Créer une société à Dubaï ne suffit pas à déplacer hors de France les fonctions qui font vivre l’entreprise. Lorsqu’un entrepreneur conserve en France le support client, répond aux tickets, traite les réclamations, organise les remboursements ou pilote le logiciel de relation client, l’administration peut rechercher une activité française derrière la licence émirienne, l’adresse de domiciliation et le compte bancaire ouvert à Dubaï. Le risque n’est pas limité à l’établissement stable : la résidence fiscale de la société, l’imputation du bénéfice, les prix de transfert, la TVA et, pour le fondateur personne physique, l’article 123 bis ou l’exit tax doivent être examinés séparément. La question pratique est donc moins « la société est-elle enregistrée à Dubaï ? » que « qui fait quoi, depuis quel lieu, avec quel pouvoir et pour quelle rémunération ? ». Cet article se concentre sur l’activité de la société et de ses fonctions support en France. Le patrimoine personnel et la résidence fiscale du particulier relèvent d’une analyse distincte ; le droit des sociétés français de droit interne n’est pas traité ici. L’objectif est de distinguer le risque théorique du faisceau de preuves qui peut déclencher un redressement, puis de donner une méthode pour sécuriser ou défendre le montage.
Pour replacer cette analyse dans le cadre plus large des créations de sociétés à l’étranger, consultez également notre analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable d’une société à Dubaï.
I. Créer une société à Dubaï avec un support client en France : quand l’établissement stable apparaît-il ?
A. Le support client peut-il constituer une installation fixe ou une fonction essentielle en France ?
Une société créée à Dubaï peut avoir une activité réelle aux Émirats arabes unis et conserver malgré tout une présence imposable en France. Le raisonnement ne part pas de la forme de la licence, du type de free zone ou du contrat de domiciliation. Il part des opérations effectivement réalisées. Un support client peut comprendre la réception d’appels, la réponse aux courriels, la gestion de tickets, l’accès au CRM, le diagnostic des incidents, le traitement des retours, la validation de remboursements, la négociation de gestes commerciaux et la remontée d’informations qui déterminent les prix ou les produits. Ces tâches ne présentent pas toutes la même intensité juridique, mais elles forment souvent une partie reconnaissable du cycle commercial.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis définit l’établissement stable comme une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle l’entreprise exerce tout ou partie de son activité. Le même article vise notamment le siège de direction, la succursale et le bureau, et prévoit une analyse particulière lorsque l’entreprise agit par l’intermédiaire d’une personne disposant habituellement du pouvoir de conclure des contrats. Un bureau de support n’a donc pas besoin de porter l’enseigne de la société étrangère pour être examiné. Il faut rechercher si le lieu est suffisamment stable, si l’entreprise peut l’utiliser pour son activité et si la fonction qui y est exercée dépasse une intervention seulement préparatoire ou auxiliaire.
Le premier indicateur est le lieu matériel. Il peut s’agir d’un local loué par la société, d’une pièce utilisée de manière récurrente au domicile du dirigeant, d’un espace de coworking réservé ou d’un bureau mis à disposition par une autre société du groupe. L’absence de bail au nom de la société ne règle rien : les adresses IP, les journaux de connexion, le matériel fourni, les plannings, les échanges avec les clients et la répétition des opérations peuvent établir une organisation durable. À l’inverse, un salarié qui répond exceptionnellement à une urgence depuis la France ne se trouve pas dans la même situation qu’une équipe qui traite chaque jour les demandes françaises depuis un lieu identifié.
Le travail à distance ne fait pas disparaître la localisation de l’activité. Il rend la preuve plus diffuse. La question devient celle du contrôle du lieu et de la disponibilité de l’espace : la personne peut-elle y travailler pour la société de manière continue ? Le groupe lui demande-t-il de maintenir cette organisation ? Les documents commerciaux mentionnent-ils une adresse française ? Les clients français sont-ils orientés vers cette équipe ? Une connexion depuis la France, prise isolément, ne suffit pas. Une chaîne cohérente de tickets, d’horaires, de décisions et de factures peut en revanche montrer qu’un service stable est rendu depuis la France.
