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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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Société à Dubaï : les frais de constitution payés avant l’immatriculation sont-ils déductibles en France ?

Créer une société à Dubaï suppose souvent de payer une agence, une licence, une adresse de domiciliation, des frais de traduction et des honoraires avant même que la société étrangère soit immatriculée. La question posée par l’entrepreneur est alors simple : peut-il faire passer ces dépenses dans une comptabilité française et réduire son impôt ? La réponse ne dépend ni du seul intitulé de la facture ni de la promesse commerciale de l’agence. Elle dépend de la personne qui a commandé la prestation, de celle qui en a retiré l’utilité, de la reprise régulière de l’engagement par la société et du lien démontré avec une activité imposable en France.

Le sujet est plus étroit que celui de la résidence fiscale de la société à Dubaï. Une entreprise peut avoir une société régulièrement constituée aux Émirats et pourtant perdre la déduction d’une dépense en France parce que la facture correspond à un projet personnel, à une prestation globale mal décrite ou à un avantage accordé à une société étrangère sans contrepartie. À l’inverse, une dépense réellement engagée pour une activité française peut être admise, même lorsqu’elle a été payée pendant la période de formation, à condition que les pièces et la reprise juridique racontent la même histoire. L’analyse ci-dessous distingue donc le porteur du projet, la société française, la société de Dubaï et l’éventuel établissement stable français. Pour replacer ces frais dans le risque plus large de résidence et d’établissement stable, voir aussi la page de référence sur le risque de direction effective et d’établissement stable.

I. Les frais de constitution d’une société à Dubaï peuvent-ils être déduits en France ?

A. Les frais payés avant l’immatriculation appartiennent-ils à la société française ou au fondateur ?

La première erreur consiste à confondre la date de paiement et la date de naissance de la personne morale. Avant son immatriculation, la société à Dubaï n’est pas encore un contribuable français. Elle ne peut pas, par un simple changement de libellé comptable, transformer la dépense personnelle du fondateur en charge déductible d’une entreprise française. Le premier travail consiste à identifier l’engagement : ouverture d’un dossier de création, obtention d’une licence locale, mise à disposition d’une adresse, conseil juridique, traduction, compte bancaire, visa ou prestation de relocation. Ces services n’ont pas tous le même bénéficiaire économique.

Pour une société commerciale française en formation, l’article L. 210-6 du code de commerce rappelle que la personnalité morale naît à l’immatriculation et que les personnes qui ont agi avant cette date restent responsables, sauf reprise des engagements par la société. Le texte précise que les engagements repris sont « réputés avoir été souscrits dès l’origine par la société ». Cette fiction juridique peut permettre à la société nouvellement immatriculée de reprendre un contrat préparatoire ; elle ne crée pas, à elle seule, un droit à déduction fiscale et ne déplace pas une dépense qui aurait été exposée pour le patrimoine privé du dirigeant.

La reprise doit être préparée avant la signature des actes. L’article R. 210-5 du code de commerce prévoit, pour la société à responsabilité limitée, un état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, annexé aux statuts, ainsi qu’un mécanisme de mandat déterminé. Il dispose que l’état indique « l’engagement qui en résulterait pour la société » et que l’immatriculation emporte reprise lorsque les actes ont été correctement identifiés. Pour une structure étrangère, le droit local doit être vérifié, mais la méthode probatoire reste utile : devis accepté au nom de la société en formation, description détaillée du service, identité du futur bénéficiaire, mandat, puis décision de reprise ou contrat signé par la société une fois immatriculée.

Trois situations doivent être séparées.

  • Le fondateur paie pour sa future société à Dubaï. La dépense peut devenir une créance du fondateur sur la société étrangère, ou un apport, si la société la reprend et si elle correspond réellement à son lancement. Elle n’est pas pour autant une charge de l’activité française du fondateur. Une personne physique ne déduit pas librement de son revenu personnel les coûts d’un projet sociétaire étranger : le régime dépend de son activité propre, de son statut fiscal et de la nature précise de la dépense.
  • Une société française paie l’agence ou la licence. La société française doit démontrer son intérêt direct. Une société de conseil française qui prépare une implantation internationale peut parfois supporter une étude, une mission de prospection ou un conseil utile à son propre développement. Elle ne peut pas, sans convention et sans contrepartie, financer la constitution d’une société étrangère qui deviendra autonome et dont elle ne tire aucun avantage identifiable.
  • La société de Dubaï reprend la facture après son immatriculation. La reprise doit être comptabilisée dans la société étrangère, avec une dette envers le fondateur ou une dette envers la société française. Si la société française conserve la charge, il faut expliquer pourquoi : prestation de développement international, assistance refacturée, participation à une opération commune ou avantage commercial documenté. Sinon, la charge peut être réintégrée.

