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Créer une société à Dubaï : équipe de recherche en France, crédit d’impôt recherche et établissement stable, que faire ?

Créer une société à Dubaï pour développer une technologie ne répond pas, à lui seul, à la question que posera l’administration française lorsque les chercheurs, les ingénieurs et les décisions techniques restent en France. Une équipe de recherche installée dans un laboratoire, un bureau ou même un espace de travail mis à sa disposition peut constituer le cœur opérationnel de l’activité. Elle peut alors révéler un établissement stable, une base imposable française et des obligations déclaratives que la seule licence émirienne ne fait pas disparaître. Le crédit d’impôt recherche ne constitue pas davantage un passeport pour localiser artificiellement la valeur à Dubaï : son bénéfice dépend de l’entité imposée en France, de la nature réelle des travaux, de la localisation des opérations, de la déductibilité des dépenses et de la qualité des preuves. La question utile n’est donc pas seulement « combien coûte la création de la société ? », mais « qui recherche, où, avec quels moyens, pour quelle entité et contre quelle rémunération ? ». Cette analyse complète le dossier sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï. Elle traite le cas précis d’un entrepreneur qui veut conserver une équipe de R&D en France et demande ce qui est légal, ce qui doit être documenté et ce qui peut être redressé.

I. Équipe de recherche en France : le crédit d’impôt recherche peut-il coexister avec une société à Dubaï ?

A. Une équipe de recherche en France peut-elle créer un établissement stable pour la société à Dubaï ?

Le premier réflexe consiste à regarder l’adresse figurant sur la licence de la société. Ce n’est pas le bon test. Le raisonnement commence par l’activité effectivement exercée et par les moyens grâce auxquels la société produit ses résultats. Le droit français retient, pour l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. C’est la règle de l’article 209 du Code général des impôts, qui vise notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société étrangère n’a donc pas besoin d’être immatriculée comme société française pour rencontrer une imposition française sur l’activité qu’elle exploite en France.

La convention fiscale conclue entre la France et les Émirats arabes unis fournit ensuite le cadre conventionnel. Son article 6 prévoit qu’une entreprise d’un État n’est imposable que dans cet État, sauf si elle exerce son activité dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Dans cette hypothèse, l’autre État impose les bénéfices dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement. L’article 5 de la même convention définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires » par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Il vise notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine ou un atelier. Le texte est accessible dans le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990 publiant la convention franco-émirienne.

Une équipe de chercheurs ne crée donc pas automatiquement un établissement stable. Le nombre de personnes, leur nationalité ou le nombre de jours travaillés ne suffisent pas. L’analyse porte sur la stabilité du lieu, sa mise à disposition pour l’entreprise, les fonctions accomplies, l’autonomie de l’équipe et le rattachement de ces fonctions au modèle économique. Un laboratoire loué au nom de la société, équipé pour ses projets, utilisé de façon récurrente et placé sous la direction opérationnelle du groupe présente un risque nettement plus élevé qu’une intervention ponctuelle d’un prestataire indépendant dans ses propres locaux. Le nom donné au contrat — « coworking », « centre de services », « consultant » ou « bureau de liaison » — ne tranche pas la qualification.

La nature de la recherche est même un indice important. Une équipe qui formule les hypothèses techniques, choisit les protocoles, réalise les essais, conserve les résultats, corrige les défauts et décide de la poursuite d’un programme ne remplit pas une fonction purement préparatoire. Elle accomplit une partie substantielle de l’activité créatrice. Le lieu où cette équipe travaille peut alors être le lieu par lequel la société exploite son activité en France. À l’inverse, un bureau qui se limite réellement à réunir des informations ou à préparer une opération peut relever des exceptions prévues par l’article 5 de la convention, mais l’exception disparaît si le même bureau réalise les travaux essentiels ou prend les décisions techniques.

L’article 5 de la convention franco-émirienne prévoit une exception pour certaines activités de stockage, d’exposition, de livraison ou de caractère préparatoire et auxiliaire. Cette rédaction ne protège pas une équipe de R&D dont les travaux déterminent le produit, le procédé ou la technologie vendue par la société. Une installation qui héberge les serveurs d’un prestataire, sans personnel et sans pouvoir de décision, appelle une analyse différente d’un laboratoire où les prototypes sont conçus, testés et validés. La question doit être posée fonction par fonction, et non à partir de l’étiquette administrative du site.

Le risque existe aussi lorsque la société ne loue aucun local. Un chercheur ou un dirigeant qui travaille de manière habituelle depuis un domicile français peut parfois utiliser cet espace pour les besoins de l’entreprise. La mise à disposition peut être déduite des faits : matériel livré par la société, adresse utilisée dans les documents, accès permanent aux outils, remboursement de charges, rendez-vous techniques, stockage de prototypes ou instructions données à une équipe. Un domicile n’est pas automatiquement un établissement stable, mais l’absence de bail professionnel ne permet pas d’écarter le sujet. Ce qui compte est la possibilité pour l’entreprise d’utiliser le lieu pour son activité et la permanence de cette utilisation.