Le Conseil d’État a adopté une approche concrète dans son arrêt du 27 mars 2020, n° 421627, concernant une société étrangère qui vendait en ligne. Il a retenu le rôle du dirigeant de fait, les actes de gestion et les décisions stratégiques prises depuis son domicile français. La juridiction a précisé que « la circonstance qu’il n’y aurait pas disposé de matériel dédié ou de bureau étant à cet égard indifférente ». Cette solution ne transforme pas tout domicile en établissement stable. Elle montre que l’absence de bureau commercial ou d’équipement dédié ne neutralise pas les autres indices lorsque le lieu français sert réellement à diriger ou exploiter l’entreprise.
Le support client doit ensuite être qualifié. Une fonction seulement accessoire peut rester en dehors du périmètre conventionnel dans certaines circonstances, mais un service qui assure la relation avec le marché, réduit le taux de résiliation, décide des remboursements, collecte les données de vente et règle les incidents après livraison peut être regardé comme une composante importante de l’activité. Le caractère essentiel ne dépend pas du titre du poste. Il dépend de la contribution au chiffre d’affaires, de la place dans le parcours du client, de l’autonomie de l’équipe et de la capacité de l’entreprise située à Dubaï à fonctionner sans cette organisation française.
Le support qui ne signe aucun contrat n’est pas pour autant sans risque. L’absence de pouvoir de signature écarte une branche de l’analyse de l’agent dépendant, mais elle ne répond pas à la question de l’installation fixe. De plus, un conseiller peut préparer une commande, confirmer des conditions commerciales, accepter une modification, orienter une remise ou engager la société par des pratiques répétées, même si la signature finale intervient à Dubaï. Il faut donc dissocier quatre pouvoirs : répondre, négocier, décider et engager juridiquement. Le contrat de travail ou de prestation ne doit pas être le seul document examiné ; les scripts de réponse et les droits informatiques peuvent révéler une réalité plus large.
La situation d’un prestataire indépendant doit également être documentée. Une société française qui exploite sa propre plateforme, supporte son risque commercial, travaille pour plusieurs clients et conserve la maîtrise de ses méthodes présente un profil différent d’une équipe dédiée à une seule société à Dubaï, utilisant ses outils, ses procédures, son adresse et ses données. La qualification d’indépendant ne résulte pas d’une phrase insérée dans une convention. Elle se vérifie dans les moyens, le risque, la liberté d’organisation et la faculté réelle de servir d’autres clients. Même en présence d’un prestataire autonome, sa rémunération et la réalité du service doivent être prouvées.
Le BOFiP relatif aux bénéfices des entreprises et aux établissements stables rappelle que les résultats doivent être ventilés à partir de la comptabilité et que les produits et charges rattachés à l’exploitation française doivent être identifiés. Pour la TVA, le BOFiP sur la définition du siège économique et de l’établissement stable indique qu’« une structure qui prend des services, peut être considérée comme constitutive d’un établissement stable ». Cette doctrine vise la territorialité de la TVA, mais elle rappelle une méthode utile : la capacité à recevoir ou à utiliser un service se vérifie dans les fonctions et les moyens, pas seulement sur le registre des sociétés.
Pour qualifier le risque, il faut dresser une cartographie fonctionnelle. La première colonne décrit la demande du client ; la deuxième indique la personne qui la reçoit ; la troisième précise le lieu physique du travail ; la quatrième identifie l’outil utilisé ; la cinquième mentionne le pouvoir exercé ; la dernière rattache l’opération à une facture et à un compte. La cartographie doit intégrer les week-ends, les remplacements, les périodes de lancement et les campagnes commerciales. C’est souvent la continuité de la fonction, plus que l’existence d’un bureau permanent visible, qui révèle une implantation.
Le risque est élevé lorsque le support français est le seul point de contact, traite la quasi-totalité des clients français, décide des conditions de vente, gère les litiges et ne reçoit aucune instruction opérationnelle depuis Dubaï. Il est plus limité lorsque le centre émirien assure les fonctions principales, que le support français est ponctuel et indépendant, que les décisions commerciales sont prises aux Émirats et que la société peut produire des éléments contemporains de cette organisation. Dans tous les cas, l’analyse doit porter sur la période contrôlée : une organisation modifiée en cours d’année ne peut pas être appliquée mécaniquement aux mois antérieurs.
