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Société à Dubaï transférée en France : quelle procédure et quel risque fiscal ?

Créer une société à Dubaï peut sembler simple : une adresse locale, un compte bancaire, une activité présentée comme internationale et la promesse d’une fiscalité réduite. Le problème apparaît lorsque l’entrepreneur revient travailler en France, que les réunions de direction se tiennent à Paris, que les contrats sont négociés depuis la France ou que les clients français deviennent l’essentiel du chiffre d’affaires. Le transfert du siège vers la France ne se résume alors pas à une formalité auprès d’un registre. Il faut déterminer ce qui a réellement changé, à quelle date, et quelles obligations fiscales et de TVA naissent pendant la période de transition.

La question n’est pas seulement de savoir si une société de Dubaï peut devenir française. Elle consiste à distinguer quatre situations : la société a effectivement déplacé sa direction et son activité ; elle conserve une personnalité étrangère mais exploite un établissement stable en France ; elle n’a pas d’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices mais doit s’immatriculer à la TVA ; ou son organisation documentaire contredit le récit du transfert. Cette distinction est essentielle pour éviter de confondre l’impôt dû par la société avec celui qui peut viser son dirigeant. Elle permet aussi de préparer une régularisation ordonnée plutôt qu’une réponse improvisée à une proposition de rectification.

Le présent article traite du retour en France de la société et de son activité. La fiscalité personnelle du fondateur, son patrimoine et l’exit tax qui peut accompagner un changement de résidence relèvent d’une analyse distincte. Pour comprendre le risque initial avant le retour, voir également l’analyse sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï. Le raisonnement qui suit est centré sur la procédure de transfert, la preuve de la date de bascule, l’imposition des bénéfices et la TVA des premières opérations françaises.

I. Société à Dubaï transférée en France : quelle différence entre siège social, direction effective et établissement stable ?

A. Le transfert d’adresse suffit-il à déplacer la résidence fiscale de la société ?

Non. Une adresse française, un nouveau bail ou une inscription administrative ne répondent pas à eux seuls à la question de la résidence fiscale. Il faut d’abord qualifier l’opération juridique. Selon le droit de l’État de Dubaï et les statuts de la société, un transfert vers la France peut prendre la forme d’une continuation transfrontalière, d’une transformation, d’une fusion, d’une dissolution suivie de la création d’une société française, ou de l’ouverture d’une succursale. Pour une société située hors de l’Union européenne, l’opération ne bénéficie pas automatiquement du cadre européen des transformations transfrontalières. Le registre étranger, le greffe français, la forme sociale, la conservation de la personnalité morale et la date d’effet doivent donc être vérifiés séparément.

Cette première qualification ne règle pas encore la résidence fiscale. Le BOFiP sur le siège de direction effective rappelle que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions stratégiques ». Le même texte présente la détermination comme une question de fait. Le lieu inscrit dans les statuts constitue un indice, mais il ne neutralise pas les éléments qui démontrent que les fonctions les plus élevées sont exercées depuis la France.

Le Conseil d’État a formulé le test de manière très concrète dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, Compagnie internationale des wagons-lits. Le texte officiel de la décision définit le siège de direction comme « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Une société ne déplace donc pas sa direction effective en changeant uniquement son papier à en-tête. L’administration et le juge recherchent qui décide, depuis quel lieu, avec quels moyens et selon quelle chronologie.

Dans le cas d’une société à Dubaï qui revient en France, les indices doivent être examinés ensemble :

  • le lieu de résidence du dirigeant qui valide les contrats, les paiements et les recrutements ;
  • le lieu où sont préparées et prises les décisions d’investissement, de financement et de distribution ;
  • la localisation du personnel chargé de l’exploitation, du support client et de la négociation commerciale ;
  • les adresses IP, les journaux de connexion et les pouvoirs utilisés pour les banques et les logiciels de gestion ;
  • le lieu de conservation des pièces comptables, des contrats originaux et des dossiers commerciaux ;
  • la cohérence entre les procès-verbaux, les déplacements, les factures de conseil et les actes signés ;
  • la réalité des locaux à Dubaï : bureau disponible, personnel, fonctions réellement exercées et capacité à prendre des décisions.

