Créer une société à Dubaï puis rester actif depuis la France donne souvent lieu à une promesse trop simple : il suffirait de ne pas passer 183 jours dans l’Hexagone pour que la société demeure étrangère et échappe à l’impôt français. Cette présentation mélange plusieurs règles. Le seuil de 183 jours apparaît surtout dans les conventions fiscales pour répartir l’imposition de certaines rémunérations salariées. Il ne constitue pas un laissez-passer pour la société elle-même. Pour une personne morale, l’administration recherche plutôt où sont prises les décisions, où sont accomplis les actes qui produisent le chiffre d’affaires, qui dispose des moyens de l’entreprise et qui peut l’engager envers les clients. Une société immatriculée aux Émirats peut donc avoir un établissement stable en France, voire y être regardée comme dirigée effectivement, alors que son associé affirme séjourner moins de 183 jours à Paris. Le risque porte ensuite sur l’impôt sur les sociétés, la TVA, les obligations déclaratives, les prix de transfert et, selon le montage, l’imposition personnelle du dirigeant. L’objectif de cet article est de séparer le vrai effet du seuil de 183 jours des indices français qui déclenchent un redressement.
I. Le seuil de 183 jours suffit-il à éviter un établissement stable en France pour une société à Dubaï ?
A. Pourquoi les 183 jours concernent-ils surtout la rémunération du dirigeant ou du salarié ?
La première erreur consiste à traiter les jours de présence du dirigeant comme un compteur qui déterminerait automatiquement le pays d’imposition de la société. Une société n’a pas un domicile fiscal identique à celui de la personne qui la détient. Le dirigeant peut être résident fiscal français, résident des Émirats ou résident d’un autre État ; cela ne répond pas encore à la question de savoir où la société exerce son activité et où ses bénéfices peuvent être imposés.
Le article 4 B du Code général des impôts rattache le domicile fiscal d’une personne physique à plusieurs critères. Le texte vise notamment Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal
, les personnes qui y exercent leur activité professionnelle principale et celles qui y ont le centre de leurs intérêts économiques
. Il ne transforme pas la durée de 183 jours en règle unique. Le nombre de jours peut documenter le séjour principal, mais la famille, l’activité professionnelle, les revenus et les décisions économiques peuvent aussi être déterminants.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis contient bien une règle de 183 jours, mais elle figure à l’article 13 consacré aux professions dépendantes. Le texte prévoit que les rémunérations restent imposables dans le premier État lorsque Le bénéficiaire séjourne dans l’autre Etat pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée
. Cette condition est accompagnée de deux autres exigences : l’employeur ne doit pas être résident de l’autre État et la charge de la rémunération ne doit pas être supportée par un établissement stable ou une base fixe de l’employeur. La convention est accessible sur Légifrance, décret n° 90-631 du 13 juillet 1990.
Cette clause peut donc être utile pour analyser le salaire d’un employé qui travaille temporairement en France pour une entreprise des Émirats. Elle ne décide ni de la résidence fiscale de la société ni de l’existence d’un établissement stable. Elle ne protège pas davantage un entrepreneur qui accomplit depuis son appartement français les fonctions essentielles de sa société, signe les contrats, pilote les comptes bancaires et négocie avec les clients. Dans ce cas, le débat porte sur l’activité de l’entreprise, pas seulement sur la rémunération de la personne.
La distinction est importante pour les montages présentés comme une simple expatriation administrative. Un entrepreneur peut passer 120 jours à Dubaï, 150 jours en France et le reste dans un troisième pays. Le calendrier ne suffit pas à démontrer que les moyens d’exploitation, la direction et les opérations génératrices de marge sont situés aux Émirats. À l’inverse, un passage ponctuel en France n’entraîne pas à lui seul un établissement stable : l’analyse reste factuelle, liée à la permanence du dispositif, à la nature des tâches et à leur rôle dans le cycle commercial.
Le seuil de 183 jours doit donc être utilisé comme une question ciblée : de quelle personne parle-t-on, de quelle rémunération, pour quel article de la convention et avec quelles autres conditions ? Il ne doit pas être présenté comme le test de résidence fiscale de la personne morale. C’est précisément cette confusion qui donne une fausse sécurité à des créateurs de sociétés à Dubaï qui continuent à développer leur clientèle, administrer leur trésorerie et prendre leurs décisions depuis la France.
