Après un incendie, le dirigeant doit agir alors que l’entreprise vient parfois de perdre ses locaux, ses stocks, ses machines ou une partie de sa capacité de production. La question du délai d’indemnisation devient immédiatement concrète : quand l’assureur doit-il faire une proposition, verser un acompte ou expliquer son refus ? La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a créé un nouvel article L. 121-18 du code des assurances, avec un délai de deux mois en l’absence d’expert et de six mois lorsqu’un expert est désigné. Ce dispositif ne s’applique toutefois pas indistinctement à tous les contrats existants : son champ dépend encore du décret prévu par le texte et de la date de conclusion ou de renouvellement de la police. Le dirigeant doit donc préserver ses droits selon deux axes : déclarer le sinistre sans attendre et constituer une preuve chiffrée de chaque poste de dommage. La garantie incendie, la perte d’exploitation, l’indemnité de remise en état et les frais de secours obéissent à des règles et à des plafonds différents. Cette distinction est décisive pour obtenir un acompte utile, contester une expertise sous-évaluée ou saisir rapidement le juge lorsque le refus de garantie prive l’entreprise de trésorerie.
I. Incendie d’entreprise : quelle garantie et quel délai faut-il retenir ?
A. Déclarer le sinistre et prouver les dommages subis par la société
Les incendies qui ont marqué l’été 2026 ont rappelé une distinction souvent mal comprise : un incendie n’est pas indemnisé au titre du régime des catastrophes naturelles. Les dommages relèvent d’abord de la garantie incendie souscrite dans la police de l’entreprise. Le Gouvernement précise que la multirisque professionnelle peut couvrir les locaux, les équipements, les stocks et les biens professionnels, tandis que la perte d’exploitation suppose en principe une garantie spécifique ou optionnelle. La page officielle consacrée au rôle des assureurs après un incendie invite aussi à conserver les biens endommagés, photographier les dégâts et rassembler les factures.
Le point de départ n’est pas la date du passage de l’expert. Il s’agit de la déclaration du sinistre, à condition que l’assureur puisse en identifier la date et le contenu. L’article L. 113-2 du code des assurances impose à l’assuré de donner avis de tout sinistre susceptible d’entraîner la garantie « dès qu’il en a eu connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat ». Ce délai ne peut pas être inférieur à cinq jours ouvrés, sauf règles particulières. Le texte est accessible sur Légifrance, article L. 113-2 du code des assurances.
Une déclaration tardive ne fait pas automatiquement disparaître la garantie. Lorsque le contrat prévoit une déchéance, l’assureur doit établir que le retard lui a causé un préjudice. Un incendie peut toutefois créer une difficulté de preuve : les premiers jours sont consacrés à la sécurité des personnes, à l’évacuation et à la sauvegarde des installations. Il reste prudent d’envoyer une déclaration écrite dès que la situation le permet, même si l’état des pertes n’est pas encore complet. Un premier message peut indiquer la date et le lieu du feu, l’intervention des secours, les dommages visibles, les mesures conservatoires prises et la demande de désignation d’un interlocuteur.
La déclaration doit être adressée au canal prévu par la police, puis doublée par un moyen qui laisse une preuve de réception : courrier recommandé, recommandé électronique, espace client avec accusé ou courriel confirmé par l’intermédiaire. Il faut conserver le message original, les pièces jointes, les accusés et la réponse reçue. Le dirigeant doit également demander le numéro de sinistre et le nom de la personne chargée du dossier. Ces éléments permettront de calculer les délais futurs sans dépendre de simples échanges téléphoniques.
