Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Société à Dubaï : le dirigeant qui travaille depuis la France doit-il cotiser à l’Urssaf sur sa rémunération ?

Créer une société à Dubaï depuis la France peut sembler réduire la question à une formalité étrangère : choisir une zone, obtenir une licence, ouvrir un compte et facturer depuis les Émirats arabes unis. Cette présentation oublie toutefois le point de départ le plus important. Si le dirigeant vit en France et y travaille réellement pour la société, la localisation du registre, du compte bancaire ou du bureau virtuel ne suffit pas à déplacer ses obligations sociales. La question devient alors concrète : quelle activité exerce-t-il, où l’exerce-t-il, sous quelle autorité et contre quelle rémunération ?

La réponse n’est pas un oui automatique à l’Urssaf pour toute somme versée par une société de Dubaï. Un mandat social, un véritable contrat de travail, une activité indépendante et un dividende ne se traitent pas de la même façon. En revanche, une rémunération présentée comme un dividende, des honoraires ou un remboursement de frais ne neutralise pas une affiliation française si elle rémunère en réalité un travail accompli en France. L’absence d’établissement français de la société ne fait pas davantage disparaître la dette sociale.

Cette analyse doit rester séparée des autres risques : siège de direction effective et impôt sur les bénéfices, établissement stable, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert, transfert du siège ou TVA. Ces sujets peuvent se cumuler, mais l’administration ou le juge ne les tranchent pas avec le même test. Ce guide expose le raisonnement social français, les démarches à envisager et les preuves à réunir avant de se rémunérer depuis une société à Dubaï.

La question sociale complète l’analyse fiscale déjà publiée pour cette structure internationale : une même organisation peut devoir répondre séparément aux questions fiscales et sociales, avec des preuves parfois communes mais des critères différents.

I. Société à Dubaï : quand le travail exercé depuis la France déclenche-t-il l’affiliation française ?

A. Le lieu réel de l’activité prime sur le siège émirati

Le premier réflexe consiste à distinguer trois localisations : le siège juridique de la société, le lieu de résidence du dirigeant et le lieu où le travail est accompli. Une société peut être valablement immatriculée à Dubaï, disposer d’un agent local et ne posséder aucun bureau en France. Cela ne permet pas de conclure que le travail effectué chaque jour depuis Paris, Lyon ou une autre ville française est juridiquement situé aux Émirats. Le droit social regarde l’activité concrète, tandis que le droit fiscal des sociétés peut rechercher le siège de direction effective ou un établissement stable. Les deux analyses se répondent sans se confondre.

L’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale pose le principe territorial de rattachement. Il vise, « quel que soit leur lieu de résidence », les personnes qui exercent sur le territoire français une activité pour un ou plusieurs employeurs, « ayant ou non un établissement en France », ainsi que celles qui exercent une activité professionnelle non salariée en France. Ces termes répondent directement à l’argument souvent proposé par les agences : le siège est à Dubaï, donc la France ne serait pas concernée. Pour la protection sociale, l’absence d’établissement français de l’employeur est précisément envisagée par le texte.

Le lieu de travail ne se déduit pas de l’adresse figurant sur une licence commerciale. Il se reconstitue par les faits. Le dirigeant passe-t-il ses journées dans son logement français ? Utilise-t-il une connexion et un ordinateur situés en France ? Répond-il depuis la France aux clients, aux fournisseurs et aux salariés ? Signe-t-il les contrats depuis la France ? Prépare-t-il les factures, les paiements et les déclarations depuis la France ? Prend-il les décisions commerciales depuis son domicile français ? Plus ces éléments convergent, plus il devient difficile de soutenir que le travail rémunéré est entièrement exercé à Dubaï.

La résidence fiscale du dirigeant n’est pas le seul critère, mais elle donne souvent le contexte. Une personne qui habite durablement en France, y conserve son foyer, y travaille et ne se rend aux Émirats que pour quelques réunions ne se trouve pas dans la même situation qu’un dirigeant qui vit et travaille effectivement à Dubaï et revient ponctuellement en France. La règle des 183 jours ne constitue pas un passeport social ou fiscal. Elle ne transforme pas une activité quotidienne en France en activité étrangère, et elle ne suffit pas à écarter les indices de direction effective ou d’établissement stable.

