La liquidation judiciaire d’une entreprise commerciale constitue une période de vulnérabilité extrême au cours de laquelle ses actifs, corporels et incorporels, se trouvent placés sous la responsabilité d’un mandataire judiciaire liquidateur chargé de réaliser l’actif pour désintéresser le passif. Au cœur de ces actifs incorporels figure la clientèle, composante essentielle du fonds de commerce, dont la valeur économique suscite la convoitise de concurrents désireux de s’approprier de nouvelles parts de marché. Dans ce contexte de défaillance économique, la ligne de partage entre la recherche d’une opportunité d’affaires légitime et le comportement fautif de concurrence déloyale soulève d’importantes difficultés d’ordre doctrinal et pratique. La liberté du commerce et de l’industrie, principe à valeur constitutionnelle, autorise-t-elle le démarchage systématique des clients d’un concurrent placé sous procédure collective ? Jusqu’où s’étend la protection du fonds de commerce face à des manœuvres de captation orchestrées par d’anciens salariés ou des tiers opportunistes ?
Le traitement juridique de cette situation requiert une conciliation délicate entre deux exigences fondamentales : d’une part, le respect de la libre concurrence qui irrigue l’activité économique, et d’autre part, la sauvegarde des actifs de l’entreprise défaillante dans l’intérêt collectif des créanciers. Dans une conjoncture économique tendue, marquée par une hausse sensible des défaillances d’entreprises, les tensions autour de la captation des parts de marché s’intensifient. Le recours aux conseils spécialisés d’un avocat en concurrence déloyale et parasitisme à Paris s’avère indispensable pour apprécier la légitimité des comportements de marché, mesurer la validité des processus concurrentiels et engager les recours appropriés. Pour analyser les frontières juridiques de cette conciliation, il convient d’étudier le principe cardinal de libre concurrence face à l’entreprise en liquidation judiciaire (I), avant de se pencher sur les sanctions et l’encadrement des détournements d’actifs commerciaux (II).
I. Le principe cardinal de libre concurrence face à l’entreprise en liquidation judiciaire
La déclaration de cessation des paiements et le prononcé subséquent de la liquidation judiciaire n’interdisent pas, par principe, la poursuite du jeu de la concurrence. La liberté de s’établir et d’attirer des clients demeure le moteur de l’activité commerciale. Toutefois, les spécificités des procédures collectives imposent de délimiter le domaine de la libre recherche de clientèle par rapport aux manœuvres prohibées de désorganisation.
A. Le démarchage de la clientèle comme corollaire de la liberté du commerce
La liberté d’entreprendre et de conquérir de nouveaux marchés constitue la clé de voûte de l’activité économique française. Il est de jurisprudence constante que le fait d’approcher la clientèle d’un concurrent, même lorsque celui-ci fait l’objet d’un redressement ou d’une liquidation, est licite en lui-même. En effet, la clientèle n’étant pas protégée par un droit de propriété privatif, elle demeure libre de se tourner vers l’opérateur économique de son choix. Ce principe a fait l’objet d’importantes clarifications par les juridictions d’appel françaises, qui rappellent régulièrement que le simple constat d’un démarchage n’est pas constitutif d’une faute civile. Le jeu normal du marché suppose que les opérateurs puissent proposer des conditions tarifaires, des produits ou des services alternatifs, sans que le marasme financier d’un concurrent ne vienne paralyser les dynamiques concurrentielles.
La Cour d’appel de Paris, dans son arrêt rendu le 15 novembre 2024 (n° 22/18460), a solennellement posé que : « la liberté du commerce et de l’industrie permet à toute entreprise de démarcher les clients d’un concurrent, même en difficulté ou en liquidation, sauf s’il est recouru à des manœuvres déloyales ». Cette décision démontre que la procédure collective d’un opérateur sur le marché ne saurait geler les relations d’affaires ni interdire aux tiers de proposer des solutions de substitution à des clients inquiets de la pérennité de leurs approvisionnements. L’accompagnement par un avocat pour les entreprises en difficulté à Paris permet de sécuriser ces initiatives afin qu’elles ne dérivent pas vers des comportements abusifs.
