Une société immatriculée au Portugal peut recevoir une proposition de rectification française alors même que ses statuts, sa comptabilité et son compte bancaire sont portugais. Le point décisif n’est pas le pays indiqué sur le certificat d’immatriculation. L’administration recherche où l’activité est réellement exercée, quels moyens sont disponibles en France, qui négocie et conclut les contrats, où les décisions opérationnelles sont prises et quelle part du bénéfice peut être rattachée à cette présence française.
Le risque est particulièrement fort lorsque le dirigeant travaille depuis son domicile français, lorsqu’un local ou du matériel reste à la disposition de la société, lorsqu’un salarié ou un agent développe la clientèle en France, ou lorsqu’un chantier dépasse la durée prévue par la convention fiscale franco-portugaise. Le paiement de l’impôt au Portugal ne neutralise pas automatiquement la taxation française : il faut établir la qualification de l’établissement stable, l’étendue des bénéfices attribuables et, si nécessaire, engager la procédure destinée à traiter la double imposition.
Cet article concerne la société et l’entrepreneur dans leur activité professionnelle internationale. Il ne traite pas de l’imposition du patrimoine privé, qui relève d’une analyse distincte. Il complète la page consacrée à la création d’une société au Portugal depuis la France et à ses risques de direction effective, d’établissement stable et de TVA. L’objectif est pratique : comprendre ce qui peut être redressé, répondre dans le délai utile et préparer le recours lorsque la proposition de rectification mélange siège portugais, activité française et bénéfices mondiaux.
I. Pourquoi l’administration française retient-elle un établissement stable pour une société portugaise ?
A. Comment distinguer le siège portugais, la résidence fiscale et l’établissement stable en France ?
Le siège social portugais est un élément juridique important, mais il ne suffit pas à localiser l’ensemble de l’activité. Le droit français commence par le principe de territorialité de l’impôt sur les sociétés. L’article 209 du code général des impôts vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l’imposition est attribuée à la France par une convention internationale. La formule légale est « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Elle impose de regarder les opérations concrètes, et non de s’arrêter à l’adresse du registre portugais.
La convention fiscale franco-portugaise du 14 janvier 1971, modifiée par l’avenant publié par le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018, organise ensuite la répartition du pouvoir d’imposer. Son article 5 définit l’établissement stable et son article 7 encadre l’imposition des bénéfices d’entreprise. La version publiée de la convention France-Portugal doit être lue avec les éventuels avenants applicables à la période contrôlée.
L’article 5 ne transforme pas chaque déplacement du dirigeant en établissement stable. Il vise d’abord une installation fixe d’affaires par laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Dans l’arrêt CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575, la juridiction reprend la définition conventionnelle : « une installation fixe d’affaire où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité ». Le débat porte donc sur la permanence, la mise à disposition et la fonction réelle du lieu.
Plusieurs situations peuvent alimenter le dossier de l’administration :
- un bureau français utilisé de manière récurrente pour recevoir les clients, préparer les offres, assurer la production ou gérer les équipes ;
- le domicile du dirigeant lorsque la direction, la gestion financière et les échanges commerciaux y sont effectivement conduits ;
- un entrepôt, un atelier, un dépôt ou un local technique qui ne sert plus seulement à une opération auxiliaire ;
- du matériel professionnel durablement rattaché à la France, avec des contrats, assurances, factures ou livraisons qui reprennent une adresse française ;
- un salarié ou un agent qui joue un rôle déterminant dans la conclusion habituelle des contrats ;
- un chantier qui dépasse la durée conventionnelle ou dont les opérations forment un ensemble autonome et durable.
Le domicile personnel n’est donc pas automatiquement un local de la société. La question est de savoir si l’entreprise pouvait l’utiliser pour son activité, si elle l’utilisait réellement et si les fonctions exercées depuis ce lieu étaient centrales. Les pièces de télétravail, les agendas, les connexions, les factures, les échanges avec les clients et les justificatifs de déplacement peuvent être lus ensemble. Un contrat de domiciliation au Portugal ne répond pas à ces indices s’il ne correspond pas à la réalité de la gestion.
La jurisprudence franco-portugaise fournit un exemple particulièrement concret. Dans CAA de Nancy, 6 mai 2021, n° 19NC03651, une société de transport de droit portugais avait ses associés en France, des factures comportant une adresse française, un compte bancaire français et des véhicules rattachés à un centre d’exploitation français. La cour a considéré que la société disposait, au domicile du gérant, d’une installation fixe d’affaires. Elle rappelle que « les bénéfices d’une entreprise ne sont imposables que dans l’Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable », mais applique cette règle à partir des faits établis en France.
