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Permis d’aménager près d’un site Natura 2000 : quelles pièces et quels recours après l’arrêt 24TL01444 ?

Un permis d’aménager peut être annulé plusieurs années après sa délivrance lorsque le dossier ne permet pas à la commune d’apprécier correctement les incidences environnementales et la compatibilité du projet avec la zone d’implantation. Dans son arrêt du 24 juillet 2026, n° 24TL01444, la cour administrative d’appel de Toulouse a ainsi annulé deux permis accordés à Tautavel pour un parc de stationnement de 230 places et une aire complémentaire de 25 places. Le projet se trouvait à proximité immédiate d’un ensemble naturel sensible et, pour partie, dans le périmètre d’un site Natura 2000.

La décision est particulièrement utile pour les porteurs de projets, les communes, les associations et les voisins qui se demandent quelles pièces joindre à un permis d’aménager près d’un site protégé. La cour ne s’est pas arrêtée à un seul vice. Elle a retenu l’absence de décision régulière de dispense d’évaluation environnementale ou d’étude d’impact, l’absence d’évaluation des incidences Natura 2000, puis l’incompatibilité des deux parkings avec la zone agricole du plan local d’urbanisme. La somme des omissions avait faussé l’appréciation portée par la commune.

Ce décryptage présente le raisonnement de l’arrêt, les documents à réunir avant le dépôt et les moyens qui peuvent être mobilisés contre un permis d’aménager. Pour relier l’analyse à une stratégie immobilière plus large, la page consacrée à l’avocat en droit immobilier et aux recours contre les autorisations d’urbanisme complète utilement cette étude.

I. Permis d’aménager près de Natura 2000 : quelles pièces faut-il joindre au dossier ?

A. Le seuil des aires de stationnement impose un examen environnemental à partir de 50 places

Le premier enseignement de l’arrêt n° 24TL01444 concerne la qualification environnementale du projet. La société avait déposé deux demandes distinctes : l’une pour 230 places et des bâtiments légers destinés au stockage, à l’entretien, aux déchets, aux sanitaires, aux premiers secours et au gardiennage ; l’autre pour 25 places destinées à l’accueil de camionnettes et une rampe d’accès. Les demandes avaient été déposées le 21 juin 2021 et les deux permis avaient été accordés par arrêtés du 9 novembre 2021. La cour a examiné concrètement la nature, l’importance et la localisation de l’ensemble autorisé.

Le point de départ se trouve à l’article L. 122-1 du code de l’environnement. Le texte pose une logique simple : les projets dont la nature, la dimension ou la localisation sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine relèvent d’une évaluation environnementale selon des critères et des seuils réglementaires, avec, pour certains projets, un examen au cas par cas. La dimension ne se réduit donc pas à la surface bâtie. Un aménagement sans bâtiment important peut néanmoins entrer dans le champ de l’évaluation en raison de ses flux, de son artificialisation, de son emplacement ou de ses effets sur des milieux protégés.

« Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d’entre eux, après un examen au cas par cas. »

Le tableau annexé à l’article R. 122-2 du code de l’environnement vise les « aires de stationnement ouvertes au public de 50 unités et plus » au titre de l’examen au cas par cas. La conséquence pratique est importante pour un parking : à partir de 50 places, le maître d’ouvrage ne peut pas se contenter d’affirmer que l’ouvrage ne comporte pas de construction ou qu’il est réversible. Il doit saisir l’autorité compétente avec un dossier permettant de décider si une étude d’impact est nécessaire.

Le seuil de 50 places ne signifie pas qu’un projet de 25 places serait toujours libre de toute exigence environnementale. Un seuil réglementaire déclenche une procédure déterminée ; il ne neutralise pas les autres règles applicables. La localisation près d’un site Natura 2000, la création d’une voie d’accès, les terrassements, l’augmentation des flux de véhicules ou la réunion fonctionnelle de plusieurs aires peuvent révéler des incidences notables. Dans l’affaire de Tautavel, la cour a spécialement relevé que le parking de 230 places se trouvait à proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique de type 2 et pour partie dans un site Natura 2000. Elle a aussi constaté la capacité du projet à générer d’importants flux de circulation et de personnes.

Cette méthode interdit une lecture purement arithmétique du dossier. Le pétitionnaire doit décrire l’opération telle qu’elle fonctionnera réellement : nombre de places, accès, cheminements, stationnement des employés, horaires, saisonnalité, équipements annexes, éclairage, clôtures, sanitaires, gestion des eaux, circulation des navettes et effets cumulés avec les aménagements déjà présents ou projetés. La présentation séparée de plusieurs autorisations ne suffit pas si elles répondent à une seule logique d’exploitation. Elle peut même fragiliser la démonstration lorsque les travaux forment un ensemble matériel et fonctionnel.

