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Société à Dubaï : le dirigeant qui exerce depuis la France risque-t-il une requalification en salarié ?

Créer une société à Dubaï tout en continuant à travailler depuis la France ne règle pas, à lui seul, la question du statut social du dirigeant. Le certificat d’incorporation émirati, le compte bancaire à Dubaï, la convention de prestations ou le versement d’une rémunération sous forme de « management fees » ne suffisent pas à empêcher l’Urssaf, le juge ou l’administration de regarder les conditions réelles de l’activité. La question décisive est concrète : qui donne les instructions, qui contrôle le travail, qui peut sanctionner les manquements, où le dirigeant travaille-t-il et comment est-il rémunéré ?

La réponse n’est pas automatiquement oui, mais le risque est sérieux lorsque le fondateur vit en France, exerce chaque jour depuis son domicile français, reçoit des horaires ou des objectifs, rend compte à un associé ou à une holding, utilise les outils de la société et ne dispose d’aucune autonomie économique réelle. Une relation présentée comme un mandat social ou une prestation indépendante peut alors être requalifiée en contrat de travail. Cette requalification peut entraîner l’affiliation française, les cotisations sur les rémunérations et avantages, des obligations déclaratives, voire un redressement pour emploi dissimulé si l’intention de se soustraire aux déclarations est démontrée. Il faut donc traiter séparément le droit des sociétés de Dubaï, le régime social français, la requalification et les risques fiscaux de direction effective ou d’établissement stable.

I. Créer une société à Dubaï et travailler depuis la France : quand le mandat bascule vers le salariat

A. Le siège aux Émirats ne neutralise ni l’affiliation française ni la rémunération assujettie

La première confusion vient de l’assimilation entre le siège statutaire de la société et le lieu d’exercice de l’activité. Le siège à Dubaï répond à une question de droit des sociétés émirati : l’entité est-elle valablement constituée, conserve-t-elle sa licence, dispose-t-elle d’un registered office et respecte-t-elle les règles locales ? Il ne répond pas à la question française de la protection sociale de la personne qui travaille depuis la France. Une société étrangère peut donc être régulièrement constituée à Dubaï et devoir accomplir des formalités sociales en France.

Le point de départ se trouve dans l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale. Le texte rattache le régime général aux personnes « salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit ». La portée de cette formule est importante pour le fondateur qui travaille depuis la France : le montant versé, le nom donné à la rémunération et la forme du contrat ne permettent pas, à eux seuls, d’écarter l’examen de la relation de travail. L’adresse de la société à Dubaï ne transforme pas une activité matériellement exercée en France en activité purement étrangère.

Cette règle ne signifie pas que tout dirigeant d’une société étrangère est automatiquement salarié en France. Elle impose une qualification. Le dirigeant peut exercer un mandat social véritable, sans lien de subordination, ou une activité indépendante organisée pour plusieurs clients. Il peut aussi cumuler plusieurs fonctions, dont une fonction de direction et des fonctions techniques distinctes. La situation doit être décrite à partir des faits, des documents et des flux de rémunération, plutôt qu’à partir de la seule terminologie utilisée par l’agence qui a créé la société.

L’article L. 311-3 du Code de la sécurité sociale rappelle que certaines catégories sont comprises dans l’obligation d’affiliation même lorsqu’elles ne travaillent pas dans l’établissement de l’employeur et même lorsqu’elles possèdent une partie de l’outillage nécessaire. Pour une société de Dubaï, il faut donc vérifier la nature exacte du mandat, la rémunération versée et la manière dont le dirigeant est rattaché à l’activité. La comparaison mécanique avec une SAS française ou une SARL française est insuffisante : une société émiratie n’offre pas nécessairement les mêmes catégories françaises de président assimilé salarié ou de gérant majoritaire travailleur indépendant.

