Les révélations récentes concernant TheFamily ont replacé une question très concrète au centre du débat : que peut faire un investisseur lorsqu’il affirme avoir engagé son argent sur la foi d’informations inexactes, alors que les dirigeants de la structure d’investissement contestent toute responsabilité personnelle ? Les éléments rapportés dans la presse au mois d’août 2026 font état de plaintes et d’actions civiles visant l’incubateur, ses cofondateurs et plusieurs véhicules étrangers. Ces allégations ne préjugent ni de la culpabilité pénale des personnes citées ni de l’issue des procédures. Elles permettent cependant d’examiner les recours disponibles pour un apporteur de fonds qui ne retrouve pas la destination annoncée de son investissement.
La réponse dépend d’une distinction souvent décisive. Un investisseur peut rechercher la réparation d’un préjudice qui appartient à la société ou demander l’indemnisation d’une perte personnelle née d’une présentation trompeuse, d’un engagement contractuel inexécuté ou d’une information déterminante avant la souscription. Dans le premier cas, l’action sociale profite à la société. Dans le second, une action individuelle peut être envisagée, sous réserve de prouver une faute, un dommage propre et un lien direct. L’arrêt de la chambre commerciale du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.536, rappelle précisément qu’un investissement perdu ne relève pas automatiquement du seul intérêt collectif des créanciers.
Le dossier doit donc être construit avant toute assignation ou plainte : identifier l’entité signataire, conserver la présentation reçue, reconstituer les flux, vérifier les pouvoirs des dirigeants, localiser les preuves et calculer la perte réellement personnelle. Les investisseurs situés à Paris ou en Île-de-France doivent aussi contrôler la compétence de la juridiction française lorsque les contrats renvoient à une société anglaise, à une holding étrangère ou à un droit étranger.
I. TheFamily : un investisseur peut-il agir contre les dirigeants après des informations trompeuses ?
A. Quels faits faut-il établir avant de parler de responsabilité personnelle des cofondateurs ?
Une information inquiétante, une perte financière et la présence d’un dirigeant dans la chaîne de décision ne suffisent pas à obtenir une condamnation. Le juge recherchera la personne qui a donné l’information, la qualité dans laquelle elle a agi, le contenu exact de la promesse, la réalité de l’opération et le dommage qui en est résulté. Cette méthode est essentielle dans un montage composé d’une marque, d’une société opérationnelle, de sociétés de portefeuille et de véhicules d’investissement constitués dans plusieurs pays.
Dans l’affaire TheFamily, les informations publiques évoquent des véhicules destinés à investir dans des start-up, des contrats signés avec des structures étrangères et un rôle joué depuis Paris par l’équipe de l’incubateur. Elles rapportent également que certains investisseurs reprocheraient aux dirigeants de ne pas avoir vérifié la destination des fonds, de ne pas avoir interrompu certaines opérations et d’avoir maintenu les apporteurs de capitaux dans une représentation inexacte de la situation. Ces faits doivent être traités comme des allégations à démontrer. L’investisseur ne doit pas reprendre une accusation dans une assignation comme si elle était déjà jugée : il doit rattacher chaque grief à une pièce, à une date et à un flux financier.
Le premier travail consiste à dresser la carte des intervenants. Il faut distinguer :
- la société ou le véhicule qui a reçu le virement ;
- la personne qui a signé le contrat d’investissement ;
- la société qui a présenté l’opération ou fourni les documents ;
- les dirigeants de droit inscrits dans les registres compétents ;
- les personnes qui auraient exercé un pouvoir de décision sans mandat officiel ;
- le dépositaire, le conseil, l’intermédiaire ou le prestataire qui aurait certifié, transmis ou conservé une information ;
- les bénéficiaires effectifs des comptes ou des sociétés destinataires.
La responsabilité ne se déduit pas de la notoriété d’un cofondateur ou de sa participation à une communication. Un message public peut être une pièce de contexte, mais il faut rechercher si la personne a signé, validé, relayé ou laissé diffuser un document déterminant, et si elle disposait d’informations contredisant le discours présenté à l’investisseur. Une simple présence au capital d’une société n’établit pas, à elle seule, une faute de gestion. À l’inverse, une signature apposée comme dirigeant, une validation de comptes, une instruction de paiement ou une réponse écrite à une demande précise peuvent contribuer à démontrer son rôle.