La facture doit donc indiquer le véritable client. Une facture « création de société à Dubaï – pack premium » adressée au dirigeant, payée depuis son compte personnel puis remboursée par une société française ne prouve ni le bénéficiaire ni la réalité des services. Une facture qui distingue les frais d’enregistrement, les honoraires d’accompagnement, la domiciliation annuelle et les services optionnels permet une analyse plus fine. L’agence doit aussi être capable de produire la lettre de mission, les échanges, les formulaires déposés, les preuves de paiement des autorités locales et les livrables. La traduction d’un document, la réservation d’un bureau et l’ouverture d’un compte ne se prouvent pas de la même manière.

Il faut également traiter les dépenses mixtes. Un déplacement à Dubaï peut comporter une réunion commerciale utile, mais aussi une recherche de logement personnel et des démarches de visa familial. Une adresse peut servir à la société et au dirigeant. Un abonnement d’assistance peut inclure une prestation comptable pour la société, une aide administrative pour l’installation de la famille et un service de conciergerie. La ventilation doit apparaître dans le contrat et dans la comptabilité. Une répartition fixée après le contrôle, sans pièce contemporaine, est fragile.

Une méthode de classement permet d’éviter le faux raisonnement « tout ou rien » :

Dépense Question fiscale française Pièces prioritaires
Frais d’immatriculation et licence initiale Quelle société a commandé et quelle société exploite la licence ? Contrat, licence, preuve de paiement officiel, décision de reprise
Honoraires de l’agence Quelle mission a été réalisée et pour quel bénéficiaire ? Lettre de mission, livrables, échanges, facture ventilée
Domiciliation ou bureau virtuel Y a-t-il une utilité commerciale réelle et une période déterminée ? Contrat, adresse, accès, utilisation, durée, correspondances
Déplacement du dirigeant Quelle part relève de l’activité de l’entreprise française ? Ordre de mission, agenda, comptes rendus, billets, ventilation
Visa, logement, accompagnement familial La dépense relève-t-elle de la société ou de l’installation personnelle ? Contrat séparé, bénéficiaire, justificatifs individuels

Cette distinction protège aussi contre la requalification en distribution ou en avantage personnel. Lorsque la société française rembourse le fondateur sans constater la créance correspondante, elle peut avoir pris en charge une dépense qui lui incombe personnellement. Lorsque le fondateur conserve une créance contre la société de Dubaï, le remboursement doit suivre une comptabilité cohérente. Lorsque la société de Dubaï paie directement une dépense privée du dirigeant résident de France, l’analyse se déplace vers la rémunération, l’avantage ou le revenu distribué. La question de la déduction n’est jamais isolée de celle du bénéficiaire final.

B. Comment appliquer l’article 39 du CGI aux frais d’agence, de licence et de domiciliation ?

Le point de départ est l’article 39 du code général des impôts. Sa rédaction en vigueur prévoit que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges » et vise notamment les frais généraux de toute nature. La déduction n’est pas une récompense accordée au projet le plus international ; elle correspond à une charge qui a diminué le résultat de l’entreprise parce qu’elle a été engagée pour son exploitation. Le coût doit être rattaché au bon exercice, justifié dans sa nature et dans son montant, et enregistré par l’entreprise qui en assume réellement la charge.

Le BOFiP BOI-BIC-CHG-10-10 reprend cette grille : « Il faut notamment que ces dépenses soient exposées dans l’intérêt de l’exploitation ou dans le cadre d’une gestion normale de l’entreprise. » Le même commentaire indique que l’administration peut remettre en cause les dépenses qui ne se rattachent pas à une gestion normale ou qui ne sont pas exposées dans l’intérêt direct de l’entreprise. Ce texte est précieux pour le dossier de création à Dubaï : il ne suffit pas d’établir que la dépense a été payée et qu’une société existe ensuite. Il faut établir l’utilité économique pour la société qui demande la déduction.

