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Amende de 500 000 € contre Groupe Rocher : délais de paiement fournisseurs, preuves et recours

Le 7 août 2026, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rendu publique une sanction administrative de 500 000 euros contre la société GROUPE ROCHER OPERATIONS-LECC. La décision a été prise par la DREETS de Bretagne après une enquête sur le respect des délais de paiement des fournisseurs. Le communiqué officiel vise des retards dans le paiement de factures fournisseurs et cite les articles L. 441-16, a), et L. 470-2, V, du code de commerce. La fiche publiée par la DGCCRF ne donne pas le nombre de factures contrôlées, la période exacte de l’échantillon, les montants de chaque retard ni les observations de l’entreprise. Ces éléments ne doivent donc pas être inventés.

Pour un dirigeant, un directeur financier ou un fournisseur, cette affaire soulève pourtant des questions immédiates : quelle date fait courir le délai, une facture contestée peut-elle rester impayée, quels documents faut-il présenter à la DREETS, dans quel délai la sanction peut-elle être attaquée et que devient la créance du fournisseur ? L’amende administrative ne remplace pas le paiement des factures et ne règle pas, à elle seule, les pénalités dues au cocontractant. Elle obéit à une procédure distincte, avec ses propres garanties et ses propres délais.

L’analyse doit donc séparer trois sujets : le calcul du délai légal ou contractuel, la régularité du contrôle administratif et les recours de l’entreprise ou du fournisseur. Cette distinction est décisive dans un dossier de droit des affaires lorsque le dossier mélange une difficulté de trésorerie, un litige sur la livraison, une facture rectifiée et une notification de sanction.

I. Amende de 500 000 € et délais de paiement fournisseurs : que dit le dossier ?

A. Quels délais de paiement une entreprise doit-elle respecter ?

Le point de départ se trouve dans la relation commerciale concrète, et non dans le seul logiciel comptable du débiteur. L’entreprise doit être capable de relier chaque facture à une commande, à une livraison ou à une prestation, puis à la date à laquelle la somme devait être réglée. Le contrat, les conditions générales de vente, les conditions particulières, le bon de livraison et les échanges relatifs à la réception doivent raconter la même histoire.

Le I de l’article L. 441-10 du code de commerce pose d’abord une règle supplétive : « le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours » après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Cette règle devient importante lorsque le contrat ou les conditions de règlement ne prévoient pas valablement un autre délai.

Les parties peuvent retenir un délai contractuel plus long, dans les limites prévues par le texte. Le plafond ordinaire est de soixante jours à compter de la date d’émission de la facture. Un délai de quarante-cinq jours fin de mois peut aussi être convenu, mais la clause doit être expresse et ne doit pas constituer un abus manifeste à l’égard du fournisseur. Pour une facture périodique, le délai convenu ne peut pas dépasser quarante-cinq jours après la date d’émission de la facture.

Ces formules ne sont pas interchangeables. Une clause « 60 jours fin de mois » ne doit pas être appliquée comme une clause « 45 jours fin de mois ». Le service comptable doit conserver la méthode de calcul retenue dans les conditions de règlement et appliquer la même méthode aux factures comparables. Une variation de pratique peut devenir un indice de dysfonctionnement lorsque les dates de paiement sont analysées sur plusieurs mois.

Le I de l’article L. 441-1 du code de commerce rattache les conditions de règlement aux conditions générales de vente. Les conditions de règlement doivent notamment préciser le taux des pénalités de retard et l’indemnité forfaitaire de recouvrement. La facture ne devrait donc pas être traitée comme un document isolé : il faut vérifier la version des conditions générales communiquée au fournisseur, la date d’acceptation éventuelle et les conditions particulières négociées avec cette catégorie de cocontractants.

La procédure de contrôle ou de vérification de la conformité des marchandises ne peut pas servir à repousser indéfiniment le point de départ du délai. Le III de l’article L. 441-10 prévoit que cette procédure ne dépasse en principe pas trente jours à compter de la réception des marchandises ou de la réalisation de la prestation. Le texte ajoute que cette procédure ne peut avoir pour effet d’augmenter la durée maximale ou d’en décaler le point de départ, sauf stipulation expresse et absence de clause ou pratique abusive. Un simple paramétrage interne intitulé « validation comptable » ne suffit donc pas à créer un délai supplémentaire.