La garantie ne se détermine pas à partir du seul mot « incendie » figurant en première page du contrat. Il faut lire les conditions particulières, les conditions générales, les annexes, les avenants et les tableaux de capitaux. Il faut notamment rechercher les mentions relatives aux bâtiments, aux aménagements, au matériel, aux marchandises, aux archives, aux frais de déblaiement, aux frais de relogement temporaire, à la responsabilité civile, aux dommages électriques, aux événements naturels, à la carence des fournisseurs et aux pertes d’exploitation. Une entreprise peut avoir un bâtiment garanti mais un stock plafonné, ou une perte d’exploitation limitée à une période d’indemnisation qui ne correspond pas au temps réel nécessaire pour reprendre l’activité.
L’article L. 122-1 du code des assurances pose le socle de la garantie incendie : l’assureur répond des dommages causés par la conflagration, l’embrasement ou la combustion, mais une atteinte due à la seule chaleur ou au contact direct du feu peut être exclue en l’absence d’incendie ou de commencement d’incendie véritable, sauf convention contraire. La règle figure sur Légifrance, article L. 122-1 du code des assurances. Elle oblige à qualifier précisément le phénomène : bâtiment embrasé, fumées, eau utilisée par les secours, échauffement d’un équipement voisin et contamination des marchandises ne sont pas toujours traités de la même façon par la police.
La société doit établir une liste séparée de ses postes de perte. Le premier tableau porte sur les dommages matériels : structure, toiture, portes, réseaux, installations techniques, mobilier, informatique, machines, véhicules, matières premières, produits finis et emballages. Le deuxième recense les frais nécessaires pour éviter l’aggravation : gardiennage, bâchage, pompage, sécurisation, location d’un local provisoire, transfert du matériel récupérable, destruction des biens dangereux et stockage temporaire. Le troisième concerne les conséquences économiques : marge brute non réalisée, coûts fixes maintenus, salaires, loyers, crédits, pénalités contractuelles, commandes perdues et frais supplémentaires engagés pour reprendre l’activité. Chaque poste doit être relié à une garantie et à une pièce.
La comptabilité de l’entreprise devient une preuve centrale. Il faut réunir les factures d’achat et de réparation, l’inventaire des immobilisations, les journaux de stocks, les déclarations de TVA, les bilans, les comptes de résultat, les relevés bancaires, les commandes en cours, les contrats de location et de maintenance, les bulletins de paie, les devis de remise en état et les photographies datées. Les données informatiques doivent être copiées avant toute intervention lorsque le serveur ou les postes sont endommagés. Une attestation de l’expert-comptable peut expliquer la méthode de calcul, mais elle ne remplace pas les pièces sources.
Les marchandises détruites ne doivent pas être jetées sans constat, sauf impératif de sécurité ou instruction des autorités. Il est préférable de photographier chaque zone, de conserver des échantillons lorsque cela est possible, de solliciter un procès-verbal de commissaire de justice pour les dommages importants et de demander aux services de secours les documents communicables. Le rapport des pompiers n’a pas pour fonction de chiffrer le dommage, mais il peut documenter le foyer, la propagation, les opérations de secours et l’état des lieux. Une plainte ou un signalement est utile si l’origine criminelle ou l’intervention d’un tiers est envisagée.
L’article L. 122-3 ajoute une précision importante : les dommages matériels occasionnés aux objets assurés par les secours et les mesures de sauvetage sont assimilés aux dommages matériels et directs. Le texte officiel est disponible sur Légifrance, article L. 122-3 du code des assurances. Une porte forcée par les pompiers, un équipement déplacé pour éteindre le feu ou une marchandise détériorée par l’eau ne doit donc pas être écarté d’emblée de la déclaration. La prise en charge dépendra des conditions de la police, mais le poste doit être décrit et chiffré.
