Créer une société à Dubaï avec un seul client en France n’est pas interdit. Ce montage devient toutefois fragile lorsque le client unique concentre tout le chiffre d’affaires, que l’entrepreneur reste en France et que les décisions, les négociations ou les prestations sont réalisées depuis son domicile français. La question n’est alors pas de savoir si la société possède une licence émirienne, un compte bancaire à Dubaï ou une adresse de domiciliation. Il faut reconstituer, opération par opération, le lieu où l’activité est réellement conduite et la personne qui a rendu le service au client.
Deux mécanismes sont souvent confondus. L’établissement stable peut rattacher une partie des bénéfices de la société étrangère à la France. L’article 155 A du Code général des impôts peut, lui, imposer directement entre les mains de l’entrepreneur français les sommes encaissées par la société étrangère lorsque la facture ne correspond pas à une intervention réelle de celle-ci. Le client unique n’est donc ni une preuve automatique de redressement ni un détail neutre : il devient un indice parmi d’autres, à confronter aux contrats, aux pouvoirs de signature, aux moyens humains, aux déplacements et aux pièces comptables.
Cette analyse vise l’entrepreneur qui reste ou travaille en France. La résidence fiscale personnelle et le patrimoine privé doivent être examinés dans un dossier de fiscalité internationale distinct. L’objectif est ici de déterminer ce que l’administration française peut imposer à la société et à la personne lorsque la société de Dubaï facture principalement, voire exclusivement, un client français.
I. Une société à Dubaï avec un seul client en France crée-t-elle un établissement stable ?
A. Un client français unique suffit-il à rattacher l’activité à la France ?
La réponse courte est non. Le seul fait qu’un client soit établi en France, qu’il soit le seul client de la société de Dubaï ou qu’il paie les factures sur un compte étranger ne suffit pas, à lui seul, à créer un établissement stable français. Un établissement stable suppose un rattachement fonctionnel de l’activité à la France. L’administration recherche une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, ou une personne qui agit en France pour l’entreprise et dispose habituellement d’un pouvoir de l’engager.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit être lue avant le registre du commerce émirien ou le contrat commercial. Son article relatif à l’établissement stable définit notamment l’« installation fixe d’affaires » et vise un siège de direction, une succursale ou un bureau. Il prévoit aussi le cas de la personne qui agit pour le compte de l’entreprise et exerce habituellement des pouvoirs lui permettant de conclure des contrats en son nom. Le texte officiel de la convention et de son avenant est accessible sur Légifrance et dans la version publiée par la Direction générale des finances publiques.
La conséquence fiscale est également encadrée : les bénéfices d’une entreprise d’un État sont en principe imposables dans cet État, sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable, et seulement dans la mesure où les bénéfices sont imputables à cet établissement. Cette règle conventionnelle ne transforme donc pas le client français en établissement stable. Elle oblige à identifier les fonctions françaises qui ont produit le chiffre d’affaires.
Le droit interne complète ce raisonnement. L’article 209 du CGI vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. Le lieu de facturation est secondaire. Une facture émise à Dubaï ne déplace pas une activité qui serait matériellement et économiquement exploitée depuis la France.
Le Conseil d’État l’a illustré dans sa décision du 7 septembre 2009, n° 308751, concernant une société luxembourgeoise. La dirigeante et unique salariée vivait dans l’immeuble français de la société et y accomplissait la correspondance, les opérations bancaires, le suivi des encaissements ainsi que la gestion financière et comptable. La haute juridiction a validé le rattachement à la France parce que la direction de la société était assurée depuis ce local. La formule de la décision est concrète : la dirigeante « effectuait depuis cet immeuble tous les actes de gestion courante de la société ». Ce n’est pas le nombre de clients qui a été décisif, mais la concentration des fonctions de direction et d’exploitation.
Le cas du client unique doit donc être lu comme une question de preuve. Il peut être compatible avec une société réellement opérée à Dubaï : équipe locale, décisions documentées aux Émirats, production du service sur place ou depuis plusieurs pays, dirigeant qui ne négocie pas habituellement depuis la France, et client qui ne représente qu’un acheteur indépendant. Il devient plus sensible si :
- le client français représente 100 % des recettes pendant plusieurs exercices ;
- le dirigeant français est la seule personne à prospecter, négocier, livrer et facturer ;
- les courriels, comptes rendus et journaux de connexion montrent que le service est produit depuis la France ;
- les contrats sont préparés et acceptés en France, même si la signature finale est apposée à Dubaï ;
- le client fournit le bureau, le matériel, les accès ou les moyens indispensables à la prestation ;
- la société émirienne ne dispose d’aucun salarié, sous-traitant, processus de décision ou fonction commerciale identifiable sur place.