Il faut également examiner l’agent dépendant. Un ingénieur ou un responsable français peut ne jamais signer les contrats commerciaux et jouer néanmoins un rôle déterminant dans la conclusion des opérations : définition du périmètre technique, validation de la solution, engagement de ressources, réponse aux réserves du client ou négociation des éléments essentiels. L’article 5 de la convention vise la personne qui agit pour le compte de l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise. Un salarié présenté comme « directeur technique » ou « responsable de programme » ne doit donc pas être évalué uniquement selon son titre de signature. Il faut regarder la séquence concrète qui conduit à l’engagement de la société.

La situation est différente pour un véritable prestataire indépendant. La convention exclut, sous conditions, l’établissement stable créé par un courtier, un commissionnaire général ou un autre agent indépendant agissant dans le cadre ordinaire de son activité. Cette exclusion ne couvre pas une société de conseil qui travaille presque exclusivement pour la société à Dubaï, utilise ses outils, suit ses instructions quotidiennes, n’assume aucun risque et reproduit une équipe interne. L’indépendance doit être économique et opérationnelle, pas seulement inscrite sur une facture.

La jurisprudence du Conseil d’État montre que l’administration et le juge reconstituent l’activité à partir des fonctions réelles. Dans sa décision du 13 juillet 2011, n° 313440, relative au Stanford Research Institute, le Conseil d’État a retenu qu’un bureau parisien constituait un établissement stable et que la société étrangère « était assujettie en France à l’impôt sur les sociétés » à raison de l’activité de ce bureau. La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 13 juillet 2011, n° 313440. Le point utile pour une équipe de R&D est le suivant : l’absence de personnalité juridique du bureau ou l’existence d’un siège étranger ne neutralise pas l’activité effectivement exercée dans le lieu français.

Le Conseil d’État a aussi confirmé, dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220, le redressement d’une société irlandaise dont une société française constituait l’établissement stable dans une affaire de marketing digital. La décision rappelle que les critères d’établissement stable s’appliquent en matière d’impôt sur les sociétés et de TVA, selon les règles propres à chaque impôt, et examine également les obligations déclaratives liées à l’activité occultée. Le texte officiel est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220. Une équipe technique française qui développe le produit central de la société à Dubaï ne doit pas supposer que le caractère numérique de l’activité rend le risque théorique.

Une fois l’établissement stable caractérisé, la question n’est pas de rapatrier mécaniquement tout le chiffre d’affaires français. La convention prévoit que les bénéfices attribués à l’établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés s’il avait constitué une entreprise distincte traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il dépend. Il faut donc procéder à une analyse fonctionnelle : travaux de recherche, direction technique, propriété et exploitation de la propriété intellectuelle, financement, risques d’échec, relation avec les clients et décisions prises aux Émirats. L’administration peut alors reconstituer un bénéfice français à partir des fonctions et moyens localisés en France, même si les factures partent d’un compte bancaire de Dubaï.

Cette attribution ne doit pas être confondue avec la résidence fiscale de la société. Une équipe en France peut révéler un établissement stable sans que toute la société soit nécessairement résidente de France. Inversement, une direction effective exercée depuis la France peut soulever un problème de résidence plus large. Le présent article se concentre sur l’activité de l’entreprise et sur la R&D ; les conséquences propres au domicile fiscal et au patrimoine personnel du fondateur relèvent d’une analyse distincte. Le dossier doit cependant signaler les personnes qui dirigent effectivement le programme, car la gouvernance influence directement l’attribution des fonctions.

Le projet devient particulièrement exposé lorsque les indices se cumulent :

  • les chercheurs résident et travaillent habituellement en France ;
  • le laboratoire ou le bureau est disponible de manière continue pour la société à Dubaï ;
  • les outils, licences, serveurs ou équipements sont financés par la société étrangère ;
  • les rapports de recherche et décisions techniques sont validés en France ;
  • la société n’a pas d’équipe comparable aux Émirats ;
  • les contrats intragroupe décrivent une simple assistance alors que la France porte le développement essentiel ;
  • les factures, la propriété intellectuelle et les marges sont concentrées à Dubaï sans analyse fonctionnelle.

