Créer une société à Dubaï peut répondre à un projet commercial réel, mais l’immatriculation aux Émirats arabes unis ne déplace pas mécaniquement l’activité hors de France. Le risque le plus mal expliqué par les agences d’expatriation apparaît lorsque le fondateur continue à négocier, décider, signer et piloter l’entreprise depuis son domicile français. L’administration peut alors examiner séparément la résidence fiscale de la société, l’existence d’un établissement stable, l’attribution des bénéfices, les prix de transfert et la TVA. Elle peut aussi rechercher, dans un dossier distinct, une imposition personnelle au titre des articles 155 A, 123 bis ou 167 bis du CGI.
La convention fiscale franco-émirienne n’est pas un certificat d’immunité. Elle répartit le pouvoir d’imposer et impose de qualifier les faits : lieu de direction effective, installation fixe, personne habilitée à conclure des contrats, fonctions exercées et bénéfices réellement rattachables à la France. En cas de redressement, la contestation doit donc dépasser le certificat de résidence émirien et la facture de domiciliation. Elle doit reprendre la chronologie, les pouvoirs, les locaux, les contrats et le calcul proposé par le service.
Ce guide vise le chef d’entreprise ou la société qui reçoit une proposition de rectification française et veut savoir quoi vérifier, quelles pièces réunir et quelle réponse envoyer. Il distingue le débat sur la société de celui qui concerne la résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur. Il s’appuie sur les textes officiels, la convention applicable et des décisions récentes du Conseil d’État et des juridictions administratives. La question n’est pas de promettre un résultat, mais de mesurer précisément ce qui est légal, ce qui est défendable et ce qui expose à une reprise.
I. Créer une société à Dubaï : la convention fiscale protège-t-elle contre l’établissement stable en France ?
A. La direction effective reste-t-elle française malgré une société immatriculée à Dubaï ?
La première erreur consiste à confondre le lieu d’enregistrement et le lieu de conduite de l’entreprise. Une licence délivrée par une free zone, un certificat d’incorporation, un compte bancaire émirien et une adresse de domiciliation prouvent l’existence juridique de la société. Ils ne prouvent pas, à eux seuls, que les décisions stratégiques et la gestion courante sont prises aux Émirats. Pour l’administration comme pour le juge, la substance doit correspondre aux fonctions affichées.
La situation du fondateur doit être isolée. Le 4 B du CGI vise notamment les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le texte mentionne aussi l’activité professionnelle principale et le centre des intérêts économiques. Cette règle concerne la personne physique ; elle ne permet pas, par une déduction automatique, de fixer le siège de la société en France. En revanche, elle donne à l’administration un contexte : un dirigeant qui vit en France toute l’année, y travaille chaque jour et y gère tous les flux doit expliquer pourquoi la société exercerait réellement son activité à Dubaï.
La résidence fiscale de la personne morale répond à une autre analyse. L’article 4 de la convention fiscale franco-émirienne publiée au Journal officiel prévoit des règles de résidence et de départage. Pour une société susceptible d’être regardée comme résidente des deux États, le lieu où se trouve le siège de direction effective devient un élément décisif. La règle n’autorise pas une réponse théorique : il faut établir où les personnes qui disposent du pouvoir réel arrêtent la stratégie, approuvent les contrats importants, décident des investissements et contrôlent la trésorerie.
Le texte officiel de la convention emploie la formule « son siège de direction effective ». Cette expression ne signifie pas uniquement l’adresse inscrite sur les documents sociaux. Une réunion annuelle du conseil à Dubaï peut être un indice sérieux, mais sa portée dépend de sa préparation, de la présence des décideurs, des procès-verbaux, des décisions effectivement exécutées et des actes accomplis après la réunion. Si les résolutions sont rédigées après coup pour valider une décision déjà prise en France, leur valeur probatoire diminue.
