Depuis le 11 août 2026, une société qui appelle des particuliers pour présenter une offre commerciale ne peut plus traiter le téléphone comme un canal disponible par défaut. Le régime issu de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025 et du décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026 impose, sauf exception, un consentement préalable du consommateur. Cette évolution modifie les pratiques des équipes commerciales, mais aussi les contrats conclus avec les agences de prospection, les fichiers achetés auprès de courtiers et les procédures de conservation des preuves.
Le risque ne se limite pas à une réclamation isolée. Une entreprise peut devoir démontrer l’origine d’un numéro, la date et le contenu du consentement, l’identité de l’appelant, le mandat donné au prestataire et le respect des horaires. Un appel adressé au téléphone personnel d’un dirigeant peut en outre relever du régime protecteur applicable au consommateur lorsque la personne est contactée dans sa vie privée. À l’inverse, une prospection entre professionnels peut être fondée sur un intérêt légitime lorsqu’elle est en rapport direct avec l’activité du destinataire, à condition de l’informer et de lui permettre de s’opposer simplement.
La question pratique est donc double : la société avait-elle le droit d’appeler cette personne, et peut-elle le prouver plusieurs mois plus tard ? Les réponses dépendent de la qualité du destinataire, de la source du numéro, de la finalité de l’appel et de la réaction de la personne appelée. Les règles suivantes permettent de sécuriser une campagne, d’auditer un prestataire et de réagir rapidement lorsqu’un appel est contesté.
I. Démarchage téléphonique d’une société en 2026 : qui peut être appelé et dans quelles conditions ?
A. Une société peut-elle encore appeler un particulier sans consentement depuis le 11 août 2026 ?
Le point de départ se trouve dans l’article 13 de la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025, qui a réorganisé le régime de la prospection téléphonique. Le texte est notamment accessible dans sa version publiée au Journal officiel sur Légifrance. Le décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, publié sur Légifrance, a précisé les modalités concrètes du consentement, de sa conservation, des demandes entrantes et des horaires. Son article 5 fixe l’entrée en vigueur au 11 août 2026.
L’article L223-1 du code de la consommation pose désormais une interdiction claire : « Il est interdit de démarcher par téléphone, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, un consommateur qui n’a pas exprimé préalablement son consentement ». Cette phrase doit être lue avec les définitions du code de la consommation et avec la réalité de l’appel. Le fait que le numéro figure dans un fichier commercial, qu’il ait été communiqué lors d’une ancienne demande ou qu’un logiciel de composition automatique l’ait sélectionné ne démontre pas, à lui seul, un consentement valable.
Le consentement doit être libre, spécifique, éclairé et univoque. Il doit résulter d’un acte positif et pouvoir être retiré. Une case précochée, l’acceptation générale de conditions d’utilisation, la poursuite d’une navigation ou une formule vague autorisant des « partenaires » ne donnent pas une base suffisamment précise pour un appel commercial déterminé. L’article R223-1 du code de la consommation décrit les informations qui doivent accompagner la demande de consentement. Il faut notamment pouvoir identifier le professionnel ou le tiers qui appellera, connaître la nature des biens ou services proposés et comprendre l’acte par lequel l’accord est donné. La société qui ne peut pas relier le numéro appelé à ce parcours documenté se place dans une situation probatoire fragile.
La finalité doit également être cohérente. Un consentement obtenu pour recevoir une estimation immobilière ne devrait pas être réutilisé pour vendre une assurance, une formation ou un service de paiement sans nouvelle information adaptée. La présence d’un groupe de sociétés ne suffit pas à rendre interchangeables toutes les entités. Le formulaire doit permettre de distinguer la société bénéficiaire de la prospection, ses catégories de produits et, lorsque le dispositif le prévoit, les partenaires autorisés. Un mandat de prospection ne corrige pas une collecte trop générale : il organise la relation entre entreprises, mais ne transforme pas une absence d’accord en accord valable.
Il faut ensuite vérifier les exceptions. La CNIL rappelle, dans sa fiche consacrée à la prospection commerciale par téléphone, que certaines hypothèses restent distinctes du consentement préalable, notamment la relation contractuelle en cours lorsque l’appel porte sur des produits ou services analogues, les appels non commerciaux et les appels consécutifs à une demande réelle du consommateur. Une entreprise ne peut toutefois pas utiliser l’exception de la relation contractuelle pour élargir indéfiniment son offre. La nature de la relation, le produit proposé et le moment de l’appel doivent être conservés dans le dossier.