Le texte actuel de l’article L. 311-2 du Code de la sécurité sociale rattache obligatoirement au régime général les personnes « salariées ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit » pour un ou plusieurs employeurs, quels que soient le montant et la nature de la rémunération. Cette formule ne signifie pas que toute personne qui reçoit un virement est automatiquement salariée. Elle interdit plutôt de résoudre la question par le seul intitulé du paiement ou par la seule adresse de l’employeur. Il faut d’abord qualifier la relation de travail, puis appliquer le régime correspondant.

La Cour de cassation l’avait déjà formulé dans un litige relatif à une entreprise étrangère. Dans Cass. soc., 22 janvier 1970, pourvoi n° 68-12.461, elle retient le cas du travailleur exerçant en France « pour le compte d’une entreprise n’ayant pas d’établissements dans la métropole ». Cette décision ne doit pas être copiée mécaniquement à une situation contemporaine : les textes de financement et les procédures ont évolué. Elle reste néanmoins utile pour comprendre que l’entreprise étrangère n’efface pas, à elle seule, les obligations liées au travail accompli en France. Le texte actuel de l’article L. 111-2-2 confirme cette logique avec des termes plus larges.

Il faut donc écrire une carte des activités avant de choisir une rémunération. D’un côté, placez les tâches accomplies depuis la France : prospection, négociation, relation client, direction d’équipe, développement logiciel, marketing, gestion bancaire, comptabilité interne et décisions d’investissement. De l’autre, placez les tâches réellement accomplies à Dubaï : présence dans les locaux, réunions, signature opérationnelle, supervision du personnel local et production de valeur sur place. Ajoutez les dates et les preuves. Une feuille de jours déclarée après le contrôle sera moins convaincante qu’un calendrier tenu au fil de l’eau, relié aux billets, aux agendas et aux connexions professionnelles.

Cette cartographie a aussi une utilité fiscale. Une activité commerciale stable depuis la France peut soulever un établissement stable, même lorsque la société ne loue pas de bureau. Les pouvoirs de signature, les contrats négociés et la dépendance à une équipe française doivent être analysés. Le siège de direction effective peut également être discuté si les choix essentiels sont pris depuis la France. Ces conséquences ne remplacent pas le raisonnement social ; elles montrent au contraire pourquoi un montage qui ne décrit jamais le travail réel est fragile sur plusieurs fronts.

La TVA suit encore une autre grille. Une société étrangère peut devoir s’immatriculer, désigner un représentant ou appliquer une règle d’autoliquidation selon ses clients, ses opérations et ses stocks. Une facture sans TVA ne prouve donc ni l’absence de travail en France, ni l’absence de cotisations. Les pièces de TVA, les contrats et les déclarations sociales doivent raconter la même réalité économique. Des documents contradictoires — dirigeant résident en France sur les contrats, mais présent à Dubaï sur les feuilles de temps — créent un risque de redressement plus sérieux qu’une simple erreur de formulaire.

B. Mandat social, contrat de travail et activité indépendante ne produisent pas le même régime

La deuxième étape est la qualification de la fonction. Le mot « dirigeant » recouvre des situations très différentes. Une personne peut être actionnaire et mandataire de la société, salarié dans une fonction technique distincte, prestataire indépendant, ou cumuler un mandat et un contrat de travail lorsque le lien de subordination et les fonctions séparées sont établis. Le fait de détenir 100 % du capital ne règle pas la question. Il peut rendre un lien de subordination difficile à démontrer, mais il ne transforme pas automatiquement toutes les tâches en dividendes.

Un mandat social suppose de vérifier les pouvoirs conférés par le droit de la société de Dubaï et par ses documents constitutifs : nomination, révocation, représentation, approbation des comptes et contrôle de l’activité. Il faut ensuite rechercher comment le dirigeant travaille en pratique. Est-il libre d’organiser son activité, assume-t-il le risque économique, facture-t-il plusieurs clients et supporte-t-il ses charges ? Ou reçoit-il des instructions, rend-il compte à un organe, suit-il des horaires et fournit-il une prestation intégrée au service de la société ? Ces indices orientent vers une activité non salariée ou vers une relation de travail, sans que la dénomination choisie sur le contrat suffise.