Le deuxième travail porte sur l’information qui aurait déterminé l’investissement. Une affirmation peut être trompeuse par son contenu, mais aussi par une omission. Le dossier doit comparer la présentation commerciale avec les documents internes disponibles au même moment : états financiers, relevés bancaires, contrats de sous-traitance, rapports d’audit, comptes rendus de réunion, tableaux de suivi et alertes reçues. La question n’est pas seulement de savoir si une phrase était fausse ; il faut déterminer si elle donnait une apparence de sécurité, de destination des fonds ou de rendement qui ne correspondait pas à la réalité connue des décideurs.
Le troisième travail concerne la causalité. L’investisseur doit démontrer ce qu’il aurait fait si l’information exacte lui avait été communiquée. Aurait-il refusé de souscrire ? Aurait-il investi un montant inférieur ? Aurait-il demandé une garantie, un séquestre, un reporting périodique ou une clause de sortie ? Cette analyse est particulièrement utile lorsque l’adversaire soutient que la perte provient uniquement de l’échec commercial d’une start-up ou de la baisse générale du marché. Une mauvaise performance économique n’est pas automatiquement une faute. Une présentation mensongère qui a provoqué un virement, une reconduction ou une absence de retrait peut, en revanche, être à l’origine d’un dommage distinct.
Le fondement de droit commun de la responsabilité extracontractuelle est l’article 1240 du Code civil, qui dispose : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » L’article 1241 du Code civil vise également la négligence ou l’imprudence. Ces textes ne dispensent pas de prouver le comportement fautif. Ils donnent un cadre à l’action individuelle lorsque le dommage est directement subi par l’investisseur et ne se confond pas avec la perte de valeur du patrimoine social.
La forme sociale du véhicule doit ensuite être vérifiée. Pour une SARL, l’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit que les gérants sont responsables envers la société ou les tiers des infractions, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Pour une société anonyme, le régime de responsabilité des administrateurs et du directeur général est organisé par l’article L. 225-251 du Code de commerce. Pour une SAS, il faut examiner les renvois applicables, les statuts et la qualité exacte du président ou des autres dirigeants investis d’un pouvoir de représentation.
Lorsque l’investisseur agit comme tiers contre le dirigeant d’une SARL, la jurisprudence exige en principe une faute détachable des fonctions. Dans son arrêt du 21 mai 2025, pourvoi n° 23-22.573, la chambre commerciale a rappelé que cette faute est une condition de fond et non une condition de recevabilité, après avoir précisé que l’existence d’une faute détachable est une « condition de fond de l’action en responsabilité personnelle ». La décision est importante pour la stratégie : le demandeur doit pouvoir saisir le juge s’il justifie d’un intérêt à agir, mais il doit ensuite rapporter la preuve d’un comportement personnel suffisamment grave. La Cour a aussi rappelé que « l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action ».
Le critère de la faute détachable ne doit pas être appliqué mécaniquement à toutes les configurations. Il concerne la responsabilité personnelle du dirigeant envers un tiers dans le cadre de la forme sociale concernée. Il ne remplace pas l’analyse d’un dol contractuel, d’une action sociale exercée par un associé ou d’une infraction pénale. Dans l’arrêt de principe du 20 mai 2003, pourvoi n° 99-17.092, la chambre commerciale a défini la faute détachable comme une faute commise intentionnellement, d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Le dossier TheFamily devra donc préciser si l’investisseur attaque un dirigeant comme tiers, une société comme cocontractante, ou un dirigeant parce qu’il aurait personnellement participé à une présentation trompeuse.
Une autre précaution tient à la différence entre une perte d’investissement et une dette de la société. Si l’investisseur a seulement avancé des fonds à une société devenue insolvable, il peut être créancier de cette société et devoir déclarer sa créance dans la procédure collective. Il ne peut pas obtenir automatiquement le même montant contre un dirigeant. La responsabilité personnelle suppose une faute imputable à ce dirigeant et un dommage qui ne soit pas seulement la conséquence mécanique de l’insolvabilité. La qualification choisie dans l’assignation doit correspondre à la réalité économique du placement.