La demande d’information formulée par la personne appelée constitue une autre hypothèse encadrée. L’article R223-4 du code de la consommation, consultable sur Légifrance, impose au professionnel de pouvoir justifier la réalité de cette demande. L’appel doit intervenir dans les cinq jours ouvrables, rester limité aux biens ou services demandés et être documenté pendant trois ans. Un message laissé sur un site, une demande de rappel ambiguë ou une simple ouverture de compte ne doivent donc pas être traités automatiquement comme une autorisation générale de prospection.
Le temps de l’appel est lui aussi réglementé. L’article D223-9 du code de la consommation limite les appels aux jours et plages horaires prévus par le texte : du lundi au vendredi, hors jours fériés, de 10 heures à 13 heures puis de 14 heures à 20 heures, selon le fuseau horaire du consommateur. Le même professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, ne peut pas multiplier les tentatives au-delà de quatre appels sur une période de trente jours calendaires. Ce plafond doit être suivi au niveau du bénéficiaire réel de la campagne, et non seulement au niveau de chaque centre d’appels. Un changement de numéro sortant ou de prestataire ne remet pas le compteur à zéro.
Une société qui appelle un particulier doit donc qualifier le dossier avant le lancement de la campagne. La fiche minimale doit mentionner la qualité du destinataire, la source du numéro, la base juridique retenue, l’offre concernée, la date du dernier contact, l’existence d’une opposition et le responsable du traitement. Cette qualification est particulièrement importante lorsque la base contient le numéro d’un dirigeant, d’un associé ou d’un indépendant. Le titre professionnel de la personne ne suffit pas à faire disparaître sa qualité de consommateur si l’appel est reçu à titre privé et vise une offre destinée à sa vie personnelle.
Le texte a aussi une conséquence contractuelle directe. L’article L223-1 prévoit que le contrat conclu à la suite d’un démarchage téléphonique réalisé en violation de cette interdiction est nul. Le vendeur ne peut donc pas se contenter de soutenir que le client a finalement accepté l’offre. La chronologie compte : identification du contact, appel, présentation de l’offre, envoi de la confirmation et acceptation. L’entreprise doit pouvoir isoler la preuve d’un accord antérieur lorsqu’elle en revendique l’existence, puis celle de l’acceptation finale lorsque la loi l’exige.
B. La prospection B2B exige-t-elle un consentement et que doit faire la société qui utilise un fichier ?
La prospection entre professionnels appelle une analyse distincte, mais elle ne crée pas une zone sans règles. La CNIL indique que l’intérêt légitime peut fonder un appel B2B lorsque le produit ou le service proposé est en rapport avec la profession de la personne contactée. L’exemple classique est celui d’un logiciel présenté à un responsable informatique parce que la fonction exercée rend l’offre pertinente. Cette base ne dispense pas d’une information loyale, d’un droit d’opposition simple et immédiat, ni d’une vérification de la source des données.
Le premier test porte sur le rôle réel du destinataire. Appeler le standard d’une société pour proposer un outil de gestion à la direction financière relève généralement d’une démarche professionnelle. Appeler le numéro mobile personnel d’un dirigeant le soir pour lui vendre un service destiné à sa famille relève d’une autre logique. Une adresse professionnelle, une fonction ou la mention « gérant » dans un fichier ne suffit pas à qualifier automatiquement l’appel. Le script et la fiche de campagne doivent indiquer le lien entre la fonction exercée et l’offre proposée.
Le second test porte sur l’information. La personne appelée doit comprendre qui appelle, pour quelle entreprise, au sujet de quel produit et comment exercer son opposition. Une phrase telle que « nous avons votre numéro dans notre base de partenaires » ne remplace pas une information sur la source lorsque celle-ci est exigée. Si le numéro provient d’un courtier en données, la société bénéficiaire doit obtenir les garanties utiles sur la collecte, les mentions d’information, les oppositions déjà enregistrées et la date de mise à jour. Le contrat avec le courtier doit prévoir la restitution des éléments de preuve et la notification rapide de toute contestation.