À l’inverse, un projet mieux défendable peut être organisé lorsque la société française ou l’établissement français assume clairement une mission de recherche documentée, reçoit une rémunération de pleine concurrence, tient sa comptabilité, déclare les dépenses éligibles et laisse à la société émirienne les fonctions et risques effectivement exercés à Dubaï. Cette organisation ne fait pas disparaître l’établissement stable ; elle rend le périmètre et le coût de la présence française lisibles. Le but n’est pas de nier le lien français, mais de choisir une structure qui accepte la fiscalité attachée aux fonctions réellement réalisées.

B. Le crédit d’impôt recherche est-il ouvert et quelles dépenses de l’équipe française faut-il prouver ?

Le crédit d’impôt recherche obéit à son propre raisonnement. L’article 244 quater B du CGI ouvre le dispositif aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d’après leur bénéfice réel, sous réserve des conditions prévues par le texte. Pour les dépenses ordinaires de recherche, le taux est de 30 % jusqu’à 100 millions d’euros de dépenses et de 5 % au-delà ; la version en vigueur depuis le 1er janvier 2026 intègre les modifications apportées par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026. Ces taux ne permettent pas, à eux seuls, de calculer un crédit pour une société à Dubaï. Il faut d’abord identifier l’entité qui supporte la dépense, qui est imposée en France et qui peut imputer le crédit.

Une société émirienne qui n’exploite aucune activité imposable en France ne peut pas transformer la présence matérielle d’un chercheur français en crédit d’impôt français par une simple écriture comptable. Si un établissement stable français est reconnu et que les dépenses lui sont réellement imputables, la société doit examiner les règles déclaratives et les conditions d’éligibilité propres à son activité imposable en France. Si une filiale française réalise les travaux, elle peut être la porteuse naturelle du CIR lorsque les fonctions, la dépense, la comptabilité et le résultat imposable sont cohérents. Dans les deux cas, le crédit reste attaché à une entité et à des opérations identifiables ; il ne suit pas automatiquement la marque, la technologie ou la société qui encaisse le chiffre d’affaires.

La première condition est scientifique. L’article 49 septies F de l’annexe III au CGI distingue la recherche fondamentale, la recherche appliquée et le développement expérimental. Ce dernier doit réunir les informations techniques nécessaires aux décisions en vue de produire ou d’améliorer substantiellement un matériau, un dispositif, un produit, un procédé, un système ou un service. Une équipe qui paramètre un logiciel existant, réalise de la maintenance, adapte un produit selon les demandes courantes du client ou rédige de la documentation commerciale ne fait pas nécessairement de la R&D au sens du CIR. Le mot « innovation » dans une présentation commerciale n’est pas une démonstration scientifique.

La deuxième condition concerne les personnes. L’article 49 septies G de l’annexe III au CGI définit les chercheurs comme les scientifiques ou ingénieurs qui travaillent à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Les techniciens doivent apporter le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. Il faut donc distinguer le chercheur, le technicien directement affecté, le chef de projet qui participe aux travaux et le personnel de soutien. Le BOFiP rappelle que le personnel administratif, commercial, juridique, de direction générale, de transport, d’entretien ou de maintenance relève du soutien exclu de l’assiette propre aux dépenses de personnel de recherche.

Le texte de l’article 244 quater B exige que les chercheurs et techniciens soient « directement et exclusivement affectés à ces opérations ». Une même personne peut intervenir sur plusieurs projets, mais la fraction de rémunération retenue doit reposer sur le temps réellement consacré à la recherche éligible. Le BOFiP relatif aux dépenses de personnel précise que les entreprises doivent établir « le temps réellement et exclusivement passé » aux opérations de recherche, « toute détermination forfaitaire étant exclue ». La référence administrative à conserver est le BOFiP BOI-BIC-RICI-10-10-20-20 sur les dépenses de personnel.

La troisième condition est territoriale. Les opérations de recherche doivent, en principe, être localisées dans l’Union européenne ou dans un autre État de l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative. La France se situe dans ce périmètre ; Dubaï n’est pas un État de l’Union ou de l’EEE. Les dépenses liées à une opération effectivement réalisée aux Émirats ne deviennent donc pas éligibles simplement parce que la société est fiscalement liée à la France ou parce que le projet est piloté depuis Paris. Les règles de territorialité et leurs exceptions sont exposées dans le BOFiP relatif aux dépenses de recherche éligibles. Le découpage géographique doit être fait projet par projet, et parfois étape par étape dans un même programme.

Cette règle impose de tenir un registre des lieux de travail. Pour chaque opération, le dossier doit identifier le laboratoire, l’équipement utilisé, la période d’essai, le chercheur concerné, le résultat obtenu et la part accomplie hors de France. Une réunion en visioconférence avec l’équipe de Dubaï ne déplace pas la localisation d’une expérimentation réalisée à Grenoble. À l’inverse, un algorithme développé, testé et documenté aux Émirats ne doit pas être déclaré comme dépense française parce que le responsable de programme se trouve en France. La ventilation doit suivre les faits et non le lieu où la facture est comptabilisée.

