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Décret n° 2026-808 : le démantèlement de Pégase à Cadarache peut-il encore être contesté ?

Le décret n° 2026-808 du 21 août 2026, publié au Journal officiel du 22 août, prescrit le démantèlement partiel de Pégase, installation nucléaire de base n° 22 implantée à Cadarache. L’actualité a été présentée comme un feu vert technique donné au Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives. Juridiquement, le texte ouvre surtout une séquence contentieuse particulière : il modifie l’autorisation historique de 1980, définit les étapes du chantier, élargit le périmètre commun avec Cascad et organise la surveillance des opérations futures.

La question utile n’est donc pas seulement de savoir si Pégase va être démantelée. Elle consiste à déterminer qui peut saisir le juge, dans quel délai, avec quels documents et sur quels moyens. Le code de l’environnement prévoit un régime spécial pour les tiers exposés aux dangers d’une installation nucléaire de base. Ce régime n’est pas celui d’un simple recours contre un arrêté préfectoral d’installation classée. Le délai ouvert aux tiers est de deux ans à compter de la publication du décret, tandis que le contentieux relève de la pleine juridiction.

Cette analyse présente les voies de droit ouvertes après la publication, les limites de l’intérêt à agir et les moyens qui peuvent être construits à partir du dossier de démantèlement, de l’enquête publique, de l’avis de l’autorité de sûreté et des prescriptions qui encadreront chaque phase. Elle ne préjuge pas de la légalité du décret : elle indique comment un requérant doit transformer une inquiétude générale en contestation juridiquement recevable et techniquement étayée.

I. Qui peut encore contester le décret n° 2026-808 sur le démantèlement de Pégase ?

A. Le décret publié le 22 août 2026 n’est pas une simple annonce de chantier

Le point de départ doit être le contenu exact du texte. Le décret n° 2026-808 du 21 août 2026 a été publié dans le JORF n° 0195 du 22 août 2026, sous le NOR ECOP2618153D. Son résumé officiel vise un « démantèlement partiel de l’installation nucléaire de base n° 22 ». Il précise que le décret modifie le texte d’autorisation du 17 avril 1980, prescrit les opérations de démantèlement de Pégase, en définit les étapes et autorise les équipements nécessaires au chantier.

Cette qualification est déterminante. Pégase n’est pas traitée comme une installation industrielle ordinaire soumise à un arrêté préfectoral d’autorisation environnementale. Le régime des installations nucléaires de base répond au titre IX du livre V du code de l’environnement. L’article L. 593-1 rattache ce régime aux risques ou inconvénients que les installations peuvent présenter pour la sécurité, la santé, la salubrité publiques, la nature et l’environnement. Le texte exclut en outre les INB de plusieurs régimes de droit commun qui peuvent sembler proches, notamment le régime de l’autorisation « loi sur l’eau » et celui des installations classées.

L’article L. 593-25 pose la logique de fond : lorsqu’une INB ou une partie d’INB est arrêtée définitivement, l’exploitant doit procéder à son démantèlement dans un délai aussi court que possible, dans des conditions économiquement acceptables et en respectant les principes de protection de la santé et de l’environnement. Le même article renvoie au décret de démantèlement pour les délais et les conditions de réalisation. La formule légale « son exploitant procède à son démantèlement dans un délai aussi court que possible » ne signifie pas que toutes les opérations commencent immédiatement ni que l’exploitant dispose d’une liberté complète sur le calendrier. Elle signifie que l’arrêt définitif déclenche une obligation encadrée par un acte réglementaire et par les prescriptions de sûreté.

Le décret Pégase modifie ainsi le décret historique de 1980. Il maintient dans un même ensemble réglementaire les installations Pégase et Cascad, tout en distinguant leur régime opérationnel. Pégase fait l’objet du démantèlement partiel prescrit par le nouveau texte. Cascad, qui sert à l’entreposage à sec de combustibles irradiés, n’est pas le chantier démantelé par le décret. Cette distinction doit figurer dans toute requête : contester Pégase ne revient pas à demander l’arrêt automatique de Cascad, et une critique visant seulement une installation ne peut pas être formulée comme si le périmètre réglementaire était homogène.