À l’inverse, l’existence d’un client français unique ne fait pas disparaître une organisation étrangère démontrable. Un client peut acheter un service rendu depuis Dubaï, comme un client américain peut acheter un service rendu depuis la France. Le raisonnement doit suivre la substance du service : qui a conçu la solution, qui a pris le risque commercial, qui dispose des outils, qui a assumé le service après-vente et qui pouvait remplacer le prestataire ?
Une décision du Conseil d’État du 17 octobre 2007, n° 284153, est utile pour ne pas tirer une conclusion trop rapide du client unique. Dans cette affaire d’article 155 A, la société espagnole avait « son seul client » et celui-ci détenait la quasi-totalité de son capital ; les prestations étaient pourtant réalisées par des cadres du groupe français. La décision n’énonce pas que tout client unique crée un établissement stable. Elle montre plutôt que la combinaison entre client captif, contrôle capitalistique et service personnel peut déplacer l’analyse vers l’imposition des personnes qui ont effectivement travaillé. Le nombre de clients est un indice économique ; il ne remplace pas la qualification juridique.
Avant la création, il faut donc rédiger une carte de flux qui sépare quatre éléments : le lieu de décision, le lieu de production, le lieu de commercialisation et le lieu de consommation du service. Pour le client unique, il faut ajouter son rôle exact. Est-il simplement preneur ? A-t-il un droit de validation ? Prospecte-t-il d’autres clients ? Conclut-il des contrats au nom de la société ? Utilise-t-il ses locaux pour le compte de la société ? La réponse change la qualification et la liste des preuves à réunir.
B. Quels actes du dirigeant et du client font-ils basculer le risque ?
Le premier risque vient du dirigeant. Un entrepreneur qui réside en France peut détenir une société de Dubaï, mais la façon dont il exerce son mandat doit être compatible avec une direction effectivement située aux Émirats. Une réunion ponctuelle en visioconférence depuis la France n’a pas le même poids qu’un pilotage permanent depuis un appartement français, avec validation de chaque contrat, gestion du compte bancaire, relations avec le client unique et tenue de la comptabilité. La preuve se construit à partir d’un faisceau d’indices, pas d’un document isolé.
Le deuxième risque vient du rôle du client. Un client qui commande et paie pour son propre compte n’est pas automatiquement un agent dépendant. En revanche, un distributeur ou une société française peut agir pour la société de Dubaï, prospecter en son nom, présenter ses offres, fixer les conditions essentielles ou engager commercialement la société. Dans ce cas, il faut analyser le contrat, les pouvoirs réels et la pratique quotidienne. Une clause disant que le client n’a aucun pouvoir ne suffira pas si les échanges montrent l’inverse.
Le Conseil d’État a retenu cette approche dans la décision du 11 décembre 2020, n° 420174, concernant une société irlandaise et sa société française. La société française décidait en pratique quelles transactions conclure, tandis que la société irlandaise se bornait à les signer. La décision précise qu’une personne peut engager l’entreprise « même si elle ne conclut pas formellement de contrats au nom de la société irlandaise ». La signature finale à Dubaï n’est donc pas un rempart lorsque la décision commerciale est déjà prise en France.
Dans le cas du client unique, il faut rechercher si ce client est un simple acheteur ou un prolongement de la force commerciale de la société. Les questions utiles sont les suivantes :
- Le client est-il libre de travailler avec des concurrents et négocie-t-il pour son propre intérêt ?
- Peut-il accepter une commande, promettre un prix, modifier une offre ou engager la société de Dubaï auprès d’un tiers ?
- Les contrats avec les clients finaux sont-ils conclus directement entre Dubaï et le client, ou le client français intervient-il comme représentant ?
- Le client utilise-t-il des salariés, une plateforme, un stock, un bureau ou des outils mis à sa disposition par la société étrangère ?
- La société de Dubaï a-t-elle une personne distincte qui contrôle les prix, la qualité, les risques et la relation commerciale ?
Le troisième risque est celui de la direction effective. Le Conseil d’État, dans la décision n° 308751 précitée, n’a pas exigé une négociation commerciale depuis la France pour retenir l’établissement stable. Les actes bancaires, comptables et administratifs suffisaient, compte tenu de leur ampleur et de la présence de la dirigeante dans le local français. Il serait donc dangereux de limiter l’audit aux signatures de contrats. Les mandats bancaires, l’accès au logiciel de comptabilité, les validations de paiement, le choix des prestataires et les échanges avec le client unique décrivent souvent mieux la direction réelle que les statuts.