B. Le siège de direction effective, le bénéfice français et les risques parallèles du fondateur
L’établissement stable et la résidence fiscale de la société sont deux questions liées mais distinctes. Une société peut être résidente des Émirats au regard de la convention tout en ayant un établissement stable en France. Elle peut aussi être considérée comme effectivement dirigée depuis la France, ce qui déplace le débat vers le lieu de résidence de l’entreprise. L’adresse statutaire à Dubaï est un indice, non une conclusion. Il faut examiner où se réunissent les dirigeants, où sont arrêtée la politique commerciale, la trésorerie, le recrutement et la gestion des risques, et où sont conservés les documents qui montrent la décision.
L’article 4 de la convention franco-émirienne prévoit, pour une personne autre qu’un particulier qui serait résidente des deux États, qu’« elle est considérée comme un résident de l’Etat où son siège de direction effective est situé ». Le Conseil d’État, dans l’arrêt du 20 mars 2023, n° 452718, a rappelé qu’il fallait rechercher la qualité de résident au sens de la convention et ne pas déduire cette réponse de la seule résidence fiscale déclarée dans un État. La décision concernait une personne physique ; elle sert surtout à rappeler qu’un terme conventionnel doit être appliqué selon son propre test. Pour une société, la preuve des décisions effectives doit être construite au niveau de l’entité.
La définition opérationnelle du siège de direction effective a été formulée par le Conseil d’État dans l’arrêt du 16 avril 2012, n° 323592. Il s’agit du lieu où se prennent « les décisions stratégiques qui déterminent la conduite des affaires ». Pour une société à Dubaï dont le fondateur vit en France, les échanges de messagerie, les validations bancaires, les choix de prix, les recrutements et les instructions au support peuvent être plus révélateurs que les procès-verbaux rédigés après coup. Une réunion annuelle aux Émirats ne suffit pas si toutes les décisions utiles sont préparées, discutées et exécutées en France.
Le premier paragraphe de l’article 209 du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France, sous réserve des conventions internationales. Le texte conduit à isoler la part française du résultat. Il ne permet pas de taxer automatiquement tout le chiffre d’affaires de la société étrangère dès qu’un salarié répond à un courriel depuis la France. Il impose en revanche de déterminer si l’activité française constitue une exploitation, un établissement stable ou le lieu d’une direction effective, puis de calculer la fraction correspondante.
Lorsque l’établissement stable est établi, l’article 6 de la convention franco-émirienne limite l’imposition française aux bénéfices qui lui sont imputables. La convention retient un raisonnement d’entreprise distincte : il faut identifier les fonctions exercées en France, les actifs utilisés et les risques assumés, puis rémunérer cette combinaison comme si elle traitait avec une entité indépendante. Le support client peut recevoir une rémunération de service ; mais si les personnes en France accomplissent les fonctions décisives qui créent la valeur ou concluent les ventes, une simple marge administrative peut être insuffisante.
Le calcul ne doit pas être improvisé après la notification de redressement. Il faut choisir une méthode cohérente avec les fonctions : coût majoré pour une assistance standardisée, méthode transactionnelle lorsque des comparables fiables existent, ou analyse plus complète lorsqu’une équipe française développe des procédures, exploite des données clients et prend des décisions commerciales. Le temps passé n’est qu’un élément. Le nombre de tickets, les délais de réponse, le taux de résolution, les remboursements décidés et les coûts de plateforme peuvent montrer que la fonction dépasse une simple mise à disposition de main-d’œuvre.
Un second risque concerne l’article 155 A du CGI. Il vise les sommes reçues par une personne établie hors de France lorsque la rémunération correspond à des services rendus en France par une personne domiciliée ou établie en France, sous les conditions prévues par le texte. L’article commence par les mots « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France ». Le dispositif peut être discuté lorsque le fondateur français travaille personnellement pour la société émirienne et que la facturation étrangère ne correspond pas à une intervention réelle de cette société. Il s’agit d’un fondement distinct de l’établissement stable, qui peut être invoqué en alternative.
Dans son arrêt du 12 mai 2017, n° 398300, le Conseil d’État a recherché si la prestation facturée par la société étrangère était « un service rendu pour l’essentiel par elle » et si la facturation avait une contrepartie réelle. Le juge a aussi admis que l’administration pouvait choisir cette voie même lorsqu’un établissement stable était discuté. Pour un support client, la question porte sur la personne qui exécute réellement le service : dirigeant, salarié français, société de support ou société émirienne dotée de ses propres moyens.