Le formulaire d’examen au cas par cas ne doit donc pas être traité comme une formalité administrative détachée du permis. L’article R. 122-3-1 du code de l’environnement demande au maître d’ouvrage de décrire les caractéristiques de l’ensemble du projet, ses incidences notables possibles et, lorsque cela est pertinent, les mesures prévues pour éviter ou réduire ses effets négatifs. Dans le dossier jugé par la cour, l’absence de réponse de l’autorité compétente dans le délai applicable au litige valait obligation de réaliser une évaluation environnementale. Cette règle a rendu particulièrement risquée l’utilisation d’un simple courrier comme pièce de substitution.

Le raisonnement peut être transposé à d’autres projets immobiliers : aire d’accueil touristique, parking-relais, zone de dépôt, base de loisirs, plateforme logistique, extension de camping ou aménagement d’accès à un équipement recevant du public. Le fait qu’une opération soit qualifiée de « parking » ne réduit pas son analyse au nombre de places. Le juge regarde ce qui sera construit, ce qui sera imperméabilisé, ce qui sera fréquenté et ce qui sera modifié dans le milieu naturel.

B. Pourquoi une lettre de la DREAL ne remplace pas la décision de cas par cas

Le second point déterminant concerne la valeur d’un échange avec l’autorité environnementale. Pour le parking de 230 places, le dossier avait été complété par un courrier de la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Occitanie. Ce courrier indiquait que l’administration n’était plus en mesure de se prononcer sur la nécessité d’une étude d’impact, le projet ayant déjà été réalisé, et que la demande d’examen au cas par cas ne pouvait donner lieu à une décision. La commune et le pétitionnaire ne pouvaient pas déduire de cette formulation une dispense.

« Eu égard à ses termes, ce courrier ne valait pas dispense de réalisation d’une évaluation environnementale. »

La cour en a tiré une conséquence directe : en l’absence de décision de dispense, le dossier devait comprendre l’étude d’impact prévue par le code de l’environnement. L’article R. 441-5 du code de l’urbanisme impose en effet de joindre au permis d’aménager, selon les cas, l’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. La pièce attendue est identifiée : un avis général, une lettre de classement, une demande de renseignement ou un constat d’impossibilité ne produit pas nécessairement le même effet juridique.

« Le dossier joint à la demande de permis d’aménager comprend en outre, selon les cas : 1° L’étude d’impact ou la décision de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas dispensant le projet d’évaluation environnementale. »

Le texte ajoute que l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation vérifie la conformité du projet aux mesures et caractéristiques ayant justifié la décision de ne pas le soumettre à évaluation environnementale. Le contrôle de la commune ne consiste donc pas à ranger une pièce dans le dossier. Il faut comparer le projet effectivement déposé avec la description soumise au cas par cas : emprise, places, accès, bâtiments, circulation, équipements, travaux préparatoires et mesures d’évitement ou de réduction.

La portée de l’irrégularité reste toutefois encadrée. La cour rappelle, au point 5 de son arrêt, qu’un dossier incomplet, imprécis ou inexact n’entraîne l’illégalité du permis que si les omissions ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet. Cette réserve est essentielle pour construire un recours utile. Une critique abstraite du dossier peut échouer ; une démonstration reliant la pièce manquante à l’incidence concrète sur la décision est beaucoup plus solide.

Dans le cas de Tautavel, le lien était établi par plusieurs éléments convergents : 230 places ouvertes au public, des équipements annexes, une localisation à proximité d’une zone naturelle riche, une partie de l’emprise dans un site Natura 2000, des flux de personnes et de circulation, puis l’absence d’une décision de dispense ou d’une étude d’impact. La cour a jugé que cette absence avait faussé l’appréciation de la commune sur la conformité du projet. Le moyen ne portait donc pas seulement sur une erreur de classement documentaire ; il concernait la capacité même de l’autorité à statuer en connaissance de cause.

Avant un dépôt, le maître d’ouvrage doit conserver la chronologie complète des échanges : saisine, accusé de réception, demande de complément, formulaire transmis, décision expresse, date de notification et version du projet examinée. Il doit aussi vérifier si un projet modifié impose une nouvelle saisine. Une réduction du nombre de places ne suffit pas toujours à faire disparaître l’enjeu : l’accès, les terrassements ou la proximité du site peuvent rester inchangés. À l’inverse, une modification substantielle peut imposer de reprendre l’analyse même si un courrier antérieur évoquait une dispense pour une configuration différente.