Le quatrième risque est celui d’une société qui n’a de réalité qu’au moment de facturer. Une licence, un bureau partagé ou un visa ne prouvent pas que les fonctions essentielles sont réalisées à Dubaï. Ils peuvent être utiles, mais ils doivent être reliés à une activité : procès-verbaux de décisions locales, salariés ou prestataires identifiés, contrats exécutés sur place, conservation des données, dépenses cohérentes, assurance, gestion des risques et capacité de délivrer le service sans le dirigeant français.
Cette analyse doit rester distincte de l’article 155 A. La société peut être considérée comme disposant d’une activité ou d’un établissement stable en France ; le dirigeant peut en parallèle être imposé personnellement sur les sommes facturées par la société étrangère. Une absence d’établissement stable ne neutralise pas nécessairement l’article 155 A si le service a été personnellement rendu depuis la France et si la société étrangère n’a pas eu d’intervention réelle. Inversement, l’existence d’un établissement stable ne rend pas automatiquement toutes les recettes françaises imposables entre les mains du dirigeant.
La décision du Conseil d’État du 12 mars 2026, n° 501298, rappelle précisément ce second raisonnement. Le contribuable était gérant et associé unique d’une société italienne ; les sommes facturées par cette société correspondaient à des prestations qu’il avait réalisées. Le Conseil d’État retient que les prestations doivent correspondre à « un service rendu pour l’essentiel par elle » et que la facturation étrangère doit trouver une contrepartie réelle dans une intervention propre de la société. Cette décision récente impose d’examiner la réalité du rôle de la société de Dubaï, même si le dossier ne permet pas de retenir un établissement stable.
Le bon réflexe consiste à faire deux simulations séparées. Dans la première, on retire le dirigeant français de l’équation pendant quelques jours : qui dirige, qui vend, qui produit et qui répond au client ? Dans la seconde, on retire le client unique : la société a-t-elle encore une activité, des moyens et un modèle économique propres ? Si les deux réponses sont négatives, la création étrangère risque d’apparaître comme une simple enveloppe de facturation. Si elles sont positives et documentées, le risque est plus discutable, sans être éliminé par une adresse émirienne.
Le site du cabinet a déjà détaillé le siège de direction effective et l’établissement stable. Le présent angle ajoute la situation souvent rencontrée dans les offres d’agences : un entrepreneur reste en France, signe avec un client unique et espère que la facture émise à Dubaï suffira à déplacer l’imposition. Ce sont les fonctions exécutées, et non la promesse commerciale de l’agence, qui doivent être vérifiées.
II. Société à Dubaï et article 155 A : que risque l’entrepreneur français avec un client unique ?
A. Comment distinguer établissement stable, article 155 A, impôt sur les sociétés, prix de transfert et TVA ?
L’article 155 A est le risque personnel le plus directement lié au service rendu par l’entrepreneur. Son I prévoit que les sommes versées à une personne établie hors de France pour des services rendus par une ou plusieurs personnes établies en France peuvent être imposées au nom de ces dernières, notamment lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération. Le texte vise aussi l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante autre que la prestation, ainsi que la situation de régime fiscal privilégié. Le texte à jour doit être consulté sur Légifrance, article 155 A du CGI.
Le contrôle du dirigeant et le client unique sont donc deux faits différents. Le contrôle permet de relier l’entrepreneur à la société de Dubaï. Le client unique peut montrer que les recettes rémunèrent essentiellement le travail personnel de cet entrepreneur. Mais il faut encore établir que le service a été rendu pour l’essentiel par lui et que la société étrangère n’a pas fourni une intervention propre : équipe, moyens, organisation, risque, savoir-faire ou véritable relation commerciale.
Le Conseil d’État a formulé cette limite dans sa décision du 20 mars 2013, n° 346642, rendue à propos d’une société luxembourgeoise contrôlée par les personnes imposées. Il rappelle que l’article 155 A vise « uniquement l’imposition des services essentiellement rendus par une personne établie ou domiciliée en France ». L’administration doit d’abord apporter les éléments permettant de retenir que le service est personnel ; le contribuable doit ensuite présenter la contrepartie réelle de l’intervention étrangère. Une société qui ne fait que recevoir une facture et reverser un revenu aura une défense faible. Une société qui organise réellement l’exécution du contrat peut faire échec à l’automaticité du redressement.