Les frais de constitution peuvent relever de frais d’établissement ou de charges selon leur nature et le traitement comptable retenu. Le recueil de l’Autorité des normes comptables rappelle, pour les frais de constitution, de transformation et de premier établissement, une comptabilisation au compte de résultat de l’exercice au cours duquel ils sont encourus, avec des règles particulières pour certains coûts activables. Le règlement ANC n° 2020-01 doit être lu avec le plan comptable applicable à l’entreprise concernée. Une qualification comptable correcte ne répare toutefois pas une absence d’intérêt pour l’entreprise ou une facture sans prestation réelle.

Le BOFiP consacré aux frais d’établissement admet par ailleurs, dans certaines configurations, une déduction échelonnée des frais de premier établissement et de constitution sur une période maximale de cinq ans, lorsque le contribuable en fait la demande. Le BOI-BIC-CHG-20-30-20 cite une décision du Conseil d’État du 21 mars 1938, n° 56913, sur une dépense de premier établissement admise lorsqu’un intérêt direct de la société était démontré et qu’aucun élément nouveau négociable n’était entré dans son actif. Cette référence ne donne pas un blanc-seing à une facture d’agence étrangère : elle impose au contraire de relier la dépense à l’intérêt de la société et d’identifier ce qui a été acquis.

Pour le dossier d’une société française qui finance la création de sa filiale à Dubaï, la question est celle de la contrepartie. Le groupe peut avoir un intérêt à s’implanter à l’étranger, mais l’intérêt général du groupe ne suffit pas toujours à caractériser l’intérêt propre de la société française. Le Conseil d’État l’a formulé dans sa décision du 1er mars 2004, n° 237013 : « C’est au regard du seul intérêt propre de l’entreprise qu’il doit être apprécié si des charges assumées par une société en vue d’assurer certains avantages à d’autres sociétés correspondent à des actes de gestion commerciale anormale. » La décision est accessible sur Légifrance.

Cette règle conduit à distinguer les coûts d’un projet commun et les coûts de la filiale. Une société française qui détient 100 % de la société de Dubaï peut justifier une mission de lancement si elle prépare une activité qu’elle exploitera elle-même, si elle facture une assistance ou si elle reçoit un avantage économique identifiable. Elle ne peut pas simplement comptabiliser toutes les dépenses de la filiale comme des frais de publicité ou de conseil. Une convention d’assistance doit définir le périmètre, les livrables, la période et la méthode de rémunération. Les temps passés par les équipes françaises doivent être tracés. Les coûts externes doivent être répartis selon une clé raisonnable et vérifiable.

Le Conseil d’État a également rappelé, le 23 janvier 2015, n° 369214, que « Il n’appartient pas à l’administration de se prononcer sur l’opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion. » Cette protection ne dispense pas l’entreprise de démontrer la réalité, la nature et le montant de la dépense. Elle signifie que l’administration ne peut pas substituer son choix économique à celui de l’entreprise simplement parce qu’elle aurait choisi une agence plus chère ou une implantation différente. En revanche, une dépense non établie, sans livrable ou sans utilité pour l’entreprise reste contestable. La décision est disponible sur Légifrance.

La décision du Conseil d’État du 7 septembre 2009, n° 303560, concernant une société française et des filiales au Portugal, montre la même limite. La haute juridiction a jugé qu’« il n’appartient pas à l’administration fiscale d’apprécier le caractère normal du choix ainsi opéré par la société et à en tirer, le cas échéant, de quelconques conséquences fiscales ». Ce raisonnement ne rend pas automatiquement déductible le coût de constitution d’une société à Dubaï. Il interdit surtout de redresser une dépense uniquement parce que l’entreprise aurait pu choisir une autre modalité de financement, lorsque la dépense est établie et qu’elle entre dans une gestion cohérente. L’arrêt est consultable sur Légifrance.