La jurisprudence apporte une nuance utile sur la mise à disposition de personnel. Dans sa décision du 25 janvier 2017, n° 390652, le Conseil d’État a jugé que les dépenses de personnel ne se limitaient pas aux rémunérations de personnes directement employées par l’entreprise. Elles pouvaient aussi couvrir les rémunérations et charges supportées au titre de la mise à disposition par un tiers de personnes réalisant, dans les locaux et avec les moyens de l’entreprise, des opérations de recherche. Le Conseil d’État a expressément retenu la condition « dans ses locaux et avec ses moyens ». La décision CE, 25 janvier 2017, n° 390652, Intuigo ne permet pas d’intégrer n’importe quelle facture de consultant : elle commande de prouver la réalité de la mise à disposition, le contenu de la mission, l’affectation aux opérations éligibles et la prise en charge effective des coûts.

Dans le cas d’une société à Dubaï, trois configurations doivent être distinguées :

  1. une société française emploie l’équipe, réalise la R&D, supporte les dépenses et facture un service documenté à la société émirienne ;
  2. un établissement stable français de la société émirienne emploie ou utilise l’équipe et rattache les dépenses à son activité imposable en France ;
  3. une société tierce met des chercheurs à disposition, tandis que la société qui demande le CIR assume effectivement les coûts, les moyens et la responsabilité des travaux.

La qualification scientifique et la qualification fiscale ne se remplacent pas. Un prestataire peut exécuter des travaux de recherche éligibles, mais la dépense de sous-traitance obéit à des conditions spécifiques, notamment l’agrément lorsque le régime l’exige, des plafonds et l’identification précise de l’organisme. Une société à Dubaï ne peut pas inscrire toute sa facture de « R&D France » dans une déclaration française sans vérifier si la dépense est une dépense de personnel, une opération confiée à un organisme agréé ou une prestation ordinaire. L’article 244 quater B et les textes d’application doivent être lus avec le contrat et les pièces de réalisation.

La quatrième condition est la déductibilité fiscale. Le CIR se calcule sur des dépenses qui concourent à un résultat imposable selon les conditions de droit commun. Le article 39 du CGI encadre la déduction des charges et suppose notamment une dépense réelle, engagée dans l’intérêt de l’entreprise et correctement justifiée. Une rémunération manifestement excessive, une facture d’une entité liée sans livrable ou un coût supporté par Dubaï mais attribué à une filiale française sans contrepartie peuvent être contestés avant même la discussion scientifique. Les écritures de paie, charges sociales, factures, contrats et règlements doivent raconter la même histoire.

Le dirigeant peut être inclus dans l’équipe de recherche, mais seulement s’il participe effectivement et personnellement aux projets et si la rémunération de recherche est fiscalement déductible. Le BOFiP admet cette possibilité pour un dirigeant qui remplit les conditions, tout en excluant la part de rémunération correspondant à la direction générale. Un fondateur qui choisit la stratégie commerciale, signe les contrats, recrute, supervise la trésorerie et consacre quelques heures à une réunion technique ne peut pas porter l’intégralité de sa rémunération au CIR. Le dossier doit séparer les fonctions de chercheur, de dirigeant et de commercial, avec des éléments contemporains des travaux.

Les pièces techniques doivent être contemporaines, détaillées et compréhensibles par un tiers. Une présentation rédigée après le contrôle ne remplace pas les preuves de la période. Pour chaque projet, il faut conserver la question scientifique ou technique, l’état de l’art, l’incertitude rencontrée, les hypothèses, les méthodes testées, les résultats négatifs, les versions du code, les protocoles, les comptes rendus d’essais et la décision de poursuivre ou d’arrêter. Le dossier de CIR doit relier chaque dépense aux personnes, aux jours et aux travaux correspondants. L’article 49 septies VF de l’annexe III rappelle que la réalité de l’affectation à la recherche peut être vérifiée dans les conditions de l’article R. 45 B-1 du LPF ; le texte est disponible sur Légifrance, article 49 septies VF.

Enfin, le CIR ne protège pas une demande déposée par automatisme. La déclaration spéciale, la liasse fiscale, la comptabilité analytique et les justificatifs doivent être cohérents avec l’organisation transfrontalière. La société doit savoir qui a pris la décision de déclarer, quel établissement a engagé la dépense, quelle entreprise exploite le résultat et sur quelle base la créance est imputée ou demandée en remboursement. Une créance de CIR obtenue par une filiale ne peut pas être traitée comme une remise commerciale librement transférable à la société mère de Dubaï.

