Les incendies de forêt de l’été 2026 ne posent pas seulement une question de sécurité civile, d’indemnisation ou de reconstruction. Ils désorganisent aussi les contrats déjà signés par les personnes publiques : chantier interrompu par une évacuation, accès interdit par un arrêté, fournisseur placé hors d’état de livrer, salariés mobilisés dans une zone dangereuse, matières premières indisponibles ou voies de circulation fermées. Dans ce contexte, la circulaire n° 6553/SG du 12 août 2026, mise en ligne par Légifrance le 16 août puis commentée par la Direction des affaires juridiques le 24 août, rappelle que l’exécution d’un marché peut être adaptée et que les pénalités de retard peuvent être modulées ou abandonnées lorsque les circonstances le justifient.
Le texte ne crée pourtant ni immunité générale ni suspension automatique des délais. Il invite à raisonner contrat par contrat, événement par événement et jour par jour. Le titulaire doit donc construire une preuve exploitable avant l’expiration du délai, tandis que l’acheteur doit prendre une décision motivée, compatible avec les clauses du marché et avec l’égalité entre les opérateurs. La question pratique devient alors la suivante : comment transformer un sinistre diffus en demande juridiquement précise de prolongation, de modification du calendrier ou de non-application des pénalités ?
I. Incendie, interdiction d’accès ou rupture d’approvisionnement : quel événement bloque réellement le marché public ?
A. La circulaire du 12 août 2026 ouvre une adaptation, mais ne dispense pas de démontrer l’empêchement
La première information utile se trouve dans la source officielle elle-même. La circulaire n° 6553/SG du 12 août 2026 publiée sur Légifrance est une ligne directrice adressée notamment aux ministres, aux secrétaires généraux et aux préfets. Son résumé rappelle « la faculté, pour les acheteurs et autorités concédantes, de renoncer aux pénalités de retard lorsque les circonstances le justifient ». Cette formulation est importante : elle décrit une faculté encadrée, et non une remise automatique accordée à tout titulaire implanté dans un département touché par un feu.
La présentation de la Direction des affaires juridiques du 24 août 2026 précise le périmètre concret du dispositif. Elle vise les entreprises directement touchées par les incendies, mais aussi celles qui le sont indirectement par les difficultés d’un fournisseur ou d’un sous-traitant directement affecté. Les restrictions d’activité, évacuations, difficultés d’approvisionnement et fermetures d’axes de circulation sont citées comme des événements susceptibles d’avoir compromis le respect des délais.
Cette extension aux effets indirects ne signifie pas que toute défaillance de la chaîne d’approvisionnement suffit. Une entreprise qui invoque le sinistre d’un fournisseur doit établir plusieurs maillons : le fournisseur concerné, la prestation ou la matière attendue, la date à laquelle cette dépendance était nécessaire, l’impact du feu ou de la mesure administrative sur la livraison, puis l’absence d’une solution de remplacement raisonnablement accessible. Une simple attestation générale indiquant que « la région a été touchée » laisse subsister une rupture entre l’événement et le retard.
La qualification de force majeure peut renforcer la demande, mais elle ne doit pas être utilisée comme une formule magique. L’article 1218 du code civil définit la force majeure contractuelle par un événement « échappant au contrôle du débiteur » et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Le texte ajoute les conditions de prévisibilité raisonnable lors de la conclusion et d’empêchement de l’exécution. L’empêchement temporaire suspend l’obligation, tandis que l’empêchement définitif peut entraîner la résolution du contrat.
Pour un incendie, trois questions doivent être séparées. Premièrement, le feu ou l’arrêté d’évacuation était-il raisonnablement imprévisible au moment où le marché a été conclu ? La réponse dépend de la date du contrat, de la localisation du chantier, des alertes déjà connues, du calendrier saisonnier et des obligations de prévention prévues dans les pièces contractuelles. Un risque général d’incendie dans une zone forestière ne rend pas prévisible chaque sinistre déterminé, mais il peut rendre discutables certaines affirmations trop absolues.