Une entreprise peut utiliser un tableau de contrôle simple, construit facture par facture :

Élément Document à conserver Question à trancher
Commande Bon de commande, contrat, conditions particulières Quel délai a été expressément convenu ?
Réception ou prestation Bon de livraison, procès-verbal, compte rendu ou preuve numérique À quelle date la dette est-elle devenue vérifiable ?
Facture Facture originale, facture périodique, avoir La date d’émission et la nature de la facture sont-elles exactes ?
Paiement Ordre de virement, relevé bancaire, rapprochement Quelle date de règlement doit être retenue ?
Incident Courriels, réserves, litige, accord d’échelonnement Le retard est-il réel, quantifié et juridiquement justifié ?

Lorsque le paiement intervient après la date exigible, le fournisseur peut réclamer les pénalités prévues par les conditions de règlement. L’article L. 441-10 précise que « les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire ». Le même article prévoit une indemnité forfaitaire pour les frais de recouvrement. Son montant est fixé à 40 euros par l’article D. 441-5 du code de commerce. Si les frais réellement engagés dépassent cette somme, une indemnisation complémentaire peut être demandée sur justification.

Le fournisseur doit toutefois distinguer le retard de paiement d’une contestation sérieuse portant sur la réalité de la livraison, la conformité ou le montant facturé. Une contestation tardive, générale et non documentée n’efface pas automatiquement l’échéance. À l’inverse, une réserve précise, adressée rapidement et suivie d’un avoir ou d’une reprise de marchandises, peut modifier l’analyse d’une facture déterminée. Le dossier doit faire apparaître la part réellement litigieuse et la part qui aurait dû être payée.

La sanction administrative ne porte pas sur une impression générale de lenteur. Elle s’appuie sur une méthode de comparaison entre les dates pertinentes, les conditions contractuelles et les paiements réellement effectués. Toute entreprise qui ne sait pas reconstituer cette chaîne laisse à l’administration le soin de retenir les dates disponibles dans ses propres documents.

B. Pourquoi un retard de paiement devient-il une amende administrative ?

Le a de l’article L. 441-16 du code de commerce rend passible d’une amende administrative le non-respect des délais prévus par l’article L. 441-10. Le plafond est fixé à 75 000 euros pour une personne physique et à deux millions d’euros pour une personne morale. En cas de réitération dans les deux ans suivant la décision devenue définitive, le maximum applicable à une personne morale est porté à quatre millions d’euros.

La sanction de 500 000 euros annoncée contre GROUPE ROCHER OPERATIONS-LECC se situe donc en dessous du plafond légal applicable à une société. Cela ne permet pas, à lui seul, d’évaluer la gravité du dossier. Le montant peut dépendre du nombre de factures, de la durée et de l’importance des retards, de l’avantage de trésorerie, de la taille de l’entreprise, de sa situation économique, de l’existence d’une réitération et de la qualité des explications produites pendant la procédure.

La page officielle de la DGCCRF indique : « une amende de 500 000 € a été prononcée » par la DREETS de Bretagne « pour des retards dans le paiement des factures de ses fournisseurs ». Elle précise que les retards ont été constatés dans le cadre d’une enquête lancée par la DGCCRF sur le respect des règles du code de commerce. Le communiqué ne met pas en ligne la décision intégrale ni le tableau des factures. Une analyse sérieuse doit conserver cette limite factuelle : il est possible d’expliquer le régime applicable, mais impossible de prétendre connaître les factures retenues ou la défense de la société.

Le rôle de l’administration est encadré par l’article L. 470-2 du code de commerce. L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation peut prononcer les amendes prévues par le titre IV du livre IV. L’action de sanction est soumise à une prescription de trois années, sous réserve des actes de recherche, de constatation ou de sanction intervenus dans ce délai. Les manquements sont constatés par procès-verbal, conformément à l’article L. 450-2.

Le code de commerce prévoit que les enquêtes donnent lieu à des procès-verbaux ou à des rapports et que les procès-verbaux « font foi jusqu’à preuve contraire ». Cette formule ne signifie pas que l’entreprise ne peut rien discuter. Elle signifie que la contestation doit reposer sur des pièces, des erreurs de date, des incohérences de méthode ou des éléments démontrant que la constatation ne correspond pas à la réalité. Une réponse abstraite sur les difficultés de trésorerie ne remplace pas une vérification facture par facture.

