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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
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La convention de preuve en droit des affaires : validité des clauses probatoires selon l’article 1356 du Code civil, liberté de la preuve commerciale et interdiction des présomptions irréfragables

I. Le régime juridique des conventions sur la preuve dans les relations d’affaires

A. Le fondement contractuel de l’article 1356 du Code civil et l’articulation avec la liberté de la preuve commerciale

Le droit de la preuve en matière économique a connu une profonde mutation avec la consécration légale de l’autonomie contractuelle au sein des dispositions générales du Code civil. L’ordonnance portant réforme du droit des contrats a expressément instauré la validité des accords sur la preuve, offrant aux opérateurs économiques un instrument précieux pour anticiper les contestations procédurales. Selon l’article 1356 du Code civil, les contrats sur la preuve sont valables lorsqu’ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Cette règle permet aux cocontractants d’aménager par avance les modes d’établissement de leurs obligations réciproques au sein de leurs relations commerciales courantes. Les entreprises peuvent ainsi définir conventionnellement les instruments probatoires admissibles lors de l’exécution de leurs engagements synallagmatiques. L’assistance d’un cabinet d’avocats en droit des affaires s’avère déterminante pour sécuriser la rédaction de ces clauses au sein des contrats-cadres et des conditions générales.

Cette liberté contractuelle s’articule directement avec le principe historique régissant les rapports entre commerçants, caractérisé par une très large souplesse probatoire. Aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Dès lors, le législateur consacre une équivalence de principe entre les différents modes de preuve pour fluidifier la vie des affaires et accélérer le dénouement des litiges. La convention de preuve n’a donc pas pour fonction de déroger à un formalisme civiliste rigide, mais d’encadrer et de canaliser cette liberté commerciale. Les parties conviennent ainsi d’affecter une force particulière à certains documents techniques ou dématérialisés préalablement identifiés.

Les juridictions du fond rappellent avec constance ce principe d’admissibilité générale des preuves dans le contentieux commercial. Dans un arrêt du 5 mars 2025 (n° 24/00140), la cour d’appel d’Agen a souligné que « Selon l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. A l’égard de commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, dès lors que le commerçant a agi dans l’exercice ou pour l’intérêt de son propre commerce. » En conséquence, la convention probatoire vient préciser les modalités pratiques d’administration des éléments justificatifs sans méconnaître la nature commerciale de l’opération sous-jacente. L’intervention d’un avocat en contrats commerciaux permet d’adapter ces stipulations aux spécificités opérationnelles de chaque secteur d’activité.

La charge de la preuve demeure néanmoins régie par les principes directeurs du droit commun des obligations. En vertu de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait extinctif. Par ailleurs, la cour d’appel de Douai a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2025 (n° 24/00895), que « constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. En vertu, cependant, de l’article L. 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens ». Dès lors, les clauses relatives à la preuve ont pour objet de rationaliser le fardeau probatoire en désignant les éléments matériels ou informatiques suffisants pour emporter la conviction du juge.

Le champ d’application de cette liberté probatoire suppose toutefois que les parties soient effectivement investies de la qualité de commerçant. Dans un arrêt du 13 janvier 2026 (n° 23/00239), la cour d’appel de Metz a précisé que « le principe de la liberté de la preuve concerne la preuve des conventions passées entre commerçants. Or en l’espèce M. [T], maraîcher, exerce une activité agricole, donc civile, et n’est donc pas considéré comme un commerçant au sens des articles L.121-1 et L.110-1 du code de commerce. » Or, lorsque l’une des parties relève d’un statut civil ou non commercial, les règles du Code civil s’appliquent pleinement et la convention de preuve doit respecter strictement le périmètre de l’article 1356. À cet égard, la clause probatoire permet d’harmoniser le régime applicable aux relations mixtes en fixant des standards probatoires objectifs acceptés par les deux contractants.

Les juges commerciaux apprécient souverainement l’ensemble des éléments factuels et contractuels versés aux débats par les parties. Dans une décision du 20 mai 2025 (n° 24/02254), la cour d’appel de Toulouse a jugé que « Entre commerçants la preuve est libre et tous les modes de preuve sont admissibles. La preuve peut être établie par des échanges de mails , des bons de livraison attestant de la fourniture des matériels commandés, des factures entrées en comptabilité, des lettres de mise en demeure demeurées vaines ou des paiements partiels valant reconnaissance du principe de la créance. » Dès lors, l’insertion d’une convention de preuve consolide cette pluralité probatoire en conférant une prévisibilité juridique maximale aux échanges quotidiens entre partenaires économiques.

