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Créer une société à Dubaï : retenue à la source sur la facture française, comment obtenir le remboursement ?

Créer une société à Dubaï, ouvrir un compte bancaire aux Émirats et envoyer une facture à une entreprise française ne suffit pas à faire disparaître le risque fiscal français. Le premier signal d’alerte peut venir du client lui-même : avant de payer une prestation, il retient une fraction de la facture et la verse au Trésor. Beaucoup de montages commerciaux présentent cette retenue comme une fatalité, ou annoncent à tort un taux uniforme de 15 %. La réalité dépend de la nature exacte du service, de son lieu d’exécution ou d’utilisation, de la résidence fiscale de la société, de son établissement stable et de la convention entre la France et les Émirats arabes unis. La question du remboursement se joue donc sur deux terrains distincts : le droit interne de la retenue à la source et le droit conventionnel. Cet article traite de la société et de sa facture professionnelle. La situation personnelle du dirigeant, son patrimoine, son départ de France et son exit tax doivent faire l’objet d’une analyse séparée.

La démarche doit commencer par une reconstitution factuelle, pas par le seul pays indiqué sur les statuts. Qui a négocié le contrat ? Depuis quel lieu les livrables ont-ils été produits ? Qui a pris les décisions commerciales ? Le client français a-t-il utilisé le conseil pour piloter son activité en France ? La société de Dubaï dispose-t-elle d’un bureau, d’un salarié, d’un agent ou d’un dirigeant qui travaille habituellement depuis la France ? Les réponses déterminent la retenue, son éventuelle exonération conventionnelle et le risque d’un redressement plus large.

Cette question de retenue se rattache à l’analyse générale du risque français : le présent article isole la procédure de retenue et de remboursement, sans reprendre tout le traitement de la direction effective et de l’établissement stable.

I. Créer une société à Dubaï et facturer une entreprise française : quand la retenue à la source s’applique-t-elle ?

A. Quelle retenue à la source le client français doit-il appliquer sur une facture de société étrangère ?

Le point de départ est l’article 182 B du code général des impôts. Il vise les sommes payées par un débiteur qui exerce une activité en France à une personne ou à une société soumise à l’impôt et qui ne dispose pas en France d’une installation professionnelle permanente. Pour les services, le c du I couvre « les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France ». Cette rédaction est plus large que la seule présence physique du prestataire dans l’Hexagone.

Deux rattachements peuvent donc suffire. La prestation peut être matériellement réalisée en France : réunions, audit, direction de projet, assistance opérationnelle ou négociation effectuée depuis un lieu de travail français. Elle peut aussi être réalisée à Dubaï mais utilisée en France par le débiteur. Le Conseil d’État, 22 octobre 2018, n° 406576, SAS Sud Trading Company, a retenu une formule devenue centrale : les prestations sont celles « qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l’étranger, effectivement utilisées par le débiteur ». Dans cette affaire, des prestations de recherche, de suivi et de contrôle réalisées en Asie servaient aux choix de gestion opérés par une société active en France.

Un dirigeant qui affirme avoir travaillé depuis les Émirats ne répond donc pas à la question si ses analyses, ses tableaux de bord et ses décisions ont été utilisés par une entreprise française pour organiser son activité nationale. À l’inverse, une mission clairement exécutée à l’étranger, destinée à une activité réellement exploitée hors de France et séparée du fonctionnement français, peut conduire à une conclusion différente. Le contrat, les comptes rendus, les adresses de connexion, les billets d’avion, les livrables et les échanges avec le client forment un ensemble de preuves. Une adresse de siège à Dubaï ne remplace pas cette démonstration.

La qualification de la rémunération compte également. Une facture de conseil, de développement commercial, de management, d’assistance informatique ou de recherche n’est pas automatiquement une redevance. Si elle rémunère en réalité l’utilisation d’une marque, d’un logiciel, d’un brevet, d’un contenu protégé ou d’un savoir-faire, le régime conventionnel des redevances peut entrer en jeu. Si le service est fourni personnellement par le fondateur français derrière la société étrangère, l’administration peut aussi rechercher le dispositif de l’article 155 A du CGI, qui vise les sommes versées à l’étranger en contrepartie de services rendus par des personnes établies en France. La restitution de la retenue de la société ne règle pas automatiquement l’imposition qui pourrait être réclamée au dirigeant.