Un conseil d’administration organisé à Dubaï une fois par trimestre ne suffit pas nécessairement à établir une direction locale si toutes les décisions ont été préparées, discutées et finalisées en France. À l’inverse, un dirigeant qui se déplace réellement, dispose d’une équipe et prend les décisions dans les locaux étrangers peut soutenir une direction effective hors de France, même si certains clients ou prestataires se trouvent en France. La preuve doit correspondre au fonctionnement quotidien, pas à une mise en scène ponctuelle.

Il faut ensuite séparer deux concepts. La résidence fiscale de la société peut conduire à imposer en France le résultat mondial de l’entreprise selon les règles applicables. L’établissement stable vise plutôt une entreprise étrangère qui conserve son siège hors de France mais exerce ici une activité suffisamment caractérisée. Le portail officiel impots.gouv.fr consacré à l’établissement stable en France retient notamment l’établissement fixe, le représentant dépendant et le cycle commercial complet. Ces critères ne sont pas de simples synonymes de « présence commerciale » : ils appellent une analyse des fonctions, des actifs et des risques effectivement situés en France.

Le transfert du siège vers la France peut donc produire plusieurs effets. Si la direction effective s’installe en France et que la société continue la même activité depuis la France, l’administration peut soutenir que la société est résidente française à compter de la date où la réalité a basculé. Si la société reste juridiquement étrangère, elle peut être imposée sur les bénéfices attribuables à son établissement stable français. Si elle n’a pas d’établissement stable au sens de l’impôt sur les bénéfices, elle peut malgré tout être redevable de la TVA pour certaines opérations. Ces trois questions doivent figurer dans le dossier de transfert.

Le premier alinéa de l’article 209 du Code général des impôts prévoit que le bénéfice soumis à l’impôt sur les sociétés est déterminé en tenant compte notamment de « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Cette formule ne transforme pas toute facture française en résultat français. Elle impose de rechercher l’entreprise exploitée en France, les fonctions qu’elle exerce, les actifs qu’elle utilise et la part de résultat qui lui revient.

Enfin, un article du CGI conçu pour un départ de France ne doit pas être appliqué mécaniquement à un retour. L’article 221 du CGI organise notamment certaines conséquences du transfert du siège ou d’un établissement de France vers un État étranger. Il ne constitue pas, à lui seul, le régime automatique d’un transfert inverse de Dubaï vers la France. Pour le retour, il faut identifier les actifs importés, les plus-values éventuellement réalisées, les dettes, les stocks, les contrats et le régime de la personnalité morale. La question de l’exit tax du fondateur doit rester traitée à son niveau, avec les conditions propres aux titres détenus par la personne physique.

B. Quelles pièces réunir pour prouver un retour réel et répondre à un contrôle ?

La preuve la plus solide est une chronologie. Un dossier de transfert doit permettre à un tiers de répondre à cinq questions : quand le projet de retour a-t-il été décidé ; quand l’organisation française a-t-elle été créée ; quand les fonctions ont-elles quitté Dubaï ; quelles opérations ont été réalisées avant et après la date de bascule ; et quelle entité a facturé chaque client ? Une simple attestation du dirigeant ne répond pas à ces questions.

Le premier ensemble de documents concerne la décision juridique. Il comprend les procès-verbaux approuvant le transfert, la modification des statuts, les certificats du registre de Dubaï, les actes de radiation ou de continuation, l’extrait Kbis français lorsqu’il existe, le bail ou la convention de domiciliation, la liste des dirigeants, la date de prise d’effet et les pouvoirs bancaires. Si l’opération consiste en une dissolution suivie d’une création, il faut conserver les deux calendriers et ne pas présenter la nouvelle société comme la continuation automatique de l’ancienne. Si une succursale est créée, son périmètre doit être décrit : prise de commandes, stockage, support, facturation, encaissement ou simple représentation.

