Les incendies de forêt de l’été 2026 ont désorganisé des chantiers, interrompu des livraisons, fermé des axes routiers et rendu certains sites momentanément inaccessibles. Le problème ne concerne pas uniquement l’entreprise directement évacuée. Un titulaire peut aussi subir la défaillance d’un fournisseur ou d’un sous-traitant implanté dans une zone sinistrée. Dans les deux cas, un retard constaté sur un marché public ne disparaît pas automatiquement : il faut établir précisément l’événement, la période touchée et son effet sur l’obligation contractuelle.
La circulaire n° 6553/SG du 12 août 2026, mise en ligne sur Légifrance le 16 août puis présentée par la Direction des affaires juridiques le 24 août, invite les acheteurs de l’État et les autorités concédantes à adapter les contrats affectés par ces incendies et à examiner avec mesure les pénalités de retard. Elle ne constitue pas une remise générale des pénalités. Elle donne un cadre de dialogue et rappelle les outils déjà prévus par le code de la commande publique.
L’entreprise doit donc agir avant que le retard ne soit définitivement liquidé : notifier les faits, demander un calendrier révisé, réserver ses droits sur les surcoûts et réunir les pièces qui relient l’incendie à l’impossibilité ou au coût supplémentaire. La stratégie diffère selon que le contrat peut continuer, que son économie est bouleversée ou que l’exécution est devenue impossible.
I. Comment obtenir un délai et éviter les pénalités après un incendie qui perturbe un marché public ?
A. Quelles preuves établir pour démontrer que le retard n’est pas imputable à l’entreprise ?
La première difficulté est factuelle. L’existence d’un incendie dans un département ne suffit pas à exonérer un titulaire installé ailleurs. L’acheteur examinera la chaîne réelle d’exécution : lieu du chantier, itinéraire des équipes, disponibilité des matériaux, fonctionnement du fournisseur, accès au site, décisions d’évacuation, restrictions de circulation et dates contractuelles. Une entreprise qui se borne à produire un article de presse sur les feux prend le risque de ne pas démontrer le lien causal avec son propre retard.
Le dossier doit commencer par une chronologie datée. Il faut inscrire la date de découverte du sinistre, la date de fermeture de l’axe ou du site, la décision administrative qui a empêché l’accès, les appels ou courriels du fournisseur, la date prévue de livraison, la date finalement possible et les mesures prises pour limiter le décalage. Une chronologie séparée pour chaque lot ou chaque livraison évite de confondre une difficulté générale avec un retard précis.
Les pièces utiles comprennent notamment :
- les arrêtés d’évacuation, de fermeture ou d’interdiction d’accès émanant de la préfecture, de la commune ou du gestionnaire de voirie ;
- les ordres de service, comptes rendus de chantier, procès-verbaux de réunion et courriers de l’acheteur ;
- les attestations du fournisseur ou du sous-traitant indiquant l’usine, le dépôt ou le personnel touché, avec la période d’interruption et les commandes concernées ;
- les bons de commande, confirmations de transport, suivis de livraison, constats d’absence de stock et nouvelles dates annoncées ;
- les relevés GPS, tickets de péage, photographies datées, rapports de sécurité et échanges avec les équipes bloquées ;
- les plannings avant et après le sinistre, afin de distinguer le retard directement causé par l’incendie d’un retard antérieur ;
- les devis de transport alternatif, d’achat de remplacement ou de location de matériel destinés à limiter les conséquences.
La question essentielle est celle de l’imputabilité. Si le chantier était accessible et que l’entreprise n’a pas organisé ses approvisionnements malgré une difficulté connue, la pénalité peut rester due. Si, à l’inverse, une route fermée rendait matériellement impossible l’acheminement du matériau indispensable au lot, la discussion porte sur la fraction du retard correspondant à cette fermeture. Une entreprise doit aussi montrer qu’elle a recherché une solution raisonnable : itinéraire alternatif, livraison fractionnée, remplacement temporaire du fournisseur, adaptation du phasage ou demande d’intervention de l’acheteur.
Le titulaire doit informer rapidement l’acheteur, même lorsqu’il ne connaît pas encore la durée exacte de la perturbation. Une première notification peut exposer les faits connus, signaler les prestations menacées et annoncer l’envoi de justificatifs complémentaires. Elle ne doit pas contenir une reconnaissance générale de responsabilité. Une formulation prudente décrit la cause, demande une réunion contractuelle et réserve les droits relatifs aux pénalités, aux dépenses supplémentaires et au délai d’exécution.
