La situation de Xerys Invest appelle une distinction immédiate entre la société de gestion et les fonds dans lesquels des épargnants ont souscrit. Le 9 juin 2026, l’Autorité des marchés financiers a annoncé le retrait de l’agrément de cette société, qui gérait plusieurs fonds d’investissement alternatifs. Elle a également rappelé que Xerys Invest avait été placée en liquidation judiciaire sans poursuite d’activité par le Tribunal des activités économiques de Paris le 30 mars 2026, avec Me Demortier désigné comme liquidateur judiciaire. Le transfert des FIA vers une autre société autorisée doit intervenir, à défaut de liquidation des fonds, au plus tard le 31 décembre 2026, sauf prorogation.
Pour un investisseur, cette annonce ne signifie donc pas automatiquement que la somme versée au fonds est devenue une dette ordinaire de Xerys Invest, ni qu’une restitution immédiate est possible. Le droit dépend du véhicule souscrit, du règlement ou des statuts du fonds, de l’état des actifs, du dépositaire, de la date de la demande de rachat et des fautes éventuellement commises lors de la commercialisation. L’urgence est de réunir les documents, d’identifier la personne qui détient encore l’information utile et de préserver les délais de déclaration ou de réclamation.
La démarche doit être menée avant que le transfert, la liquidation du FIA ou la procédure collective de la société de gestion ne rendent les informations plus difficiles à obtenir. Les investisseurs de Paris et d’Île-de-France peuvent organiser leurs échanges avec le liquidateur, le dépositaire, le distributeur et l’AMF depuis le même dossier chronologique. Voici comment distinguer les droits attachés aux parts, les créances éventuelles contre Xerys Invest et les recours contre un intermédiaire.
I. Que devient l’argent investi lorsque Xerys Invest est en liquidation ?
A. Les fonds et les porteurs de parts ne se confondent pas avec la société de gestion
La première erreur consiste à raisonner comme si un seul patrimoine regroupait Xerys Invest, les FIA gérés et l’épargne de chaque souscripteur. Une société de gestion de portefeuille exerce une fonction de gestion. Le fonds, lui, est un véhicule d’investissement dont l’actif est composé des participations, créances, titres ou autres biens acquis conformément à sa stratégie. Le porteur détient des parts ou des actions du fonds selon les documents constitutifs ; il ne devient pas, par cette seule souscription, créancier de la société qui assure la gestion.
Le I de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier définit les FIA par le fait qu’ils « lèvent des capitaux auprès d’un certain nombre d’investisseurs en vue de les investir, dans l’intérêt de ces investisseurs, conformément à une politique d’investissement que ces FIA ou leurs sociétés de gestion définissent » et qu’ils « ne sont pas des OPCVM ». La société de gestion organise la stratégie et les opérations dans le cadre qui lui est confié ; la disparition de cette société ne dissout pas par elle-même chaque FIA.
Le Conseil d’État a repris cette qualification dans sa décision du 16 décembre 2025, n° 496861, en examinant des produits présentés comme des obligations. Il a jugé que des véhicules qui mutualisaient des capitaux auprès de plusieurs investisseurs pour investir selon une politique définie pouvaient relever de la catégorie des FIA, même si les produits étaient présentés sous une autre forme. La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 6ème-5ème chambres réunies, 16 décembre 2025, n° 496861. Cette qualification est utile pour Xerys : la question principale n’est pas seulement de savoir si Xerys peut payer ses propres dettes, mais de savoir qui administre désormais chaque fonds et quelle valeur subsiste dans son portefeuille.
Le retrait d’agrément annoncé par l’AMF ne doit pas être confondu avec une décision constatant, à elle seule, la perte des actifs des investisseurs. L’article L. 532-10 du code monétaire et financier prévoit que « le retrait d’agrément d’une société de gestion de portefeuille est prononcé par l’Autorité des marchés financiers » et organise une période pendant laquelle la société ne peut effectuer que les opérations strictement nécessaires à la préservation des intérêts des clients et des porteurs de parts. Dans le cas communiqué par l’AMF, la liquidation judiciaire sans poursuite d’activité de Xerys explique que l’Autorité n’a pas désigné de mandataire pour contrôler la société. Le transfert des FIA doit donc être suivi séparément de la liquidation du patrimoine social de Xerys.