Le deuxième ensemble porte sur la réalité des décisions. Les agendas, billets, justificatifs de présence, procès-verbaux, échanges de validation, signatures électroniques, ordres de virement et comptes rendus de comité doivent être cohérents. Les déplacements ne suffisent pas à eux seuls, mais ils peuvent renforcer une organisation effectivement déployée à Dubaï. À l’inverse, des procès-verbaux étrangers signés par une personne qui se trouvait en France, tandis que tous les échanges de travail proviennent d’un bureau français, peuvent fragiliser la position déclarée.

Le Conseil d’État a déjà rappelé que le lieu formel des réunions ne clôt pas le débat sur la direction effective. Dans la décision n° 371435 précitée, les indices liés aux décisions stratégiques ont été examinés au-delà de la localisation statutaire. Cette jurisprudence est utile dans les deux sens : elle peut fonder une résidence française, mais elle permet aussi de démontrer qu’une direction étrangère est authentique si les fonctions, les moyens et les décisions sont effectivement localisés à l’étranger.

Le troisième ensemble concerne l’activité commerciale. Il faut classer les contrats par période et par entité, conserver les versions négociées, identifier la personne qui a fixé le prix, documenter les conditions de livraison et rattacher chaque facture au bon compte bancaire. Une société de Dubaï qui facture depuis l’étranger alors que le client négocie avec une équipe française ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui a transféré son siège, repris ses contrats et facturé depuis une société française nouvellement immatriculée. La différence doit apparaître dans les pièces, les écritures et les déclarations.

Le quatrième ensemble concerne les moyens humains et techniques. Les contrats de travail, les prestataires, la présence d’un bureau à Dubaï, les abonnements logiciels, les équipements, les stocks, les serveurs, les assurances et les responsabilités de chacun doivent être cartographiés. Une société peut avoir un prestataire informatique français sans y avoir son siège de direction. Elle peut aussi avoir un bureau étranger sans y exercer une activité décisionnelle suffisante. Chaque fait compte selon sa fonction : un espace de coworking sans équipe n’a pas la même valeur qu’un local où travaillent les personnes qui dirigent réellement l’entreprise.

Le cinquième ensemble est fiscal. Il doit réunir les déclarations de Dubaï, les paiements d’impôts, les comptes annuels, les factures intersociétés, les études de prix de transfert, les déclarations de TVA, les demandes de numéro de TVA, les régularisations et les échanges avec les administrations. Le paiement d’un impôt étranger n’empêche pas une imposition française, mais il permet d’identifier les périodes et les positions déjà prises. Une déclaration étrangère qui continue à présenter le dirigeant français comme absent de France, alors que les contrats et les décisions démontrent le contraire, peut créer une contradiction difficile à expliquer.

La jurisprudence sur l’établissement stable impose aussi de regarder le pouvoir commercial réel. Dans l’arrêt CE, 31 mars 2010, n° 304715, Zimmer Limited, le Conseil d’État a analysé le rôle d’une société française et la possibilité qu’elle soit un agent dépendant capable d’engager la société étrangère. Plus récemment, dans CE, 11 décembre 2020, n° 420174, Conversant, la Haute juridiction a retenu le cas où une société française « décide de transactions que la société irlandaise se borne à entériner ». La signature finale à Dubaï ne suffit donc pas à effacer une négociation et une décision commerciale menées en France.

Lorsqu’un contrôle est engagé, les délais et la forme de la réponse deviennent déterminants. L’administration doit respecter l’article L. 57 du Livre des procédures fiscales, selon lequel « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La réponse doit reprendre la période, l’impôt, la qualification retenue et les pièces pertinentes. Une contestation générale du type « la société est à Dubaï » ne traite pas les indices précis relevés par le service.