La leçon n’est pas que le domicile du dirigeant suffirait toujours. La leçon est que le dirigeant ne peut pas présenter comme purement portugaises des fonctions qu’il exerce matériellement depuis la France avec les moyens de l’entreprise. Pour répondre utilement, il faut donc distinguer les séjours ponctuels, les réunions préparatoires, le travail administratif, la négociation, la signature et la réalisation de la prestation. La qualification dépend de la combinaison de ces éléments.
L’agent dépendant constitue un autre risque. La convention peut assimiler à un établissement stable une personne qui agit en France pour le compte de l’entreprise et dispose habituellement de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci. L’étiquette de « commercial indépendant » n’est pas suffisante. Il faut examiner son contrat, sa rémunération, son exclusivité, les instructions reçues, le pouvoir de négocier les conditions essentielles et la pratique suivie avec les clients.
À l’inverse, un prestataire réellement autonome, qui travaille pour plusieurs clients, supporte son risque commercial et ne dispose pas d’un pouvoir de conclure pour la société, ne produit pas le même effet. Mais l’absence de signature formelle ne règle pas tout : une personne peut jouer un rôle décisif dans la conclusion des contrats si la société accepte régulièrement ses propositions sans véritable intervention du siège portugais. Le dossier doit contenir les offres, les versions négociées, les validations et les courriels qui montrent qui décide.
Le chantier de construction possède une règle propre dans la convention France-Portugal. Dans CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, la cour cite l’article 5, paragraphe 2, g : un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse douze mois. Elle juge qu’un chantier commencé en mars 2016 et poursuivi bien au-delà de cette durée constituait un établissement stable, même si certaines tâches de gestion restaient au Portugal et si les factures étaient payées sur un compte portugais. La formule conventionnelle « dont la durée dépasse douze mois » ne doit pas être remplacée par un prétendu seuil de présence du dirigeant.
La durée se calcule à partir de la réalité du chantier et des opérations qui lui sont rattachées. Les interruptions artificielles, les ordres successifs ou les factures émises depuis le Portugal ne suffisent pas à effacer la continuité lorsque les travaux, les équipes, les moyens et les commandes appartiennent au même projet. Les contrats de sous-traitance, procès-verbaux de réception, plannings, livraisons, locations d’engins et échanges avec le client sont nécessaires pour fixer le début et la fin de l’activité.
Il faut aussi séparer la résidence fiscale de la société et l’établissement stable. Une société portugaise peut rester résidente du Portugal au regard de la convention tout en disposant d’un établissement stable en France. Dans cette hypothèse, la France ne taxe pas par principe tous les bénéfices mondiaux de la société : elle taxe les bénéfices attribuables à l’activité française. Une discussion sur le siège de direction effective peut toutefois modifier l’analyse de résidence ou faire apparaître une activité française plus large. La réponse doit donc éviter les deux excès : croire que le siège portugais protège tout, ou prétendre que toute société portugaise est automatiquement résidente française.
Les indices de direction effective ne se confondent pas avec ceux de l’établissement stable, mais ils se recoupent souvent. Le lieu où les budgets sont arrêtés, où les contrats importants sont approuvés, où les comptes bancaires sont administrés, où la stratégie commerciale est définie et où la correspondance est centralisée peut éclairer l’analyse. Il faut produire des procès-verbaux, décisions d’associés, preuves de réunions, contrats de locaux, justificatifs de déplacement et éléments montrant la capacité opérationnelle du Portugal. Un siège sans moyens, sans décisions et sans activité identifiable fragilise la position défendue.
L’administration peut également chercher un établissement stable en matière de TVA. Cette notion n’a pas exactement la même fonction que l’établissement stable en matière d’impôt sur les bénéfices. Pour les services, la permanence et l’autonomie des moyens humains et techniques doivent être appréciées au regard de la prestation concernée. Dans l’arrêt du 19 mars 2026 précité, la cour indique qu’un établissement de services doit présenter « un degré suffisant de permanence et une structure apte » à rendre les prestations possibles de manière autonome. Une société portugaise qui dispose en France d’une équipe, d’outils et d’un point d’exploitation peut donc rencontrer un problème de TVA distinct du calcul de son bénéfice imposable.