Le taux constitue un autre piège. Pour les revenus ordinaires relevant de l’article 182 B, le II renvoie au deuxième alinéa du I de l’article 219 du CGI. Dans sa version en vigueur, « Le taux normal de l’impôt est fixé à 25 % ». Le taux de 15 % mentionné par l’article 182 B concerne les rémunérations de prestations sportives visées au d du I. Il ne s’applique pas à une facture de conseil ou de prestation numérique par le seul effet du mot « expatriation ». Le formulaire de retenue édité par l’administration reprend d’ailleurs la distinction entre les prestations artistiques ou sportives et les autres revenus visés par l’article 182 B.

Le calcul sur une facture de 100 000 euros hors taxe doit être posé clairement. Si le contrat prévoit un prix brut et qu’une retenue de 25 % est due, le client paie 75 000 euros à la société et verse 25 000 euros au Trésor. Si la société exige contractuellement de recevoir 100 000 euros nets, le raisonnement change : le prix brut théorique doit être majoré afin de financer la retenue, ce qui porte la facture à environ 133 333 euros et la retenue à environ 33 333 euros. Cette clause de gross-up peut devenir un litige commercial. Elle doit être analysée avant la signature, avec la convention fiscale et non avec une simple promesse de l’agence de constitution.

L’assiette est, en principe, brute. L’abattement forfaitaire de 10 % prévu au I bis de l’article 182 B vise certaines personnes morales établies dans l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen qui remplissent des conditions d’assistance administrative et de coopération. Une société de Dubaï ne peut pas réclamer cet abattement en se comparant à une société portugaise ou estonienne. La logique européenne ne se transpose pas par analogie aux Émirats arabes unis. Le Conseil d’État, 22 novembre 2019, n° 423698, a rappelé, pour les activités entrant dans le a de l’article 182 B, que la retenue était assise sur « la totalité des sommes ». Le périmètre exact de cette décision doit être respecté, mais elle illustre la rigueur du raisonnement sur l’assiette brute.

Le débiteur français ne peut pas traiter la retenue comme une simple réduction de prix. L’article 1671 A du CGI prévoit que les retenues des articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées. Le paiement au Trésor et la déclaration doivent être effectués selon les modalités applicables au trimestre du paiement. La société de Dubaï doit demander au client une copie de la déclaration n° 2494, du détail de la base, du taux retenu et de la preuve du versement. Sans ces éléments, elle ne sait pas si elle conteste une retenue réellement acquittée ou une simple minoration de facture.

Avant même le paiement, le client peut toutefois appliquer la convention fiscale si la société établit sa résidence aux Émirats et démontre que le revenu relève des bénéfices d’entreprise non imposables en France en l’absence d’établissement stable. Cette voie préventive est plus efficace qu’une récupération plusieurs mois plus tard. Elle exige une analyse de la convention, de la substance et des faits ; un certificat de résidence isolé ne suffit pas.

B. La convention France–Émirats empêche-t-elle la retenue si la société n’a pas d’établissement stable en France ?

La France et les Émirats arabes unis sont liés par la convention publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990, complétée par l’avenant publié par le décret n° 95-798 du 14 juin 1995. Son article 1er vise les personnes physiques et morales résidentes d’un État ou des deux États. Son article 6 attribue en principe les bénéfices d’une entreprise à l’État de résidence, sauf activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Le texte ne transforme pas chaque facture étrangère en facture exonérée : il faut d’abord déterminer où la société est résidente et si elle a une présence française au sens conventionnel.

Le critère de direction est déterminant pour une société créée en ligne. L’article 4, paragraphe 3, prévoit que lorsque la personne morale est résidente des deux États, « elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le siège statutaire, la licence locale et le compte bancaire ne suffisent donc pas si les décisions stratégiques, les contrats, la gestion des salariés et la relation clients sont en réalité pilotés depuis la France. Un bureau virtuel ne déplace pas la direction effective.

La convention définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Elle cite notamment un siège de direction, une succursale et un bureau. Un local français utilisé régulièrement, un espace mis à disposition avec une certaine permanence, un salarié ou un représentant qui joue le rôle central dans la conclusion des contrats peuvent modifier le résultat. L’absence d’immatriculation française ne prouve pas l’absence d’établissement stable ; elle peut seulement révéler une obligation non accomplie.