Le texte prévoit aussi la modification du périmètre commun. Cette extension donne à l’exploitant l’espace nécessaire pour installer des équipements de démantèlement et entreposer les déchets produits pendant les opérations. Une modification de périmètre n’est pas un détail cartographique. Elle peut déterminer les parcelles concernées, les servitudes, l’exposition des tiers, le périmètre de l’information du public, les accès au chantier et la manière dont le juge appréciera l’intérêt à agir d’un riverain ou d’une collectivité.

Le décret ne transforme pas non plus le démantèlement en opération instantanée. Le résumé publié au Journal officiel indique que son entrée en vigueur intervient à la date à laquelle l’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection approuve la révision des règles générales d’exploitation et, au plus tard, deux ans après la publication du décret. Les opérations principales restent donc prises dans une chaîne de décisions. Le décret prescrit le cadre et les étapes ; l’ASNR contrôle les conditions techniques et peut subordonner l’engagement de certaines phases à son accord.

Cette articulation découle de l’article L. 593-28 du code de l’environnement. Le démantèlement est prescrit par décret après avis de l’ASNR et après enquête publique. Le décret fixe les caractéristiques du démantèlement, le délai de réalisation et, lorsqu’il y a lieu, les opérations qui resteront à la charge de l’exploitant après le démantèlement. Dans le dossier Pégase, l’enquête publique a été organisée du 17 mars au 17 avril 2025. L’avis de l’autorité de sûreté et de radioprotection a été rendu le 23 juin 2026. Le décret a ensuite été signé le 21 août et publié le 22 août.

La procédure est donc achevée au stade de l’enquête publique, mais les effets juridiques du décret restent contestables. La clôture de l’enquête ne prive pas les tiers d’un recours. Elle modifie plutôt la nature du travail à accomplir : le requérant ne peut plus se contenter de déposer une observation dans un registre. Il doit attaquer le décret publié, identifier une illégalité de procédure ou de fond, établir sa qualité pour agir et demander au juge les mesures adaptées à la situation.

Le règlement d’application donne une idée de la densité du dossier. L’article R. 593-67 du code de l’environnement exige notamment une description de l’installation, un plan détaillé des étapes, une stratégie d’assainissement des structures et des sols, une étude d’impact, un rapport de sûreté révisé, une étude de maîtrise des risques, une présentation des capacités techniques et financières de l’exploitant et, lorsque le périmètre évolue, les informations correspondant à la nouvelle emprise. Le dossier ne se réduit donc pas à l’avis favorable ou défavorable d’une autorité. Il contient une architecture technique et documentaire qui peut être contrôlée par le juge.

Le même dossier permet de comprendre la portée d’un recours bien construit. Une association qui soutient simplement que le nucléaire est dangereux s’expose à une contestation de son intérêt à agir et à une réponse insuffisamment individualisée. À l’inverse, une association locale ou un riverain qui identifie une zone concernée par l’extension du périmètre, un risque précisément décrit dans l’étude, une lacune portant sur l’information du public ou une contradiction entre les étapes du chantier et les prescriptions de sûreté donne au juge un objet contrôlable.

B. Les tiers disposent d’un droit spécial, mais doivent démontrer un intérêt lié aux dangers de l’INB

Le texte central est l’article L. 596-23 du code de l’environnement. Son premier paragraphe soumet les litiges relatifs aux décisions prises notamment sur le fondement des articles L. 593-25 à L. 593-31 à un contentieux de pleine juridiction. Son deuxième paragraphe autorise les tiers à déférer ces décisions à la juridiction administrative « en raison des dangers que le fonctionnement de l’installation nucléaire de base ou le transport peuvent présenter pour la santé des personnes et l’environnement ». Pour le décret mentionné à l’article L. 593-28, le délai prévu est de deux ans à compter de la publication du décret.

Le droit spécial répond à deux questions différentes. La première concerne l’existence d’un délai : un tiers ne dispose pas seulement du délai de deux mois du droit commun. La seconde concerne la qualité pour agir : le délai long ne transforme pas tout citoyen, toute association nationale ou toute collectivité éloignée en requérant automatiquement recevable. Le danger invoqué doit avoir un lien suffisant avec la situation du demandeur et avec l’installation contestée.

