La réponse ministérielle publiée le 2 juin 2026 à la question écrite n° 12673 a remis au premier plan une difficulté très concrète pour les associés uniques de SASU ayant opté pour l’impôt sur le revenu : le bénéfice de la société peut être imposé directement entre les mains de l’associé, alors même que le président ne perçoit aucune rémunération. L’administration fiscale a confirmé son analyse dans un contexte où elle évoque « de nombreux contrôles fiscaux récents menés depuis l’été 2025 ». Les avis de prélèvements sociaux et les propositions de rectification qui en résultent appellent donc une réaction organisée.
Recevoir un redressement ne signifie pas que la somme réclamée est nécessairement correcte. La qualification du bénéfice, la date d’effet de l’option, le rôle effectivement exercé par le président, l’existence d’une rémunération soumise aux cotisations d’activité, la situation de résidence et le calcul de chaque prélèvement doivent être vérifiés séparément. Une erreur de catégorie ou de période peut modifier toute l’imposition. La procédure compte aussi : une proposition insuffisamment motivée, un document de tiers non communiqué ou une réponse administrative incomplète peuvent fournir un moyen de contestation.
Le présent article expose la méthode à suivre après une proposition de rectification ou un avis de mise en recouvrement : comprendre la base du redressement, réunir les pièces, répondre dans le délai, présenter une réclamation puis saisir le tribunal administratif si nécessaire. Il ne faut pas attendre l’échéance de paiement pour reconstituer le dossier. La première étape consiste à distinguer ce qui relève du régime fiscal de la SASU de ce qui relève de la protection sociale du président.
I. SASU à l’IR : pourquoi les prélèvements sociaux sont-ils redressés ?
A. Quelle règle fiscale s’applique à la SASU qui a opté pour l’IR ?
Une SASU est, par principe, une société soumise à l’impôt sur les sociétés. Le premier paragraphe de l’article 206 du code général des impôts organise le champ de l’impôt sur les sociétés. Dans certaines conditions, une société par actions simplifiée peut toutefois opter temporairement pour le régime fiscal des sociétés de personnes. Le texte central est l’article 239 bis AB du code général des impôts. Il prévoit une option encadrée, soumise à des conditions tenant notamment à l’activité, à la composition du capital, à la détention des droits de vote et à la durée de l’option.
Lorsque l’option est valable, la société ne devient pas une entreprise individuelle et ne cesse pas d’être une personne morale. Le changement porte sur la manière dont le résultat fiscal est imposé. Le bénéfice ou la perte est déterminé au niveau de la société, puis la quote-part correspondant aux droits de l’associé unique est portée dans la déclaration fiscale de celui-ci. Le bénéfice peut donc être imposé alors qu’il n’a pas été distribué et qu’il reste sur le compte bancaire de la SASU. Cette dissociation entre trésorerie disponible, bénéfice fiscal et rémunération personnelle explique une grande partie des incompréhensions.
La réponse du Gouvernement du 2 juin 2026 à la question écrite n° 12673 rappelle cette articulation : l’associé d’une SASU ayant exercé l’option est imposé sur la quote-part du bénéfice qui lui revient. Elle indique aussi que l’option ne transforme pas mécaniquement tous les revenus du dirigeant en salaire. Il faut donc reprendre les déclarations de la société et celles du foyer fiscal sur toute la période vérifiée, au lieu de répondre au redressement par la seule affirmation que « je n’ai rien retiré ».
Avant de discuter les prélèvements sociaux, trois dates doivent être placées sur une même chronologie :
- la date de constitution de la SASU et la date de début d’activité ;
- la date de la décision d’option pour l’IR, sa notification et son éventuelle acceptation ;
- la date de clôture de chaque exercice concerné et la date de déclaration du résultat.
Une option exercée tardivement, une option non renouvelée, une condition de détention non remplie ou une renonciation non identifiée peut conduire l’administration à requalifier le régime sur une année déterminée. À l’inverse, une option régulièrement exercée ne suffit pas à justifier une base calculée sans vérifier l’activité réelle et la nature du bénéfice. Une proposition de rectification doit dire quelles années sont concernées, quelle base est retenue, quelle déclaration est corrigée et quel raisonnement relie le résultat de la société à la contribution personnelle.