Cette séparation n’offre pas une garantie de rendement ni une assurance contre une perte de valeur. Un FIA peut détenir des actifs difficiles à vendre, des participations non cotées, des créances litigieuses ou des actifs dont la valorisation doit être réexaminée. La valeur des parts peut ainsi diminuer, rester temporairement indisponible ou ne pouvoir être déterminée qu’après une expertise, une cession ou une liquidation. En revanche, le porteur doit obtenir une information permettant de distinguer trois situations : la conservation d’une valeur dans le FIA, la liquidation du FIA avec partage de l’actif net et l’existence d’une créance personnelle contre Xerys, le distributeur, le conseiller ou le dépositaire.
Le rôle du dépositaire fournit un point de contrôle important. Selon l’article L. 214-24-8 du code monétaire et financier, le dépositaire assure notamment la conservation de certains instruments financiers, vérifie pour les autres actifs qu’ils sont la propriété du FIA et en tient le registre. Le même texte lui confie des contrôles sur les souscriptions, rachats, remboursements et sur le calcul de la valeur des parts ou actions, conformément au règlement, aux documents constitutifs et au prospectus. Cela ne transforme pas le dépositaire en garant de toute perte économique, mais cela justifie une demande précise sur l’identité du dépositaire, les actifs conservés, les flux reçus et la méthode de valorisation.
Le souscripteur doit donc relire le bulletin de souscription et le document d’information avant de réclamer une somme à la mauvaise personne. Les mentions à relever sont le nom exact du FIA, sa forme juridique, le numéro d’identification éventuel, la catégorie de parts, les clauses de rachat, la durée de blocage, l’existence d’une période d’investissement, la méthode de valorisation, les frais, le nom du dépositaire, la société de gestion et le distributeur. Une dénomination commerciale ne suffit pas : deux produits proches peuvent relever de véhicules juridiques différents, avec des règles de sortie différentes.
La demande de rachat est également à replacer dans le calendrier du fonds. Une demande adressée avant le retrait d’agrément, pendant une période de blocage ou en dehors d’une fenêtre de liquidité ne produit pas les mêmes effets qu’une demande régulièrement reçue puis non exécutée. Il faut conserver la date, le canal utilisé, l’accusé de réception, la réponse reçue et les conditions du règlement du FIA. Une réponse générale indiquant que Xerys n’est plus en mesure de traiter les demandes ne suffit pas à déterminer si la demande devient une créance, si elle doit être renouvelée auprès d’un nouveau gestionnaire ou si elle doit être intégrée à la liquidation du fonds.
La liquidation du FIA, si elle est décidée, obéit encore à une logique distincte. Le XI de l’article L. 214-24 du code monétaire et financier précise que « la liquidation constitue l’ensemble des opérations confiées à un liquidateur qui, après dissolution d’un FIA, visent à réaliser les éléments d’actif qui composent le portefeuille et à payer les créanciers en vue de procéder au partage, entre les porteurs de parts ou les actionnaires du FIA, de l’actif net subsistant ». La priorité est donc de connaître le véhicule concerné et son propre calendrier, non de déduire le montant récupérable du seul passif de Xerys Invest.
Pour les investisseurs qui ont souscrit par l’intermédiaire d’une société, d’une holding ou d’un contrat d’assurance, un examen supplémentaire est nécessaire. Le titulaire économique, le souscripteur contractuel et la personne qui a reçu les relevés peuvent être différents. Le fonds peut être logé dans une enveloppe d’assurance, détenu par une personne morale ou inscrit au nom d’un intermédiaire. La réclamation doit alors être envoyée par la personne qui dispose du droit contractuel, avec mandat ou pouvoir si une autre personne agit pour elle. Cette précaution évite qu’un interlocuteur oppose une absence de qualité à agir alors que le fond de la demande est justifié.
