Ouvrir un compte bancaire français au nom d’une société portugaise n’est pas, à lui seul, la preuve que cette société exploite une entreprise en France. Une banque peut accepter un compte de fonctionnement, un compte de collecte ou un compte destiné aux paiements européens sans que le siège de la société soit déplacé. Mais l’IBAN français n’est jamais une donnée neutre lorsque le dirigeant reste en France, utilise seul les moyens de paiement, ordonne les virements, négocie les contrats et fait produire en France la comptabilité de la société. L’administration ne raisonne pas sur le pays imprimé sur les statuts : elle rapproche les flux, les pouvoirs et la réalité du travail.
La question est donc double. Le compte français constitue-t-il seulement un outil bancaire limité, ou révèle-t-il une installation fixe d’affaires, un agent dépendant ou un siège de direction effective en France ? Et, si le contrôle est déjà engagé, quelles pièces permettent de distinguer le compte de la société portugaise d’une activité française non déclarée ? La convention fiscale franco-portugaise, l’article 209 du code général des impôts et une jurisprudence récente montrent qu’un compte bancaire situé au Portugal ne protège pas une activité réalisée en France. À l’inverse, un compte français ne transforme pas mécaniquement chaque société portugaise en établissement stable français.
Ce qui suit concerne la société et son activité. La fiscalité personnelle du dirigeant, ses dividendes, son patrimoine et son éventuelle résidence fiscale relèvent d’une analyse différente. Le bon réflexe consiste à documenter la fonction exacte du compte, le lieu réel des décisions et la part d’activité effectivement exercée en France avant de répondre à l’administration.
I. Un compte bancaire français ne suffit pas, mais il peut révéler où la société travaille
A. La convention franco-portugaise exige une installation ou un agent, pas un simple IBAN
Le point de départ est l’article 209, I du code général des impôts. Le texte rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, ainsi qu’aux bénéfices dont l’imposition revient à la France en application d’une convention fiscale. La formulation est importante : l’administration doit caractériser une activité française, et non seulement relever qu’une société étrangère possède une relation bancaire avec un établissement français. Le compte peut entrer dans le faisceau d’indices, mais il ne remplace pas l’analyse de l’exploitation.
Le texte actuel de l’article 209 du CGI vise les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Il ne crée pas un seuil automatique fondé sur le nombre de jours passés en France, le montant des virements ou la nationalité du banquier. Le dirigeant qui entend défendre la position portugaise doit donc être capable d’expliquer, pièce à l’appui, pourquoi le compte français ne sert pas de bureau financier, de caisse centrale ou de centre de décision.
La convention franco-portugaise du 14 janvier 1971, publiée puis modifiée par l’avenant de 2016, doit ensuite être lue avec le droit interne. Le décret n° 2018-7 du 4 janvier 2018 rappelle que la convention s’applique notamment à l’impôt sur les sociétés français et à l’impôt portugais sur les personnes morales. Le texte conventionnel distingue la résidence de la société, l’établissement stable et l’imposition des bénéfices. L’article 4 rattache une personne morale doublement résidente à l’État où se trouve son siège de direction effective. L’article 5 décrit l’établissement stable. L’article 7 limite l’imposition de l’État d’accueil aux bénéfices imputables à cet établissement.
Le texte officiel de la convention et de son annexe doit être conservé dans le dossier, avec sa version applicable à l’exercice contrôlé. L’article 5 ne se limite pas au bureau portant une enseigne. Il vise une installation fixe d’affaires dans laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité, et énumère notamment le siège de direction, la succursale et le bureau. Il prévoit aussi le cas de la personne agissant habituellement en France pour l’entreprise et disposant de pouvoirs lui permettant de conclure des contrats au nom de celle-ci.
Un compte bancaire n’est donc pas une installation fixe. Il ne possède ni permanence matérielle ni fonction opérationnelle par lui-même. Son ouverture peut répondre à des raisons légitimes : paiements en euros, encaissement de clients français, accès à un prestataire de paiement, réduction des frais ou exigences commerciales d’un donneur d’ordre. Le risque naît lorsque le compte se combine avec un lieu et une activité : les ordres sont passés depuis le domicile français du dirigeant, les fournisseurs y sont sélectionnés, les factures y sont validées, les salariés y sont payés et les clients y reçoivent les instructions essentielles.