B. Quels bénéfices, prix de transfert et montants de TVA peuvent être redressés ?
La reconnaissance d’un établissement stable ne permet pas de reprendre indistinctement le chiffre d’affaires mondial de la société portugaise. L’article 7 de la convention attribue à l’établissement stable les bénéfices qu’il aurait réalisés s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée, agissant dans des conditions comparables et en toute indépendance. Dans CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575, la cour rappelle cette logique d’entreprise séparée et juge que seuls les bénéfices imputables à l’établissement stable français relèvent de la France.
La première question est donc fonctionnelle : quelles fonctions ont été exercées en France, quels actifs ont été utilisés et quels risques ont été assumés depuis la France ? Une société de conseil peut avoir son équipe commerciale au Portugal mais faire réaliser les missions par une équipe française. Une société de transport peut avoir son autorisation administrative au Portugal mais organiser les trajets, entretenir le matériel et facturer les clients depuis la France. Une entreprise de construction peut signer au Portugal, mais conduire en France un chantier autonome avec des moyens humains et techniques localisés.
La seconde question est comptable : quelle marge correspond à ces fonctions ? Le calcul doit partir des contrats, des factures et de la comptabilité, puis être rapproché de la réalité opérationnelle. Si le dossier ne permet pas d’identifier les recettes françaises, l’administration peut reconstituer les bases à partir des comptes bancaires, des clients, des fournisseurs, des encaissements, des salaires ou d’entreprises comparables. La société doit fournir une méthode vérifiable : ventilation par chantier, par client, par jour de production, par coût direct, par marge comparable ou par tout autre critère cohérent avec son activité.
Le Conseil d’État, 9 novembre 2015, n° 370974, rappelle que les règles de l’article 57 du CGI sont applicables « à toute entreprise imposable en France, y compris une succursale française ». Cette décision concerne un transfert indirect de bénéfices et montre que l’absence de personnalité morale de la succursale n’empêche pas l’examen des avantages accordés au siège étranger. Si le résultat français supporte des dépenses qui bénéficient au Portugal sans contrepartie démontrée, une correction peut être proposée.
Le premier alinéa de l’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente, ou par tout autre moyen. Dans un groupe, il faut donc documenter les management fees, frais de siège, avances, prêts sans intérêt, garanties, redevances et achats de services. La convention France-Portugal ne rend pas le prix facturé par le siège automatiquement conforme. L’entreprise doit montrer le service rendu, le bénéficiaire, la clé de répartition, la méthode de prix et la contrepartie reçue.
Cette question ne doit pas être confondue avec une imposition automatique du dirigeant. Dans Conseil d’État, 8 février 2019, n° 410301, le juge précise qu’un redressement imputant des bénéfices à un établissement stable français « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution de revenus ». Si l’administration veut imposer personnellement le dirigeant comme bénéficiaire d’une distribution, elle doit établir les éléments propres à cette distribution. Le simple fait qu’il soit le maître de l’affaire ne suffit pas, selon cette décision.
La solution peut être différente lorsque le contrôle révèle une activité occulte non retracée dans la comptabilité. Dans Conseil d’État, 27 mars 2020, n° 421627, la société ne pouvait pas opposer la jurisprudence sur la seule imputation à un établissement stable, car la rectification reposait sur une activité occulte en France dont les bénéfices n’avaient pas été déclarés. La réponse doit donc identifier le fondement exact de chaque chef de rectification : établissement stable déclaré ou non, bénéfice imputé, activité occulte, distribution, prix de transfert ou TVA.
La TVA peut s’ajouter au débat. L’article 283 du CGI pose que, pour certaines prestations fournies par un assujetti non établi en France, « la taxe doit être acquittée par le preneur ». Mais lorsque les services sont fournis depuis un établissement stable français qui possède une structure autonome, la société peut devenir redevable en France. Une facture sans TVA ne prouve donc pas à elle seule que l’autoliquidation était correcte.
Dans l’arrêt CAA de Nancy, 6 mai 2021, n° 19NC03651, la cour a retenu un établissement stable en France pour les services de transport et a considéré que le degré de permanence et les moyens humains et techniques permettaient de rattacher les prestations à cet établissement. L’article 259 du CGI, la qualité du client, la nature du service et le lieu depuis lequel il est rendu doivent être examinés facture par facture. Une demande d’autoliquidation globale, appliquée à toutes les opérations parce que la société est portugaise, est fragile.