La bonne méthode consiste à établir une matrice des décisions. Pour chaque décision importante, la société indique la date, le décideur, le lieu physique, le support utilisé, les participants, la pièce conservée et la mesure d’exécution. Il faut y faire figurer l’ouverture d’un compte, la signature d’un contrat client, l’embauche, la fixation d’un prix, l’achat d’un actif, le recours à un prestataire, le paiement d’une facture, la distribution d’un dividende et la modification du budget. Une matrice qui montre que toutes les décisions partent de France ne confirme pas le schéma émirien ; elle révèle au contraire le point à corriger ou à assumer.
La société doit aussi distinguer la direction stratégique de la production matérielle. Une activité peut être décidée à Dubaï mais réalisée en France par une équipe, un dirigeant ou un prestataire. À l’inverse, une société peut avoir un dirigeant qui séjourne en France sans y exploiter une entreprise si ses fonctions françaises restent accessoires et si les moyens opérationnels sont réellement aux Émirats. La qualification dépend des faits cumulés, de leur durée et de leur rôle dans la création du chiffre d’affaires.
La décision de la Cour administrative d’appel de Paris du 17 mai 2023, n° 21PA01891, est une alerte importante pour les sociétés des Émirats. Dans l’affaire Eurotole FZE, la cour a examiné une société résidente des Émirats dont l’activité était, selon les constatations retenues, entièrement réalisée en France avec l’appui de sociétés françaises. Elle a relevé que les activités en cause « ne sont ni auxiliaires ni préparatoires ». La société détenait des certificats de résidence émirienne, mais ces certificats n’ont pas empêché l’imposition française lorsque les fonctions utiles à l’exploitation étaient localisées en France. La décision n° 21PA01891 de la CAA de Paris doit être lue comme une leçon de preuve : un document administratif étranger ne remplace pas l’analyse de l’activité effective.
Cette décision ne signifie pas que toute société dirigée par un Français devient française. Elle signifie que la société doit pouvoir expliquer la répartition des fonctions. Si le dirigeant français se contente d’un rôle d’actionnaire, si un directeur basé à Dubaï dispose d’un pouvoir réel, si les contrats y sont négociés et si l’équipe y travaille effectivement, les faits peuvent soutenir la résidence émirienne. Si le dirigeant français négocie toutes les affaires, donne les instructions bancaires et signe les contrats depuis la France, le dossier devient beaucoup plus exposé.
La convention doit enfin être rapprochée de l’article 209 du CGI. Cet article prévoit, pour l’impôt sur les sociétés, de retenir notamment « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La France ne peut pas réintégrer sans explication tout le bénéfice mondial d’une société à Dubaï au seul motif que son propriétaire habite à Paris. Elle peut toutefois imposer la part rattachable à une exploitation française et appliquer la répartition conventionnelle lorsque les conditions sont réunies. Une contestation sérieuse doit donc demander quelle exploitation a été retenue, pour quelles années, avec quelles fonctions et selon quel calcul.
Avant de choisir un schéma, le dirigeant doit répondre par écrit à sept questions : où travaille la personne qui décide ? où sont conservés les contrats et les comptes ? qui dispose des accès bancaires ? où les clients sont-ils trouvés et servis ? quel personnel est présent aux Émirats ? quelle fonction est exercée en France ? quelle pièce indépendante permet de le démontrer ? Les réponses doivent être cohérentes entre les statuts, la comptabilité, les agendas, les contrats, les déclarations et les communications commerciales. La cohérence documentaire est souvent plus importante que le nombre de documents.
B. Quand le télétravail, le bureau ou le dirigeant créent-ils un établissement stable en France ?
La résidence de la société et l’établissement stable ne se confondent pas. Une société peut rester résidente des Émirats selon la convention tout en disposant d’un établissement stable en France. Elle peut aussi ne pas avoir son siège de direction effective en France tout en y exercer une activité suffisamment structurée pour y être imposée sur les bénéfices qui lui sont imputables. La question pratique est alors celle du point d’ancrage de l’activité : installation fixe, bureau, atelier, lieu de direction ou personne qui agit pour la société.