La procédure comprend une phase contradictoire. Avant la décision, l’administration doit informer la société de la sanction envisagée et lui permettre de prendre connaissance des pièces utiles. Le IV de l’article L. 470-2 ouvre un délai de soixante jours pour présenter des observations écrites et, le cas échéant, orales. Le délai doit être traité comme une échéance contentieuse interne : la société doit nommer un responsable, figer les données comptables, réunir les documents des achats et de la trésorerie et préparer une réponse qui distingue les factures admises, celles qui sont réellement contestées et celles dont le calcul doit être rectifié.

Le même article organise la publicité de la sanction. Pour une décision fondée sur l’article L. 441-16, la publication sur le site de l’autorité et sur un support habilité à recevoir des annonces légales est prévue dans les conditions du texte. La publicité crée un risque commercial qui dépasse le montant de l’amende : elle peut affecter la relation avec les fournisseurs, les banques, les assureurs-crédit et les partenaires qui évaluent la fiabilité financière de l’entreprise.

La jurisprudence montre que le contrôle du juge porte sur la procédure, la qualification et le montant. Dans l’arrêt CAA Paris, 9e chambre, 28 mars 2025, n° 23PA05290, la société contrôlée contestait notamment le contradictoire, la preuve, la proportionnalité et le montant de sanctions liées aux délais de paiement. La cour a relevé que le procès-verbal comportait le calcul de l’avantage de trésorerie, la liste des factures vérifiées et les délais retenus. Elle a jugé que la sanction « ne présentant pas de caractère automatique » pouvait être individualisée. Cette décision rappelle deux exigences pratiques : l’administration doit expliquer son calcul, et l’entreprise doit répondre avec des éléments suffisamment précis pour permettre une correction ou une discussion effective.

Une amende administrative ne verse rien au fournisseur. La société peut donc devoir payer l’amende à l’administration tout en restant redevable du principal, des pénalités de retard, des 40 euros de frais de recouvrement et, selon les circonstances, d’un préjudice complémentaire envers ses cocontractants. La mise en conformité doit traiter ces deux faces du dossier au même moment.

II. Comment contester l’amende et protéger les fournisseurs ?

A. Quelles preuves réunir pour contester un retard de paiement fournisseur ?

La première mesure consiste à préserver les données avant toute modification du logiciel comptable. Il faut exporter les journaux de factures, les historiques de validation, les dates de réception, les ordres de paiement, les relevés bancaires et les échanges avec les fournisseurs. Les corrections postérieures au contrôle doivent être datées, justifiées et traçables. Une régularisation comptable sans note explicative peut être interprétée comme une tentative de réécrire l’historique.

Le dossier de réponse doit ensuite présenter une matrice contradictoire. Pour chaque facture, elle indique la référence, le fournisseur, la commande, la date de réception de la marchandise ou de la prestation, la date d’émission, le délai contractuel, la date d’exigibilité, la date du paiement, le nombre de jours de retard, le montant concerné et la cause de l’écart. Un code séparé peut identifier les factures annulées, remplacées par un avoir, payées par compensation, soumises à une réserve ou affectées par une erreur de rapprochement.

Plusieurs arguments peuvent être examinés.

Le premier porte sur le périmètre. L’article L. 441-10 vise les sommes dues dans les relations entre professionnels. La société doit vérifier si la facture entre réellement dans le champ de l’obligation, si elle correspond à une opération commerciale, si le cocontractant est bien un fournisseur et si un régime sectoriel particulier s’applique. Une facture à un consommateur, une opération internationale ou une relation soumise à un texte spécial ne se traite pas mécaniquement comme une facture B2B ordinaire. La qualification doit être documentée, pas seulement affirmée.

Le deuxième porte sur la date de départ. Une date de saisie dans l’ERP n’est pas nécessairement la date de réception des marchandises. Il faut confronter l’accusé de réception, le bon de livraison, la preuve de dépôt, le procès-verbal de recette ou le compte rendu d’exécution. Pour une prestation récurrente, le contrat peut déterminer une période de facturation et un mode de validation ; le dossier doit montrer si la prestation était achevée, partiellement exécutée ou réellement refusée.

Le troisième porte sur la clause de délai. Le contrat doit être lu avec les conditions générales de vente et les conditions d’achat. Une clause choisie par habitude dans le logiciel ne peut pas remplacer une clause expresse. L’article 1103 du code civil rappelle que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Cette force obligatoire ne permet pas de dépasser les plafonds d’ordre public, mais elle impose de retrouver précisément le délai qui a été convenu dans les limites autorisées.

