprise. L’article 1833 du code civil dispose que toute société doit avoir un objet licite et être constituée dans l’intérêt commun des associés. Il ajoute que la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité. Cet intérêt peut intégrer une mission d’intérêt général, la sécurité d’approvisionnements, la protection d’une filière ou la conservation de compétences. Il ne permet pas pour autant de faire supporter à la société une dépense qui ne sert ni son objet, ni son activité, ni un intérêt social identifiable.

Un dirigeant confronté à une demande ministérielle doit donc poser une question simple : l’auteur de la demande dispose-t-il d’un pouvoir juridiquement applicable à l’acte envisagé ? Il faut ensuite demander si l’acte relève de la compétence d’un organe social, s’il respecte les statuts et s’il peut être expliqué par l’intérêt de la société. Une réponse positive sur l’une de ces questions ne dispense pas d’examiner les autres. Une décision d’actionnaire ne remplace pas une délibération du conseil lorsque la loi exige celle-ci. Une autorisation administrative ne remplace pas le contrôle de l’intérêt social. Une urgence politique ne supprime pas l’obligation de conserver les pièces.

Situation rencontrée Question à trancher avant d’agir
Instruction écrite d’un ministère Quel texte donne compétence à l’auteur pour imposer l’acte à la société ou au dirigeant ?
Demande de l’État actionnaire La demande relève-t-elle des droits de vote ou cherche-t-elle à piloter une opération de gestion ?
Accord administratif préalable L’accord autorise-t-il seulement le contrat final ou couvre-t-il aussi les conditions de négociation et de paiement ?
Ordre oral transmis par un cabinet Qui assume juridiquement l’instruction et comment son contenu sera-t-il prouvé ?
Acte présentant un risque pénal Le dirigeant peut-il démontrer la légalité, la nécessité et l’intérêt social de la dépense ou de la décision ?

La forme de la société ne doit pas être oubliée. Pour une société anonyme, la responsabilité pénale spécifique de l’abus de biens sociaux est prévue par le 3° de l’article L. 242-6 du code de commerce. Pour une SARL, le 4° de l’article L. 241-3 du même code vise les biens ou le crédit de la société. Pour une SAS, l’article L. 227-8 rend applicables au président et aux dirigeants les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes. L’étiquette « société publique » ne permet donc pas de choisir librement le régime le plus favorable.

B. Comment caractériser l’intérêt social, la mauvaise foi et l’avantage personnel ?

L’abus de biens sociaux n’est pas une sanction de toute décision discutable. Une stratégie commerciale malheureuse, une négociation qui échoue ou une dépense trop élevée ne suffisent pas à elles seules. Le juge recherche les éléments de l’infraction applicable à la forme sociale. Pour une société anonyme, le texte vise l’usage, de mauvaise foi, des biens ou du crédit de la société, que le dirigeant sait contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société ou entreprise dans laquelle il est directement ou indirectement intéressé.

Le passage central de l’article L. 242-6, 3° du code de commerce réprime « un usage qu’ils savent contraire à l’intérêt de celle-ci ». Quatre axes doivent être documentés : la ressource de la société utilisée, l’acte accompli, l’atteinte à l’intérêt social et la finalité personnelle ou le bénéfice recherché pour une entreprise liée. La demande d’un ministre peut expliquer le contexte, mais elle ne fait pas disparaître les faits matériels et ne remplace pas l’analyse de la finalité.

Les biens sociaux comprennent les fonds, les actifs, les moyens humains, les informations, le crédit et les engagements de la personne morale. Le crédit de la société peut être atteint par la signature d’une garantie sans justification, par l’engagement d’une dépense qui expose inutilement l’entreprise, par une promesse donnée à un intermédiaire ou par un contrat qui détourne une ressource vers une autre structure. L’usage peut donc prendre la forme d’un paiement, d’une mise à disposition, d’une renonciation à une créance, d’une commande, d’une garantie ou d’un engagement commercial.

