Créer une société à Dubaï est souvent présenté comme une solution pour facturer depuis les Émirats, profiter d’une fiscalité locale annoncée comme attractive et laisser la France derrière soi. Après un redressement français, la question devient beaucoup plus précise : l’impôt payé aux Émirats arabes unis peut-il être imputé sur l’impôt réclamé en France ? La réponse n’est ni un oui automatique, ni un non systématique. Elle dépend de la convention fiscale franco-émiratie, de la qualification du revenu, du lieu où l’activité est réellement exercée et de la preuve du paiement de l’impôt étranger.
Le premier risque est de confondre trois sujets. Une société constituée à Dubaï peut avoir sa résidence fiscale discutée en France si son siège de direction effective y est situé. Elle peut aussi avoir un établissement stable français, limité à une partie de son activité. Enfin, le dirigeant personne physique peut rester résident fiscal français et être imposé sur sa rémunération, ses dividendes, des revenus réputés distribués ou, dans certains cas, une entité étrangère contrôlée. Le crédit lié à un impôt payé aux Émirats ne se transporte pas automatiquement d’un niveau à l’autre.
Le raisonnement utile après une proposition de rectification consiste donc à reconstituer l’impôt émirien, l’assiette redressée en France, l’année concernée, la personne imposée et la stipulation conventionnelle invoquée. L’analyse ci-dessous vise d’abord la société et ses bénéfices professionnels. Les conséquences patrimoniales personnelles, l’article 155 A, l’article 123 bis et l’exit tax doivent faire l’objet d’un examen distinct lorsqu’ils concernent le dirigeant.
I. L’impôt payé aux Émirats donne-t-il un crédit d’impôt français après un redressement ?
A. La convention franco-émiratie ne neutralise que la même imposition, sur le bon revenu
Le point de départ est la convention entre la France et les Émirats arabes unis publiée par le décret n° 90-631 du 13 juillet 1990. Son article 2 vise, pour la France, l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, et, pour les Émirats, l’impôt sur le revenu des sociétés ainsi que les impôts de nature identique ou analogue qui les remplacent ou s’y ajoutent. Cette rédaction permet d’examiner la Corporate Tax émirienne dans le cadre conventionnel, mais elle ne dispense pas de vérifier la nature exacte de la taxe et l’année à laquelle elle se rapporte.
La convention ne raisonne pas à partir de l’adresse de la licence commerciale. Son article 4 définit le résident émirien notamment par le domicile, l’établissement ou le siège de direction aux Émirats. Si une personne autre qu’une personne physique est regardée comme résidente des deux États, le paragraphe 3 retient le lieu du siège de direction effective. Une adresse fournie par un agent, un compte bancaire local ou une réunion annuelle à Dubaï ne suffit donc pas, à elle seule, à établir que les décisions les plus élevées sont prises aux Émirats.
Pour les bénéfices d’entreprise, l’article 6 pose une logique différente selon le lieu d’exploitation et l’existence d’un établissement stable. Le texte énonce que « les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat », sauf activité exercée dans l’autre État par l’intermédiaire d’un établissement stable. Lorsque cet établissement existe, l’autre État ne peut imposer que les bénéfices qui lui sont imputables. La convention cite notamment le siège de direction, la succursale et le bureau parmi les installations fixes susceptibles de constituer un établissement stable ; elle prévoit également un cas d’agent dépendant qui exerce habituellement le pouvoir de conclure des contrats.
Cette règle est décisive pour la demande de crédit. Si la France démontre que la totalité ou une partie de l’activité de la société est exploitée depuis la France, le débat ne porte pas seulement sur la double imposition de deux pays. Il faut d’abord isoler le bénéfice du siège, celui de l’établissement stable et celui qui ne relève pas de la France. Une facture émise par Dubaï ne prouve pas que le bénéfice correspondant a été réalisé aux Émirats. À l’inverse, la présence d’un dirigeant en France ne suffit pas mécaniquement à attribuer tout le bénéfice mondial à la France : l’administration doit rattacher les fonctions, les risques, les actifs et les opérations à une activité imposable française.