La perte d’exploitation appelle une prudence particulière. La garantie ne rembourse pas mécaniquement le chiffre d’affaires qui n’a pas été facturé. Elle vise habituellement la marge brute ou une perte définie par le contrat, après déduction de certaines charges variables et dans la limite d’une durée maximale. Il faut distinguer l’arrêt directement causé par les dommages matériels, l’interdiction administrative d’accès, l’arrêt d’un fournisseur et la baisse de clientèle liée à la médiatisation du sinistre. L’article d’information du Gouvernement du 17 août 2026 rappelle que la perte d’exploitation suppose une garantie prévue par le contrat et que l’accès impossible à une zone peut relever d’une clause différente. Pour approfondir le refus d’indemnisation et le calcul de cette perte, consultez aussi notre analyse sur l’assurance perte d’exploitation après un incendie d’entreprise.
B. Comprendre la règle des deux ou six mois et son application en 2026
La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a créé l’article L. 121-18 du code des assurances. L’article 30 de cette loi sur Légifrance organise la création du dispositif et précise sa mise en application dans le temps. La nouvelle règle ne doit pas être résumée par la formule « l’assureur paie dans les six mois » : elle distingue la présence d’un expert, la proposition ou le refus, l’acompte et le paiement consécutif à l’accord de l’assuré.
Lorsque l’assureur désigne un expert pour rechercher les causes du sinistre et évaluer les dommages, l’article L. 121-18 prévoit une proposition d’indemnisation, une proposition de réparation en nature ou un refus motivé dans un délai de six mois à compter de la déclaration. Si les causes ou l’évaluation ne sont pas établies à l’expiration de cette période, l’assureur doit transmettre une proposition d’acompte motivée ou expliquer sa décision de ne pas accorder d’acompte à ce stade. Le texte intégral est consultable dans l’article L. 121-18 du code des assurances sur Légifrance.
Lorsque l’assureur ne désigne pas d’expert, le délai de proposition, de réparation en nature ou de refus motivé est de deux mois à compter de la déclaration du sinistre, sauf situations particulières qui pourront être précisées par décret en Conseil d’État. L’absence d’expert ne signifie pas que l’assureur doit payer la totalité de la somme demandée. Elle signifie que sa position doit intervenir dans le délai légal lorsqu’il s’agit d’un contrat entrant dans le champ de l’article L. 121-18.
Le troisième délai commence après l’accord de l’assuré sur une proposition d’indemnisation ou d’acompte. L’assureur dispose alors d’un mois pour missionner l’entreprise chargée de réparer le bien ou de vingt et un jours pour verser l’indemnité ou l’acompte dû. À défaut, et sauf cas fortuit ou force majeure, la somme produit des intérêts au taux légal à compter de l’expiration du délai concerné. Il faut donc dater l’accord, préciser s’il porte sur l’intégralité de l’offre ou seulement sur un acompte, et éviter qu’un échange ambigu soit présenté comme une acceptation définitive.
Le même article impose à l’expert désigné de transmettre son rapport définitif à l’assureur et à l’assuré. Cette transmission permet de discuter les hypothèses retenues, les exclusions appliquées, la vétusté, l’état antérieur, le montant des travaux, la valeur de remplacement et la durée de l’arrêt. Une proposition chiffrée qui ne s’accompagne d’aucune explication ne permet pas toujours de comprendre si le désaccord porte sur la garantie, la causalité ou le montant.
La difficulté de 2026 tient au calendrier d’application. L’article L. 121-18 est en vigueur dans le code depuis le 28 mai 2026, mais son IV prévoit qu’un décret en Conseil d’État établit la liste des contrats et garanties exclus. Le B du III de l’article 30 précise que la nouvelle rédaction s’applique aux contrats conclus ou tacitement reconduits à compter de la publication de ce décret. Le dirigeant doit donc vérifier la date de sa police et de son dernier renouvellement tacite, puis rechercher la publication et le champ du décret. Il serait dangereux d’opposer mécaniquement le délai de deux ou six mois à une police ancienne sans procéder à cette vérification.