L’article 6 de la convention franco-émirienne définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité. La liste conventionnelle mentionne notamment un siège de direction, une succursale, un bureau, une usine, un atelier et certains lieux d’exploitation. La même disposition écarte les installations utilisées uniquement pour des activités préparatoires ou auxiliaires et traite séparément l’agent dépendant. La formule essentielle est la suivante : les bénéfices ne sont imposables dans l’autre État que « dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable ».
Un domicile français peut devenir un lieu d’affaires de la société si l’activité y est exercée de façon suffisamment durable, organisée et utile à l’entreprise. Aucun seuil de 183 jours ne transforme automatiquement un domicile en établissement stable. Ce seuil, souvent cité dans les conversations d’expatriation, concerne certaines règles de présence ou de résidence et ne remplace pas les critères de l’article conventionnel. Il faut regarder l’accès au logement, l’accord de la société, la permanence du travail, la nature des tâches, le matériel, la relation avec les clients et le pouvoir de la personne qui travaille depuis la France.
Le télétravail d’un dirigeant mérite une analyse spécifique. Si le dirigeant travaille depuis la France quelques jours lors d’un déplacement, prépare une réunion ou répond à des messages administratifs, l’indice est limité. S’il pilote depuis une pièce aménagée en bureau, y négocie les contrats, y garde les dossiers et y donne les instructions bancaires, la situation est différente. Le fait que le logement appartienne au dirigeant ou qu’il n’y ait pas de bail au nom de la société ne tranche pas la question. Un lieu peut être à la disposition de l’entreprise en pratique sans porter son nom dans un registre.
La décision du Conseil d’État du 7 septembre 2009, n° 308751, Sté Stamping International, montre la portée des indices matériels. Le Conseil d’État a examiné le rôle d’un dirigeant et de l’activité exercée depuis un local français, notamment la gestion de la correspondance, des opérations bancaires et des paiements. La décision n° 308751 rappelle qu’un établissement stable se déduit de la réalité des fonctions exercées, et non de l’adresse déclarée sur un certificat étranger. Elle est particulièrement utile lorsqu’une société soutient que son bureau français n’est qu’une adresse personnelle alors que les opérations essentielles y sont traitées.
Un bureau loué en France ne suffit pas davantage, à lui seul, à établir un établissement stable. Il faut vérifier qui peut y entrer, qui y travaille, quelle activité y est faite, si la société en assume le coût, si les clients y sont reçus et si les contrats y sont conclus. Une salle de réunion réservée ponctuellement, un espace de coworking sans poste attitré ou une adresse de réception peuvent recevoir une qualification différente d’un bureau permanent équipé et utilisé par l’équipe française. Les contrats de location, badges d’accès, factures, relevés de connexion et plannings permettent de distinguer ces situations.
L’agent dépendant constitue une autre voie de qualification. Une personne installée en France peut engager la société si elle dispose habituellement du pouvoir de conclure des contrats en son nom ou joue le rôle déterminant qui conduit à leur conclusion. Il faut lire le contrat de mandat, les courriels, les offres commerciales, les délégations de signature et les pratiques de négociation. Une clause qui interdit formellement au commercial de signer ne suffit pas si, dans les faits, ses propositions sont toujours acceptées sans modification et si les clients le considèrent comme le représentant de la société.
À l’inverse, un prestataire indépendant qui travaille pour plusieurs clients, fixe ses méthodes, supporte ses charges, négocie sans exclusivité et ne peut pas engager juridiquement la société présente un profil différent. Cette qualification reste factuelle. Une société ne doit pas créer artificiellement un indépendant avec un simple contrat si elle lui impose des horaires, des outils, une exclusivité, un reporting quotidien et une validation de chaque offre. L’administration peut aussi examiner la relation au regard de l’abus de droit, du travail dissimulé ou des charges sociales, même si la discussion initiale portait sur l’établissement stable.