Le contrat de travail séparé est possible dans certaines configurations, mais il doit correspondre à une fonction technique réelle. La direction générale ne doit pas être simplement rebaptisée « conseil » pour créer une paie française. Les tâches salariées doivent être distinctes du mandat, la rémunération doit être cohérente avec le marché et une autorité doit pouvoir contrôler le travail. À l’inverse, le seul fait de facturer des honoraires à sa propre société ne suffit pas à établir l’indépendance. Une convention de management, un compte courant ou une facture mensuelle peuvent être requalifiés si le paiement rémunère en réalité une activité personnelle exercée en France.

Les articles de base encadrent l’assiette. L’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que les cotisations dues pour les personnes relevant des articles L. 311-2 et L. 311-3 « sont assises sur les revenus d’activité ». L’article L. 136-1-1 du même code vise, pour la contribution sociale, toutes les sommes et avantages dus « en contrepartie ou à l’occasion d’un travail, d’une activité ou de l’exercice d’un mandat ». La dénomination bancaire « distribution », « fee » ou « bonus » ne suffit donc pas à sortir une somme du débat si elle rémunère une activité.

La Cour de cassation rappelle la prudence nécessaire avec les frais de gestion. Dans Cass. 2e civ., 4 juin 2026, pourvoi n° 23-20.189, elle reprend que les sommes versées aux dirigeants de sociétés par actions simplifiées sont soumises aux cotisations et contributions « dans les conditions du droit commun » et examine la réintégration de frais de gestion dans l’assiette. Le litige concernait une société française et ne décide pas directement du statut d’un dirigeant de société à Dubaï. Son intérêt est méthodologique : une facture émise par une structure liée n’est pas un bouclier lorsque le contrôle révèle qu’elle couvre une rémunération personnelle ou une prestation de direction.

Les dividendes doivent être isolés. Une distribution régulièrement décidée sur un bénéfice distribuable n’est pas, par sa seule existence, un salaire. Elle suppose cependant que les comptes, la décision d’affectation, la trésorerie et les droits de l’associé soient réels. Des virements mensuels fixes, sans décision sociale, sans bénéfice vérifiable et proches d’un salaire peuvent être regardés comme la contrepartie d’un travail. Le risque social n’est alors qu’une partie du problème : l’administration peut également examiner la direction effective, la distribution à un résident français, les prix de transfert et les règles anti-abus.

Une activité indépendante exercée depuis la France n’est pas un angle mort. L’article L. 131-6 du Code de la sécurité sociale rattache les cotisations des travailleurs indépendants à l’assiette définie par l’article L. 136-3. Le résultat précis dépend de la qualification et du régime applicable, mais l’idée à retenir est simple : remplacer une fiche de paie par une facture ne supprime pas l’affiliation si le travail indépendant est réellement exercé en France. La facture doit correspondre à une prestation identifiable, à un prix défendable et à une organisation qui ne reproduit pas un emploi dissimulé.

Le sujet du cumul avec un contrat de travail doit être traité avec la même exigence. Un dirigeant peut avoir un mandat social à Dubaï et un emploi technique en France, mais la société qui paie l’emploi, le lieu d’exercice, l’autorité hiérarchique et les tâches doivent être documentés. Un contrat conclu avec une autre société du groupe peut aussi déclencher des questions de mise à disposition de personnel, de prix de transfert et d’établissement stable. La paie française, si elle est nécessaire, ne régularise pas par magie les autres flux ; elle doit s’inscrire dans une documentation globale.

Enfin, la résidence à l’étranger du bénéficiaire ou son affiliation étrangère ne constituent pas toujours une réponse. Dans Cass. 2e civ., 6 juin 2024, pourvoi n° 21-23.396, la Cour juge, au regard des faits de l’espèce et du forfait social, que la résidence fiscale du bénéficiaire et son affiliation à un régime étranger « n’étaient pas un obstacle au principe de l’assujettissement ». Cette décision concernait une société française et non une rémunération ordinaire versée par une société de Dubaï. Elle interdit cependant de transformer l’affiliation étrangère alléguée en exemption automatique : il faut identifier le texte de coordination applicable et le travail effectivement accompli.