Le contrat doit être relu avant l’envoi. Le CCAP peut contenir une clause particulière sur les événements climatiques, les interruptions de circulation, les déclarations d’empêchement, les délais de prévenance, les ordres de service ou la procédure de constat. Le CCAG n’est applicable que si le marché y fait référence. L’arrêté du 30 mars 2021 qui approuve le CCAG-Travaux rappelle lui-même que ce cahier ne s’applique qu’aux marchés qui s’y réfèrent expressément et que les documents particuliers peuvent déroger à certaines clauses. Le même raisonnement vaut pour les marchés de fournitures courantes et de services.
Le titulaire doit enfin distinguer trois situations. La force majeure suppose une impossibilité d’exécuter, au moins temporaire, qui ne résulte pas de son fait. Une simple hausse du coût ou une difficulté d’organisation ne suffit pas toujours. L’imprévision vise plutôt un événement extérieur, imprévisible et d’une gravité telle qu’il bouleverse temporairement l’économie du contrat alors que l’exécution continue. Une clause de réexamen ou une modification contractuelle peut répondre à une difficulté sans que les conditions strictes de la force majeure soient réunies.
Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 15 juillet 2025, n° 494073, que l’entreprise devait continuer à exécuter ses livraisons lorsqu’elle n’était pas dans l’impossibilité de surmonter les circonstances, mais que le refus de l’acheteur d’envisager une modification pouvait contribuer à la placer en situation d’inexécution. La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, 15 juillet 2025, n° 494073. Pour un titulaire exposé aux incendies, cette solution invite à solliciter une adaptation concrète du marché plutôt qu’à cesser unilatéralement les prestations.
La preuve doit donc être construite autour d’un tableau simple : obligation prévue, obstacle daté, pièce correspondante, mesure de réduction du retard, période réellement affectée et conséquence financière. Cette méthode donne à l’acheteur un dossier exploitable et permet ensuite au juge administratif de vérifier le lien direct entre le sinistre et chaque jour de retard.
B. La circulaire du 12 août 2026 permet-elle de prolonger le délai ou de supprimer les pénalités ?
La circulaire n° 6553/SG n’efface pas les clauses du marché. Elle rappelle que les acheteurs et les autorités concédantes de l’État peuvent mobiliser les dispositifs d’adaptation prévus par le code de la commande publique. Son résumé officiel vise les contrats affectés par les incendies de forêt de l’été 2026 et rappelle la possibilité de renoncer aux pénalités lorsque les circonstances le justifient. Le texte complet est accessible sur Légifrance, circulaire n° 6553/SG du 12 août 2026.
Le premier outil est la clause de réexamen. Si le CCAP prévoit une procédure d’adaptation en cas d’événement extérieur, l’entreprise doit l’activer dans la forme et le délai prévus. La demande peut porter sur une nouvelle date, un phasage différent, un ordre de service modificatif, une livraison partielle, un changement de lieu de stockage ou une modalité de contrôle adaptée. Une clause claire permet souvent d’éviter une discussion plus lourde sur la modification du marché.
Lorsque le contrat ne contient pas de mécanisme suffisamment précis, l’article L. 2194-1 du code de la commande publique autorise une modification sans nouvelle mise en concurrence dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque des circonstances imprévues la rendent nécessaire. L’article R. 2194-5 précise qu’un marché peut être modifié lorsqu’une telle modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. Pour une concession, la règle correspondante figure à l’article R. 3135-5.
Ces dispositions ne donnent pas au titulaire un droit automatique à l’avenant demandé. La modification doit rester justifiée par l’événement, respecter le cadre du marché et ne pas en changer la nature globale. L’acheteur doit aussi vérifier les limites financières et la transparence de la modification. L’article R. 2194-7 du code de la commande publique interdit notamment une modification qui aurait attiré d’autres opérateurs, modifié substantiellement l’équilibre économique en faveur du titulaire ou transformé considérablement l’objet du marché.
La demande doit présenter une solution proportionnée. Une fermeture administrative de cinq jours ne justifie pas nécessairement une prolongation de trois mois. En revanche, le retard d’un fournisseur essentiel peut justifier une adaptation plus longue si l’entreprise démontre que le composant n’était pas remplaçable, que les commandes alternatives étaient indisponibles et que le calendrier d’ensemble dépendait de cette livraison. Les dates doivent être recalculées lot par lot, avec une marge explicite pour les opérations de remise en sécurité et de redémarrage.