La jurisprudence fournit une méthode. Dans sa décision du 24 mars 2014, n° 358882, le Conseil d’État a jugé que les tiers qui contestent une décision relative à une INB doivent justifier d’un « intérêt suffisamment direct et certain », apprécié au regard des dangers de l’installation, de la situation des intéressés et de la configuration des lieux. La décision est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 24 mars 2014, n° 358882. Le juge ne fixe pas un rayon abstrait valable pour toutes les installations. Il regarde la nature de l’activité, les risques allégués, la position du requérant, la distance, les voies d’exposition et les caractéristiques du site.

Pour un habitant, la preuve utile commence par la localisation. Il faut conserver un justificatif de domicile, un plan, la distance entre le domicile ou le lieu de travail et l’emprise concernée, les voies d’accès, les éventuels cours d’eau ou zones d’habitation, ainsi que les éléments montrant que le périmètre modifié peut avoir une incidence sur la situation personnelle. Une propriété située à proximité ne suffit pas toujours, mais une proximité documentée, combinée à un risque identifié dans le dossier, peut constituer un faisceau sérieux.

Pour une association, l’objet statutaire, l’ancienneté, le ressort géographique, les actions réellement menées et le lien avec la protection de l’environnement doivent être cohérents. Les statuts ne doivent pas être produits comme une formule générale détachée du site. Une association locale de protection de l’environnement, une commission locale d’information ou une collectivité directement concernée n’ont pas exactement le même profil contentieux qu’une organisation dont l’objet est national et qui n’a aucun ancrage dans le secteur de Cadarache. Le requérant doit expliquer pourquoi l’installation Pégase, son périmètre et ses opérations de démantèlement entrent dans son champ d’action.

Une collectivité territoriale peut également agir lorsqu’elle justifie d’une atteinte ou d’un intérêt suffisamment rattaché à son territoire et aux dangers invoqués. L’éloignement compte, mais il n’est pas le seul critère. La jurisprudence peut écarter l’intérêt d’une collectivité éloignée lorsque l’activité, les caractéristiques de l’installation et la distance rendent l’atteinte trop indirecte. Le fait d’être située dans la même région ne remplace donc pas l’analyse du risque et de la configuration des lieux.

La qualité de tiers s’apprécie aussi par rapport à l’objet exact du recours. Une personne qui demande l’annulation du décret Pégase doit montrer en quoi les opérations prescrites, la modification de périmètre ou les conditions de surveillance affectent la santé ou l’environnement. Une critique exclusivement financière, politique ou abstraite est fragile dans le cadre de l’article L. 596-23. Un concurrent économique du CEA, par exemple, ne devient pas recevable simplement parce qu’il conteste le coût ou la stratégie énergétique du projet.

Le choix du défendeur et de la juridiction doit être fait dès l’origine. Le décret est un acte réglementaire pris au niveau national. L’article R. 311-1 du code de justice administrative dispose que le Conseil d’État est compétent en premier et dernier ressort pour les recours dirigés contre les décrets. Une requête contre le décret n° 2026-808 n’a donc pas vocation à être déposée devant le tribunal administratif territorialement proche du site de Cadarache. Le dossier doit être préparé pour le Conseil d’État, avec les règles de procédure propres à cette juridiction.

Cette compétence ne signifie pas que chaque décision future de l’ASNR et chaque acte matériel du chantier seront absorbés par le recours contre le décret. Le décret, les prescriptions de sûreté, l’approbation des règles générales d’exploitation, les décisions relatives à une étape particulière et les mesures de police peuvent obéir à des objets et à des voies de droit différents. Le requérant doit éviter de demander au juge de statuer sur des décisions qui n’existent pas encore ou de mélanger le démantèlement de Pégase avec le fonctionnement de Cascad.

Le droit d’agir n’est enfin pas réservé aux personnes qui ont participé à l’enquête publique. La participation antérieure est une pièce utile : elle montre que le requérant a identifié certains enjeux et que l’administration a eu connaissance d’observations concrètes. Elle n’est pas, à elle seule, la condition de recevabilité du recours prévu par l’article L. 596-23. À l’inverse, l’absence de participation ne dispense pas de construire l’intérêt à agir et les moyens à partir du dossier désormais publié.

II. Comment préparer un recours utile contre le démantèlement de Pégase ?

A. Les moyens doivent viser le dossier, l’enquête publique et la protection effective des intérêts

Un recours sérieux ne repose pas sur une opposition générale au démantèlement. Il distingue les moyens de légalité externe, qui concernent la compétence et la procédure, des moyens de légalité interne, qui portent sur le contenu du décret, l’évaluation des risques, les prescriptions et la cohérence de la solution retenue. Cette distinction permet d’éviter un mémoire purement politique et de relier chaque critique à une pièce identifiable.