Cette règle temporelle ne laisse pas l’entreprise sans recours avant l’entrée dans le nouveau dispositif. Le contrat reste la première source du délai convenu et l’article L. 113-5 dispose que l’assureur doit exécuter, dans le délai prévu, la prestation déterminée par la police. Ce principe est rappelé par l’article L. 113-5 du code des assurances sur Légifrance. Les engagements contractuels, les règles particulières des assurances incendie et les obligations de bonne foi doivent être lus avec le texte nouveau, pas remplacés par lui.
Il faut également distinguer trois horloges qui peuvent se superposer :
| Événement | Point de départ | Conséquence pratique |
|---|---|---|
| Déclaration du sinistre | Date de réception par l’assureur | Permet de calculer le délai de proposition de deux ou six mois si l’article L. 121-18 est applicable. |
| Remise de l’état des pertes | Date de transmission du chiffrage demandé par la police | Peut déclencher les règles spéciales de l’article L. 122-2 sur l’expertise incendie. |
| Accord sur l’offre ou l’acompte | Date de réception de l’accord de l’assuré | Déclenche le délai d’un mois pour missionner les réparations ou de vingt et un jours pour payer. |
| Refus motivé | Date de réception de la décision | Permet de contester le fondement du refus et de préserver les délais de recours. |
L’article L. 122-2 du code des assurances conserve une règle spécifique aux dommages incendie : les dommages matériels directement causés par l’incendie sont couverts sauf convention contraire ; si l’expertise n’est pas terminée dans les trois mois suivant la remise de l’état des pertes, l’assuré peut faire courir les intérêts par sommation et, si elle n’est pas terminée dans les six mois, chacune des parties peut procéder judiciairement. Le texte est consultable sur la section incendie du code des assurances sur Légifrance. Le délai de six mois de l’article L. 122-2 ne se confond donc pas avec le délai de six mois de l’article L. 121-18 : le premier se rattache à l’état des pertes et à l’expertise incendie, le second à la déclaration et à la proposition de l’assureur.
Dans la pratique, la société doit demander à l’assureur d’indiquer par écrit : la date retenue pour la déclaration, la date de désignation de l’expert, la date de réception de l’état des pertes, le régime juridique appliqué, la garantie mobilisée, la date prévisible de la proposition et la possibilité d’un acompte. Cette demande réduit les discussions ultérieures sur le point de départ et oblige l’interlocuteur à se positionner sur le cadre applicable.
II. Refus, expertise ou offre insuffisante : comment obtenir une indemnisation utile ?
A. Contester l’expertise et sécuriser le montant de l’indemnité
Une expertise d’assurance n’est pas une décision judiciaire. Le rapport de l’expert mandaté par la compagnie constitue une pièce technique, mais il peut être discuté sur la cause du sinistre, l’étendue des dommages, la méthode de valorisation et la période de perte d’exploitation. Le dirigeant ne doit pas signer une quittance pour solde de tout compte lorsque l’offre ne précise pas les postes réglés, les réserves conservées et le caractère définitif ou provisionnel du versement.
Depuis la loi de 2026, l’article L. 113-5-1 du code des assurances impose à l’assureur d’informer l’assuré de son droit de solliciter, à ses frais, une contre-expertise réalisée par un expert de son choix. La règle nouvelle figure sur Légifrance, article L. 113-5-1. Le coût de cette contre-expertise n’est donc pas automatiquement supporté par la compagnie. Il faut vérifier la police : certaines garanties prévoient une prise en charge des honoraires d’expert d’assuré, dans une limite ou sous certaines conditions.
La contre-expertise doit avoir une mission claire. Elle peut porter sur la détermination de l’origine, la distinction entre dommages directs et conséquences, la valeur à neuf ou la valeur vétusté déduite, le coût des travaux, la conformité des devis, la récupération des biens, les frais de déblaiement et le calcul de la marge brute. Pour une activité industrielle ou commerciale, un expert technique et un expert financier peuvent être nécessaires. Le rapport doit expliquer les hypothèses, joindre les pièces, identifier les incertitudes et distinguer les montants certains des évaluations provisoires.
