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Loi Lagleize en 2026 : faut-il vraiment payer un loyer à vie pour devenir propriétaire ?

Des publications virales réapparues au mois d’août 2026 présentent la « loi Lagleize » comme une règle déjà applicable qui obligerait les propriétaires à payer un loyer à vie pour conserver leur logement. Cette présentation mélange plusieurs sujets : une proposition de loi déposée en 2019, le droit de propriété classique et un dispositif qui existe réellement, le bail réel solidaire (BRS). Pour une personne qui s’apprête à acheter, à transmettre ou à revendre un logement, cette confusion peut conduire à renoncer à tort à un projet ou, à l’inverse, à signer un contrat dont les contraintes n’ont pas été comprises.

La réponse doit être nuancée mais nette. La proposition Lagleize n’est pas une loi générale qui aurait transformé la propriété des maisons et des appartements en location obligatoire. Le dossier parlementaire officiel retrace une proposition de loi et ses étapes de première lecture en 2019 ; il ne crée pas, à lui seul, une obligation pour les propriétaires actuels. En revanche, le BRS organise bien une dissociation entre le terrain et les droits sur le logement. L’acquéreur verse alors une redevance à l’organisme foncier solidaire et accepte des règles de résidence principale, de prix et de revente. La différence entre ces deux situations est décisive.

I. La loi Lagleize existe-t-elle vraiment en 2026 et impose-t-elle un loyer à vie ?

A. La proposition de loi Lagleize a-t-elle été votée et promulguée ?

Le premier réflexe consiste à vérifier le mot employé. Une « proposition de loi » est un texte présenté par des parlementaires. Elle peut être discutée, modifiée, adoptée par une assemblée, transmise à l’autre, abandonnée ou ne jamais aboutir. Elle ne produit pas les mêmes effets qu’une loi promulguée et publiée au Journal officiel.

Le dossier législatif du Sénat consacré à la proposition de loi visant à réduire le coût du foncier mentionne un dépôt à l’Assemblée nationale le 16 octobre 2019, une première lecture à l’Assemblée le 28 novembre 2019 et une transmission au Sénat le même jour. Le dossier identifie le texte sous le numéro 2336 à l’Assemblée nationale et le numéro 163 au Sénat. Cette chronologie est celle d’un parcours parlementaire ; elle ne signifie pas qu’une « loi Lagleize » générale serait entrée en vigueur en 2026.

Le texte a nourri une réflexion sur le prix du foncier, la dissociation entre le terrain et la construction et la création de mécanismes permettant de rendre certains logements plus accessibles. Mais l’existence d’une réflexion parlementaire ne suffit pas à modifier les titres de propriété déjà signés. Pour qu’une règle nouvelle s’impose à tous, il faut un texte adopté selon la procédure législative, promulgué, publié et entré en vigueur selon ses dispositions. Une publication sur un réseau social, une vidéo ou un commentaire immobilier ne remplace aucune de ces étapes.

Le droit commun demeure donc applicable au propriétaire d’un logement acquis en pleine propriété. L’article 544 du Code civil définit la propriété comme « le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue », sous réserve des usages prohibés par les lois et règlements. Cette formule ne donne pas un pouvoir sans limites : urbanisme, copropriété, environnement, expropriation, fiscalité, servitudes et troubles de voisinage peuvent encadrer l’exercice du droit. Elle signifie cependant qu’un propriétaire n’est pas devenu, par le seul effet de la rumeur, un locataire de son propre appartement.

La règle d’accession confirme la distinction entre propriété du sol et droits réels particuliers. L’article 552 du Code civil prévoit que « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous ». Cette présomption peut être aménagée par un titre ou un mécanisme juridique qui dissocie les droits. Elle n’autorise pas, à elle seule, une collectivité ou un organisme à reprendre un terrain déjà acquis sans titre, procédure et indemnisation lorsque la loi l’exige.

Il faut aussi distinguer une réforme possible de l’expropriation. Une expropriation répond à un régime spécifique d’utilité publique, d’enquête, de décision administrative et d’indemnisation. Elle ne découle pas d’un BRS et ne résulte pas d’une simple clause de dissociation du foncier. Le propriétaire qui reçoit un courrier de mairie, d’un opérateur foncier ou d’un établissement public doit donc identifier le fondement exact du courrier : vente volontaire, réserve foncière, préemption, expropriation, bail réel ou simple information commerciale. Chaque régime déclenche des droits et des délais différents.