La rémunération ne se limite pas au virement mensuel intitulé « salaire ». L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale pose que les cotisations dues au titre du régime général sont assises sur les revenus d’activité. L’article L. 136-1-1 du même code vise, pour la contribution sociale, les sommes, avantages et accessoires dus « en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ». Une voiture mise à la disposition du dirigeant, un logement payé par la société, une assurance, des frais privés pris en charge, une prime exceptionnelle ou des honoraires versés à une société personnelle peuvent donc devoir être examinés dans l’assiette sociale selon leur qualification et les fonctions réellement exercées.

L’absence de bulletin de paie ne règle rien. Elle peut seulement déplacer le risque vers une discussion sur la qualification de la rémunération et sur les obligations non remplies. L’administration ou l’Urssaf peuvent rapprocher les relevés bancaires, la comptabilité de Dubaï, les factures de conseil, les écritures de compte courant, les dépenses personnelles prises en charge et les échanges professionnels. Une rémunération versée trimestriellement, une prime de fin d’année ou une facture unique ne devient pas indépendante parce que la fréquence du paiement n’est pas mensuelle.

Il faut aussi distinguer les dividendes, les avances et la rémunération du mandat. Une distribution régulièrement décidée par l’organe compétent ne se confond pas avec une rémunération de travail. À l’inverse, une somme qualifiée de dividende mais versée sans bénéfice distribuable, sans décision sociale, avec une périodicité fixe et en contrepartie d’horaires ou de tâches précises peut être questionnée. La qualification sociale doit être menée flux par flux. Elle ne peut pas être déduite du seul souhait du dirigeant de limiter les cotisations françaises.

La situation d’un employeur établi à l’étranger est précisément prévue par l’article L. 243-1-2 du Code de la sécurité sociale. Le texte vise « l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France » et organise le respect des obligations de déclaration et de versement auprès d’un organisme de recouvrement unique. L’existence d’un dispositif administratif pour les entreprises étrangères montre que l’absence d’établissement français n’équivaut pas à une absence d’obligation sociale.

L’Urssaf, service Firmes étrangères, indique qu’une entreprise sans établissement en France qui embauche un salarié relevant du régime français doit déclarer et régler les cotisations et contributions en France. Le Titre firmes étrangères peut simplifier les déclarations et paiements, mais il ne décide pas à la place de l’entreprise si la personne est salariée, mandataire social ou indépendante. Le TFE est un outil de mise en conformité après qualification ; ce n’est pas un certificat d’absence d’établissement stable et ce n’est pas un agrément fiscal de la structure à Dubaï.

La société doit donc déterminer si le dirigeant est un salarié relevant du régime général, un mandataire assimilé dans les conditions prévues par le droit social français, ou une personne qui exerce réellement une activité indépendante. Le dirigeant qui se verse une rémunération depuis la France ne peut pas se contenter de répondre : « je cotise déjà à Dubaï ». Il faut vérifier la règle française applicable, la réalité d’une éventuelle convention bilatérale et la coordination des régimes. La liste du CLEISS des conventions bilatérales de sécurité sociale en vigueur doit être consultée avant d’invoquer un maintien au régime étranger. Une simple licence commerciale aux Émirats n’est pas une preuve de détachement.

Pour préparer l’analyse, le dirigeant doit établir une chronologie : date de création de la société, date de son installation en France, dates des déplacements à Dubaï, première facture, première rémunération, ouverture des comptes, signature des contrats, embauche éventuelle de salariés et prise en charge du logement ou des déplacements. Cette chronologie permet de séparer la période où le dirigeant travaillait réellement aux Émirats de celle où il a conservé en France une activité quotidienne. Elle évite également de confondre le lieu d’une réunion annuelle du conseil avec le lieu du travail habituel.

Les pièces utiles comprennent les procès-verbaux de nomination, la lettre de mission, les statuts et accords d’associés, les contrats de prestations, les factures, les relevés bancaires, les preuves de déplacements, les agendas, les journaux de connexion, les contrats de location, les échanges d’instructions et les déclarations déjà transmises. La question de l’Urssaf se gagne rarement par un certificat isolé ; elle se traite par la cohérence d’un ensemble de preuves.