B. Action personnelle, action sociale ou action contre la société : quelle voie choisir selon le statut de l’investisseur ?
Trois voies sont souvent confondues. L’action contre la société vise l’inexécution du contrat d’investissement, la restitution d’un montant dû ou la réparation d’un manquement de la personne morale. L’action individuelle contre un dirigeant vise un préjudice propre, directement causé par son comportement personnel. L’action sociale, dite ut singuli lorsqu’elle est exercée par un associé, tend à réparer le préjudice subi par la société. Le demandeur doit annoncer clairement la qualité dans laquelle il agit et le bénéficiaire des dommages-intérêts.
Pour une société à responsabilité limitée, l’article L. 223-22 du Code de commerce autorise les associés à agir individuellement ou en groupe contre les gérants. Pour une société anonyme, l’article L. 225-252 du Code de commerce permet aux actionnaires d’« intenter l’action sociale en responsabilité » contre les administrateurs ou le directeur général. Le texte précise que les demandeurs poursuivent la réparation de l’entier préjudice subi par la société, à laquelle les dommages-intérêts sont alloués. Pour les sociétés civiles, l’article 1843-5 du Code civil prévoit également que les associés peuvent agir et que « les dommages-intérêts sont alloués à la société ».
Cette règle a une conséquence pratique immédiate : l’investisseur qui n’est pas associé de la société visée ne peut pas utiliser l’action ut singuli comme une action générale contre tous les dirigeants du groupe. Il doit examiner son contrat, la société dont il détient éventuellement des titres et la personne morale qui a reçu ses fonds. Dans son arrêt du 13 mars 2019, pourvoi n° 17-22.128, la chambre commerciale a refusé que les actionnaires d’une société mère exercent directement l’action sociale contre les dirigeants d’une filiale dont ils n’étaient pas eux-mêmes actionnaires. La décision impose de ne pas confondre contrôle économique d’un groupe et qualité juridique d’associé de chaque entité.
Dans un montage de type SPV, l’investisseur peut être associé du véhicule, créancier du véhicule, prêteur en compte courant ou simple partie à un contrat de souscription. Chaque qualification modifie la voie de droit :
- l’associé du SPV peut examiner une action sociale contre les dirigeants de cette entité, si les conditions de la loi applicable sont réunies ;
- le prêteur peut rechercher l’exécution du contrat, le remboursement et, selon les faits, la responsabilité de celui qui a obtenu le financement par des informations inexactes ;
- le souscripteur peut agir contre la société qui a contracté et contre une personne qui aurait personnellement provoqué son consentement par une présentation dolosive ;
- le créancier d’une société en liquidation doit vérifier les pouvoirs du liquidateur et la procédure de déclaration, sans abandonner pour autant une action personnelle étrangère au préjudice collectif ;
- l’investisseur qui a acquis ou conservé des titres sur la base d’informations trompeuses doit distinguer la dépréciation générale des titres du dommage personnel directement lié à l’information reçue.
Ce dernier point est éclairé par l’arrêt de la chambre commerciale du 16 mai 2018, pourvoi n° 16-20.684. La Cour a retenu que celui qui acquiert ou conserve des titres au vu d’informations inexactes, imprécises ou trompeuses peut subir un « préjudice personnel, distinct de celui subi par la personne morale ». La décision ne garantit pas une indemnisation dans tout dossier d’investissement. Elle indique le raisonnement à suivre : l’investisseur doit établir le rôle de l’information dans sa décision et le dommage qui en découle directement, plutôt que de demander simplement la valeur de la perte sociale répercutée sur ses titres.
L’arrêt du 17 juin 2026, pourvoi n° 25-13.536, apporte une précision récente dans un contexte de procédure collective. La Cour de cassation rappelle que le liquidateur exerce seul l’action destinée à reconstituer le gage commun des créanciers, mais juge recevable l’action d’un actionnaire ou d’un investisseur qui demande la réparation de la perte de ses apports, concours ou investissements réalisés sur la foi d’informations comptables certifiées inexactes, lorsque le préjudice est personnel et distinct. La formule doit être lue avec prudence : elle ne transforme pas toute perte en dommage individuel, et elle concernait des informations comptables certifiées. Elle ouvre néanmoins une piste sérieuse pour analyser les preuves disponibles dans un dossier où les comptes, les tableaux d’investissement ou les documents de suivi auraient déterminé un apport.