Il faut ensuite distinguer le bénéfice fiscal de la distribution. Une distribution de dividendes, une avance en compte courant, le remboursement d’un apport, une rémunération de président et la quote-part de résultat d’une société à l’IR ne sont pas les mêmes opérations. Les relevés bancaires, les décisions de l’associé unique, le grand livre du compte courant et les procès-verbaux de rémunération permettent de démontrer ce qui s’est réellement passé. Une somme non distribuée ne disparaît pas du résultat fiscal, mais elle ne devient pas pour autant une rémunération soumise aux cotisations d’activité.
Le dossier doit aussi préciser si l’associé unique est une personne physique fiscalement domiciliée en France, une personne physique non résidente ou une structure interposée. Cette information peut modifier la déclaration, la convention fiscale applicable et le régime social. Elle ne doit pas être ajoutée après coup : l’adresse fiscale, les attestations de couverture sociale et les déclarations déposées pendant la période contrôlée font partie des pièces utiles dès la réponse à la proposition.
Le redressement doit enfin être lu ligne par ligne. Il faut relever le montant du bénéfice retenu, le taux appliqué, la ventilation entre CSG, CRDS et prélèvement de solidarité, les majorations et les intérêts. Une différence entre la liasse de la société, la déclaration personnelle et le calcul de l’administration peut révéler une double prise en compte ou une mauvaise année d’imposition. Un tableau de rapprochement, même simple, rend la contestation beaucoup plus efficace qu’une réponse générale.
B. Pourquoi le bénéfice du président non rémunéré peut-il être rattaché aux revenus du patrimoine ?
Le président de SASU relève du régime général lorsqu’il est rémunéré au titre de son mandat. Le 23° de l’article L. 311-3 du code de la sécurité sociale vise expressément les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées. Cette règle concerne la rémunération de l’activité de direction. Elle ne signifie pas que le résultat fiscal attribué à l’associé d’une SASU à l’IR est automatiquement un salaire.
Lorsque le président n’a reçu aucune rémunération de mandat, il faut rechercher la catégorie juridique et fiscale du revenu imposé. Le f de l’article L. 136-6 du code de la sécurité sociale vise notamment les revenus entrant dans les catégories des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles, sauf ceux qui sont déjà soumis à la contribution sur les revenus d’activité et de remplacement. Le texte parle « de tous revenus qui entrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices non commerciaux ou des bénéfices agricoles ». Le débat porte donc sur la catégorie du résultat et sur l’absence de rattachement à une rémunération d’activité, pas seulement sur le fait que l’argent a été ou non viré sur le compte personnel.
Le mécanisme peut être résumé ainsi : la SASU calcule un résultat ; l’option pour l’IR conduit à attribuer ce résultat à l’associé unique ; l’associé le déclare dans la catégorie correspondant à l’activité ; les prélèvements sociaux sont ensuite calculés selon le régime applicable à cette catégorie, sous réserve des exonérations, des règles de résidence et des contributions déjà acquittées. Une contestation pertinente doit attaquer le maillon qui est réellement erroné. Dire que la SASU a payé ses fournisseurs ne répond pas à une erreur de taux. Dire que le président travaille gratuitement ne répond pas à une erreur dans le montant du bénéfice. Chaque argument doit être rattaché à une pièce et à une ligne de la proposition.
Le taux global annoncé dans les dossiers récents peut atteindre 18,6 % lorsque la CSG, la CRDS et le prélèvement de solidarité sont tous dus. Le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 136-8, fixe le taux de la CSG selon la nature des revenus ; la CRDS et le prélèvement de solidarité obéissent à leurs propres textes. Un contrôle doit vérifier la composition exacte de ce taux, la période d’application et l’assiette retenue. Un taux global présenté sans ventilation ne permet pas de savoir si une contribution a été appliquée à tort ou si un changement de taux a été reporté sur une mauvaise année.