Le premier axe concerne la procédure suivie avant la signature. L’article L. 593-28 exige un avis de l’ASNR et l’accomplissement d’une enquête publique. Il faut donc vérifier la chronologie, l’existence du dossier soumis au public, la régularité des avis, la composition de la commission d’enquête, les modalités de publicité, la mise à disposition des pièces et la prise en compte des observations. Un vice n’entraîne pas mécaniquement l’annulation : il faut expliquer sa portée sur l’information du public ou sur la décision.

La décision Conseil d’État, 25 juin 2012, n° 346395, consacrée à un décret de mise à l’arrêt définitif et de démantèlement, est essentielle pour calibrer cet argument. Le Conseil d’État y indique qu’une insuffisance de l’étude de dangers peut être opérante lorsqu’elle pèse sur les modalités de réalisation, mais il examine aussi si elle a influencé le choix d’autoriser le démantèlement ou porté atteinte à l’information du public. Le requérant doit donc rattacher la lacune à une décision précise : choix des étapes, gestion des déchets, sécurité sismique, rejets, assainissement ou état final du site.

Le Conseil d’État rappelle dans cette décision que le décret peut être exécuté sous le respect de prescriptions fixées par l’autorité de sûreté. Cette donnée ne rend pas tout moyen de risque inutile. Elle oblige à identifier ce qui relève du décret et ce qui relève d’une prescription ultérieure. Une insuffisance concernant un élément essentiel du choix de démanteler ou l’architecture du chantier ne se traite pas comme une modalité technique que l’ASNR pourrait corriger lors d’une phase future.

Le second axe est celui du contenu du dossier. L’article R. 593-67 impose une description de l’installation avant démantèlement, un plan des étapes et de l’état final, une carte, un plan de situation, une étude d’impact, une révision du rapport de sûreté, une étude de maîtrise des risques, des informations sur les capacités techniques et financières et, lorsque le périmètre évolue, une note sur le nouveau périmètre. Le dossier doit donc permettre au public et au juge de comprendre non seulement ce qui sera démonté, mais aussi ce qui restera en fonctionnement, ce qui sera déplacé, ce qui sera entreposé et ce qui sera évacué.

La critique peut porter sur une omission ou une insuffisance, mais elle doit être démontrée. Il faut citer la page du dossier, la carte, la réponse de l’exploitant, l’avis de l’Autorité environnementale ou les conclusions de la commission d’enquête. Une affirmation selon laquelle « l’étude ne traite pas le risque » est trop vague. Une démonstration utile décrit la question posée dans l’étude, la donnée manquante, la contradiction avec une autre pièce et la conséquence sur l’information du public ou sur la prescription retenue.

La décision Conseil d’État, 17 juin 2019, n° 420833, relative à une modification notable d’une INB, fournit une grille transposable avec prudence. Le juge y rappelle que les inexactitudes, omissions ou insuffisances du dossier ne vicient la procédure que si elles ont nui à « l’information complète de la population » ou ont pu exercer une influence sur la décision administrative. Le requérant qui reproduit ce raisonnement doit expliquer pourquoi le public n’a pas pu apprécier une conséquence déterminante du démantèlement.

Le troisième axe touche à l’évaluation environnementale et aux intérêts protégés. Une installation nucléaire est soumise à un régime spécial, mais cela ne signifie pas que la protection de l’environnement disparaît derrière la sûreté nucléaire. La décision Conseil d’État, 27 mai 2026, n° 493597, rappelle que la création ou le démantèlement d’une INB relève de l’évaluation environnementale. Les moyens peuvent donc porter sur les effets du chantier, l’assainissement des sols, la gestion et l’élimination des déchets radioactifs ultimes, les prélèvements et rejets, les habitats, la biodiversité, les risques de pollution et l’état futur du site.