Dans un dossier TheFamily, il faudra donc répondre à quatre questions avant d’invoquer cet arrêt :
- l’investisseur a-t-il remis les fonds à la société exactement visée par les informations litigieuses ?
- les informations étaient-elles comptables, contractuelles, commerciales ou simplement prospectives ?
- étaient-elles certifiées, validées ou reprises par une personne tenue à une obligation particulière de contrôle ?
- la demande vise-t-elle un apport personnel perdu ou une quote-part du déficit collectif de la société ?
Le préjudice personnel peut correspondre, selon le dossier, aux sommes versées sans la contrepartie annoncée, à une nouvelle avance consentie pour maintenir une opération, à une perte de chance de ne pas investir ou à un coût directement exposé pour répondre à une information trompeuse. En revanche, la seule baisse de la valeur des titres parce que la société a perdu des actifs relève souvent du préjudice social. La présentation du dommage doit être chiffrée poste par poste, avec le montant investi, le montant récupéré, les distributions reçues, les frais imputables et les pertes qui demeurent certaines.
Il faut également contrôler les clauses du contrat. L’article 1104 du Code civil dispose que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». Une clause de droit anglais, une clause attributive de juridiction ou une limitation de responsabilité ne règle pas nécessairement la question d’une manœuvre personnelle antérieure à la signature. Elle doit être interprétée avec les documents contractuels, la qualité du signataire et les règles impératives pouvant s’appliquer au litige. L’investisseur doit conserver toutes les versions du contrat et des annexes, car le document transmis lors de la présentation peut différer du document signé via une plateforme.
Lorsque les dirigeants sont encore en place, l’action sociale pose aussi un problème de représentation de la société. Un dirigeant poursuivi ne peut pas toujours représenter loyalement la personne morale dans une action qui le vise. Il faut envisager la mise en cause régulière de la société et, selon le conflit d’intérêts, la désignation d’un mandataire ad hoc. Cette formalité ne doit pas être improvisée après le dépôt de l’assignation. Elle doit être intégrée dans la stratégie procédurale et reliée à la qualité exacte du demandeur.
Enfin, un investisseur peut cumuler plusieurs chefs de demande, mais il doit les séparer : action contre la société pour inexécution du contrat, action personnelle contre un dirigeant pour faute propre, et action sociale au nom de la société s’il est associé de l’entité concernée. Les dommages-intérêts demandés ne peuvent pas être attribués à la fois à la société et à l’investisseur pour la même perte. Un tableau des demandes, du fondement et du bénéficiaire évite les doubles indemnisations et les irrecevabilités.
II. Quels recours, quelles preuves et quels délais pour un investisseur de TheFamily ?
A. Quelles pièces réunir et comment obtenir les preuves avant l’assignation ?
Un dossier d’investissement se gagne souvent sur la chronologie. Il faut reconstituer le parcours de l’argent depuis la première présentation jusqu’au dernier échange. Un fichier unique doit mentionner, pour chaque étape, la date, l’auteur, le destinataire, la société concernée, le montant, la pièce qui le démontre et la question juridique posée. Cette méthode permet de distinguer une information donnée avant la souscription d’une explication apparue après la difficulté, ou un engagement de résultat d’une simple projection financière.
Le socle documentaire doit comprendre :
- le contrat de souscription, le bulletin d’investissement, le pacte, les statuts du SPV et les conditions générales ;
- le pitch deck, la note d’opération, le mémorandum, les tableaux de capitalisation et les projections remis avant le virement ;
- les courriels, messages et comptes rendus de réunions où la destination des fonds, la valorisation ou le calendrier ont été décrits ;
- les relevés bancaires montrant le débit de l’investisseur, le compte bénéficiaire et les paiements ultérieurs ;
- les appels de fonds, certificats de détention, relevés de titres et avis de distribution ;
- les comptes annuels, rapports de gestion, procès-verbaux, rapports d’audit et documents adressés aux investisseurs ;
- les demandes d’explication restées sans réponse, les réponses contradictoires et les alertes communiquées aux dirigeants ;
- les documents de procédure collective, les annonces légales, les décisions judiciaires et les échanges avec le liquidateur.