L’objectif immédiat est d’obtenir une réponse documentée à cinq questions : quel est le FIA détenu ; qui le gère depuis le retrait ou qui doit le reprendre ; quel est son dépositaire ; quelle est la dernière valeur liquidative disponible ; et quelle opération est prévue avant le 31 décembre 2026. Le porteur doit demander également si une liquidation est déjà décidée, si les rachats sont suspendus, si une demande antérieure a été enregistrée et si une procédure de réclamation ou de médiation est ouverte. Sans ces éléments, une action en paiement risque de viser un débiteur qui n’est pas celui qui doit rendre compte de l’actif.
B. Le transfert des FIA et la date du 31 décembre 2026 : ce qu’il faut vérifier
L’AMF a annoncé que le retrait d’agrément prendra effet à la date à laquelle une ou plusieurs sociétés autorisées auront été désignées pour gérer les FIA, ou, à défaut, à la date de liquidation des fonds, au plus tard le 31 décembre 2026 sauf prorogation. Cette date est un jalon de supervision et d’organisation. Elle ne signifie pas que chaque investisseur sera automatiquement remboursé le 31 décembre, ni que toutes les créances contre Xerys devront être déclarées ce jour-là. Elle impose en revanche de surveiller l’identité du repreneur, les modalités de transfert et les communications adressées aux porteurs.
La première vérification porte sur la décision concernant le FIA précis. Une annonce générale peut couvrir plusieurs fonds, mais chaque véhicule peut avoir un actif, un règlement, une durée et une liquidité différents. Le transfert peut être proposé à une nouvelle société de gestion, tandis que certains fonds peuvent être liquidés. Une liquidation du fonds suppose la réalisation des actifs, le paiement des créanciers du FIA, puis la répartition de l’actif net subsistant. Le porteur doit obtenir le nom du liquidateur du FIA, son adresse de correspondance, le calendrier prévisionnel, la méthode de valorisation et les modalités de paiement des sommes éventuellement disponibles.
La deuxième vérification concerne les documents remis au moment du transfert. Un investisseur ne doit pas accepter une modification qu’il ne comprend pas sous la seule pression d’un délai. Il faut comparer le règlement initial, le nouveau document d’information, les frais, les restrictions de rachat, la durée restante, la stratégie d’investissement et les règles de valorisation. Un transfert de gestion ne devrait pas être présenté comme une restitution. Il peut maintenir l’exposition au même actif, modifier les interlocuteurs et conserver le risque économique du portefeuille. Une liquidation, au contraire, peut conduire à une cession progressive des actifs et à un paiement selon l’ordre applicable.
La troisième vérification concerne le compte bancaire de paiement. Les coordonnées communiquées dans un courriel non authentifié peuvent être utilisées pour une fraude au changement de relevé d’identité bancaire, particulièrement lorsque les investisseurs attendent une distribution. Il faut contrôler l’identité du gestionnaire, du liquidateur ou du dépositaire sur un canal officiel, puis transmettre les coordonnées par un moyen sécurisé. Un investisseur ne doit jamais verser de frais supplémentaires pour débloquer une restitution sans vérifier la base contractuelle et l’identité du demandeur.
Les réclamations doivent être séparées des demandes de gestion courante. Une demande de relevé ou de valeur liquidative peut être formulée immédiatement. Une réclamation doit exposer les faits, le produit concerné, la date de souscription, les demandes déjà faites, la perte ou l’indisponibilité alléguée et la réponse attendue. Le site de Xerys indique une procédure interne selon laquelle la réclamation doit être accusée dans un délai de dix jours ouvrables et recevoir une réponse dans les deux mois, avec une possibilité de saisir le Médiateur de l’AMF après la réclamation préalable. Les investisseurs doivent conserver la preuve de l’envoi et du contenu, car le silence ou la réponse générale peuvent devenir des éléments du dossier.