Une vérification de la jurisprudence permet de comprendre pourquoi une dissociation conventionnelle ne se confond pas avec une dépossession automatique. Dans son arrêt du 25 avril 2024, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 22-16.846, a rappelé que « le droit de superficie est un droit réel » et qu’il peut diviser un immeuble entre le propriétaire du fonds et le propriétaire des bâtiments. La décision est accessible sur Légifrance, Cass. 3e civ., 25 avril 2024, n° 22-16.846. Dans cette affaire, la Cour a retenu l’existence d’un droit de construire et d’utiliser un garage sur le terrain d’autrui à partir des titres et de la volonté des parties. Le droit séparé provenait donc d’un acte et d’une situation juridiquement identifiée.

La troisième chambre civile avait déjà montré, dans son arrêt du 17 décembre 2013, pourvoi n° 12-15.916, que « le démembrement opéré entre la propriété du sol et celle des constructions oblige à combiner les droits respectifs des parties ». L’arrêt, publié au Bulletin et disponible sur Légifrance, Cass. 3e civ., 17 décembre 2013, n° 12-15.916, traite de constructions édifiées sur un terrain loué et de l’indemnisation liée à leur sort. Il rappelle un point pratique : le contrat, sa durée, les clauses sur les travaux et le devenir des constructions déterminent la situation des parties. Un mécanisme de dissociation ne se présume pas et ne se déduit pas d’une rumeur.

La proposition Lagleize ne peut donc pas être invoquée pour affirmer qu’un propriétaire classique doit payer un loyer au titre du terrain qu’il possède déjà. Pour répondre à une personne qui a reçu cette information, il faut demander la source du prétendu changement, la date d’acquisition, le titre de propriété et l’existence éventuelle d’un BRS, d’un bail emphytéotique, d’un bail à construction ou d’une opération d’accession sociale. Sans contrat particulier ou procédure régulière, la rumeur ne change pas le régime du bien.

B. Un propriétaire peut-il perdre le terrain de sa maison ou être obligé de payer un loyer ?

Pour un logement détenu en pleine propriété, la réponse est non au seul motif qu’un projet Lagleize a circulé ou qu’un dispositif de dissociation existe. Le propriétaire peut vendre, donner, louer ou occuper son bien dans les limites de son titre, des règles d’urbanisme, du règlement de copropriété et des lois applicables. Il peut naturellement subir une mesure de préemption ou d’expropriation si les conditions propres à ces procédures sont réunies, mais il ne s’agit pas d’un « loyer à vie » déclenché automatiquement sur tout le parc immobilier.

Le mot « loyer » est lui-même source de confusion. Dans un bail d’habitation, le locataire paie un loyer pour la jouissance d’un logement qu’il ne possède pas. Dans un BRS, l’accédant acquiert des droits réels sur le logement et paie une redevance liée à l’occupation et à la dissociation du foncier. Dans un bail emphytéotique ou un bail à construction, le titulaire dispose encore d’un droit réel ou d’un droit contractuel particulier, dont la durée et les effets doivent être lus dans l’acte. Ces contrats ne doivent pas être regroupés sous une même formule médiatique.

Le BRS est un choix contractuel proposé dans un programme identifié. Le candidat dépose un dossier, vérifie son éligibilité, obtient un financement, signe un acte notarié et accepte le contrat de l’organisme foncier solidaire (OFS). Il ne s’agit pas d’une transformation silencieuse de la propriété détenue par les ménages. Le notaire et l’OFS doivent expliquer le prix des droits réels, la redevance, la durée, la résidence principale et la revente.

Le même raisonnement vaut pour une personne qui a déjà acheté un logement en BRS. Elle ne doit pas confondre la redevance prévue par son propre bail avec une obligation qui pèserait sur tous les propriétaires français. La question devient alors contractuelle et personnelle : quelle est la durée restante, comment la redevance est-elle calculée, quelles clauses encadrent les travaux, la location, la transmission et la vente, et quelle indemnisation est prévue en cas de résiliation ?