Il faut également examiner si l’administration écarte des actes comme artificiels. L’article L. 64 du LPF permet de restituer aux actes leur véritable caractère et vise « les actes constitutifs d’un abus de droit ». La réponse doit alors distinguer une erreur de localisation, une insuffisance de substance, une absence de déclaration, une allocation contestable de bénéfices et un abus de droit. Ces qualifications n’ont ni les mêmes conditions ni les mêmes conséquences.

En cas de doute avant la première déclaration française, un rescrit peut parfois sécuriser la question de l’établissement stable. La page officielle consacrée au rescrit établissement stable indique le mécanisme prévu pour les entreprises étrangères et les conditions de la prise de position tacite. Cette démarche n’est pas une solution lorsque les faits sont déjà incomplets ou que les opérations ont commencé sans documentation. Elle peut en revanche obliger l’entreprise à décrire précisément ses fonctions, ses locaux, ses salariés et ses pouvoirs, ce qui révèle rapidement les zones à corriger.

II. Après le retour en France, que déclarer pour l’impôt, les prix de transfert et la TVA ?

A. Quels bénéfices et flux l’administration française peut-elle imposer ?

La première étape est de séparer le résultat de la société, le résultat d’un établissement stable et les revenus du dirigeant. Une société devenue résidente française peut devoir déposer les déclarations correspondant à son activité en France et établir son résultat selon les règles françaises. Une société encore résidente de Dubaï mais exploitée au moyen d’un établissement stable français doit attribuer à cette présence les bénéfices qui correspondent à ses fonctions, ses actifs et ses risques. Le dirigeant, de son côté, peut être imposé sur une rémunération, une commission, une distribution ou un avantage distinct. Une même opération ne doit pas être taxée deux fois sous la même qualification, mais elle peut produire plusieurs conséquences coordonnées.

Pour l’établissement stable, le point de départ est l’activité effectivement exercée en France. L’article 209 du CGI renvoie aux bénéfices des entreprises exploitées en France. La comptabilité doit donc permettre d’identifier les recettes, les dépenses, les actifs et les charges liés au fonctionnement français. Il ne suffit pas de reprendre le chiffre d’affaires encaissé sur un compte de Dubaï. Il faut reconstituer le résultat économique de la fonction française, en évitant à la fois de lui attribuer tout le résultat mondial et de lui laisser une rémunération artificiellement faible.

Les prix de transfert deviennent centraux lorsque la société de Dubaï, une holding luxembourgeoise et une société française se facturent des services. L’article 57 du CGI prévoit que les bénéfices indirectement transférés sont « incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Pour appliquer cette règle, l’administration compare le service facturé avec ce qui aurait été convenu entre entreprises indépendantes. Elle recherche notamment le bénéficiaire réel du service, la réalité des travaux, la méthode de calcul, la marge, la capacité du prestataire à exécuter la mission et l’absence de double facturation.

Une facture intitulée « management fees » ne suffit pas. Le dossier doit préciser le service : direction financière, recrutement, développement informatique, gestion de marque, assistance commerciale, mise à disposition de personnel ou administration. Les livrables, les temps passés, les tickets, les comptes rendus, les budgets et les clés de répartition doivent correspondre à la réalité. Une holding étrangère qui ne dispose ni de salariés ni de moyens propres ne peut pas justifier automatiquement une marge sur chaque filiale. Un dirigeant qui travaille depuis la France ne peut pas non plus transformer toute sa rémunération en redevance versée à Dubaï sans analyser la prestation personnelle rendue.

Les paiements vers une juridiction étrangère appellent une vérification supplémentaire lorsque l’administration invoque l’article 238 A. Le texte exige notamment que « les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré », voir l’article 238 A du CGI. Cela ne signifie pas qu’une entreprise de Dubaï serait automatiquement soumise à ce régime. La société doit vérifier la qualification de l’État, la nature de l’imposition, le bénéficiaire effectif, la réalité de la dépense et le niveau de prix. Elle doit aussi conserver le contrat et les preuves de paiement, sans confondre paiement bancaire et service rendu.