Deuxièmement, l’événement a-t-il rendu l’exécution impossible, ou seulement plus coûteuse et plus lente ? Un accès interdit par l’autorité de police, l’impossibilité de faire travailler les équipes pour des raisons de sécurité ou la destruction d’une installation essentielle peuvent caractériser un empêchement beaucoup plus fort qu’une hausse de prix ou qu’une difficulté de recrutement. Troisièmement, l’entreprise a-t-elle pris des mesures appropriées pour réduire le retard : déplacement d’une partie de la production, nouveau fournisseur, modification de l’ordre des tâches, stockage provisoire, mobilisation d’un sous-traitant ou demande rapide d’instruction à l’acheteur ?
La jurisprudence de la Cour de cassation fournit une grille de lecture utile, même si le contentieux des marchés administratifs relève en principe du juge administratif. Dans son arrêt du 30 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.134, la première chambre civile rappelle qu’« un événement présentant un caractère imprévisible » et « irrésistible dans son exécution » est nécessaire pour retenir la force majeure. La décision de la Cour de cassation, civile, première chambre civile, 30 octobre 2008, n° 07-17.134 est donc un repère pour distinguer l’impossibilité juridique ou matérielle de la simple gêne économique.
Le caractère irrésistible s’apprécie aussi dans le temps. Un chantier fermé pendant trois jours par un arrêté préfectoral peut justifier une neutralisation de ces trois journées, sans effacer les retards antérieurs ou postérieurs imputables à l’entreprise. À l’inverse, un feu qui détruit un dépôt indispensable peut imposer une analyse plus longue : date de la destruction, délai de reconstitution, existence d’un stock de secours, capacité de louer un équipement, obligations de sécurité et conséquences sur le chemin critique du marché. La durée admise doit correspondre à l’empêchement établi, non à toute la période d’émotion ou de perturbation locale.
Il faut enfin distinguer le sinistre de la mesure administrative. Le feu peut ne pas avoir atteint l’entreprise, mais un arrêté d’interdiction d’accès, une fermeture de route ou une réquisition peut empêcher l’exécution. Dans ce cas, le titulaire doit conserver l’acte de l’autorité, sa période d’application et sa zone géographique. La circulaire vise expressément les mesures prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. L’acheteur doit donc examiner le lien entre l’ordre public de sécurité et le calendrier du contrat, au lieu de réduire le dossier à la question de savoir si les flammes ont atteint les locaux du titulaire.
B. Comment obtenir un délai supplémentaire avant que les pénalités ne tombent ?
La meilleure stratégie consiste à agir avant l’échéance contractuelle. Une demande adressée après la livraison, après la mise en demeure ou après le décompte général sera plus difficile à instruire, car elle ne permet plus toujours de vérifier la durée réelle de l’empêchement. Le titulaire doit écrire à l’acheteur, au maître d’œuvre lorsqu’il existe et au représentant prévu par le marché, en indiquant le numéro du contrat, le lot, le délai concerné, les journées touchées, la cause précise et la durée de prolongation sollicitée.
Le droit de la commande publique offre un premier levier. L’article L. 2194-1 du code de la commande publique autorise une modification sans nouvelle mise en concurrence lorsque les modifications ont été prévues, lorsqu’elles sont rendues nécessaires par des circonstances imprévues ou dans d’autres hypothèses définies par la loi. Le même article précise que la modification ne peut changer la nature globale du marché. Une adaptation du calendrier liée à un incendie doit donc rester une adaptation du contrat existant ; elle ne doit pas devenir un marché nouveau dissimulé.
L’article R. 2194-5 du code de la commande publique apporte une base réglementaire directe : « Le marché peut être modifié lorsque la modification est rendue nécessaire par des circonstances qu’un acheteur diligent ne pouvait pas prévoir. » Les articles R. 2194-3 et R. 2194-4 encadrent les conséquences de cette modification. Le dossier doit donc faire apparaître la circonstance, son caractère extérieur au fonctionnement ordinaire du marché et le contenu exact de l’adaptation demandée : durée, calendrier, prix, ordre de service ou méthode de réception.