Le titre doit être relu avant toute contestation. Il faut vérifier la désignation de l’OFS, la parcelle, le logement, les annexes, la durée, le prix des droits réels, la redevance et les clauses de résiliation. Il faut aussi comparer l’acte authentique avec l’offre commerciale. Une brochure peut parler d’un « achat moins cher » sans détailler les contraintes de revente ou de résidence. Seul le contrat signé et les textes applicables permettent de mesurer le droit réellement acquis.

La question de la fin du droit est importante. Le BRS n’est pas une nationalisation et l’OFS n’a pas un pouvoir illimité de reprise. Le bail définit les hypothèses de résiliation, les manquements concernés et le calcul de l’indemnisation. L’acheteur doit donc examiner les clauses relatives aux impayés, aux travaux non autorisés, à la sous-location, à l’absence de résidence principale et aux garanties accordées au prêteur. Le risque ne se mesure pas à partir du seul mot « loyer », mais à partir de l’ensemble de l’opération.

Enfin, les droits de l’acquéreur restent protégés par le droit des contrats et par les règles propres à la vente immobilière. Une présentation trompeuse, une information incomplète sur la redevance ou une différence importante entre la promesse et le BRS peuvent justifier une analyse du consentement, du devoir d’information et des recours envisageables. Les délais d’action dépendent de la demande : nullité, résolution, responsabilité, réduction du prix, réparation d’un préjudice ou contestation d’une décision de l’OFS. Il faut faire examiner les documents rapidement, car les délais ne sont pas identiques.

II. Acheter un logement sans acheter le terrain : comment fonctionne réellement le bail réel solidaire ?

A. Le BRS impose-t-il une redevance et quelles sont les conditions pour devenir propriétaire du logement ?

Le bail réel solidaire est un mécanisme réel et encadré. L’article L. 255-1 du Code de la construction et de l’habitation le définit comme un bail consenti par un organisme de foncier solidaire pour une durée « comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans », afin de permettre la location ou l’accession à la propriété de logements. Le même texte prévoit que les logements sont destinés à être occupés comme résidence principale pendant le contrat.

La durée ne signifie pas que l’acheteur devient locataire ordinaire pendant dix-huit à quatre-vingt-dix-neuf ans. Il acquiert des droits réels immobiliers sur le logement, tandis que l’OFS conserve la propriété du terrain. L’article L. 329-1 du Code de l’urbanisme indique que « l’organisme de foncier solidaire reste propriétaire des terrains » et consent au preneur des droits réels dans le cadre d’un bail de longue durée. C’est cette division qui réduit le prix d’acquisition dans certaines opérations.

Le BRS est destiné à une accession encadrée, pas à un investissement locatif libre. L’article L. 255-2 du Code de la construction et de l’habitation prévoit des plafonds de prix de cession et de ressources. Il précise aussi que le preneur doit occuper le logement et que le contrat peut interdire la location. Le candidat doit donc vérifier son revenu fiscal de référence, la composition du ménage, le zonage, le programme concerné et les plafonds applicables à la date de l’opération. Un ménage éligible à un programme ne l’est pas nécessairement à un autre.

Les plafonds ne sont qu’un premier filtre. Le dossier doit également tenir compte de l’usage du logement, de la composition familiale, de la résidence principale, du financement et des règles du programme. Dans une vente de droits réels par un opérateur, l’article L. 255-3 rattache la vente aux conditions de ressources et de prix prévues par l’article L. 255-2. Le contrat crée ensuite un lien direct entre l’OFS et chaque preneur. Cette organisation évite de traiter l’acquéreur comme un simple sous-acquéreur de l’opérateur.

La redevance est réelle. L’article L. 255-8 prévoit que « le preneur s’acquitte du paiement d’une redevance ». Son montant tient compte de l’acquisition du patrimoine par l’OFS, des caractéristiques de l’opération et des conditions d’occupation. Il ne faut pas la présenter comme un prix national identique pour tous les BRS. Le montant, la périodicité, l’indexation éventuelle et les modalités de révision doivent être recherchés dans le bail et dans les documents du programme.