Le droit interne français confirme cette approche territoriale. L’article 209 du Code général des impôts détermine l’assiette de l’impôt sur les sociétés en tenant compte notamment des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et de ceux attribués à la France par une convention fiscale. Le passage central vise « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Le texte ne transforme pas toute société étrangère en société française, mais il permet de taxer le résultat correspondant à une exploitation française ou à une attribution conventionnelle.
En matière d’élimination des doubles impositions, l’article 19 de la convention franco-émiratie prévoit, pour la France, que certains revenus provenant des Émirats restent imposables en France lorsqu’ils reviennent à un résident de France, avec un crédit imputable sur l’impôt français dans la base duquel ces revenus sont compris. Pour les revenus qui ne relèvent pas des articles 8 et 9, le mécanisme est plafonné au montant de l’impôt français correspondant. Le crédit ne constitue donc pas un remboursement général de l’impôt payé à Dubaï ; il est attaché à un revenu déterminé et ne peut excéder l’impôt français qui frappe ce même revenu.
Cette nuance change le résultat selon les configurations. Une société émirienne qui n’a aucune activité imposable en France peut ne devoir aucun IS français sur ses bénéfices d’entreprise ; il n’y a alors pas de crédit français à imputer. Une société qui a un établissement stable en France peut être imposée sur le bénéfice qui lui est attribuable ; l’existence d’un impôt émirien sur ce même bénéfice doit alors être analysée à la lumière de l’article 6 et de l’article 19, sans confondre la base mondiale de la société avec la fraction française. Une société dont le siège de direction effective est en France peut relever d’un débat de résidence et de l’ensemble des conséquences d’une société exploitée en France, avant même de discuter le montant du crédit.
Le mot « payé » compte également. Une déclaration déposée aux Émirats, une licence active ou une notification de taxation n’établissent pas nécessairement qu’une somme a été effectivement acquittée. Il faut identifier l’impôt, le contribuable légal, la période, le montant versé, la date de paiement et la base qui a servi à le calculer. Un impôt acquitté par le dirigeant ne devient pas l’impôt payé par la société ; une retenue sur dividendes ne se confond pas avec la Corporate Tax de la société ; la TVA ne devient pas un impôt sur le bénéfice parce qu’elle figure sur un relevé bancaire.
La même prudence s’applique aux autres mécanismes du montage. Le prix de transfert entre la société de Dubaï et une activité française relève de l’article 57 du Code général des impôts, qui vise les bénéfices indirectement transférés vers une entreprise étrangère. Le texte prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont réintégrés aux résultats comptables selon les modalités applicables. Une correction de prix de transfert peut donc augmenter le bénéfice taxable en France sans créer, par elle-même, un crédit équivalent pour une taxe émirienne qui n’a pas frappé la même assiette.
Il faut enfin distinguer l’IS français de la TVA. Une société étrangère peut avoir des obligations de TVA en France en raison de ses ventes, de ses clients, de ses stocks ou de ses opérations localisées en France, sans que la Corporate Tax émirienne constitue une TVA déductible ou imputable. La page de l’administration consacrée à la situation d’une entreprise étrangère soumise à l’impôt sur les sociétés en France rappelle que le lieu de l’exploitation et les conventions doivent être examinés ensemble. Le dossier doit donc séparer IS, TVA, retenues à la source, cotisations et fiscalité personnelle.
B. Quelles preuves et quelle demande pour faire valoir le crédit ?
Après réception d’une proposition de rectification, la demande de crédit ne doit pas être formulée par une phrase générale indiquant que la société « a déjà payé à Dubaï ». Elle doit rattacher le paiement étranger à la base française contestée. Le dossier idéal permet de suivre le chemin suivant : bénéfice déclaré aux Émirats, impôt calculé, somme effectivement versée, revenu repris ou rectifié en France, impôt français correspondant et plafond conventionnel. Toute rupture entre ces éléments donne à l’administration un motif de refuser le crédit ou de demander des pièces supplémentaires.