Le troisième test porte sur l’opposition. Une personne qui dit « ne me rappelez plus », demande à être retirée du fichier ou refuse clairement la suite de l’échange doit être marquée sans délai comme non prospectable pour la finalité concernée. L’article R223-3 du code de la consommation prévoit que le retrait du consentement peut intervenir à tout moment, selon une démarche qui ne doit pas être plus complexe que celle utilisée pour le recueillir. La règle est utile même lorsque la campagne repose sur un intérêt légitime : l’opposition doit être prise en compte, expliquée et propagée aux prestataires qui utilisent le fichier.
Pour un appel B2B, la société devrait distinguer dans son outil trois états différents : le consentement, l’intérêt légitime documenté et l’opposition. Les confondre produit des erreurs lors des audits. Un contact peut ne jamais avoir donné de consentement mais être appelable pour un service directement lié à son activité ; il peut aussi avoir été appelable hier et être devenu non prospectable après une opposition. Le statut doit être attaché à la personne, au numéro, à la finalité et, lorsque c’est nécessaire, à la société qui bénéficie de la campagne.
La frontière avec les autres canaux doit être explicitement traitée. Le régime du téléphone ne rend pas automatiquement licites les courriels, SMS, messages sur les réseaux sociaux ou appels automatisés. Chaque canal possède ses propres conditions, ses règles de preuve et ses mécanismes d’opposition. Une société qui obtient un accord pour un rappel téléphonique ne doit pas en déduire qu’elle peut envoyer une campagne électronique sans vérifier le régime applicable. Le plan de conformité doit donc comporter une matrice par canal plutôt qu’une autorisation commerciale unique.
La responsabilité ne disparaît pas lorsque l’appel est externalisé. L’article L223-1 vise expressément l’intermédiaire agissant pour le compte du professionnel. Le donneur d’ordre doit sélectionner un prestataire capable de fournir les journaux d’appels, les enregistrements ou comptes rendus autorisés, la version du script, l’identité de l’opérateur, l’heure dans le fuseau pertinent et le résultat de la tentative. Il doit également vérifier que le prestataire déduplique les fichiers et rapproche les oppositions avant chaque import. Une clause générale affirmant que l’agence « respecte la réglementation » ne vaut pas audit.
Le contrat d’agence ou de centre d’appels doit préciser au moins la base utilisée pour chaque segment, le délai de transmission des oppositions, la durée d’archivage, la procédure en cas de plainte, les personnes habilitées à consulter les données et le sort des fichiers à la fin de la mission. L’entreprise doit conserver une copie de ces éléments avec le plan de campagne. Si le prestataire change de logiciel, de pays d’hébergement ou de fournisseur de fichiers, la modification doit déclencher une nouvelle vérification. Le responsable commercial qui valide une campagne doit savoir quel élément sera produit si un destinataire demande : « Quand ai-je autorisé cet appel ? »
Le fait d’acheter un fichier ne transfère pas la preuve. Le vendeur du fichier peut garantir une collecte conforme, mais la société qui appelle doit relier le numéro utilisé à la personne, à l’information reçue et à la finalité proposée. Les doublons, les numéros réattribués, les anciennes fonctions et les changements d’entreprise doivent être traités avant l’appel. Le fichier le moins volumineux mais parfaitement documenté est souvent plus sûr qu’une base massive dont l’origine ne peut pas être reconstituée.
II. Démarchage téléphonique après le 11 août 2026 : quelles preuves, sanctions et réactions pour la société ?
A. Quelles preuves conserver pour démontrer le consentement, l’opposition et la demande d’appel ?
La preuve doit être pensée avant la campagne. Pour chaque numéro appelé, la société doit pouvoir reconstituer une chaîne lisible : identité déclarée, numéro, source de collecte, texte de l’information, support utilisé, version du formulaire, date et heure, acte positif accompli, entreprise bénéficiaire, produit visé et éventuelles modifications ultérieures. Un simple champ « opt-in = oui » ne permet pas de répondre à ces questions. Il s’agit d’un résultat, pas d’une preuve.
