Le 17 juillet 2026, l’Autorité de la concurrence a autorisé la fusion des groupes coopératifs agricoles Euralis et Maïsadour sous réserve d’engagements précis. La décision 26-DCC-155 concerne l’ensemble de leurs activités, notamment les filières du canard gras, la collecte des céréales, oléagineux et protéagineux ainsi que la nutrition animale. Elle intervient après une instruction durant laquelle des agriculteurs, des concurrents et des enseignes de la grande distribution ont été consultés. La nouvelle entité ne bénéficie donc pas d’un feu vert sans conditions : elle doit céder certains actifs, transférer des capacités de production et organiser des possibilités de sortie ou de livraison pour des coopérateurs concernés.
Pour un associé coopérateur, un concurrent ou un partenaire commercial, trois questions sont urgentes : que produit réellement l’autorisation de l’Autorité, quels droits subsistent dans les contrats et les statuts, et comment agir si les engagements ne sont pas appliqués ? Il faut aussi distinguer le recours contre la décision administrative, qui relève du Conseil d’État, d’une contestation d’un contrat de livraison ou d’une décision interne de coopérative. Cette distinction conditionne le délai, les pièces et la juridiction à saisir. Le présent article analyse ces voies d’action à partir de la décision officielle et des textes applicables aux fusions et aux sociétés coopératives agricoles. Pour replacer l’opération dans le cadre plus large du droit des fusions et scissions de sociétés, il faut ensuite adapter l’analyse aux statuts et au traité de fusion effectivement adoptés.
I. Fusion Euralis-Maïsadour : ce que change l’autorisation sous conditions pour les coopérateurs et les marchés
A. Pourquoi l’Autorité de la concurrence a validé la fusion avec des engagements
La décision du 17 juillet 2026 est une décision de contrôle des concentrations, et non une simple prise de position sur la gouvernance d’un groupe agricole. La fiche officielle la qualifie de fusion, indique une autorisation avec remèdes et la classe en phase 1. L’Autorité précise aussi que la décision est susceptible de faire l’objet d’un recours. Le communiqué rappelle qu’Euralis regroupe environ 5 300 agriculteurs adhérents et que Maïsadour en regroupe environ 5 000. L’opération porte sur l’ensemble de leurs activités : son effet dépasse donc une modification de marque ou la réunion de deux filiales.
Le point de départ se trouve à l’article L. 430-1 du code de commerce. Le texte qualifie de concentration l’opération réalisée « lorsque deux ou plusieurs entreprises antérieurement indépendantes fusionnent ». Cette qualification déclenche un contrôle lorsque les seuils légaux sont atteints. Pour 2026, l’article L. 430-2 du code de commerce vise notamment un chiffre d’affaires mondial hors taxes supérieur à 150 millions d’euros et un chiffre d’affaires réalisé en France supérieur à 50 millions d’euros pour au moins deux parties, sous réserve des règles européennes. La taille et le périmètre des groupes expliquent la soumission du rapprochement à l’Autorité.
La procédure ne permet pas aux parties de réaliser librement l’opération avant la décision administrative. L’article L. 430-3 du code de commerce prévoit que « l’opération de concentration doit être notifiée à l’Autorité de la concurrence avant sa réalisation ». L’article L. 430-4 ajoute que « la réalisation effective d’une opération de concentration ne peut intervenir qu’après l’accord de l’Autorité de la concurrence ». Cette interdiction du rapprochement anticipé protège le temps de l’instruction : elle évite que l’autorité ne soit confrontée à un marché déjà irréversiblement transformé.
En phase 1, l’Autorité se prononce en principe dans le délai prévu par l’article L. 430-5 du code de commerce, soit « vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète ». Cette décision n’est pas un jugement civil sur chaque relation entre une coopérative et ses adhérents. L’Autorité examine les effets de l’opération sur les marchés concernés. Elle peut accepter des engagements destinés à remédier aux effets anticoncurrentiels. Lorsque des difficultés plus sérieuses apparaissent, l’article L. 430-6 demande notamment de rechercher une position dominante ou une puissance d’achat plaçant les fournisseurs en situation de dépendance économique.