Le retrait d’agrément et le transfert des FIA ne font pas disparaître les obligations nées avant la crise. Le distributeur qui a présenté le produit, le conseiller qui a formulé une recommandation et la société de gestion qui a pris une décision peuvent avoir des rôles distincts. La preuve doit permettre de rattacher chaque manquement à son auteur. Une brochure imprécise ne démontre pas à elle seule une faute ; un questionnaire de connaissance du client incomplet, une présentation incompatible avec le profil de risque, une absence d’information sur la durée de blocage ou une commercialisation non autorisée peuvent en revanche justifier une analyse plus poussée.
La jurisprudence récente fournit un repère utile. Dans sa décision du 16 décembre 2025, n° 496861, le Conseil d’État a rappelé que les obligations des conseillers en investissements financiers impliquent des vérifications minimales sur l’autorisation de commercialisation des produits proposés. Il énonce : « l’ensemble des dispositions citées aux points 2 à 4 fait reposer sur les conseillers en investissements financiers l’obligation d’exercer leur activité professionnelle dans le seul intérêt de leurs clients, ce qui exclut qu’ils puissent leur proposer des produits financiers dont la commercialisation ne serait pas autorisée en France et implique qu’ils procèdent aux vérifications minimales leur permettant de s’assurer que les produits financiers de droit étranger qu’ils conseillent à leurs clients de souscrire font l’objet d’une telle autorisation ». La décision peut être consultée sur Légifrance, Conseil d’État, n° 496861. Ce raisonnement ne permet pas d’affirmer automatiquement que tout porteur Xerys sera remboursé ; il indique les éléments à rechercher lorsque la souscription a été proposée à un client non professionnel.
À Paris et en Île-de-France, le dossier pratique doit identifier le Tribunal des activités économiques de Paris lorsqu’une information de procédure collective est recherchée, sans confondre cette juridiction avec le tribunal chargé d’un litige contractuel contre un intermédiaire. Les échanges avec Me Demortier, le dépositaire et le gestionnaire repreneur doivent rester séparés dans un tableau de suivi. Chaque courrier doit mentionner le FIA, le numéro de compte ou de souscription, le montant versé, les demandes de sortie et les pièces jointes. Cette organisation facilite ensuite une déclaration de créance, une médiation AMF ou une assignation si les réponses obtenues révèlent un manquement.
Avant la date butoir annoncée par l’AMF, le porteur doit vérifier au minimum :
- la désignation effective du gestionnaire repreneur ou la décision de liquidation du FIA ;
- la dernière valeur liquidative et les actifs encore détenus ;
- le statut de toute demande de rachat ou de remboursement déjà transmise ;
- le nom du dépositaire et le canal sécurisé de communication ;
- la procédure applicable aux réclamations, à la médiation et, si nécessaire, à la déclaration d’une créance.
Une absence de réponse ne doit pas être traitée comme un refus définitif. Elle doit être datée, relancée et intégrée dans une réclamation formelle. Si l’interlocuteur renvoie vers une autre entité, il faut demander le fondement de ce renvoi et la transmission du dossier. Cette traçabilité est nécessaire pour reconstituer la chronologie et déterminer si le préjudice résulte de la baisse de valeur d’un actif, d’un retard de traitement, d’une information défaillante ou d’un comportement fautif.
II. Quels recours et quelles pièces pour récupérer ou préserver ses droits ?
A. Réclamation, médiation AMF et déclaration : quelle voie choisir ?
Les investisseurs ne doivent pas utiliser une voie unique pour toutes les difficultés. La réclamation auprès de l’interlocuteur financier sert à obtenir une réponse et à faire constater un manquement. La médiation AMF peut permettre un règlement amiable lorsque le litige oppose un épargnant à un professionnel relevant du champ de la médiation. La déclaration de créance, elle, protège une demande de paiement contre une entreprise soumise à une procédure collective. Enfin, une action judiciaire peut viser la responsabilité d’un conseiller, d’un distributeur, d’une société de gestion ou d’un dépositaire, selon les faits et le contrat.