Sur les pénalités, la circulaire recommande une application mesurée lorsque le retard résulte directement des incendies ou des mesures de sécurité. Cette recommandation ne vaut ni amnistie ni indemnisation automatique. L’entreprise doit demander la non-application, la remise gracieuse, la neutralisation de la période affectée ou la correction de la date d’échéance, selon le mécanisme prévu par le marché. Une décision de l’acheteur qui applique intégralement la pénalité doit être contestée avec les pièces qui établissent l’absence d’imputabilité.
Le principe jurisprudentiel est exigeant. Dans la décision Conseil d’État, 19 juillet 2017, n° 392707, le juge indique que les pénalités sont en principe applicables dès le constat du retard, même si l’acheteur ne démontre pas un préjudice égal au montant réclamé. Il peut néanmoins les modérer lorsqu’elles sont manifestement excessives ou dérisoires, au regard du marché et de l’ampleur du retard. Le titulaire doit apporter des éléments concrets sur la durée du retard, les pratiques comparables et les caractéristiques du contrat.
Dans la même décision, le Conseil d’État a retenu qu’un retard dans le commencement des travaux n’était pas imputable au titulaire lorsque des difficultés techniques des documents de consultation avaient été signalées et qu’elles empêchaient le démarrage dans les conditions prévues. Cette logique est transposable à la preuve d’un obstacle extérieur, mais elle ne dispense pas l’entreprise de réagir dès qu’elle en a connaissance.
Le marché peut aussi prévoir une mise en demeure préalable. Dans la décision Conseil d’État, 24 novembre 2025, n° 497438, le juge a rappelé qu’en règle générale les pénalités de retard ne sont dues qu’à compter de la mise en demeure, sauf clause contractuelle contraire. La même décision distingue la contestation d’une pénalité infligée pendant l’exécution du marché et le différend contractuel ordinaire soumis à la procédure du mémoire de réclamation. Il faut donc vérifier le CCAP et le CCAG avant de laisser passer une notification.
Le bon réflexe consiste à répondre à la notification de pénalités par un mémoire circonstancié : identification de la clause appliquée, période contestée, événement extérieur, preuve de l’obstacle, mesures prises, calcul du nombre de jours réellement imputables et demande précise. Si l’acheteur envisage une réunion contradictoire, l’entreprise doit y participer avec son planning, ses attestations et ses données de livraison. Une réponse générale sur le caractère exceptionnel des incendies sera moins efficace qu’un calcul documenté de la période neutralisable.
L’article L. 2195-2 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure. Cette hypothèse doit être distinguée d’un simple décalage. Si l’exécution reste possible après une période de fermeture, la négociation d’un calendrier révisé et la suppression des jours non imputables sont généralement plus adaptées. Si le site ou la prestation a disparu, si la sécurité interdit durablement toute reprise ou si les moyens indispensables sont définitivement indisponibles, la résiliation et le règlement des prestations déjà exécutées doivent être examinés avec le contrat.
Le dirigeant doit donc éviter deux erreurs opposées : abandonner le marché sans notification, ou attendre l’émission des pénalités pour révéler l’incendie. Le dossier doit partir dès la perturbation, même si le montant du surcoût sera calculé plus tard.
II. Comment obtenir une indemnisation des surcoûts et agir contre les pénalités ou la résiliation ?
A. Quels surcoûts et quelles pertes peuvent être réclamés après les incendies ?
Le mot « indemnisation » recouvre plusieurs mécanismes qui ne se confondent pas. L’entreprise peut demander le paiement d’une prestation exécutée, le remboursement d’un coût imposé par une modification, une indemnité d’imprévision, la réparation d’une faute de l’acheteur ou la restitution de pénalités injustifiées. Elle ne peut pas présenter toutes ses pertes sous une seule rubrique sans expliquer le fondement juridique de chacune.
Lorsque le titulaire poursuit l’exécution d’un contrat administratif malgré un événement extérieur, imprévisible et bouleversant temporairement son équilibre, l’article L. 6, 3° du code de la commande publique reconnaît un droit à indemnité. Le texte vise l’événement extérieur aux parties, imprévisible et bouleversant temporairement l’équilibre du contrat. La citation exacte du code est importante : l’événement ne doit pas seulement rendre la prestation moins confortable ou moins rentable ; il doit produire un bouleversement temporaire objectivable, tandis que le cocontractant poursuit l’exécution.