La force obligatoire du contrat constitue le socle indispensable sur lequel repose l’efficacité de toute convention de preuve. La cour d’appel de Dijon, par arrêt du 23 avril 2026 (n° 23/00277), a rappelé qu’« Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi. » Par ailleurs, le tribunal de commerce d’Arras a retenu le 8 juillet 2026 (n° 2024002083) qu’« en application de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ». En conséquence, les contractants sont tenus de respecter les stipulations relatives à la preuve qu’ils ont librement souscrites lors de la conclusion de leur accord.

B. La typologie des clauses relatives à la preuve et l’admission des procédés numériques

La pratique contractuelle contemporaine a développé une grande diversité de clauses probatoires afin de répondre à la dématérialisation des échanges commerciaux. Les opérateurs insèrent fréquemment des clauses d’agrément de modes de preuve visant à valider l’usage des courriers électroniques simples, des télécopies ou des formulaires dématérialisés. Ces stipulations permettent d’écarter par avance toute contestation sur la recevabilité des supports informatiques non assortis d’une signature électronique qualifiée. Les parties peuvent également stipuler des clauses fixant la force probante de leurs écritures comptables, de leurs relevés de facturation ou des bons de commande dématérialisés. La rédaction de ces mécanismes au sein des conditions générales de vente prévient utilement les contestations dilatoires en cas de défaillance d’un acheteur professionnel.

Dans le secteur bancaire et financier, les conventions de compte stipulent couramment des clauses probatoires relatives aux enregistrements télématiques et informatiques. Dans un arrêt du 13 mai 2026 (n° 24/05295), la cour d’appel de Paris a validé une clause stipulant que « les enregistrements des échanges téléphoniques et les enregistrements informatiques seront conservés dans des conditions de sécurité appropriées. Dans le cadre de la relation entre le Client et LCL, la preuve des connexions, des enregistrements informatiques et d’autre » éléments fera foi entre les parties, sauf preuve contraire. Dès lors, ces stipulations confèrent aux journaux de connexion et aux traces logicielles une valeur probante contractuelle immédiate. Les entreprises utilisatrices de services en ligne acceptent ainsi que les données techniques issues des serveurs informatiques établissent la réalité de leurs instructions bancaires.

De même, la cour d’appel de Bordeaux a analysé, dans un arrêt du 15 juin 2026 (n° 24/00486), une clause de convention de preuve prévoyant que « 5.1. Les enregistrements informatiques ou leur reproduction sur tout autre support par la Banque, constituent la preuve des opérations effectuées par le souscripteur, et, s’il y a lieu, la justification de leur imputation aux comptes concernés. 5.2. La seule réception par l » établissement des données authentifiées suffit à prouver l’ordre transmis. Or, ces clauses n’exonèrent pas le créancier de son devoir de transparence technique lors de la survenance d’un litige. À cet égard, les tribunaux exigent que les extraits informatiques produits soient intelligibles, complets et étayés par des éléments de traçabilité vérifiables.

L’opposabilité des relevés de compte et des extraits de livres comptables constitue une application majeure de la convention de preuve en droit des affaires. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-24.487), a rejeté le grief tiré de ce que nul ne peut se constituer de titre à soi-même lorsque « la société Rubis produit un relevé du compte client de M. [K] certifié conforme en ses livres, faisant état d’un solde débiteur de 9 999,49 euros correspondant au montant c » de la créance. En conséquence, les relevés de compte et états récapitulatifs certifiés par le créancier constituent des modes de preuve réguliers dès lors qu’ils sont corroborés par des pièces commerciales concordantes. La mise en œuvre d’un recouvrement de créances commerciales s’appuie efficacement sur de tels instruments conventionnels.

La contestation de la force probante d’un relevé d’opérations implique pour le débiteur d’articuler des critiques précises et documentées contre les écritures produites. La cour d’appel de Paris, dans une décision du 8 avril 2026 (n° 24/15801), a écarté les dénégations d’un client lorsque celui-ci « se contente de contester la force probante de cet his » torique d’opérations sans fournir le moindre justificatif comptable contradictoire. Dès lors, la convention de preuve crée une présomption de régularité qui contraint le débiteur à étayer ses contestations par des éléments matériels tangibles. Par ailleurs, la simple allégation d’une anomalie technique ne saurait suffire à neutraliser l’efficacité d’un relevé informatique généré conformément aux stipulations contractuelles.

En matière de contrats dématérialisés et de location financière, la charge de produire les éléments techniques de traçabilité pèse sur le stipulant de la clause. La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 10 juin 2025 (n° 24/02638), a sanctionné la carence probatoire d’un bailleur financier en relevant que « faute pour elle de produire le fichier de preuve, ou à tout le moins la synthèse du fichier de preuve, la société Grenke Location se contente, à hauteur de cour, de présenter un certificat de conformité ». Or, un simple certificat abstrait ne saurait remplacer la production des traces techniques effectives de la signature dématérialisée. À cet égard, la validité contractuelle d’un procédé probatoire n’affranchit jamais l’opérateur de son obligation de verser aux débats les preuves concrètes prévues par la convention.