B. Requalification en salarié : les indices qui comptent malgré la convention de prestations

La convention de prestations est souvent présentée comme une solution universelle. Elle peut organiser une véritable activité indépendante lorsque le prestataire détermine librement ses conditions de travail, supporte un risque économique, dispose de plusieurs clients ou peut se faire remplacer, fixe sa méthode et facture un résultat. Elle ne protège pas une relation dans laquelle la société de Dubaï se comporte comme un employeur, même si le document prévoit que les parties souhaitent exclure le salariat.

L’article L. 1221-1 du Code du travail dispose que « le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ». La qualification résulte donc de la relation effectivement exécutée. Le contrat peut être écrit, mais un écrit de prestation ne fait pas disparaître les indices de subordination. Inversement, l’absence de contrat de travail signé n’empêche pas le juge de rechercher si une relation salariée existait en pratique.

La grille de lecture vient de l’arrêt Cass. soc., 13 novembre 1996, n° 94-13.187, publié au Bulletin. La Cour de cassation y définit le lien de subordination par « l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur ». La suite de la formule renvoie au pouvoir de donner des ordres et directives, de contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements. Ce pouvoir doit être recherché dans les faits : il peut ressortir d’un reporting obligatoire, d’une validation des congés, d’horaires imposés, d’une obligation de disponibilité ou du retrait d’une mission en cas de désaccord.

Le dirigeant doit toutefois distinguer les pouvoirs attachés au mandat des ordres reçus au titre d’un emploi. Un conseil d’administration ou un associé peut contrôler la gestion, approuver un budget, demander des comptes et fixer une stratégie sans créer nécessairement un lien de subordination. Le risque augmente lorsque la personne qui contrôle le dirigeant lui impose personnellement ses heures, son lieu de travail, ses méthodes, ses priorités quotidiennes et des sanctions liées à l’exécution de tâches techniques. Le même courriel peut relever de la gouvernance lorsqu’il demande un rapport financier, ou de la subordination lorsqu’il fixe la manière et l’horaire d’exécution d’un travail opérationnel.

La jurisprudence encadre le cumul entre mandat social et contrat de travail. Dans l’arrêt Cass. soc., 14 juin 2005, n° 02-47.320, publié au Bulletin, la Cour rappelle qu’en l’absence de fonctions techniques distinctes exercées sous subordination, le contrat de travail peut être suspendu pendant le mandat social. Le fait de conserver une rémunération ou un intitulé de poste ne suffit donc pas. Le dirigeant d’une société de Dubaï qui cumule les fonctions de directeur général et de responsable commercial doit pouvoir distinguer les décisions de direction, les missions techniques, la rémunération de chacune et l’autorité sous laquelle les missions techniques sont exécutées.

Dans l’arrêt Cass. soc., 4 juin 2014, n° 13-12.461, la Cour souligne que « le mandataire social qui sollicite sa requalification en un contrat de travail doit établir qu’il exerce ses fonctions dans un lien de subordination ». Elle admet le maintien d’un contrat lorsque les fonctions techniques distinctes sont effectivement exercées sous subordination. Pour la société de Dubaï, cette solution fonctionne dans les deux sens : elle peut soutenir qu’un mandat est réel si les preuves l’établissent, mais elle ne peut pas organiser artificiellement une prestation salariée derrière une facture.

Les fonctions exercées pour une holding ou un associé doivent être examinées avec soin. Dans l’arrêt Cass. soc., 2 juin 2016, n° 14-29.727, la discussion portait sur les instructions et l’ingérence d’une société mère auprès d’un dirigeant de filiales. La Cour invite à rechercher si les directives excèdent la simple obligation de rendre compte aux actionnaires. Cette distinction est particulièrement utile dans un schéma Dubaï-Luxembourg-France : une holding luxembourgeoise peut superviser une filiale ou une société liée, mais les instructions opérationnelles quotidiennes, les comptes rendus d’activité et la sanction personnelle d’un fondateur peuvent contribuer à caractériser un lien de subordination.