La bonne question n’est donc pas : « La société portugaise a-t-elle un RIB français ? » Elle est : « Quelle fonction économique le compte exerce-t-il et qui prend, depuis quel lieu, les décisions nécessaires pour faire fonctionner cette activité ? » Un compte de transit limité, sans pouvoir de décision et sans équipe en France, n’appelle pas la même réponse qu’un compte sur lequel se concentre toute la vie financière de l’entreprise.
La même prudence vaut pour le siège de direction effective. Le BOFiP relatif au siège de direction effective indique que « le siège de direction effective est le lieu où sont prises les décisions stratégiques en matière de gestion et de politique industrielle ou commerciale ». Cette définition ne désigne pas automatiquement le lieu où le dirigeant clique sur une application bancaire. Elle impose de regarder l’ensemble des décisions stratégiques : choix des marchés, contrats importants, financement, embauches, investissements, prix, relations avec l’expert-comptable et organisation du risque.
L’article 218 A du CGI apporte un autre repère utile pour la localisation administrative. Le texte de l’article 218 A prévoit que l’impôt sur les sociétés est établi au lieu du principal établissement, avec la possibilité pour l’administration de retenir le lieu où la direction effective est assurée. Les personnes morales qui exercent une activité en France sans y avoir leur siège social sont imposables au lieu fixé par les règles applicables. Cette disposition ne signifie pas qu’un compte bancaire vaut principal établissement ; elle explique pourquoi la localisation concrète de la gestion compte lorsque les opérations françaises sont suffisamment structurées.
La jurisprudence confirme cette distinction. Dans l’arrêt CAA Marseille, 19 mars 2026, n° 24MA00651, une société portugaise soutenait que sa direction et ses factures restaient au Portugal. La cour a pourtant retenu l’activité française, notamment parce que le chantier représentait une activité importante et continue, et parce que la durée dépassait le seuil conventionnel de douze mois. Elle a expressément jugé que l’établissement stable pouvait exister « même si certaines tâches de gestion demeuraient exécutées au Portugal et que les factures qu’elle a émises ont été payées auprès d’un établissement bancaire portugais ». Le raisonnement est transposable au compte français dans un sens comme dans l’autre : la banque ne décide pas du lieu de l’activité ; les faits opérationnels le font.
Dans CAA Marseille, 4 février 2021, n° 19MA01775, la société portugaise disposait de services de gestion administrative et comptable en France. La cour a rappelé que l’établissement stable peut reposer sur une installation fixe ou sur une personne non indépendante exerçant habituellement des pouvoirs engageant la société. Elle a aussi considéré qu’une société française qui décide habituellement les transactions, même sans signer formellement les contrats, peut exercer un pouvoir pertinent lorsque la société portugaise se borne ensuite à les entériner. Le compte bancaire devient alors une pièce de liaison entre les décisions, les paiements et la réalité des prestations.
La présence d’un compte peut enfin être dissociée de celle d’un représentant fiscal ou d’un mandataire TVA. Le Conseil d’État, 3 février 2023, n° 456212, a jugé que la désignation d’un mandataire TVA « permet seulement à l’administration fiscale de notifier à ce dernier » les communications concernant la TVA, à l’exclusion des autres impôts. Un mandataire, un RIB français ou une adresse de correspondance n’emporte donc pas, à lui seul, reconnaissance d’un établissement stable soumis à l’impôt sur les sociétés. Mais cette distinction doit rester exacte : elle ne neutralise pas les autres preuves d’une activité effectivement conduite depuis la France.
B. Les flux bancaires deviennent décisifs quand ils se combinent aux actes de gestion
L’administration examine rarement un relevé bancaire isolé. Elle rapproche le titulaire du compte, les pouvoirs de signature, l’adresse de réception des relevés, les appareils utilisés pour les connexions, les bénéficiaires des virements et les factures correspondantes. Elle cherche à comprendre si la banque française sert une fonction technique périphérique ou si elle organise le cycle économique de l’entreprise. Le risque augmente lorsque l’IBAN est utilisé pour encaisser le chiffre d’affaires français, régler les dépenses courantes, payer des salariés, acquérir des stocks et rembourser les emprunts sans que les décisions correspondantes puissent être rattachées au Portugal.