La décision du 4 novembre 2020, n° 436367, concerne des rémunérations versées par une société de Jersey à un pilote qui travaillait pour une société française. Elle reprend la même exigence : le service doit être rendu pour l’essentiel par la personne imposée et la facturation étrangère ne doit pas trouver de contrepartie réelle dans une intervention propre de la société étrangère. Le numéro exact et le texte intégral de cette décision sont disponibles sur Légifrance. La qualification dépend donc du fonctionnement réel, pas seulement du nom donné au contrat de management ou de conseil.
Le cas du client unique peut renforcer l’argument de l’administration de plusieurs façons. Le contrat peut prévoir une disponibilité personnelle du fondateur, une obligation de résultat attachée à son nom, des rendez-vous qu’il est seul à conduire ou une prestation qui dépend de son expérience individuelle. Les échanges du client peuvent aussi montrer que la société de Dubaï est absente des décisions techniques et du suivi. Dans ce cas, l’administration cherchera à dire que le client a payé le travail de l’entrepreneur et non une prestation organisée par la société.
Le résultat n’est pas identique à celui d’un établissement stable. Avec l’établissement stable, l’administration cherche à imposer à l’impôt sur les sociétés les bénéfices rattachables à l’activité française de la société. Avec l’article 155 A, elle cherche à imposer à l’impôt sur le revenu les sommes qui rémunèrent personnellement le service. Les deux mécanismes peuvent se cumuler dans un dossier mal structuré, avec des débats sur l’élimination de la double imposition, les charges déjà déduites et les pénalités. Il faut donc reconstituer les bases imposables avant de répondre à une proposition de rectification.
L’article 123 bis du CGI concerne une autre question : une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 % d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié peut être imposée sur une quote-part de ses bénéfices ou revenus positifs, selon les conditions du texte. L’article 123 bis ne dit pas que toute société de Dubaï est automatiquement transparente. Il faut examiner la détention, la nature de l’actif ou de l’activité, le régime applicable et les exceptions prévues par le texte. Ce mécanisme concerne le détenteur personne physique et doit être distingué de l’établissement stable de la société.
Pour une société française qui détient ou contrôle une entité étrangère, l’article 209 B peut aussi entrer dans l’analyse. Il s’agit d’un dispositif différent, visant notamment les bénéfices d’une entreprise contrôlée ou détenue dans un État à fiscalité privilégiée, sous réserve de ses conditions et exceptions. Un entrepreneur qui détient directement sa société de Dubaï ne doit pas confondre 209 B avec 123 bis ; un groupe français qui interpose une société étrangère doit, lui, examiner les deux niveaux. L’article 209 du CGI constitue en outre la base de l’imposition des bénéfices d’une activité exploitée en France.
Les prix de transfert répondent encore à un autre raisonnement. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices indirectement transférés entre entreprises dépendantes par une majoration ou une diminution des prix, ou par tout autre moyen. Le fait d’avoir un seul client français indépendant ne suffit pas à déclencher cet article. En revanche, si le client est une société sœur, une filiale, une holding ou une entreprise contrôlée par le même groupe, il faut documenter les fonctions, les actifs, les risques et le prix de pleine concurrence. Un contrat unique avec une société liée appelle une analyse de prix de transfert, même si aucune facture n’est adressée directement à la France par la société de Dubaï.
La TVA doit être étudiée séparément du lieu de l’impôt sur les bénéfices. Pour les prestations B2B, l’article 259 du CGI rattache le lieu de la prestation au siège ou à l’établissement stable du preneur dans les conditions du texte. L’article 283 du CGI prévoit, pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi en France, que la taxe est acquittée par le preneur : c’est le mécanisme d’autoliquidation. Une facture à un client professionnel français peut donc être émise sans TVA française dans certaines situations, sans que cette règle tranche la question de l’établissement stable à l’impôt sur les sociétés ou à l’article 155 A.
La situation change si un établissement stable français participe effectivement à la prestation. Dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, le Conseil d’État a jugé qu’un prestataire établi en France est notamment celui qui dispose d’un établissement stable depuis lequel les services sont fournis, avec un degré suffisant de permanence et une structure humaine et technique apte à les réaliser de manière autonome. La décision est consultable sur Légifrance. Dans ce cas, le prestataire peut devenir redevable de la TVA française sur les opérations rattachables à cet établissement. Un simple numéro de TVA ou une immatriculation administrative ne suffit pas à démontrer cette structure ; inversement, l’absence de numéro ne fait pas disparaître une structure qui fonctionne réellement.