Le risque est particulièrement élevé lorsque le fondateur demeure en France. Il peut travailler depuis son domicile, recevoir les clients, négocier le prix, valider les devis et donner les instructions au prestataire émirien. Dans ce schéma, la société étrangère peut être regardée comme ayant son centre de décision en France ou comme exploitant une activité française. Le Conseil d’État, 13 octobre 1999, n° 191191, a montré, dans un contentieux de retenue à la source et de convention fiscale, que la résidence conventionnelle et les éléments de preuve fournis doivent être examinés concrètement. La mention « UAE resident » sur une présentation commerciale ne clôt pas le débat.

La retenue doit aussi être reliée à la bonne catégorie de revenu. Une prestation de conseil relevant des bénéfices d’entreprise peut bénéficier de l’article 6 si aucune activité française par établissement stable n’est démontrée. Une redevance de marque ou de logiciel peut relever d’un autre article de la convention et autoriser une imposition à la source dans certaines limites. Une rémunération personnelle du dirigeant ne suit pas nécessairement le même régime. Une facture de « management fee » qui recouvre une licence, une assistance technique et du travail personnel doit être ventilée. Une rédaction vague augmente le risque de retenue, de redressement et de double imposition.

La convention contient également une procédure amiable. Son article 21 permet à une personne qui estime que les mesures prises par un État entraînent une imposition non conforme de saisir l’autorité compétente de l’État dont elle est résidente, dans le délai conventionnel indiqué par le texte. Cette procédure ne remplace pas la réclamation française et n’autorise pas à laisser passer les délais internes. Elle peut devenir utile lorsqu’une même rémunération est imposée en France et aux Émirats, ou lorsque la qualification de l’établissement stable est disputée par les deux administrations.

La jurisprudence récente invite à ne pas importer mécaniquement les solutions européennes. Dans le Conseil d’État, 29 novembre 2024, n° 491594, relatif à une société établie dans l’Union européenne, le juge a relevé que le droit de l’Union « n’impose pas que le bénéfice soit étendu aux entreprises établies dans des Etats tiers ». Une société de Dubaï ne peut donc pas invoquer, comme si elle était luxembourgeoise, les correctifs européens accordés aux entreprises déficitaires ou aux charges directement liées. Le dossier doit être construit autour de la convention France–Émirats et du droit interne réellement applicable.

Ce contrôle doit être élargi aux autres signaux français, sans les confondre. Une personne physique qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime privilégié peut entrer dans le champ de l’article 123 bis du CGI si les conditions du texte sont réunies. Le transfert du domicile du dirigeant peut déclencher l’article 167 bis du CGI sur les plus-values latentes. Ces dispositifs concernent la personne et son patrimoine ; ils ne constituent pas le fondement du remboursement de la retenue de la société. Ils doivent être traités dans une étude séparée, pour éviter de promettre au client une solution globale à partir d’une seule facture.

II. Comment obtenir le remboursement d’une retenue française et sécuriser le risque fiscal de la société à Dubaï ?

A. Quelles démarches engager après la retenue sur la facture ?

La première décision consiste à ne pas demander un « remboursement de 15 % » sans identifier le prélèvement. Le dossier doit distinguer une retenue au titre de l’article 182 B, une retenue sur une redevance, une retenue sur une rémunération personnelle, de la TVA française ou une simple retenue contractuelle. Le mot « tax » sur l’avis de paiement ne suffit pas. La réclamation doit viser le texte, le fait générateur, le payeur, la date et la somme exacte.

Conservez d’abord une copie intégrale du contrat, des conditions générales, de la facture, de l’avoir éventuel, de l’avis de paiement et du relevé bancaire. Demandez au client français la copie de la déclaration n° 2494, la date de versement, le taux retenu, la base déclarée et le service destinataire. Récupérez ensuite les échanges qui montrent la réalité de la mission : commande, cahier des charges, livrables, procès-verbal d’acceptation, tickets de support, calendrier d’intervention, comptes rendus de réunion et preuves du lieu de travail. Une attestation rédigée après le contrôle a moins de force qu’une trace créée au moment de la prestation.

La deuxième étape est la qualification conventionnelle. Pour une prestation de service ordinaire, il faut démontrer que la société est résidente des Émirats au sens de la convention, qu’elle est le bénéficiaire réel de la rémunération, que l’activité n’est pas exercée en France par un établissement stable et que le revenu relève de l’article 6. Le formulaire n° 5000 est présenté par l’administration comme le justificatif de résidence permettant l’application du droit conventionnel aux revenus perçus en France. Le cadre destiné à l’administration étrangère doit être certifié ; le formulaire doit ensuite parvenir au payeur ou être joint à la réclamation selon la démarche retenue.