B. Où se situe le siège de direction effective d’une société à Dubaï ?
La convention franco-émirienne sépare la résidence de l’entreprise et l’établissement stable. Pour une personne autre qu’une personne physique qui serait résidente des deux États, l’article 4 retient le lieu du siège de direction effective. Le texte indique : Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé.
Une adresse de domiciliation, un certificat d’incorporation ou des réunions formelles à Dubaï ne suffisent donc pas si les décisions stratégiques sont préparées et arrêtées en France.
La notion n’est pas purement théorique. Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a examiné une holding dont le siège social était en Belgique et dont trois conseils s’étaient tenus dans ce pays. Il a néanmoins approuvé l’analyse selon laquelle les services nécessaires à l’activité étaient en France et que les décisions stratégiques avaient, en réalité, été préparées et décidées à Paris. Le Conseil d’État définit le siège de direction comme le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble
. Le lieu indiqué dans les procès-verbaux est seulement un indice ; il doit correspondre au fonctionnement réel.
Pour une société à Dubaï, les questions pratiques sont donc les suivantes :
- où le dirigeant décide-t-il de la politique commerciale, des prix, des recrutements et des investissements ;
- où les contrats importants sont-ils négociés, validés et signés ;
- où se trouvent les personnes qui tiennent la comptabilité, suivent la trésorerie et répondent aux clients ;
- où le dirigeant exerce-t-il les pouvoirs bancaires et les droits de signature ;
- où les réunions sont-elles réellement préparées, et par quelles personnes ;
- quels locaux, logiciels, serveurs, stocks ou équipements sont à la disposition de la société en France ;
- quelle partie du chiffre d’affaires repose sur des opérations matériellement accomplies depuis la France.
Le siège de direction effective et l’établissement stable ne sont pas toujours la même qualification. Le premier peut conduire à discuter la résidence fiscale de la société dans le cadre de la convention ; le second permet à la France d’imposer les bénéfices attribuables à l’activité française. Une société peut aussi avoir une résidence aux Émirats et un établissement stable en France. Dans ce dernier cas, le traité ne rend pas tous les bénéfices français : l’article 6 de la convention prévoit que les bénéfices sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable
.
Pour replacer cette question dans le dossier plus large de la création d’une société à Dubaï, voir aussi la synthèse sur le siège de direction effective, l’établissement stable et le redressement fiscal.
En droit interne, l’article 209, I du CGI vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte impose de tenir compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France
, ainsi que de ceux que la convention attribue à la France. Cette formule montre pourquoi la création juridique de la société à Dubaï ne clôt pas l’analyse. Il faut rapprocher la loi française, la convention applicable et les faits démontrables.
La bonne méthode consiste à reconstituer un organigramme de décision, et non à compter seulement les jours. Il faut identifier le décideur, le préparateur, le signataire, le lieu de conservation des pièces et le lieu où le service ou la vente est effectivement exécuté. Un conseil d’administration tenu à Dubaï ne neutralise pas une chaîne de courriels, des validations bancaires et des arbitrages commerciaux effectués depuis la France. À l’inverse, une présence française limitée à une activité préparatoire, à des rendez-vous sans pouvoir d’engagement ou à la détention passive d’un compte ne suffit pas nécessairement à établir une activité imposable de la société.
Cette analyse explique aussi pourquoi un « pack expatriation » qui promet une société étrangère sans examiner les fonctions du fondateur est incomplet. La résidence fiscale de la société, l’établissement stable et la résidence personnelle sont trois dossiers liés, mais ils ne se confondent pas. Le seuil de 183 jours ne peut répondre à lui seul à aucun de ces trois dossiers.
II. Quels faits français déclenchent le redressement d’une société à Dubaï ?
A. Une présence en France devient-elle un établissement stable sans seuil automatique ?
Il n’existe pas, pour le bureau ordinaire ou le siège de direction, de règle générale selon laquelle 182 jours seraient toujours sûrs et 183 jours toujours taxables. L’article 4 A de la convention franco-émirienne définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité
. Il cite notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine et un atelier. Le même article prévoit un cas d’agent dépendant lorsqu’une personne agit pour l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci.