Le communiqué officiel identifie précisément les risques retenus dans le dossier Euralis-Maïsadour. Sur le canard gras, la nouvelle entité risquait de devenir incontournable pour la commercialisation de produits tels que le foie gras et le magret, avec un risque d’augmentation des prix supporté par les consommateurs. Sur les productions végétales, les agriculteurs pouvaient perdre des solutions alternatives pour écouler leurs céréales, oléagineux et protéagineux. Sur la nutrition animale, la réunion des activités pouvait également réduire les possibilités d’approvisionnement auprès d’un autre opérateur. Ces risques ne se confondent pas avec un désaccord individuel sur un prix : ils concernent la structure et le fonctionnement de plusieurs marchés.
La première série d’engagements porte sur les produits issus du canard gras. D’ici au 17 juillet 2031, un volume d’au moins deux millions de canards gras doit être transféré à des concurrents. Cette obligation comprend la cession de l’entité Canadour et de la marque Sarrade, ainsi que des mesures destinées à faciliter la reprise d’exploitations de producteurs adhérents par des concurrents. Le dispositif prévoit une possibilité de sortie des contrats d’adhésion sans pénalités, des aides au départ et la transmission d’informations aux concurrents sur les agriculteurs proches de la retraite ou dont le contrat arrivera prochainement à échéance.
La deuxième série vise la collecte des céréales, oléagineux et protéagineux. Douze infrastructures de collecte, silos ou plateformes, doivent être cédées à des concurrents agréés par l’Autorité. Les coopérateurs installés à proximité doivent pouvoir livrer leur production au ou aux repreneurs. Cette stipulation est décisive pour un exploitant : la cession d’un silo n’a d’intérêt concurrentiel que si elle se traduit par une possibilité concrète de livraison, avec des horaires, des conditions d’accès, des critères de qualité et un régime de paiement compréhensibles. La seule annonce d’une cession d’actif ne suffit donc pas à démontrer que l’engagement est exécuté.
La troisième série concerne la nutrition animale. Maïsadour doit céder son usine de Pomarez, dans les Landes, à un concurrent agréé par l’Autorité. La décision prévoit un suivi par un ou plusieurs mandataires indépendants. L’Autorité annonce un contrôle régulier et particulièrement vigilant sur le transfert des capacités de production dans le délai de cinq ans. Le rôle du mandataire ne transforme pas automatiquement chaque agriculteur en partie à la procédure, mais il crée un interlocuteur institutionnel pour documenter l’exécution des mesures lorsque les modalités de suivi le permettent.
La logique juridique est celle d’une autorisation conditionnelle. L’article L. 430-7 du code de commerce permet à l’Autorité, dans un examen approfondi, d’accepter des engagements pour remédier aux effets anticoncurrentiels ; l’article L. 430-8 organise ensuite la réponse à l’inexécution. Le bénéficiaire de l’autorisation ne peut donc pas traiter les remèdes comme une déclaration d’intention. Les obligations sont rattachées à la décision de concentration et se déploient pendant plusieurs années.
Cette nuance répond à une erreur fréquente. L’autorisation ne donne pas à un coopérateur un droit général de quitter immédiatement la coopérative dans toutes les filières. Elle ne permet pas non plus à un concurrent de réclamer directement l’un des silos ou l’usine de Pomarez selon son seul choix. Les actifs doivent être cédés selon les conditions de la décision et à des concurrents agréés. En revanche, lorsqu’un producteur entre dans le périmètre d’une mesure de sortie sans pénalité ou de livraison auprès d’un repreneur, il doit pouvoir identifier les conditions pratiques de ce droit et conserver la preuve de toute entrave.
B. Quels droits conserver après la fusion : contrats, sortie, livraisons et preuves
La fusion entre deux groupes coopératifs ne se lit pas uniquement avec les règles générales des sociétés commerciales. Le coopérateur possède une double relation : il est associé de la coopérative et il est lié à celle-ci par un engagement d’activité ou un contrat de livraison. Les statuts, le règlement intérieur, le bulletin d’adhésion et les décisions d’assemblée déterminent la durée et l’étendue de cette relation. La décision de l’Autorité ajoute des garanties concurrentielles ciblées, mais elle ne remplace pas l’examen du contrat personnel.