II. Éviter le redressement : prix de transfert, rescrit et dossier de défense

A. Comment rémunérer la R&D française sans transférer artificiellement le bénéfice à Dubaï ?

Une fois l’équipe identifiée, il faut choisir un modèle économique qui reflète les fonctions. La mauvaise méthode consiste à fixer une marge à Dubaï, à facturer à la France un montant résiduel et à déduire le CIR comme si celui-ci appartenait automatiquement à la société mère. La bonne méthode commence par une analyse des fonctions, actifs et risques : qui finance le programme, qui décide des axes de recherche, qui supporte le risque d’échec, qui emploie les chercheurs, qui possède ou contrôle la propriété intellectuelle, qui peut exploiter les résultats et qui porte la responsabilité vis-à-vis des clients ?

Un premier modèle est celui d’une société française ou d’un établissement français qui réalise une prestation de R&D pour la société à Dubaï. La France doit alors recevoir une rémunération de pleine concurrence pour les fonctions exercées et les risques assumés. Un prix de revient majoré peut être pertinent dans certains cas, mais le taux de marge ne se déduit pas d’une habitude interne ni d’un pourcentage de CIR. Il faut rechercher des comparables, décrire les prestations, déterminer la base de coûts, exclure ou inclure certains éléments selon la méthode retenue et prévoir le traitement des subventions ou crédits d’impôt. La propriété de l’actif incorporel doit également correspondre aux décisions et risques effectivement assumés.

Un second modèle est celui d’une filiale française qui détient le projet, emploie les chercheurs et exploite une partie des résultats. Elle peut demander le CIR si elle remplit les conditions, puis concéder une licence ou facturer une prestation à la société émirienne. Dans cette hypothèse, le groupe doit expliquer pourquoi la filiale française conserve une partie de la valeur, comment elle rémunère l’usage de la propriété intellectuelle et comment le prix tient compte des travaux déjà financés. Le fait de déclarer le CIR en France ne justifie pas une redevance nulle à Dubaï ; le fait de payer une redevance à Dubaï ne justifie pas davantage de priver la France de la marge correspondant aux fonctions de recherche.

Un troisième modèle est celui d’un établissement stable de la société émirienne. Il ne possède pas de personnalité morale distincte, mais il doit être traité comme une unité économique dont les bénéfices sont attribués selon les fonctions. Les comptes du siège et de l’établissement doivent permettre de suivre les dépenses, les recettes et les actifs utilisés. La décision du Conseil d’État du 9 novembre 2015, n° 370974, rappelle que les règles de prix de transfert s’appliquent à une entreprise imposable en France, y compris à « une succursale française d’une société dont le siège est à l’étranger », même sans personnalité morale. Cette décision est accessible sur Légifrance, CE, 9 novembre 2015, n° 370974.

L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère liée par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Le texte vise « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières ». L’administration doit établir le lien de dépendance et une pratique entrant dans le champ de la règle ; l’entreprise doit ensuite pouvoir démontrer les contreparties et la pertinence du prix. Une équipe française qui développe le produit principal mais ne reçoit qu’une rémunération symbolique crée un risque de transfert de bénéfices, même si le contrat d’assistance parle d’une activité « auxiliaire ».

Le contrôle des prix ne concerne pas seulement les factures. Il peut porter sur une avance sans intérêt, la prise en charge d’un salaire, l’achat de matériel, la licence de logiciel, la refacturation des essais, le transfert d’un brevet ou l’abandon d’une créance. Le groupe doit documenter les flux financiers et les flux de valeur. La facture mensuelle doit pouvoir être rapprochée d’un contrat, d’un livrable, d’un temps passé et d’une contrepartie. Une somme comptabilisée à Dubaï mais correspondant à des services rendus en France doit être analysée selon la prestation réelle et non selon le lieu de paiement.

La jurisprudence récente donne une illustration concrète du rôle des comparables. Dans son arrêt du 29 mars 2022, n° 20VE02090, la cour administrative d’appel de Versailles a examiné une refacturation selon une méthode cost plus avec une marge de 7 %, calculée après déduction des subventions et du CIR. Elle a relevé que l’administration ne démontrait pas que les sommes « constituaient des bénéfices indûment transférés » lorsque la marge n’était pas inférieure à celle pratiquée par des entreprises indépendantes. Cette décision ne valide pas un taux de 7 % pour tous les groupes et ne crée pas un droit à déduire le CIR de toute facture. Elle montre que la méthode, la base de coûts, les comparables et la preuve d’absence d’avantage indu sont déterminants. Voir CAA Versailles, 29 mars 2022, n° 20VE02090.