Il faut toutefois éviter d’importer sans examen le raisonnement propre à une autorisation environnementale de droit commun. Le dossier Pégase relève du chapitre consacré aux INB et de la procédure de décret de démantèlement. L’étude doit être lue avec le rapport de sûreté, l’étude de maîtrise des risques, les prescriptions de l’ASNR et la distinction entre Pégase et Cascad. Le juge ne s’arrêtera pas à un intitulé d’étude : il recherchera si l’ensemble du dispositif permet effectivement de protéger les intérêts mentionnés à l’article L. 593-1.

Le quatrième axe concerne le contenu du décret lui-même. L’article R. 593-69 du code de l’environnement précise que le décret de démantèlement modifie le décret d’autorisation de création, prescrit les opérations, en définit les étapes, autorise les équipements nécessaires, décrit les éléments essentiels au regard de la protection des intérêts, fixe le délai et peut modifier le périmètre. Ces éléments donnent une liste de contrôle. Un requérant peut rechercher une contradiction entre la description du chantier, le plan annexé et les obligations de l’exploitant ; une étape insuffisamment définie ; un délai dépourvu de justification ; une autorisation d’équipement qui excède le dossier ; ou une extension de périmètre insuffisamment expliquée.

La question de la sécurité sismique est particulièrement sensible dans l’actualité Pégase, puisque la décision de démanteler le bâtiment principal a été expliquée par une tenue jugée insuffisante au risque sismique. Il ne faut pas transformer cette information en affirmation de danger non vérifiée. Un recours peut demander au juge d’examiner la cohérence entre le risque sismique décrit, les opérations préparatoires, les équipements temporaires, le confinement, le déplacement des matières et les prescriptions de contrôle. Le risque sismique doit être relié à une obligation, à une donnée du dossier ou à une mesure concrète, non invoqué comme une simple intuition.

L’article L. 593-29 du code de l’environnement prévoit que l’ASNR définit les prescriptions relatives au démantèlement nécessaires à la protection des intérêts mentionnés à l’article L. 593-1. Ces prescriptions peuvent porter sur le suivi, la surveillance, l’analyse et la mesure, ainsi que sur les prélèvements d’eau et les substances radioactives issues de l’installation. Le décret n’épuise donc pas l’encadrement technique ; mais il doit organiser un cadre assez précis pour que les prescriptions ultérieures ne servent pas à réparer une absence totale de choix réglementaire.

Cette articulation renvoie à la jurisprudence du 25 juin 2012. Le juge de plein contentieux peut tenir compte de prescriptions adoptées après le décret lorsque leur respect conditionne l’exécution de l’opération. Pour un requérant, cela signifie qu’il faut identifier les risques qui peuvent réellement être neutralisés par une prescription ultérieure et ceux qui touchent au choix, au périmètre, à l’étude, à l’information ou à l’architecture du démantèlement. Un moyen qui ne distingue pas ces deux catégories risque de laisser au juge l’impression que la critique est prématurée ou trop générale.

Enfin, le requérant doit séparer les critiques dirigées contre le décret des critiques dirigées contre les décisions futures. L’approbation par l’ASNR des règles générales d’exploitation, l’accord éventuel sur une étape particulière, les prescriptions complémentaires et les mesures de contrôle pourront faire l’objet d’une analyse propre. L’article L. 596-23 vise un ensemble de décisions administratives liées aux articles L. 593-5 à L. 593-31, mais le délai et l’acte attaqué doivent être déterminés pour chaque décision. Déposer une requête globale contre tout ce qui pourrait arriver au cours d’un chantier prévu sur plusieurs décennies est une mauvaise manière de préserver les droits.

B. Quel délai, quel référé et quelles pièces réunir après la publication ?

Le délai est le point le plus important pour un tiers. Le texte publié par Légifrance est clair : pour le décret mentionné à l’article L. 593-28, les tiers disposent de deux ans à compter de la publication du décret. Le décret n° 2026-808 ayant été publié au Journal officiel le 22 août 2026, le délai spécial doit être suivi jusqu’au 22 août 2028, sous réserve du calcul procédural exact effectué au moment du dépôt et de toute évolution normative. Il ne faut pas attendre la première opération visible sur le site : le point de départ est la publication du décret, non l’ouverture d’une phase de travaux.

Ce délai spécial doit être distingué du délai de droit commun de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, qui prévoit en principe deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. L’article L. 596-23 déroge à cette durée pour le décret de démantèlement d’une INB. La bonne pratique consiste à viser expressément le régime spécial dans la requête et à joindre la preuve de la publication, plutôt que de laisser le juge reconstituer la nature de l’acte à partir d’une formulation imprécise.