Le régime spécial des coopératives agricoles figure notamment à l’article L. 526-3 du code rural et de la pêche maritime. La fusion ou la scission entraîne, selon le texte, la transmission du patrimoine de la coopérative qui disparaît à la société bénéficiaire et l’adhésion des associés dans les conditions prévues par l’opération. Le document essentiel n’est donc pas seulement le communiqué de presse : il faut obtenir le traité, le projet de fusion, les statuts de la coopérative bénéficiaire et les résolutions ayant fixé les conditions d’intégration.
L’article L. 526-5 du même code prévoit qu’à la date d’effet, les statuts de la société bénéficiaire sont opposables aux associés de la coopérative qui disparaît. Il pose toutefois une limite importante : « si l’opération de fusion ou de scission a pour effet d’augmenter les engagements statutaires », chaque associé concerné doit donner son accord. À défaut, les nouveaux engagements ne deviennent opposables qu’au renouvellement de l’engagement d’activité ou de la participation, si le droit de retrait n’a pas été exercé. Une modification de durée, de volume minimum, de zone de collecte ou de produit concerné doit donc être comparée avec les documents antérieurs.
Pour une coopérative agricole, la possibilité annoncée de sortir sans pénalité sur certains contrats de canard gras constitue une mesure de concurrence, pas une disparition de toutes les règles statutaires. Il faut vérifier quatre éléments : la catégorie d’adhérent visée, la filière concernée, la période pendant laquelle la sortie est possible et les modalités de notification. Une demande orale faite à un responsable de site ne sécurise pas le délai. La demande doit être écrite, adressée au service désigné dans les documents de la coopérative et formulée avec une réserve expresse sur les droits de l’adhérent.
Le droit général de la fusion rappelle aussi les effets patrimoniaux de l’opération. L’article L. 236-3 du code de commerce dispose que « la fusion entraîne la dissolution sans liquidation des sociétés qui disparaissent et la transmission universelle de leur patrimoine ». Pour la date, l’article L. 236-4 prévoit que la fusion prend effet à la date de la dernière assemblée ayant approuvé l’opération, sauf date différente prévue par le contrat dans les limites légales. Les coopératives doivent cependant être examinées avec leurs dispositions spéciales et leurs statuts.
Le Conseil d’État a récemment rappelé l’importance de cette date contractuelle. Dans sa décision du 7 juillet 2026, n° 503399, il juge que la date de réalisation définitive de la fusion est « sa date d’effet juridique », telle qu’elle ressort des stipulations contractuelles. Cette décision est utile pour déterminer à partir de quel jour les statuts bénéficiaires, les droits de livraison et les engagements de la nouvelle entité doivent être appréciés. Elle ne permet pas de déduire la date d’effet d’Euralis-Maïsadour sans consulter le traité et les actes de réalisation.
Un coopérateur qui veut protéger sa position doit réunir un dossier chronologique. Il doit conserver :
- les statuts et le règlement intérieur applicables avant et après l’opération ;
- le contrat d’adhésion, l’engagement d’activité, les avenants et les courriers de renouvellement ;
- les convocations, procès-verbaux et résolutions des assemblées ayant approuvé la fusion ou modifié les engagements ;
- les bons de livraison, tickets de pesée, relevés de qualité, factures, prix annoncés et décomptes de ristournes ;
- les courriels et lettres concernant la sortie, le transfert d’exploitation, l’accès à un silo ou la livraison à un repreneur ;
- la preuve de la situation géographique de l’exploitation lorsque le droit dépend de la proximité d’une infrastructure cédée.
La comparaison doit être concrète. Si l’engagement initial portait sur une livraison de maïs sans volume minimal et que le nouveau règlement impose un volume ou une durée supplémentaires, l’augmentation peut soulever la question du consentement individuel prévue par l’article L. 526-5. Si la coopérative annonce une sortie sans pénalité mais réclame une indemnité de rupture, le courrier de demande doit viser la mesure de la décision et demander le fondement exact de la somme. Si un silo repris par un concurrent est ouvert en théorie mais refuse les livraisons pour des motifs non publiés, il faut demander par écrit le protocole d’accès, les critères de qualité et l’identité du décideur.