La clause de réexamen doit être lue avant toute invocation générale de la force majeure. Si le CCAP prévoit un mécanisme d’adaptation des délais en cas d’intempéries, d’interdiction d’accès, de décision administrative ou de difficulté d’approvisionnement, ce mécanisme fournit souvent la voie la plus rapide. La demande doit reprendre le vocabulaire de la clause, les seuils qu’elle fixe et les documents qu’elle exige. Une stipulation spéciale peut prévoir une procédure différente du CCAG, un délai de signalement, un constat contradictoire ou un ordre de service obligatoire.
Pour les marchés de travaux soumis au CCAG Travaux 2021, l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de travaux prévoit à son article 18.2.2 qu’une prolongation peut être justifiée par « la survenance de difficultés ou de circonstances imprévues au cours du chantier ». L’article 18.2.3 traite des intempéries et prévoit une prolongation notifiée par ordre de service lorsque l’arrêt de travail est établi. Les documents particuliers peuvent aussi organiser la prolongation pour des phénomènes naturels non visés par une disposition légale ou réglementaire.
Cette mécanique impose une distinction entre constat et décision. Le titulaire décrit les jours et les tâches affectés. Le maître d’œuvre vérifie l’arrêt, le chemin critique, les coactivités et les conséquences sur le calendrier. Le maître d’ouvrage décide la durée de la prolongation et la notifie. Le texte du CCAG Travaux indique que l’importance du report est décidée par le maître d’ouvrage, sur proposition du maître d’œuvre, après consultation du titulaire. Une réunion ou un échange informel ne remplace donc pas l’ordre de service quand celui-ci est requis.
Les règles diffèrent selon la nature du marché. Pour les prestations intellectuelles, l’arrêté du 30 mars 2021 portant approbation du CCAG des marchés publics de prestations intellectuelles prévoit à l’article 13.3.1 la prolongation lorsque l’impossibilité de respecter les délais résulte de l’acheteur ou d’un événement ayant le caractère de force majeure. Son article 13.3.2 impose au titulaire de signaler les causes de l’obstacle et la durée demandée dans les quinze jours de leur apparition, sauf délai contractuel plus court avant le terme. Le même dispositif prévoit une réponse de l’acheteur dans les quinze jours et interdit, dans ce cadre, une demande présentée après l’expiration du délai contractuel.
Pour les fournitures ou services, le CCAG applicable peut prévoir une notification, une demande d’observations ou une procédure de prolongation différente. Le contrat particulier prime dans les limites de la réglementation. Il faut donc réunir le CCAP, l’acte d’engagement, le bordereau, le calendrier, les ordres de service, les clauses de réexamen, le CCAG visé et les éventuels actes d’acceptation ou de sous-traitance. Une demande juridiquement solide commence par la bonne version des pièces, pas par une argumentation abstraite.
Le courrier devrait présenter une chronologie lisible. Une première colonne indique la date et l’événement : déclaration du feu, arrêté d’évacuation, fermeture d’un axe, interruption du fournisseur, reprise partielle. Une deuxième colonne indique la pièce : arrêté, courriel, bulletin de sécurité, constat de commissaire de justice, rapport de chantier, attestation du fournisseur, bon de transport ou relevé GPS des accès. Une troisième colonne précise la tâche affectée, le délai contractuel, le nombre de jours demandés et la mesure de mitigation prise. Ce tableau permet à l’acheteur de relier le fait, la preuve et la conséquence.
La demande doit aussi distinguer ce qui est demandé. Il peut s’agir d’une prolongation simple, d’un report d’une date jalon, d’une suspension temporaire, d’un ordre de service modificatif, d’un avenant, d’une réorganisation des prestations, d’un changement de site de livraison ou d’une neutralisation des pénalités sur une période déterminée. Présenter toutes ces demandes comme une seule « remise gracieuse » affaiblit le dossier. L’acheteur doit pouvoir répondre point par point, dans le respect de ses compétences budgétaires et contractuelles.