Dans une situation Dubaï–France, le contrat intragroupe doit donc prévoir au minimum :

  • la description scientifique et technique des projets ;
  • la répartition des personnes, locaux, équipements et outils ;
  • la propriété des résultats et les droits d’exploitation ;
  • les décisions qui restent à Dubaï et celles prises en France ;
  • le financement des essais, prototypes, licences et échecs ;
  • la méthode de rémunération et sa base de coûts ;
  • le traitement des subventions, du CIR et des autres aides ;
  • les livrables et la procédure de validation ;
  • la possibilité de réviser la rémunération si les fonctions ou les risques évoluent.

Les groupes qui dépassent les seuils prévus par l’article L. 13 AA du LPF doivent tenir à disposition une documentation de prix de transfert. Le texte impose « une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert » pour les transactions avec des entreprises associées étrangères et distingue un fichier principal et un fichier local. Le seuil de 150 millions d’euros de chiffre d’affaires hors taxes ou d’actif brut concerne l’obligation documentaire complète prévue par cet article. Une entreprise qui se situe sous ce seuil ne bénéficie pas pour autant d’une liberté de prix : l’article 57 et les demandes d’information de l’article L. 13 B restent applicables.

L’article L. 13 B du LPF permet à l’administration, lorsqu’elle réunit des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, de demander la nature des relations, la méthode de détermination des prix, les éléments qui la justifient, les activités de l’entreprise étrangère et le traitement fiscal des opérations. La réponse doit être précise ; le délai ne peut être inférieur à deux mois et peut être prorogé dans la limite totale de trois mois. Une équipe R&D française doit pouvoir répondre à ces questions sans reconstruire son organisation après le début du contrôle.

Le CIR et le prix de transfert doivent enfin être raccordés sans être confondus. Le CIR est un avantage fiscal calculé selon la loi française ; le prix de transfert rémunère une opération entre entités liées. Si la France réclame le CIR parce qu’elle assume la dépense et le risque, cet élément peut influencer l’analyse économique, mais il ne détermine pas automatiquement la rémunération. Si Dubaï finance le programme et contrôle la propriété intellectuelle, cette réalité doit apparaître dans la méthode de prix. La décision 20VE02090 montre qu’une déduction du CIR dans la base d’un cost plus peut être discutée, pas appliquée machinalement. Il faut documenter les raisons économiques du choix et ses effets sur la valeur créée par chaque entité.

Le contrôle d’un groupe transfrontalier peut également mobiliser les obligations comptables françaises. L’établissement stable doit pouvoir produire une comptabilité ou des états permettant de distinguer les opérations françaises. Les fichiers, contrats, journaux de paie, écritures de charges et déclarations doivent conserver les accents, les dates, les montants et les identifiants dans une version exploitable. Un dossier qui rapproche une facture en dirhams, une paie en euros et une déclaration de CIR sans taux de conversion ni période de référence perd rapidement sa force probatoire.

B. Quelles preuves réunir avant un contrôle et quels recours utiliser en cas de redressement ?

Le dossier de défense doit être préparé avant la première déclaration. Il ne s’agit pas de créer un rapport de communication, mais de permettre à un vérificateur qui ne connaît ni l’équipe ni la technologie de comprendre la chaîne de valeur. Le dossier doit répondre à quatre questions : quels travaux sont réalisés, par qui, où et pour quelle entité ? Il doit ensuite montrer comment ces travaux ont été rémunérés, déclarés et reliés au calcul du CIR.

Le premier ensemble de pièces concerne l’équipe. Il comprend les contrats de travail ou de mise à disposition, les fiches de poste, les diplômes ou qualifications utiles, l’organigramme, la répartition des projets, les bulletins de paie, les charges sociales et les feuilles de temps. Il faut aussi garder les décisions d’affectation, les calendriers de présence, les accès aux laboratoires, les réservations d’équipement et les justificatifs des déplacements. Une fiche intitulée « ingénieur R&D » ne suffit pas si les feuilles de temps montrent essentiellement du support, de la maintenance ou de la vente.

Le deuxième ensemble concerne les moyens matériels. Il faut documenter le bail, la convention de laboratoire, la description des salles, les équipements, les serveurs, les licences, les achats de composants et les règles d’accès. Lorsque les moyens sont partagés entre la filiale française et la société de Dubaï, une clé de répartition doit être prévue avant la clôture et vérifiée périodiquement. Un contrat qui interdit à la société étrangère d’utiliser un local ne sera pas cohérent avec des badges, des adresses professionnelles et des factures d’électricité qui montrent une utilisation quotidienne.

Le troisième ensemble est scientifique. Pour chaque projet, l’entreprise doit conserver une note d’état de l’art, la difficulté technique initiale, les hypothèses, le protocole, les essais, les anomalies, les résultats négatifs, les versions successives, les comptes rendus de revue et les livrables. Les journaux de dépôt de code, tickets techniques, cahiers de laboratoire, rapports d’essai, courriels de décision et procès-verbaux de comité peuvent être utiles. Il ne faut pas publier dans le dossier des secrets d’affaires inutiles ; il faut cependant donner assez de substance pour établir l’incertitude et la démarche de recherche.