La doctrine administrative décrit trois éléments à vérifier : l’entreprise doit disposer d’une installation d’affaires, cette installation doit présenter une certaine fixité et une activité propre doit y être exercée. La fiche officielle « Établissement stable en France » de la DGFiP rappelle que la notion est définie par chaque convention et que l’administration recherche généralement une installation fixe ou un agent dépendant capable d’engager la société. Le BOFiP, BOI-INT-DG-20-20-10, précise que l’installation doit avoir un degré de permanence apprécié selon les caractéristiques de l’activité ; il ne pose pas un seuil uniforme de 183 jours pour toutes les entreprises.
Un domicile français peut ainsi devenir un lieu d’affaires si le dirigeant y accomplit les fonctions essentielles et si la société en a, en fait, la disposition pour exploiter son activité. Dans l’arrêt du 7 septembre 2009, n° 308751, le Conseil d’État a validé l’existence d’un établissement stable au domicile français de la dirigeante et unique salariée d’une société luxembourgeoise. Elle y réalisait notamment la correspondance, les opérations bancaires, le suivi des paiements et la gestion financière et comptable. La décision relève que la cour n’avait pas à rechercher si l’activité se traduisait par la négociation et la conclusion de contrats commerciaux. Le lieu et la substance des fonctions de gestion ont pesé davantage qu’un compteur de jours.
Le cas inverse mérite la même précision. La présence d’un salarié en France ne crée pas automatiquement un établissement stable par le seul fait de son contrat de travail. Dans l’arrêt du 12 décembre 2014, n° 356870, relatif à la société Findlux, le Conseil d’État a censuré une décision qui avait retenu l’établissement stable sans vérifier si l’unique salarié disposait effectivement du pouvoir de négocier et de conclure des contrats. La décision exigeait donc une analyse du pouvoir d’engagement et des stipulations conventionnelles applicables. Cette jurisprudence est utile pour éviter deux excès : croire qu’un salarié suffit toujours, ou croire qu’un salarié sans signature ne peut jamais rattacher une activité à la France.
Les actes commerciaux forment un autre faisceau d’indices. Un dirigeant qui répond aux prospects, fixe les prix, remet les offres, négocie les clauses essentielles et transmet ensuite le document à Dubaï pour une signature formelle peut être regardé comme l’agent qui traite l’opération. Le contrat signé aux Émirats n’efface pas la négociation française. La question porte sur les pouvoirs réellement exercés et sur le caractère habituel des tâches, pas sur la seule présence d’une signature finale hors de France.
La situation est encore plus sensible lorsque le fondateur travaille seul. Une société de conseil, de formation, d’informatique, de courtage ou de vente en ligne peut avoir peu d’actifs matériels, mais son activité dépend directement des décisions et prestations du dirigeant. Dans ce modèle, les agendas, appels, propositions commerciales, factures et livrables permettent de reconstituer le lieu de production de la marge. Une société sans bureau loué en France n’est pas forcément une société sans activité française.
Le Conseil d’État l’a également rappelé dans sa décision du 3 février 2023, n° 456212, Garovito Construções. La société étrangère disposait en France d’une activité habituelle, d’un local de stockage, de salariés et d’un associé qui assurait la gestion matérielle et technique. Le juge a relevé qu’il disposait du pouvoir de l’engager auprès des tiers
et a retenu l’exploitation d’une entreprise en France ainsi qu’une installation fixe caractérisant un établissement stable. L’existence d’un compte bancaire français ou d’un local n’est pas toujours décisive isolément ; elle devient forte lorsqu’elle s’ajoute à un pouvoir de gestion et à une activité commerciale réelle.
La convention exclut certaines activités préparatoires ou auxiliaires et prévoit une règle spécifique pour les chantiers de construction qui dépassent six mois. Ces exceptions ne doivent pas être transformées en garantie générale d’absence d’imposition : un bureau qui conclut des ventes n’est pas auxiliaire parce qu’il utilise un espace partagé, et un dirigeant qui décide depuis un domicile ne devient pas un simple support administratif parce que les serveurs sont hébergés à Dubaï. Chaque fonction doit être décrite avec son effet sur le chiffre d’affaires.
Une société française peut aussi intervenir dans le montage. Elle peut facturer des services de direction, employer les équipes, porter les stocks ou conclure les contrats tandis que la société de Dubaï facture les clients. Cette organisation ne supprime pas le risque. L’article 57 du CGI permet d’examiner les bénéfices indirectement transférés entre entreprises liées. Le texte vise les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen
. La documentation des fonctions, actifs et risques devient indispensable pour justifier les prix, les frais de siège et les marges laissées à chaque société.