Le formulaire ne prouve pas, à lui seul, que la société n’a pas d’établissement stable en France. Ajoutez les statuts et la licence, les procès-verbaux de décisions, l’adresse réelle des réunions, le bail ou le contrat de bureau à Dubaï, la liste des salariés et sous-traitants, la répartition des pouvoirs de signature, les comptes bancaires, les journaux de déplacement du dirigeant et la description des opérations françaises. Si le fondateur travaille depuis la France, il faut l’expliquer et mesurer le risque au lieu de le dissimuler. Une incohérence entre le certificat de résidence et les preuves de direction peut conduire l’administration à refuser l’avantage conventionnel.

La troisième étape est la réclamation contentieuse. Le livre des procédures fiscales, article L. 190, rattache à la juridiction contentieuse les réclamations qui tendent à réparer une erreur d’assiette ou de calcul ou à faire bénéficier le contribuable d’un droit prévu par la loi. La doctrine administrative indique que la demande de restitution liée à l’article 182 B est déposée auprès du service des impôts des non-résidents avec les pièces nécessaires. Dans une lettre structurée, demandez à titre principal la restitution de la retenue parce que la convention attribue le bénéfice aux Émirats en l’absence d’établissement stable ; exposez à titre subsidiaire l’erreur de qualification, de taux ou d’assiette.

Le dossier peut être adressé au service compétent désigné par l’administration en fonction de la nature du prélèvement et de la situation du bénéficiaire. La page officielle consacrée aux entreprises étrangères distingue le service des impôts des entreprises étrangères et la direction des non-résidents. Utilisez le service indiqué dans la réponse de l’administration et demandez un accusé de réception. Une copie de la réclamation, du bordereau de dépôt et du suivi de transmission doit rester dans le dossier de la société.

Le délai doit être surveillé à la date du paiement. La version en vigueur de l’article R*196-1 du livre des procédures fiscales, modifiée le 27 juillet 2026, prévoit pour les impôts sans rôle une présentation au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle du versement ou de l’événement concerné. Le Conseil d’État, 16 février 2026, n° 500909, a annulé le refus d’abroger l’ancien délai spécial des retenues qui créait une différence de traitement et a ordonné l’édiction de mesures réglementaires. La règle actuelle doit être relue pour la période concernée, en particulier lors d’une transition. Pour une retenue versée en 2026, la borne de prudence est le 31 décembre 2028 ; déposez néanmoins la réclamation sans attendre, car une discussion sur le régime applicable ne doit jamais devenir une perte de droit.

Le calcul de la demande doit être transparent. Indiquez le montant brut de chaque facture, le taux appliqué, le montant versé à la société, le montant versé au Trésor et le remboursement demandé. Si le contrat a été grossi pour garantir un montant net, reconstituez la base économique et la base fiscale séparément. Si le client a retenu une somme mais ne l’a pas reversée, la question peut devenir une créance contractuelle contre le client plutôt qu’une demande de remboursement fiscal. Il faut alors éviter de demander deux fois la même somme.

La piste de l’assiette nette doit être maniée avec précision. L’article 235 quinquies du CGI permet au bénéficiaire qui remplit les conditions du texte de demander que « l’imposition ainsi versée lui soit restituée ». Mais, pour une retenue relevant de l’article 182 B, le dispositif vise principalement les personnes morales établies dans l’Union européenne ou dans l’EEE répondant aux conditions de coopération. La page officielle relative à l’article 235 quater rappelle cette condition territoriale. Une société de Dubaï ne doit donc pas bâtir sa réclamation sur le remboursement automatique de ses frais comme si elle était une société portugaise. Elle doit d’abord invoquer la convention et l’absence d’imposition française ; l’argument des frais ne vient qu’en présence d’un fondement réellement ouvert.

Le BOFiP relatif aux retenues de l’article 182 B précise que la demande de restitution est accompagnée de l’ensemble des pièces nécessaires au calcul. Le même document indique que la restitution sur base nette est liée aux conditions de l’article 235 quinquies. Il faut lire la doctrine pour préparer le dossier, mais la doctrine ne remplace pas la convention. Une décision de rejet doit être contestée sur les motifs effectivement retenus : résidence, établissement stable, nature du revenu, lieu d’utilisation ou justificatifs.