Le texte conventionnel prévoit des exclusions pour les activités préparatoires ou auxiliaires. Une activité de stockage ou de collecte d’informations peut parfois entrer dans cette catégorie, mais une équipe qui prospecte, fixe les prix, conclut et suit les clients ne se limite généralement pas à une fonction de support. Dans l’affaire n° 21PA01891, la cour a précisément refusé de qualifier d’auxiliaires ou de préparatoires des fonctions qui participaient directement à l’activité économique. La société doit donc décrire le cycle complet : prospection, proposition, commande, livraison, facturation, encaissement, service après-vente et gestion du risque.
La détention d’une filiale française ne crée pas automatiquement un établissement stable de la société de Dubaï. La filiale est une personne morale distincte, avec ses propres contrats, salariés, comptes et risques. La frontière devient fragile lorsque la filiale agit exclusivement pour la société émirienne, n’a pas d’autonomie commerciale, négocie en son nom ou met constamment ses locaux et son personnel à la disposition de la société mère. La convention prévoit aussi qu’une société qui contrôle une autre société ne devient pas, par ce seul fait, un établissement stable de cette dernière. La preuve doit porter sur les fonctions réellement exercées.
Pour contester un établissement stable, une société doit présenter une chronologie plutôt qu’une affirmation générale. Elle peut produire les périodes de présence des équipes, les contrats de bail, la liste des utilisateurs des locaux, les droits d’accès aux outils, les procès-verbaux de décision, les versions des offres commerciales, les journaux de signature électronique, les billets de déplacement, les déclarations locales et les contrats des prestataires. La pièce doit être rattachée à une question précise. Un billet d’avion démontre un déplacement, pas nécessairement la prise de décision ; une signature électronique démontre une validation, pas nécessairement le lieu du signataire si le système ne le conserve pas.
La défense doit également éviter l’excès inverse. Une société qui produit uniquement des preuves de présence à Dubaï mais ne répond pas aux indices français laisse intact le cœur du redressement. Il faut identifier les éléments défavorables, expliquer leur portée exacte et distinguer une activité exceptionnelle d’une activité habituelle. Si le dirigeant a travaillé deux mois depuis la France pour raison familiale, cette période doit être documentée ; si elle correspond à toute la période contrôlée, le dossier doit traiter directement la question d’une exploitation française.
II. Comment contester un redressement d’une société à Dubaï fondé sur la convention fiscale ?
A. Quels bénéfices, flux et impôts l’administration peut-elle réellement imposer en France ?
Une proposition de rectification peut regrouper plusieurs impôts. La société doit les séparer avant de répondre. L’impôt sur les sociétés peut porter sur le bénéfice d’un établissement stable. Les prix de transfert peuvent concerner une facture entre la société de Dubaï et une entité française liée. La retenue à la source ou l’article 155 A peuvent viser une rémunération ou des services rendus par une personne. L’article 123 bis peut concerner le détenteur français de la société. La TVA obéit à des règles de territorialité propres. Une réponse globale intitulée « la société est à Dubaï » ne répond à aucun de ces mécanismes.
Le principe conventionnel est l’attribution, et non la confiscation du chiffre d’affaires mondial. Lorsque l’entreprise dispose d’un établissement stable en France, les bénéfices doivent être appréciés comme ceux qu’une entreprise indépendante aurait réalisés dans les mêmes conditions. Il faut donc reconstituer les fonctions, actifs et risques de la branche française. Le chiffre d’affaires facturé depuis Dubaï n’est pas automatiquement le bénéfice français ; il peut toutefois être un indice si les fonctions essentielles de vente et d’exécution sont françaises.
Le BOFiP relatif à l’imposition des bénéfices des entreprises en présence d’une convention rappelle que « Seuls les produits et les charges qui se rapportent directement à l’exploitation de l’activité en France » doivent être rattachés à cette activité. La doctrine BOFiP sur les bénéfices industriels et commerciaux conventionnels n’a pas la même valeur qu’une loi, mais elle aide à contrôler le raisonnement de l’administration. Une réintégration qui ne précise ni les recettes ni les charges ni le lien avec les fonctions françaises doit être chiffrée et discutée.