Les pièces à réunir peuvent être classées en cinq ensembles. Le premier est l’identification : certificat de constitution, licence, statuts, certificat de résidence fiscale éventuellement délivré par les autorités émiriennes, numéro fiscal et déclaration de Corporate Tax. Le deuxième est la liquidation : avis d’imposition, déclaration détaillée, calcul du résultat, taux appliqué, relevé de compte fiscal et preuve d’un paiement irrévocable. Le troisième est comptable : grand livre, balance, comptes annuels, rapprochement entre le bénéfice comptable et la base fiscale, factures et contrats. Le quatrième est territorial : agenda du dirigeant, procès-verbaux, délégations, bail, espace de travail, pouvoirs bancaires, lieux de négociation, salariés, serveurs, stock et flux de livraison. Le cinquième est français : proposition de rectification, tableaux de calcul, déclarations, avis de mise en recouvrement et ventilation du rehaussement.
La date est aussi importante que le montant. Un paiement effectué après le dépôt de la déclaration française peut nécessiter une réclamation ou une demande de prise en compte ultérieure. Un acompte peut être provisoire et ne pas correspondre à l’impôt définitivement dû. Une taxe versée pour une autre année ne compense pas automatiquement un redressement. Une entreprise qui a déclaré un bénéfice consolidé aux Émirats doit être capable de reconstituer la part qui correspond au résultat attribué à la France, surtout si l’administration refuse la méthode de ventilation retenue.
La jurisprudence rappelle la force de la preuve du paiement. Dans l’arrêt CAA de Nancy, 9 novembre 2023, n° 21NC01674, rendu dans un dossier de personne physique et non de société, la cour a relevé que le contribuable « ne produit aucune pièce justifiant qu’il aurait payé un impôt aux Emirats Arabes Unis » et en a déduit l’absence de crédit d’impôt en France. Cette décision ne tranche pas la situation d’une société à Dubaï, mais elle donne une leçon probatoire transposable : l’affirmation du paiement ne remplace pas le justificatif bancaire, le document fiscal et le rapprochement de l’assiette.
La demande doit aussi démontrer que l’impôt étranger et l’impôt français portent sur la même catégorie de revenus. Une taxe émirienne sur les bénéfices de l’exercice ne peut pas être opposée sans explication à un redressement français qui porte sur une distribution personnelle, une rémunération de dirigeant, une réintégration de dépenses ou une TVA. Lorsque l’administration française requalifie une commission en prestation, une redevance en bénéfice ou un compte courant en distribution, la ligne fiscale étrangère doit être recalculée selon la qualification française. Le crédit ne suit pas le flux bancaire ; il suit la base juridiquement imposée.
La procédure française doit rester contradictoire. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales encadre la proposition de rectification et sa motivation. La réponse doit contester la qualification française lorsque le redressement est excessif, produire les documents sur l’impôt émirien, proposer une ventilation alternative et réserver les demandes conventionnelles. Il est prudent de joindre un tableau par exercice : bénéfice déclaré aux Émirats, bénéfice attribué à la France, taux, impôt français brut, impôt étranger effectivement payé, plafond du crédit et solde demandé.
Le délai de réponse ne doit pas être utilisé pour chercher après coup une substance aux Émirats. Une attestation produite tardivement ne corrige pas nécessairement une absence de décision, de personnel ou d’activité locale. Elle peut toutefois établir le paiement si elle est cohérente avec les relevés et la comptabilité. La règle procédurale du délai de trente jours prévue par l’article R.* 57-1 du LPF doit être intégrée au calendrier, avec la demande de prorogation lorsqu’elle est ouverte et utile. Les pièces sensibles doivent être traduites de manière fiable et conservées dans leur version originale.
Si la discussion porte sur une interprétation divergente de la convention ou sur une double imposition que les échanges avec le service vérificateur ne résolvent pas, l’article 21 de la convention prévoit une procédure amiable. Le cas doit être soumis à l’autorité compétente dans les deux ans suivant la première notification de la mesure qui entraînerait une imposition contraire à la convention. Cette voie est indépendante des recours de droit interne, ce qui ne signifie pas qu’il faut abandonner la réclamation française ou laisser expirer les délais contentieux. La stratégie doit protéger les deux voies en parallèle.