Les postes susceptibles d’être discutés sont, selon le contrat et les justificatifs : la location d’un matériel de remplacement, le transport par un itinéraire plus coûteux, le stockage supplémentaire, les heures d’attente des équipes, le redéploiement du personnel, la protection du chantier, le nettoyage imposé par les suies ou cendres, la reprise d’une livraison détériorée et les frais de sécurisation décidés par l’acheteur. Les pertes de marge, frais généraux et frais financiers sont plus sensibles. Leur remboursement demande une démonstration comptable et un lien direct avec l’événement, sans double compte avec une assurance ou une aide publique.
Le calcul doit partir d’une situation de référence. Il faut comparer le coût prévu au bordereau ou au devis, le coût effectivement engagé pendant la période perturbée, les économies éventuellement réalisées et les coûts qui auraient existé sans incendie. Les factures doivent être classées par lot, date et cause. Une entreprise qui réclame une somme globale sans isoler les dépenses liées aux feux expose toute sa demande à une contestation.
La théorie de l’imprévision n’est pas une garantie de bénéfice. La circulaire de 1974 sur les charges économiques, toujours utile pour exposer la distinction des régimes, rappelle que la force majeure suppose une impossibilité et que l’imprévision suppose un bouleversement de l’économie du contrat. L’événement doit aussi être indépendant de la volonté du titulaire. Une marge déjà insuffisante, une mauvaise estimation de l’offre ou une dépense résultant d’une faute de l’entreprise ne devient pas un surcoût indemnisable parce qu’un incendie est survenu dans la même région.
La décision Conseil d’État, 15 juillet 2025, n° 494073 montre la méthode de contrôle. Le juge a relevé que la société avait signalé ses difficultés d’approvisionnement et proposé un report de livraison ou une hausse de prix. Il a ensuite constaté que l’acheteur avait refusé d’envisager toute modification alors que les événements extérieurs et imprévisibles affectaient fortement l’économie des marchés. Les pénalités ont été modérées de 50 %. Cette décision ne consacre pas un droit général à augmenter le prix : elle sanctionne aussi le refus de traiter sérieusement une difficulté contractuelle documentée.
Le droit à indemnité ne doit pas être confondu avec la responsabilité de l’acheteur. Si l’acheteur a transmis tardivement une information de sécurité, refusé un ordre de service nécessaire, maintenu une date devenue matériellement impossible ou refusé une adaptation alors qu’il disposait des éléments utiles, l’entreprise peut rechercher une faute et un lien causal. La preuve doit alors identifier la décision de l’acheteur, la date à laquelle il a été alerté, la mesure qu’il pouvait prendre et le préjudice qui en a résulté.
L’intervention d’un fournisseur ou d’un sous-traitant exige une analyse séparée. La circulaire du 12 août 2026 vise aussi les opérateurs affectés indirectement par les difficultés de fournisseurs ou sous-traitants directement touchés. Cette extension ne transforme pas toute rupture de stock en force majeure. Le titulaire doit prouver que le partenaire était lui-même empêché par les incendies, que le produit ou le service ne pouvait pas être remplacé dans le délai et que le titulaire avait exercé une vigilance normale. Les pièces doivent montrer la date de la commande, l’origine géographique du blocage, l’impossibilité de substitution et les diligences de relance.
Pour les travaux, un risque supplémentaire existe lorsque l’incendie endommage un ouvrage avant sa réception. Dans la décision Conseil d’État, 17 mars 1976, n° 87659, le juge a retenu qu’en l’absence de stipulation contraire la perte d’un ouvrage détruit ou endommagé avant la réception provisoire pouvait rester à la charge de l’entrepreneur. Une décision récente du Conseil d’État, n° 509823, rendue le 3 avril 2026, rappelle la même vigilance pour les dommages subis avant réception. Le titulaire doit donc déclarer immédiatement le sinistre à ses assureurs, conserver les constats et vérifier la répartition contractuelle du risque avant de demander le paiement des travaux de reconstitution.
Les situations de paiement doivent aussi être isolées. Si l’acheteur tarde à payer une facture ou un acompte régulièrement dû, l’article L. 2192-13 du code de la commande publique prévoit les intérêts moratoires, l’indemnité forfaitaire et, si les conditions sont réunies, une indemnisation complémentaire. Cette créance est différente du surcoût causé par l’incendie. Une entreprise peut cumuler les demandes si elle les rattache à des faits et à des pièces distincts.