La déclaration de créance ne remplace pas une demande de transfert ou de restitution d’actifs. Elle concerne une somme due par le débiteur soumis à la procédure, par exemple une créance indemnitaire contre Xerys Invest si une faute et un préjudice sont établis, une facture ou une restitution qui lui incombe personnellement. Le porteur de parts ne devient pas automatiquement créancier de Xerys parce que la société gérait le fonds. Il peut toutefois avoir une créance contre elle si le contrat, une demande de remboursement non exécutée ou un manquement personnel de la société le justifie.
L’article L. 622-24 du code de commerce impose, à partir de la publication du jugement, que les créanciers antérieurs adressent leur déclaration au mandataire judiciaire dans les délais réglementaires. Le texte précise également que la déclaration peut être faite par le créancier ou par un mandataire de son choix et qu’une créance non définitivement fixée doit être déclarée sur la base d’une évaluation. Une demande incertaine ne doit donc pas être abandonnée ; elle doit être chiffrée avec une méthode explicite, accompagnée des justificatifs disponibles et présentée comme provisionnelle si le droit applicable le permet.
Le délai de droit commun est précisé par l’article R. 622-24 du code de commerce : « le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Pour une procédure ouverte à Paris, le créancier domicilié en France métropolitaine ne bénéficie pas de l’allongement réservé aux personnes qui ne résident pas sur ce territoire. La date à retenir doit être vérifiée sur la publication BODACC du jugement, et non déduite de la date d’un courriel reçu ou de l’annonce AMF.
La déclaration doit décrire le fondement de la créance et ne pas se limiter à écrire « perte de l’investissement ». L’article R. 622-23 du code de commerce demande les éléments propres à prouver l’existence et le montant de la créance ou, si le montant n’est pas fixé, une évaluation. Le texte prévoit aussi l’indication de la juridiction saisie en cas de litige et la remise des pièces justificatives. Le dossier peut comprendre le bulletin de souscription, le relevé de parts, le règlement du FIA, le prospectus, les relevés de valeur, les demandes de rachat, les contrats de conseil, les courriels, les captures des présentations commerciales, le questionnaire investisseur et les réponses reçues.
Lorsqu’une action en responsabilité est envisagée mais que le montant définitif dépend encore d’une valorisation, la créance peut être présentée avec une méthode de calcul prudente : capital versé, sommes déjà perçues, valeur connue à la date de la déclaration, frais directement imputables et montant estimé du dommage réparable. Il faut séparer le capital exposé au risque de marché, qui n’est pas automatiquement un dommage imputable à un professionnel, du préjudice lié à une faute précise. Cette distinction évite de déclarer une créance globale impossible à justifier.
Le rôle du liquidateur de Xerys Invest doit être respecté. L’article L. 641-9 du code de commerce prévoit que le jugement de liquidation emporte le dessaisissement du débiteur de l’administration et de la disposition des biens composant le patrimoine engagé, les droits et actions du débiteur concernant ce patrimoine étant exercés par le liquidateur pendant la liquidation. Une mise en demeure adressée uniquement aux anciens dirigeants ne remplace donc pas la formalité adressée au liquidateur. Les coordonnées et modalités de déclaration doivent être vérifiées dans le jugement et les annonces officielles.
Une réclamation adressée à Xerys ou à un distributeur doit être précise. Elle peut demander la confirmation de la qualité du FIA, la communication de la dernière valeur liquidative, le statut du rachat, l’identité du gestionnaire ou du liquidateur compétent, l’explication du transfert et la conservation des données du client. Elle peut aussi formuler une demande indemnitaire si un manquement est déjà documenté. L’investisseur doit fixer un délai raisonnable de réponse et rappeler qu’il se réserve la possibilité de saisir le Médiateur de l’AMF ou la juridiction compétente. Il ne doit pas menacer d’une plainte pénale sans éléments précis : une qualification excessive peut détourner le débat de la preuve utile.