L’article R223-2 du code de la consommation, dont la version applicable est publiée sur Légifrance, impose au professionnel de conserver ou d’archiver sous forme numérique les informations prévues par l’article R223-1, ainsi que la date et l’heure du consentement et les éventuelles dates et heures prévues pour les appels. La durée minimale est de trois ans. Le professionnel doit être en mesure de fournir gratuitement une preuve individualisée sur un support durable dans un délai raisonnable. L’outil de collecte doit donc produire un export lisible, et pas seulement une donnée interne inaccessible au service juridique.
Un dossier probatoire solide contient généralement cinq ensembles. Le premier est le formulaire ou la page de collecte, conservé avec son contenu exact et sa date de publication. Le deuxième est le journal technique de l’action positive : identifiant, horodatage, adresse technique lorsque cela est pertinent et valeur des cases sélectionnées. Le troisième est la table de correspondance entre l’identifiant de collecte et le numéro appelé. Le quatrième est le journal de campagne : entreprise, opérateur, heure, numéro présenté, résultat et offre. Le cinquième est le registre des retraits, oppositions, suppressions et transmissions au prestataire. La séparation entre ces ensembles limite les modifications discrètes et rend l’audit compréhensible.
La conservation doit respecter l’intégrité et la traçabilité. Les fichiers peuvent être horodatés, signés ou placés dans un espace dont les modifications sont journalisées. Les versions du script et des mentions d’information doivent être gelées pour la période de campagne. Un export effectué après réception d’une plainte ne doit pas écraser l’export original. La société doit pouvoir distinguer la date de collecte, la date de synchronisation dans le CRM, la date de transfert à l’agence et la date de l’appel. Ces dates différentes expliquent souvent pourquoi un prestataire affirme qu’un contact était « autorisé » alors que le donneur d’ordre ne retrouve pas la même information.
La preuve du retrait est aussi importante que celle de l’accord. Le consentement peut être retiré à tout moment, et le retrait ne doit pas exiger une démarche plus lourde que la collecte. L’article R223-3 impose de prendre en compte la possibilité d’un retrait oral. Une personne qui s’oppose pendant l’appel ne devrait pas être contrainte d’écrire un courriel ou de remplir un formulaire. L’opérateur doit disposer d’un code de sortie clair, capable de fermer la prospection et de transmettre l’opposition à tous les systèmes concernés. Une campagne lancée avant la synchronisation d’une opposition crée un risque que l’entreprise devra expliquer.
La demande entrante doit être archivée séparément du consentement général. Lorsqu’une personne demande elle-même une information, la société doit conserver la page, le formulaire ou le message qui établit cette demande, le périmètre de l’offre et la date de l’appel. L’article R223-4 limite cette exception à cinq jours ouvrables et au bien ou service demandé. Le service commercial ne peut donc pas transformer une demande de devis pour un logiciel en autorisation de présenter toutes les offres du groupe. Dans un audit, le dossier doit permettre de voir immédiatement ce qui a été demandé et ce qui a été dit.
La société doit enfin contrôler la fréquence. Une vue de pilotage doit regrouper les tentatives effectuées par l’entreprise bénéficiaire, ses agences et ses sous-traitants. Le contrôle du seul numéro sortant est insuffisant. L’article D223-9 du code de la consommation vise le même professionnel, qu’il appelle directement ou par l’intermédiaire d’un tiers. La table de déduplication doit donc utiliser une clé stable combinant le numéro, l’identité connue, l’entreprise bénéficiaire et la période de trente jours. En cas de doute, l’appel supplémentaire doit être bloqué jusqu’à revue humaine.
Les horaires doivent être enregistrés dans le fuseau du consommateur. Une campagne pilotée depuis un autre pays ne peut pas justifier un appel à 19 h 30 dans le fuseau du centre lorsque la personne se trouve déjà à 20 h 30. La preuve devrait conserver l’heure locale affichée au moment de l’appel et l’heure universelle servant à l’intégrité du journal. Cette double information évite les contestations liées à un changement d’heure ou à une configuration logicielle défectueuse.
La jurisprudence ancienne rappelle la valeur de la chronologie et de l’initiative réelle. Dans un arrêt du 19 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation, pourvoi n° 08-17.775, a examiné une contestation dans laquelle l’initiative du consommateur n’était pas suffisamment écartée pour établir une sollicitation professionnelle. La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cet arrêt ne remplace pas le régime entré en vigueur en 2026, mais il rappelle qu’un dossier doit distinguer l’appel spontané, le rappel sollicité et le démarchage initié par le professionnel. La société qui se prévaut d’une demande doit être capable d’en démontrer le contenu exact.