Le budget mensuel doit additionner plusieurs postes :

  • la mensualité du prêt souscrit pour acquérir les droits réels et, le cas échéant, les travaux ou les annexes ;
  • la redevance foncière versée à l’OFS selon les modalités du BRS ;
  • les charges de copropriété, les appels de fonds et les éventuels travaux votés ;
  • l’assurance habitation, l’assurance emprunteur et les garanties demandées par la banque ;
  • la taxe foncière et les frais qui restent à la charge du preneur selon l’acte et la copropriété ;
  • les dépenses d’entretien, de réparation et d’amélioration prévues par le contrat.

Un prix de vente inférieur au prix du marché ne suffit donc pas à conclure que l’opération est moins chère sur toute sa durée. Il faut comparer le coût total du crédit, le montant de la redevance, les charges et la valeur des droits réels à la revente. Une simulation bancaire qui ne retient que la mensualité du prêt peut donner une image incomplète. Le futur acquéreur doit demander un tableau intégrant les évolutions possibles de la redevance et des charges de copropriété.

La redevance n’est pas facultative. Un défaut de paiement peut conduire à une résiliation selon les clauses et la procédure prévues. Le même article L. 255-8 prévoit qu’en cas de manquement contractuel, le bail peut être résilié après indemnisation de la valeur des droits réels en tenant compte du manquement. Cette indemnisation n’équivaut pas nécessairement au remboursement de toutes les sommes versées ni à la valeur théorique du logement sur le marché libre. Le calcul du bail doit être examiné avant la signature.

Le preneur doit aussi mesurer les restrictions d’usage. La résidence principale doit être effective. Une absence prolongée, une mise en location non autorisée, une activité professionnelle incompatible ou des travaux modifiant le bien sans accord peuvent créer une difficulté. Les règles de copropriété continuent de s’appliquer. Les autorisations d’urbanisme, la destination de l’immeuble, les règles de stationnement et la conformité des travaux restent à vérifier.

Le BRS n’efface pas les droits et obligations de copropriétaire. L’acquéreur participe aux décisions de la copropriété dans les conditions fixées par le Code de la construction et de l’habitation et par le bail. Les appels de fonds, les travaux d’étanchéité, les ravalements, les mises aux normes et les litiges de voisinage peuvent avoir une incidence financière importante. Le futur preneur doit obtenir les procès-verbaux des dernières assemblées générales, le carnet d’entretien, les contrats de maintenance et les informations sur les impayés de la copropriété.

Le financement mérite une attention particulière. La banque prend une garantie sur les droits réels et non sur un terrain qui appartient à l’OFS. Il faut vérifier que le prêteur connaît le BRS, accepte la durée du bail, prend en compte la redevance dans le taux d’effort et prévoit le traitement d’une revente ou d’une défaillance. Une offre de prêt classique qui ignore les clauses du BRS peut créer un décalage entre la garantie bancaire et le contrat immobilier.

Avant de signer, le candidat doit demander une copie complète du BRS, du règlement de l’OFS, du règlement de copropriété, de l’état descriptif de division, des annexes financières et du projet d’acte notarié. Il doit faire préciser par écrit les éléments qui ont déterminé son consentement : durée, redevance, occupation, travaux, revente, succession, préemption, indemnisation et assurance. Une promesse orale du commercial ne peut pas corriger une clause précise de l’acte.

B. Comment revendre un logement en BRS et que se passe-t-il en cas de décès ?

La revente est possible, mais elle ne fonctionne pas comme celle d’un appartement détenu en pleine propriété. Le vendeur ne cède pas le terrain. Il cède ses droits réels immobiliers dans le cadre du BRS, à un acquéreur qui doit respecter les conditions d’éligibilité et accepter le contrat. Le prix n’est donc pas fixé uniquement par l’offre et la demande du marché libre.

Le contrat et les textes organisent une offre préalable. L’article L. 255-10 prévoit que l’acquéreur reçoit une offre mentionnant notamment le caractère temporaire du droit réel, sa date d’extinction, la durée nouvelle du bail si la transmission est agréée, les conditions d’agrément et les modalités de calcul du prix. Le texte impose aussi un délai minimal de maintien de l’offre et un délai avant son acceptation. La vente doit être préparée avec l’OFS et le notaire, pas seulement avec une agence.