Un premier indice est le pouvoir bancaire. Le dirigeant peut avoir un compte français sans exercer seul les pouvoirs financiers. Une double signature, des plafonds de paiement limités, une validation par le gérant ou le directeur financier au Portugal, un compte de collecte transférant périodiquement les sommes au Portugal et une comptabilité qui rapproche chaque mouvement permettent de donner un sens précis au compte. À l’inverse, une carte bancaire détenue exclusivement par le dirigeant en France, un accès administrateur sans contrôle local et des virements décidés depuis son domicile peuvent contribuer à caractériser une gestion française.
Un deuxième indice concerne les opérations. Un compte qui reçoit uniquement les règlements de trois clients français avant un virement hebdomadaire vers le compte portugais ne raconte pas la même histoire qu’un compte qui paie les sous-traitants, approuve les devis, règle les assurances, rembourse les frais et verse les rémunérations. Dans le second cas, l’administration peut soutenir que le compte n’est pas seulement bancaire : il est le support financier d’une activité française. Le contribuable devra alors rattacher chaque mouvement à une décision prise au Portugal ou expliquer la délégation française dans un schéma cohérent.
Un troisième indice tient à la personne qui agit. Si la société portugaise n’a aucun salarié ni prestataire décisionnel au Portugal, si le dirigeant réside en France et si toutes les négociations sont conduites depuis Paris, Lyon ou Bordeaux, le compte français renforce un faisceau déjà défavorable. Si, au contraire, le gérant se rend régulièrement au Portugal, si les décisions sont prises par un organe local, si les contrats et procès-verbaux sont conservés dans les locaux portugais et si le compte français reste limité, l’IBAN ne suffit pas à faire basculer la résidence ou l’établissement stable.
Dans CAA Versailles, 14 décembre 2021, n° 19VE00619, la société portugaise invoquait notamment ses encaissements et sa comptabilité portugaise. La cour a retenu que la gestion administrative, commerciale, logistique et financière de l’activité française était exercée depuis Saint-Germain-Lès-Arpajon. Elle a aussi écarté l’idée qu’un contrat de mise à disposition de moyens de transport et de personnel suffirait, à lui seul, à faire disparaître l’établissement stable. Pour le dirigeant qui utilise un compte français, la leçon est pratique : l’administration peut reconstituer la fonction du compte en regardant ce qu’il paie et les personnes qui pilotent ces paiements.
La CAA Lyon, 2 mars 2023, n° 21LY02808, a également retenu la présence d’un établissement stable en France à partir d’un ensemble de faits comprenant un bureau, des décisions commerciales, l’ouverture d’un compte français, le pouvoir sur ce compte et l’usage exclusif de la carte bancaire. Le compte n’était pas l’unique motif, mais il s’inscrivait dans une organisation française plus large. Cette nuance doit figurer dans toute réponse : écrire que « le compte crée automatiquement un établissement stable » serait juridiquement trop fort ; écrire qu’il est toujours sans importance serait tout aussi dangereux.
Le lieu de la signature bancaire n’est pas non plus suffisant pour déplacer la résidence de la société. Une décision électronique peut être préparée en France, validée par un organe portugais et enregistrée dans les procès-verbaux de la société. À l’inverse, des procès-verbaux rédigés au Portugal après coup ne neutralisent pas nécessairement des courriels, des calendriers, des contrats et des relevés qui montrent une gestion quotidienne en France. Le dossier doit relier la chronologie : date de la décision, personnes présentes, pièces examinées, autorisation donnée, paiement réalisé et résultat obtenu.