Trois litiges peuvent se superposer. Le premier oppose un adhérent à la coopérative sur l’exécution du contrat ou le calcul du prix. Le deuxième porte sur la régularité d’une assemblée, d’une modification statutaire ou d’une décision du conseil. Le troisième concerne l’exécution d’un engagement imposé ou accepté dans la décision de concentration. Le même fait peut alimenter les trois dossiers, mais les demandes et les autorités compétentes ne sont pas identiques. Une contestation contractuelle ne remplace pas le recours contre la décision administrative ; un signalement à l’Autorité ne suspend pas à lui seul un délai de contestation d’une résolution sociale.
Pour un concurrent, la preuve doit être orientée vers le marché. Il doit démontrer que l’actif ou la capacité annoncée est indispensable, que les conditions proposées ne permettent pas une concurrence effective, ou que l’accès des producteurs reste artificiellement fermé. Un dossier composé d’une affirmation générale sur la puissance du nouveau groupe sera moins utile qu’un tableau montrant les volumes concernés, les alternatives disponibles avant la fusion, les demandes refusées après l’opération et l’effet sur les coûts ou les débouchés. Les agriculteurs et les clients peuvent compléter cette démonstration par des attestations et des données anonymisées.
II. Quels recours après la fusion Euralis-Maïsadour et comment agir utilement ?
A. Recours des tiers contre la décision 26-DCC-155 : délai, intérêt et dossier
La fiche officielle de la décision 26-DCC-155 indique qu’un recours est possible. La page de l’Autorité consacrée au contrôle des concentrations précise que les parties et les tiers intéressés disposent de deux mois pour former un recours contre une décision de l’Autorité devant le Conseil d’État. Ce délai doit être traité comme un délai contentieux réel : une discussion avec la coopérative, une demande d’information ou une réclamation auprès d’un mandataire ne le remplace pas.
La première question est celle de l’intérêt à agir. Une personne ne peut pas contester une décision de concentration parce qu’elle désapprouve le principe général des regroupements agricoles. Un agriculteur doit rattacher sa situation à un marché, une zone de collecte, une filière ou une mesure de sortie directement affectée. Un concurrent doit expliquer sa présence sur le marché et l’effet concret de la décision sur ses possibilités d’accès, ses investissements ou ses obligations de reprise. Un partenaire commercial doit distinguer son intérêt économique propre d’un simple intérêt de consommateur éloigné.
La deuxième question porte sur l’objet du recours. Le requérant peut critiquer la compétence, la procédure, l’analyse des effets anticoncurrentiels, la suffisance ou la contrôlabilité des engagements, ou une erreur dans la délimitation des marchés. Il doit relier chaque moyen à une pièce. Par exemple, s’il soutient que la cession de douze infrastructures ne rétablit pas une alternative réelle, il doit identifier les zones, les volumes, les coûts de transport, les infrastructures concurrentes et les conditions d’accès annoncées. S’il estime que la possibilité de sortie sans pénalité est trop étroite, il doit reproduire la clause concernée, indiquer les contrats visés et montrer le risque de maintien de la dépendance.
Le délai de deux mois doit être calculé à partir de la date juridiquement pertinente de publication ou de notification, selon la situation du requérant et les règles contentieuses applicables. Le 17 juillet 2026 est la date de publication du sens de la décision sur le site de l’Autorité, mais cette mention ne dispense pas de vérifier le mode de publicité de l’acte, la date de réception d’une notification individuelle et les éventuelles pièces complémentaires. Une stratégie prudente consiste à préparer le recours dès la publication, à demander sans attendre le texte intégral et à faire vérifier le dernier jour utile par un avocat en droit public et concurrence.
Le recours devant le Conseil d’État ne doit pas être confondu avec une opposition devant le tribunal de commerce. L’opposition d’un créancier à un projet de fusion, la contestation d’une assemblée ou une action relative à un contrat obéissent à d’autres textes et à d’autres délais. L’article L. 236-6 du code de commerce impose notamment l’établissement et la publicité d’un projet de fusion pour les sociétés qui participent à une fusion. Cette publicité organise l’information des tiers de l’opération sociétaire ; elle ne supprime pas la voie de recours administrative ouverte contre la décision de concentration.
La jurisprudence montre aussi qu’il faut viser le bon acte. Dans sa décision du 1er mars 2022, n° 458272, le Conseil d’État a jugé que la phase de pré-notification constituait un élément de la procédure à caractère « purement préparatoire » et ne pouvait pas faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. La cible doit donc être la décision finale 26-DCC-155, ses motifs et ses engagements, non un questionnaire de marché ou un échange préparatoire avec les services de l’Autorité.