En pratique, quatre tests doivent être posés avant l’enregistrement :

  1. Le test du débiteur. La société qui comptabilise la charge est-elle celle qui a signé ou repris l’engagement ? Si la réponse est non, existe-t-il une convention de refacturation ou une justification de l’intérêt direct ?
  2. Le test de l’utilité. La licence, la domiciliation ou la mission d’agence a-t-elle permis à cette société d’acquérir un marché, une capacité opérationnelle, un droit ou une organisation dont elle bénéficie ?
  3. Le test de la période. La facture concerne-t-elle une formalité ponctuelle, un abonnement annuel, un renouvellement ou une prestation étalée ? Le rattachement à l’exercice doit suivre la période et non la seule date du virement.
  4. Le test de la preuve. Un tiers indépendant pourrait-il comprendre le service sans demander au dirigeant de reconstituer oralement l’histoire du projet ? Si la facture ne suffit pas, le contrat, les courriels et les livrables doivent compléter le dossier.

Une dépense qui échoue au test du débiteur ne devient pas déductible parce que l’entreprise française appartient au même groupe. Une dépense qui échoue au test de la preuve ne devient pas réelle parce que l’agence est connue ou parce qu’une licence a finalement été délivrée. La bonne comptabilisation consiste à enregistrer la charge chez le bénéficiaire réel, à constater une créance ou une avance lorsqu’un autre membre du groupe a payé, puis à refacturer ou à reprendre l’engagement avec une documentation datée.

II. Pourquoi la preuve française peut-elle conduire à un redressement de la société à Dubaï ?

A. Pourquoi l’article 238 A, le prix de transfert et la direction effective renforcent-ils le contrôle ?

Le paiement d’une agence ou d’un prestataire situé hors de France appelle un second niveau d’analyse. La question n’est plus seulement de savoir si une charge est utile, mais si la loi impose une preuve renforcée en raison de la localisation du bénéficiaire ou de l’existence d’un lien entre les sociétés. L’article 238 A du CGI vise notamment les rémunérations de services, les redevances et certains intérêts payés à une personne située dans un État ou territoire à régime fiscal privilégié. Il prévoit que ces sommes ne sont admises que si le débiteur apporte la preuve « que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu’elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ».

Cette disposition ne signifie pas que toute facture émise depuis Dubaï est automatiquement rejetée. Elle impose une réponse documentée lorsque ses conditions sont réunies. Le BOFiP BOI-BIC-CHG-80 explique que l’augmentation artificielle des charges peut prendre la forme de rémunérations de prestations de services et rappelle que la preuve de l’opération réelle, ainsi que l’absence de caractère anormal ou exagéré, pèse sur le débiteur dans le cadre de l’article 238 A. Il ne faut donc pas présenter un forfait de création comme une prestation indistincte. Il faut isoler les formalités, les commissions, les frais officiels et les services périodiques.

La comparaison du régime fiscal ne peut pas être réduite à un slogan sur le taux local. Le texte vise la situation de la personne qui reçoit la somme et le régime fiscal qui lui est applicable. Il faut vérifier l’entité facturante, son certificat fiscal, sa résidence, le régime de la zone économique, le compte bancaire destinataire et la réalité de son activité. Une agence indépendante qui réalise des démarches locales n’est pas dans la même situation qu’une société liée qui facture un « management fee » à la société française sans équipe ni livrable. Le dossier doit permettre de comprendre la chaîne : client, prestataire, service, prix, paiement, résultat.

L’article 57 du CGI ajoute le risque de transfert indirect de bénéfices entre entreprises liées. Il prévoit que les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix, ou « par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats ». La création d’une société à Dubaï ne supprime donc pas le besoin de prix de pleine concurrence. Si la société française supporte les coûts de lancement et ne reçoit rien, l’administration peut examiner s’il existe un avantage non rémunéré. Si la société de Dubaï refacture un forfait au groupe français, le prix, le contenu et la répartition des fonctions doivent être défendables.

Le prix de transfert ne concerne pas seulement les grands groupes soumis à une documentation complexe. Dans une petite structure, une convention courte, un tableau des coûts, des feuilles de temps et une justification de la clé de répartition peuvent déjà montrer que les parties ont réfléchi comme deux entreprises distinctes. En revanche, un contrat signé après le contrôle, une facture annuelle identique malgré une activité variable ou une clé calculée uniquement pour absorber le bénéfice français créent un risque. La facturation doit correspondre aux fonctions réellement exercées, aux actifs utilisés et aux risques assumés.