Une demande préventive peut éviter la retenue. Avant le premier paiement, transmettez au client le certificat de résidence, une note de qualification du service, une attestation sur l’absence d’établissement stable français et un dossier de substance. Le client reste responsable de sa déclaration, mais il peut prendre une décision documentée. Une simple phrase « no permanent establishment in France » ajoutée en bas de facture ne produit pas cet effet. Si le payeur refuse malgré tout, la société doit comparer le coût de la retenue, le coût du gross-up et le coût d’une réclamation avant de signer.

B. Le remboursement de la retenue efface-t-il le risque français de direction effective, d’établissement stable, de TVA ou de prix de transfert ?

Non. Le remboursement répond à un prélèvement déterminé ; il ne délivre pas un certificat général de conformité du montage. Une société peut obtenir la restitution parce que la convention écarte la retenue sur une facture précise, puis être imposée en France parce que son activité est en réalité dirigée depuis Paris. À l’inverse, une société qui a un établissement stable français peut avoir une obligation d’impôt sur les bénéfices et de TVA sans que la retenue de l’article 182 B soit le bon mécanisme. Il faut donc fermer la réclamation par une cartographie fiscale complète.

Pour la direction effective, comparez les actes avec le récit commercial. Le conseil d’administration ou l’associé unique se réunit-il réellement à Dubaï ? Les décisions sont-elles préparées et signées dans ce pays ? Le dirigeant qui signe les contrats y exerce-t-il une activité régulière ? Les salariés et prestataires locaux ont-ils une fonction réelle ? Les coûts de bureau correspondent-ils à l’activité ? Une licence de zone franche et un agent de domiciliation ne répondent pas à ces questions. La convention elle-même fait du siège de direction effective un critère de résidence en cas de double rattachement. Une société pilotée depuis la France peut perdre la protection conventionnelle au moment même où elle demande le remboursement.

Pour l’établissement stable, dessinez le parcours du chiffre d’affaires. Si les prospects français sont démarchés par une personne installée en France, si cette personne négocie les conditions essentielles et si les contrats sont systématiquement validés par elle, le risque d’agent dépendant doit être étudié. Si le dirigeant utilise un bureau français ou son domicile comme lieu stable de travail, la notion d’installation fixe doit être vérifiée. Si une équipe française assure le support, le développement ou la livraison, la société doit analyser l’attribution des bénéfices, les charges sociales, l’impôt sur les sociétés et les déclarations. L’article 209 du CGI rattache à l’impôt sur les sociétés les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions.

Pour les relations avec une société française liée, le risque prend la forme des prix de transfert. Une holding au Luxembourg, une société opérationnelle à Dubaï et une filiale française peuvent se facturer des management fees, des intérêts, des garanties, des licences ou des services de support. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix ou par tout autre moyen. La facture retenue à la source et le prix de transfert sont deux questions différentes : le client peut devoir retenir 25 % sur un paiement et l’administration peut en parallèle réduire ou réintégrer la rémunération au niveau de la société française. Une convention de trésorerie ou une licence intragroupe doit être valorisée, exécutée et documentée.

La TVA suit encore une autre logique. L’article 259 du CGI, dans sa version applicable avant la réforme annoncée pour septembre 2026, rattache en principe une prestation B2B au lieu où le preneur assujetti a son siège ou l’établissement stable auquel le service est fourni. Une facture sans TVA française peut être correcte avec autoliquidation, mais elle peut aussi être erronée si l’opération relève d’une obligation d’immatriculation, d’une vente à un particulier, d’un service rattaché à un immeuble ou d’une activité exercée depuis la France. Une société hors Union européenne peut en outre rencontrer des obligations de représentation fiscale pour certaines opérations. La TVA ne se récupère pas par la même réclamation que la retenue sur les bénéfices.

Le risque personnel doit être isolé. L’article 155 A peut viser une rémunération de services rendus en France par une personne interposée à l’étranger. L’article 123 bis peut viser les revenus positifs d’une entité étrangère détenue par une personne physique domiciliée en France lorsque ses conditions sont réunies. L’article 167 bis concerne le transfert du domicile fiscal et les plus-values latentes sur certains titres. Ces mécanismes ne se déduisent pas de la seule facture adressée au client français. Ils exigent l’examen du dirigeant, de ses titres, de sa résidence et du fonctionnement de l’entité. La société ne doit pas présenter le remboursement de sa retenue comme une réponse à ces trois risques.