La Cour de cassation a encore rappelé cette approche dans l’arrêt Cass. soc., 18 septembre 2024, n° 22-23.659. À propos d’un contrat de prestations, elle a jugé que le choix de facturer davantage à certains mois « ne caractérise pas l’existence d’un pouvoir de sanction ». Une prime ou une variation de facturation ne prouve donc pas, à elle seule, le salariat. La Cour a examiné les conditions de fait et la manière dont les prestations étaient organisées. Cette décision est utile au dirigeant : une société de Dubaï ne doit pas supprimer toute rémunération variable par peur de l’Urssaf, mais elle doit documenter l’autonomie réelle qui justifie la facturation.

Les indices favorables à l’indépendance sont notamment les suivants :

  • le prestataire choisit ses horaires, son lieu de travail et ses méthodes, sous réserve des échéances contractuelles normales ;
  • il peut refuser une mission, travailler pour plusieurs clients et organiser des remplacements ;
  • il facture une prestation définie, supporte un risque de non-rentabilité et dispose de ses propres outils ;
  • il n’est pas intégré dans l’organigramme comme un salarié, ne bénéficie pas de congés payés et ne reçoit pas d’ordres hiérarchiques quotidiens ;
  • les décisions sociales sont prises selon les statuts, tandis que les prestations techniques sont décidées et contrôlées selon un contrat commercial cohérent.

Les indices de salariat sont inverses : horaires ou permanences imposés, validation préalable des congés, reporting quotidien, adresse électronique interne avec titre de salarié, intégration aux équipes, outils fournis sans autonomie, rémunération fixe indépendante d’un résultat, exclusivité, pouvoir disciplinaire, absence de clientèle propre et obligation de suivre les méthodes d’une autre personne. Aucun indice n’est décisif isolément. Leur accumulation peut toutefois rendre fragile une convention de prestations.

La présomption prévue par l’article L. 8221-6 du Code du travail doit également être lue avec prudence. Le texte énonce que certaines personnes sont « présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail », mais cette présomption concerne les activités donnant lieu aux immatriculations ou inscriptions qu’il énumère. Elle ne transforme pas une société de Dubaï, une société personnelle française ou une facture de conseil en immunité générale. L’article L. 8221-6-1 vise aussi la personne dont les conditions de travail sont définies exclusivement par elle-même ou par le contrat ; cette autonomie doit être réelle et compatible avec la manière dont le travail se déroule.

Le dirigeant doit donc établir une matrice des fonctions. Une colonne décrit le mandat : représentation, décisions sociales, compte bancaire, stratégie et relations avec les associés. Une autre décrit la prestation : développement commercial, conseil, support client, création de contenu, gestion du personnel ou livraison technique. Pour chaque tâche, il faut indiquer l’auteur des instructions, la fréquence du contrôle, l’existence d’un pouvoir de sanction, le mode de rémunération et le lieu d’exécution. Si les deux colonnes contiennent exactement les mêmes tâches, la distinction contractuelle sera difficile à défendre.

Le risque se renforce lorsque le dirigeant travaille depuis un appartement français et que la société ne dispose d’aucun salarié ou prestataire à Dubaï. Un bureau virtuel, une adresse de domiciliation et quelques déplacements pour signer les comptes ne suffisent pas à prouver une direction opérationnelle aux Émirats. L’absence de substance française est un sujet fiscal ; la subordination et l’activité quotidienne sont un sujet social. Les deux analyses se nourrissent des mêmes agendas, courriels, contrats et preuves de déplacement, mais elles ne doivent pas être confondues.