L’administration des pièces testimoniales et des attestations écrites demeure également soumise à l’appréciation du juge sans emporter d’irrecevabilité automatique en cas d’irrégularité formelle. Dans un arrêt du 17 juin 2025 (n° 23/02028), la cour d’appel de Poitiers a retenu que « Si les attestations régulièrement versées aux débats ne respectent pas les dispositions de l’article 202 du code de procédure civile, ces dispositions ne sont pas prévues à peine de nullité. Ces attestations ont néanmoins valeur de commencement de preuve ». Par ailleurs, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a jugé, le 16 décembre 2021 (pourvoi n° 20-15.875), que « le défaut de signature d’une convention ne prive pas l’avocat du droit de percevoir un honoraire de résultat convenu en son principe, après service rendu. 6. Il résulte du second que, notamment, l’attestation contient la relation des » faits constatés. En conséquence, la liberté probatoire commerciale permet de combiner harmonieusement conventions écrites et attestations circonstanciées.

II. Les limites d’ordre public et le contrôle judiciaire des clauses probatoires

A. La prohibition stricte des présomptions irréfragables et la sauvegarde de la preuve contraire

L’autonomie contractuelle reconnue par le Code civil en matière de preuve est strictement encadrée par des dispositions d’ordre public destinées à préserver l’accès au juge. L’article 1356 alinéa 2 du Code civil énonce expressément que les contrats sur la preuve ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l’aveu ou au serment, et ne peuvent davantage établir au profit de l’une des parties une présomption irréfragable. Ce verrou législatif fondamental interdit toute stipulation par laquelle un cocontractant s’arrogerait le pouvoir d’imposer ses propres constatations sans possibilité de contestation. La loi réserve ainsi la possibilité pour l’autre partie de combattre les présomptions conventionnelles par des éléments contraires pertinents.

Le régime des présomptions légales et conventionnelles est structuré par l’article 1354 du Code civil, qui distingue la présomption simple pouvant être combattue par tout moyen, de la présomption mixte et de la présomption irréfragable. Dans un arrêt du 15 mai 2024 (pourvoi n° 22-23.822), la première chambre civile de la Cour de cassation a illustré le jeu des présomptions légales en rappelant que « Selon le second de ces textes, en fait de meuble, la possession vaut titre. 6. Selon le premier, la possession doit être continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire. 7. Il s’en déduit que la présomption de titre peut être invoquée par le possesseur pour faire obstacle à la revendicatio » n. Dès lors, si la loi peut instaurer des présomptions spécifiques, les parties à un contrat commercial ne disposent d’aucun pouvoir pour conférer à leurs stipulations un caractère indiscutable.

Les cours d’appel veillent rigoureusement à ce que les conventions de preuve stipulées dans les contrats d’affaires réservent expressément la faculté d’apporter la preuve contraire. La cour d’appel de Paris, par un arrêt de référence du 10 juin 2026 (n° 24/08327), a validé les dispositions générales bancaires en soulignant qu’« Il n’est pas discuté que les dispositions générales de banque du Crédit lyonnais soient un contrat d’adhésion, ni que les clauses précitées n’aient pas été négociables. Pour autant, elles n’ont pas pour objet ni pour effet d’admettre une preuve irréfragable comme le soutient l’appelante, puisqu’en » prévoyant expressément la possibilité de prouver le contraire, la clause respecte l’article 1356. En conséquence, la clause probatoire qui réserve la contre-preuve demeure parfaitement licite et juridiquement inattaquable.

L’exigence d’un débat loyal sur la preuve découle également des garanties procédurales fondamentales garantissant l’égalité des armes entre plaideurs. L’Assemblée plénière de la Cour de cassation, dans son arrêt majeur du 22 décembre 2023 (pourvoi n° 20-20.648), a rappelé avec solennité que « l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir, dans les différends opposant des intérêts à caractère privé, à chaque partie une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son adversaire ». Or, une clause de preuve qui priverait un débiteur de la possibilité de discuter les prétentions de son partenaire commercial créerait un désavantage disproportionné incompatible avec le droit à un procès équitable.

Le débiteur qui entend contester une modalité probatoire convenue doit toutefois diriger son argumentation contre l’obligation de fond elle-même. La cour d’appel de Rennes a affirmé le 28 avril 2026 (n° 24/00112) « qu’il ne suffit pas de critiquer le mode de preuve pour échapper à une obligation. Il est nécessaire de nier l’obligation elle-même pour pouvoir ensuite attaquer le mode de preuve. » Cette solution pragmatique a été confirmée par la même juridiction dans un arrêt du 27 mai 2025 (n° 22/06386), soulignant qu’il n’est pas permis d’attaquer abstraitement un procédé probatoire sans contester la réalité de la créance réclamée. Dès lors, la convention de preuve fait obstacle aux contestations purement procédurales dénuées de fondement matériel sérieux.