L’arrêt CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, illustre la combinaison entre bénéfices et TVA. La cour a jugé que l’établissement stable français justifiait l’assujettissement à la TVA pour les prestations commerciales effectuées depuis cet établissement. Il faut donc reconstituer à la fois les recettes imposables, la TVA collectée, la TVA déductible et les déclarations qui auraient dû être déposées.
Le défaut de déclaration peut déplacer la procédure. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit pour l’impôt sur les sociétés un droit de reprise « jusqu’à la fin de la troisième année » suivant celle au titre de laquelle l’imposition est due. La durée peut atteindre dix ans si l’activité est juridiquement qualifiée d’occulte, selon les conditions prévues par le texte. Cette extension n’est pas une conséquence mécanique de tout retard : il faut vérifier l’absence de déclaration et de révélation de l’activité, ainsi que les exceptions et la période concernée.
Les pénalités obéissent à une analyse distincte. L’article 1728 du CGI prévoit notamment une majoration de 80 % « en cas de découverte d’une activité occulte ». L’article 1729 du CGI vise, quant à lui, les inexactitudes et omissions ainsi que le manquement délibéré, l’abus de droit et les manœuvres frauduleuses. La société doit contester séparément l’existence de l’activité occulte, le défaut de déclaration, l’intention et le calcul des droits.
Dans CAA de Nancy, 6 mai 2021, n° 19NC03651, la cour examine précisément l’argument d’une société qui avait rempli des obligations au Portugal. Elle ne considère pas le paiement au Portugal comme suffisant pour supprimer l’établissement stable, mais elle impose une analyse des circonstances pour apprécier l’erreur et la bonne foi. Les documents portugais doivent donc être produits avec une traduction et un rapprochement par période, client et activité. Une balance générale globale est moins probante qu’un compte de résultat ventilé entre France et Portugal.
II. Que faire après une proposition de rectification visant la société portugaise ?
A. Comment répondre dans les trente jours avec les bonnes pièces ?
La première étape est de figer le calendrier. La date de réception de la proposition de rectification, et non la date inscrite sur le courrier, doit être conservée avec l’enveloppe, l’avis de réception ou la preuve de mise à disposition électronique. L’article L. 11 du livre des procédures fiscales fixe, sauf texte spécial, le délai de réponse à « trente jours à compter de la réception ». L’article L. 57 du même livre exige une proposition motivée afin de permettre au contribuable de formuler ses observations et prévoit la prorogation de trente jours si la demande est reçue avant l’expiration du délai applicable.
Il faut demander la prorogation sans attendre la fin du délai, puis construire la réponse chef par chef. Une lettre générale expliquant que la société est portugaise ne répond pas à une proposition qui décrit un domicile français, des contrats, un compte bancaire, un chantier et des encaissements. La réponse doit reprendre chaque indice, indiquer s’il est exact, le replacer dans sa période et expliquer pourquoi il ne caractérise pas, ou ne caractérise que partiellement, l’établissement stable.
Le dossier utile comporte au minimum :
- les statuts, l’extrait du registre portugais, la licence ou l’autorisation professionnelle, les baux et la preuve de l’activité réelle au Portugal ;
- les procès-verbaux de décisions, convocations, feuilles de présence, justificatifs de déplacement et relevés montrant où les décisions ont été prises ;
- les contrats de travail, mandats, contrats de prestation et attestations d’assurance des personnes présentes en France ;
- les contrats de domiciliation, baux, plans, photographies, inventaires et preuves de l’accès aux locaux français ;
- les contrats clients, offres, bons de commande, livrables, procès-verbaux de réception et échanges établissant le rôle de chaque personne ;
- les factures émises, les relevés bancaires, les déclarations de TVA et d’impôt au Portugal, les grands livres et une traduction fidèle des documents déterminants ;
- un tableau par année qui sépare les opérations françaises, portugaises et mixtes, avec la méthode d’attribution proposée ;
- les contrats intragroupe, factures de frais de siège, redevances, prêts, garanties et éléments qui justifient la contrepartie économique.
La réponse doit ensuite tester cinq questions.
Première question : le lieu français était-il réellement à la disposition de la société ? Un espace utilisé occasionnellement chez le dirigeant n’a pas la même portée qu’un bureau identifié dans les contrats, équipé par la société et utilisé pour produire les prestations. Il faut fournir les éléments qui montrent la fréquence et la fonction réelles des séjours, sans nier une présence qui ressort des pièces de l’administration.