II. Cotisations Urssaf d’une société à Dubaï : régularisation, contrôle et preuve en France

A. Qui paie, sur quelle base et avec quelle procédure

Lorsque la relation est salariée, la société étrangère doit traiter l’emploi exercé en France comme un véritable sujet d’employeur. L’article L. 1221-10 du Code du travail prévoit que « l’embauche d’un salarié ne peut intervenir qu’après déclaration nominative ». Le fait que la paie soit préparée à Dubaï, que le contrat mentionne le droit des Émirats ou que les fonds proviennent d’un compte étranger ne dispense pas de vérifier la DPAE, les déclarations périodiques, la paie et les organismes de protection sociale français lorsque la législation française s’applique.

L’article L. 243-1-2 du Code de la sécurité sociale fournit le cadre de l’employeur étranger sans établissement en France. En pratique, la société doit obtenir les identifiants nécessaires, choisir la voie déclarative appropriée et conserver la preuve des déclarations et paiements. Le service Firmes étrangères et le TFE peuvent être utilisés lorsque la situation entre dans leur champ. Une entreprise qui choisit de gérer elle-même la DSN doit mettre en place le même niveau de fiabilité : calendrier, rapprochement de la rémunération brute, justificatifs des avantages, gestion des arrêts et conservation des accusés.

La base de calcul doit être reconstituée à partir de la rémunération attribuée au titre du travail ou du mandat. L’article L. 242-1 rattache l’assiette aux revenus d’activité ; l’article L. 136-1-1 vise les sommes et avantages liés au travail, à l’activité ou à l’exercice d’un mandat. Il faut donc réunir les relevés bancaires de la société et du compte courant, les factures émises par une société personnelle, les notes de frais, les contrats de logement, les contrats d’assurance, les véhicules, les primes et les remboursements. Le montant « net reçu » ne permet pas de déduire le coût social total. Il faut reconstituer le brut, les retenues, la part patronale, la part salariale et les éléments en nature selon le régime applicable.

Le versement d’honoraires à une société contrôlée par le dirigeant mérite une analyse séparée. Une facture peut rémunérer une vraie prestation indépendante, mais elle peut aussi être le seul moyen de payer régulièrement le travail quotidien du dirigeant. Les éléments à examiner sont la description de la prestation, la propriété des outils, la possibilité de substitution, la clientèle de la société personnelle, la marge, la fréquence des factures, les instructions reçues et la séparation des comptes. Une convention de management qui reprend exactement la rémunération mensuelle du dirigeant, sans livrable ni autonomie, est plus vulnérable qu’un contrat qui décrit une mission, un résultat, un prix de marché et des modalités indépendantes d’exécution.

Le dirigeant ne doit pas non plus mélanger l’affiliation du mandataire et l’assurance chômage. Un dirigeant peut relever du régime général pour certaines cotisations sans avoir automatiquement droit à l’assurance chômage. Le rappel Urssaf sur l’assurance chômage et l’AGS indique que les mandataires sociaux sont en principe exclus, même lorsqu’ils sont affiliés au régime général comme assimilés salariés, sauf cumul avec un contrat de travail et examen de la situation. L’article de contrat qui promet une couverture complète ne remplace pas l’analyse du mandat et des fonctions techniques.

Le contrôle Urssaf n’est pas limité aux entreprises déjà inscrites comme employeurs. L’article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale confie le contrôle aux organismes de recouvrement et permet, dans les conditions prévues par le texte, un contrôle auprès d’une personne morale non inscrite lorsque des éléments motivés font présumer le versement de revenus d’activité. Les mouvements bancaires français, les déclarations de revenus, les échanges avec un salarié, une facture récurrente ou les informations transmises par un tiers peuvent donc attirer l’attention sans que la société ait volontairement demandé un numéro employeur.

La prescription est une question de calendrier, pas une stratégie. L’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale prévoit, en principe, une prescription de trois ans à compter de la fin de l’année au titre de laquelle les cotisations sont dues, avec des règles particulières pour les travailleurs indépendants et une suspension pendant certaines phases contradictoires du contrôle. Il faut conserver les pièces au-delà de la période que le dirigeant pense encore contrôlable, car une mise en demeure, un contrôle ou une qualification particulière peut modifier le calcul des délais.