Il faut enfin distinguer l’entreprise de son actionnaire au moment d’un départ. Si l’entrepreneur transfère son domicile fiscal hors de France, l’article 167 bis du CGI peut viser les plus-values latentes sur certains titres lorsque les conditions de durée, de détention ou de valeur sont remplies. Le transfert de la société elle-même peut soulever la question de l’article 221 du CGI, qui vise le transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger et ses conséquences d’imposition. Ces textes ne sont pas déclenchés par la seule existence d’un client français unique ; ils deviennent pertinents lorsqu’une création à Dubaï accompagne un départ, une vente de titres ou une migration de la direction.
B. Quelles preuves réunir et que faire en cas de contrôle fiscal ?
La défense ne doit pas commencer le jour où l’administration envoie une proposition de rectification. Pour une société à Dubaï qui n’a qu’un client français, il faut constituer dès l’origine un dossier qui explique pourquoi la société existe aux Émirats et comment elle rend le service. Le dossier doit être cohérent avec les flux bancaires et les déclarations, sans produire des pièces fabriquées après coup.
La première série de preuves concerne la direction :
- procès-verbaux de décisions et dates des réunions du dirigeant ou des organes sociaux ;
- lieux de réunion, billets, visas, baux et justificatifs de présence aux Émirats ;
- pouvoirs bancaires, instructions de paiement et validation des dépenses ;
- contrat avec un comptable, un auditeur, un prestataire de conformité ou un conseil local ;
- répartition écrite des pouvoirs entre le dirigeant, un manager local et le client ;
- archives des versions de contrats et preuve du lieu depuis lequel ils ont été négociés.
La deuxième série porte sur la prestation elle-même. Il faut identifier le livrable, les outils utilisés, la propriété des données, les personnes qui ont contribué, les contrôles qualité, l’assistance après livraison et le risque supporté par la société. Un consultant peut rendre personnellement une partie d’un service tout en étant employé par une société qui apporte une méthode, une équipe, une plateforme et une responsabilité contractuelle réelle. Il faut alors pouvoir chiffrer et expliquer cette intervention, plutôt que d’invoquer une substance abstraite.
La troisième série concerne le client unique. Conservez la proposition commerciale, les négociations, la procédure de sélection, les factures, les bons de commande, les procès-verbaux de réception, les demandes de correction et les échanges de support. Il faut pouvoir montrer que le client agit pour son propre compte ou, s’il agit pour la société, que ses pouvoirs sont encadrés et correctement déclarés. Un contrat d’exclusivité n’est pas automatiquement illégal ; il augmente cependant l’importance de la réalité économique, de la durée, de la rémunération et de la liberté commerciale du client.
La quatrième série concerne la cohérence comptable et fiscale :
- rapprocher chaque facture du contrat et du livrable correspondant ;
- séparer les dépenses personnelles du dirigeant, les frais de la société et les coûts supportés par le client ;
- documenter le traitement de la TVA, l’autoliquidation éventuelle et les déclarations du client ;
- conserver les comptes annuels, les journaux, les relevés bancaires et les contrats de sous-traitance ;
- préparer un tableau annuel des jours, lieux, personnes et fonctions, sans transformer ce tableau en preuve unique de résidence ou de direction ;
- vérifier les obligations françaises relatives aux comptes, aux participations, aux bénéficiaires effectifs et aux revenus du dirigeant.
Si un contrôle commence, il faut d’abord qualifier ce que l’administration reproche. Une proposition peut viser le siège de direction effective, un établissement stable, l’article 155 A, la TVA, les prix de transfert ou plusieurs fondements à la fois. Le contribuable ne doit pas répondre par une affirmation globale selon laquelle la société est « à Dubaï ». Il doit répondre à chaque fait : qui a négocié, qui a décidé, qui a travaillé, qui a encaissé, qui a assumé le risque et quelle pièce le démontre.
L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose que la proposition de rectification soit motivée pour permettre au contribuable de formuler ses observations. Le texte prévoit aussi une prorogation de trente jours lorsque la demande est reçue par l’administration avant l’expiration du délai applicable. Il faut vérifier le délai mentionné dans le courrier reçu, demander les pièces utiles, produire une réponse structurée et préserver la preuve de l’envoi. Une réponse tardive ou purement commerciale peut laisser l’administration présenter ses indices comme incontestés.