Le titulaire doit se méfier d’une reprise tacite. Revenir sur le chantier ou expédier une partie des fournitures ne signifie pas que le délai initial est prorogé. Il faut solliciter une confirmation écrite de la nouvelle date. Si l’acheteur estime que le marché peut continuer avec une organisation adaptée, son instruction doit préciser la répartition des risques. À défaut, l’entreprise risque d’accepter une solution opérationnelle tout en restant exposée à des pénalités calculées sur l’ancien calendrier.
II. Quand l’acheteur peut-il moduler ou abandonner les pénalités de retard après un incendie ?
A. La circulaire invite au discernement, sans effacer les clauses ni les exigences de bonne gestion publique
La seconde question est celle du montant déjà encouru ou susceptible de l’être. La présentation officielle de la DAJ indique que les acheteurs sont invités, lorsque le retard résulte directement du feu ou d’une mesure de sécurité, à « apprécier avec discernement l’opportunité de les appliquer, de les moduler ou d’y renoncer ». Cette phrase ne remplace pas le contrat. Elle invite à utiliser les pouvoirs existants avec une appréciation concrète des circonstances.
Le premier contrôle porte sur l’imputabilité. Une pénalité de retard ne devrait viser que les jours pendant lesquels le retard est imputable au titulaire au regard du contrat. Si l’entreprise démontre qu’un arrêté a interdit l’accès au chantier du 10 au 16 août, ces journées ne peuvent pas être traitées comme un retard ordinaire sans examiner l’effet de l’arrêté sur le délai. En revanche, l’existence d’un feu ne neutralise pas automatiquement une période où l’entreprise pouvait travailler, n’a pas commandé le matériel nécessaire ou n’a pas informé l’acheteur.
Le CCAG Travaux 2021 est particulièrement instructif. Son article 19.2.3 prévoit, pour un retard imputable au titulaire, une pénalité journalière calculée selon la formule contractuelle ; le régime général vise le montant hors taxes du marché, de la tranche ou du bon de commande. Son article 19.2.4 prévoit que le titulaire doit être invité par écrit à présenter ses observations dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours. L’acheteur précise le montant envisagé, les retards concernés et le délai pour répondre. Les observations constituent donc une étape de preuve à préparer, pas une formalité à traiter par une phrase.
Le même CCAG Travaux 2021 fixe deux repères financiers : le titulaire est exonéré lorsque le montant total ne dépasse pas 1 000 euros et le montant total des pénalités ne peut excéder 10 % du montant total hors taxes du marché, de la tranche ou du bon de commande, sous réserve des stipulations particulières applicables. Ces seuils ne règlent pas la question de l’imputabilité. Un plafond n’est pas un droit à atteindre le plafond, et une exonération de faible montant ne transforme pas un retard fautif en retard justifié.
Le marché de prestations intellectuelles obéit à une logique proche, avec sa propre clause. L’article 14.1 du CCAG PI 2021 indique que le titulaire doit être invité à présenter ses observations sur les pénalités envisagées. La formule de calcul y est détaillée : « P = V * R / 3 000 », avec une valeur de prestations et un nombre de jours de retard. Pour un projet de maîtrise d’œuvre ou d’assistance technique affecté par les incendies, le débat doit donc porter sur la valeur de la partie réellement en retard, les jours neutralisables et l’utilisabilité de la prestation, non sur un forfait indifférencié.
L’acheteur doit également motiver son choix. Renoncer aux pénalités peut être justifié par l’arrêté d’évacuation, la sécurité des personnes, la destruction d’un fournisseur, l’impossibilité d’accéder au site ou une décision administrative obligatoire. Une modulation peut être adaptée lorsque seule une partie du retard est liée au sinistre. Le maintien intégral peut se justifier pour une période non documentée, pour un retard antérieur au feu ou lorsque l’entreprise n’a pas pris de mesure raisonnable. La décision doit laisser apparaître cette segmentation.
La Cour de cassation rappelle, dans un contentieux contractuel, que l’événement doit présenter le double caractère de l’imprévisibilité et de l’irrésistibilité. La décision de l’Assemblée plénière du 14 avril 2006, pourvoi n° 02-11.168, retient qu’un débiteur empêché par un événement répondant à ces critères peut être exonéré des dommages-intérêts. Ce précédent n’autorise pas une transposition automatique aux marchés administratifs, mais il rappelle la nécessité d’un empêchement réel et prouvé.