Les jurisprudences récentes donnent une méthode de tri. Le CE n° 406576 élargit l’analyse à l’utilisation effective des services en France. Le CE n° 423698 rappelle la sévérité de l’assiette brute dans le champ de l’article 182 B, tout en concernant le a du texte. Le CE n° 491594 refuse d’étendre automatiquement aux États tiers un avantage issu du droit de l’Union. Le CE n° 468673, Société Palomata, permet à une société luxembourgeoise déficitaire d’invoquer la libre prestation de services dans le contexte européen ; cette solution n’est pas une exonération conventionnelle pour Dubaï. Le CE n° 373230 rappelle, dans un litige d’un contribuable soumis à une retenue sportive, que la retenue peut être un acompte et qu’un excédent peut être réclamé ; il ne faut pas transposer son contexte personnel et sportif à toute société émirienne. Enfin, le CE n° 500909 oblige à surveiller l’évolution du délai de réclamation. La précision des références évite les citations de jurisprudence hors sujet.

Un audit documentaire permet de transformer cette méthode en décision. Pour une société de Dubaï qui n’a ni bureau, ni salarié, ni agent, et dont les prestations sont réellement exécutées aux Émirats pour un client français, préparez le certificat de résidence et l’analyse de l’article 6 avant le paiement. Pour une société dont le fondateur travaille régulièrement depuis Paris, mesurez d’abord la direction effective, l’établissement stable et l’article 155 A avant de promettre un remboursement. Pour une société qui vend des logiciels, des licences ou des services numériques à plusieurs profils de clients, séparez l’impôt sur les bénéfices, la retenue, la TVA et les obligations de facturation. Pour une structure avec holding luxembourgeoise, ajoutez le prix de transfert, le bénéficiaire effectif et la substance de chaque entité.

La feuille de route des trente prochains jours peut rester concrète :

  • Jours 1 à 5 : reconstituer chaque contrat et chaque paiement, identifier le texte cité par le client, obtenir la déclaration n° 2494 et calculer la différence entre prix brut, montant payé et montant versé au Trésor.
  • Jours 6 à 10 : qualifier la prestation, vérifier le lieu de production et d’utilisation, examiner la résidence conventionnelle de la société et rechercher toute installation fixe ou pouvoir contractuel en France.
  • Jours 11 à 15 : faire certifier le formulaire n° 5000 lorsque la convention est invoquée, réunir les preuves de substance et rédiger une note de position destinée au client français et au dossier fiscal.
  • Jours 16 à 20 : déposer la réclamation chiffrée auprès du service compétent, avec demande principale fondée sur la convention et demandes subsidiaires limitées aux mécanismes réellement ouverts.
  • Jours 21 à 30 : traiter séparément la direction effective, l’établissement stable, la TVA, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax du dirigeant. La restitution ne doit pas être la dernière étape d’un montage non documenté.

Cette séquence répond à la question pratique : une société à Dubaï peut-elle récupérer une retenue sur une facture française ? Oui, lorsque le prélèvement ne correspond pas au droit interne ou lorsque la convention France–Émirats écarte l’imposition française sur un bénéfice sans établissement stable, à condition de le démontrer. Non, lorsqu’il s’agit seulement de réclamer les frais d’une société établie hors de l’Union européenne sur le fondement d’un régime réservé à l’Union et à l’EEE, ou lorsque la preuve révèle en réalité une activité française. Le pays de constitution est un élément du dossier, pas sa conclusion.

Conclusion

Une facture envoyée depuis Dubaï à une entreprise française peut déclencher une retenue à la source même si le prestataire travaille à distance. L’article 182 B regarde la prestation fournie ou utilisée en France, tandis que la convention France–Émirats examine la résidence, la direction effective et l’établissement stable. Le taux de 15 % n’est pas le taux général des prestations : pour les revenus ordinaires, le renvoi à l’article 219 conduit au taux normal de l’impôt sur les sociétés, sous réserve du traité et de la qualification du revenu.

La demande de remboursement doit être bâtie sur des pièces datées, une qualification précise et une réclamation déposée dans le délai applicable. Elle doit aussi être séparée des risques du dirigeant, de la TVA, de l’établissement stable et des prix de transfert. Avant la première facture, un dossier de résidence conventionnelle et de substance coûte moins cher qu’une retenue mal calculée, un client méfiant et un contrôle fiscal français.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».