La rémunération du fondateur peut relever de l’article 155 A du CGI si une personne étrangère perçoit les sommes alors que les services sont rendus par une personne domiciliée en France. Le texte prévoit que ces sommes « sont imposables au nom de ces dernières ». L’enjeu est alors personnel : qui a réellement travaillé, depuis quel pays, pour quel client et contre quelle rémunération ? L’existence d’une société à Dubaï ne suffit pas à déplacer la prestation personnelle d’un résident français.

L’article 123 bis répond à une autre question. Il vise certaines structures étrangères contrôlées par une personne physique résidente de France, lorsque les conditions de détention et de régime fiscal sont réunies. Le texte commence par la situation où « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins du capital, des droits financiers ou des droits de vote ». Ce dispositif ne signifie pas que toute société de Dubaï détenue par un Français est automatiquement concernée. Il faut vérifier la forme de l’entité, la détention, le niveau d’imposition, la nature des revenus, les exceptions et l’existence éventuelle d’un montage artificiel.

La décision CE, 6 juillet 2026, n° 501276 illustre cette prudence : le Conseil d’État a distingué une entité étrangère comparable à une société de personnes et l’imposition directe d’un associé français selon les règles correspondantes. La qualification de l’entité étrangère ne doit donc pas être remplacée par une étiquette commerciale comme « holding » ou « société offshore ». Les statuts, les droits financiers, la responsabilité des associés et le fonctionnement réel déterminent le régime.

Le risque lié à l’exit tax doit rester séparé. L’exit tax vise la personne physique qui transfère sa résidence fiscale et détient certaines participations, avec des conditions de seuil, de durée, de garanties et de dégrèvement. Elle n’est pas la taxe due par une société qui revient de Dubaï vers la France. Pour l’entrepreneur, il faut reconstituer son propre calendrier : départ de France, acquisition des titres, valeur à la date du départ, retour, cession éventuelle et obligations déclaratives. Pour la société, il faut examiner la valeur des actifs, les immobilisations, les stocks, les contrats et les éventuelles plus-values au moment de l’entrée dans le périmètre français. Mélanger les deux calendriers conduit souvent à une mauvaise déclaration.

Le transfert peut également produire une retenue ou une distribution réputée. L’article 115 quinquies du CGI prévoit que « Les bénéfices réalisés en France par les sociétés étrangères sont réputés distribués » dans les conditions du texte. Cette règle doit être rapprochée de la convention fiscale applicable, de la présence d’un établissement stable et des paiements effectivement effectués. Elle ne doit pas être appliquée sans vérifier la situation de la société étrangère, son régime conventionnel et la nature des sommes.

La décision CE, 8 février 2019, n° 410301 rappelle une limite importante : un redressement portant sur les bénéfices d’un établissement stable en France ne révèle pas automatiquement une distribution de revenus au dirigeant ou à l’associé. La société peut devoir de l’impôt sur un résultat français sans que chaque euro de ce résultat soit immédiatement un revenu personnel. Cette distinction protège contre une double confusion : considérer que toute imposition de la société est une imposition personnelle, ou considérer que l’absence de distribution interdit tout redressement de la société.

Pour décider de la déclaration à déposer, une matrice simple peut être utilisée :

  1. Direction effective en France : documenter la date de bascule, déterminer la résidence de la société, reprendre la comptabilité et les déclarations françaises nécessaires, puis traiter les flux antérieurs et postérieurs sans les mélanger.
  2. Société étrangère avec établissement stable : conserver la résidence étrangère si elle est justifiée, délimiter la base française, attribuer les fonctions et les risques, et documenter les prix de transfert.
  3. Pas d’établissement stable à l’impôt sur les bénéfices : vérifier séparément la TVA, les obligations déclaratives, les clients français, les stocks et les prestations réalisées depuis la France.