Un arrêt de la troisième chambre civile du 12 novembre 2015, pourvoi n° 13-19.885, montre le risque d’un raisonnement trop général. Dans cette affaire de travaux, la Cour de cassation a retenu que les difficultés non imputables devaient être distinguées des retards restants et a relevé l’absence de preuve suffisante du caractère irrésistible invoqué. L’enseignement pratique est transposable : une entreprise ne doit pas réunir des pièces qui prouvent seulement l’existence d’une crise ; elle doit chiffrer la part du calendrier rendue impossible par cette crise.
La renonciation doit aussi être prise par l’autorité compétente. Selon la personne publique, une décision de l’ordonnateur, une délibération ou une validation du pouvoir adjudicateur peut être nécessaire. La circulaire donne une orientation de discernement, mais elle ne retire pas aux collectivités leurs règles de compétence, de contrôle interne et de traçabilité financière. Une décision qui effacerait une créance sans expliquer le lien avec le sinistre pourrait être contestée ou critiquée par le contrôle financier.
Pour sécuriser le choix, l’acheteur peut établir une fiche d’instruction en cinq rubriques : le délai contractuel, l’événement, les pièces, l’impact sur le chemin critique et la décision sur les pénalités. La fiche devrait préciser si le délai est prolongé, si les pénalités sont suspendues pendant la période reconnue, si elles sont réduites après calcul des seuls jours imputables ou si elles sont maintenues. Cette présentation évite la formule globale « circonstances exceptionnelles » qui ne permet pas de contrôler la cohérence entre plusieurs titulaires.
La cohérence entre lots est un autre sujet sensible. Dans un chantier allotis, l’arrêt d’un lot peut décaler les autres. Le titulaire empêché doit démontrer son propre retard, tandis que les autres entreprises doivent établir la conséquence de l’interruption sur leurs tâches. L’acheteur ne peut pas appliquer le même nombre de jours à tous les lots par commodité. Il doit vérifier les calendriers, les interfaces, les ordres de service et la possibilité de poursuivre une partie des prestations. La mesure de sécurité peut justifier un arrêt complet sur une zone et une poursuite sur une autre.
La sous-traitance réclame la même précision. Le titulaire principal reste l’interlocuteur de l’acheteur, mais il doit documenter la défaillance ou l’impossibilité de son sous-traitant. Une attestation non datée, sans contrat ni bon de commande, sera moins utile qu’un dossier composé de la commande, du message d’alerte, de l’arrêté applicable au site du sous-traitant, de la date de reprise et des recherches de solution alternative. Si un remplacement était possible dans un délai raisonnable, l’acheteur peut demander pourquoi il n’a pas été tenté.
B. Quelles preuves conserver et quel recours engager en cas de pénalités maintenues ?
La preuve doit être organisée dès le premier jour. Les entreprises devraient conserver l’arrêté préfectoral ou municipal d’interdiction, les décisions d’évacuation, les plans de circulation, les messages des services de secours, les journaux de chantier, les relevés d’accès, les photographies géolocalisées et datées, les feuilles de présence, les rapports de sécurité, les avis de fermeture de fournisseur et les documents de transport. Une capture d’écran isolée ne suffit pas toujours ; elle doit pouvoir être rattachée à une date, à une zone et à la prestation concernée.
La preuve commerciale complète la preuve administrative. Il faut identifier la commande de matière ou de service, le fournisseur défaillant, la date de livraison prévue, la date de l’empêchement, la première date de disponibilité et les coûts ou délais d’une solution de remplacement. Si le fournisseur est indirectement touché, le titulaire doit expliquer en quoi son propre marché dépendait de cette chaîne. Si plusieurs fournisseurs existaient, il doit documenter les appels, les demandes de devis, les stocks examinés et les raisons objectives d’un recours impossible ou disproportionné.