Le défaut de déclaration n’est pas toujours un travail dissimulé. L’article L. 8221-5 du Code du travail vise le travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié lorsque l’employeur se soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations. L’intention doit être examinée ; une erreur de bonne foi, rapidement corrigée et documentée, ne se confond pas automatiquement avec une fraude. Mais l’absence totale de paie pendant plusieurs années, le paiement de dépenses personnelles, la répétition des factures et la conservation de documents montrant la volonté d’éviter l’Urssaf peuvent nourrir une discussion beaucoup plus sévère.

Une régularisation doit être chiffrée par période. Pour chaque mois ou trimestre, le tableau doit distinguer : rémunération du mandat, rémunération de fonctions techniques, honoraires de la société personnelle, avantages en nature, frais professionnels, retenues opérées, cotisations déjà payées à l’étranger et cotisations françaises estimées. Les périodes sans rémunération doivent être expliquées : mandat gratuit, activité interrompue, absence de travail en France ou distribution de bénéfices régulièrement décidée. Une ligne à zéro sans pièce n’est pas une démonstration.

Il faut enfin éviter de déduire les cotisations françaises d’un forfait proposé par l’agence de création. Un prix de constitution, un abonnement de registered office ou une licence commerciale ne comprend pas les obligations sociales déclenchées par une personne travaillant depuis la France. Le coût réel dépend du régime, de la rémunération, des avantages, de la périodicité et des éventuelles régularisations. Le dirigeant doit obtenir une simulation construite sur la situation française, puis vérifier la cohérence avec les comptes de Dubaï et les sommes réellement transférées.

B. Que faire avant un contrôle : dossier de preuve, stratégie et risques fiscaux connexes

La première action consiste à suspendre les nouvelles factures de prestations qui reproduisent une organisation fragile. Il ne s’agit pas de supprimer des documents ou de modifier rétrospectivement les contrats. Il faut arrêter les incohérences : facture mensuelle identique alors que la société prétend rémunérer un résultat, remboursement de dépenses privées présenté comme frais professionnel, changement de lieu de travail non documenté, ou compte bancaire français utilisé sans procédure. Les pièces antérieures doivent être conservées dans leur état d’origine, et toute correction doit être datée et expliquée.

Le dossier devrait contenir, au minimum, les éléments suivants :

  • les statuts de la société de Dubaï, la licence, le registre des dirigeants et les procès-verbaux de nomination ;
  • les contrats de mandat, de travail ou de prestations, avec leurs annexes, avenants et dates d’effet ;
  • la description précise des fonctions de direction et des éventuelles fonctions techniques ;
  • les preuves de présence aux Émirats et en France, sans réduire l’analyse à un seuil de jours ;
  • les agendas, billets, comptes rendus de réunions, signatures électroniques et échanges d’instructions ;
  • les relevés bancaires, factures, notes de frais, avantages en nature et écritures de compte courant ;
  • les éléments prouvant l’autonomie : autres clients, sous-traitants, outils, assurance professionnelle, risque économique et possibilité de remplacement ;
  • les déclarations françaises, échanges avec l’Urssaf, inscriptions au service Firmes étrangères, DSN, DPAE et preuves de paiement ;
  • les documents de la société personnelle française lorsqu’elle facture la société de Dubaï ;
  • les courriers reçus au siège, au domicile français du dirigeant ou chez un représentant, avec la date de réception et le délai de réponse.

La deuxième action consiste à produire une note de qualification en trois scénarios. Le premier scénario décrit un mandat social véritable : le dirigeant décide pour la société, rend compte aux associés dans les limites de la gouvernance, ne reçoit pas d’ordres opérationnels d’un supérieur et n’exécute pas une fonction technique séparée. Le deuxième décrit un contrat de travail : fonctions distinctes, rémunération, pouvoir de direction et affiliation française. Le troisième décrit une prestation indépendante : autonomie, pluralité de clients, risque économique et absence de contrôle hiérarchique. La note doit dire quel scénario correspond aux faits actuels et quelles modifications organisationnelles seraient nécessaires pour retenir un autre scénario à l’avenir.