Le dossier de prix de transfert est autonome. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise liée par majoration ou diminution des prix, ou par tout autre moyen. Il ne permet pas de remplacer l’analyse de l’établissement stable par une simple comparaison de factures. Une facture trop élevée, trop basse ou dépourvue de justificatifs peut être contestée comme prix de transfert ou comme charge non déductible, même si la société n’a pas d’établissement stable ; inversement, la présence d’un établissement stable ne dispense pas de calculer les fonctions et risques.
La jurisprudence récente précise la discussion. Dans sa décision du 7 mai 2026, n° 496874, le Conseil d’État a rappelé, à propos de l’article 57, que la seule circonstance qu’une méthode de détermination du prix ne soit pas la plus adaptée ne suffit pas à démontrer un transfert indirect de bénéfices. La décision n° 496874 est utile pour exiger que l’administration établisse un avantage et explique son montant. Dans sa décision du 5 juillet 2023, n° 464928, le Conseil d’État a également examiné la présomption d’avantage lorsque les prix d’une entreprise liée s’écartent de comparables pertinents. La décision n° 464928 rappelle l’importance de comparables réellement comparables et d’une contrepartie identifiable.
Les charges payées à Dubaï doivent être documentées au niveau de chaque prestation. L’article 238 A du CGI prévoit que certaines charges versées dans un contexte de régime fiscal privilégié « ne sont admis comme charges déductibles pour l’établissement de l’impôt que si le débiteur apporte la preuve » de leur réalité et de leur caractère non anormal ou non exagéré. La preuve utile décrit le service, la période, les intervenants, les livrables, les coûts, la méthode de prix et le bénéfice attendu. Une facture mensuelle de « management fees » sans rapport, feuille de temps ou livrable laisse une grande marge à la reprise.
Le fondateur doit distinguer le risque de la société et son propre risque. L’article 155 A du CGI commence par viser « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France » lorsque des services sont rendus ou exploités en France dans les conditions du texte. Une société à Dubaï ne fait pas disparaître une prestation personnelle réalisée depuis la France. Il faut donc identifier qui a vendu le service, qui l’a exécuté, qui a supporté le risque et qui a encaissé le prix, puis analyser la convention et les règles de rémunération applicables.
L’article 123 bis du CGI concerne une autre question. Il vise notamment le cas où « Lorsqu’une personne physique domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins » d’une entité étrangère répondant aux conditions du texte. Le dispositif ne transforme pas toute société de Dubaï en revenu personnel imposable. Il exige d’examiner la participation, le régime fiscal, la nature des revenus, les exceptions et la substance de l’entité. Le Conseil d’État, dans sa décision du 6 juillet 2026, n° 501276, a rappelé que l’article 123 bis n’était pas applicable de manière automatique à une entité étrangère assimilable à une société française relevant de l’article 8. La décision n° 501276 montre pourquoi la forme juridique et le régime d’imposition de l’entité doivent être étudiés avant toute conclusion.
L’exit tax est encore un sujet distinct. L’article 167 bis du CGI prévoit que certaines plus-values latentes « sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » lorsque les conditions de transfert de domicile fiscal et de seuils sont réunies. La création d’une société à Dubaï ne déclenche pas, par elle-même, toutes les règles de l’exit tax. Le transfert de la personne, la durée de sa résidence fiscale, la participation détenue, les seuils et la date de départ doivent être vérifiés séparément. Un contrat de société émirien ne remplace pas la déclaration personnelle du départ.
La TVA doit être traitée opération par opération. Une société émirienne qui fournit à des clients français peut avoir à déterminer le lieu de la prestation, la qualité du preneur, le numéro de TVA, le mécanisme d’autoliquidation, l’obligation de déclaration et l’existence d’une installation française. La localisation TVA ne prouve pas à elle seule un établissement stable pour l’impôt sur les sociétés, mais les mêmes factures et les mêmes moyens humains peuvent constituer des indices. Il faut donc rapprocher les déclarations de TVA, les contrats, les factures, les comptes analytiques et les flux bancaires au lieu de soutenir que la TVA et l’IS sont interchangeables.