Le délai de deux ans ne dispense pas d’agir tôt. La preuve technique peut évoluer, des documents peuvent devenir moins accessibles, des travaux préparatoires peuvent modifier la situation matérielle et l’autorité de sûreté peut adopter des prescriptions qui changent la discussion. Un recours déposé rapidement permet de demander, lorsque les conditions sont réunies, une mesure provisoire et de préserver la capacité du juge à apprécier l’urgence. Il permet aussi de distinguer l’illégalité initiale du décret des mesures prises pour son exécution.

Le recours au fond relève du contentieux de pleine juridiction. L’article L. 596-23 ne décrit pas un simple recours abstrait contre un acte réglementaire : il rattache les litiges à un régime contentieux spécial et ouvre la saisine aux tiers en raison des dangers pour la santé et l’environnement. Les conclusions doivent être calibrées avec soin. Le requérant doit identifier le décret, viser les articles applicables, exposer son intérêt, développer des moyens précis, produire les pièces et demander au juge une réponse compatible avec l’objet du contentieux.

Le Conseil d’État est la juridiction à saisir pour le décret lui-même. Le 1° de l’article R. 311-1 du code de justice administrative attribue au Conseil d’État les recours dirigés contre les décrets en premier et dernier ressort. Le recours doit donc être préparé selon les règles applicables aux requêtes devant cette juridiction. Les conditions de représentation, la signature, le téléservice, les pièces et la rédaction des conclusions doivent être vérifiés au moment du dépôt en fonction de la qualité du requérant et de la nature exacte de la demande.

Le référé-suspension constitue le principal outil d’urgence lorsque l’exécution du décret ou d’une mesure prise sur son fondement risque de rendre le recours inutile. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés de suspendre l’exécution lorsque l’urgence le justifie et qu’un moyen est propre à créer un doute sérieux sur la légalité. Le texte exige donc deux démonstrations cumulatives : l’urgence et le doute sérieux.

Dans le cas de Pégase, l’urgence doit être articulée avec le calendrier juridique du décret. Le texte prévoit une entrée en vigueur liée à l’approbation par l’ASNR de la révision des règles générales d’exploitation, avec une limite de deux ans après publication. Une requête déposée sans démontrer qu’une étape va commencer, qu’une autorisation opérationnelle a été donnée ou qu’un effet irréversible est imminent risque de ne pas satisfaire à l’urgence. À l’inverse, la notification d’un démarrage d’opérations préparatoires, l’engagement d’un déplacement de matières, la construction d’un équipement ou l’exécution d’une étape contestée peuvent rendre l’urgence concrète. La pièce décisive sera souvent le calendrier officiel ou la décision de l’ASNR, non une information de presse.

Le référé-liberté de l’article L. 521-2 doit être manié avec davantage de prudence. Il suppose une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et une urgence particulière. Un différend technique sur le contenu d’un décret de démantèlement ne relève pas automatiquement de cette procédure. Le référé-suspension, combiné au recours principal, est généralement la voie à examiner en priorité lorsque le débat porte sur la légalité de l’acte et sur la poursuite des opérations.

Le dossier à réunir doit être organisé en plusieurs ensembles. Le premier contient l’acte attaqué : copie intégrale du décret, date et preuve de publication, plans et annexes, version du décret de 1980 modifiée, dispositions relatives à Pégase, dispositions relatives à Cascad et calendrier d’entrée en vigueur. Il faut éviter de travailler à partir d’un résumé de presse lorsque le moyen vise une phrase réglementaire ou un plan annexé.

Le deuxième ensemble rassemble le dossier administratif et environnemental : dossier de démantèlement, étude d’impact, étude de maîtrise des risques, rapport de sûreté, avis de l’ASNR, avis de l’Autorité environnementale, rapport et conclusions de la commission d’enquête, réponses de l’exploitant et documents relatifs au périmètre. Le régime des articles R. 593-67 à R. 593-72 permet de vérifier si les pièces attendues sont présentes et si elles correspondent réellement au périmètre et aux phases de l’opération.