La médiation n’interrompt pas toutes les prescriptions et ne permet pas d’obtenir une mesure urgente contre un fonds. Elle peut néanmoins formaliser le désaccord et produire une réponse utile sur les obligations du professionnel. Il faut vérifier les conditions de recevabilité, l’existence d’une réclamation préalable et l’absence de procédure judiciaire déjà engagée sur le même objet. Lorsque le délai de déclaration de créance est en cours, la médiation ne doit pas conduire à attendre au point de perdre ce délai. Une déclaration conservatoire et une médiation peuvent être envisagées parallèlement lorsqu’elles portent sur des objets distincts.
Les investisseurs qui ont souscrit par un contrat d’assurance doivent aussi saisir l’assureur ou le distributeur contractuel. L’assureur peut être le seul détenteur des informations de compte et doit préciser si le fonds est encore accessible dans l’enveloppe. Le droit de l’assurance, le droit des marchés financiers et le droit de la procédure collective peuvent alors se superposer. La déclaration au liquidateur n’est pas toujours la démarche à engager en premier ; elle dépend de l’identité du débiteur et de la créance précisément invoquée.
B. Quand agir contre un conseiller, la société ou un dirigeant, et comment prouver le préjudice ?
Une action en responsabilité suppose d’identifier une faute, un dommage et un lien causal. La perte de valeur d’un FIA peut provenir d’un actif risqué ou illiquide sans constituer, par elle-même, une faute du conseiller. En revanche, une recommandation inadaptée, une présentation trompeuse du rendement, une omission sur la durée de blocage, une absence de vérification de l’autorisation de commercialisation ou un traitement anormal d’une demande régulièrement reçue peuvent ouvrir une discussion sur la responsabilité. Le contrat et la qualité de l’intervenant déterminent ensuite le régime applicable.
Lorsque le professionnel est un conseiller en investissements financiers, l’article L. 541-8-1 du code monétaire et financier impose notamment d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle, de servir au mieux les intérêts des clients et d’exercer l’activité avec la compétence, le soin et la diligence nécessaires pour proposer une offre adaptée et proportionnée à leurs besoins et objectifs. Le texte impose aussi de recueillir les informations sur les connaissances, l’expérience, la situation financière, les objectifs, la capacité à subir des pertes et la tolérance au risque.
Le Conseil d’État, dans la décision n° 496861 déjà citée, a appliqué ces principes à des produits commercialisés auprès de clients non professionnels. Il a retenu que les obligations professionnelles « impliquent qu’ils procèdent aux vérifications minimales leur permettant de s’assurer que les produits financiers de droit étranger qu’ils conseillent à leurs clients de souscrire font l’objet d’une telle autorisation ». Le dossier Xerys doit donc rechercher le statut exact de la personne qui a recommandé le produit et les documents dont elle disposait au moment de la souscription. Une simple mention « placement privé » ou « investissement réservé » ne dispense pas de vérifier la catégorie du produit et le public visé.
La jurisprudence de la Cour de cassation rappelle toutefois que le manquement ne suffit pas sans dommage démontré. Dans son arrêt du 3 mai 2018, n° 16-16.809, la chambre commerciale a jugé que « le seul manquement à l’obligation d’évaluer la situation financière du client, son expérience en matière d’investissement et ses objectifs ne pouvant, en lui-même, causer un préjudice et donc engager la responsabilité civile du prestataire de services d’investissements, le moyen, qui suppose la réalisation d’un dommage résultant exclusivement de ce manquement, est inopérant ». Le texte intégral est disponible sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 3 mai 2018, n° 16-16.809. Il faut donc établir ce qui aurait été évité avec une information correcte : souscription, montant, choix du produit, durée de conservation, demande de rachat ou autre placement.