Un exemple permet de comprendre l’enjeu. Une société à Dubaï facture 600 000 euros à des clients français. Son dirigeant, installé en France, négocie 80 % des contrats depuis son logement ; un prestataire à Dubaï assure l’administration et la facturation. L’administration ne devrait pas simplement imposer 600 000 euros comme bénéfice. Elle peut rechercher un établissement stable, évaluer les fonctions françaises, déterminer les coûts et une marge, examiner les paiements à Dubaï et appliquer les pénalités selon les faits. La société peut contester une attribution intégrale en démontrant les fonctions émiriennes, les coûts réellement supportés, les risques pris et la part de travail française. Les chiffres doivent rester cohérents avec la comptabilité, les contrats et les déclarations.
Le Conseil d’État a posé une limite utile dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301. L’imputation à un établissement stable de bénéfices supérieurs à ceux déclarés ne révèle pas automatiquement une distribution au profit de l’associé : « il ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». La décision n° 410301 permet de séparer le redressement de la société de l’imposition personnelle du dirigeant. Elle ne supprime pas le risque d’une distribution si d’autres indices existent, mais elle interdit de déduire celle-ci du seul montant d’une rectification de bénéfice.
Les pénalités doivent enfin être individualisées. L’article 1729 du CGI prévoit notamment des majorations en cas d’insuffisance, d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses selon les hypothèses. Une société qui conteste le principal doit aussi contester le taux, les motifs et les éléments subjectifs retenus pour les pénalités. Le caractère transfrontalier ne suffit pas à établir une volonté d’éluder l’impôt. Il faut examiner les échanges avec l’administration, les déclarations déposées, les conseils reçus et la conservation des pièces.
B. Quelle réponse adresser après une proposition de rectification et dans quel délai ?
La proposition de rectification doit être traitée dès sa réception. La société commence par relever la date de notification, le mode d’envoi, le destinataire, les années, les impôts, les bases, les pénalités et le délai de réponse. Elle crée ensuite un tableau par chef de rectification avec quatre colonnes : affirmation de l’administration, règle invoquée, pièce produite et réponse à apporter. Ce tableau empêche de répondre à la résidence fiscale de la société en oubliant l’établissement stable, la TVA ou l’imposition personnelle.
L’article L.57 du LPF exige que la proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». La motivation doit permettre d’identifier les faits, le texte, la méthode, les années et les montants. Si la société ne comprend pas pourquoi un domicile est traité comme un établissement stable, quelles opérations sont rattachées à la France ou comment un bénéfice a été calculé, elle doit le dire avec précision. Une formule vague sur une motivation insuffisante est moins utile qu’un relevé des contradictions, des pièces manquantes et des calculs impossibles à reproduire.
La réponse doit aussi vérifier un éventuel changement de fondement. Une proposition fondée sur l’article 209 et l’établissement stable ne peut pas toujours être confirmée ensuite par un raisonnement entièrement nouveau sur l’article 155 A, l’article 123 bis ou une distribution sans que la société ait pu débattre utilement. Si la base juridique ou les faits déterminants changent, il faut demander une nouvelle proposition ou un délai permettant de répondre au nouveau motif. La société doit expliquer le préjudice concret : pièce qui n’a pas été produite, argument qui n’a pas été discuté, calcul qui n’a pas pu être vérifié ou défense qui aurait été différente.
Un délai supplémentaire peut être demandé dans les conditions du LPF. La demande doit être envoyée avant l’expiration du délai initial, par un canal permettant de prouver la date. Il faut demander le délai pour réunir des pièces identifiées : relevés de présence, contrats de bail, rapports de conseil, exports bancaires, procès-verbaux ou étude de prix. Une demande qui se limite à dire que le dossier est complexe n’explique pas ce qui manque. L’administration peut accepter ou refuser selon les règles applicables ; la société conserve l’accusé et adapte son calendrier à la réponse.