Les comptes français peuvent aussi révéler un autre risque, distinct de l’établissement stable : les flux entre sociétés liées. Si une société portugaise, sa holding française ou une société sœur font circuler des intérêts, des frais de gestion ou des commissions, l’article 57 du CGI peut être discuté. Le texte de l’article 57 prévoit la réintégration des bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère par les prix ou par tout autre moyen lorsque les conditions sont réunies. Le compte bancaire ne prouve pas une anomalie de prix, mais il permet de suivre le flux et d’exiger la convention, le service reçu, le calcul du taux et la preuve du bénéfice pour la société française.
La TVA obéit encore à une logique distincte. L’article 259 du CGI localise certaines prestations selon le siège de l’activité économique ou l’établissement stable auquel elles sont fournies. L’article 283 du CGI prévoit, dans les situations qu’il vise, que la TVA peut être acquittée par le preneur lorsqu’un assujetti établi hors de France fournit une prestation concernée. Un numéro de TVA, un compte français et un établissement stable ne sont donc pas synonymes. Le dossier doit préciser la nature de l’opération, le client, le lieu de la prestation, l’équipement humain et technique et la participation éventuelle de la structure française.
La décision CE, 3 février 2023, n° 456212 est utile pour éviter une défense trop large fondée sur un mandat TVA. Une adresse française utilisée pour la TVA peut déterminer le canal de notification de cette taxe sans régler la question de l’IS. Le conseil donné à l’entreprise doit donc séparer quatre colonnes : résidence de la société, établissement stable pour l’IS, établissement stable pour la TVA et flux intragroupe. Le compte bancaire peut apparaître dans les quatre analyses, avec un poids différent à chaque fois.
II. En contrôle, la société doit prouver sa substance portugaise et traiter les conséquences françaises
A. Quelles pièces réunir pour écarter ou limiter l’établissement stable ?
Une société portugaise qui ouvre un compte en France doit constituer son dossier avant le premier contrôle, pas après la proposition de rectification. L’objectif n’est pas d’empiler des documents au Portugal : il faut montrer la cohérence entre la substance, les décisions, les contrats, les salariés, la banque et les déclarations. Une pièce isolée peut être exacte tout en étant peu convaincante si elle contredit les flux observables.
Le premier dossier est celui de l’existence et de la substance au Portugal. Il doit contenir l’extrait du registre commercial portugais, les statuts à jour, le numéro fiscal de la société, l’identité du gérant, le bail ou le titre d’occupation des locaux, les factures d’électricité et de télécommunication, les contrats avec les salariés ou prestataires locaux, les déclarations fiscales portugaises et les échanges avec le comptable portugais. Les documents doivent indiquer la période couverte. Une photographie sans date ou un contrat de domiciliation sans preuve d’utilisation aura une portée faible si l’entreprise prétend exercer une activité opérationnelle au Portugal.
Le deuxième dossier est celui de la gouvernance. Conservez les procès-verbaux, convocations, feuilles de présence, procurations et décisions écrites qui identifient l’auteur de chaque décision. Pour une société unipersonnelle, l’absence de conseil d’administration ne dispense pas de dater et d’archiver les décisions de l’associé ou du gérant. Les ordres du jour doivent correspondre aux contrats conclus et aux virements effectués. Si une décision est signée électroniquement depuis la France, expliquez la chaîne de validation : projet préparé par qui, revue au Portugal par qui, décision prise par quel organe, puis exécution par quelle personne.
Le troisième dossier est bancaire. Il faut réunir la demande d’ouverture du compte français, les conditions générales, la convention de compte, les pouvoirs de signature, les plafonds, la liste des utilisateurs, les relevés et les rapprochements comptables. Le compte doit être qualifié par une note interne : compte de collecte, compte de paiement de fournisseurs français, compte de dépôt temporaire ou compte principal. Indiquez la fréquence des transferts vers le Portugal, la personne qui les autorise et le contrôle exercé par la société portugaise. Si l’IBAN est nécessaire pour satisfaire un client français, conservez la demande de ce client et la preuve que cette contrainte n’a pas déplacé la gestion.