Le quatrième porte sur la contestation de la facture. Une non-conformité réelle, une livraison incomplète ou une prestation jamais exécutée doivent être prouvées par des réserves, des photographies, des comptes rendus, des demandes de correction et une correspondance cohérente. L’entreprise doit chiffrer la partie contestée et expliquer le sort du solde non contesté. Le blocage intégral d’une facture pour un désaccord limité à une ligne peut aggraver le retard retenu par l’administration.

Le cinquième porte sur la date de paiement. Les ordres de virement, les relevés bancaires, les confirmations de règlement et les rapprochements doivent permettre de vérifier la date retenue. Une facture peut avoir été payée mais mal imputée, réglée par une société du groupe ou soldée par un avoir. Chaque cas nécessite une pièce qui permet de suivre la somme jusqu’au fournisseur concerné.

Le sixième porte sur la méthode de contrôle. Il faut comparer l’échantillon demandé par l’administration avec les données produites, vérifier les doublons, les factures annulées, les périodes déjà contrôlées et les erreurs de conversion de date. Si le calcul de l’avantage de trésorerie inclut des factures qui ne sont pas exigibles ou des montants déjà réglés, la société doit produire un tableau de rapprochement lisible. La demande de correction gagne à être chiffrée : nombre de factures à retirer, nombre de jours recalculés et impact sur le montant de l’amende.

Le septième porte sur la procédure contradictoire. La société doit conserver la notification initiale, la liste des documents accessibles, les demandes de pièces, les accusés de réception, ses observations et la réponse de l’administration. Le premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit qu’un recours est formé dans les deux mois à compter de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le calcul du délai doit partir de la décision effectivement notifiée, en conservant l’enveloppe, le courriel certifié ou toute preuve de mise à disposition.

Le huitième porte sur le montant et la proportionnalité. La société peut vérifier la qualification de réitération, la période retenue, l’avantage de trésorerie, la taille et la situation économique, ainsi que le lien entre les factures contrôlées et le montant final. L’arrêt CAA Paris n° 23PA05290 montre que la juridiction examine ces éléments et qu’une sanction peut être maintenue lorsque le calcul et l’individualisation sont suffisamment étayés. Cette jurisprudence ne ferme pas le débat : elle indique plutôt les pièces que la société doit produire pour rendre ses moyens opérants.

Du côté des fournisseurs, la stratégie est différente. Il faut adresser une mise en demeure ciblée, rappeler la facture, la livraison ou la prestation, indiquer la date d’exigibilité, calculer les pénalités et ajouter l’indemnité forfaitaire de 40 euros. Les factures, conditions de vente, preuves de réception et relances doivent être conservées. Si le principal reste impayé, une procédure de recouvrement peut être envisagée sans attendre que le débat administratif sur l’amende soit terminé.

Les dommages et intérêts de droit commun peuvent compléter les pénalités lorsque les conditions sont réunies. L’article 1231-1 du code civil vise le retard dans l’exécution de l’obligation, tandis que l’article 1231-6 du code civil prévoit l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure et permet un dommage distinct en cas de mauvaise foi et de préjudice indépendant. Il faut éviter de réclamer deux fois la même réparation.

La Cour de cassation a rappelé cette limite dans l’arrêt Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275, publié au Bulletin. Elle juge que la pénalité de retard prévue par l’article L. 441-10 « constitue un intérêt moratoire » et qu’elle « ne se cumule pas avec les intérêts légaux de retard ». La demande du fournisseur doit donc distinguer la pénalité commerciale, l’indemnité forfaitaire, le principal et un éventuel préjudice autonome.

B. Quel recours dans les deux mois contre une sanction DREETS ?

La décision de la DREETS est une décision administrative. La société qui souhaite la contester doit préparer un recours devant la juridiction administrative compétente, en principe dans les deux mois suivant la notification ou la publication qui fait courir le délai. Le recours doit identifier la décision, ses articles, son montant, les factures retenues et les demandes formulées : annulation totale, annulation partielle, réformation du montant ou décharge de la somme.

Le délai ne doit pas être confondu avec les soixante jours accordés pendant la phase contradictoire. Les observations présentées avant la décision permettent de discuter le projet de sanction. Le recours contentieux intervient après la décision et obéit à son propre calendrier. Une entreprise qui a répondu à la notification initiale ne bénéficie pas automatiquement d’un nouveau délai de deux mois à compter de cette réponse.