Dans un arrêt du 16 février 2016, n° 14-25.104, la chambre commerciale a également validé le raisonnement selon lequel un professionnel n’avait pas donné « une information claire et accessible à sa compréhension sur les modalités de l’opération proposée par lui et sur leurs conséquences » et ne l’avait pas mis en garde sur la complexité et le risque élevé de l’opération. La décision peut être consultée sur Légifrance, Cour de cassation, chambre commerciale, 16 février 2016, n° 14-25.104. Cette solution permet de distinguer le risque accepté après une information loyale du risque qui n’a pas été présenté de manière intelligible.
La faute peut être recherchée auprès de plusieurs personnes, mais la responsabilité de l’une ne se déduit pas automatiquement de celle d’une autre. Le distributeur peut avoir présenté le produit ; le conseiller peut avoir recommandé un montant ou un profil ; Xerys peut avoir géré le FIA ; le dépositaire peut avoir manqué à une obligation de garde ou de contrôle ; un dirigeant peut être concerné si une faute personnelle détachable de ses fonctions est démontrée. Il faut établir une chronologie qui rattache chaque document, décision ou omission à l’intervenant compétent. Une assignation globale contre « Xerys et ses partenaires » sans distinction fragilise la preuve et peut soulever des difficultés de qualité à agir ou de compétence.
Le fondement général de la responsabilité civile peut être rappelé par l’article 1240 du code civil, selon lequel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ce texte ne crée pas une indemnisation automatique de la baisse d’un placement. Il impose de démontrer un comportement fautif, un dommage certain ou suffisamment caractérisé et le lien entre les deux. La perte de chance peut être invoquée lorsqu’une information correcte aurait rendu probable une décision différente, mais son montant n’est pas nécessairement égal à la totalité du capital investi.
Le préjudice doit être calculé sans confondre plusieurs postes. Le capital non récupéré à la date de l’analyse, la dépréciation de la valeur des parts, les frais indus, la perte de chance de ne pas souscrire, la perte de chance de racheter à une date donnée et le préjudice lié à une indisponibilité de trésorerie obéissent à des raisonnements différents. Les sommes déjà remboursées ou distribuées doivent être déduites. Les revenus espérés ou les rendements annoncés ne deviennent pas automatiquement des pertes certaines. Un tableau chiffré, accompagné des hypothèses de valorisation, est préférable à une demande arrondie sans pièce.
La prescription doit être surveillée dès que l’investisseur comprend la nature du problème. L’article 2224 du code civil dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». Le point de départ peut être discuté selon la faute, le dommage et la date de révélation. Il ne faut pas attendre la liquidation complète du FIA pour consulter les documents et préserver les recours, surtout lorsque les faits de commercialisation remontent à plusieurs années.
La demande de communication des pièces peut être adressée à chaque intervenant. Il faut demander le dossier de connaissance client, le questionnaire de risque, la déclaration d’adéquation, les documents remis avant la signature, les enregistrements ou comptes rendus d’échanges, les conventions de rémunération et les versions successives du prospectus. Pour une demande de rachat, il faut demander la date d’enregistrement, la règle appliquée, le motif du refus ou du report et l’identité de la personne qui a décidé. Une demande ciblée obtient plus facilement une réponse exploitable qu’une demande générale de « toutes les informations ».
Les preuves numériques doivent être conservées avec leur contexte. Les courriels doivent être exportés avec leurs en-têtes lorsqu’ils sont disponibles ; les pièces jointes doivent rester dans leur version originale ; les pages internet doivent être datées et enregistrées ; les appels téléphoniques doivent faire l’objet d’un compte rendu immédiatement après l’échange. Les investisseurs peuvent classer les documents dans cinq dossiers : souscription, information et risque, gestion du fonds, demandes de sortie, procédure et réclamations. La conservation des originaux permet de répondre à une contestation ultérieure sur la date ou le contenu d’une pièce.
