Créer une société à Dubaï depuis la France ne se résume pas à obtenir une licence locale, une adresse de domiciliation et un compte bancaire. La question que pose ensuite le guichet unique français est plus précise : l’entreprise étrangère dispose-t-elle en France d’un établissement qui doit être déclaré, immatriculé ou identifié ? Cette formalité administrative ne tranche pas, à elle seule, la résidence fiscale de la société ni l’existence d’un établissement stable. Elle ne permet donc ni de fabriquer un établissement stable par une simple inscription, ni de le faire disparaître en choisissant la case « sans établissement ».
Pour un entrepreneur qui vit encore en France, qui travaille depuis son domicile, qui signe les contrats avec les clients français ou qui pilote les comptes de la société émirienne, trois analyses doivent être conduites séparément. La première porte sur la formalité au registre du commerce et des sociétés et sur le guichet unique. La deuxième recherche un établissement stable au regard du droit interne et de la convention fiscale franco-émirienne. La troisième examine le lieu de la direction effective de la société. Une inscription correcte peut donc coexister avec un risque d’impôt sur les sociétés, de TVA, de prix de transfert ou de requalification de la résidence fiscale en France.
La réponse pratique est la suivante : l’établissement français doit être déclaré lorsque les faits caractérisent une implantation ou une activité qui entre dans le champ des formalités françaises. Le mot « stable » ne doit pas être utilisé comme un simple choix commercial dans le dossier du guichet. Il décrit une réalité économique et juridique qu’il faut documenter avant la première facture, le premier salarié et la première signature en France.
I. Quand une société à Dubaï doit-elle déclarer un établissement au guichet unique français ?
A. L’immatriculation française dépend de l’activité exercée, pas seulement de l’adresse à Dubaï
Le guichet unique ne demande pas à l’entrepreneur de déclarer une abstraction fiscale. Il recueille une formalité de création, de modification ou de cessation d’activité. Pour une société étrangère, le point de départ est le lieu où l’activité est réellement exercée en France : bureau, succursale, agence, représentation, atelier, entrepôt opérationnel, équipe commerciale ou première implantation permanente. Une boîte aux lettres utilisée uniquement pour recevoir du courrier n’a pas la même portée qu’un local depuis lequel le dirigeant reçoit les clients, conserve les dossiers, négocie les conditions commerciales et organise la livraison.
L’article L. 123-1 du code de commerce inclut dans le registre « les sociétés commerciales dont le siège est situé hors d’un département français et qui ont un établissement dans l’un de ces départements ». Cette règle concerne l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Elle ne signifie pas qu’une société immatriculée en France devient automatiquement résidente fiscale française. Elle signifie que l’existence d’un établissement français déclenche une formalité de publicité et d’identification.
La preuve des locaux occupe une place importante. L’article L. 123-11 du code de commerce prévoit que « Toute personne morale demandant son immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou avec d’autres, le siège de l’entreprise, ou, lorsque celui-ci est situé à l’étranger, l’agence, la succursale ou la représentation établie sur le territoire français ». Le contrat de domiciliation, le bail, la convention de coworking ou l’attestation de mise à disposition doivent donc être cohérents avec l’usage réellement fait des lieux.
Un contrat portant le nom d’une société à Dubaï ne suffit pas à qualifier le local. L’administration et le juge regarderont les accès, la durée, les personnes qui y travaillent, le matériel qui y est conservé, les rendez-vous qui s’y tiennent et les fonctions qui y sont exercées. Un bureau occupé chaque semaine par le dirigeant pour prendre les décisions commerciales et valider les paiements présente un risque très différent d’un service de domiciliation qui ne fait que réexpédier les lettres.
La société étrangère peut également avoir une obligation d’immatriculation sans disposer d’une autonomie complète en France. Le code de commerce vise le premier établissement. L’article R. 123-35 prévoit que « Lorsque le siège est situé hors d’un département ou lorsqu’il est situé à l’étranger, l’immatriculation est demandée, par l’intermédiaire de l’organisme unique, au greffe du tribunal dans le ressort duquel est ouvert le premier établissement ou dans le ressort duquel est située la commune mentionnée à la première phrase du quatrième alinéa de l’article R. 123-208-2 ». La déclaration doit donc être pensée à partir du premier lieu d’exploitation, et non à partir du siège statutaire émirien.