Un recours n’a pas pour effet automatique de régler les relations individuelles pendant son examen. Le requérant doit donc décider s’il cherche l’annulation ou la réformation de la décision, une mesure provisoire distincte lorsque les conditions sont réunies, ou une réponse opérationnelle sur l’accès à une infrastructure et la sortie d’un contrat. Ces demandes peuvent être coordonnées, mais elles ne doivent pas être mélangées dans un mémoire qui ne préciserait ni l’urgence ni le préjudice.
Le dossier de recours peut être préparé en cinq pièces de travail :
- une note d’intérêt à agir, avec la filière, la zone géographique et la relation économique concernée ;
- une chronologie datée de la fusion, de la décision, des échanges et des refus ;
- un tableau avant-après des alternatives de vente, d’achat, de livraison ou de production ;
- les contrats, courriers, décisions et données chiffrées permettant de vérifier chaque affirmation ;
- une liste de conclusions demandées, séparant la décision attaquée, les engagements et les mesures individuelles.
Les concurrents et coopérateurs peuvent aussi utiliser la phase de suivi pour transmettre des éléments nouveaux, même si le recours contre la décision n’est pas retenu ou si le délai est expiré. L’expiration du délai de recours ne rend pas licite une inexécution ultérieure d’un engagement. Elle ferme une voie de contestation de la décision initiale, mais elle ne prive pas l’Autorité de son pouvoir de contrôle sur les obligations qui continuent à produire leurs effets.
B. Suivi des engagements : signaler une inexécution et préserver sa position contractuelle
Lorsque la difficulté apparaît après l’autorisation, la question n’est plus seulement de savoir si la décision était légale le 17 juillet 2026. Il faut établir si une obligation est arrivée à échéance, si une étape intermédiaire était prévue, si l’actif a réellement été transféré, si le concurrent a été agréé, ou si le producteur a reçu la possibilité annoncée. Le communiqué de l’Autorité annonce un suivi par un ou plusieurs mandataires indépendants. La preuve doit donc être adressée selon le canal prévu par la décision, le mandat ou les instructions de suivi, avec une copie conservée par l’auteur du signalement.
L’article L. 430-8, IV, du code de commerce prévoit que, si les parties n’exécutent pas dans les délais une injonction, une prescription ou un engagement, l’Autorité constate l’inexécution. Elle peut retirer la décision autorisant l’opération, enjoindre sous astreinte l’exécution de l’obligation ou imposer des mesures de substitution ; une sanction pécuniaire peut également être prononcée. Ce texte ne donne pas à un particulier le pouvoir de prononcer lui-même une sanction. Il lui permet en revanche de présenter des faits vérifiables afin que l’Autorité puisse exercer son pouvoir de contrôle.
Un signalement utile ne doit pas se limiter à la phrase « l’engagement n’est pas respecté ». Il doit répondre à six questions :
- quelle obligation de la décision ou de ses annexes est concernée ?
- quelle date ou quel jalon était prévu ?
- quelle personne ou quelle entité devait agir ?
- quelle demande précise a été faite et à quelle date ?
- quelle réponse, quel refus ou quelle absence de réponse est constaté ?
- quel effet concret est subi sur la livraison, la sortie, l’approvisionnement, le prix ou l’accès au marché ?
Pour le transfert de deux millions de canards gras avant le 17 juillet 2031, la preuve peut porter sur l’évolution des capacités, les exploitations réellement reprises, les contrats de sortie proposés et les offres concurrentes accessibles. Pour les douze infrastructures, elle peut porter sur la liste des sites, la distance depuis l’exploitation, la capacité disponible, les frais, les critères de qualité, les horaires et les livraisons refusées. Pour l’usine de Pomarez, elle peut porter sur le calendrier de cession, l’identité du repreneur agréé, les produits disponibles et les conditions commerciales proposées aux éleveurs. Chaque preuve doit être datée et reliée à l’engagement précis.
Le droit à la confidentialité doit également être anticipé. L’article L. 430-10 du code de commerce prévoit que l’Autorité et le ministre tiennent compte de l’intérêt légitime des parties et des personnes citées « à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués ». Un concurrent peut donc signaler une difficulté tout en identifiant les passages confidentiels, en fournissant une version non confidentielle et en expliquant pourquoi certaines données ne peuvent pas être communiquées aux parties. Une demande de confidentialité mal présentée ne doit pas conduire à supprimer toute preuve : il faut proposer une méthode de caviardage et une version exploitable.