Cette matrice est un outil de travail, pas une qualification automatique. Une même société peut avoir plusieurs périodes et plusieurs configurations : préparation depuis la France, ouverture d’un bureau, recrutement d’un salarié, transfert de la direction, puis création d’une filiale. Chaque événement doit être daté. L’administration peut retenir une date antérieure à l’inscription au registre si les fonctions essentielles étaient déjà exercées depuis la France ; l’entreprise doit donc conserver les preuves qui expliquent pourquoi la date déclarée correspond au fonctionnement réel.

B. Quelle TVA appliquer dès la première facture française ?

La TVA suit une logique différente de l’impôt sur les bénéfices. Une société de Dubaï peut ne pas avoir d’établissement stable pour l’impôt sur les sociétés et devoir néanmoins s’immatriculer à la TVA en France. À l’inverse, un numéro de TVA français ne démontre pas, à lui seul, une direction effective française. Le BOFiP relatif à l’établissement stable en matière de TVA rappelle que le numéro d’identification français n’est pas suffisant en soi pour établir l’existence d’un établissement stable. Il faut distinguer l’immatriculation, le lieu de la prestation et la structure qui fournit réellement l’opération.

L’article 256 A du CGI pose le principe selon lequel « Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent de manière indépendante une des activités économiques ». La société doit donc cartographier ses opérations plutôt que rechercher une réponse unique liée à son adresse. Le bien vendu, la prestation, le statut du client, le lieu d’utilisation, la présence d’un stock et le rôle du bureau français peuvent modifier le traitement.

Pour les services, l’article 259 du CGI utilise notamment la règle selon laquelle « Le lieu des prestations de services est situé en France » lorsque les conditions du texte sont réunies. Pour une prestation B2B à un client assujetti, le lieu du preneur et la présence éventuelle d’un établissement stable sont déterminants. Pour une prestation B2C, les règles peuvent placer la TVA au lieu du prestataire, du client ou du bien, selon la nature de l’opération. Les services liés à un immeuble, l’événementiel, le transport, la location de moyens de transport et les prestations électroniques appellent chacun une vérification particulière.

Lorsque le fournisseur n’est pas établi en France et que le mécanisme d’autoliquidation s’applique, l’article 283 du CGI prévoit que « la taxe doit être acquittée par le preneur ». La facture doit alors comporter la mention appropriée, le numéro de TVA du client lorsqu’il est requis, la qualification B2B et les éléments permettant d’expliquer l’absence de TVA française facturée par la société de Dubaï. Si le fournisseur dispose en France d’un établissement stable qui intervient dans la prestation, le résultat peut être différent : l’analyse doit identifier la structure qui utilise effectivement les moyens humains et techniques.

Le Conseil d’État a confirmé que la permanence et les moyens comptent. Dans la décision CE, 15 juin 2023, n° 465719, un prestataire est regardé comme ayant un établissement stable lorsqu’il dispose en France « d’un degré suffisant de permanence et d’une structure apte » à permettre la fourniture des prestations. Cette formule ne transforme pas chaque adresse de domiciliation en établissement stable. Elle invite à rechercher si le bureau, le personnel et les moyens français rendent effectivement les prestations possibles ou les décisions commerciales autonomes.

La décision CE, 11 décembre 2020, n° 420174 est également utile lorsque les contrats sont signés à Dubaï mais préparés en France. Une équipe française qui choisit les transactions et que la société étrangère se contente d’entériner peut révéler une présence fiscale française. La TVA ne se détermine donc pas à partir de la signature finale uniquement. Il faut déterminer qui fournit la prestation, avec quels moyens, à partir de quel lieu et pour quel client.

Avant la première facture après le retour, l’entreprise doit remplir une fiche d’opération comportant au moins les éléments suivants :

  1. identité de l’entité qui contracte, facture et encaisse ;
  2. date de la commande, de la livraison ou de l’achèvement de la prestation ;
  3. nature exacte du bien ou du service ;
  4. statut TVA et pays du client, avec vérification du numéro lorsque cela est nécessaire ;
  5. lieu des moyens humains et techniques qui ont rendu l’opération possible ;
  6. présence d’un stock, d’un import, d’un entrepôt ou d’une livraison depuis la France ;
  7. règle de TVA appliquée, mention portée sur la facture et déclaration correspondante.