Le calendrier doit être recalculé, idéalement avec une version avant sinistre et une version après sinistre. Le tableau doit isoler les journées d’arrêt complet, les journées de reprise partielle, les tâches qui pouvaient être déplacées et les tâches réellement placées sur le chemin critique. Cette distinction est décisive. Une livraison retardée de dix jours n’entraîne pas nécessairement dix jours de retard sur la date finale si une autre tâche pouvait être exécutée pendant cette période. À l’inverse, trois jours d’arrêt sur une opération critique peuvent déplacer la réception entière.
Le titulaire doit répondre à la demande d’observations de l’acheteur avec un mémoire structuré. Il doit reprendre chaque pénalité, sa date de départ, son montant, la clause appliquée et la cause de contestation. Il peut demander l’annulation de la ligne lorsque le jour n’est pas imputable, la neutralisation temporaire lorsque l’obstacle suspend le délai, la réduction lorsque seule une partie du retard résulte du sinistre, ou la remise lorsque le contrat et la décision de l’acheteur permettent une renonciation motivée. Ces demandes peuvent être présentées à titre principal et subsidiaire, sans mélanger leurs fondements.
Les pièces doivent établir une information rapide de l’acheteur. Même lorsqu’un texte ne prévoit pas un délai de quinze jours, le silence du titulaire pendant l’événement peut être exploité pour soutenir qu’il n’a pas permis de prendre des mesures de mitigation. Une alerte initiale courte peut être suivie d’un dossier complet : « accès interdit depuis telle heure, lot concerné, équipe retirée, livraison empêchée, demande de réunion et de consigne ». Ce premier signal protège la chronologie et évite que la demande apparaisse seulement après le calcul des pénalités.
La reprise doit être sécurisée par écrit. Si une réunion conduit à déplacer une date, à modifier une séquence ou à accepter une livraison partielle, il faut demander un compte rendu ou un ordre de service. Le titulaire ne doit pas signer un procès-verbal comportant une reconnaissance générale de retard sans réserve sur les jours liés au feu. Une réserve utile indique l’événement, la période, le document déjà transmis et la demande de recalcul. Elle ne garantit pas le résultat, mais elle évite un silence interprété comme une acceptation.
Les juridictions administratives examinent les clauses de pénalités et les pièces avec précision. Dans un arrêt du 16 juin 2026, n° 21NC00359, la cour administrative d’appel de Nancy a analysé la clause de pénalité, les dates jalons et les documents du marché. La décision de la CAA de Nancy rappelle, à propos du CCAG Travaux alors applicable, que la pénalité était liée à un « retard imputable au titulaire ». L’arrêt montre que le juge regarde les calendriers et les obligations concrètes, pas seulement le montant final réclamé.
La jurisprudence récente confirme aussi l’importance du CCAP. Dans l’arrêt du 12 juin 2026, n° 25NT00972, la cour administrative d’appel de Nantes a comparé les stipulations du CCAG Travaux et celles du cahier des clauses administratives particulières, notamment pour des dates intermédiaires et des taux de pénalité. La décision de la CAA de Nantes constitue un rappel pratique : avant de discuter la force majeure, il faut identifier la clause qui définit le retard, le jalon, le calcul et les éventuelles dérogations au CCAG.
Lorsque l’acheteur maintient les pénalités, le titulaire peut former une réclamation dans les conditions du marché, puis saisir la juridiction administrative compétente selon la nature du litige et la procédure applicable. Le mémoire doit demander la décharge totale ou partielle des pénalités, présenter le recalcul et produire la décision contestée. Il peut aussi discuter la prolongation du délai, l’absence d’imputabilité, le défaut de motivation, la méconnaissance de la procédure d’observations ou l’erreur dans la base de calcul. Une demande indemnitaire distincte ne doit pas être confondue avec la contestation d’une pénalité.
Le recours ne dispense pas de respecter les délais et formes contractuels. Les CCAG prévoient souvent un mémoire en réclamation, une notification au représentant de l’acheteur, un délai de réponse et des exigences sur le décompte. Les documents particuliers peuvent déroger à certaines règles. Il faut donc vérifier le texte applicable au marché concerné, la date de notification, la réception des courriers et le caractère définitif ou non du décompte. Une bonne argumentation sur l’incendie peut échouer si la contestation est présentée hors délai ou au mauvais interlocuteur.