Une procédure amiable ne transforme pas un dossier incomplet en droit automatique au crédit. Elle peut aider à résoudre une double résidence, une attribution de bénéfices ou une discordance entre la France et les Émirats, mais les autorités doivent disposer d’une comptabilité exploitable, d’une description des fonctions et d’un calcul par impôt. L’instruction BOFiP relative aux bénéfices des entreprises au regard du droit conventionnel rappelle l’importance du rattachement de l’activité à l’établissement stable et de l’attribution des résultats. Elle doit être utilisée comme grille de lecture, avec la convention et le droit interne applicables à l’année contrôlée.
II. Quels risques français l’administration vérifie-t-elle avant d’admettre ce crédit ?
A. Résidence de la société, établissement stable et direction depuis la France
Le redressement commence souvent par une question factuelle : où les décisions qui font vivre la société sont-elles prises ? L’administration regarde qui négocie, signe ou modifie les contrats, qui fixe les prix, qui autorise les paiements, qui gère les comptes, qui recrute, qui supervise les prestataires et qui décide de la stratégie. La société peut avoir un bureau à Dubaï et être dirigée depuis la France ; elle peut également être réellement dirigée aux Émirats tout en ayant une activité française limitée. Ces deux situations n’entraînent pas la même assiette.
Le Conseil d’État a retenu une approche concrète dans l’arrêt CE, 7 septembre 2009, n° 308751, Société Stamping International. La société luxembourgeoise avait une dirigeante et unique salariée domiciliée en France. Elle y accomplissait la correspondance, les opérations bancaires, le suivi des paiements et la gestion financière et comptable. Le Conseil d’État a approuvé l’analyse selon laquelle elle devait être regardée comme assurant « depuis ce local, la direction de la société ». La cour n’avait pas à rechercher une autonomie supplémentaire ni la conclusion de contrats commerciaux. Pour un entrepreneur à Dubaï, cet arrêt met en évidence le risque des fonctions quotidiennes exercées depuis le domicile français.
La direction effective ne se prouve pas par le calendrier d’une réunion isolée. Dans l’arrêt CE, 7 mars 2016, n° 371435, relatif à une activité de holding belge, le Conseil d’État a recherché le lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prenaient réellement les décisions stratégiques. Les services nécessaires étaient situés en France, les décisions avaient été préparées et arrêtées à Paris et le siège de direction a été regardé comme transféré en France malgré des réunions de conseil en Belgique. La leçon ne dépend pas du pays choisi : un procès-verbal étranger ne suffit pas lorsque les faits quotidiens contredisent l’adresse officielle.
Le risque d’établissement stable est distinct mais lié. Une installation fixe, un bureau utilisé de manière durable, une personne qui exerce habituellement un pouvoir contractuel ou un lieu depuis lequel l’activité est effectivement conduite peuvent déclencher l’imposition de la fraction française. La convention franco-émiratie prévoit que les bénéfices attribuables à l’établissement stable sont ceux qu’il aurait réalisés comme une entreprise distincte traitant en toute indépendance. Il faut donc reconstituer les fonctions, les actifs et les risques de l’établissement, et non lui attribuer automatiquement le chiffre d’affaires mondial.
L’arrêt CE, 24 novembre 2010, n° 308646 illustre le risque d’une société étrangère dont les opérations sont en réalité réalisées en France par une implantation non déclarée. Le juge a examiné l’activité exercée, les comptes et les impositions qui en résultaient. L’arrêt doit être lu avec la qualification précise des faits de l’espèce : il ne crée pas une règle selon laquelle tout dirigeant français forme automatiquement un établissement stable, mais il montre pourquoi l’administration reconstitue l’activité réelle derrière la société étrangère.