Le dossier financier doit enfin tenir compte des aides, assurances et indemnisations déjà reçues. Une même dépense ne peut pas être réglée deux fois. Il faut déclarer les avances, les indemnisations de l’assureur, les remises du fournisseur et les subventions liées au sinistre, puis expliquer leur affectation. Cette transparence renforce la crédibilité de la demande et évite qu’un paiement partiel soit interprété comme un règlement définitif de toutes les conséquences.
B. Quelle réclamation adresser à l’acheteur et quel recours engager à Paris ou en Île-de-France ?
La réclamation doit être organisée autour d’une demande principale et de demandes subsidiaires. À titre principal, l’entreprise peut demander la reconnaissance de la période non imputable et la décharge des pénalités correspondantes. Elle peut ensuite demander la modification du calendrier, la prise en charge des surcoûts nécessaires à la poursuite du contrat et, si l’économie du marché est bouleversée, une indemnité d’imprévision. À titre subsidiaire, elle peut demander la résiliation sans faute ou le règlement des prestations exécutées lorsque la reprise est impossible.
La lettre doit viser le marché par son numéro, son lot, son acte d’engagement, son CCAP, le CCAG applicable et les ordres de service concernés. Elle doit donner une date de survenance, une date de fin connue ou prévisionnelle, le nombre de jours contestés, le montant provisoire et le montant définitif annoncé. Les tableaux et annexes doivent permettre de retrouver chaque chiffre dans une facture, un courriel ou un document administratif.
Le calendrier procédural dépend du contrat. Lorsque le marché renvoie à un CCAG et qu’un différend ordinaire apparaît pendant l’exécution, un mémoire de réclamation peut être soumis à un délai contractuel strict. La décision Conseil d’État, 24 novembre 2025, n° 497438 rappelle qu’un différend résultant d’une prise de position écrite de l’acheteur doit, dans le régime examiné, être contesté par un mémoire dans les deux mois. Elle précise aussi que cette procédure n’est pas opposable de la même manière lorsque l’acheteur inflige directement des pénalités en cours de marché. Cette nuance ne justifie pas l’inaction : une demande préalable, complète et datée reste indispensable avant la saisine du juge.
L’entreprise doit conserver la preuve de la réception de sa réclamation. Un dépôt sur la plateforme prévue par le marché, un courrier recommandé électronique ou un envoi avec accusé de réception permettent de dater la demande. Le dossier doit intégrer la décision de rejet, le silence de l’acheteur, le décompte général, les titres de recettes, les retenues sur acomptes et les mises en demeure. Il faut aussi vérifier si la réclamation porte sur une simple décision de pénalité, sur le solde du marché, sur un titre exécutoire ou sur la responsabilité contractuelle de la personne publique : les délais et les conclusions ne sont pas identiques.
Le tribunal administratif compétent dépend du marché et de la personne publique, selon les règles de compétence territoriale applicables. À Paris et en Île-de-France, les titulaires travaillent fréquemment pour l’État, la Ville de Paris, la région, les départements, les établissements publics ou des opérateurs dont le siège ou le chantier se trouve dans plusieurs ressorts. La localisation du chantier ne suffit donc pas toujours à choisir le tribunal. Le contrat, l’auteur de la décision et la nature de la demande doivent être vérifiés avant tout recours.
Une entreprise peut demander au juge du contrat la décharge de pénalités, le paiement du solde, la restitution d’une retenue, l’indemnisation des surcoûts ou la réparation d’une faute de l’acheteur. Une expertise peut être utile lorsque le débat porte sur le planning, la causalité technique, les quantités détruites ou la part du retard imputable à chaque intervenant. Une mesure d’instruction ne remplace pas la réclamation préalable et ne suspend pas nécessairement les obligations du marché.
Le référé peut être envisagé dans certaines situations, mais il ne transforme pas un débat comptable complexe en urgence automatique. Une entreprise peut avoir besoin d’une mesure d’expertise, d’une provision sur une créance non sérieusement contestable ou d’une mesure de sauvegarde lorsque la poursuite du chantier crée un risque immédiat. Le choix du référé dépend de la preuve disponible, de l’urgence et de l’obstacle concret. Une demande tendant à faire ordonner une modification complète du contrat sera plus difficile à obtenir qu’une mesure de constat ou une provision sur une facture déjà admise.