L’intérêt social s’apprécie à la date de l’acte avec les informations dont disposait le dirigeant. Une décision peut être prise dans un contexte politique ou industriel contraint, sans constituer pour autant une infraction. Le dirigeant doit pouvoir expliquer le bénéfice attendu pour la société : accès à un marché, sécurisation d’un contrat, protection d’un actif, continuité d’activité, amélioration mesurable des conditions économiques ou exécution d’une obligation légale. Une référence abstraite à l’intérêt national ne suffit pas si la dépense finance en réalité une entreprise tierce ou une personne qui n’apporte aucune prestation vérifiable.

La mauvaise foi suppose davantage qu’une simple erreur. Le dossier doit permettre d’apprécier ce que le dirigeant savait, les alertes reçues, les documents consultés, les réserves formulées et les raisons pour lesquelles il a maintenu sa décision. L’article 121-3 du code pénal pose le principe selon lequel « il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ». Pour l’abus de biens sociaux, cette exigence ne commande pas que le dirigeant reconnaisse une intention frauduleuse ; elle impose de rechercher la connaissance du caractère contraire à l’intérêt social et la finalité visée par le texte.

Un ordre venu d’un ministère peut influencer cette appréciation sans l’annuler. La pression hiérarchique, la crainte de perdre un poste ou la volonté de satisfaire une politique publique peuvent être discutées dans l’analyse de la personnalité et des circonstances. Elles ne créent pas une autorisation rétroactive. Si le dirigeant disposait de signaux clairs sur l’absence de prestation, le caractère disproportionné d’une commission, le conflit d’intérêts ou le détournement d’une ressource, il doit pouvoir expliquer pourquoi il n’a pas suspendu l’exécution et demandé une décision régulière.

Le fait de favoriser une autre entreprise ne suppose pas nécessairement que le dirigeant en soit l’actionnaire direct. Le texte vise l’intérêt direct ou indirect. Une société contrôlée par un proche, une structure dirigée par un ancien responsable, un intermédiaire rémunéré sans service réel ou une entreprise qui reçoit un avantage en contrepartie d’une intervention peuvent déclencher une analyse approfondie. Le lien doit être établi par les statuts, les contrats, les flux financiers, les échanges, les liens de direction, les nominations ou les circonstances de l’opération. Le seul désaccord commercial ne suffit pas à caractériser un intérêt indirect.

La situation du dirigeant détaché appelle une vigilance particulière. Il peut recevoir une information de la tutelle sur la stratégie de l’État, puis devoir prendre une décision dans la société. Il doit alors séparer l’information reçue de l’acte qu’il signe. Une note interne peut exposer les objectifs publics et les risques de sécurité. Elle ne doit pas masquer l’absence de justification économique, l’incompétence de l’auteur ou la violation d’une procédure sociale. Le procès-verbal du conseil doit montrer que les administrateurs ont examiné le coût, la contrepartie, le risque juridique et la compatibilité avec l’objet de la société.

Le conseil d’administration n’est pas un écran qui protège le dirigeant. Une délibération collective peut clarifier la décision et distribuer les responsabilités, mais elle ne rend pas licite un acte manifestement étranger à l’intérêt social. Inversement, une décision régulièrement délibérée, étayée par une étude sérieuse et exécutée dans les pouvoirs de la société constitue un élément important de défense. Les administrateurs doivent demander les informations nécessaires. Le président ou le directeur général est tenu, au regard de l’article L. 225-35 du code de commerce, de communiquer aux administrateurs les documents utiles à leur mission.

La responsabilité civile suit une logique distincte de la responsabilité pénale. Selon l’article L. 225-251 du code de commerce, les administrateurs et le directeur général répondent, selon le cas, des infractions aux règles applicables aux sociétés anonymes, des violations des statuts et des fautes de gestion envers la société ou les tiers. Un dirigeant peut donc être exposé à une demande de réparation même si les éléments pénaux ne sont pas réunis. À l’inverse, une relaxe pénale ne règle pas automatiquement une contestation de gouvernance ou une demande indemnitaire.