Le dossier doit également éviter une confusion entre les bénéfices de la société et les revenus du dirigeant. L’arrêt CE, 8 février 2019, n° 410301 rappelle, dans une affaire relative aux bénéfices d’un établissement stable français, que l’attribution de bénéfices à l’établissement stable ne suffit pas, par elle-même, à établir une distribution au profit du maître de l’affaire. La société peut donc subir un IS français sur son activité tandis que le dirigeant fait l’objet d’une analyse personnelle distincte. Inversement, une rémunération ou une distribution peut être imposée à la personne sans que l’intégralité du chiffre d’affaires de la société soit réintégrée dans l’IS français.
La décision récente CE, 4 avril 2025, n° 461220 rappelle l’importance de ne pas croire qu’un impôt acquitté dans un autre pays suffit à écarter les obligations françaises. Le litige concernait une société irlandaise et un établissement stable en France ; le Conseil d’État a notamment examiné l’activité occulte, les déclarations françaises et l’écart de taux d’IS. Le pays de la société, la date des faits et le texte conventionnel diffèrent du dossier émirien, mais le raisonnement est utile : payer quelque chose à l’étranger ne dispense pas de déclarer l’activité française ni de documenter la qualification retenue.
Les flux entre la société de Dubaï et la France sont souvent le second foyer du contrôle. Une facture de management, une redevance de marque, une commission, une mise à disposition de personnel ou un prêt intragroupe doit correspondre à un service réel, à un prix défendable et à une fonction effectivement exercée. L’article 57 du CGI permet de réintégrer les bénéfices transférés indirectement. Si la société française déduit une charge qui rémunère une fonction déjà exercée par son propre dirigeant en France, le risque de réintégration augmente et le paiement de la Corporate Tax émirienne ne crée pas nécessairement un crédit sur cette charge refusée.
La jurisprudence récente invite à traiter séparément la substance et les pénalités. Dans CE, n° 461220, l’existence d’une activité en France et la connaissance progressive de la jurisprudence sur l’économie numérique ont été discutées à propos des obligations déclaratives. Une société qui démontre une erreur raisonnable sur une notion complexe ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui n’a conservé aucune pièce, n’a rien déclaré et continue d’affirmer que sa licence étrangère suffit. La preuve de bonne foi n’efface pas l’impôt, mais elle peut changer la discussion sur les majorations et les délais.
B. Comment sécuriser ou contester le dossier : crédit, TVA, 155 A, 123 bis et sortie de France
Avant de répondre, il faut dessiner une carte des niveaux d’imposition. La société à Dubaï est le premier niveau : résidence, établissement stable, IS français, TVA et prix de transfert. Le dirigeant est le deuxième : domicile fiscal, rémunération, dividendes, avantages, comptes courants, article 155 A pour certaines sommes versées à une entité étrangère en rémunération de services rendus en France et article 123 bis dans les situations où une personne physique domiciliée en France contrôle une entité étrangère répondant aux conditions du régime. Le départ personnel constitue un troisième sujet : l’exit tax peut viser certaines plus-values latentes lors du transfert du domicile fiscal, mais elle ne transforme pas l’impôt de la société en crédit sur l’impôt de la personne.
La première étape consiste à figer la période et le contribuable visé. L’avis mentionne-t-il la société, le dirigeant ou les deux ? La base concerne-t-elle un bénéfice d’exploitation, un prix de transfert, un revenu réputé distribué, une rémunération, une plus-value ou de la TVA ? La réponse sur le crédit doit être adressée au bon impôt. Une attestation de Corporate Tax au nom de la société ne répond pas à un rehaussement d’impôt sur le revenu au nom du dirigeant, sauf mécanisme conventionnel précis qui relie juridiquement les deux.