La réponse ministérielle du 2 juin 2026 n’a pas pour effet de valider automatiquement chaque calcul. Elle rappelle une position générale de l’administration sur le traitement des bénéfices d’une SASU à l’IR. Elle ne dispense pas de vérifier la réalité de l’option, l’activité déclarée, le montant du bénéfice, les cotisations déjà versées, les revenus d’activité perçus par ailleurs et la situation personnelle de l’associé. Elle ne constitue pas non plus une décision individuelle prise sur le dossier de chaque contribuable. Une société ou un associé qui reçoit une rectification doit donc utiliser cette réponse comme un élément de contexte, puis construire une démonstration propre à sa situation.
Le point devient sensible lorsque le président a perçu une rémunération sur la même période. Le bulletin de paie, la déclaration sociale nominative, le compte 641, la décision de l’associé unique et le relevé bancaire doivent être rapprochés. Si une partie du revenu a déjà supporté des cotisations d’activité, l’administration ne peut pas la traiter une seconde fois comme un revenu patrimonial sans expliquer la différence d’assiette. Le jugement de la cour administrative d’appel de Lyon du 16 avril 2026, n° 24LY03446, rappelle, dans un contentieux de prélèvements sociaux, l’importance de la catégorie de revenu et de la correcte décharge des contributions correspondantes. La décision n’est pas une réponse automatique à toutes les SASU, mais elle illustre le contrôle à mener sur la qualification retenue.
L’absence de rémunération du mandat ne clôt toutefois pas le débat. Le I de l’article L. 136-3 du code de la sécurité sociale décrit l’assiette de la contribution due par les travailleurs indépendants non agricoles et précise que, « en cas d’exercice en société », les montants sont retenus en proportion des droits aux bénéfices. En face, l’article L. 136-6 exclut de la contribution sur le patrimoine les revenus déjà assujettis à la contribution d’activité. Un associé unique qui exerce personnellement, directement et continûment l’activité peut donc soutenir que le bénéfice n’est pas un revenu passif simplement parce qu’il n’a pas établi de bulletin de paie.
Cette argumentation doit être démontrée par les faits. L’article 155, IV du code général des impôts retient, pour l’exercice professionnel, la « participation personnelle, directe et continue à l’accomplissement des actes nécessaires à l’activité ». Les contrats signés, courriels avec les clients, livrables, agendas, factures, comptes rendus de rendez-vous, accès aux outils, attestations et éléments techniques peuvent établir cette participation. Ce moyen ne garantit pas à lui seul une décharge : le juge doit encore apprécier la qualité dans laquelle le contribuable perçoit le résultat et l’articulation des textes sociaux. Il s’agit néanmoins d’un axe de défense différent d’une simple contestation de l’absence de distribution.
La situation de l’associé non résident mérite une vérification supplémentaire. Les personnes affiliées à la sécurité sociale d’un autre État de l’Union européenne, de l’Espace économique européen ou de la Suisse peuvent invoquer les règles européennes de coordination selon les conditions propres à leur dossier. Le Conseil d’État, 11 mai 2021, n° 450972, montre que la résidence et l’affiliation étrangère peuvent avoir une incidence sur l’assujettissement aux prélèvements sociaux. Il faut produire le formulaire ou certificat de couverture sociale pertinent, les périodes d’affiliation et les justificatifs de résidence, plutôt que mentionner simplement une adresse hors de France.
Une autre erreur fréquente consiste à confondre le bénéfice fiscal et la protection sociale du dirigeant. Le président sans rémunération ne cotise pas au titre de son mandat pour la seule raison qu’il est nommé dans les statuts. Le résultat imposé à l’IR peut toutefois contribuer à la charge fiscale et sociale de l’associé. Cette situation ne crée pas, par elle-même, des droits à l’assurance chômage, à la retraite complémentaire ou aux indemnités attachées à une rémunération. Le dossier de contestation doit donc préserver les deux questions : la somme est-elle correctement assujettie et quels droits sociaux ont effectivement été ouverts ?
Si le redressement comporte une majoration, elle doit être discutée à part. L’article 1729 du code général des impôts prévoit des pénalités différentes selon le manquement reproché, notamment 40 % en cas de manquement délibéré et 80 % dans certaines hypothèses d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses. Une erreur de compréhension du régime de la SASU, une déclaration cohérente avec les documents remis au service et une absence de dissimulation ne suffisent pas à justifier automatiquement la qualification la plus sévère. Les faits précis et la motivation de la majoration doivent être contestés dans la réponse et, si nécessaire, dans la réclamation.