Le quatrième dossier est opérationnel. Il faut classer les contrats par pays, les devis, bons de commande, procès-verbaux de réception, justificatifs de livraison, dossiers de sous-traitance et courriels commerciaux. Pour une société de services, ajoutez les feuilles de temps, livrables, tickets d’assistance, comptes rendus de réunion et preuves de l’endroit où les équipes travaillent. Pour une société de transport ou de travaux, ajoutez les ordres de mission, lieux de stockage, attestations d’assurance, contrats de véhicules et documents de chantier. La question n’est pas de fabriquer une activité portugaise : c’est d’identifier avec précision ce qui est exécuté au Portugal et ce qui est exécuté en France.
Le cinquième dossier est fiscal et comptable. La société doit conserver les déclarations portugaises, la balance, le grand livre, les comptes annuels, la preuve de paiement de l’impôt et les écritures qui rattachent les recettes et dépenses au bon établissement. Si une activité française existe, même limitée, il faut étudier son traitement au lieu de la laisser hors des comptes. L’article 7 de la convention conduit à n’imposer en France que les bénéfices imputables à l’établissement stable, mais cette limitation suppose une méthode défendable. Un tableau par client, contrat, lieu d’exécution, coûts directs, frais de direction et marge est plus utile qu’une affirmation générale selon laquelle « tout est portugais ».
Le sixième dossier concerne les salariés et les mandataires. Une personne qui se trouve en France peut être indépendante, salariée du Portugal, salariée d’une société française ou simple prestataire. Ces qualifications ont des conséquences sociales et fiscales différentes. Le dossier doit préciser le pouvoir de conclure les contrats, la nature des instructions reçues, le matériel utilisé, le lieu de travail et la facturation. Le fait de ne pas signer formellement un contrat ne suffit pas à écarter le rôle d’agent dépendant si la personne décide les transactions et que la société portugaise les entérine.
La société peut ensuite établir une matrice de risque. Dans la première colonne, inscrivez les indices faibles : compte français sans pouvoir de signature, encaissements ponctuels, transferts documentés vers le Portugal, aucune dépense d’exploitation en France. Dans la deuxième, les indices intermédiaires : pouvoir bancaire du dirigeant français, frais français récurrents, clients français majoritaires, réunions de gestion en France. Dans la troisième, les indices forts : domicile français utilisé comme bureau, décisions commerciales depuis la France, compte principal géré seul, contrats préparés et négociés en France, absence de moyens au Portugal, rémunérations et fournisseurs payés depuis la France. Cette matrice n’est pas un barème légal ; elle sert à repérer les contradictions à traiter.
La jurisprudence portugaise récente rappelle l’importance des faits. Dans CAA Nancy, 6 mai 2021, n° 19NC03651, la cour a retenu que le gérant dirigeait et gérait financièrement l’entreprise depuis son domicile en Haute-Marne, alors que le matériel était entreposé en France. Elle a jugé sans incidence la circonstance que la société aurait satisfait à ses obligations fiscales et comptables au Portugal. Cette solution ne signifie pas que toute société dirigée par un résident français possède un établissement stable ; elle montre que les déclarations étrangères ne remplacent pas la preuve de la localisation réelle des moyens et de la gestion.
Dans CAA Bordeaux, 23 mars 2021, nos 19BX03299 et 19BX03300, la cour a examiné des facturations et des paiements vers des comptes ouverts en France. La localisation bancaire a été rapprochée de l’activité professionnelle, de la comptabilité et de l’absence d’établissement stable au Portugal. Ce type de décision justifie une règle de conservation simple : chaque compte français doit avoir une fiche d’usage, chaque mouvement important doit être relié à une facture ou une décision et chaque paiement effectué par le dirigeant doit pouvoir être expliqué par la société, et non par sa seule situation personnelle.
Lorsque le compte existe déjà, le fermer précipitamment peut détruire les éléments utiles à la défense. Commencez par figer les relevés, les pouvoirs, les journaux de connexion disponibles et les échanges avec la banque. Puis faites établir une chronologie des opérations. Si le compte a servi à l’activité française, mesurez le périmètre : clients concernés, dates, chiffre d’affaires, coûts, personnel et contrats. Une régularisation maîtrisée peut être moins risquée qu’une présentation incomplète du compte, surtout si l’administration dispose déjà d’informations par la banque ou par l’assistance administrative.