Le lieu de décision forme le troisième axe. L’article 209, I du CGI rattache les bénéfices de l’impôt sur les sociétés aux entreprises exploitées en France, aux revenus visés par le texte et aux bénéfices attribués à la France par une convention. Le Conseil d’État, dans sa décision du 16 avril 2012, n° 323592, a défini le siège de direction effective comme « le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». La décision est publiée sur Légifrance.

Un dirigeant peut donc payer une facture avant l’immatriculation à Dubaï tout en prenant en France les décisions qui concernent la société étrangère. Cela ne suffit pas, à lui seul, à établir une résidence fiscale française de la société ou un établissement stable, mais cela donne à l’administration un axe d’enquête. Elle regardera les procès-verbaux, les courriels, le calendrier des déplacements, le lieu de signature des contrats, les accès bancaires, les personnes qui négocient et la substance locale. Une domiciliation administrative ne remplace pas une direction effective, pas plus qu’une adresse prestigieuse ne prouve une activité.

La Cour de cassation a rappelé ce que la société étrangère doit pouvoir produire lorsque son activité est imposable en France par un établissement stable. Dans l’arrêt de la chambre commerciale, financière et économique du 15 février 2023, n° 21-13.288, publié au Bulletin, elle énonce : « Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, aux obligations résultant des articles 54, 209 et 286, I, 3°, du code général des impôts, qui exigent la passation d’écritures comptables permettant de justifier des opérations imposables en France ». L’arrêt peut être vérifié sur le site officiel de la Cour de cassation.

Cette solution ne dit pas qu’une société de Dubaï doit tenir toute sa comptabilité aux normes françaises. Elle exige que les opérations imposables en France puissent être justifiées. Pour une entreprise qui vend depuis la France, négocie depuis la France ou dispose d’une équipe française, il faut pouvoir isoler les recettes, les coûts et les fonctions rattachables à la France. Le régime de l’article 286 du CGI rappelle les obligations déclaratives et comptables en matière de TVA ; ces obligations ne disparaissent pas parce que la facture de création a été émise à l’étranger.

Une autre confusion doit être évitée. L’article 123 bis du CGI concerne l’imposition possible, chez une personne physique domiciliée en France qui détient au moins 10 %, des bénéfices ou revenus positifs d’une entité étrangère à régime fiscal privilégié, sous les conditions prévues par le texte. Il ne constitue pas la règle de déduction d’une facture d’agence. De même, l’article 155 A du CGI vise certaines sommes perçues à l’étranger en contrepartie de services rendus par des personnes domiciliées ou établies en France. Ces dispositions peuvent devenir pertinentes lorsque le montage sert à interposer la société étrangère entre un client français et le travail personnel du dirigeant, mais elles ne remplacent pas l’analyse de la charge de constitution.

Le benchmark des agences de création observé pendant ce run confirme l’angle pratique : les pages concurrentes françaises mettent en avant le coût de la licence, le choix de la free zone, le visa, le compte bancaire et le calculateur de prix. Elles donnent peu de place à la question « qui peut déduire la facture payée avant l’immatriculation ? », à l’état des actes, à la preuve de l’intérêt propre de l’entreprise, à l’article 238 A et au risque de contrôle sur la réalité de la prestation. Le besoin de l’internaute est pourtant transactionnel : il a reçu une facture, il a payé, il doit savoir s’il peut la comptabiliser et quelles pièces conserver. C’est ce delta opérationnel qui distingue une analyse française d’un simple guide de création à l’étranger.

B. Que faire en cas de facture globale, de société sans substance ou de contrôle fiscal français ?

La réponse doit commencer avant le paiement. L’entrepreneur qui envisage la création doit demander un devis ventilé et une lettre de mission. Le document doit distinguer au minimum les frais officiels versés pour le compte de la société, les honoraires de l’agence, les prestations de domiciliation, les services de secrétariat, les démarches de visa et les services personnels. Le nom de la société en formation doit apparaître lorsque le prestataire agit pour elle. Si le fondateur est le client, la convention doit expliquer la future reprise et le traitement de l’avance. Cette précaution est plus utile qu’une facture rectificative obtenue des mois plus tard.