Il faut distinguer quatre situations pratiques :
- un bureau de liaison qui présente le groupe et entretient des contacts, sans négocier ni conclure les opérations principales ;
- une succursale ou une agence qui exerce en France une partie de l’activité commerciale de la société de Dubaï ;
- un établissement français qui emploie une équipe, facture ou exécute localement des prestations ;
- une société étrangère sans établissement stable qui réalise ponctuellement une opération en France sans base fixe ni agent dépendant, mais qui peut néanmoins avoir des obligations fiscales ou déclaratives particulières.
Le choix de la première catégorie n’est pas une solution de convenance. Un bureau présenté comme auxiliaire peut être regardé comme un établissement si les décisions de vente, les fonctions essentielles ou la conclusion des contrats y sont concentrées. À l’inverse, un passage occasionnel du dirigeant en France ne crée pas nécessairement un établissement. La fréquence est un indice, pas une règle automatique. La nature des fonctions et le pouvoir de la personne présente sont souvent plus révélateurs que le nombre de jours passés dans les locaux.
La jurisprudence du Conseil d’État illustre cette approche concrète. Dans la décision du 7 septembre 2009, n° 308751, la société disposait d’un local français où son dirigeant accomplissait la correspondance, les opérations bancaires et les paiements. Le Conseil d’État a retenu qu’« elle devait être regardée comme assurant, depuis ce local, la direction de la société ». Ce n’est donc pas le nom donné au local qui a emporté la qualification, mais la concentration des fonctions de direction et de gestion.
Dans sa décision du 6 octobre 2010, n° 307680, le Conseil d’État a examiné un bureau connu des tiers, doté de locaux et de personnel, qui assurait la prospection et participait à la conclusion des contrats. La décision retient « l’existence d’un établissement stable ». Cette solution rappelle qu’une activité commerciale exercée par une équipe française peut créer un ancrage taxable même si les contrats sont formellement signés à Dubaï.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit ensuite être lue. Son article 6 prévoit que « Les bénéfices d’une entreprise d’un Etat ne sont imposables que dans cet Etat, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre Etat par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé ». Le même article définit l’établissement stable comme « une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité ». La convention ajoute des règles sur les agents dépendants et sur les activités préparatoires ou auxiliaires. Le dossier du guichet ne remplace pas cette analyse conventionnelle.
B. Quels documents préparer pour déclarer correctement le premier établissement ?
La déclaration doit être préparée comme un dossier de cohérence. Le guichet, le registre, le service des impôts et, en cas de contrôle, le juge doivent retrouver la même histoire : qui exploite quoi, depuis quel lieu, avec quelles personnes et pour quels clients. Une société à Dubaï qui indique un établissement français dans son dossier d’immatriculation doit pouvoir expliquer l’activité de cet établissement, son dirigeant, son adresse, son autonomie, ses moyens et le lien avec la société étrangère.
Lorsqu’une société commerciale dont le siège est à l’étranger ouvre un premier établissement en France, l’article R. 123-112 du code de commerce impose un dépôt auprès du greffe. Le texte indique que « Toute société commerciale dont le siège est situé à l’étranger et qui ouvre en France un premier établissement est tenue de déposer au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est situé cet établissement, au plus tard en même temps que la demande d’immatriculation, une copie de ses statuts en vigueur au jour du dépôt ; elle dépose en outre, chaque année, les documents comptables qu’elle a établis, fait contrôler et publier dans l’Etat où elle a son siège. » Le dossier comprend notamment les statuts de la société étrangère, leur traduction lorsqu’elle est nécessaire, les justificatifs de l’établissement et les éléments d’identification du représentant.