De plus, cette liberté de démarchage est largement partagée par les anciens collaborateurs de l’entreprise défaillante, sous réserve qu’ils ne soient pas liés par une clause de non-concurrence valide ou qu’ils n’utilisent pas de procédés illicites. Dans le cadre de restructurations d’envergure, de nombreux salariés licenciés décident de fonder des structures concurrentes. La Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 2, dans sa décision du 26 septembre 2025 (n° 24/06610), a ainsi relevé que : « Il en résulte que la société Approgel et Mmes [L] et [F] ont été licenciées le 18 décembre 2017. Leur contrat de travail ne prévoyait aucune clause de non-concurrence. » La Cour en a déduit que le démarchage de la clientèle de leur ancien employeur ne pouvait à lui seul caractériser un trouble commercial illicite, soulignant le caractère licite de l’exploitation d’une clientèle en l’absence de toute restriction contractuelle de non-concurrence. En effet, en l’absence de clause de non-concurrence, le salarié licencié économique retrouve sa pleine liberté de travail et d’entreprendre, ce qui l’autorise à faire valoir ses compétences auprès de la clientèle qu’il côtoyait auparavant, dès lors qu’il ne recourt pas à des procédés frauduleux tels que le vol de fichiers informatiques ou la désorganisation délibérée de son ancien employeur.
Cette approche libérale est également confortée par la Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, dans son arrêt du 21 avril 2026 (n° 24/04249), qui énonce que : « La liberté d’entreprendre s’oppose à ce que le démarchage de la clientèle d’un concurrent soit qualifié d’acte de concurrence déloyale, sauf si ce démarchage s’accompagne de procédés déloyaux ». Les magistrats bordelais confirment que la captation de clients ne devient condamnable qu’en cas de démonstration d’agissements déloyaux distincts de la seule recherche de profit économique. Les tiers peuvent donc légitimement proposer des prestations alternatives, y compris en offrant des conditions tarifaires plus avantageuses, dès lors que le processus de négociation respecte les règles du marché. Ce cadre libéral protège le dynamisme économique mais trouve ses limites dès lors que les manœuvres employées altèrent l’égalité des chances entre les concurrents.
Il ressort de cet état du droit que le démarchage, pour être licite, doit s’inscrire dans une démarche de prospection commerciale classique. Un concurrent est fondé à informer les clients de l’ouverture de la procédure de liquidation, car il s’agit d’une information publique figurant au Registre du Commerce et des Sociétés et publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales. Néanmoins, l’exercice de ce droit de démarchage requiert une prudence extrême. L’utilisation d’elements internes à l’entreprise défaillante, l’appropriation de bases de données confidentielles non publiques, ou le débauchage ciblé et massif de la force de vente de l’entreprise en liquidation pour capter sa clientèle constituent des procédés qui franchissent la frontière de la loyauté.
B. La protection légitime du fonds de commerce en liquidation : la frontière de la déloyauté
Si la liberté de concurrence est de principe, elle s’arrête là où commencent les procédés déloyaux destinés à désorganiser l’entreprise concurrente ou à s’approprier indûment ses actifs incorporels. Le fonds de commerce d’une société en liquidation judiciaire, bien que paralysé dans son exploitation courante, conserve une valeur patrimoniale substantielle que la loi s’attache à protéger dans le cadre des procédures collectives. Les concurrents ne sauraient profiter de la faiblesse de la gouvernance ou de l’absence de gérant pour orchestrer des opérations de détournement massives ou dénigrer la réputation commerciale de l’entité en difficulté.