La personne morale peut elle aussi être poursuivie. L’article 121-2 du code pénal prévoit que les personnes morales, à l’exclusion de l’État, sont responsables pénalement des infractions commises pour leur compte par leurs organes ou représentants. Le texte ajoute que cette responsabilité n’exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices. Une société à capitaux publics reste donc exposée en tant que personne morale de droit privé lorsque l’acte a été commis pour son compte. La présence de l’État au capital ne transforme pas la société en État et ne fait pas disparaître la responsabilité individuelle.

La complicité doit aussi être envisagée séparément. L’article 121-7 du code pénal prévoit que « est complice d’un crime ou d’un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation ». Il vise également celui qui provoque une infraction ou donne des instructions pour la commettre par ordre ou abus de pouvoir. La qualification ne se déduit pas de la seule qualité de ministre ou d’actionnaire. Elle suppose une aide consciente, une instruction reliée à l’infraction et un acte principal caractérisé. Dans l’arrêt du 1er juillet 2026, la Cour a statué sur plusieurs condamnations distinctes en fonction du rôle de chacun.

La leçon pratique est claire : une instruction politique doit être transformée en décision juridiquement traçable avant son exécution. Le dirigeant doit demander la base légale, le périmètre, l’objectif social, le bénéficiaire réel, la contrepartie et le contrôle prévu. S’il reçoit une réponse incomplète, il ne doit pas compléter lui-même le dossier par une justification reconstruite après paiement. Une décision prudente consiste à suspendre l’acte le temps d’une analyse et à faire constater la réserve par l’organe compétent.

II. Ordre du ministre et abus de biens sociaux : quels réflexes pour la société ?

A. Quelle procédure interne pour refuser, encadrer ou escalader l’ordre ?

Le refus d’exécuter une instruction ne doit pas être improvisé. Un dirigeant qui répond oralement « je refuse » sans identifier le problème peut provoquer un conflit de gouvernance, perdre une preuve utile ou être accusé de ne pas avoir exécuté une décision régulière. La bonne méthode consiste à qualifier l’instruction, à vérifier l’autorité de son auteur et à organiser une décision qui pourra être relue plusieurs années plus tard par un juge, un commissaire aux comptes, une autorité de contrôle ou un successeur.

La première étape consiste à obtenir une trace écrite. Le dirigeant peut demander un courriel ou une note précisant l’acte demandé, la société concernée, le bénéficiaire, le montant, le calendrier, le fondement juridique, la personne qui valide et le traitement comptable attendu. Cette demande ne constitue pas une insubordination. Elle permet de distinguer une orientation générale, une demande d’information, une décision d’actionnaire, une instruction administrative et un ordre de gestion. Si le demandeur refuse toute formalisation, ce refus doit être conservé avec la date, les participants et le contenu de l’échange.

La deuxième étape consiste à séparer les pouvoirs. Il faut vérifier les statuts, la composition du conseil, les délégations, les règles de signature, les conventions réglementées, les autorisations budgétaires et les textes qui encadrent le secteur. Une décision qui touche à une convention conclue avec une personne liée peut nécessiter une procédure particulière. Une dépense qui engage fortement la société peut relever du conseil même si le directeur général dispose d’un pouvoir étendu à l’égard des tiers. L’article L. 225-56 du code de commerce organise les pouvoirs externes du directeur général ; il ne lui permet pas de méconnaître les règles internes, l’intérêt social ou les interdictions pénales.

La troisième étape consiste à établir une note de risque courte et factuelle. Elle doit répondre à six questions : quel actif ou quel crédit social est utilisé ? Quel avantage la société reçoit-elle ? Quelle autre entreprise ou personne bénéficie-t-elle de l’acte ? Quelle est la base juridique de l’instruction ? Quelles alertes ont déjà été émises ? Quel organe doit décider ? Le document doit distinguer les faits certains, les hypothèses et les points à vérifier. Il ne doit pas présenter comme établi un conflit d’intérêts qui n’est pas documenté.