La question de l’exclusion est distincte de celle du montant. L’article L. 113-1 prévoit que les pertes et dommages causés par des cas fortuits ou par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée dans la police. L’assureur ne répond toutefois pas des pertes provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 113-1 du code des assurances. Une compagnie ne peut donc pas se contenter de reproduire un intitulé général d’exclusion : elle doit montrer la clause applicable et son articulation avec les faits établis.
La Cour de cassation exerce un contrôle exigeant sur la lisibilité et la portée des exclusions. Dans un arrêt du 20 janvier 2022, deuxième chambre civile, n° 20-10.529, elle a jugé qu’une clause n’était pas formelle et limitée lorsqu’elle devait être interprétée ; la décision peut être consultée sur Légifrance, Cass. 2e civ., 20 janvier 2022, n° 20-10.529. Le passage utile tient à cette formule : « une telle clause d’exclusion ne peut être tenue pour formelle et limitée dès lors qu’elle doit être interprétée ». L’assureur doit donc expliquer le texte de la clause, son champ et le lien exact avec le comportement ou l’événement invoqué.
Dans un arrêt du 1er décembre 2022, deuxième chambre civile, n° 21-15.392, la Cour a également rappelé qu’une exclusion ne peut pas vider la garantie de sa substance. La décision est publiée sur Légifrance, Cass. 2e civ., 1er décembre 2022, n° 21-15.392. Une clause qui ne laisse subsister qu’une « garantie dérisoire » peut être écartée. Cette jurisprudence est utile lorsqu’une police annonce une couverture incendie, mais multiplie ensuite les exclusions au point de ne plus couvrir le risque économique réellement assuré.
Le dirigeant doit demander une décision motivée poste par poste. Il peut écrire : « Je vous remercie d’indiquer, pour chaque dommage refusé, la clause exacte invoquée, la définition contractuelle appliquée, les éléments de fait retenus, le montant concerné et les voies de contestation. » La demande doit rappeler les réserves sur la causalité, l’état antérieur, la vétusté, la sous-assurance, la franchise, la perte d’exploitation et les frais supplémentaires. Un refus global empêche souvent de comprendre quelle preuve manque et peut être contesté pour son insuffisance.
Le calcul de l’offre doit être repris dans un tableau contradictoire. Pour un bâtiment, il faut séparer la réparation urgente, la reconstruction, la mise en conformité, les honoraires d’architecte ou de maître d’œuvre, les frais de démolition, les taxes et la valeur du terrain. Pour une machine, il faut comparer la réparation, le remplacement équivalent, le délai d’approvisionnement et la perte de production. Pour un stock, la valorisation doit tenir compte de la nature des biens, de leur coût d’achat, de leur prix de vente et de leur obsolescence. Pour l’informatique, la restauration des données et la reconstitution des fichiers doivent être séparées du coût du matériel.
Une sous-assurance peut réduire l’indemnité si le capital garanti est inférieur à la valeur réelle assurée et si la police prévoit une règle proportionnelle. Le débat porte alors sur la valeur déclarée, la méthode de calcul acceptée lors de la souscription, l’évolution du stock et les informations communiquées au renouvellement. Il ne suffit pas de comparer le montant du sinistre au capital indiqué sur une page : il faut lire la clause, sa définition et la période de référence.
La société peut demander un acompte sans renoncer au solde. Le courrier doit préciser que la somme est reçue à valoir sur les dommages reconnus, sans transaction ni quittance définitive, et qu’elle ne préjuge pas des postes réservés. Cette formulation est utile pour payer les salaires, sécuriser les locaux, relouer un atelier ou relancer une production. Si l’article L. 121-18 est applicable et que les causes ou l’évaluation ne sont pas terminées à l’issue des six mois, la proposition d’acompte motivée devient un élément central de la discussion.