La jurisprudence sanctionne ainsi sévèrement les affirmations mensongères proférées auprès de la clientèle au sujet de la situation financière d’un concurrent. La Cour d’appel de Douai, dans sa décision du 15 janvier 2026 (n° 25/00971), a fermement sanctionné de telles dérives, en rappelant que : « Le démarchage systématique des clients d’un concurrent qui fait l’objet d’une procédure collective, lorsqu’il s’accompagne d’informations mensongères sur la viabilité de l’entreprise ou d’une dévalorisation systématique de ses services auprès de sa clientèle, caractérise un dénigrement fautif ». La divulgation malveillante de la liquidation judiciaire, combinée à des insinuations tendant à faire croire que l’entreprise n’est plus en mesure d’assurer ses prestations alors même que le tribunal a autorisé une poursuite temporaire d’activité, caractérise une violation caractérisée des règles de concurrence loyale. La frontière de la déloyauté est franchie lorsque le discours commercial dépasse l’information objective pour glisser vers une stratégie de déstabilisation psychologique des clients.
De surcroît, le détournement est flagrant lorsqu’un ancien dirigeant de l’entreprise en liquidation crée, parallèlement ou immédiatement après le dépôt de bilan, une entité similaire pour s’approprier les actifs incorporels sans indemniser les créanciers. Dans ce domaine, la Cour d’appel de Toulouse, 2ème chambre, dans son arrêt du 16 décembre 2025 (n° 25/00350), a retenu la responsabilité d’un gérant pour insuffisance d’actif au titre de l’article L. 651-2 du Code de commerce, en constatant que : « Le détournement de clientèle est donc démontré au regard de l’exercice d’une même activité dans une structure distincte, tournée vers la même clientèle, auquel s’est ajoutée la confusion entretenue entre la dénomination commerciale adoptée par [11] en mars 2011, et le nom de la société créée en juillet 2012. Cette faute de gestion en ce qu’elle a privé la société [11] des bénéfices liés à l’exploitation de cette clientèle, a contribué à l’insuffisance d’actif ». Cette décision met en lumière le fait que la captation déloyale d’une clientèle par confusion volontaire ou par transfert clandestin d’activité est constitutive d’une faute de gestion grave, justifiant que le dirigeant supporte personnellement tout ou partie du passif social.
La confusion sur l’origine des produits, le parasitisme économique consistant à s’immiscer dans le sillage de l’entreprise pour s’emparer de ses secrets d’affaires, et la désorganisation du réseau commercial par détournement de fichiers clients confidentiels forment un faisceau d’indices que les tribunaux analysent avec rigueur. L’intervention d’un avocat spécialisé permet d’opérer des constats de preuve indiscutables, de saisir le juge des référés sous astreinte et de restaurer les droits de l’actif liquidatif. La valeur de la clientèle réside dans sa fidélité et dans la régularité des flux financiers qu’elle génère. Détourner cette clientèle par des procédés frauduleux revient à vider le fonds de commerce de sa substance, privant ainsi le liquidateur judiciaire de toute chance de réaliser une cession globale du fonds à un repreneur sérieux, ce qui nuit directement aux intérêts des créanciers et des salariés dont les emplois auraient pu être préservés.
II. Les sanctions et l’encadrement des détournements d’actifs commerciaux
La constatation d’agissements déloyaux à l’encontre d’une entreprise en liquidation ouvre droit à des mesures de cessation et de réparation. La mise en œuvre de ces sanctions implique une maîtrise fine de la technique procédurale et des règles régissant les transferts d’actifs sous contrôle judiciaire.
A. La responsabilité civile délictuelle et les actions du mandataire judiciaire
L’action en concurrence déloyale repose sur les principes généraux de la responsabilité civile extracontractuelle énoncés à l’article 1240 du Code civil. C’est au mandataire liquidateur, en sa qualité de représentant des créanciers et de la masse de l’entreprise, qu’il appartient de mener les actions en justice tendant à la préservation de l’actif ou à l’indemnisation des préjudices subis par la société en liquidation. Les fonds ainsi recouvrés sont affectés au désintéressement des créanciers inscrits, selon l’ordre des privilèges légaux. L’action peut être engagée devant le Tribunal de commerce compétent pour la procédure collective, afin de centraliser les litiges et de permettre au tribunal d’avoir une vision globale de la situation patrimoniale de la débitrice.