La quatrième étape consiste à saisir l’organe social compétent. Le conseil d’administration peut demander les contrats, entendre le dirigeant, consulter le commissaire aux comptes lorsque son intervention est pertinente, faire établir une analyse indépendante et décider de suspendre ou d’encadrer l’opération. Les administrateurs qui estiment qu’une instruction met en danger la société doivent demander que leur position figure au procès-verbal. Une abstention silencieuse est difficile à interpréter. Une réserve motivée permet de montrer que le risque a été identifié et qu’une décision a été recherchée.

La cinquième étape concerne le dirigeant qui reçoit un ordre présenté comme impératif. Il ne doit pas confondre l’autorité de la personne et l’autorité de l’acte. L’article 122-4 du code pénal prévoit deux hypothèses distinctes : l’acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires, puis l’acte commandé par l’autorité légitime, sauf s’il est manifestement illégal. La première suppose un texte applicable. La seconde suppose une autorité compétente pour commander l’acte à la personne concernée. Une proximité politique ou une tutelle générale ne suffit pas à elle seule.

Le caractère manifestement illégal doit être apprécié avec prudence. Un dirigeant ne doit pas qualifier de manifestement illégale toute décision qu’il trouve discutable. En revanche, un paiement sans prestation, une falsification comptable, une commission dissimulée, une appropriation d’actifs ou une instruction qui demande explicitement de contourner une règle doivent déclencher une alerte immédiate. Le dirigeant peut demander un avis indépendant, saisir le conseil, suspendre la signature et conserver les pièces. S’il existe un risque de disparition des preuves ou de poursuite de l’acte, la procédure d’alerte doit être accélérée.

La sixième étape consiste à protéger la société contre l’exécution par ricochet. Une instruction contestable peut être transmise à un directeur financier, à un acheteur, à un responsable juridique ou à un intermédiaire. Le dirigeant doit éviter de demander à un collaborateur de signer à sa place un acte qu’il ne veut pas assumer. La délégation de signature ne transfère pas automatiquement la décision ni la connaissance du risque. Les collaborateurs doivent recevoir une consigne claire : aucune commande, aucun virement, aucune modification contractuelle et aucune communication externe avant validation de la procédure.

La septième étape porte sur les liens avec une autre entreprise. Lorsque l’avantage demandé revient à une société contrôlée, à une structure partenaire ou à une entreprise recommandée par le ministère, il faut mettre en place une analyse de conflit d’intérêts. Le dossier doit décrire la prestation, son prix, le choix du prestataire, les alternatives étudiées, les livrables attendus et le contrôle effectué. Un contrat signé ne prouve pas la réalité d’une prestation. Les factures, rapports, comptes rendus de réunion, résultats et justificatifs bancaires doivent pouvoir être rapprochés.

La huitième étape est la conservation des échanges. Les courriels, messages, notes manuscrites numérisées, ordres du jour, procès-verbaux, versions des contrats et validations doivent être conservés dans un espace contrôlé. Il est interdit de réécrire après coup une note pour supprimer une réserve ou de supprimer un message parce qu’il est gênant. La conservation n’implique pas la diffusion générale. Les personnes habilitées doivent recevoir les documents utiles, selon les règles de confidentialité et de protection des données.