Le permis d’aménager près d’un site Natura 2000 comporte une pièce complémentaire spécifique. Selon l’article R. 441-6 du code de l’urbanisme, lorsque la demande ne prévoit pas l’édification de constructions à l’intérieur du périmètre, elle est complétée par le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 lorsque le projet doit faire l’objet d’une telle évaluation. Une étude d’impact peut tenir lieu de ce dossier, mais seulement si elle satisfait aux prescriptions propres à l’évaluation Natura 2000. L’intitulé du document ne suffit pas : son contenu doit permettre l’analyse des habitats, des espèces et des objectifs de conservation.

« Toutefois, lorsque le dossier de demande comporte une étude d’impact, cette étude tient lieu de dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 si elle satisfait aux prescriptions de l’article R. 414-23 du code de l’environnement. »

Cette articulation permet d’éviter deux erreurs opposées. La première consiste à déposer une étude d’impact sans vérifier qu’elle traite réellement les incidences Natura 2000. La seconde consiste à croire qu’une courte notice Natura 2000 peut remplacer une étude d’impact obligatoire. Le dossier doit être construit à partir des procédures qui s’appliquent au projet, puis contrôlé au regard de chacune d’elles.

II. Comment contester un permis d’aménager en zone agricole près d’un site Natura 2000 ?

A. L’évaluation des incidences Natura 2000 se raisonne selon les effets du projet

L’évaluation Natura 2000 ne se confond pas avec la seule présence physique du terrain dans le périmètre cartographique d’un site. Le texte de référence est l’article L. 414-4 du code de l’environnement. Il vise les programmes ou projets susceptibles d’affecter de manière significative un site, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, au regard des objectifs de conservation. Le critère est donc celui de l’incidence possible, appréciée en fonction de la localisation, de la nature et de l’importance de l’opération.

« Lorsqu’ils sont susceptibles d’affecter de manière significative un site Natura 2000, individuellement ou en raison de leurs effets cumulés, doivent faire l’objet d’une évaluation de leurs incidences au regard des objectifs de conservation du site. »

Le même article prévoit que l’autorité s’oppose au projet lorsque l’évaluation requise n’a pas été réalisée, lorsqu’elle est insuffisante ou lorsque le projet porterait atteinte aux objectifs de conservation du site. La liste nationale de l’article R. 414-19 du code de l’environnement rattache notamment les projets soumis à évaluation environnementale ou à examen au cas par cas aux obligations Natura 2000. Le parking de 230 places entrait ainsi dans une chaîne de procédures : seuil des aires de stationnement, examen environnemental, puis évaluation des incidences si les critères Natura 2000 étaient réunis.

Le contenu du dossier est précisé par l’article R. 414-23 du code de l’environnement. Le dossier est établi par le maître d’ouvrage ou le pétitionnaire et l’évaluation est proportionnée à l’importance de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces. Cette proportionnalité ne signifie pas que le document peut rester vague. Elle signifie que l’étude doit être calibrée sur le risque réel : un petit aménagement sans incidence identifiable peut être décrit simplement ; un parking de 230 places, avec accès et fréquentation, proche d’un site sensible appelle une analyse plus complète.

« Cette évaluation est proportionnée à l’importance du document ou de l’opération et aux enjeux de conservation des habitats et des espèces en présence. »

Le dossier doit permettre de suivre un raisonnement lisible. Il commence par la localisation exacte des parcelles, des accès et du site Natura 2000 concerné. Il décrit ensuite les travaux et l’exploitation : mouvements de terre, revêtements, ruissellement, éclairage, bruit, circulation, fréquentation saisonnière, présence de personnel, horaires et éventuels travaux ultérieurs. Il identifie les habitats et espèces susceptibles d’être affectés, y compris en dehors de l’emprise stricte lorsque les effets se propagent par les eaux, la lumière, le bruit, les déplacements ou la fréquentation humaine.

La seconde étape consiste à analyser les effets temporaires et permanents, directs et indirects, ainsi que les effets cumulés avec d’autres projets. Le texte de l’article R. 414-23 exige cette analyse lorsqu’un ou plusieurs sites sont susceptibles d’être affectés. Une affirmation générale selon laquelle les visiteurs ne font que stationner ne répond pas nécessairement à cette exigence. La cour de Toulouse a relevé que la commune invoquait une « courte fréquentation » sans préciser la période d’ouverture ni les mesures destinées à supprimer ou réduire les effets dommageables. Elle n’a pas considéré cette explication comme suffisante pour écarter le risque significatif.