Le professionnel qui prépare le dossier doit réunir, avant la saisie, les documents suivants :
- un extrait récent du registre émirien et la licence de la société à Dubaï ;
- les statuts complets, les décisions de nomination du dirigeant et les délégations de pouvoir ;
- une traduction française réalisée selon les exigences du dossier, avec certification ou légalisation lorsqu’elle est requise ;
- le bail, le contrat de domiciliation ou la convention de mise à disposition du local français ;
- la description précise des fonctions réalisées en France et de celles conservées aux Émirats arabes unis ;
- l’identité des personnes qui négocient, signent, facturent, encaissent, livrent ou prennent les décisions stratégiques ;
- le mandat du représentant chargé de la formalité et les informations relatives aux bénéficiaires effectifs lorsqu’elles sont demandées ;
- le calendrier de démarrage, les contrats déjà signés et la répartition des clients entre la France, Dubaï et les autres pays.
Une difficulté apparaît lorsque l’entrepreneur veut inscrire une adresse française tout en affirmant que la société n’exerce aucune activité en France. Il ne faut pas confondre la réception du courrier avec la direction, mais il ne faut pas non plus masquer l’usage réel des locaux. Une adresse où sont stockées les factures, pilotés les paiements, préparées les offres et reçus les clients peut révéler une base d’exploitation. Une domiciliation administrative qui ne donne aucun accès opérationnel ne produit pas le même indice.
La formalité doit aussi distinguer une succursale d’une filiale. La succursale n’est pas une personne morale nouvelle : elle exerce une partie de l’activité de la société de Dubaï et les résultats qui lui sont attribuables doivent être déterminés. La filiale française est une société distincte, avec son propre patrimoine, mais les relations avec la société émirienne restent soumises aux règles de pleine concurrence. Le choix de créer une filiale ne fait pas disparaître un éventuel établissement stable de la société à Dubaï si celle-ci continue de négocier ou d’exécuter directement son activité depuis la France.
Le dossier doit enfin être cohérent avec les formalités fiscales qui suivent. L’immatriculation peut produire un numéro SIREN ou SIRET, mais ce numéro ne signifie pas que tous les bénéfices mondiaux de la société seront imposés en France. Il indique une identification administrative. Les déclarations d’impôt sur les sociétés, de TVA, de cotisation foncière des entreprises, de salariés ou de bénéficiaires effectifs répondent à des règles propres. Une réponse exacte au guichet ne dispense pas de vérifier les conséquences auprès du service fiscal compétent.
Cette prudence vaut aussi lorsque le prestataire de création à Dubaï recommande de ne rien enregistrer en France. Une absence d’immatriculation peut aggraver la situation si un établissement existe déjà. Elle peut laisser une activité française sans déclaration, compliquer la régularisation des factures et donner à l’administration un indice supplémentaire de dissimulation. La bonne question n’est pas « quelle case réduit les frais ? », mais « quelle qualification correspond aux actes effectivement accomplis ? ».
II. Quelles conséquences fiscales après l’immatriculation d’une société de Dubaï en France ?
A. Pourquoi le SIREN, l’établissement stable et la direction effective produisent des effets différents ?
Le SIREN et le SIRET identifient une entité et un établissement. Ils ne déterminent ni le montant du bénéfice taxable, ni la résidence fiscale, ni le lieu de consommation d’une prestation. L’établissement stable est une notion fiscale. La résidence de la société est une question distincte, particulièrement importante lorsque le dirigeant réside en France et prend ici les décisions stratégiques.
La convention franco-émirienne prévoit, à son article 4, une règle de départ pour les personnes morales qui seraient résidentes des deux États. Elle indique : « Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux Etats, elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Cette règle ne se réduit pas au siège statutaire de la société ou à l’adresse de la licence émirienne. Elle invite à rechercher où sont prises les décisions les plus élevées qui conduisent l’entreprise.
Dans sa décision du 7 mars 2016, n° 371435, le Conseil d’État a formulé la méthode en ces termes : « le siège de direction s’entend du lieu où les personnes exerçant les fonctions les plus élevées prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires de cette entreprise dans son ensemble ». Des procès-verbaux de réunions organisées aux Émirats peuvent aider, mais ils ne suffisent pas si les arbitrages, les validations bancaires et la négociation des contrats sont effectués au domicile français du dirigeant.