La méthode peut être résumée dans la grille suivante :

Moment Action du dirigeant ou du conseil Trace attendue
Réception Demander l’instruction écrite et son fondement. Courriel, note datée, identité des participants.
Qualification Identifier le pouvoir de l’auteur et l’organe social compétent. Statuts, délégations, texte applicable, fiche de compétences.
Analyse Évaluer l’actif utilisé, la contrepartie, le bénéficiaire et le risque. Note factuelle, contrats, étude économique ou juridique.
Décision Saisir le conseil ou l’organe compétent, avec réserves. Ordre du jour, délibération, procès-verbal, vote.
Exécution Limiter l’acte à ce qui a été autorisé et vérifier les prestations. Contrat, facture, livrable, contrôle financier.
Incident Suspendre la chaîne, préserver les preuves et escalader. Registre d’incident, avis indépendant, décision corrective.

Cette procédure ne conduit pas à refuser tout objectif de politique publique. Une société peut avoir une mission stratégique, recevoir une commande publique, soutenir une filière ou participer à une opération d’intérêt général. Le dirigeant doit seulement faire apparaître la traduction juridique et économique de cet objectif. Une subvention, une convention, un contrat de service public, une décision de l’assemblée ou une autorisation administrative peuvent fournir un cadre. L’existence de ce cadre ne dispense pas de vérifier les conditions de prix, de concurrence, de comptabilité et de contrôle.

Le conseil doit aussi distinguer l’intérêt de l’État actionnaire de l’intérêt de la société. Les deux intérêts peuvent converger, mais ils ne sont pas identiques. Une société peut devoir protéger son équilibre financier, ses salariés, ses créanciers et ses partenaires alors que l’État poursuit en parallèle un objectif industriel ou diplomatique. Les administrateurs doivent pouvoir expliquer comment l’objectif public se traduit dans l’intérêt propre de la personne morale. Cette explication doit figurer dans la délibération, sans se limiter à une formule générale.

Lorsqu’un dirigeant est fonctionnaire détaché, une consultation sur son statut administratif peut compléter l’analyse, mais elle ne remplace pas le conseil en droit des sociétés et en droit pénal des affaires. Il faut traiter séparément les conséquences professionnelles du refus, la relation avec le ministère, la protection du lanceur d’alerte lorsqu’elle est applicable, et la légalité de l’acte demandé. Le dirigeant ne doit pas sacrifier son mandat social pour satisfaire une instruction dont l’auteur n’assume pas la compétence ou la traçabilité.

B. Quels recours et quelles preuves pour les actionnaires, le conseil et les tiers ?

Lorsqu’un acte a été exécuté malgré les alertes, la société doit d’abord établir une chronologie. Elle doit faire apparaître la date de l’instruction, les réunions, les avis, la décision de l’organe social, la signature, le paiement, la prestation, les bénéficiaires et les éventuelles réserves. Cette chronologie doit être construite à partir de pièces conservées, non à partir de souvenirs réécrits. Elle permet de déterminer si le litige relève d’une faute de gestion, d’une infraction pénale, d’une violation statutaire, d’un conflit d’intérêts ou de plusieurs qualifications cumulées.

Les actionnaires d’une société anonyme disposent d’un outil spécifique. L’article L. 225-252 du code de commerce autorise les actionnaires, individuellement ou dans les conditions prévues par le texte, à intenter l’action sociale en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général. Ils peuvent poursuivre la réparation de l’entier préjudice subi par la société, les dommages-intérêts revenant alors à celle-ci. Cette action ne se confond pas avec l’action personnelle d’un actionnaire qui aurait subi un préjudice distinct, par exemple une atteinte propre à un droit d’information ou à un droit de vote.

La société peut aussi agir par ses organes compétents, demander la réparation d’un préjudice, obtenir la restitution d’une somme ou contester une convention selon les circonstances. Une action civile ne provoque pas automatiquement l’annulation de tous les contrats conclus avec un tiers. Il faut examiner le pouvoir de représentation, la connaissance du tiers, les règles d’ordre public, la nature du contrat et le préjudice. L’article L. 225-56 du code de commerce rappelle que la société peut être engagée à l’égard des tiers par les actes du directeur général, même lorsque ces actes dépassent l’objet social, sous les conditions prévues par le texte. La conséquence interne pour le dirigeant peut donc être différente de l’opposabilité du contrat au partenaire.