La troisième étape porte sur la séquence d’évitement et de réduction. Le dossier doit expliquer pourquoi l’emprise, l’accès, le nombre de places, l’éclairage ou les périodes de travaux ont été choisis, quelles variantes ont été étudiées et quelles mesures seront effectivement contrôlées. Si des effets significatifs subsistent, l’article R. 414-23 prévoit l’examen des solutions alternatives et, dans les conditions légales, des mesures compensatoires. Le pétitionnaire qui renvoie toutes ces questions à une phase ultérieure laisse une prise importante au recours, car l’autorité ne dispose pas des éléments nécessaires pour apprécier la conformité du projet.

L’arrêt n° 24TL01444 montre aussi qu’un site situé seulement « à proximité » n’est pas hors sujet. Le parking de 230 places se trouvait en partie dans le périmètre du site, mais la cour a aussi insisté sur la proximité immédiate d’une zone naturelle d’intérêt écologique et sur les flux engendrés. Pour un projet voisin, le requérant doit donc produire une carte, des données de distance et une explication causale : le bruit atteint-il une zone de reproduction, les eaux de ruissellement rejoignent-elles un habitat, la circulation coupe-t-elle un corridor, l’éclairage modifie-t-il les conditions nocturnes ? La critique devient plus opérante lorsqu’elle relie la géographie à un effet concret.

La décision est également intéressante sur l’intérêt à agir. L’association requérante avait un objet statutaire suffisamment précis sur le plan matériel et géographique : protection des milieux et des habitats, aménagement équilibré du territoire et sauvegarde des intérêts des habitants de Tautavel dans les domaines environnemental, économique, social et culturel. La cour a admis son intérêt à agir contre les deux permis. Pour une association, les statuts, la date de déclaration, le ressort géographique et la correspondance entre l’objet et le projet doivent être vérifiés avant toute action. Un objet trop général ou une action engagée hors du ressort annoncé peut rendre le recours irrecevable.

B. La zone agricole, le paysage et la stratégie du recours

Le troisième moyen retenu par la cour ne concernait plus la procédure environnementale, mais le droit des sols. Les deux parkings se trouvaient en zone agricole A du plan local d’urbanisme. L’article L. 151-11 du code de l’urbanisme autorise certains équipements collectifs dans les zones agricoles, naturelles ou forestières seulement s’ils ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain et s’ils ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages.

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 1° Autoriser les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs dès lors qu’elles ne sont pas incompatibles avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel elles sont implantées et qu’elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages. »

La qualification de l’équipement ne suffit donc pas. Un parking ouvert au public peut être présenté comme un équipement utile à la fréquentation touristique, à la sécurité ou à la protection des vignobles ; le juge vérifie néanmoins sa compatibilité réelle avec la vocation de la parcelle. L’article R. 151-27 du code de l’urbanisme distingue les destinations, notamment l’exploitation agricole et forestière et les équipements d’intérêt collectif et services publics. Le classement dans une destination ne dispense pas du respect des conditions propres à la zone A et du règlement du PLU.

« Les destinations de constructions sont : 1° Exploitation agricole et forestière ; 2° Habitation ; 3° Commerce et activités de service ; 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics ; 5° Autres activités des secteurs primaire, secondaire ou tertiaire. »

Dans l’affaire de Tautavel, la cour a formulé une méthode de contrôle précise. Pour savoir si le projet permet encore une activité agricole, pastorale ou forestière significative, l’administration doit examiner les activités effectivement exercées dans la zone ou celles qui pourraient s’y développer, en tenant compte notamment de la superficie de la parcelle, de l’emprise du projet, de la nature des sols et des usages locaux. Ce contrôle offre une grille d’analyse réutilisable dans les dossiers de parkings, de bases de loisirs, de plateformes techniques et d’installations touristiques.

La cour a ensuite relevé que les deux aires représentaient 255 places et étaient exploitées par une société qui n’exerçait aucune activité agricole. L’argument de la commune, selon lequel les parkings préserveraient les vignobles menacés par la fréquentation touristique, n’a pas convaincu. Pour la cour, cette justification restait étrangère à l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière. La décision ne signifie pas qu’aucun équipement collectif ne peut jamais être implanté en zone A. Elle rappelle que le lien fonctionnel avec la vocation agricole doit être démontré sur le terrain et non déduit de l’intérêt général du projet.