Deuxième question : l’activité était-elle exercée depuis ce lieu ? La présence d’une adresse sur une facture ou d’un téléphone français constitue un indice, mais l’administration doit rattacher cet indice à une activité. Il faut distinguer la réception de courrier, le stockage temporaire, les réunions, la préparation commerciale, la gestion administrative, la réalisation de services et la direction financière. Cette distinction peut réduire l’assiette même si elle ne fait pas disparaître tout risque.
Troisième question : la personne située en France pouvait-elle engager la société ? Le mandat, la pratique des négociations et les validations du siège doivent être rapprochés. Si le commercial français ne pouvait présenter que des offres préapprouvées et ne concluait pas les contrats, il faut produire les versions des offres, les validations portugaises et les conditions générales. Si, au contraire, il négociait les prix, les volumes et les clauses essentielles, une contestation fondée sur son seul titre d’indépendant sera insuffisante.
Quatrième question : la durée et la continuité sont-elles exactes ? Pour un chantier, il faut établir une chronologie précise : premier ordre de service, installation, livraisons, interruptions, avenants, réception et dernier travail. Dans CAA de Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, la société n’a pas convaincu en soutenant que les travaux n’étaient pas continus. Les confirmations de commandes et la continuité matérielle ont conduit la cour à retenir un chantier dépassant douze mois. Le dossier d’une autre société peut aboutir à l’inverse si les contrats et les équipes démontrent des opérations distinctes et réellement interrompues.
Cinquième question : l’administration a-t-elle correctement calculé le bénéfice français ? Le montant doit être relié aux fonctions, actifs et risques du site français. Il faut contrôler les factures reprises, les encaissements, les charges déduites, les marges de comparaison, les taux de change, les périodes et les opérations déjà imposées au Portugal. Une proposition qui réintègre tout le bénéfice portugais sans expliquer le lien avec l’activité française doit être discutée sur le terrain de l’assiette, même si l’existence d’une présence française n’est pas entièrement contestable.
La motivation de la proposition doit également être contrôlée. L’article L. 57 impose une motivation qui permette de comprendre les faits et le raisonnement. Une proposition qui juxtapose une adresse, un compte bancaire et des factures sans expliquer le rôle de ces éléments peut être insuffisante. À l’inverse, une motivation détaillée, appuyée sur les clients, les fournisseurs, les encaissements et la comptabilité, appelle une réponse économique et comptable, pas une simple objection de forme.
La société doit demander, lorsque cela est nécessaire, la communication des pièces utilisées dans le cadre du droit de communication, dans les limites de la procédure. Elle doit vérifier que les informations obtenues auprès des clients sont exactes, que les comptes bancaires correspondent à la société, que les factures ont été attribuées à la bonne période et que les traductions ne déforment pas les termes portugais. Une erreur de nom, de période ou de client peut modifier le calcul.
La réponse doit distinguer l’établissement stable, la TVA et les revenus du dirigeant. Une contestation du redressement d’IS ne suffit pas à neutraliser un rappel de TVA. Une demande de décharge d’une distribution personnelle ne conteste pas, à elle seule, le bénéfice de l’établissement stable. La décision CE, 8 février 2019, n° 410301 est utile pour séparer ces sujets : l’imputation de bénéfices à l’établissement stable ne prouve pas automatiquement une distribution au dirigeant.
Les pénalités doivent être traitées dans une partie dédiée. Si l’administration applique l’article 1728 en raison d’une activité occulte, il faut vérifier les déclarations faites en France, l’immatriculation, la révélation de l’activité, les mises en demeure et la possibilité de caractériser une erreur. Les déclarations portugaises, les échanges d’informations et le niveau de coopération entre administrations peuvent être utiles, mais ils ne démontrent pas à eux seuls que l’activité française a été déclarée au bon endroit. La bonne foi ne se résume pas au paiement d’un impôt étranger.
Si la proposition applique l’article 1729, l’administration doit préciser le manquement ou l’abus reproché. Le montant de 40 % ou 80 % ne peut pas être traité comme une conséquence automatique du fait qu’une société étrangère n’a pas déposé de déclaration française. Il faut discuter la matérialité, l’intention et la qualification juridique. Les pièces qui montrent une transparence au Portugal, des échanges avec l’administration ou une interprétation raisonnable de la convention peuvent être versées à cette fin.