La troisième action est de vérifier les personnes qui donnent les instructions. Dans un schéma avec holding au Luxembourg, associé non résident, directeur de zone ou prestataire de gestion, le contrat peut identifier la société de Dubaï comme cocontractant tandis que les courriels et réunions montrent que les ordres viennent d’une autre entité. La qualification se fait sur la réalité de l’autorité. L’arrêt du 2 juin 2016, n° 14-29.727, rappelle l’importance de distinguer la reddition de comptes propre à l’actionnaire et l’ingérence opérationnelle pouvant dépasser le mandat.

La quatrième action est de séparer le risque social du risque fiscal. Un numéro Urssaf ou un TFE peut régulariser des cotisations sans prouver que la société est fiscalement résidente à Dubaï. À l’inverse, une société peut contester une résidence fiscale française tout en restant tenue de déclarer des rémunérations liées à un travail exercé en France. Il faut donc analyser en parallèle la direction effective, l’établissement stable, la rémunération personnelle, l’article 155 A du CGI, l’article 123 bis lorsque ses conditions sont discutées, les prix de transfert et la TVA. Le règlement social ne constitue pas un rescrit fiscal.

La page consacrée à la direction effective et à l’établissement stable doit être utilisée comme point de départ pour cette analyse fiscale, mais elle ne remplace pas l’étude du lien de subordination. Les mêmes faits peuvent avoir des conséquences différentes : un dirigeant qui signe les contrats en France peut contribuer à un établissement stable ; un dirigeant qui reçoit des ordres quotidiens peut en plus relever du salariat ; un dirigeant autonome qui facture plusieurs clients peut relever d’un régime indépendant. Il faut éviter de faire du statut social la preuve automatique d’une résidence fiscale ou inversement.

La cinquième action est de vérifier la continuité des droits sociaux. Si le dirigeant a travaillé en France tout en cotisant seulement à Dubaï, il faut identifier les périodes sans affiliation française, la protection maladie effectivement mobilisable, les droits retraite, les accidents du travail et les conséquences pour la famille. Une attestation privée ou une assurance internationale peut compléter la couverture, mais elle ne remplace pas forcément les cotisations françaises obligatoires. Les conséquences ne sont pas seulement financières : un accident, un arrêt de travail ou une demande de retraite peut révéler l’absence de rattachement correct.

La sixième action est de répondre rapidement à toute demande. Une demande d’information de l’Urssaf, une mise en demeure ou un courrier fiscal doit être numérisé, daté et adressé à la personne qui centralise le dossier. Il faut répondre sur le périmètre exact de la demande, signaler les pièces manquantes et éviter les affirmations générales comme « tout le travail est réalisé à Dubaï » lorsque les journaux, les contrats et les réunions montrent une activité quotidienne depuis la France. Une réponse nuancée et documentée est plus sûre qu’une négation absolue qui sera démentie par une seule pièce.

La septième action est d’envisager un rescrit ou une prise de position lorsque les faits sont stabilisés et que le mécanisme disponible correspond à la question. Un rescrit ne doit pas être utilisé pour obtenir une validation sur une présentation incomplète. La société doit décrire la localisation du travail, le pouvoir hiérarchique, les fonctions, la rémunération, les clients et les organismes déjà sollicités. Une réorganisation décidée après un contrôle ne réécrit pas les périodes passées ; elle peut seulement réduire le risque futur si elle est réelle, cohérente et documentée.