Le troisième ensemble concerne l’intérêt à agir. Pour un particulier, il comprend l’adresse, les plans, la distance, la situation professionnelle ou familiale lorsqu’elle est pertinente, les biens exposés et les éléments qui relient cette situation aux dangers invoqués. Pour une association, il comprend les statuts, la déclaration, l’objet, le ressort territorial, les actions menées, les observations déposées lors de l’enquête et les pièces démontrant le lien avec le site. Pour une collectivité, il comprend les délibérations, les compétences, le territoire et la démonstration de l’incidence alléguée.

Le quatrième ensemble doit présenter la matrice des moyens. Pour chaque moyen, il faut indiquer la règle, la pièce, le passage contesté, le défaut et son effet. Par exemple : l’article R. 593-67 exige une étude d’impact ; le dossier affirme traiter un effet sur les eaux ; la pièce jointe ne couvre pas telle phase ou tel périmètre ; l’omission a empêché l’appréciation d’un risque et a pu influencer le choix ou les prescriptions. Cette méthode est plus solide qu’une succession de griefs non hiérarchisés.

Le requérant doit aussi décider ce qu’il demande. L’annulation totale du décret est une conclusion lourde qui doit être cohérente avec les moyens. Si la critique ne concerne qu’une extension de périmètre, une étape ou un équipement, des conclusions plus ciblées peuvent être envisagées, sous réserve des pouvoirs du juge dans le contentieux de pleine juridiction. Il est dangereux de demander indistinctement l’arrêt de Cascad, la suppression de Pégase, l’interdiction de toute surveillance et la remise en état immédiate du site lorsque le décret ne porte pas sur tous ces objets.

La décision n° 346395 du 25 juin 2012 rappelle que les prescriptions ultérieures de l’autorité de sûreté peuvent être prises en compte pour apprécier le risque d’exécution. Cette solution invite à formuler des conclusions et des moyens évolutifs avec méthode : attaquer le décret sur ses choix essentiels, puis surveiller les décisions de l’ASNR relatives à l’exécution. Le suivi ne s’arrête pas au dépôt de la requête.

La publication du décret crée enfin une obligation de veille documentaire pour tous les acteurs. L’ASNR doit informer et contrôler les étapes, la commission locale d’information doit être tenue au courant de l’avancement selon les prescriptions du texte, et l’exploitant doit produire les bilans requis avant les phases principales. Ces documents peuvent révéler une difficulté nouvelle, une prescription non respectée, un changement de périmètre ou une modification du chantier. Une nouvelle décision ne se conteste pas nécessairement par le même recours que le décret du 21 août 2026.

Conclusion

Les exploitants, sous-traitants et acteurs publics qui doivent mesurer l’exposition juridique d’un chantier industriel peuvent également rapprocher cette question des enjeux de gouvernance et de responsabilité traités en droit des affaires, sans confondre ce rattachement éditorial avec le régime spécial des installations nucléaires de base.

Le décret n° 2026-808 a bien ouvert la voie au démantèlement de Pégase, mais il n’a pas fermé la voie du juge. Le code de l’environnement prévoit expressément un recours des tiers contre les décisions relatives aux INB, lorsque les dangers invoqués concernent la santé ou l’environnement. Pour le décret de démantèlement, le délai spécial de deux ans court à compter de sa publication au Journal officiel du 22 août 2026. La juridiction à saisir est le Conseil d’État, en premier et dernier ressort, et le litige relève de la pleine juridiction.

La recevabilité et les chances d’un recours dépendront moins du caractère sensible du nucléaire que de sa précision. Un riverain devra établir sa situation et son exposition. Une association devra relier son objet et son ancrage au site. Tous devront identifier une règle, une pièce et une conséquence : procédure d’enquête, qualité du dossier, étude des risques, gestion des déchets, périmètre, prescriptions ou calendrier. La jurisprudence n’exige pas une certitude de dommage ; elle impose un intérêt suffisamment direct et certain et un moyen relié à l’acte contesté.

Le dossier Pégase appelle aussi une distinction entre le décret et les décisions d’exécution. L’ASNR conserve un rôle déterminant dans les prescriptions, la surveillance et l’autorisation de certaines étapes. Le recours au fond peut être accompagné d’un référé-suspension lorsque l’urgence et le doute sérieux sont démontrés. La stratégie la plus utile consiste à agir sur le décret dans le délai spécial tout en organisant la surveillance des décisions ultérieures, sans confondre Pégase et Cascad.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».