Enfin, la réponse doit être signée par une personne habilitée ou par un mandataire disposant d’un pouvoir clair. Elle doit être envoyée par le canal indiqué, avec une preuve de transmission, une table des pièces et un exemplaire complet archivé. Les fichiers doivent rester lisibles et les traductions doivent permettre au service de vérifier les données essentielles. Une réponse tardive ou impossible à rattacher aux chefs de rectification fragilise une argumentation pourtant pertinente.
B. Quels recours après la réponse de l’administration et comment éviter la double imposition ?
Après les observations, l’administration adresse une réponse motivée lorsqu’elle maintient les rectifications. Il faut la comparer à la proposition initiale : nouveaux motifs, nouveau calcul, pièces écartées, réponse aux arguments sur le traité, pénalités et TVA. La stratégie dépend ensuite de l’acte reçu, de la mise en recouvrement et de la nature des impositions. La réclamation contentieuse, le recours devant le juge administratif et les demandes de sursis de paiement obéissent à des conditions et à des calendriers propres ; ces voies ne doivent pas être confondues.
Le premier axe du recours consiste à contester l’existence même de l’établissement stable. Il faut reprendre la définition conventionnelle, l’installation, la permanence, l’activité, l’agent et le chantier. Le CAA de Toulouse, 29 janvier 2026, n° 24TL00892 rappelle qu’une société portugaise peut être regardée comme ayant une installation fixe d’affaires en France lorsque les éléments factuels le démontrent, avec attribution à la France des bénéfices de l’entreprise remplissant ces conditions. Cette décision invite à discuter les faits précis plutôt qu’à invoquer abstraitement la liberté d’établissement.
Le deuxième axe consiste à limiter l’assiette. Même si un établissement stable existe, la France ne peut imposer que les bénéfices qui lui sont imputables selon le traité. La société doit proposer une méthode alternative étayée par ses fonctions et ses coûts. Elle peut, selon son activité, isoler les chantiers français, les clients servis depuis la France, les journées de production, la marge des prestations ou les coûts directement engagés. Elle doit expliquer pourquoi les coûts du siège portugais sont, ou ne sont pas, imputables à la France. Une réponse qui demande seulement l’annulation totale sans calcul subsidiaire laisse au juge moins de prise sur le montant.
Le troisième axe concerne les prix de transfert et les flux internes. Les frais de siège, management fees, redevances et intérêts doivent être documentés par des contrats contemporains, une réalité de service, une clé de répartition et une rémunération de pleine concurrence. L’article 57 du CGI peut s’appliquer à une succursale française sans personnalité morale, comme l’a jugé le Conseil d’État dans sa décision n° 370974 du 9 novembre 2015. Le recours doit donc traiter aussi les corrections de résultat liées aux flux internes, et pas uniquement la question du lieu.
Le quatrième axe est la TVA. Pour chaque prestation, il faut vérifier le client, son numéro de TVA, le lieu du service, le rôle de l’établissement stable, l’autoliquidation et le droit à déduction. L’article 283 du CGI ne justifie pas une autoliquidation lorsque la société doit être regardée comme établie en France pour les prestations rendues depuis ses moyens français. Dans CAA de Nancy, 6 mai 2021, n° 19NC03651, le fait que les clients auraient pu autoliquider la TVA n’a pas suffi lorsque la société n’a pas démontré que cette autoliquidation avait effectivement été opérée. Les attestations des clients et les déclarations correspondantes sont donc importantes.
Le cinquième axe est la double imposition. Le paiement de l’impôt au Portugal ne constitue pas, par lui-même, une preuve que la France ne peut pas imposer le bénéfice de l’établissement stable. Dans CAA de Douai, 5 décembre 2024, n° 23DA01575, la cour indique que les bénéfices de l’établissement stable situé en France sont imposables en France et que la société peut demander, si elle s’y croit fondée, la décharge des impositions correspondantes au Portugal. Elle relève aussi l’absence de procédure amiable engagée sur le fondement de la convention.
La procédure amiable prévue par l’article 25 de la convention France-Portugal doit être étudiée lorsque les deux administrations imposent la même fraction de bénéfice ou lorsque l’attribution du résultat est incohérente. Elle ne remplace pas la contestation des délais et voies de recours en France. Elle ne suspend pas automatiquement toutes les obligations de paiement. La société doit donc déposer les démarches nécessaires dans chaque État, conserver les preuves de réception et rapprocher les années, les montants, les bases et les impôts effectivement payés.