Le quatrième ensemble relie la recherche à la comptabilité. Chaque ligne de coûts doit pouvoir être rapprochée d’un projet, d’une personne ou d’un équipement. Les rémunérations doivent être ventilées selon le temps réellement consacré. Les frais de fonctionnement forfaitaires doivent être calculés sur une base correcte ; les subventions et aides publiques doivent être prises en compte selon les règles du CIR. Les factures des organismes externes doivent identifier la mission, la période, les travaux confiés et, lorsque cela est requis, l’agrément. La société doit conserver les preuves de paiement et expliquer les écarts entre le budget initial et la dépense finale.

Le cinquième ensemble est transfrontalier. Il doit réunir les statuts et la licence de Dubaï, le certificat de résidence fiscale lorsqu’il existe, les décisions des organes sociaux, les contrats intragroupe, la politique de propriété intellectuelle, les factures, les comptes bancaires, les rapports de prix de transfert et les déclarations fiscales françaises et émiriennes. L’objectif n’est pas de démontrer que Dubaï est fictif ; il est de répartir avec précision les fonctions. Un document étranger ne doit pas contredire les faits français : si le conseil d’administration se réunit à Dubaï mais si l’équipe française décide seule des travaux, le dossier doit expliquer les rôles respectifs au lieu de produire une apparence de gouvernance.

Le sixième ensemble porte sur l’établissement stable. Il faut établir une matrice qui distingue l’adresse du siège, le lieu de décision, le lieu de recherche, le lieu de signature, le lieu d’exploitation de la propriété intellectuelle, le lieu de facturation et le lieu de relation avec les clients. Pour chaque fonction, la société doit identifier l’entité qui l’exerce, la personne responsable, le moyen utilisé, la fréquence et la rémunération. Cette matrice révèle parfois qu’un établissement français est nécessaire. Elle permet alors de le déclarer et de calculer son bénéfice plutôt que d’attendre que le contrôle reconstitue l’activité.

Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision n° 370974, que le prix de transfert pouvait être appliqué à une succursale française sans personnalité morale. Il a aussi souligné qu’une entreprise imposable en France ne peut combattre la présomption de transfert qu’en démontrant les contreparties des avantages accordés. Cette solution est importante pour une équipe de R&D : les avances, salaires, équipements ou licences fournis à Dubaï ne sont pas neutres lorsque la France supporte le coût ou lorsque la succursale renonce à une rémunération correspondant à ses fonctions.

La jurisprudence Intuigo, n° 390652, impose de son côté de relier la dépense de personnel au travail réalisé « dans ses locaux et avec ses moyens ». Les contrats de mise à disposition doivent donc préciser la supervision, le matériel, les livrables et la responsabilité des travaux. Une convention signée par une société de conseil ne doit pas être la seule pièce : les feuilles de temps, rapports, accès au laboratoire et paiements doivent confirmer la réalité. Une facture de consultant qui ne décrit ni la personne ni le projet peut être exclue de l’assiette ou requalifiée dans le débat sur le prix de transfert.

Le rescrit peut réduire l’incertitude lorsqu’il est demandé avant la déclaration et sur une situation réelle. L’article L. 80 B du LPF prévoit, pour un projet de recherche, un délai de trois mois lorsque le redevable de bonne foi a demandé, au moins six mois avant la date limite de dépôt de la déclaration spéciale, à partir d’une « présentation écrite, précise et complète de la situation de fait », si le projet est éligible au CIR. Il existe aussi un rescrit spécifique relatif à l’absence d’établissement stable. Le texte officiel est consultable dans l’article L. 80 B du LPF.

Le rescrit CIR et le rescrit établissement stable ne répondent pas à la même question. Le premier porte sur la nature scientifique et l’éligibilité des dépenses ; le second porte sur l’existence d’une présence imposable en France au regard de la convention. Une demande unique qui mélange les deux objets sans distinguer les faits peut laisser subsister une incertitude. Il est préférable de décrire le même organigramme, les mêmes locaux et la même équipe dans deux analyses coordonnées, puis de préciser ce qui relève du CIR, de l’établissement stable, de la TVA ou du prix de transfert.

Le rescrit n’est opposable que dans les limites du dossier. Si l’équipe s’agrandit, si un chercheur devient directeur technique, si le laboratoire change d’adresse, si la propriété intellectuelle est transférée ou si la facturation est modifiée, l’entreprise doit vérifier si la prise de position couvre encore les faits. Le silence de l’administration sur une absence d’établissement stable ne valide pas une équipe de R&D qui n’existait pas dans la demande. Une demande de rescrit doit donc contenir les scénarios envisagés, les seuils de changement et une procédure interne de revue.