Le signalement à l’Autorité ne remplace pas la mise en demeure de la coopérative. Si un adhérent demande une sortie sans pénalité et reçoit une facture de rupture, il doit contester cette facture par écrit, demander le texte contractuel invoqué et rappeler la mesure de la décision qui concerne son contrat. Si une livraison est refusée par un repreneur, il faut solliciter le motif précis, conserver le bon de réception ou le courriel de refus et réserver une demande d’indemnisation. La mise en demeure protège la preuve et peut faire cesser rapidement un comportement, tandis que le signalement traite l’effet concurrentiel plus large.
Il faut également surveiller la gouvernance interne. Une assemblée peut approuver la fusion sans pouvoir augmenter les engagements d’un coopérateur contre son accord lorsque l’article L. 526-5 s’applique. Une modification du règlement intérieur peut préciser une obligation existante, mais elle ne peut pas transformer une mesure de sortie sans pénalité en pénalité dissimulée. La lecture doit porter sur la durée, le volume, les modalités de retrait, les retenues, les aides et la date de renouvellement. Une résolution sociale, un contrat individuel et un engagement concurrentiel doivent être comparés dans un même tableau.
À Paris et en Île-de-France, la distance avec les sièges du Sud-Ouest ne prive pas un associé ou un concurrent de ses droits. Le Conseil d’État siège à Paris pour le recours contre la décision administrative, tandis que le litige contractuel peut relever d’une autre juridiction selon la nature des parties et les clauses applicables. Une personne accompagnée depuis Paris peut préparer une chronologie, faire constater les échanges par lettre recommandée ou signature électronique, réunir les documents comptables et organiser une réunion à distance avec les organes de la coopérative. Le critère décisif reste le marché ou le contrat affecté, non le lieu du cabinet qui prépare le dossier.
Le calendrier doit enfin être piloté avec plusieurs alertes. La première concerne le délai de recours de deux mois contre la décision, à vérifier selon la publicité et la notification applicables. La deuxième porte sur la date d’effet juridique de la fusion et le renouvellement des engagements d’activité. La troisième suit les étapes de cession et d’accès aux infrastructures. La quatrième fixe le 17 juillet 2031 comme échéance annoncée pour le transfert d’au moins deux millions de canards gras, sans attendre cette date pour signaler une absence d’étape ou une sortie impossible. Une alerte tardive réduit la possibilité de faire corriger une mesure avant que les contrats et les capacités ne soient durablement réorganisés.
Le recours et le suivi ne sont pas des démarches théoriques. Ils servent à transformer une actualité industrielle en questions vérifiables : qui peut encore acheter ou vendre, à quelles conditions, dans quel délai et avec quelles preuves ? La décision 26-DCC-155 offre un cadre de concurrence, mais chaque personne doit rattacher ce cadre à son statut, son contrat, son exploitation et son préjudice. La meilleure stratégie consiste à préserver les documents avant toute rupture, à écrire rapidement aux interlocuteurs compétents et à séparer les demandes administratives, sociales et contractuelles.
Conclusion
La fusion Euralis-Maïsadour est autorisée, mais elle reste encadrée par des engagements contrôlables : transfert de capacités dans le canard gras, sortie de certains contrats sans pénalité, cession de douze infrastructures de collecte et vente de l’usine de Pomarez à un concurrent agréé. Un coopérateur doit vérifier ses statuts, son engagement d’activité et les conditions de sortie ; un concurrent doit documenter l’effet sur le marché ; un partenaire doit distinguer la contestation de son contrat du recours contre la décision administrative.
Le délai de recours devant le Conseil d’État doit être vérifié sans attendre. Après l’autorisation, l’inexécution peut être signalée à l’Autorité avec une chronologie, les contrats, les refus et les données permettant de mesurer l’effet concret. La fusion ne supprime ni le consentement exigé en cas d’augmentation des engagements statutaires ni les voies d’action relatives aux contrats et à la gouvernance. Chaque dossier doit être construit autour d’une demande précise et d’une preuve datée.
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