Sur le fond, la réponse suit quatre axes. Premier axe : la résidence et la direction effective, avec la liste des décideurs, les lieux, les réunions et la preuve de l’exécution. Deuxième axe : l’établissement stable, avec les locaux, les personnes, les pouvoirs, le cycle commercial et la qualification préparatoire ou auxiliaire. Troisième axe : l’attribution des bénéfices et les prix de transfert, avec la méthode, les fonctions, les actifs, les risques, les comparables et les charges. Quatrième axe : les flux personnels, l’exit tax, l’article 155 A, l’article 123 bis et la TVA, en indiquant pour chacun le contribuable, l’opération et le texte applicable.
La pièce la plus convaincante n’est pas nécessairement la plus officielle. Un certificat de résidence ou une licence est utile, mais il ne répond pas à l’endroit où le dirigeant travaillait. Un registre des décisions, un historique des signatures, un contrat d’embauche d’un directeur local, une preuve de travail dans un bureau émirien, des déclarations locales cohérentes et des contrats négociés par l’équipe de Dubaï peuvent avoir une portée supérieure. Chaque pièce doit comporter une date et être reliée à une opération de la période vérifiée. Les documents établis uniquement après la réception de la proposition doivent être présentés comme des reconstitutions, non comme des preuves contemporaines.
La société peut joindre une cartographie des flux. Elle indique, pour chaque client, l’entité qui a prospecté, négocié, livré, facturé et encaissé. Pour chaque paiement intragroupe, elle indique la prestation, le bénéficiaire, le contrat, la pièce de travail, le prix et la déclaration fiscale correspondante. Cette cartographie met parfois au jour une erreur à corriger volontairement : une facture émise par la mauvaise entité, une prestation personnelle non rémunérée, une TVA non autoliquidée ou un coût émirien qui n’a aucune contrepartie identifiable. Une correction transparente est souvent plus défendable qu’une négation générale contredite par les documents.
Lorsque le désaccord porte sur les bénéfices industriels et commerciaux ou les taxes sur le chiffre d’affaires dans le champ de la commission, la société peut demander sa saisine selon les règles applicables. Cette voie ne remplace pas la réclamation contentieuse après la mise en recouvrement. La demande doit identifier les points soumis à la commission et les moyens de droit réservés au juge. La commission peut éclairer les fonctions et la méthode ; elle ne donne pas une validation générale de la structure émirienne.
Après la mise en recouvrement, la société dépose une réclamation contentieuse chiffrée. Elle reprend les années, les avis, les bases, les montants et les chefs contestés. Elle peut demander le dégrèvement total, la réduction de la base attribuée à la France, la décharge des pénalités et, pour la TVA, le remboursement ou la restitution correspondant à l’opération. Le tableau des délais doit distinguer la date de la proposition, celle de la réponse aux observations, celle de la mise en recouvrement, celle de la réclamation et celle de la réponse de l’administration. Une société étrangère ne doit pas laisser le fuseau horaire ou l’intervention d’un prestataire créer une incertitude sur une date limite française.
La demande de sursis de paiement doit être formulée expressément dans la réclamation si la société conteste le bien-fondé ou le montant et veut différer le paiement de la partie contestée. Elle doit préciser les bases ou le montant du dégrèvement demandé. Le sursis n’annule pas la dette et peut nécessiter des garanties. Il faut en parallèle mesurer le risque de recouvrement, la trésorerie, les comptes bancaires français et émirien et les conséquences d’une garantie refusée. Cette analyse financière ne doit pas être reportée après le délai de réclamation.