II. Comment contester le redressement de prélèvements sociaux d’une SASU à l’IR ?
A. Quels délais et quelles pièces préparer après la proposition de rectification ?
La proposition de rectification est le premier moment où l’associé peut faire corriger le dossier avant la mise en recouvrement. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales impose une motivation qui doit permettre au contribuable de répondre. Le texte exige une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Une lettre qui reprend une formule générale sur la SASU à l’IR sans identifier les exercices, les montants, les déclarations et la méthode de calcul est plus difficile à défendre pour l’administration.
Le délai de réponse doit être calculé à partir de la réception effective de la proposition. En pratique, il faut conserver l’enveloppe, l’accusé de réception, la date de mise à disposition dans l’espace fiscal et la date de téléchargement. La réponse doit partir avant l’expiration du délai, avec une preuve de transmission. Si le dossier est volumineux, une demande de délai supplémentaire doit être présentée à temps. Le contribuable ne gagne rien à attendre la dernière semaine pour demander les pièces bancaires et les attestations de résidence.
La réponse peut suivre une structure en cinq blocs :
- rappel de l’identité de l’associé, de la SASU, des années et de la référence de la proposition ;
- contestation de la base : option, résultat, quote-part, période et opérations réellement réalisées ;
- contestation de la qualification sociale : rémunération déjà cotisée, absence de rémunération, résidence ou affiliation ;
- contestation du calcul : taux, ventilation, plafonds, contributions déjà acquittées et majorations ;
- demande précise : abandon total, réduction chiffrée, communication d’une pièce ou entretien contradictoire.
Les pièces doivent être classées dans le même ordre que les arguments. Le premier dossier comprend généralement les statuts et leurs modifications, l’extrait Kbis, la décision d’option pour l’IR, les échanges avec le service, les liasses fiscales, le détail du résultat, les déclarations personnelles, les décisions de rémunération et les bulletins de paie lorsqu’il y en a. Le second dossier rassemble les relevés bancaires professionnels et personnels utiles, le grand livre, la balance, les factures, les écritures de compte courant d’associé et les justificatifs de distributions ou de remboursements. Le troisième dossier regroupe la résidence fiscale, l’affiliation sociale étrangère éventuelle et les justificatifs des cotisations déjà versées.
Il faut éviter de transmettre des centaines de pages sans index. Un bordereau numéroté doit renvoyer à chaque argument : « Pièce 7, décision de l’associé unique du 15 janvier 2024, absence de rémunération » ; « Pièce 12, DSN de mars à décembre 2025, rémunération soumise aux cotisations » ; « Pièce 18, attestation d’affiliation en Espagne, période contrôlée ». Le service doit pouvoir suivre le raisonnement sans deviner quelle pièce est censée répondre à quelle ligne du redressement.
Lorsque l’administration utilise des relevés, contrats, renseignements bancaires ou documents transmis par un tiers, le contribuable doit demander l’origine et la teneur de ces éléments. L’article L. 76 B du livre des procédures fiscales encadre cette communication. Il prévoit notamment que le contribuable est informé « de la teneur et de l’origine des renseignements et documents obtenus de tiers ». La demande doit être formulée avant la mise en recouvrement lorsque les documents sont nécessaires pour discuter la base. Une réponse qui se limite à produire une synthèse sans communiquer le document décisif peut être contestée.
La cour administrative d’appel de Douai, 13 avril 2023, n° 21DA02052, rappelle l’utilité de cette garantie lorsque l’administration s’appuie sur des éléments extérieurs au contribuable. La décision souligne aussi que la société et son associé ne se confondent pas dans toutes les procédures : le service doit rattacher le document, le revenu et la dette fiscale à la bonne personne. Dans un dossier de SASU, cette distinction est importante lorsque les comptes professionnels, les déclarations personnelles et les informations d’une banque sont mêlés dans un même raisonnement.
La réponse doit également viser une éventuelle erreur de procédure. La proposition doit identifier le fondement légal, expliquer le passage du résultat de la société à la quote-part personnelle et préciser les conséquences sur chaque contribution. Si la motivation est trop courte, il faut demander les explications sans attendre. Si le service répond en maintenant le redressement, sa réponse doit traiter les observations substantielles. Les pièces nouvelles peuvent être produites dès ce stade, mais elles ne remplacent pas une argumentation juridique lisible.