L’administration judiciaire de la preuve et les contestations qui s’y rapportent demeurent en toute hypothèse sous le contrôle du juge civil et commercial. Selon l’article 1357 du Code civil, l’administration judiciaire de la preuve et les contestations afférentes sont régies par le Code de procédure civile. À cet égard, aucune convention ne peut restreindre les pouvoirs d’instruction du juge, ni lui interdire d’ordonner une expertise ou une mesure d’instruction in futurum. Le recours aux conseils d’un avocat en contentieux commercial permet d’anticiper ces articulations procédurales devant le tribunal compétent.

B. La sanction des clauses probatoires abusives et le contentieux du déséquilibre significatif

L’insertion unilatérale de clauses probatoires rigides dans les contrats d’affaires pré-rédigés expose leurs rédacteurs aux sanctions du droit des clauses abusives et des pratiques restrictives. L’article 1171 du Code civil dispose que dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. La chambre commerciale de la Cour de cassation applique rigoureusement cette sanction légale, jugeant dans son arrêt du 26 janvier 2022 (pourvoi n° 20-16.782) que « Selon l’article 1171 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016, dans un contrat d’adhésion, toute clause qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite. »

Dans les contrats interentreprises, le dispositif civiliste est complété par les dispositions spécifiques du Code de commerce réprimant les abus de puissance économique. Aux termes de l’article L. 442-1 du Code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou de soumettre un partenaire commercial à des obligations créant un déséquilibre significatif. Une clause probatoire qui imposerait des délais de réclamation dérisoires ou qui attribuerait une valeur exclusive aux documents d’un seul contractant tombe sous le coup de cette prohibition. En conséquence, la clause constitutive d’un déséquilibre manifeste est déclarée nulle ou réputée non écrite par le juge commercial.

Le contrôle judiciaire de la clause probatoire s’étend également à la vérification de la loyauté dans sa mise en œuvre contractuelle. Lorsque le créancier utilise une clause relative à la preuve pour dissimuler ses propres manquements ou pour faire obstacle aux réclamations légitimes de son cocontractant, la mauvaise foi paralyse l’application de la stipulation. Or, l’obligation d’exécution de bonne foi prescrite par l’article 1104 du Code civil interdit tout abus dans le maniement des présomptions conventionnelles. Dès lors, le juge retrouve son plein pouvoir d’appréciation pour examiner l’ensemble des éléments de preuve extrinsèques produits par le débiteur.

La nullité ou la réputation non écrite de la clause probatoire illicite n’entraîne pas l’anéantissement de l’ensemble du contrat commercial. La disparition de la seule clause litigieuse replace les parties sous le régime probatoire de droit commun prévu par l’article L. 110-3 du Code de commerce. Les cocontractants sont alors admis à prouver leurs allégations par tous moyens, notamment par témoignages, présomptions du fait de l’homme, correspondances commerciales ou expertises judiciaires. À cet égard, la sanction du déséquilibre significatif restaure l’égalité procédurale sans compromettre la survie de la relation d’affaires principale.

La prévention des risques contentieux impose ainsi aux entreprises une vigilance extrême lors de la négociation et de la rédaction de leurs accords-cadres. Les stipulations probatoires doivent être bilatérales, proportionnées et assorties d’une faculté réciproque de rapporter la preuve contraire par des moyens appropriés. L’audit régulier des contrats de distribution et des conditions générales permet d’identifier les clauses vulnérables et de consolider la sécurité juridique des créances commerciales. Une convention de preuve équilibrée et rigoureusement rédigée constitue ainsi un atout stratégique majeur pour prévenir les litiges et accélérer le recouvrement amiable ou judiciaire des impayés.

Conclusion

La convention de preuve constitue un instrument contractuel moderne et efficace au service de la sécurité juridique des relations d’affaires. Consacrée par l’article 1356 du Code civil et pleinement compatible avec le principe de liberté probatoire entre commerçants de l’article L. 110-3 du Code de commerce, elle permet d’adapter l’administration de la preuve aux mutations technologiques contemporaines. Les entreprises peuvent ainsi valider conventionnellement l’usage des procédés numériques, des signatures électroniques et des relevés comptables pour fluidifier leurs transactions quotidiennes.

Cette autonomie contractuelle demeure toutefois soumise à des limites d’ordre public impératives qu’aucun rédacteur d’acte ne saurait ignorer. La prohibition absolue des présomptions irréfragables et la sanction des clauses créant un déséquilibre significatif garantissent le respect du contradictoire et de l’égalité des armes. Dès lors, seule une clause rédigée avec équilibre et réservant expressément la faculté de rapporter la preuve contraire assure une protection contentieuse pérenne aux partenaires économiques.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».