Une action collective de plusieurs porteurs peut être utile pour établir une chronologie commune, mais chaque préjudice reste individuel. Les documents publicitaires communs, les conditions de commercialisation et le comportement du distributeur peuvent être identiques ; en revanche, le montant investi, la catégorie de parts, la date de souscription, la situation financière et les demandes de rachat diffèrent. Un dossier commun ne doit pas effacer ces différences. Chaque investisseur doit disposer d’un état personnel du capital versé, des distributions, de la valeur connue, des demandes formées et des réponses reçues.
À Paris et en Île-de-France, la stratégie procédurale doit être choisie après identification du défendeur. La juridiction du siège de la société, la nature commerciale du litige, la qualité de particulier ou de professionnel et la clause attributive éventuelle peuvent modifier la compétence. Une procédure devant le Tribunal des activités économiques de Paris visant la procédure collective ne remplace pas une action contre un conseiller qui a vendu le produit. Inversement, une assignation en responsabilité ne dispense pas de déclarer une créance contre Xerys lorsque la demande relève aussi du passif de la liquidation. Une consultation locale permet de coordonner ces démarches sans les confondre.
Les dirigeants ne sont pas personnellement responsables de toutes les dettes ou pertes de la société. Une action contre eux nécessite une faute personnelle, une faute de gestion selon le cadre de la procédure ou un comportement qui justifie une responsabilité distincte. Le porteur doit éviter les accusations générales et documenter les décisions précises : présentation d’un actif comme garanti, dissimulation d’une difficulté connue, ordre donné pour contourner les règles, absence de conservation de fonds ou communication mensongère. Une plainte pénale n’est pertinente que si des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale sont établis ; elle ne remplace ni la déclaration de créance ni la preuve du préjudice civil.
Le dossier final doit répondre à une question simple : quelle somme est demandée, à qui, sur quel fondement et avec quelles pièces ? Pour la valeur des parts, l’interlocuteur prioritaire est le gestionnaire du FIA, le liquidateur du FIA ou le dépositaire selon l’opération. Pour une créance personnelle née de la liquidation de Xerys, le liquidateur judiciaire et les formalités de la procédure collective doivent être visés. Pour un conseil inadapté ou une commercialisation irrégulière, le distributeur ou le conseiller doit être analysé. Pour une perte d’actifs conservés ou un contrôle défaillant, le rôle du dépositaire doit être examiné. Cette cartographie évite de laisser courir un délai tout en poursuivant le mauvais interlocuteur.
Conclusion
La liquidation judiciaire de Xerys Invest et le retrait de son agrément ne permettent pas de conclure, à eux seuls, à la perte définitive des fonds. L’investisseur doit distinguer la société de gestion, le FIA, le dépositaire, le gestionnaire repreneur éventuel et le distributeur. Le jalon du 31 décembre 2026 impose de vérifier rapidement si chaque FIA sera transféré ou liquidé, sans confondre cette échéance avec un remboursement automatique.
La priorité pratique est de réunir le bulletin de souscription, le règlement du fonds, les relevés, les demandes de rachat et tous les échanges commerciaux. Il faut ensuite demander une réponse écrite sur la valeur, le gestionnaire compétent, le calendrier du transfert ou de la liquidation et le statut des demandes déjà déposées. Une réclamation peut être adressée au professionnel, puis au Médiateur de l’AMF lorsque les conditions sont réunies. Si une créance contre Xerys Invest est justifiée, la déclaration au liquidateur doit respecter la publication BODACC et le délai applicable, sans attendre l’issue de la médiation.
Enfin, un recours indemnitaire doit démontrer une faute, un dommage et un lien causal. La baisse d’un actif risqué n’est pas automatiquement imputable au conseiller ; une information trompeuse, une recommandation inadaptée, une absence de vérification ou un traitement fautif d’une demande peut modifier l’analyse. À Paris et en Île-de-France, la coordination entre la procédure collective, les échanges avec le gestionnaire du FIA et l’action contre un intermédiaire doit être organisée dès les premières démarches.
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