Les marchandises stockées en France doivent faire l’objet d’un examen particulier. Le transfert du siège ne déplace pas rétroactivement un stock déjà importé. Il faut retracer l’importation, le propriétaire des biens, le lieu de stockage, les ventes réalisées avant la bascule, le transfert éventuel à la société française et les factures émises. Une société de Dubaï qui vend depuis un stock français peut avoir des obligations d’immatriculation et de déclaration indépendamment de la manière dont elle organise sa direction. La page officielle sur l’immatriculation à la TVA rappelle les démarches des entreprises étrangères et la question du représentant fiscal dans les situations concernées.

Les services rendus par le dirigeant depuis la France exigent une seconde vérification. La société étrangère peut facturer son client français, mais si la prestation est en réalité exécutée par une personne résidente en France ou par une équipe française, il faut analyser la TVA du service, la rémunération du dirigeant, l’établissement stable et l’éventuelle application de l’article 155 A. Une seule facture internationale ne règle aucune de ces questions. Les contrats de sous-traitance, les feuilles de temps, les livrables et les pouvoirs doivent expliquer qui a fourni quoi.

Lorsque les factures antérieures ont appliqué une règle erronée, la régularisation doit être méthodique. Il faut commencer par un tableau période par période : chiffre d’affaires, client, pays, type d’opération, facture, TVA facturée ou autoliquidée, déclaration déposée et encaissement. Ensuite, l’entreprise doit déterminer si une facture rectificative, une déclaration complémentaire, une demande de remboursement ou une correction comptable est nécessaire. La correction ne doit pas consister à remplacer toutes les anciennes factures par une nouvelle série sans conserver la trace des opérations initiales.

La TVA et l’impôt sur les sociétés doivent enfin être rapprochés. Un établissement stable qui fournit une prestation peut avoir un résultat à déclarer et une obligation de TVA. Une société immatriculée à la TVA sans établissement stable peut avoir une obligation de collecte ou d’autoliquidation sans que cette immatriculation suffise à prouver sa résidence fiscale. Les écritures, les contrats et les déclarations doivent donc utiliser les mêmes dates et la même description des fonctions, tout en conservant les distinctions juridiques propres à chaque impôt.

La décision CE, 4 avril 2025, n° 461220 montre le risque d’une société étrangère qui soutient que toutes ses obligations auraient été remplies dans un autre État alors que son activité française est caractérisée. La réponse ne repose pas sur le lieu où le dirigeant pense avoir payé le moins d’impôt. Elle repose sur la réalité des moyens, des décisions, des clients, des flux et de la déclaration attendue en France. Cette méthode permet de corriger une organisation sans attendre qu’un contrôle reconstitue lui-même les opérations.

Conclusion

Transférer une société de Dubaï vers la France ne consiste pas à modifier une adresse et à continuer les factures comme avant. Il faut qualifier l’opération juridique, dater le transfert réel de la direction, distinguer résidence fiscale et établissement stable, puis attribuer les bénéfices et la TVA selon les fonctions effectivement exercées. Les décisions du Conseil d’État sur la direction effective, l’agent dépendant et les moyens humains et techniques montrent que la signature finale, le compte bancaire ou le certificat étranger ne suffisent pas lorsque les décisions sont prises en France.

La méthode la plus sûre consiste à établir une chronologie, sécuriser les pièces, séparer société et entrepreneur, documenter les prix de transfert et revoir chaque catégorie de facture. Les articles 209, 57, 155 A, 123 bis, 256 A, 259 et 283 du CGI ne s’appliquent pas comme une formule globale : chacun répond à une question précise. Le retour peut être régularisé, mais il faut agir avant que les contradictions entre registre, contrats, déplacements, déclarations et comptes ne deviennent le principal élément du dossier.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».