B. Quelles preuves réunir et que faire avant un contrôle fiscal ?
La preuve ne se limite pas à un bail à Dubaï. Un dossier sérieux doit permettre de comparer la substance annoncée avec le fonctionnement quotidien. Pour chaque trimestre, il faut pouvoir expliquer qui a pris les décisions, qui a exécuté le travail, qui a négocié les contrats, qui a reçu les clients et où les documents ont été produits. Le calendrier de présence n’est qu’une pièce parmi d’autres.
Le premier bloc concerne la direction. Il comprend les procès-verbaux, convocations, feuilles de présence, supports de réunion, décisions d’investissement, contrats de mandat, délégations bancaires et échanges préparatoires. Si les décisions sont prises à Dubaï, les pièces doivent montrer le rôle des personnes présentes, la réalité des réunions, les moyens de préparation sur place et la continuité de la direction. Un procès-verbal uniforme signé après coup ne vaut pas une organisation démontrée par des actes contemporains.
Le deuxième bloc concerne les moyens. Il faut conserver le contrat de bureau ou de résidence professionnelle aux Émirats, les factures de services, les justificatifs de personnel local, les relevés de présence, les contrats de prestataires et la description des fonctions. Si le bureau est partagé, la société doit identifier l’espace dont elle dispose, les équipements accessibles, le personnel qui y travaille et les tâches réellement accomplies. Une boîte postale ou une adresse de domiciliation qui ne donne aucun moyen d’exploitation ne répond pas au même besoin qu’un bureau où les opérations sont effectivement conduites.
Le troisième bloc concerne la France. Il faut documenter l’usage éventuel d’un domicile, d’un espace de coworking, d’un bureau de la société française, d’un local de client ou d’un entrepôt. Les factures d’électricité, contrats de location, abonnements, badges d’accès, messageries professionnelles, historiques de connexion et courriers peuvent être demandés ou exploités pour comprendre la réalité du dispositif. La société doit pouvoir expliquer ce qui relève d’une activité préparatoire et ce qui produit directement la vente, la prestation ou la marge.
Le quatrième bloc concerne les contrats. Pour chaque contrat important, la société doit identifier la personne qui a trouvé le client, présenté l’offre, négocié les conditions commerciales, accepté les modifications et signé. Une signature électronique localisée à Dubaï ne suffit pas à prouver que toutes les étapes déterminantes ont eu lieu aux Émirats. Les échanges WhatsApp, les appels vidéo et les documents partagés doivent être rapprochés des agendas et des pouvoirs internes. L’administration peut aussi comparer les fonctions déclarées avec la rémunération et les factures émises.
Le cinquième bloc concerne les flux financiers et les prix de transfert. La société doit séparer les paiements qui rémunèrent une prestation réelle de ceux qui déplacent une marge sans fonction identifiable. Les management fees, frais de direction, redevances, intérêts et remboursements de compte courant doivent être liés à des contrats, à des livrables et à une méthode de prix cohérente. Lorsque le bénéficiaire est situé dans un régime fiscal privilégié, l’article 238 A du CGI exige que le débiteur établisse que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. Le texte vise des charges payées à l’étranger ; il ne faut pas attendre le contrôle pour rassembler les preuves.
Le sixième bloc est personnel. Si un résident français détient une participation dans la société à Dubaï, l’article 123 bis du CGI peut entrer dans l’analyse lorsque les conditions de détention, d’actifs et de régime fiscal privilégié sont réunies. Le texte commence par viser la personne physique domiciliée en France qui détient 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote
dans une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié, dans le cadre défini par cet article. Ce mécanisme n’est pas une conséquence automatique de toute société créée à Dubaï ; il impose une étude de la structure, de l’activité et des exceptions anti-abus.
Le même cloisonnement s’applique à l’article 155 A. L’article 155 A du CGI prévoit que les règles d’imposition des services rendus en France peuvent s’appliquer aux personnes domiciliées hors de France. Il précise : Les règles prévues au I ci-dessus sont également applicables aux personnes domiciliées hors de France pour les services rendus en France
. Un entrepreneur qui accomplit personnellement les prestations depuis la France ne doit donc pas traiter la société comme un simple écran de facturation. L’établissement stable de la société et l’imposition personnelle du prestataire sont deux risques différents, qui peuvent se cumuler.