Le dossier de preuve devrait contenir les éléments suivants :

  • le devis initial, la lettre de mission et les conditions générales de l’agence ;
  • l’identité juridique du prestataire, son numéro d’enregistrement et son adresse opérationnelle ;
  • la licence demandée, la demande d’immatriculation, les reçus des autorités et le certificat d’existence de la société ;
  • l’état des actes accomplis pour la société en formation ou le mandat autorisant l’engagement ;
  • la décision de reprise de la société de Dubaï et l’écriture de dette envers le fondateur ou la société française ;
  • les courriels, comptes rendus, formulaires, traductions et livrables qui prouvent le travail effectué ;
  • les relevés bancaires et la concordance entre le payeur, le bénéficiaire et la facture ;
  • la convention d’assistance ou de refacturation si la société française intervient pour la filiale ;
  • la méthode de répartition des coûts et les feuilles de temps lorsque plusieurs entités bénéficient du service ;
  • les décisions de gestion, les contrats clients et les éléments qui montrent la substance de l’activité à Dubaï et le périmètre de l’activité française.

Une facture globale doit être traitée, pas simplement archivée. Si l’agence refuse de détailler ses prestations, l’entreprise peut demander une attestation circonstanciée, les justificatifs de débours et les livrables. Elle doit ensuite exclure la part qui correspond à une dépense personnelle ou à une promesse commerciale non réalisée. La partie non documentée peut être comptabilisée en créance sur le dirigeant ou en avance à la société étrangère jusqu’à obtention d’une preuve suffisante ; elle ne doit pas être déclarée mécaniquement comme charge fiscale française.

La domiciliation mérite une analyse spécifique. Une adresse de siège aux Émirats peut être nécessaire pour l’immatriculation ou le renouvellement d’une licence. Elle peut aussi n’être qu’une adresse de correspondance sans bureau, personnel, moyens techniques ou capacité de décision. Dans le premier cas, la société de Dubaï peut justifier une dépense de fonctionnement local. Dans le second, cette adresse ne prouve pas que les décisions sont prises aux Émirats et ne prouve pas davantage que la société française avait intérêt à la payer. Si l’adresse sert à recevoir le courrier du dirigeant, à gérer son visa ou à organiser son installation familiale, une ventilation est indispensable.

Le renouvellement annuel ne doit pas être confondu avec les frais de constitution. Il peut s’agir d’une charge récurrente de la société de Dubaï, d’un paiement obligatoire pour conserver une licence ou d’une prestation facultative de l’agence. La société française ne peut la prendre en charge que si elle exploite le droit concerné, si elle reçoit une prestation ou si une convention justifie la dépense. Le libellé « renewal package » ne suffit pas. Il faut savoir quelle licence est renouvelée, quelle activité elle autorise, sur quelle période, pour quelle entité et avec quel chiffre d’affaires attendu.

En cas de vérification, le contrôleur peut demander les pièces qui relient les charges au chiffre d’affaires. Une entreprise qui déduit 30 000 euros de frais de lancement mais ne produit aucun contrat, aucun prospect, aucun compte rendu et aucune activité locale expose la cohérence économique du dossier. Une entreprise qui produit une licence, des contrats, des paiements officiels, des échanges et un plan d’affaires peut défendre une dépense même si le projet n’a finalement pas réussi. Le résultat commercial décevant n’est pas automatiquement un acte anormal ; l’absence de réalité et d’intérêt démontrable est le vrai point faible.

Le risque procédural peut devenir plus intrusif lorsque l’administration soupçonne des omissions comptables ou des opérations non réelles. L’article L. 16 B du livre des procédures fiscales permet, sous contrôle judiciaire, des visites et saisies lorsque l’autorité estime qu’il existe des présomptions de soustraction à l’impôt. Le texte vise notamment les contribuables qui utilisent des documents « ne se rapportant pas à des opérations réelles » ou qui omettent des écritures. La Cour de cassation, dans l’arrêt n° 21-13.288 déjà cité, a validé la recherche de présomptions concernant une société étrangère exerçant une activité taxable en France par établissement stable. Une comptabilité étrangère correcte ne suffit pas si les opérations françaises ne sont pas justifiées.

La première réponse à une proposition de rectification consiste à reconstruire la chronologie sans la réécrire. Il faut produire le devis, le contrat, la preuve de paiement, la demande de licence, la date d’immatriculation, la reprise de l’engagement, les livrables et la convention de refacturation. Il faut expliquer séparément ce qui relève du fondateur, de la société de Dubaï, de la société française et de l’établissement stable éventuel. Une réponse qui mélange ces quatre personnes donne l’impression que la structure a été choisie après la dépense pour obtenir une économie fiscale.