Une demande auprès de l’administration portugaise peut être nécessaire pour obtenir le dégrèvement de la fraction désormais attribuée à la France. Le dossier doit démontrer que l’impôt portugais concernait les mêmes bénéfices et la même période. Une balance globale, sans ventilation géographique, ne suffit pas toujours. Il faut rapprocher les déclarations portugaises, les livres de recettes, les chantiers, les clients français, les paiements et le résultat retenu par l’administration française.
Le recours doit aussi traiter la prescription. L’article L. 169 du LPF prévoit le délai de trois ans pour l’IS, avec des exceptions, notamment l’activité occulte et certaines situations de fausse domiciliation fiscale à l’étranger. Pour la TVA, le point de départ et le délai suivent des règles spécifiques. La société doit établir, exercice par exercice, la période contrôlée, la date des déclarations, la date de la proposition, la qualification d’activité occulte et les actes qui ont pu interrompre ou prolonger les délais. Une contestation fondée sur une année prescrite doit être séparée des années encore ouvertes.
Le redressement peut enfin révéler une urgence de conformité. Pour l’avenir, la société doit décider si elle conserve une activité réellement portugaise sans moyens français, si elle déclare une succursale ou un établissement stable, ou si elle crée une filiale française. Elle doit mettre en cohérence les contrats, les locaux, les salariés, les factures, les comptes bancaires, la TVA, la comptabilité et les déclarations. Une nouvelle domiciliation au Portugal, sans changement de fonctionnement, ne corrige pas le risque passé.
Le rescrit établissement stable peut être utile avant une opération future. L’administration indique que les entreprises étrangères liées à la France par une convention peuvent demander une position sur l’absence d’établissement stable en France dans les conditions du dispositif. Le rescrit ne transforme pas une activité déjà exercée en activité étrangère et ne remplace pas la contestation d’une proposition de rectification. Il permet surtout de décrire à l’avance les locaux, les pouvoirs, les fonctions et les moyens afin d’obtenir une position sur une situation projetée.
Pour mesurer le risque après le contrôle, le dirigeant doit constituer un dossier de continuité comprenant :
- une carte des personnes, fonctions, lieux et pouvoirs ;
- un calendrier des séjours et des opérations françaises ;
- une liste des actifs et locaux utilisés en France ;
- un tableau des contrats et de la personne qui les négocie et les valide ;
- une ventilation des recettes, coûts et marges par pays et par activité ;
- un rapprochement entre les déclarations françaises et portugaises ;
- une revue des flux intragroupe et de la documentation de prix ;
- un contrôle séparé de l’IS, de la TVA, des pénalités et des délais ;
- la décision sur la réclamation française, la demande portugaise et la procédure amiable ;
- la correction opérationnelle qui empêchera la répétition du même risque.
Cette méthode fait apparaître les arguments solides et les arguments dangereux. Il est dangereux d’affirmer que le Portugal interdit toute taxation française, que le paiement portugais neutralise le redressement, qu’un bureau virtuel empêche tout établissement stable ou qu’un contrat d’agent indépendant suffit à effacer les pouvoirs réellement exercés. Il est plus solide de reconnaître les faits exacts, d’en discuter la portée juridique, de proposer une attribution chiffrée et de documenter la bonne foi ainsi que les démarches de correction.
Conclusion
Une société portugaise peut être redressée en France lorsque son activité y est réellement exercée par une installation fixe, un agent dépendant, un chantier ou une structure humaine et technique autonome. Le siège portugais, les factures émises depuis Lisbonne et l’impôt payé au Portugal ne suffisent pas à écarter cette analyse. Ils doivent être replacés dans une démonstration complète de la direction, des moyens, des contrats, des recettes et de la comptabilité.
Après une proposition de rectification, la priorité est de préserver le délai de réponse, de contrôler la motivation, de séparer l’existence de l’établissement stable du calcul des bénéfices, puis de traiter distinctement l’IS, la TVA, les flux internes, les pénalités et la double imposition. La société doit produire une méthode d’attribution et utiliser, lorsque les conditions sont réunies, les démarches françaises, portugaises et conventionnelles appropriées. Une agence de création ne peut pas remplacer cette analyse : le risque français naît de la réalité de l’activité et se mesure dans les pièces du dossier.
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