La TVA appelle une vérification séparée. Une société peut être redevable de la TVA en France sans que le même raisonnement conduise immédiatement à une résidence fiscale française ; inversement, une société peut avoir un établissement stable pour l’impôt sur les bénéfices et devoir encore déterminer si cet établissement intervient dans la prestation. L’article 283 du CGI pose notamment que la TVA est acquittée par les personnes qui réalisent les opérations imposables et organise, pour certaines prestations d’un assujetti non établi, l’autoliquidation par le preneur. Il faut donc distinguer le lieu de la prestation, le lieu de l’établissement stable TVA, le statut du client et la nature de l’opération.
La jurisprudence invite à ne pas confondre le représentant fiscal TVA et le représentant de la société pour l’impôt sur les sociétés. Dans l’arrêt Garovito Construções précité, le Conseil d’État a rappelé qu’un mandataire désigné pour la TVA ne reçoit pas automatiquement le pouvoir de représenter la société pour les autres impôts. Cette distinction procédurale peut modifier la manière dont un contrôle est notifié, mais elle ne fait pas disparaître le risque de fond si les faits établissent une activité française.
Avant toute installation, il est possible de formaliser une matrice pays par pays. Une colonne indique les fonctions exercées à Dubaï, une autre les fonctions exercées en France, une troisième la personne qui décide, une quatrième les actifs utilisés, une cinquième le revenu ou la marge correspondante. Cette matrice doit correspondre aux contrats, aux factures, aux comptes et aux agendas. Elle permet aussi de voir rapidement qu’un entrepreneur qui conserve en France la totalité de la prospection, de la direction et de la livraison ne peut pas se contenter de déplacer le siège statutaire.
Si l’activité française existe déjà, le dossier doit être sécurisé avant la réception d’une proposition de rectification. Cela peut passer par une analyse contradictoire des déclarations, une régularisation adaptée, la détermination de la période concernée, le calcul du bénéfice attribuable à la France et la préparation des pièces. La DGFiP propose une procédure de rescrit spécifique sur l’établissement stable ; cette voie ne remplace pas une analyse complète, mais elle peut aider à documenter une situation avant le démarrage lorsque les faits sont clairement exposés.
En cas de contrôle, la réponse doit éviter les arguments absolus. Affirmer que « moins de 183 jours signifie zéro impôt » est fragile. Il faut répondre point par point : résidence de la société, siège de direction, installation fixe, pouvoir d’engagement, opérations françaises, bénéfices attribuables, TVA, salaires, prix de transfert et pièces disponibles. L’arrêt Findlux peut soutenir une discussion sur le pouvoir contractuel d’un salarié ; l’arrêt Stamping International peut, à l’inverse, rappeler que des actes de gestion substantiels accomplis depuis la France peuvent suffire. Le résultat dépend des faits, de la convention et de la preuve conservée au moment où les décisions ont été prises.
Conclusion
Le seuil de 183 jours ne protège pas une société à Dubaï contre un établissement stable en France. Dans la convention franco-émirienne, il répond principalement à une règle de répartition de certaines rémunérations salariées et suppose, en plus, que les autres conditions soient remplies. Pour la société, l’administration et le juge recherchent la résidence réelle, le siège de direction effective, l’installation fixe, les pouvoirs de négociation, les moyens utilisés et le cycle commercial réalisé en France.
Le risque le plus élevé apparaît lorsque le fondateur reste le véritable centre opérationnel : il décide depuis la France, pilote les banques, négocie les contrats, fournit les prestations et ne dispose à Dubaï que d’une adresse ou d’un prestataire administratif. Le risque est différent, mais réel aussi, lorsque la société emploie une personne en France, loue un local, entrepose des marchandises ou s’appuie sur une entité française qui exécute les fonctions essentielles. Les conséquences peuvent concerner l’impôt sur les sociétés, la TVA, les prix de transfert et l’imposition personnelle.
La décision utile ne consiste donc pas à compter les jours en recherchant un seuil magique. Elle consiste à organiser les fonctions, les pouvoirs et les preuves avant la première facture, puis à vérifier que les flux correspondent à la réalité. Une société étrangère peut être parfaitement licite ; elle doit toutefois assumer en France les obligations attachées aux activités qu’elle y exerce réellement.
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