Le même arrêt montre que la localisation ne se résout pas par un seul indice. Une société dont le siège statutaire se trouvait en Belgique avait tenu plusieurs réunions de son conseil dans cet État, alors que des fonctions stratégiques étaient exercées en France. La tenue de réunions à l’étranger, prise isolément, ne suffit pas à localiser la direction effective lorsque l’ensemble des faits conduit à une autre conclusion. Dans un dossier Dubaï-France, l’adresse de la licence, la présence d’un directeur local ou la tenue de réunions aux Émirats doivent donc être confrontées à la réalité des décisions quotidiennes.
L’établissement stable répond à une autre question : une partie de l’activité de l’entreprise est-elle exercée en France par l’intermédiaire d’une installation fixe, d’un agent dépendant ou d’un cycle commercial suffisamment complet ? Le droit interne de l’impôt sur les sociétés vise les bénéfices des entreprises exploitées en France. L’article 209 du CGI retient « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La convention peut limiter l’imposition à la part du bénéfice imputable à l’établissement stable, mais elle n’empêche pas la France de taxer cette part.
Le Conseil d’État a admis l’existence d’un établissement autonome en France dans sa décision du 12 décembre 2014, n° 356871. La formule à retenir est « l’existence d’un établissement autonome de la société en France était caractérisée ». Le local, le responsable et les véhicules affectés à l’activité de vente et de livraison formaient un ensemble opérationnel. Une société à Dubaï peut donc être résidente des Émirats tout en ayant un établissement stable en France. À l’inverse, si la direction effective bascule en France, la question de la résidence fiscale devient plus large que l’attribution d’un simple bénéfice de succursale.
La décision du 20 septembre 2017, n° 392231, rappelle aussi la nécessité d’appliquer réellement la convention. Le Conseil d’État a jugé qu’« la société ne pouvait être regardée comme résidente de Suisse en vertu de cet article ». Cette décision ne porte pas sur les Émirats arabes unis, mais elle illustre une règle de méthode : une société ne peut pas invoquer une résidence étrangère sans établir que les conditions conventionnelles de cette résidence sont réunies. L’analyse Dubaï-France doit donc reposer sur les faits et sur la convention applicable, non sur une brochure de création.
La TVA suit encore une logique différente. Une société non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou qui doit accomplir des obligations déclaratives peut être tenue de désigner un représentant fiscal en France, sous réserve des exceptions applicables. L’article 289 A du CGI prévoit que « Lorsqu’une personne non établie dans l’Union européenne est redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou doit accomplir des obligations déclaratives, elle est tenue de faire accréditer auprès du service des impôts un représentant assujetti établi en France ». Il faut vérifier la nature des opérations, le lieu d’imposition, l’autoliquidation éventuelle et les exceptions avant d’indiquer une adresse de TVA.
Le numéro individuel de TVA ne remplace pas l’analyse du lieu d’établissement. L’article 286 ter du CGI dispose qu’« Est identifié par un numéro individuel : 1° Tout assujetti qui effectue des livraisons de biens ou des prestations de services lui ouvrant droit à déduction ». Une entreprise peut devoir être identifiée à la TVA pour une opération donnée sans disposer d’une base fixe au sens de l’impôt sur les sociétés. À l’opposé, une équipe française qui dispose des moyens humains et techniques nécessaires à l’activité peut renforcer simultanément le risque de base fixe TVA et celui d’établissement stable.
B. Quelles vérifications faire avant la première facture et comment réduire le risque de redressement ?
La meilleure protection ne consiste pas à multiplier les documents après le contrôle. Elle consiste à établir une carte factuelle avant l’immatriculation. Cette carte doit permettre de répondre à six questions : où les décisions sont-elles prises, où les contrats sont-ils négociés, qui peut engager la société, où le service est-il exécuté, quels moyens sont utilisés en France et comment le bénéfice doit-il être réparti ? Chaque réponse doit être étayée par une pièce datée.
Première vérification : décrire le rôle exact du dirigeant résidant en France. S’il se limite à un reporting destiné au conseil émirien, la situation n’est pas identique à celle où il choisit les fournisseurs, fixe les prix, accepte les clients et approuve les virements. Il faut conserver les procès-verbaux, les calendriers de réunions, les délégations, les échanges de validation et les relevés de déplacement. Ces documents ne doivent pas être fabriqués a posteriori. Ils doivent refléter une organisation réelle, avec une personne aux Émirats disposant de pouvoirs et de moyens correspondants si la direction est présentée comme située à Dubaï.