Sur le plan procédural, la défense à de telles actions peut conduire à la formulation de demandes reconventionnelles visant à contester le bien-fondé de la poursuite ou à réclamer réparation pour abus de procédure. L’articulation de ces prétentions doit respecter des règles de connexité rigoureuses. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 6 mai 2026 (n° 24-19.078), a apporté une contribution importante à ce sujet en énonçant que : « Il résulte du premier de ces textes que les demandes reconventionnelles sont recevables en appel lorsqu’elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. » Cette règle impose aux parties de veiller à ce que leurs demandes en défense ou en indemnisation complémentaire s’inscrivent dans le prolongement direct du litige commercial principal, évitant ainsi des incidents d’irrecevabilité devant la Cour. La recevabilité des demandes reconventionnelles en appel constitue un enjeu stratégique pour optimiser l’économie du procès et éviter la multiplication de procedures parallèles qui épuisent les ressources financières de la liquidation.
En outre, le contentieux de la concurrence déloyale se double parfois de litiges complexes relatifs au sort des dirigeants de droit ou de fait de la société débitrice, dont la responsabilité personnelle est recherchée par les organes de la procédure collective. Le liquidateur doit alors faire la preuve d’une faute séparable des fonctions, c’est-à-dire intentionnelle et d’une particulière gravité, pour engager les poursuites sur leur patrimoine personnel. Les litiges se déploient également autour de la contestation de la validité de certaines délibérations sociales, obligeant à une grande vigilance quant à la qualité des requérants et aux formalités d’opposabilité.
Dans ce contexte, les litiges peuvent aussi survenir lorsqu’un minoritaire fait obstacle à des mesures de restructuration financière indispensables pour sauver l’entreprise du spectre de la faillite. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 mars 2024 (n° 22-13.764), a précisé les critères d’une telle obstruction en jugeant que : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle ». De même, la Chambre commerciale, dans sa décision du 22 novembre 2023 (n° 22-16.362), a réaffirmé ce principe en retenant que : « l’usage que les actionnaires minoritaires ont fait de leur droit de vote apparaît abusif en ce qu’il fait obstacle à la mise en oeuvre de mesures de restructuration financières jugées indispensables au redressement de la société Fort royal et par suite à sa survie, en exposant la société à un risque de liquidation judiciaire ». Ces décisions démontrent la volonté de la Haute juridiction de neutraliser les comportements obstructionnistes susceptibles de précipiter la disparition d’une activité économique viable au détriment des intérêts des salariés et des créanciers sociaux. L’abus de minorité se trouve ainsi sanctionné pour préserver l’intérêt social général face à des intérêts individuels égoïstes.
B. La valorisation et le transfert des éléments corporels et incorporels du fonds
Le dénouement d’une liquidation commerciale passe fréquemment par la cession globale ou isolée des éléments du fonds de commerce, sous le contrôle du juge-commissaire. La clientèle, en tant qu’actif incorporel, doit être précisément valorisée pour figurer dans le périmètre de la cession. Dans l’attente de cette cession, le fonds peut faire l’objet d’un contrat de location-gérance, formule souple mais rigoureusement encadrée pour éviter les fraudes et garantir le transfert des dettes et du personnel.
Le contrat de location-gérance fait naître une solidarité d’ordre public entre le propriétaire du fonds et l’exploitant temporaire pour les dettes contractées par ce dernier. Cette solidarité a connu d’importantes évolutions législatives, appliquées de manière stricte par les tribunaux. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 18 janvier 2023 (n° 21-12.206), a rappelé la portée temporelle de ce mécanisme : « Selon l’article L. 144-7 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1691 du 19 décembre 2016, jusqu’à la publication du contrat de location-gérance et pendant un délai de six mois à compter de cette publication, le loueur du fonds est solidairement responsable avec le locataire-gérant des dettes contractées par celui-ci à l’occasion de l’exploitation du fonds. » Bien que la loi Sapin II ait supprimé la solidarité de six mois postérieure à la publication pour les contrats récents, la rigueur de cette jurisprudence demeure essentielle pour les litiges en cours et impose une publicité immédiate de l’acte sous le contrôle d’un avocat en contrats commerciaux à Paris. Cette obligation d’information des tiers répond à une exigence de transparence visant à protéger les créanciers du locataire-gérant qui pourraient être trompés par l’apparence de solvabilité liée à l’exploitation d’un fonds de commerce prestigieux.