Les administrateurs doivent examiner leur propre exposition. La responsabilité civile peut être individuelle ou solidaire selon la coopération aux faits et la décision du tribunal. Un administrateur qui a demandé une information et voté contre n’est pas dans la même situation que celui qui a préparé le paiement, écarté les alertes et empêché le contrôle. Le procès-verbal ne doit pas seulement reproduire une décision. Il doit faire apparaître les informations examinées, les questions posées, les réponses reçues, les réserves et la justification de l’acte.

Sur le terrain pénal, le dépôt d’une plainte ou la constitution de partie civile exige un dossier concret. Les pièces utiles peuvent comprendre les ordres écrits, les versions de contrats, les factures, les justificatifs de prestation, les organigrammes, les décisions de nomination, les déclarations d’intérêts, les échanges avec la tutelle, les procès-verbaux, les écritures comptables et les flux bancaires. Il faut éviter de diffuser une accusation non vérifiée à des salariés ou à des partenaires. Une procédure pénale comporte des enjeux de confidentialité, de réputation et de protection des données personnelles.

Le rôle de l’État doit être qualifié avec soin. L’État peut être actionnaire, autorité de tutelle, autorité réglementaire, cocontractant ou partie civile. Ces qualités ne sont pas interchangeables. Une instruction adressée comme actionnaire n’a pas le même effet qu’un acte réglementaire publié. Un accord administratif préalable n’a pas le même effet qu’un ordre de paiement. Une prise de position politique n’a pas le même effet qu’une décision prise par l’organe compétent de la société. La défense d’un dirigeant doit donc produire le document exact et expliquer sa portée, plutôt que de se limiter au titre de son signataire.

Le contrôle de l’autorité légitime n’est pas réservé aux dirigeants de grands groupes. Le même raisonnement concerne le président d’une SEM locale, le dirigeant d’une entreprise détenue par une collectivité, le mandataire social nommé dans une société stratégique et le dirigeant d’une filiale bénéficiant d’un soutien public. Un maire, un ministre, un préfet ou un cabinet ministériel ne dispose pas du même pouvoir dans chacun de ces montages. Les statuts, les textes sectoriels, les actes de délégation et les contrats doivent être étudiés avant toute exécution.

À Paris et en Île-de-France, la proximité des ministères, sièges sociaux, cabinets, banques et conseils rend parfois les échanges informels très rapides. Cette proximité ne modifie pas le droit applicable. Elle augmente en revanche la nécessité d’un calendrier, de convocations formelles et de comptes rendus fiables. Une instruction donnée dans un couloir ou lors d’un rendez-vous peut produire des effets importants si elle déclenche un virement, une signature ou une commande. Le responsable juridique doit demander une confirmation écrite et inscrire le sujet à l’ordre du jour du bon organe.

Le précédent de la chambre criminelle doit être lu avec sa limite. L’arrêt du 1er juillet 2026 ne signifie pas qu’un dirigeant doit s’opposer à toute intervention de l’État dans une entreprise à capitaux publics. Il signifie qu’un dirigeant ne peut pas invoquer automatiquement la tutelle ou le détachement pour échapper aux obligations légales de son mandat social. La Cour a examiné les fonctions réellement exercées, la nature commerciale de la société et la portée de l’instruction. Elle n’a pas transformé toutes les relations entre l’État et ses sociétés en une interdiction générale.

Cette lecture est cohérente avec la décision de la chambre criminelle du 11 juillet 2017, pourvoi n° 17-81.510, rendue dans le même ensemble factuel relatif aux intermédiaires et aux sociétés à capitaux publics. Le texte officiel de l’arrêt du 11 juillet 2017 montre que la légalité et la singularité d’un ordre doivent être examinées à partir des circonstances concrètes. Cette référence ne dispense pas d’étudier l’arrêt de 2026 ; elle rappelle que la qualité publique d’un donneur d’ordre ne clôt jamais l’analyse de la responsabilité.