Les captures d’écran ne doivent pas être conservées seules. Il faut exporter les courriels avec leurs en-têtes lorsque cela est possible, conserver le fichier original d’une pièce jointe, noter l’URL et la date de téléchargement d’une page, et archiver les versions successives. Un constat de commissaire de justice peut être utile pour figer un contenu en ligne ou une interface d’investisseur. Les investisseurs ne doivent pas entrer dans une messagerie, un espace cloud ou un compte bancaire auquel ils n’ont pas légalement accès : une preuve obtenue par une intrusion peut fragiliser le dossier et créer un risque indépendant.
L’information relative aux flux financiers doit être rapprochée de l’information juridique. Un virement vers une société anglaise n’établit pas qu’il y a eu détournement. Il faut savoir ce que le contrat prévoyait, si la société devait investir elle-même ou transmettre les fonds, si un compte ségrégué était promis, si un mandat de gestion existait, et si la destination finale pouvait être modifiée. La preuve d’un flux inhabituel devient utile lorsqu’elle est reliée à une obligation précise et à un message qui aurait rassuré l’investisseur sur l’usage des fonds.
Si les pièces sont détenues par la société, le dirigeant ou un prestataire, la mesure d’instruction avant procès peut être envisagée. L’article 145 du Code de procédure civile autorise, lorsqu’il existe un motif légitime, des mesures légalement admissibles « avant tout procès » pour conserver ou établir la preuve de faits dont dépend la solution du litige. La demande doit identifier les faits plausibles, les pièces recherchées, leur détenteur et leur utilité. Une demande générale visant tous les documents d’une société pendant dix ans risque d’être rejetée comme une recherche indéterminée.
Dans un dossier TheFamily, une requête ou un référé peut être conçu autour d’un périmètre précis : contrats d’un SPV déterminé, relevés d’un compte utilisé pour une opération, échanges relatifs à une start-up nommée, comptes rendus d’une réunion, rapports transmis à une date connue ou documents établissant l’information donnée aux investisseurs. Le juge appréciera la proportionnalité de la mesure et le secret des affaires. Il faut prévoir un protocole de tri, une période, des mots-clés et, si nécessaire, une mission d’expert.
Les échanges avec le liquidateur ou l’administrateur judiciaire doivent être conduits sans confondre coopération et renonciation. Une demande d’information peut révéler la position de l’organe de la procédure, mais elle ne remplace pas la déclaration de créance. Le créancier doit respecter les formes et délais de la procédure collective, même s’il prépare en parallèle une action contre un dirigeant ou une société tierce. La décision de la Cour de cassation du 17 juin 2026 rappelle la séparation entre l’action collective du liquidateur et la demande portant sur un dommage personnel. Elle ne supprime pas les règles de déclaration, de vérification et de répartition.
Le calcul du dommage doit être contradictoire et vérifiable. Il ne faut pas additionner le montant investi, la valeur espérée du placement et une pénalité hypothétique. Le tableau doit présenter le capital versé, les remboursements, les dividendes, les actifs récupérés, les frais directement causés et le solde demandé. Si l’investisseur soutient qu’il aurait placé son argent ailleurs, la perte de chance doit être évaluée avec un scénario crédible, une probabilité et des données contemporaines de l’investissement. Une projection publiée après la crise ne suffit pas.
Les investisseurs doivent aussi vérifier leur propre qualité. Une personne qui a cédé ses titres, qui n’est plus associée du SPV ou qui n’a jamais été associée de la société visée ne présente pas la même action qu’un actionnaire encore inscrit. L’arrêt du 13 mars 2019, pourvoi n° 17-22.128, impose une attention particulière aux chaînes de sociétés. La société mère peut détenir des droits que ses propres actionnaires n’exercent pas directement contre les dirigeants de la filiale. Le contrat et le registre des titres doivent être placés au centre de l’analyse.