Le débat doit ensuite identifier le redressement exact. L’administration conteste-t-elle la déduction au titre de l’article 39 ? Invoque-t-elle l’article 238 A faute de preuve d’une opération réelle ou d’un prix normal ? Requalifie-t-elle un flux en transfert indirect au titre de l’article 57 ? Soutient-elle que la société étrangère exploite une entreprise en France au titre de l’article 209 ? Cherche-t-elle une rémunération personnelle au titre de l’article 155 A ou des bénéfices non distribués au titre de l’article 123 bis ? Ces fondements n’ont pas les mêmes conditions, la même charge de preuve ni les mêmes pièces utiles.

Un dossier peut donc aboutir à quatre résultats différents :

  1. Déduction admise en France. La société française est le véritable bénéficiaire, la prestation est réelle, le prix est justifié et le rattachement à l’exercice est correct.
  2. Charge admise chez la société de Dubaï mais pas chez la société française. Le fondateur ou la société française a payé une dépense qui doit être reprise par la société étrangère. La comptabilité française constate alors une créance, une avance ou un remboursement.
  3. Refacturation partielle. Une partie correspond à un service rendu au groupe français, une autre au lancement ou au fonctionnement propre de la filiale. La ventilation doit suivre les fonctions et les livrables, non un pourcentage choisi pour équilibrer les comptes.
  4. Réintégration et autres requalifications. La dépense est personnelle, fictive, anormale, exagérée ou non rattachable à l’entreprise qui la déduit. La réintégration de la charge peut s’accompagner d’une analyse de distribution, de rémunération, de prix de transfert, de TVA ou d’établissement stable.

Cette méthode vaut aussi pour une société créée au Portugal, en Estonie ou au Luxembourg. Le pays choisi ne change pas la question française : où sont prises les décisions, qui exploite le droit, qui a reçu la prestation, qui paie et quel bénéfice est rattachable à la France ? Une holding luxembourgeoise ne transforme pas davantage une dépense de filiale en charge de la société française. Une société estonienne sans équipe locale ne peut pas se défendre uniquement avec une adresse et un certificat d’immatriculation. Une société portugaise peut avoir une vraie activité, mais les flux doivent être séparés entre sa propre activité et l’activité française.

Avant de publier une annonce ou de payer un forfait, l’entrepreneur devrait faire vérifier la chaîne contractuelle : demandeur, bénéficiaire, payeur, repreneur, société qui enregistre, société qui déduit et personne qui bénéficie finalement du service. Cette revue fait apparaître les contradictions les plus coûteuses : contrat au nom du dirigeant mais paiement par la société, licence au nom de la filiale mais charge dans la société française, bureau présenté comme local opérationnel mais utilisé uniquement comme adresse, ou facture de conseil sans livrable. Corriger la chaîne avant l’immatriculation est généralement plus simple que plaider sa réalité après un contrôle.

Conclusion

Les frais de constitution d’une société à Dubaï ne sont ni automatiquement déductibles en France ni automatiquement interdits. La réponse dépend du bénéficiaire réel, de la reprise des engagements avant ou après l’immatriculation, de l’intérêt propre de la société qui comptabilise la dépense et de la qualité des preuves. L’article 39 du CGI impose une charge engagée dans l’exploitation ; l’article 238 A peut imposer la preuve d’une opération réelle et d’un prix non anormal ou exagéré ; l’article 57 surveille les transferts entre sociétés liées ; l’article 209 et la jurisprudence sur la direction effective et l’établissement stable déterminent ensuite où les bénéfices et les obligations comptables doivent être déclarés.

La facture d’agence, la licence et la domiciliation doivent donc être ventilées, datées et rattachées à la bonne société. Le fondateur ne doit pas faire payer à une société française son installation personnelle. La société française ne doit pas financer silencieusement sa filiale. La société de Dubaï doit pouvoir reprendre les actes et conserver les justificatifs de ses propres coûts. Le bon réflexe est de constituer le dossier avant le virement, puis de vérifier la comptabilité, la TVA, les prix de transfert et la substance française à chaque renouvellement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».