Le rescrit peut être examiné avant le lancement d’une activité sensible. La DGFiP décrit la procédure sur sa page consacrée à l’établissement stable en France. Un rescrit n’est pas une assurance générale : le dossier doit présenter les faits réels, les flux bancaires, les lieux d’activité et les pouvoirs des personnes. Une réponse obtenue sur une activité limitée ne couvre pas une expansion commerciale ultérieure. Le compte français et ses usages doivent figurer dans la description, faute de quoi la réponse risque de ne pas traiter le véritable sujet.
B. Que faire dès la proposition de rectification : IS, TVA et réponse ?
La réception d’un avis de vérification ou d’une proposition de rectification impose une organisation immédiate. L’article L. 10 du livre des procédures fiscales autorise l’administration à contrôler les déclarations et à demander les renseignements, justifications ou éclaircissements liés aux actes déposés. Le texte de l’article L. 10 du LPF prévoit que l’administration « peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ». Les relevés du compte français doivent donc être traités comme des pièces probatoires, pas comme une annexe bancaire secondaire.
La vérification de comptabilité ne peut pas être engagée sans avis dans les conditions de l’article L. 47. Le texte de l’article L. 47 du LPF impose notamment que l’avis mentionne les années vérifiées et la faculté de se faire assister par un conseil. Vérifiez la société visée, les exercices, la nature des impôts et l’adresse de notification. Pour une société étrangère, la question de savoir si un représentant n’a été désigné que pour la TVA peut être décisive : le Conseil d’État, n° 456212, a refusé qu’un mandat TVA serve automatiquement de représentation pour l’impôt sur les sociétés.
Si l’administration soutient que le compte français révèle un établissement stable, demandez-lui de préciser le fondement et les faits retenus. S’agit-il d’une installation fixe d’affaires, d’un agent dépendant, d’un siège de direction effective, d’une entreprise exploitée en France au sens de l’article 209 ou d’un rattachement TVA ? Ces notions ne sont pas interchangeables. La réponse doit reprendre les faits un par un : pouvoir sur le compte, lieu des signatures, personnel, locaux, clients, contrats, matériel, gestion et durée.
La proposition de rectification doit être motivée. L’article L. 57 du LPF prévoit que la proposition doit être motivée de manière à permettre au contribuable de présenter ses observations, et que la réponse de l’administration aux observations doit aussi être motivée. Le texte permet également, sous conditions, de demander une prorogation de trente jours. La demande doit parvenir avant l’expiration du délai prévu ; ne laissez pas passer la date en pensant que la discussion bancaire suspend le calendrier.
La réponse ne doit pas se limiter à contester la formule « établissement stable ». Elle doit produire une démonstration. Pour chaque opération que l’administration rattache à la France, indiquez le contrat, le lieu d’exécution, le centre de décision, le bénéficiaire du paiement, les coûts engagés et le résultat comptable. Pour chaque paiement depuis le compte français, expliquez l’autorisation, le service ou l’achat, la facture, le lieu où la décision a été prise et l’écriture correspondante. Si une personne en France intervenait réellement dans l’activité, reconnaissez son rôle et discutez son périmètre plutôt que de nier un fait documenté.
Sur l’impôt sur les sociétés, l’enjeu principal est le montant du bénéfice imputable. La convention ne permet pas à la France de taxer sans distinction tout le résultat portugais dès qu’un établissement stable existe. L’article 7 rattache les bénéfices à l’activité française, selon une logique d’entreprise distincte. En pratique, la discussion porte sur les recettes, les coûts directs, la rémunération des fonctions exercées en France, les frais de direction et les actifs utilisés. Dans CE, 3 février 2023, n° 456210, le Conseil d’État a rappelé que l’imputation de bénéfices à un établissement stable français ne révèle pas, par elle-même, une distribution de revenus par la société étrangère. La rectification de la société et l’imposition personnelle du dirigeant doivent donc être analysées séparément.