La localisation à Paris ou en Île-de-France peut avoir une utilité procédurale, sans créer automatiquement la compétence française. Il faut examiner le lieu d’exécution du contrat, le siège de la société française, le domicile d’un défendeur, le lieu où l’information a été délivrée, le lieu où le dommage s’est matérialisé et les clauses de juridiction. La présence d’une équipe à Paris peut constituer un élément factuel ; elle ne neutralise pas une clause de droit ou de juridiction étrangère. Le conseil doit vérifier les règles européennes ou internationales applicables, ainsi que la nécessité de faire signifier l’acte à l’étranger.
B. Plainte pénale, action civile et recouvrement : quelle séquence suivre après la révélation des faits ?
La voie pénale peut être pertinente lorsque les faits décrits dépassent une simple mauvaise gestion : appropriation de fonds remis pour un usage déterminé, manœuvres destinées à obtenir un investissement, altération d’un document, présentation de comptes infidèles ou dissimulation organisée. Une qualification pénale ne doit pas être choisie comme un moyen de pression. Elle doit correspondre à des faits précis, à des pièces et à une intention susceptible d’être démontrée.
La plainte peut être déposée auprès du procureur de la République, auprès d’un service d’enquête ou, sous certaines conditions, avec constitution de partie civile devant un juge d’instruction. Le choix dépend de l’état des preuves, du nombre de victimes, de la localisation des faits, des personnes visées et de l’existence d’une enquête déjà ouverte. L’investisseur doit décrire les faits dans l’ordre chronologique, donner le montant exact de son préjudice, joindre les pièces principales et distinguer ce qu’il a personnellement constaté de ce qui ressort d’une information de presse ou d’un témoignage.
Les faits évoqués concernant TheFamily font l’objet de procédures dont l’existence et le contenu doivent être vérifiés auprès des autorités compétentes. Le fait qu’une plainte ait été déposée ou qu’une enquête soit ouverte ne vaut pas condamnation. La présomption d’innocence impose de parler de faits dénoncés, d’allégations et d’investigations en cours. Dans le même temps, un investisseur n’a pas intérêt à attendre une décision pénale hypothétique pour préserver ses droits civils, interrompre une prescription ou déclarer une créance.
La constitution de partie civile peut permettre de demander réparation d’un dommage directement causé par l’infraction, mais elle exige de distinguer ce dommage de celui de la société. Un actionnaire qui invoque seulement la baisse de valeur de ses titres après un appauvrissement social risque de se voir opposer l’absence de préjudice personnel distinct. Un investisseur qui prouve qu’une information mensongère a provoqué un versement déterminé, ou qu’un nouveau versement a été obtenu par une présentation inexacte, se trouve dans une situation différente. Les chefs de préjudice doivent être exposés séparément.
La voie civile permet de demander le remboursement, des dommages-intérêts, une mesure d’instruction, une expertise, une mesure conservatoire ou la communication de documents. Elle peut être engagée contre la société cocontractante et, lorsque les conditions sont réunies, contre un dirigeant ou un tiers. L’action doit présenter les faits, le contrat, le manquement, la faute personnelle éventuelle, la causalité et le chiffrage. Une assignation qui se limite à reprendre un article de presse sans produire le contrat ni les relevés de paiement expose le demandeur à une contestation immédiate.
Une mesure conservatoire sur des comptes ou des biens peut être étudiée lorsque la créance paraît fondée en son principe et que son recouvrement est menacé. Elle doit être préparée avec des éléments concrets sur le risque : transferts d’actifs, départ à l’étranger, sociétés interposées, cession de biens, dissolution ou absence de transparence financière. Le fait qu’un dirigeant réside hors de France ou qu’une holding soit étrangère ne suffit pas, seul, à établir une organisation d’insolvabilité. La mesure doit rester proportionnée et respecter le secret des affaires ainsi que les droits de la défense.
La procédure collective ajoute un second calendrier. Les articles L. 622-20 et L. 641-4 du Code de commerce réservent au mandataire judiciaire ou au liquidateur l’action exercée dans l’intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation l’a rappelé dans l’arrêt du 17 juin 2026 : le monopole de l’organe de la procédure porte sur la réparation collective, pas nécessairement sur une action démontrant un dommage personnel distinct. L’investisseur doit donc demander à son avocat de rédiger deux analyses séparées : la créance à déclarer dans la procédure et l’action personnelle qui pourrait viser une autre faute, une autre personne ou un autre dommage.