II. Société à Dubaï : comment éviter le redressement Urssaf et une double cotisation mal documentée ?

A. Quelles démarches françaises accomplir lorsque la rémunération relève du régime français ?

Lorsque la qualification conduit à une relation salariée relevant de la France, l’entreprise étrangère doit traiter l’employeur social comme une réalité, même si elle ne possède pas de filiale française. L’article L. 243-1-2 du Code de la sécurité sociale vise l’employeur dont l’entreprise « ne comporte pas d’établissement en France » et organise l’accomplissement des déclarations et le versement des cotisations auprès d’un organisme de recouvrement unique. La procédure ne transforme pas la société de Dubaï en société française ; elle lui permet d’exécuter les obligations du régime français pour les salariés concernés.

L’article R. 243-8-1 du même code complète ce mécanisme en prévoyant la désignation de l’organisme chargé du recouvrement lorsque l’employeur ne possède pas d’établissement en France. En pratique, le dispositif des firmes étrangères et le titre firmes étrangères peuvent être examinés avec l’Urssaf. Le service officiel d’immatriculation des entreprises sans établissement en France décrit l’accès aux formalités sociales, dont la déclaration préalable à l’embauche et les déclarations sociales. La société doit vérifier la procédure applicable à la situation exacte, car le circuit d’un salarié n’est pas nécessairement celui d’un mandataire ou d’un indépendant.

La première erreur serait d’attendre un contrôle pour créer un compte. Avant le premier versement, réunissez les éléments de l’employeur et du travailleur : identité juridique complète de la société émiratie, licence et registre, adresse, identité du représentant, contrat, fonction réelle, date de début, lieu de travail, montant brut, périodicité, avantages, devise, coordonnées bancaires, protection sociale déjà acquise et présence dans chaque pays. Demandez une position écrite ou une orientation de l’organisme compétent lorsque la qualification est incertaine. Une question claire et factuelle est plus utile qu’un montage présenté comme définitivement exonéré.

La paie doit ensuite être calculée sur le brut et non sur la somme nette souhaitée. L’article L. 243-1 du Code de la sécurité sociale énonce que « La contribution du salarié est précomptée sur la rémunération ou gain de l’assuré lors de chaque paye ». Cette règle impose de distinguer la part salariale de la part patronale, les avantages en nature, les remboursements de frais et les éventuelles retenues. Une société qui promet au dirigeant « 10 000 euros nets à Dubaï » doit déterminer qui supporte les cotisations françaises et comment le brut est reconstitué. Un virement net accompagné d’un tableau interne n’est pas une paie complète.

Les obligations de déclaration ne se résument pas au paiement. Il faut conserver la preuve de l’immatriculation, les déclarations, les accusés de réception, les bulletins, les bases de calcul, les taux appliqués et le règlement effectif. La conversion de la rémunération en euros doit être cohérente et documentée. Les dates de paie, les congés, les avantages de logement ou de transport et les remboursements de déplacements doivent être reliés au contrat. Si le dirigeant travaille certains jours à Dubaï et certains jours en France, les règles de rattachement et la répartition doivent être analysées, non improvisées après la clôture.

La distinction entre salarié et travailleur indépendant est déterminante pour la formalité. Pour un salarié d’une société étrangère sans établissement en France, le dispositif employeur et les déclarations sociales sont le chemin naturel. Pour une activité indépendante, la personne doit vérifier son rattachement, ses déclarations et ses cotisations propres. Pour un mandat social relevant d’un droit étranger, il faut déterminer si la fonction est assimilable à une activité salariée, non salariée ou à une situation qui ne relève pas du régime français sur les faits établis. Le conseil d’une agence qui applique la même solution à un fondateur, à un salarié local et à un consultant n’est pas une analyse de statut.

Le dossier doit également distinguer les flux qui ne paient pas le travail. Un apport en capital, un remboursement de frais professionnels réellement engagés, un prêt documenté ou un dividende régulièrement décidé répondent à des règles propres. Ces catégories ne doivent pas servir de réserve pour financer une activité quotidienne. Pour chaque virement, créez une fiche indiquant son motif, son bénéficiaire, le justificatif, sa décision sociale et son traitement social et fiscal. La comptabilité de Dubaï et la comptabilité française éventuelle doivent employer des libellés compatibles. Un paiement décrit comme « distribution » dans le grand livre, « honoraires de direction » dans le contrat et « salaire » dans un courriel constitue un signal de cohérence à résoudre.