La deuxième étape consiste à produire un calcul par événement et par année. Un tableau peut prendre la forme suivante :
| Question | Pièce à rechercher | Risque si elle manque |
|---|---|---|
| Qui a payé l’impôt émirien ? | Déclaration, avis et reçu bancaire au nom de la société | Crédit refusé pour défaut d’identité du redevable |
| Quelle base a été taxée ? | Calcul du bénéfice, livres, annexes et rapprochement comptable | Absence de preuve d’une même assiette |
| Quelle part est rattachée à la France ? | Analyse des fonctions, actifs, risques et résultats de l’établissement | Taxation mondiale ou ventilation rejetée |
| Quel impôt français est contesté ? | Proposition de rectification, avis et tableau du service | Crédit demandé sur une qualification différente |
| Quel délai subsiste ? | Date de notification, réponse LPF, réclamation et éventuelle procédure amiable | Déchéance d’un recours ou d’une demande conventionnelle |
La troisième étape est de reconstituer la substance émirienne sans fabriquer de justification rétrospective. Il faut identifier les personnes qui travaillent à Dubaï, leurs pouvoirs, les contrats qu’elles négocient, les risques qu’elles prennent et les dépenses engagées. Si l’entrepreneur français signe depuis Paris les contrats essentiels, contrôle les comptes et décide seul des investissements, le certificat de résidence de la société sera une pièce utile mais incomplète. Il faut expliquer pourquoi ces décisions ne déplacent pas la totalité de la direction, ou accepter la discussion sur la résidence et limiter la base au résultat correctement attribuable.
La quatrième étape est de vérifier les prix de transfert avant de réclamer le crédit. Si la société française a versé des frais à Dubaï, le dossier doit établir le service, son bénéficiaire, son prix, les comparables et sa réalité. Si la société de Dubaï a facturé des clients français alors que toutes les fonctions commerciales et opérationnelles étaient exercées depuis la France, le débat peut porter sur la base brute, la marge ou la répartition des bénéfices. Le crédit d’un impôt étranger ne peut pas compenser une charge fictive ni valider un prix non documenté.
La cinquième étape est de vérifier la TVA à part. Une société émirienne qui fournit des services à une entreprise française peut relever de l’autoliquidation ou d’une obligation déclarative selon la nature du service. Une vente à un particulier français, un stock en France, une importation ou une plateforme peuvent changer l’analyse. La Corporate Tax payée aux Émirats n’est pas un crédit de TVA française. Les factures, numéros de TVA, déclarations CA3, preuves d’importation et registres de vente doivent être conservés dans un dossier séparé du calcul d’IS.
La sixième étape est de choisir le bon recours. Si le redressement porte sur une absence d’établissement stable, il faut contester les faits, la qualification conventionnelle, la période, la méthode d’attribution et les pénalités. Si l’établissement stable est établi mais que la base est surévaluée, il faut discuter la marge et les coûts attribuables. Si la France et les Émirats taxent réellement le même bénéfice, il faut demander l’imputation prévue par le texte applicable ou saisir la procédure amiable, tout en conservant une réclamation interne. Le moyen doit répondre à la motivation du service, pas seulement rappeler que la société possède une licence à Dubaï.
La septième étape est de traiter les articles personnels sans les mélanger au dossier social. Un dirigeant résident de France peut être imposable en France sur une rémunération pour une activité exercée en France, même si la société qui la verse est émirienne. Des sommes facturées par une structure étrangère peuvent être examinées au regard de l’article 155 A lorsqu’elles rémunèrent des services rendus en France. La détention et le contrôle d’une société étrangère peuvent appeler une étude de l’article 123 bis, selon les conditions du texte. Lors d’un départ, l’exit tax s’analyse sur les titres et la situation de la personne. Le paiement de la Corporate Tax de la société n’éteint aucun de ces débats par simple effet de correspondance.
La huitième étape est de préparer une réponse lisible. Il est préférable de présenter un organigramme, une chronologie, une carte des lieux de travail et une annexe chiffrée plutôt qu’un dossier de pièces non classées. Chaque document doit être relié à une question : qui décide, où, quand, pour quelle entité et avec quelle conséquence fiscale ? Les documents en arabe ou en anglais doivent être accompagnés d’une traduction exploitable. Les versions des statuts, contrats, factures et relevés doivent être conservées avec leur date, car un document modifié après le contrôle peut perdre une partie de sa valeur probatoire.