La huitième action est de remettre en ordre la gouvernance de la société. Les décisions sociales doivent être prises par les organes compétents, les procès-verbaux doivent refléter les réunions réellement tenues et les délégations doivent correspondre aux pouvoirs exercés. Si une réunion est tenue en visioconférence depuis la France, le procès-verbal ne doit pas la présenter comme une réunion physique à Dubaï. Si le dirigeant prend les décisions au quotidien depuis la France, les documents doivent être examinés à la lumière de cette réalité. La cohérence des procès-verbaux, des accès bancaires, des pouvoirs de signature et des agendas est souvent déterminante.

La neuvième action est de préparer une régularisation volontaire lorsqu’une affiliation ou des cotisations sont manifestement dues. Elle peut comprendre l’inscription de la société, les déclarations manquantes, les bulletins ou documents équivalents, le paiement du principal et une demande de calcul des majorations. Le dossier doit expliquer la période, la cause de l’erreur et les mesures prises pour éviter sa répétition. La régularisation ne garantit pas l’effacement de toutes les conséquences, mais elle permet de distinguer une correction spontanée d’une situation découverte après contrôle.

La dixième action est de sécuriser le futur modèle économique. Si le dirigeant veut réellement exercer depuis la France, il peut envisager un cadre français cohérent : société française, établissement, contrat de travail avec la société étrangère via les démarches adaptées, portage lorsque cela correspond à la réalité, ou activité indépendante avec une organisation autonome. Si l’objectif est de conserver une activité réellement pilotée depuis Dubaï, il faut prévoir une présence, des fonctions, des décisions et des moyens cohérents avec cette affirmation. Un simple aller-retour mensuel ou un bureau loué quelques jours ne suffit pas nécessairement.

La limite à éviter est le montage purement documentaire. Une convention de prestations, une décision de conseil signée à Dubaï et une adresse de registered office peuvent être utiles, mais elles ne remplacent pas la réalité. La Cour de cassation raisonne à partir des conditions de fait ; l’Urssaf rapproche les rémunérations et les déclarations ; l’administration fiscale examine la direction et les moyens. Le dirigeant qui veut démontrer son autonomie doit agir comme un indépendant ; celui qui veut bénéficier d’un statut salarié doit organiser une véritable relation d’emploi ; celui qui veut diriger depuis la France doit mesurer les conséquences françaises au lieu de les dissimuler derrière le pays d’immatriculation.

Conclusion

Le dirigeant qui crée une société à Dubaï et travaille depuis la France ne bénéficie d’aucune immunité sociale liée au siège étranger. L’Urssaf et le juge examineront la réalité du travail, la personne qui donne les ordres, le contrôle exercé, les fonctions techniques, les avantages et les rémunérations. Une convention de prestations peut être valable, mais elle doit correspondre à une autonomie démontrable. Un mandat social peut être réel, mais il ne doit pas servir à masquer une activité quotidienne exécutée sous l’autorité d’un associé, d’une holding ou d’un supérieur.

Les risques se répartissent en trois niveaux. Le premier est l’affiliation et la régularisation des cotisations sur les rémunérations et avantages. Le deuxième est la requalification en contrat de travail, avec les conséquences déclaratives, salariales et sociales qui en découlent. Le troisième est le travail dissimulé lorsque l’intention de se soustraire aux obligations est établie. À ces risques sociaux peuvent s’ajouter la résidence fiscale française de la société, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et la TVA. Le paiement de cotisations ou l’utilisation du TFE ne tranche pas ces questions fiscales.

La méthode la plus sûre consiste à établir une chronologie, une matrice des fonctions, un tableau des rémunérations et un dossier de preuves. Les périodes passées doivent être reconstituées sans réécriture des documents ; les périodes futures doivent être organisées dans un cadre cohérent avec l’activité réellement exercée. Le pays de création peut être Dubaï, mais le lieu du travail, le lien hiérarchique et les revenus attribués au dirigeant peuvent faire naître des obligations françaises. C’est ce risque, souvent absent des discours commerciaux sur l’expatriation, qu’il faut mesurer avant la première facture et avant le premier contrôle.

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