Par ailleurs, la fin de la location-gérance ou son arrêt brutal à la suite de la faillite de l’exploitant pose la question cruciale du devenir des contrats de travail rattachés à l’activité, en vertu de l’article L. 1224-1 du Code du travail. La Chambre sociale applique ce texte avec une rigueur absolue pour éviter que le personnel ne soit laissé sans emploi du fait de la résiliation. La Chambre sociale de la Cour de cassation, dans sa décision du 3 avril 2024 (n° 22-10.261), a ainsi jugé que : « Il en résulte que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur judiciaire entraîne le retour du fonds dans le patrimoine de son propriétaire lequel doit assumer toutes les obligations du contrat de travail. »
Cette obligation de reprise des salariés s’impose de plein droit au propriétaire du fonds de commerce, à moins qu’il n’apporte la preuve d’une disparition définitive et totale de la clientèle caractérisant la notion de « ruine ». La charge de cette preuve est particulièrement lourde et ne saurait résulter d’une simple fermeture temporaire ou d’une baisse temporaire d’activité. La Chambre sociale, dans un arrêt de principe du 18 mars 2026 (n° 24-18.500), a réitéré cette solution avec fermeté : « Il résulte de ce texte que sauf ruine du fonds, la résiliation du contrat de location-gérance par le liquidateur entraîne le retour du fonds de commerce loué dans le patrimoine de son propriétaire, en sorte que les contrats de travail qui lui étaient affectés se poursuivent avec ce dernier. » Par conséquent, les repreneurs et propriétaires de fonds de commerce doivent intégrer ce risque social majeur lors de la rédaction de leurs conventions d’exploitation et se faire accompagner par des praticiens expérimentés pour anticiper le coût de ces transferts automatiques de personnel. La ruine du fonds est définie restrictivement comme la perte totale et irréversible de la clientèle rendant impossible toute exploitation commerciale ultérieure. La simple cessation des paiements ou la mise en liquidation de l’exploitant ne suffisent jamais à caractériser la ruine, le fonds de commerce conservant par nature son aptitude à être exploité par son propriétaire légitime ou par un nouveau locataire.
Conclusion
En somme, le démarchage de la clientèle d’une entreprise commerciale en liquidation judiciaire illustre la confrontation permanente entre la liberté fondamentale du commerce et la protection des actifs économiques sous contrôle judiciaire. Si le droit positif consacre la liberté d’entreprendre en autorisant l’approche commerciale loyale des clients d’un concurrent affaibli, il dresse un rempart infranchissable contre la déloyauté caractérisée par le dénigrement, la confusion de dénominations ou le détournement frauduleux d’actifs. Les décisions récentes des juridictions d’appel et de la Cour de cassation rappellent que les manœuvres visant à désorganiser une structure en difficulté ou à capter clandestinement son fonds de commerce sans contrepartie financière pour les créanciers seront systématiquement sanctionnées. Face à ces enjeux stratégiques majeurs, qui mêlent le droit des procédures collectives, le droit de la concurrence et le droit social des transferts de personnel, la vigilance et l’accompagnement par un conseil juridique s’avèrent indispensables pour préserver les intérêts économiques des créanciers ou sécuriser la croissance externe des repreneurs. Dans une économie moderne où les actifs immatériels représentent la majeure partie de la valeur des entreprises, la régulation des comportements de marché en période de crise demeure le garant de la confiance et de la sécurité des transactions commerciales.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.