En cas de proposition de rectification, la réponse ne doit pas se limiter à contester la conclusion. Il faut reprendre, point par point, les faits retenus par l’administration, corriger les erreurs matérielles, produire les pièces contemporaines et séparer les débats. Un désaccord sur l’existence d’un établissement stable n’est pas le même qu’un désaccord sur l’attribution du bénéfice, l’éligibilité scientifique d’un projet, le montant d’une rémunération ou le calcul du CIR. Une réponse globale qui mélange ces questions peut donner l’impression que l’entreprise ne maîtrise pas son propre modèle.

La société doit aussi vérifier la procédure de contrôle et les délais. Une demande d’informations au titre de l’article L. 13 B doit être traitée dans le délai indiqué ; une réponse insuffisante peut entraîner une mise en demeure et compliquer la discussion sur les prix. Les documents doivent être transmis dans leur version d’origine, avec une traduction française lorsque nécessaire, et accompagnés d’un tableau de correspondance. La société doit conserver l’accusé de réception, les pièces envoyées, les questions et les réponses. Les fichiers techniques sensibles peuvent être indexés et présentés selon un protocole qui permet au vérificateur de vérifier la réalité sans diffuser le secret industriel.

Le risque financier ne se limite pas au principal d’impôt. L’article 1728 du CGI prévoit notamment une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte » dans les conditions du texte. L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % dans certains cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. La qualification dépend des faits et de la procédure ; elle n’est pas automatique parce qu’une société est établie à Dubaï. La décision du Conseil d’État n° 461220 montre toutefois qu’une entreprise qui a déclaré ses bénéfices dans un autre État ne peut pas invoquer cette seule circonstance pour établir une erreur justifiant l’absence de déclaration française lorsque la jurisprudence et les faits révélaient un établissement stable.

Un crédit d’impôt remis en cause peut aussi créer une créance fiscale indue, une insuffisance de déclaration ou un supplément de résultat lié aux prix de transfert. Le dossier de défense doit chiffrer séparément chaque correction : dépenses de personnel, dépenses de fonctionnement, sous-traitance, subventions, marge intragroupe, chiffre d’affaires attribuable à la France et pénalités. Cette décomposition permet de discuter une partie du redressement sans abandonner les arguments qui concernent les autres postes.

Le dernier réflexe consiste à comparer le risque français avec la décision d’organisation prise à Dubaï. Si l’équipe de recherche est indispensable, le choix n’est pas entre un montage « sans impôt » et un échec. Il est entre une filiale française assumant une activité de R&D, un établissement stable déclaré et rémunéré, une sous-traitance indépendante réellement organisée ou un déplacement effectif de la recherche hors de France. Chaque option a un coût, des obligations sociales, fiscales et comptables et des effets sur la propriété intellectuelle. La structure la plus solide est celle dont les contrats, les personnes, les lieux, les comptes et les preuves décrivent la même réalité.

Conclusion

Une équipe de recherche installée en France peut coexister avec une société à Dubaï, mais elle ne peut pas être traitée comme une simple ligne de coût offshore. Lorsque les chercheurs disposent d’un lieu, d’équipements et d’une organisation qui servent l’activité essentielle de la société, un établissement stable peut être caractérisé et une fraction du bénéfice imposée en France. Le crédit d’impôt recherche reste possible seulement si l’entité qui le déclare est éligible, si les opérations sont scientifiquement qualifiables, si les dépenses sont déductibles, si la recherche est localisée dans le périmètre admis et si chaque personne et chaque euro sont justifiés.

Avant de créer la société ou de recruter l’équipe, il faut donc choisir le modèle de présence française : filiale de recherche, établissement stable ou prestataire réellement indépendant. Il faut ensuite aligner l’organigramme, les contrats, la propriété intellectuelle, les prix de transfert, la déclaration de CIR et la gouvernance. Les décisions du Conseil d’État n° 313440, n° 390652, n° 370974 et n° 461220 montrent que le juge examine le bureau, les moyens, les fonctions et les contreparties, plutôt que la seule adresse du siège étranger.

Le rescrit CIR et le rescrit établissement stable peuvent sécuriser deux questions distinctes, à condition de décrire une situation précise et complète, de respecter les délais et de maintenir les faits annoncés. Ils ne remplacent pas un dossier scientifique, une documentation de prix de transfert ni une comptabilité française exploitable. En cas de contrôle, la défense doit démontrer qui a travaillé, où, sur quelle incertitude technique, avec quels moyens, pour quelle entité et contre quelle rémunération.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».