La conservation de la trésorerie ne doit pas conduire à accepter une offre sous-évaluée sans réserve. Un accord limité peut être recherché sur les dommages incontestés, tandis que les postes litigieux restent ouverts. Il faut faire relire tout document intitulé quittance, protocole, transaction, accord définitif ou renonciation. Une transaction peut mettre fin au litige et empêcher une demande ultérieure sur les mêmes postes. Le dirigeant doit savoir exactement ce qui est réglé et ce qui reste discuté.
B. Répondre au refus de l’assureur, préserver la prescription et agir à Paris ou en Île-de-France
En cas de refus ou de silence, une mise en demeure structurée doit reprendre la chronologie et les demandes. Elle peut comporter les rubriques suivantes : date de l’incendie, date de déclaration, date de l’expertise, garanties invoquées, dommages matériels, perte d’exploitation, documents transmis, points admis, points refusés, délai contractuel ou légal applicable et demande de paiement. Il faut joindre le contrat complet, les avenants, l’état des pertes, les rapports, les devis, les pièces comptables et les photographies, sans noyer le destinataire dans des fichiers non identifiés.
Le courrier doit demander soit une proposition chiffrée, soit un refus motivé. Il doit également solliciter, lorsque la situation le justifie, un acompte sur les sommes non contestées et la communication du rapport définitif. La compagnie doit être invitée à confirmer la date de réception de chaque pièce. Une relance qui se limite à demander « où en est le dossier ? » est moins efficace qu’une demande mettant en regard chaque obligation et chaque échéance.
Si le désaccord persiste, le service réclamation de l’assureur doit être saisi selon les coordonnées figurant dans la police. La fiche officielle sur les recours en cas d’incendie rappelle que ce service dispose d’un délai maximal de deux mois pour répondre. Une médiation peut ensuite être envisagée lorsque le contrat et l’adhésion de la compagnie ouvrent cette voie. La médiation ne doit pas conduire à laisser expirer un délai de prescription ou à suspendre les mesures urgentes nécessaires à la conservation des preuves.
Le recours judiciaire contre un refus de garantie ne doit pas être retardé par une lecture mécanique du délai d’expertise incendie. Dans un arrêt du 13 mars 2025, deuxième chambre civile, n° 23-10.961, la Cour de cassation a distingué l’action qui tend à fixer le montant des dommages de celle qui conteste le refus de garantie. La décision est accessible sur Légifrance, Cass. 2e civ., 13 mars 2025, n° 23-10.961. La Cour rappelle que, pour l’expertise incendie, « les parties ne sont pas recevables à saisir le juge avant l’expiration d’un délai de six mois », mais elle admet que l’assuré puisse agir sans attendre lorsque l’assureur refuse la couverture et que le litige porte sur ce refus. Il faut donc qualifier la demande avant de conclure qu’une action est prématurée.
Selon l’objet du litige, l’action peut tendre à faire ordonner une expertise, à obtenir une provision, à faire reconnaître la garantie ou à obtenir le paiement du solde. Une expertise judiciaire peut être utile lorsque les experts ne s’accordent pas sur la cause du feu, l’état antérieur ou le coût de reconstruction. Une demande de provision suppose que l’obligation de l’assureur ne soit pas sérieusement contestable pour la part demandée. La stratégie dépendra des clauses, des rapports et des éléments de preuve : le même dossier ne justifie pas automatiquement une demande de paiement intégral, une mesure d’instruction ou une procédure d’urgence.
La compétence territoriale doit être vérifiée. Pour un litige portant sur un bâtiment ou un bien mobilier, le tribunal judiciaire du lieu de situation du bien assuré peut être compétent. Une société dont les locaux sinistrés se trouvent à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans un autre département d’Île-de-France doit donc identifier le tribunal du ressort concerné, sans confondre le siège social, le siège de l’assureur et le lieu du dommage. Les constats, devis et expertises doivent décrire l’adresse exacte, les surfaces, l’activité exercée et les contraintes administratives propres au site.