Pour l’article 155 A, la réponse doit notamment distinguer le service personnel du rôle de la société. Elle doit décrire les personnes qui ont contribué, les moyens disponibles à Dubaï, les risques pris par la société, les décisions locales, les livrables et l’intervention propre de la structure étrangère. Si le client unique a payé une prestation qui dépendait exclusivement de l’entrepreneur français, il faut reconnaître le point sensible et discuter la base, les charges, les années, la qualification des revenus et l’élimination de la double imposition. Nier l’existence d’un travail en France alors que les courriels et les rendez-vous le prouvent fragilise l’ensemble du dossier.
Pour l’établissement stable, il faut tester successivement l’installation fixe, la direction, l’agent dépendant et la participation effective d’une structure française à la prestation. Le guide de l’administration fiscale sur l’établissement stable en France rappelle la logique de l’installation fixe et de l’agent dépendant et indique que le contribuable peut interroger l’administration dans le cadre du rescrit prévu par l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales, à partir d’une présentation précise et sincère. Un rescrit ne couvre pas une situation décrite de façon théorique ou incomplète ; le dossier doit inclure le client unique, le lieu de travail réel et les pouvoirs du dirigeant.
Les décisions du Conseil d’État fournissent une méthode de lecture. La décision n° 308751 montre que les actes de gestion peuvent suffire à établir la direction française. La décision n° 420174 montre qu’une signature étrangère ne neutralise pas une décision commerciale prise en France. La décision n° 465719 distingue la structure humaine et technique nécessaire à la TVA. Les décisions n° 346642, 436367 et 501298 exigent, pour l’article 155 A, un service personnel et l’absence de contrepartie réelle de la société étrangère. L’analyse doit donc être documentée mécanisme par mécanisme, même lorsque les mêmes faits sont utilisés par l’administration.
Enfin, il faut éviter les correctifs de façade après le début du contrôle : transfert précipité d’un contrat, procès-verbal antidaté, facturation de management fees sans livrable, création d’un faux poste local ou modification rétroactive des signatures. Ces gestes peuvent ajouter un problème de preuve et de pénalités au débat fiscal. Une régularisation volontaire doit être datée, comptabilisée, expliquée et appliquée à la réalité future. Elle ne transforme pas les années passées.
Pour un client qui ne paie plus, la question du recouvrement reste distincte de celle de l’établissement stable. Les démarches contractuelles et la compétence juridictionnelle doivent être vérifiées sans présenter l’impayé comme une preuve automatique d’activité française. Un article consacré à ce cas pratique traite déjà du client français impayé d’une société à Dubaï. Ici, le point central reste l’organisation du service payé et la place du client dans cette organisation.
Conclusion
Une société à Dubaï avec un seul client en France peut être légalement constituée et réellement étrangère. Elle ne bénéficie d’aucune immunité parce que son chiffre d’affaires est encaissé hors de France. Le client unique ne crée pas automatiquement un établissement stable, mais il peut rendre visibles les faiblesses du montage : activité entièrement dépendante d’un marché français, prestation exécutée par le dirigeant depuis la France, décisions commerciales prises en France et absence de moyens propres aux Émirats.
La première question est celle de l’établissement stable : existe-t-il une installation fixe, une direction ou un agent dépendant en France ? La deuxième est celle de l’article 155 A : le service est-il essentiellement rendu par l’entrepreneur français et la société de Dubaï apporte-t-elle une intervention propre ? La troisième concerne la TVA, qui obéit à ses règles de lieu et de redevable. Les prix de transfert, l’article 123 bis, l’article 209 B, l’exit tax et le transfert de siège doivent ensuite être examinés selon la détention et le projet, sans les confondre.
La décision se prend donc à partir des faits : lieu des décisions, lieu du travail, pouvoirs du client, équipe, outils, risques, contrats, factures et déclarations. Si l’entrepreneur reste en France et fournit personnellement la totalité du service au seul client français, la société étrangère peut ne rien changer à la charge fiscale française. Si la société organise réellement une activité aux Émirats et peut le démontrer, le débat est différent, mais la preuve doit exister avant le contrôle.
Avant de signer avec le client unique, faites établir une matrice des fonctions et des risques, un calendrier de présence, un schéma de pouvoirs et une note de traitement TVA. Après la création, rapprochez chaque facture d’un livrable et vérifiez chaque année la réalité de la direction. En cas de contrôle, répondez au fondement exact de la proposition, dans le délai indiqué, avec les décisions officielles et les pièces qui décrivent la réalité plutôt qu’avec la seule adresse de la société.
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