Le fondateur peut enfin être exposé à l’article 123 bis du CGI, mais ce dispositif ne transforme pas automatiquement toute société à Dubaï en revenu imposable en France. Le texte exige notamment une détention minimale, une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié et les autres conditions prévues par le régime. Il prévoit que les bénéfices positifs « sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers ». Il faut alors examiner la nature de l’activité, la substance, les exceptions liées à une activité économique effective et les stipulations conventionnelles applicables. Ce risque concerne le particulier qui détient l’entité, non la localisation automatique du support client.
L’exit tax relève également de la situation personnelle du fondateur. L’article 167 bis du CGI vise les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France, lorsque les seuils et conditions du texte sont remplis. Cette règle porte sur certaines plus-values latentes lors du départ de la personne physique. Elle ne prouve ni la résidence française de la société ni l’existence d’un établissement stable. Un dossier bien construit doit donc séparer la fiche de la société, la fiche du support et la fiche patrimoniale du dirigeant.
Les principaux scénarios peuvent être résumés ainsi :
- le centre de décision et le support sont réellement à Dubaï, et la France n’accueille qu’un prestataire autonome : le risque français doit être documenté, mais il n’est pas identique à une implantation dirigée depuis la France ;
- le support est organisé et contrôlé depuis le domicile français du dirigeant, avec des décisions commerciales quotidiennes : résidence de la société, établissement stable et article 155 A peuvent se rejoindre ;
- les agents français négocient ou acceptent les commandes et le support traite les réclamations liées aux ventes : le pouvoir d’engager la société et la part de bénéfice attribuable à la France doivent être examinés ;
- le fondateur vit en France, détient l’entité et conserve ses plus-values latentes : les risques personnels de l’article 123 bis et de l’exit tax doivent être traités dans un dossier séparé.
Le point essentiel est l’articulation. Une preuve de présence aux Émirats peut répondre au débat sur la résidence, sans effacer une équipe française qui réalise une fonction commerciale. Un contrat de support peut expliquer la rémunération, sans neutraliser une direction effective française. Une licence commerciale émirienne peut autoriser l’activité locale, sans déterminer le lieu d’exécution de chaque service. Le redressement se construit sur ces écarts entre papier et fonctionnement ; la prévention doit donc suivre la même logique factuelle.
II. Support client depuis la France pour une société à Dubaï : comment sécuriser la TVA, les prix de transfert et la preuve ?
A. Quel contrat, quel prix de transfert et quelle TVA pour une fonction support française ?
Le contrat doit commencer par une description précise de la fonction. « Assistance commerciale » ou « support administratif » ne permet pas de savoir si le prestataire répond aux clients, prend des commandes, traite les retours, gère les données ou décide des indemnisations. La convention doit définir les canaux, les horaires, les langues, les niveaux de service, les outils, les responsables, les règles de validation et la conservation des données. Elle doit aussi préciser ce que l’équipe française ne peut pas faire. Une limitation contractuelle n’a de valeur probatoire que si les journaux du CRM, les modèles de courriel et les habilitations informatiques lui correspondent.
Une matrice de pouvoirs doit être annexée au dossier. Elle distingue la réponse à une question, le diagnostic technique, la proposition de solution, l’acceptation d’une remise, la validation d’un remboursement, la modification d’un contrat, la conclusion d’une commande et la gestion d’un contentieux. Chaque ligne indique qui décide, où la décision est prise, quelle preuve est conservée et quel niveau de validation est requis à Dubaï. Cette matrice permet d’éviter deux excès : présenter comme simple accueil un service qui engage l’entreprise, ou considérer comme établissement stable toute personne qui ne dispose d’aucune autonomie.
La substance émirienne doit être prouvée par des éléments contemporains. Il faut conserver les procès-verbaux ou comptes rendus des décisions, le bail ou l’usage réel des locaux, les contrats et fiches de poste des personnes travaillant aux Émirats, les accès bancaires, le calendrier des réunions, les négociations avec les clients, les licences utilisées et les justificatifs des dépenses locales. Un dossier ne doit pas fabriquer une vie sociale après le lancement. Les documents doivent montrer que les décisions stratégiques, la gestion des risques et la supervision du support se déroulent effectivement au lieu annoncé.