Deuxième vérification : cartographier les personnes qui parlent au nom de la société. Un salarié, un commercial ou un mandataire français qui dispose d’une autorité habituelle pour conclure les contrats peut relever du régime de l’agent dépendant, même si la signature finale intervient électroniquement à Dubaï. Le contrat de mandat ne suffit pas à écarter le risque si, dans les faits, l’intermédiaire négocie toutes les conditions essentielles. Il faut donc examiner les courriels, les offres, les pouvoirs de remise, les objectifs commerciaux et la marge de négociation.
Troisième vérification : identifier le cycle d’activité accompli en France. La jurisprudence du Conseil d’État est sensible à la réunion d’un local, de personnel, de moyens et d’opérations commerciales. Dans l’arrêt du 6 octobre 2010, n° 307680, la prospection et la participation aux contrats ont contribué à la qualification. Dans l’arrêt du 7 septembre 2009, n° 308751, les actes de gestion et la direction depuis la France ont été déterminants. Pour une société de services, il faut préciser qui réalise la prestation, qui dispose des outils, qui livre le résultat au client et qui supporte le risque commercial. Pour une société de commerce, il faut localiser les stocks, les commandes, le contrôle qualité, l’expédition et le service après-vente.
Quatrième vérification : choisir la formalité qui correspond à ces faits. Lorsque l’activité française est une partie durable de l’exploitation, la succursale ou l’établissement doit être déclaré. Lorsque l’activité est réellement préparatoire ou auxiliaire, le bureau de liaison peut parfois être adapté. Lorsque l’entreprise n’a ni base fixe, ni agent dépendant, ni cycle local complet, l’immatriculation d’un établissement peut ne pas être nécessaire, mais les règles de TVA, de retenue à la source et de déclaration restent à vérifier. Le dossier doit exposer cette analyse dans une note interne, sans reprendre mécaniquement le vocabulaire du prestataire émirien.
Cinquième vérification : demander un rescrit lorsque l’enjeu le justifie. Le livre des procédures fiscales protège la bonne foi du contribuable qui fournit une présentation écrite précise et complète. Son article L. 80 B prévoit que « Lorsque l’administration n’a pas répondu dans un délai de trois mois à un contribuable de bonne foi qui a demandé, à partir d’une présentation écrite précise et complète de la situation de fait, l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention fiscale liant la France à l’État dans lequel ce contribuable est résident », une garantie peut naître dans les conditions du texte. Cette procédure ne doit pas servir à faire valider une organisation fictive. Elle suppose de décrire l’adresse, les fonctions, les pouvoirs, les déplacements, les contrats et les moyens avec assez de précision pour que la réponse porte sur la situation réelle.
Sixième vérification : séparer les flux avec la société à Dubaï. Les frais de siège, licences, management fees, refacturations informatiques et commissions doivent avoir un service identifiable, une méthode de calcul et une preuve de réalisation. L’article 57 du CGI prévoit que « Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d’entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés » sont réintégrés dans les résultats lorsque les conditions sont réunies. Une facture émise depuis Dubaï n’est donc pas une preuve suffisante de la réalité ni du prix du service.
En cas de vérification de comptabilité, l’administration peut demander les éléments permettant de comprendre les prix de transfert. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales lui permet, « Lorsque, au cours d’une vérification de comptabilité, l’administration a réuni des éléments faisant présumer qu’une entreprise a opéré un transfert indirect de bénéfices », de demander des informations et documents sur les relations avec les entreprises liées et sur la méthode de détermination des prix. La société doit conserver les contrats, les livrables, les feuilles de temps, les comparables utilisés et les preuves de paiement, au lieu de se limiter à une convention-cadre générale.