La prescription ne se calcule pas à partir de la date de l’article de presse. L’article 2224 du Code civil fixe, pour les actions personnelles ou mobilières, un délai de cinq ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir. D’autres régimes spéciaux peuvent s’appliquer selon la forme sociale, l’action envisagée, la nature du contrat, l’infraction ou la procédure collective. Le point de départ doit être documenté : date de la première alerte, date de la révélation d’un détournement, date de réception d’un rapport ou date à laquelle une réponse contradictoire a rendu le dommage identifiable.
Un courrier de mise en demeure peut servir à fixer une position, demander des documents et interrompre ou aménager certains délais lorsqu’un texte le permet, mais il ne doit pas remplacer l’acte procédural nécessaire. Il faut vérifier si la mise en demeure est une condition contractuelle, si elle peut déclencher une médiation, si elle risque de faire disparaître une preuve ou si elle doit être accompagnée d’une demande de conservation des données. Dans un dossier international, le mode de notification et la langue de l’acte peuvent aussi avoir des conséquences.
Une action regroupant plusieurs investisseurs peut présenter un intérêt pour partager une expertise, établir une chronologie commune et éviter des décisions contradictoires. Elle ne dispense pas de personnaliser les contrats, les montants et les pertes. Deux investisseurs ayant versé une somme au même SPV peuvent avoir reçu des documents différents, investi à des dates distinctes ou signé des clauses de juridiction différentes. Le groupe doit donc établir une matrice individuelle avant de rédiger une demande commune.
Le recouvrement doit enfin être pensé dès le début. Une condamnation contre une société anglaise ou contre un dirigeant domicilié hors de France ne produit pas automatiquement un paiement. Il faut identifier les actifs saisissables, la juridiction d’exécution, les comptes et les formalités de reconnaissance. Une action contre une personne solvable mais non signataire exige d’établir un fondement autonome. Une action contre une société vide de trésorerie peut être juridiquement fondée mais économiquement peu utile. Le choix des défendeurs doit intégrer cette réalité sans transformer la procédure en recherche générale de patrimoine.
À Paris, une consultation efficace commence par les contrats et les relevés, puis vérifie le registre des sociétés, les décisions publiques, la procédure collective et la chronologie des échanges. En Île-de-France, le tribunal susceptible d’être saisi dépendra de la nature du litige, de la qualité des parties et des règles de compétence. Le demandeur doit préparer les originaux numériques, une traduction si un contrat est rédigé en anglais, un tableau des flux et une note de deux pages répondant à trois questions : quel engagement a été pris, quelle information aurait été fausse et quelle somme personnelle reste aujourd’hui inexpliquée.
Conclusion
L’affaire TheFamily illustre la difficulté des recours d’investisseurs lorsque plusieurs sociétés, véhicules étrangers et dirigeants interviennent dans la même opération. La perte de l’apport ne suffit pas à établir la responsabilité personnelle d’un cofondateur. Il faut identifier l’entité contractante, la qualité de l’investisseur, le rôle de chaque dirigeant, l’information déterminante, le flux d’argent et le dommage propre. L’arrêt Cass. com., 17 juin 2026, n° 25-13.536, confirme qu’un investisseur peut agir lorsque sa demande porte sur un préjudice personnel distinct de l’intérêt collectif des créanciers, mais il ne supprime pas les exigences de preuve et de causalité.
La démarche la plus sûre consiste à préserver les documents, demander les pièces manquantes dans un périmètre précis, déclarer toute créance dans la procédure collective et faire examiner séparément les actions contre la société, les dirigeants et les autres intervenants. Une plainte pénale peut compléter une action civile lorsque les faits le justifient ; elle ne doit pas être utilisée pour remplacer le chiffrage du préjudice. Les délais et les clauses de juridiction doivent être contrôlés avant toute négociation ou signature d’un accord qui pourrait limiter les recours.
Pour approfondir le cadre général, le lecteur peut consulter la page Droit des affaires du cabinet ainsi que la page consacrée à la responsabilité civile du dirigeant. Ces ressources ne remplacent pas l’étude des contrats et des pièces propres à chaque investissement.
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