Le contrôle interne doit être réalisé avant puis après chaque campagne. Avant l’envoi du fichier, le responsable vérifie l’existence d’un statut autorisant l’appel, la date de mise à jour, l’absence d’opposition, l’identité du bénéficiaire et la cohérence de l’offre. Après la campagne, il rapproche les journaux de numérotation, les incidents, les demandes de retrait et les appels dépassant les horaires ou la fréquence. Les anomalies sont isolées, le fichier est gelé si nécessaire et le prestataire reçoit une instruction écrite. Cette procédure réduit le risque qu’une plainte individuelle révèle une défaillance systémique.
B. Quel risque pour la société, le dirigeant et le prestataire en cas d’appel interdit ?
Le premier risque est administratif et financier. L’article L242-16 du code de la consommation, accessible sur Légifrance, prévoit, pour les manquements aux articles L223-1 à L223-5, une amende administrative pouvant atteindre 75 000 euros pour une personne physique et 375 000 euros pour une personne morale. La décision peut également faire l’objet d’une publicité aux frais de la personne sanctionnée, selon les conditions prévues par le texte. Le montant maximal n’est pas une sanction automatique, mais il suffit à rendre nécessaire une analyse sérieuse des volumes d’appels et du nombre de personnes concernées.
Le deuxième risque concerne le contrat conclu. Si l’appel méconnaît l’article L223-1, le contrat qui en résulte est nul. La société ne doit donc pas poursuivre une facturation en faisant comme si la contestation était seulement commerciale. Elle doit suspendre les relances, préserver les éléments utiles, vérifier la chaîne de vente et répondre au consommateur avec une position cohérente. Une confirmation adressée après l’appel ne répare pas nécessairement l’absence de droit à démarcher. Le service juridique doit séparer la question de la formation du contrat de celle de l’exécution de la prestation.
Le troisième risque porte sur la confirmation de l’offre. L’article L221-16 du code de la consommation, dans sa version publiée sur Légifrance, impose au professionnel de s’identifier et d’indiquer la nature commerciale de l’appel dès le début de la conversation. Lorsque l’offre est proposée par téléphone, les informations et la confirmation doivent être adressées sur papier ou sur un support durable dans les conditions prévues par le texte. Le consommateur n’est engagé qu’après avoir signé ou accepté l’offre sur ce support. La société doit conserver cette seconde étape, sans la confondre avec la preuve du consentement à être appelé.
Le quatrième risque se situe dans la relation avec l’agence. Le bénéficiaire de la prospection ne peut pas répondre au destinataire que « le centre d’appels a commis une erreur » si l’agence agissait pour son compte. Le dossier doit préciser la répartition des tâches : collecte, qualification, appel, enregistrement de l’opposition, archivage et réponse aux réclamations. Une mise en demeure du prestataire peut être nécessaire, mais elle ne remplace pas la réponse due à la personne appelée ni les mesures de suspension. Le contrat devrait prévoir la remise immédiate des journaux, la coopération avec l’administration, une indemnisation encadrée et la possibilité d’audit.
Le dirigeant n’est pas automatiquement sanctionné à la place de la société, mais son rôle peut devenir déterminant. Il doit éviter de valider une campagne dont les règles sont inconnues, de maintenir un fichier malgré des oppositions répétées ou de demander au prestataire de contourner un blocage. Les échanges internes, les ordres de campagne et les alertes du délégué à la protection des données peuvent être examinés pour comprendre qui a décidé quoi. Une gouvernance simple protège la société : responsable nommé, validation écrite de la base, seuil d’escalade, rapport d’incident et arrêt automatique des appels en cas de défaut de preuve.
Une ancienne décision pénale illustre déjà le danger d’ignorer l’opposition d’une personne. Dans un arrêt du 29 juin 1999, pourvoi n° 97-84.166, la chambre criminelle de la Cour de cassation a retenu la responsabilité liée à l’exploitation de données téléphoniques malgré l’opposition exprimée ; le texte officiel est disponible sur Légifrance. Cette décision est antérieure au dispositif d’opt-in de 2026 et ne doit pas être transposée mécaniquement. Elle rappelle néanmoins une règle de prudence constante : une opposition identifiée ne peut pas être traitée comme une simple remarque commerciale, puis oubliée lors du prochain import.