Les groupes les plus importants ont un devoir documentaire renforcé. L’article L. 13 AA du livre des procédures fiscales impose aux entreprises entrant dans son champ de tenir à disposition « une documentation permettant de justifier la politique de prix de transfert pratiquée dans le cadre de transactions de toute nature réalisées avec des entreprises associées ». La question du seuil, du périmètre du groupe, de la nature de l’établissement et des obligations locales doit être vérifiée avec les chiffres de l’entreprise. Même sous le seuil de la documentation complète, une comptabilité intelligible et des prix justifiables restent nécessaires.
La création de l’établissement français doit aussi être suivie d’un contrôle de cohérence :
- le numéro SIREN ou SIRET correspond-il bien à l’adresse et à l’activité déclarées ?
- le service des impôts compétent a-t-il été identifié pour l’impôt sur les sociétés et la TVA ?
- les factures distinguent-elles les opérations relevant de la société de Dubaï et celles imputables à l’établissement français ?
- les déclarations de TVA indiquent-elles le bon redevable, le bon lieu d’imposition et, le cas échéant, le représentant fiscal ?
- les salaires, cotisations sociales et pouvoirs des personnes travaillant en France sont-ils cohérents avec le statut déclaré ?
- les bénéfices attribués à l’établissement reposent-ils sur des fonctions, actifs et risques identifiés ?
- les modifications d’adresse, de dirigeant, d’activité ou de cessation sont-elles déclarées au guichet sans délai inutile ?
Un cas fréquent mérite une réponse séparée. L’entrepreneur crée une société à Dubaï, loue un petit bureau à Paris, conserve les clients français, prépare les offres dans ce bureau et demande à un prestataire de déclarer « société étrangère sans établissement stable ». Le risque ne vient pas seulement de l’absence d’immatriculation. Il vient de l’écart entre le formulaire et la réalité : local accessible, dirigeant actif, contrats négociés en France et service exécuté depuis la France. Dans ce scénario, l’administration pourrait examiner à la fois l’établissement stable, la direction effective, la TVA, la rémunération du dirigeant et les bénéfices laissés à Dubaï.
Un autre cas est différent. La société possède un siège opérationnel à Dubaï, emploie une équipe locale qui prend les décisions, négocie depuis les Émirats et sous-traite en France une intervention ponctuelle. Le dirigeant français se rend sur le chantier, sans bureau permanent, sans pouvoir de conclure et sans personnel à sa disposition. Le dossier peut conduire à une conclusion différente, mais cette conclusion dépend des preuves. Les billets d’avion, les contrats de sous-traitance, les comptes rendus, la chaîne de validation et le rôle réel du dirigeant doivent être disponibles. Une société étrangère sans établissement n’est pas une société sans obligations ; c’est une qualification à démontrer.
La fermeture appelle la même rigueur. Une société qui cesse d’utiliser son local français doit déclarer la modification ou la cessation et vérifier la radiation des obligations fiscales qui ne sont plus justifiées. Une fermeture commerciale apparente, suivie de factures émises depuis la même adresse, avec le même dirigeant et le même personnel, peut laisser subsister un établissement. L’inscription au guichet est donc le début et la fin d’une chaîne de preuve, pas une formalité isolée.
Conclusion
Une société à Dubaï doit déclarer et immatriculer son établissement français lorsque son activité y est réellement installée ou y fonctionne par l’intermédiaire d’une base, d’une équipe ou d’un représentant disposant d’un rôle commercial significatif. Le guichet unique permet d’accomplir la formalité, mais il ne tranche pas la résidence fiscale ni l’établissement stable. Le SIREN identifie ; la convention fiscale répartit le pouvoir d’imposer ; les faits déterminent la qualification.
Avant de déposer le dossier, l’entrepreneur doit donc réunir les preuves du lieu de décision, des pouvoirs de signature, des fonctions françaises, des moyens locaux, de la TVA et des flux intragroupe. Si la direction effective reste à Dubaï, cette réalité doit être démontrable. Si une partie de l’activité est exercée en France, les bénéfices correspondants doivent être attribués et déclarés. Une analyse préalable, éventuellement complétée par un rescrit, coûte moins cher qu’une régularisation portant sur l’impôt sur les sociétés, la TVA, les pénalités et plusieurs exercices.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner la création de votre société à Dubaï, le guichet unique et le risque français.
Vous pouvez appeler Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utiliser le formulaire de contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.