La société doit enfin séparer le risque de l’employeur du risque personnel. Un défaut de déclaration peut produire un rappel de cotisations, des majorations, des pénalités et des conséquences sur les droits sociaux du dirigeant. La personne peut perdre la lisibilité de ses droits à maladie, maternité, retraite ou invalidité si les périodes sont laissées dans une zone grise. Le dirigeant qui veut éviter les cotisations ne doit pas seulement calculer une économie mensuelle ; il doit mesurer le coût d’une régularisation, l’absence de couverture et la difficulté de prouver les périodes travaillées.

B. Que change l’absence de convention sociale France–Émirats et quelles preuves conserver ?

Un second risque vient de la coordination internationale. La France a conclu des accords de sécurité sociale avec certains États, mais l’existence d’une convention fiscale avec les Émirats arabes unis ne signifie pas qu’une convention générale de sécurité sociale organise les affiliations. La liste officielle publiée par le CLEISS des accords internationaux de sécurité sociale signés par la France ne mentionne pas les Émirats arabes unis. J’en déduis qu’aucune convention bilatérale générale France–Émirats ne fournit, pour cette situation, un certificat de détachement ou une règle automatique attribuant l’affiliation à un seul de ces deux régimes. Cette conclusion doit être vérifiée selon le statut précis et les textes applicables à la date du travail.

La fiche CLEISS consacrée aux pays sans convention rappelle que le régime du pays d’emploi peut s’appliquer et que les droits à pension peuvent être examinés séparément. Elle précise aussi que l’assurance volontaire française ne dispense pas des cotisations obligatoires du pays qui les impose. La situation d’un dirigeant français qui travaille en France pour une société de Dubaï n’est pas exactement celle d’un salarié expatrié aux Émirats : le point de départ est l’activité exercée en France et l’article L. 111-2-2. La fiche est utile pour comprendre la difficulté de coordination, pas pour inventer une exemption réciproque.

Il faut donc distinguer deux scénarios. Dans le premier, le dirigeant vit en France et y accomplit l’essentiel de son activité. L’absence de convention France–Émirats renforce la nécessité d’appliquer la règle française de territorialité et de documenter la qualification. Le rattachement à un régime émirati, une assurance privée ou une carte d’entreprise ne prouve pas une affiliation obligatoire qui remplacerait l’Urssaf. Dans le second, le dirigeant travaille effectivement à Dubaï et revient en France sans y exercer une activité professionnelle habituelle. L’analyse change, mais elle exige des preuves de présence et de travail, pas une simple déclaration de résidence étrangère.

La double cotisation peut être réelle si deux législations retiennent la même période ou si la couverture étrangère n’est pas reconnue en France. Il ne faut pas promettre au client qu’un contrat de détachement résout le problème lorsque la France et les Émirats n’ont pas l’accord invoqué. Il faut examiner la législation émirienne, les obligations de l’employeur local, la couverture du dirigeant, la nature de l’assurance et l’éventuelle possibilité de demander une correction administrative. Une assurance santé privée ne remplace pas par elle-même les cotisations qui financent la retraite ou les prestations françaises.

La jurisprudence montre aussi que la résidence et la protection étrangère sont des faits à replacer dans leur régime juridique. L’arrêt du 6 juin 2024 précité n’a pas dit que toute rémunération d’un résident étranger était française ; il a refusé, dans le cadre du forfait social litigieux, que ces éléments constituent à eux seuls un obstacle à l’assujettissement. Cette nuance est essentielle. Le bon argument n’est pas « je suis affilié ailleurs, donc je ne paie rien ». Le bon argument, lorsqu’il existe, identifie le texte de coordination, la catégorie de rémunération, les périodes concernées et la preuve de l’affiliation qui doit produire un effet.