Le titulaire peut également négocier une solution opérationnelle sans abandonner ses droits : nouveau calendrier, livraison fractionnée, reprise par zone, constat contradictoire, neutralisation temporaire des pénalités et réexamen après reprise. L’accord doit être écrit et préciser s’il modifie le délai, le calcul ou seulement la méthode de suivi. Une conversation téléphonique peut lancer la discussion ; elle ne doit pas constituer la seule preuve de l’accord.
Pour l’acheteur, le dossier de décision doit être aussi complet que celui du titulaire. Il doit comparer les pièces, vérifier le lien de causalité, identifier les périodes où l’exécution était possible, recueillir les observations et préciser l’autorité qui décide. Une renonciation intégrale est plus sûre lorsqu’elle vise des journées identifiées et repose sur des documents objectifs. Une renonciation partielle doit expliquer le calcul. Un maintien intégral doit répondre aux arguments essentiels. Dans les trois cas, la décision doit rester cohérente avec la circulaire et les clauses du marché.
Le contrôle doit s’étendre aux conséquences financières indirectes. Une prolongation de délai ne donne pas automatiquement droit à une indemnité pour tous les surcoûts. La modification du calendrier, le maintien du prix, l’actualisation, l’indemnisation d’une sujétion imprévue et la réparation d’un préjudice distinct obéissent à des conditions différentes. Le titulaire doit présenter séparément les coûts de gardiennage, de remobilisation, de stockage, de location d’équipement ou de remplacement, en évitant de les présenter comme la conséquence automatique de la seule non-application des pénalités.
La force majeure, lorsqu’elle est reconnue, n’efface pas non plus les obligations de coopération. L’entreprise doit limiter l’aggravation du dommage, informer, documenter et reprendre dès que l’obstacle disparaît. L’acheteur doit donner des instructions compatibles avec la sécurité et ne pas laisser le titulaire dans une incertitude durable sur le calendrier. La bonne foi contractuelle se traduit ici par une chronologie partagée, des décisions écrites et un calcul transparent.
Une dernière vérification concerne la résiliation. L’article L. 2195-2 du code de la commande publique prévoit que l’acheteur peut résilier le marché en cas de force majeure. Cette faculté ne signifie pas qu’une résiliation est préférable à une prolongation. Elle rappelle qu’un empêchement définitif ou une impossibilité durable peut conduire à une autre issue que la seule discussion des pénalités. Avant toute décision, les parties doivent vérifier les stipulations de résiliation, les prestations déjà exécutées, les approvisionnements, les assurances, les garanties et les sommes dues.
Conclusion
La circulaire du 12 août 2026 donne un signal clair aux acheteurs publics : les marchés affectés par les incendies de forêt doivent être exécutés avec discernement, en mobilisant les clauses de réexamen, les modifications autorisées et les mécanismes de prolongation. Elle donne aussi aux titulaires une occasion de présenter un dossier précis avant que le retard ne soit transformé en pénalité. Elle ne crée toutefois pas de suspension générale des délais ni d’effacement automatique des sommes réclamées.
La méthode la plus sûre tient en quatre réflexes : identifier l’événement et sa période, alerter immédiatement l’acheteur, relier chaque journée à une tâche et à une pièce, puis demander une décision écrite sur le calendrier et les pénalités. Le débat se gagne rarement avec le seul mot « incendie ». Il se gagne avec une démonstration du lien entre l’interdiction ou la destruction, l’impossibilité d’exécuter, les mesures prises pour limiter le retard et la période exacte à neutraliser.
Pour les entreprises, l’enjeu est de ne pas attendre le décompte final. Pour les acheteurs, l’enjeu est de ne pas appliquer mécaniquement une clause qui ne correspond pas aux jours réellement imputables. Dans les deux cas, la circulaire transforme une actualité climatique en question contractuelle immédiatement opérationnelle : quel délai, quelle preuve, quelle autorité, quelle décision et quel calcul ?
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