Les moyens peuvent être regroupés en quatre familles. La première concerne la compétence et la forme : auteur de la décision, délégation de signature, identification de la société, motivation, indication des voies et délais de recours et respect des règles de publicité. La deuxième concerne la procédure : accès aux pièces, délai de soixante jours, observations écrites ou orales, réponse aux arguments déterminants et absence de surprise sur le montant final. La troisième concerne le fond : dates de réception, délais contractuels, périmètre des factures, réalité des paiements et méthode de calcul. La quatrième concerne le montant : plafond, réitération, individualisation, avantage de trésorerie, taille de l’entreprise et situation économique.

Une requête solide ne se limite pas à dire que le retard était involontaire. Elle explique pourquoi les dates retenues sont inexactes ou pourquoi le comportement ne correspond pas au manquement légal, puis elle joint un tableau permettant au juge de vérifier chaque assertion. Si la société reconnaît une partie des retards, elle peut demander que seules les factures établies soient retenues et que le montant soit recalculé selon une méthode transparente.

Le recours en annulation ou en réformation n’a pas, par lui-même, pour effet de suspendre automatiquement l’exécution de la décision. En cas d’urgence et de doute sérieux sur la légalité, un référé-suspension peut être envisagé sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Le texte exige l’urgence et un moyen propre à créer un doute sérieux. La procédure doit être présentée dans les conditions de l’article R. 522-1 du même code, qui impose notamment une requête distincte accompagnée d’une copie du recours principal.

La suspension n’est donc pas une formalité automatique. Elle doit être motivée par des conséquences immédiates et suffisamment graves, par exemple une publicité imminente susceptible de désorganiser une relation commerciale essentielle, une difficulté particulière de recouvrement ou une mesure d’exécution dont les effets seraient difficiles à réparer. Le juge examine aussi la solidité des moyens tirés de l’erreur de calcul, de la violation du contradictoire ou de la disproportion de la sanction.

En parallèle, la société doit traiter le passif fournisseur. Le paiement de l’amende administrative ne libère pas l’entreprise des factures dues. Une négociation fournisseur peut prévoir un échéancier, une reconnaissance de dette limitée au principal non contesté, la remise d’un avoir ou la renonciation à une partie des pénalités en échange d’un paiement immédiat. Tout accord doit être rédigé avec précision, sans créer une clause qui repousse artificiellement le point de départ d’autres factures.

Si la dette fournisseur est reconnue mais que la trésorerie ne permet pas un paiement immédiat, le juge civil peut, dans les conditions prévues par l’article 1343-5 du code civil, reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années. Cette faculté concerne la dette civile et ne suspend pas, par elle-même, la procédure de sanction administrative. Elle suppose une analyse de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Les pénalités et majorations peuvent être affectées par la décision du juge dans les limites du texte.

Le fournisseur ne doit pas attendre la fin du recours administratif pour préserver ses droits. Il peut réclamer le paiement du principal, les pénalités de retard, l’indemnité forfaitaire et, si nécessaire, engager une procédure de recouvrement. La publicité de l’amende ne vaut ni reconnaissance de chaque facture individuelle ni jugement de condamnation au profit des fournisseurs. Chaque créance doit être prouvée et liquidée séparément.

Enfin, la prévention doit être durable. Une entreprise qui corrige seulement les factures citées dans le contrôle reste exposée si son circuit d’achat reproduit les mêmes erreurs. Le plan de sortie doit attribuer un responsable à chaque étape : achats pour les conditions contractuelles, réception pour les dates, opérationnel pour les réserves, comptabilité pour les échéances, trésorerie pour les paiements et direction financière pour les indicateurs. Un suivi mensuel peut mesurer le nombre de factures échues, le retard moyen, les factures bloquées, les avoirs en attente et les pénalités automatiquement calculées.

Conclusion

La sanction de 500 000 euros annoncée le 7 août 2026 contre GROUPE ROCHER OPERATIONS-LECC rappelle que les délais de paiement fournisseurs sont une obligation contrôlée, pas un simple indicateur de trésorerie. Le montant communiqué par la DGCCRF est certain ; les détails de l’échantillon et de la défense de la société ne sont pas publics dans la fiche consultée. Toute analyse qui prétendrait connaître ces éléments irait au-delà des sources disponibles.

Pour l’entreprise contrôlée, la priorité est de reconstituer les dates facture par facture, d’exercer les observations dans le délai de soixante jours, puis de préserver le recours administratif de deux mois. Pour le fournisseur, l’amende ne remplace pas le recouvrement : le principal, les pénalités, les 40 euros de frais et un éventuel préjudice distinct doivent être réclamés selon leurs propres fondements. La réponse la plus efficace combine une défense documentée, un calcul contradictoire et une remise à plat du circuit de paiement.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».