La vente ou la donation est soumise à l’agrément de l’OFS. L’article L. 255-11 précise que la vente « est subordonnée à l’agrément de l’acquéreur ou du donataire » et prévoit un délai de deux mois pour la décision à compter de la transmission de l’offre. L’OFS vérifie l’éligibilité du candidat, la conformité de l’offre, le prix et, selon le cas, la validité du financement. La méconnaissance des règles peut exposer la vente ou la donation à la nullité.

Le prix de revente doit être calculé à partir du BRS. L’article L. 255-4 concerne les BRS destinés à la location, mais il rappelle que le contrat et les plafonds fixés par décret structurent l’opération. Pour un BRS en accession, il faut surtout relire les clauses qui reprennent le prix initial, l’indexation autorisée, les travaux valorisables, les éventuels frais et le plafond applicable. Une hausse générale des prix immobiliers ne donne pas automatiquement droit à la même plus-value qu’un appartement libre.

Lorsque la transmission est agréée, l’article L. 255-12 prévoit que « la durée du bail est de plein droit prorogée » afin que le nouveau preneur bénéficie d’un droit réel d’une durée équivalente à celle prévue dans le contrat initial. Ce mécanisme évite que chaque acquéreur ne reçoive uniquement les années restant au vendeur. Il ne supprime pas les autres conditions d’éligibilité ni les formalités de l’agrément.

Si l’OFS refuse l’acquéreur proposé, le vendeur peut lui demander de présenter une personne éligible. L’article L. 255-13 prévoit que le BRS peut être résilié conventionnellement si l’OFS n’est pas en mesure de proposer un acquéreur dans les six mois suivant la demande du cédant, avec indemnisation de la valeur des droits réels dans les conditions du bail. Il faut toutefois lire le contrat pour connaître la procédure, les pièces, le point de départ du délai et les éléments retenus dans l’indemnisation.

L’OFS peut également bénéficier d’un droit de préemption prévu par le bail. L’article L. 255-15 prévoit que l’OFS peut racheter les droits réels ou les faire acquérir par une personne éligible. Il doit faire connaître sa décision dans un délai de deux mois à compter de la transmission de l’offre, avec la prorogation prévue en cas de refus d’agrément. Le vendeur doit intégrer ce délai à son calendrier de déménagement et à la condition suspensive de son propre achat.

La revente peut donc être plus longue qu’une vente ordinaire, surtout si le dossier de l’acquéreur est incomplet ou si son financement n’est pas stabilisé. Il faut préparer les pièces : titre ou BRS, décompte de redevance, relevé des charges, procès-verbaux de copropriété, diagnostics, justificatifs des travaux, offre de prêt, état des impayés, justificatifs de résidence et documents nécessaires à l’agrément. Une annonce qui ne mentionne pas clairement le BRS attire des candidats qui ne sont pas éligibles ou qui découvrent trop tard les contraintes.

La succession demande une analyse spécifique. L’article L. 255-14 organise la transmission des droits réels au bénéficiaire de la succession. Le conjoint survivant ou le partenaire de pacte civil de solidarité bénéficie d’un régime particulier, tandis qu’un autre ayant droit doit vérifier les conditions d’éligibilité. Lorsqu’il ne les remplit pas, le texte prévoit un délai de douze mois pour céder les droits à un acquéreur éligible agréé par l’OFS, sous réserve des prolongations prévues. Une clause testamentaire ne peut pas neutraliser ces règles.

Le décès doit être signalé rapidement à l’OFS et au notaire. La famille doit réunir l’acte de décès, le BRS, le titre, le livret de famille ou les justificatifs de lien, le contrat d’assurance emprunteur, le tableau d’amortissement et les informations sur la redevance. Si le logement est occupé par le conjoint ou le partenaire, il faut vérifier le régime matrimonial ou le PACS et la rédaction exacte du bail. Si un enfant hérite, le délai de transmission et la recherche d’un acquéreur éligible doivent être anticipés.

La fin du BRS doit également être comprise. L’article L. 255-16 prévoit qu’à l’expiration du bail, les droits réels immobiliers deviennent la propriété de l’OFS après indemnisation selon le bail et dans la limite de la valeur maximale prévue par le texte. Cette règle explique pourquoi la durée, la prorogation et le calcul de l’indemnité doivent figurer dans le dossier remis à l’acheteur. Le terme du contrat n’est pas un détail administratif.