Si la proposition vise une société qui n’a pas réellement opté pour l’IR ou une année qui ne relève plus de l’option, l’argument doit être traité en priorité. Si l’option est admise mais que le service applique un taux de prélèvement à une rémunération déjà soumise aux cotisations, le rapprochement social et comptable devient central. Si le résultat est lui-même faux, les écritures comptables et la déclaration de la société doivent être corrigées avant de discuter le prélèvement personnel. Une contestation efficace ne présente pas cinq moyens contradictoires ; elle indique quel calcul doit remplacer celui de l’administration.
Il faut enfin séparer les arguments sur le principal et ceux sur les pénalités. L’associé peut reconnaître une erreur matérielle limitée tout en contestant l’assiette complémentaire et la majoration pour manquement délibéré. Une discussion transparente sur une écriture n’équivaut pas à un aveu de mauvaise foi. La réponse peut proposer une rectification subsidiaire chiffrée, afin de préserver le débat si le service ne retient pas l’annulation totale.
B. Quelle réclamation et quel recours devant le tribunal administratif ?
Si la rectification est maintenue ou si un avis de mise en recouvrement est émis, l’associé doit présenter une réclamation contentieuse auprès du service compétent. La réclamation n’est pas une nouvelle réponse générale : elle doit identifier l’imposition, l’année, le montant contesté, la partie dégrevée demandée et les moyens de droit et de fait. L’adresse du service figure sur l’avis. La réclamation peut être déposée dans l’espace fiscal lorsque le canal est ouvert, mais un envoi permettant de prouver la date et le contenu reste utile pour un dossier sensible.
Le délai de droit commun doit être vérifié avec l’avis et la nature exacte de la contribution. L’article R.* 196-1 du livre des procédures fiscales prévoit, pour les impôts directs et taxes assimilées, une réclamation jusqu’au « 31 décembre de la deuxième année suivant celle » du fait générateur, de la mise en recouvrement ou de l’événement prévu par le texte. La computation dépend du document reçu et de l’année concernée. Il ne faut pas appliquer mécaniquement une date trouvée dans un autre dossier : l’avis, la date de mise en recouvrement et la nature de la somme doivent être relus.
La réclamation doit reprendre les pièces essentielles, même si elles figuraient déjà dans les observations. Elle doit rappeler la chronologie, isoler chaque année, produire le tableau de calcul corrigé et expliquer la conséquence demandée. Lorsque la demande est partiellement admise, il faut chiffrer la partie restante. Une demande non chiffrée ou qui ne permet pas d’identifier l’imposition contestée donne au service un motif de rejet formel, alors que le débat de fond n’a pas été traité.
Une réclamation ne règle pas à elle seule la question du recouvrement. Si la somme est exigible, le contribuable doit vérifier les échéances, les mesures engagées et les conditions d’une demande de sursis de paiement. Cette démarche doit être conduite séparément et rapidement, avec une analyse des garanties éventuellement demandées. Une contestation du bien-fondé et une difficulté de trésorerie ne produisent pas les mêmes effets. La société, l’associé et le président doivent aussi éviter de payer depuis le mauvais compte lorsque le débiteur légal est une personne différente.
Le silence de l’administration ne signifie pas que le dossier est abandonné. Le premier alinéa de l’article R.* 199-1 du livre des procédures fiscales ouvre l’action devant le tribunal administratif dans les deux mois suivant la notification de la décision de rejet. Le même texte permet de saisir le juge lorsque la réclamation n’a pas reçu de décision après six mois. L’article L. 199 du même livre attribue au tribunal administratif les litiges relatifs aux impôts directs et taxes assimilées. Le délai doit être calculé à partir de la notification effective, et non de la date portée en haut de la décision.
Devant le tribunal, la requête doit être dirigée par la personne qui supporte l’imposition contestée. Pour des prélèvements sociaux établis au nom de l’associé, la SASU ne peut pas se substituer automatiquement à lui. Elle peut fournir ses documents et intervenir dans la démonstration comptable, mais le requérant doit correspondre au débiteur de la contribution. Le dossier doit contenir l’avis, la proposition, les observations, la réponse de l’administration, la réclamation, la décision de rejet, les preuves de notification et le calcul demandé.