Le contrôle doit enfin porter sur l’après-crise. Une société qui découvre une dépense contestable ne doit pas seulement suspendre le prochain paiement. Elle doit vérifier les actes similaires, les sociétés bénéficiaires, les contrats liés, les écritures comptables et les éventuels avantages personnels. Elle doit décider qui mène la revue, préserver les preuves, informer les organes compétents et éviter que les personnes potentiellement impliquées contrôlent seules les documents. Une mesure corrective peut comprendre la restitution d’un avantage, la résiliation d’un contrat, une nouvelle mise en concurrence, une déclaration aux autorités ou une action en responsabilité, selon les faits établis.

Le dirigeant ou l’administrateur qui souhaite approfondir l’analyse peut consulter notre page consacrée à la responsabilité civile du dirigeant de société. Le dossier devra être adapté à la forme sociale, à la nature de l’ordre, au statut de l’entreprise et aux pièces disponibles. Une approche uniforme serait dangereuse : une société anonyme, une SAS, une SEM et un établissement public ne se gouvernent pas selon les mêmes textes.

Pour les tiers, la réaction dépend de leur intérêt. Un fournisseur peut demander le paiement de sa prestation et signaler une irrégularité affectant la relation. Un associé peut demander les documents sociaux dans les conditions prévues par la loi et saisir les organes compétents. Un créancier peut rechercher la responsabilité de la société ou du dirigeant si les conditions sont réunies. Une autorité de contrôle peut demander les pièces qui établissent la réalité d’une opération. Dans tous les cas, le tiers doit distinguer un soupçon, une preuve et une qualification juridique. La diffusion d’une information non vérifiée peut exposer son auteur à un contentieux distinct.

La décision du 1er juillet 2026 fournit donc une règle de méthode : l’ordre politique doit être replacé dans le droit de la société, puis confronté à l’intérêt social et aux éléments de l’infraction invoquée. Une réponse solide ne repose ni sur l’obéissance automatique ni sur le refus automatique. Elle repose sur un fondement vérifiable, une délibération compétente, une contrepartie documentée, une trace complète et une escalade rapide lorsqu’un acte paraît manifestement illégal ou contraire à l’intérêt de la personne morale.

Conclusion

Un dirigeant de société commerciale à capitaux publics ne bénéficie pas d’une immunité liée à la présence de l’État au capital, à sa nomination par un décret ou à son détachement auprès d’un ministère. L’arrêt rendu par la chambre criminelle le 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-81.680, confirme que les obligations du mandat social demeurent applicables. Le dirigeant doit agir pour la société, respecter les compétences du conseil et de l’assemblée, vérifier les contrats et pouvoir expliquer l’usage de chaque bien ou engagement social.

Un ordre ministériel peut être juridiquement pertinent lorsqu’il repose sur un texte, une décision administrative compétente ou une relation d’actionnaire exercée dans ses limites. Il ne suffit pas, à lui seul, à justifier une dépense contraire à l’intérêt social, une commission sans prestation, un avantage accordé à une entreprise liée ou une opération décidée en dehors des pouvoirs de la société. Le commandement de l’autorité légitime prévu par l’article 122-4 du code pénal doit être examiné selon l’autorité qui commande, l’acte concerné et sa légalité.

En pratique, le dirigeant doit demander une instruction écrite, identifier son fondement, consulter les statuts et les délégations, saisir l’organe compétent, faire inscrire ses réserves au procès-verbal et conserver les preuves. Le conseil doit contrôler l’intérêt social, la contrepartie et les conflits d’intérêts. Les actionnaires et la société disposent, selon la forme sociale et le préjudice, d’actions civiles ou pénales. Cette organisation protège la personne morale, mais elle permet aussi au dirigeant de démontrer qu’il a réagi de manière loyale et documentée lorsqu’une autorité publique lui a demandé un acte contestable.

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