Le recours devant le tribunal administratif est ensuite préparé à partir du dossier administratif complet. La société vérifie la décision sur réclamation, la juridiction, le délai, les actes attaqués et la cohérence des moyens. Elle sépare le vice de procédure du bien-fondé de l’impôt. Elle peut soutenir que la proposition est insuffisamment motivée, que la notification est irrégulière, qu’aucun établissement stable n’existe, que la base attribuée est excessive, que les prix de transfert ne démontrent pas un avantage ou que les pénalités ne sont pas justifiées. Chaque moyen doit être relié à une pièce et à une conséquence financière.
Les décisions de justice doivent être utilisées avec précision. La décision du Conseil d’État n° 410301 ne dit pas que tout bénéfice réintégré est exempt de taxation personnelle ; elle distingue seulement l’attribution à un établissement stable et la distribution. La décision n° 21PA01891 ne dit pas que toute société des Émirats est imposable en France ; elle sanctionne une activité française qui n’était ni auxiliaire ni préparatoire. La décision n° 308751 ne crée pas un seuil de présence ; elle illustre l’effet des fonctions concrètement exercées depuis un local français.
Le meilleur argument est celui qui accepte les faits défavorables et en limite la portée. Si le fondateur a signé des contrats en France, la société peut montrer les décisions qui étaient déjà prises à Dubaï, la marge du travail français, la durée des signatures et l’absence de pouvoir général. Si un bureau français existe, elle peut distinguer sa fonction administrative du cycle commercial. Si un salarié français négocie, elle peut produire ses limites de mandat, ses clients et son autonomie. Si une facture est insuffisamment détaillée, elle peut fournir les livrables, corriger la méthode et expliquer l’impact fiscal au lieu de prétendre que le paiement est inexistant.
Pour l’avenir, la société peut demander une prise de position écrite sur une situation précisément décrite lorsque les conditions du rescrit sont réunies. La page officielle consacrée à l’établissement stable en France rappelle la possibilité d’interroger l’administration au moyen du rescrit prévu par le LPF lorsque la demande est précise, complète et sincère. Une demande générale sur « une société à Dubaï » ne sécurise rien. Il faut décrire les personnes, les locaux, les pouvoirs, les contrats, les flux et l’organisation projetée, puis actualiser l’analyse si les faits changent.
La prévention peut prendre la forme d’un dossier annuel de substance. Il contient les procès-verbaux, le calendrier des réunions, la liste des participants, les preuves de présence, les contrats et pouvoirs, les factures, la documentation de prix, les déclarations émiriennes, les déclarations françaises, les flux bancaires et une note expliquant les fonctions de chaque entité. Le dossier doit être tenu au fil de l’année, dans la langue et le format permettant une vérification. Il ne sert pas à fabriquer une apparence de substance ; il permet de détecter rapidement un écart entre le schéma juridique et la pratique.
Conclusion
Créer une société à Dubaï n’est pas illégal et ne conduit pas automatiquement à un impôt français. Le risque apparaît lorsque l’adresse émirienne, les contrats et les déclarations ne correspondent pas au lieu où l’entreprise est réellement dirigée et exploitée. La convention franco-émirienne répartit le pouvoir d’imposer ; elle ne supprime ni l’établissement stable ni l’imposition des bénéfices qui lui sont imputables. Pour le rappel des critères de direction effective et d’exploitation française, voir aussi cette analyse générale du redressement fiscal depuis la France. La résidence de la société, la résidence personnelle du fondateur, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax, les prix de transfert et la TVA doivent rester des analyses séparées.
En cas de redressement, la priorité est de préserver le délai, vérifier la motivation et établir une chronologie des décisions, des personnes, des locaux et des flux. La réponse doit contester le fondement, le lien avec la France, la méthode de calcul et les pénalités avec des pièces contemporaines. Une société qui dispose réellement d’une équipe et d’une direction à Dubaï doit le démontrer ; une société qui a laissé l’activité essentielle en France doit mesurer le coût d’une régularisation plutôt que compter sur une adresse de domiciliation. La convention, les articles du CGI et la jurisprudence offrent des moyens de défense lorsque les faits sont exposés avec exactitude.
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