Les moyens peuvent être présentés dans un ordre simple : absence ou irrégularité de l’option, erreur sur l’exercice, erreur de catégorie de revenu, déduction ou cotisation omise, double assujettissement, mauvais taux, défaut de communication d’un document, insuffisance de motivation et pénalité disproportionnée. Chaque moyen doit répondre à une phrase de la décision administrative. Une copie des textes cités, un tableau avant-après et une chronologie sur une page facilitent la lecture du juge. Les arguments purement comptables doivent être soutenus par une attestation de l’expert-comptable ou par les écritures vérifiables qui expliquent la correction.
La réponse ministérielle du 2 juin 2026 peut être citée pour replacer le litige dans le contexte actuel, mais elle ne remplace pas la loi et ne crée pas une exonération générale. Une réclamation qui se limite à reproduire cette réponse sans démontrer l’erreur du calcul risque de ne pas aboutir. À l’inverse, l’administration ne peut pas se contenter de recopier son interprétation générale si la situation personnelle, l’option, la rémunération, l’affiliation ou les pièces du contribuable conduisent à une autre qualification.
À Paris et en Île-de-France, la méthode reste la même. Il n’existe pas un taux spécial de prélèvements sociaux lié au siège parisien de la SASU. Il faut identifier le service des impôts des particuliers ou des entreprises qui a émis l’avis, le service auquel la réclamation doit être adressée et le tribunal administratif compétent selon la règle applicable à l’imposition. Le cabinet peut également aider à reconstituer le dossier lorsque le président habite dans un département, que la société est domiciliée dans un autre et que la comptabilité est tenue par un cabinet situé ailleurs. L’adresse d’un conseil ou d’un expert-comptable ne détermine pas, à elle seule, le juge compétent.
Lorsque l’associé réside à l’étranger, le dossier doit ajouter la convention fiscale pertinente, la preuve de résidence, l’affiliation à un régime social étranger, les périodes couvertes et la nature exacte des contributions demandées. Lorsque le président a perçu une rémunération, les bulletins et déclarations sociales doivent être rapprochés de la quote-part de bénéfice. Lorsque le redressement vient d’une différence comptable, il faut produire les écritures et non une simple attestation narrative. Ces distinctions permettent de demander une décharge ciblée, plutôt que de contester indistinctement toute l’imposition.
Conclusion
Un redressement de prélèvements sociaux visant une SASU à l’IR doit être traité comme un dossier fiscal et social à la fois. L’option pour l’IR explique l’imposition directe de la quote-part de résultat, mais elle ne permet pas à l’administration de mélanger bénéfice fiscal, salaire, dividende et cotisations d’activité. La contestation doit donc commencer par la chronologie de l’option, la nature du revenu, la situation de résidence et les déclarations réellement déposées.
Après réception de la proposition, le dirigeant doit vérifier la motivation, demander les documents de tiers, réunir les pièces comptables et sociales, puis répondre dans le délai. Si le redressement est maintenu, la réclamation doit être chiffrée et déposée avant l’échéance applicable. Une décision de rejet peut ensuite être portée devant le tribunal administratif dans le délai prévu. Les majorations doivent faire l’objet d’une discussion distincte, fondée sur les faits et la bonne foi démontrée par les documents.
La réponse ministérielle du 2 juin 2026 confirme que le sujet est suivi par l’administration, mais elle ne dispense aucun associé d’une analyse individualisée. Pour approfondir le régime de la SASU à l’IR, vous pouvez consulter notre analyse de la réponse ministérielle du 2 juin 2026. Le droit des sociétés à Paris demande ensuite un maillage entre le calendrier fiscal, les écritures de la société et la situation personnelle de l’associé.
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Le premier échange peut porter sur la décision d’option pour l’IR, la proposition de rectification, les déclarations, les rémunérations versées et les justificatifs de résidence ou d’affiliation sociale. L’objectif est de distinguer rapidement l’erreur de base, l’erreur de taux et la difficulté de procédure.
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