Le dossier de preuve devrait contenir au moins les éléments suivants :

  • les statuts, la licence et les registres de la société à Dubaï, avec les organes qui peuvent réellement diriger et rémunérer ;
  • le contrat de mandat, le contrat de travail ou la convention de prestation, avec les fonctions séparées et le lieu d’exécution ;
  • un calendrier annuel des jours travaillés en France et aux Émirats, rapproché des billets, visas, réservations et agendas ;
  • les preuves de production du travail : courriels, comptes rendus, contrats, réunions, accès aux locaux et décisions prises ;
  • les bulletins de paie, calculs de brut, déclarations, paiements et certificats d’affiliation ou de couverture ;
  • les décisions d’associé relatives aux dividendes, les comptes approuvés, les relevés bancaires et les justificatifs de frais ;
  • la documentation des prix de transfert lorsque la société française ou un proche intervient, notamment pour les management fees et la mise à disposition de personnel ;
  • les analyses distinctes de siège de direction effective, d’établissement stable, de TVA et d’article 155 A ou 123 bis lorsqu’elles sont pertinentes.

Cette dernière catégorie est importante : les règles fiscales ne doivent pas être utilisées comme raccourci social. L’article 155 A peut viser la rémunération d’une prestation fournie en France par une personne interposée ; l’article 123 bis peut traiter certains bénéfices de structures étrangères contrôlées ; les prix de transfert peuvent imposer une rémunération de pleine concurrence ; la TVA peut exiger une immatriculation ou une autoliquidation. Une société peut être exposée à plusieurs redressements parce que le dirigeant travaille en France, mais chaque redressement doit être calculé avec son propre texte et sa propre procédure.

La question des flux vers le dirigeant doit être posée avant la constitution de la société, puis réexaminée à chaque changement. Un déménagement, l’ouverture d’un bureau français, l’embauche d’un salarié, la signature d’un grand contrat en France, l’entrée d’un associé, un financement intragroupe ou la création d’une holding au Luxembourg peuvent modifier les faits. Une structure de holding ne déplace pas automatiquement le lieu où une personne travaille. Un transfert de siège social ne déplace pas davantage un salarié ou un dirigeant qui reste installé en France. La preuve doit suivre l’organisation réelle, et non l’inverse.

En cas de contrôle, ne répondez pas seulement par les documents de création de la société. Une licence, un certificat de résidence et une adresse de domiciliation prouvent l’existence d’une société et d’une adresse ; ils ne prouvent pas où les tâches ont été accomplies. Ajoutez une chronologie, la qualification retenue, les contrats, les déclarations et les explications sur chaque flux. Si une erreur est déjà identifiée, une régularisation volontaire et documentée peut être étudiée avant que la discussion ne se transforme en contentieux. Elle doit cependant être chiffrée avec un professionnel, car corriger les cotisations peut avoir des effets sur la paie, l’impôt, la TVA et les comptes de la société.

La décision pratique se résume à quatre questions écrites : qui travaille, pour qui, depuis où, et contre quelle contrepartie ? Si les réponses établissent une activité habituelle en France, une solution sociale française doit être examinée avant le premier paiement. Si elles établissent une activité réellement exercée à Dubaï, il faut conserver les preuves de cette réalité et analyser les retours en France. Dans les deux cas, une société étrangère n’est pas un substitut à une analyse de statut. Elle peut être utile pour un projet international réel ; elle devient dangereuse lorsqu’elle sert seulement à donner une adresse étrangère à un travail français.

Conclusion

Le dirigeant d’une société à Dubaï qui travaille depuis la France ne peut pas déduire de l’immatriculation émiratie qu’il échappe aux cotisations françaises. Le droit social part du travail exercé, de la relation juridique et de la rémunération réelle. Selon les faits, la solution peut relever d’une paie française auprès d’un employeur sans établissement en France, d’un régime d’activité indépendante, d’un mandat à qualifier ou d’un flux qui ne rémunère pas un travail. Le statut doit être établi avant de choisir le mode de paiement.

L’absence d’une convention générale de sécurité sociale entre la France et les Émirats, telle qu’elle ressort de la liste CLEISS consultée, exclut les raccourcis fondés sur un détachement imaginaire ou une affiliation étrangère simplement déclarée. Le dossier doit prouver le lieu du travail, le pouvoir de direction, les périodes, les fonctions et le traitement de chaque somme. Les risques d’établissement stable, de siège de direction effective, d’article 155 A, d’article 123 bis, de prix de transfert et de TVA doivent être étudiés en parallèle, mais ils ne remplacent jamais le contrôle social de la rémunération.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.

Un premier échange permet de qualifier votre statut, vos périodes travaillées en France et la rémunération prévue par votre société étrangère.

Appelez 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».