Deux scénarios doivent être distingués dans la conclusion technique du dossier. Dans le premier, l’activité est réellement exercée aux Émirats, aucun établissement stable n’est démontré en France et le bénéfice d’entreprise relève de l’article 6 de la convention : la discussion principale vise le dégrèvement français, non un crédit sur une imposition française inexistante. Dans le second, une activité française est reconnue et la France taxe une part du bénéfice : le crédit éventuel suppose une correspondance exacte entre le revenu, la société, la période, l’impôt payé et le plafond conventionnel. Une double imposition mal ventilée ne se résout pas par un pourcentage appliqué au montant mondial de la Corporate Tax.
Il faut aussi prévoir le cas d’une double résidence. Si la société est réputée résidente des deux États selon leurs droits internes, l’article 4 de la convention renvoie au siège de direction effective. Un désaccord sur ce siège peut concerner toute la relation fiscale : bénéfices, distributions, retenues, obligations déclaratives et procédure amiable. L’article 21 permet de présenter le cas à l’autorité compétente dans les deux ans suivant la première notification, mais la demande doit exposer les faits de manière cohérente. Elle ne peut pas affirmer simultanément que toutes les décisions sont à Dubaï pour obtenir le bénéfice de la convention et à Paris pour justifier une charge ou une rémunération.
Le paiement à l’étranger doit enfin être contrôlé jusqu’au bénéficiaire. Les relevés de plateforme, mouvements entre comptes liés, paiements par carte personnelle et écritures de compensation sont souvent examinés pour vérifier si la somme a été réellement acquittée. Si le paiement a été effectué par une société sœur, un associé ou un prestataire, le lien juridique avec la dette fiscale doit être expliqué. Une preuve bancaire ne suffit pas si elle ne permet pas d’identifier la créance fiscale réglée. À l’inverse, une décision de liquidation fiscale accompagnée du reçu bancaire, de la déclaration et du grand livre forme un ensemble beaucoup plus solide.
La réponse à l’agence d’expatriation ou au prestataire de création est donc secondaire. Ce qui compte devant l’administration est la qualification française, le texte conventionnel applicable, la réalité de l’activité et la preuve. Une promesse de taux d’imposition local ne remplace ni le certificat de paiement, ni le tableau de résultat, ni la description de la direction effective. Avant de répondre, le dirigeant doit également vérifier si l’article publié sur l’analyse du dossier fiscal à Dubaï doit être complété par une analyse de son cas concret et de ses pièces.
Conclusion
L’impôt payé aux Émirats peut ouvrir un crédit d’impôt en France seulement lorsqu’un texte le prévoit, que l’impôt étranger est effectivement acquitté et que les deux impositions portent sur le même revenu, le même contribuable et la même période, dans la limite de l’impôt français correspondant. La convention franco-émiratie ne garantit pas un crédit sur toute la Corporate Tax de la société. Elle ne neutralise pas la taxation française d’un établissement stable, ne régularise pas une résidence effective en France et ne transforme pas une TVA ou une imposition personnelle en impôt sur les bénéfices de la société.
Après un redressement, la priorité est double : discuter la qualification française et préserver, si elle est pertinente, la demande conventionnelle. Le dirigeant doit produire la preuve du paiement, la déclaration étrangère, le calcul par année, la ventilation du bénéfice et les éléments qui situent les décisions et les fonctions. Il doit aussi séparer la société, l’établissement stable, la TVA et sa propre fiscalité, notamment lorsque les articles 155 A, 123 bis ou les règles de sortie de France sont susceptibles d’être invoqués.
La bonne question n’est donc pas « quel taux ai-je payé à Dubaï ? », mais « quel impôt a frappé quelle base, au nom de qui, et quelle règle française ou conventionnelle permet d’éviter la double imposition ? ». Cette méthode permet de demander un crédit lorsqu’il est juridiquement fondé, de contester une assiette française trop large et d’éviter qu’une structure étrangère, créée pour simplifier l’activité, ne laisse derrière elle un dossier impossible à justifier.
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