La résiliation doit également être traitée avec prudence. La force majeure peut rendre la poursuite impossible, mais une difficulté temporaire ou une perte de rentabilité ne permet pas à l’entreprise de quitter librement le marché. L’article L. 6 organise le régime des contrats administratifs et l’article L. 2195-2 permet à l’acheteur de résilier en cas de force majeure. Le titulaire qui estime la reprise impossible doit notifier son empêchement, demander une position contractuelle et sécuriser les biens, matériels, documents et prestations déjà réalisés. Un départ unilatéral peut déclencher une résiliation aux frais et risques, des pénalités ou une demande de surcoût.
La prévention des pénalités commence avant le contentieux. Il faut demander que l’ordre de service fixe la nouvelle date, que le procès-verbal de réunion mentionne l’événement, que l’acheteur confirme la période neutralisée et que le décompte distingue les retards liés au feu des retards propres à l’entreprise. En l’absence de réponse, la société doit renouveler sa demande avec ses pièces et préciser qu’elle réserve ses droits sur le solde et les pénalités. Les échanges oraux avec un conducteur d’opération ne remplacent pas une notification écrite à l’autorité contractante.
Le dossier doit aussi protéger les relations avec les partenaires. Si un sous-traitant est empêché, le titulaire doit informer l’acheteur des conséquences sur le marché, vérifier les obligations de paiement et documenter les solutions de remplacement. Le chapitre de la commande publique relatif à la sous-traitance s’applique notamment aux marchés de travaux, aux marchés de services et aux fournitures comportant des prestations de pose ou d’installation, comme le rappelle l’article L. 2193-1 du code de la commande publique. Une substitution non déclarée ou une modification des prestations sans accord peut ouvrir un nouveau litige.
Enfin, l’entreprise doit présenter une position réaliste. Une demande de suppression intégrale de toutes les pénalités alors que seule une livraison a été bloquée sera moins convaincante qu’une demande limitée à la période et au lot concernés. Une demande d’indemnisation qui inclut le bénéfice espéré, les frais sans facture et les pertes déjà couvertes par une assurance sera fragile. À l’inverse, une demande chiffrée, contradictoire et reliée à une clause ou à une décision précise peut permettre une solution amiable, une modification du calendrier ou une contestation contentieuse solide.
Pour les entreprises implantées à Paris et en Île-de-France, la préparation doit intégrer les contraintes de circulation, l’intervention de plusieurs maîtres d’ouvrage et la coexistence de chantiers ou de plateformes logistiques dans des départements différents. Il ne faut pas présumer qu’une décision préfectorale prise dans un département produit automatiquement le même effet sur un marché situé dans un autre. Le dossier local doit identifier l’autorité qui a fermé l’accès, le lieu exact de la prestation et le tribunal compétent. Les règles du code restent nationales, mais la preuve des conséquences opérationnelles est souvent territoriale.
Les entreprises peuvent aussi consulter la page Droit des affaires du cabinet et l’article consacré au marché public devenu déficitaire après une hausse des matières premières. Ce dernier sujet est distinct : le présent article porte sur l’incendie, l’empêchement matériel, les évacuations, les fournisseurs touchés et la neutralisation des retards. Le lien permet de comparer les régimes sans confondre un bouleversement de prix avec une impossibilité d’accès ou d’approvisionnement.
Conclusion
La circulaire n° 6553/SG du 12 août 2026 crée une occasion immédiate de reprendre le dialogue sur les marchés publics perturbés par les incendies, mais elle ne remplace ni le contrat ni la preuve. L’entreprise doit démontrer la réalité de l’empêchement, son caractère extérieur, la période concernée, les diligences accomplies et le lien entre le sinistre et le retard ou le surcoût.
La démarche la plus sûre consiste à notifier les difficultés sans attendre, activer la clause de réexamen, demander une adaptation du calendrier, contester les pénalités sur la période non imputable et réserver séparément les demandes d’indemnisation. La force majeure, l’imprévision, la modification du marché, la responsabilité de l’acheteur et le retard de paiement répondent à des conditions différentes. Le choix du fondement détermine les pièces, la procédure et le montant réclamable.
Une entreprise qui reçoit déjà une notification de pénalités, un titre de recettes, une décision de résiliation ou un refus d’avenant doit sécuriser les délais prévus par son CCAP et son CCAG. Les documents à réunir sont le marché complet, les ordres de service, la chronologie des incendies, les décisions administratives, les attestations des fournisseurs et sous-traitants, les plannings, les factures et le calcul détaillé du préjudice. Cette préparation permet de préserver les droits du titulaire tout en proposant à l’acheteur une solution concrète et proportionnée.
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