Les obligations de protection des données peuvent s’ajouter au régime du code de la consommation. La société doit déterminer les finalités, limiter les données collectées, informer les personnes, encadrer les sous-traitants et protéger les accès au CRM. Le numéro de téléphone ne doit pas être conservé sans durée définie au seul motif qu’il pourrait être utile plus tard. Les enregistrements d’appels, lorsqu’ils sont utilisés, nécessitent une information adaptée, une durée proportionnée et une restriction des accès. La documentation de la campagne doit expliquer pourquoi chaque donnée est conservée et quand elle sera supprimée ou anonymisée.
La réaction à une plainte doit suivre un ordre précis. La société identifie d’abord le numéro, l’heure, le centre d’appels, l’opérateur et l’offre. Elle gèle les journaux avant toute correction. Elle recherche ensuite la base : consentement, relation contractuelle, demande entrante ou intérêt légitime B2B. Elle vérifie enfin les oppositions et la fréquence des tentatives. Si la preuve est absente, l’entreprise ne doit pas inventer une autorisation à partir d’un champ CRM. Elle peut reconnaître la difficulté, stopper la prospection, supprimer ou bloquer le numéro selon le statut applicable et documenter les mesures correctives.
Pour une société située à Paris ou en Île-de-France, le lieu du siège ne modifie pas les règles nationales de consentement et d’opposition. Il peut toutefois influencer l’organisation concrète : échanges avec le service commercial, lieu de conservation des contrats d’agence, interlocuteurs du groupe, contrats conclus avec des centres d’appels et calendrier d’une mise en conformité. Une entreprise qui souhaite faire auditer une campagne ou prévenir un litige entre associés peut aussi consulter la page consacrée au contentieux entre associés à Paris, lorsque la prospection s’inscrit dans une crise de gouvernance ou une contestation de mandat. La localisation n’autorise aucune dérogation : elle sert seulement à préparer les bons documents et les bons interlocuteurs.
La remédiation doit être proportionnée mais immédiate. Une campagne dont la preuve est incomplète doit être suspendue le temps de classer les contacts par niveau de risque. Les numéros sans origine documentée sortent du fichier. Les numéros accompagnés d’une opposition sont bloqués dans tous les outils. Les contacts B2B sont réévalués selon leur fonction et leur lien avec l’offre. Les prestataires reçoivent un nouveau fichier nettoyé et une règle d’arrêt. Le responsable fait ensuite un test sur quelques dossiers, demande les exports de preuve et n’autorise la reprise qu’après validation.
Une politique de conformité utile ne se résume pas à un formulaire de consentement. Elle doit régler la circulation de la donnée entre le site, le CRM, le fournisseur de leads, le centre d’appels et l’outil de suivi des oppositions. Elle doit aussi prévoir les cas ordinaires : numéro partagé, changement de fonction, fusion de sociétés, portabilité, demande de rappel, opposition orale, appel manqué, erreur de fuseau et doublon entre campagnes. La personne qui reçoit l’appel ne voit pas cette architecture ; elle attend une réponse simple et une cessation effective des sollicitations si elle le demande.
Conclusion
Depuis le 11 août 2026, la question n’est plus de savoir si un numéro peut être importé dans un outil de prospection, mais si l’entreprise peut justifier le droit d’appeler cette personne, pour cette offre, à cette date et selon cette fréquence. Pour un consommateur, le consentement préalable est la règle, avec des exceptions étroites. Pour un professionnel, l’intérêt légitime peut être mobilisé lorsque l’offre correspond à son activité, mais l’information et l’opposition restent indispensables.
La société doit conserver le parcours de collecte, les journaux d’appels, les demandes entrantes, les retraits, les oppositions et les contrats conclus. Elle doit contrôler les prestataires comme des intermédiaires agissant pour son compte et non comme des écrans de responsabilité. En cas de contestation, l’absence de preuve doit déclencher une suspension et une analyse, pas une reconstruction approximative du dossier. Cette discipline protège la relation commerciale, la validité des contrats et la capacité de l’entreprise à répondre à une demande administrative ou judiciaire.
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