Paris et Île-de-France. Dans les zones où les prix du foncier sont élevés, le BRS peut répondre à un objectif d’accession sous conditions, mais la comparaison doit être faite programme par programme. L’acquéreur doit vérifier l’OFS compétent, la commune, le zonage, les plafonds de ressources, le prix au mètre carré, la redevance mensuelle, le financement, les charges et les conditions de revente. À Paris et en Île-de-France, une offre située dans une commune voisine peut relever d’un autre OFS, d’un autre règlement et d’un autre niveau de redevance. Il ne faut pas transposer les conditions d’un programme à un autre.

Pour un logement déjà occupé, la présence d’un BRS impose aussi de vérifier le droit de louer. Le contrat peut exiger une résidence principale et interdire la mise en location, sauf accord ou exception. Une location touristique, une sous-location, une location meublée ou une occupation par un proche peuvent être traitées différemment. Le propriétaire des droits réels doit obtenir l’accord de l’OFS lorsqu’il est requis et respecter la copropriété et les règles locales. La redevance continue généralement à courir selon le contrat, même en cas de difficulté d’occupation.

Une contestation doit être construite à partir du document qui pose problème. Si l’OFS refuse un agrément, il faut demander la décision motivée, vérifier l’éligibilité invoquée, le calcul du prix et la conformité du dossier. Si la redevance est contestée, il faut reprendre la clause d’indexation, les appels de fonds, les paiements et les justificatifs de l’OFS. Si une résiliation est annoncée, il faut examiner le manquement, la mise en demeure, le délai de régularisation, les règles du bail et l’indemnité. Une réponse générale sur la « loi Lagleize » ne permettra pas de traiter ces points.

Avant toute signature, revente ou transmission, une liste de contrôle peut éviter une erreur coûteuse :

  • identifier précisément la nature du contrat : pleine propriété, BRS, bail emphytéotique, bail à construction ou autre droit réel ;
  • obtenir la version complète du bail, ses annexes, le règlement de l’OFS et les documents de copropriété ;
  • calculer le coût mensuel total avec le crédit, la redevance, les charges, les taxes, l’assurance et les travaux ;
  • vérifier la durée initiale, la durée restante, la prorogation en cas de vente et les effets de l’expiration ;
  • relire les clauses de résidence principale, de location, de travaux, de sous-location et de résiliation ;
  • simuler une revente avec la formule du bail, les délais d’agrément, le droit de préemption et la recherche d’un acquéreur éligible ;
  • prévoir le décès, la transmission au conjoint ou au partenaire et les délais applicables aux autres héritiers ;
  • faire confirmer par la banque et le notaire que les garanties, l’assurance emprunteur et le financement correspondent au BRS.

Ce contrôle permet de distinguer un avantage réel d’une présentation trop simplifiée. Un BRS peut rendre l’accession possible dans un marché où le foncier est très cher, mais il échange une partie de la liberté de revente et d’usage contre un prix d’entrée encadré. L’acheteur doit accepter cet équilibre en connaissance de cause. Le vendeur doit anticiper l’agrément, le prix plafonné et les délais. L’héritier doit connaître les règles de transmission avant le décès ou immédiatement après.

Conclusion

La « loi Lagleize » évoquée dans les publications virales ne transforme pas, en 2026, les propriétaires en locataires de leur propre logement. Le dossier parlementaire de 2019 doit être distingué d’une loi promulguée et du BRS, qui est un dispositif existant, volontaire et contractuel. Un propriétaire en pleine propriété conserve son terrain et son logement, sous réserve des règles ordinaires qui encadrent tout droit de propriété.

Le BRS produit néanmoins un effet concret : l’OFS conserve le terrain, l’accédant détient des droits réels sur le logement et verse une redevance. Le prix, les plafonds de ressources, la résidence principale, la revente, l’agrément, la préemption, la succession et l’indemnisation sont liés au contrat et aux articles L. 255-1 à L. 255-19 du Code de la construction et de l’habitation. Avant de signer ou de répondre à un refus de l’OFS, il faut donc faire analyser l’acte, le financement et le calendrier plutôt que de se fier à la formule « loyer à vie ».

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».