Sur la TVA, vérifiez la nature des prestations et le rôle du compte. L’établissement stable TVA suppose un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue humain et technique, à rendre les prestations. Un compte de paiement n’est pas une structure humaine et technique. En revanche, lorsque les mêmes personnes utilisent ce compte pour organiser, facturer et exécuter les prestations depuis la France, la qualification peut changer. L’article 283 du CGI et l’article 259 du CGI doivent être appliqués opération par opération. Une facture autoliquidée par un client ne règle pas automatiquement l’impôt sur les sociétés.
Sur les flux intragroupe, séparez l’établissement stable des prix de transfert. Une société portugaise peut ne pas avoir d’établissement stable en France tout en ayant un prix d’achat, un taux d’intérêt ou des frais de gestion contestables entre entreprises liées. À l’inverse, la présence d’un établissement stable peut imposer une ventilation de résultat sans qu’un transfert artificiel soit démontré. Rassemblez les conventions, études de comparables, calculs d’intérêts, feuilles de temps et preuves du service rendu. Le compte bancaire rend les flux visibles, mais la conformité se juge sur la cause et le prix de chaque mouvement.
La commission des impôts peut intervenir dans certains désaccords, selon la nature de l’activité et le fondement de la rectification. L’article L. 60 du LPF organise la communication des documents utilisés lorsque le différend est soumis à la commission compétente. Ce mécanisme ne remplace pas les observations adressées dans le délai et ne transforme pas une question de résidence en simple débat comptable. Il faut d’abord préserver les arguments de droit et la preuve du lieu des décisions.
Enfin, mesurez le risque de pénalités sans dramatiser ni minimiser. L’article 1728 du CGI, dans sa version en vigueur en août 2026, distingue notamment les défauts déclaratifs et la découverte d’une activité occulte, pour laquelle une majoration de 80 % est prévue. Cette majoration ne découle pas du seul fait qu’un compte bancaire français existe. Elle peut toutefois être discutée si l’administration établit une activité française non déclarée et les conditions légales de la pénalité. La réponse doit donc traiter séparément l’assiette, la procédure, la bonne foi, l’activité occulte et le calcul des droits.
Une stratégie solide tient en quatre temps. D’abord, demander le dossier complet et les sources de l’information bancaire. Ensuite, reconstituer la chronologie des décisions et des flux. Puis distinguer résidence, établissement stable IS, établissement stable TVA et prix de transfert. Enfin, proposer une réponse chiffrée, documentée et cohérente avec les déclarations portugaises et françaises. Si l’activité française est réelle, la défense ne doit pas promettre une disparition magique du risque : elle doit limiter l’assiette, corriger les obligations nécessaires et éviter qu’une erreur de qualification bancaire ne devienne une reconstitution globale incontrôlée.
Conclusion
Un compte bancaire français ne suffit pas à créer un établissement stable d’une société portugaise. Il peut néanmoins devenir une pièce forte lorsque le dirigeant l’utilise depuis la France pour encaisser, payer, signer, organiser et décider, surtout si la société ne démontre pas de moyens réels au Portugal. Les décisions françaises récentes retiennent une approche concrète : l’existence d’une activité, d’une installation, d’un agent ou d’une gestion française compte davantage que le pays du siège statutaire ou celui de la banque.
Avant la création ou l’ouverture du compte, définissez son usage, les pouvoirs, les contrôles et le lieu des décisions. Après l’ouverture, conservez les conventions bancaires, les mandats, les relevés, les procès-verbaux et le rapprochement comptable. En cas de contrôle, répondez sur chaque indice, distinguez les impôts concernés et calculez uniquement les bénéfices attribuables à l’activité française. Le guide consacré à la création d’une société au Portugal depuis la France peut servir de point d’entrée pour replacer le compte bancaire dans l’analyse plus large de la direction effective, de la TVA et de l’établissement stable.
Le dossier doit être examiné avant toute réponse irréversible à la banque ou à l’administration. La question n’est pas de savoir si le Portugal est autorisé comme pays d’implantation : elle est de démontrer où l’entreprise exerce réellement, qui la dirige et quelle part de son bénéfice appartient à l’activité française.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser le compte français, les pouvoirs bancaires et le risque d’établissement stable.
Vous pouvez demander un premier échange au 06 46 60 58 22 ou utiliser le formulaire de contact du cabinet.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.