Le paysage constitue un contrôle complémentaire. L’article R. 111-27 du code de l’urbanisme prévoit que le projet peut être refusé ou assorti de prescriptions si ses constructions, par leur situation, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, portent atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. La cour n’a pas eu besoin de retenir ce moyen, car les trois premiers fondements suffisaient à annuler les permis. Le requérant doit retenir cette précision : un jugement d’annulation n’a pas nécessairement à répondre favorablement à tous les arguments présentés.

« Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. »

Pour contester un permis d’aménager, la stratégie doit partir du dossier réel et du calendrier. Le requérant doit obtenir les arrêtés, les plans, la notice, les pièces environnementales, les échanges avec l’autorité compétente, les décisions de cas par cas, les documents du PLU et les justificatifs d’affichage. Les photographies datées, les cartes de distance, les documents d’objectifs Natura 2000, les données sur les habitats et les éléments relatifs aux usages agricoles peuvent établir la portée concrète du moyen. Une demande de communication ciblée est souvent plus utile qu’une contestation générale de la qualité du projet.

Le recours doit ensuite distinguer trois questions. Premièrement, le projet devait-il faire l’objet d’un examen au cas par cas ou d’une étude d’impact ? Deuxièmement, l’évaluation Natura 2000 était-elle requise et son contenu permettait-il d’apprécier les effets du projet ? Troisièmement, le règlement de zone et les règles paysagères autorisaient-ils réellement l’implantation choisie ? Ces moyens se renforcent lorsqu’ils s’appuient sur des pièces différentes. Dans l’arrêt commenté, la carence environnementale a affecté l’appréciation de la commune et la règle de zone agricole interdisait, pour une autre raison, l’opération telle qu’elle était conçue.

Le porteur de projet doit adopter le même raisonnement en défense ou avant dépôt. Un dossier robuste doit comporter une note de compatibilité avec le PLU qui identifie la destination, la sous-destination, la vocation de la zone et les activités agricoles maintenues ou rendues possibles. Il doit aussi expliquer l’emprise, la réversibilité éventuelle, la gestion des eaux et la protection des sols. La mention « équipement collectif » ne doit pas être utilisée comme une formule de clôture : elle doit être reliée aux impératifs techniques d’implantation et à l’absence d’atteinte à l’activité agricole et aux paysages.

La question du calendrier ne doit pas être laissée de côté. Les délais de recours contre une autorisation d’urbanisme dépendent notamment de la qualité du requérant, de l’affichage et de la date à laquelle le délai a commencé à courir. Le dossier doit donc documenter l’affichage sur le terrain et les éventuelles notifications, sans appliquer mécaniquement un délai à une situation dont les faits ne sont pas établis. Une association doit vérifier son intérêt à agir et son objet statutaire ; un voisin doit caractériser l’atteinte directe aux conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien ; une commune ou un pétitionnaire doit identifier les vices susceptibles d’être régularisés et ceux qui affectent le principe même du projet.

Enfin, une annulation n’est pas un simple avertissement éditorial. Elle remet en cause les autorisations visées par le dispositif de l’arrêt, comme l’illustre l’article 1er de la décision de Toulouse, qui annule le jugement du tribunal administratif de Montpellier et les deux arrêtés du maire de Tautavel. Une nouvelle demande devrait être bâtie sur un projet juridiquement différent ou sur un dossier complet, selon la nature des vices retenus. Reprendre les mêmes plans en ajoutant une page de notice ne répondrait pas nécessairement aux motifs d’annulation. Le contrôle doit être mené sur l’opération entière, son implantation, ses usages et ses incidences.

Conclusion

L’arrêt de la CAA de Toulouse du 24 juillet 2026, n° 24TL01444, fournit une méthode transposable pour les permis d’aménager situés près d’un site Natura 2000. Le seuil de 50 places déclenche l’examen au cas par cas pour les aires de stationnement ouvertes au public, mais la localisation et les effets du projet restent déterminants. Une lettre indiquant qu’une décision ne peut plus être rendue ne vaut pas dispense. Le permis doit comporter la pièce environnementale exigée par l’article R. 441-5 du code de l’urbanisme.

Le dossier doit ensuite traiter séparément l’évaluation Natura 2000, son contenu proportionné aux enjeux et la compatibilité du projet avec la zone agricole. La cour a annulé les deux permis parce que l’absence de l’étude ou de la décision de dispense avait faussé l’analyse communale, parce que l’évaluation Natura 2000 manquait et parce que deux parkings totalisant 255 places, exploités par une société sans activité agricole, ne répondaient pas aux conditions de l’article L. 151-11. Pour agir ou défendre, la question décisive reste celle des pièces : quelles informations l’autorité avait-elle réellement en main au jour où elle a statué, et ces informations permettaient-elles de contrôler la totalité du projet ?

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».