À Paris et en Île-de-France, les entreprises doivent aussi anticiper les délais de reconstruction, les autorisations d’urbanisme, les contraintes des copropriétés, les prescriptions des bailleurs, les règles de sécurité incendie et les délais d’intervention des entreprises du bâtiment. Ces facteurs peuvent affecter la perte d’exploitation, mais ils ne sont pas automatiquement indemnisables. Il faut démontrer leur lien avec le sinistre, la garantie mobilisée et les mesures raisonnables prises pour réduire la durée d’arrêt. Un local de remplacement doit être comparé selon son loyer, sa capacité, son accessibilité, ses travaux et son impact sur la clientèle.
La prescription constitue un risque distinct de celui du délai de proposition. L’article L. 114-1 du code des assurances fixe en principe à deux ans la prescription des actions dérivant du contrat, avec des règles particulières selon la cause du litige. Le texte peut être consulté sur Légifrance, chapitre IV du code des assurances, articles L. 114-1 à L. 114-3. Le point de départ, les actes interruptifs, la désignation d’un expert et les échanges recommandés doivent être examinés avec précision. Une simple relance commerciale n’a pas nécessairement le même effet qu’une lettre recommandée qualifiant le désaccord et réclamant l’exécution de la garantie.
Le dossier doit être surveillé au moyen d’un calendrier. Une ligne peut mentionner la déclaration et son accusé, une autre la remise de l’état des pertes, une autre la désignation de l’expert, une autre la réception du rapport, une autre la date de l’offre ou du refus, puis les réponses de l’assureur et du service réclamation. Chaque pièce doit porter une date et un nom. Cette discipline est particulièrement importante lorsque le sinistre est géré par plusieurs interlocuteurs, qu’un courtier intervient ou que la société change de dirigeant pendant la période d’arrêt.
La société doit enfin éviter de confondre retard de transmission d’une pièce et perte de toute garantie. L’article L. 113-11 du code des assurances frappe de nullité les clauses prévoyant une déchéance pour le simple retard dans la déclaration du sinistre aux autorités ou la production de pièces, sans supprimer le droit de l’assureur de demander une indemnité proportionnée au dommage causé par ce retard. Ce texte figure dans la section des obligations de l’assureur et de l’assuré sur Légifrance. Cette protection ne dispense pas de répondre rapidement : elle permet surtout de discuter une sanction disproportionnée lorsqu’aucun préjudice concret n’est démontré.
Une lettre de contestation peut conclure en demandant, dans un délai déterminé, la confirmation de la garantie, la communication du rapport définitif, le versement d’un acompte, la reprise contradictoire du chiffrage et la suspension de toute clôture du dossier. Elle doit réserver les droits de la société sur la perte d’exploitation, les frais supplémentaires, les dommages révélés après dépose et les intérêts. Si une procédure est envisagée, la lettre peut annoncer une saisine du tribunal compétent ou une demande d’expertise, mais elle ne doit pas menacer d’une action qui n’est pas juridiquement préparée.
Conclusion
Pour un incendie d’entreprise en 2026, le délai à retenir dépend de la police, de la date de déclaration, de la désignation d’un expert et de l’entrée en application du nouvel article L. 121-18. Le délai de deux mois sans expert et celui de six mois avec expert doivent être distingués des règles propres à l’expertise incendie de l’article L. 122-2 et des délais prévus par le contrat. La priorité est de déclarer le sinistre, conserver les preuves, établir un état des pertes documenté, demander un acompte sans renoncer au solde et contester séparément la garantie, la causalité et le montant. En cas de refus, l’entreprise peut demander une contre-expertise, saisir le service réclamation, préserver la prescription et agir devant le tribunal compétent sans attendre lorsque le litige porte directement sur le refus de couverture. Un dossier daté, chiffré et contradictoire augmente les chances d’obtenir une indemnisation adaptée à la reprise réelle de l’activité.
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