La société française qui facture le support doit ensuite établir une politique de prix de transfert. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à une entreprise étrangère ; il prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont incorporés aux résultats. Le BOFiP sur les prix de transfert rappelle que les conditions intragroupe doivent correspondre à celles qui auraient été convenues entre entreprises indépendantes. Une facture mensuelle identique, sans lien avec les tickets, les heures, les incidents ou la valeur créée, offre une cible facile au contrôle.
Le modèle coût majoré peut convenir à une fonction de support limitée, à condition de définir l’assiette et le taux. Les coûts de personnel, de supervision, d’outils, de locaux, de formation et de sécurité informatique ne sont pas nécessairement traités de la même manière. Il faut séparer les coûts refacturables, les coûts assumés pour le compte de la société de Dubaï et les fonctions qui restent à la charge de l’entité française. Lorsque l’équipe française décide des remboursements ou améliore le produit, une marge de simple exécution peut ne pas refléter la réalité. Une analyse fonctionnelle doit précéder le choix du pourcentage.
Le Conseil d’État a rappelé dans son arrêt du 5 juillet 2023, n° 464928, que, lorsque les prix s’écartent de ceux d’entreprises comparables, « l’administration doit être regardée comme établissant l’existence d’un avantage », sous réserve des contreparties démontrées. La décision précise aussi que la documentation produite par l’entreprise influence la charge de la preuve et que l’administration peut écarter une méthode insuffisamment justifiée. La documentation doit donc expliquer le choix du comparabilité, la période, les fonctions, les risques et les ajustements, pas seulement fournir un tableau de prix.
L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales permet à l’administration, lorsqu’elle réunit des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, de demander des informations et documents précisant les relations, la méthode et sa justification. La société doit être capable de reconstituer le calcul à partir de la comptabilité, des contrats, des relevés de tickets et des rapports d’activité. Les outils d’assistance doivent conserver des exports datés ; une capture d’écran réalisée le jour du contrôle ne prouve pas le fonctionnement des années précédentes.
La TVA impose une analyse autonome. L’article 259 du CGI pose les règles de localisation des prestations de services, notamment lorsque le preneur assujetti dispose en France d’un établissement stable auquel le service est fourni. Le BOFiP sur le lieu des prestations invite à vérifier l’établissement auquel le service est réellement fourni, le paiement et la nature de la prestation. Une facture émise depuis Dubaï n’empêche pas une localisation française lorsque le service est rattaché à une organisation française ou à des clients situés en France.
L’article 283 du CGI organise, dans les cas prévus, la désignation du redevable lorsque le prestataire est établi hors de France. Il prévoit que « la taxe est acquittée par l’acquéreur, le destinataire ou le preneur » lorsqu’il agit comme assujetti et dispose d’un numéro français, sous réserve du régime applicable à l’opération. Il faut distinguer le service rendu par la société française à la société de Dubaï, le service rendu par la société de Dubaï aux clients français et la prestation directement exécutée par une équipe française pour ces clients. Une seule mention « autoliquidation » ne règle pas ces trois flux.
Pour le support B2B, le lieu du preneur et l’établissement auquel le service est fourni doivent être identifiés sur le contrat et la facture. Pour le support B2C, les règles peuvent conduire à une localisation différente selon la nature du service et le client. Si la société étrangère dispose en France d’une équipe qui participe à la réalisation de l’opération, la question de son établissement au regard de la TVA ne se confond pas avec celle de son établissement stable au regard de l’impôt sur les bénéfices. Les pièces doivent donc contenir deux analyses : territorialité de la prestation, puis redevable et obligations déclaratives.
Le dossier comptable doit faire apparaître les coûts et les revenus par fonction. Une comptabilité analytique peut séparer le support français, l’acquisition commerciale, le développement informatique, la direction et la logistique. Les frais communs doivent être répartis selon une clé expliquée et stable : tickets, effectifs, temps, consommation d’outils ou chiffre d’affaires, selon la fonction. Une clé choisie uniquement parce qu’elle réduit le résultat français sera difficile à défendre. La même discipline doit être appliquée aux devises, aux factures intragroupe, aux avances, aux remboursements de frais et aux éventuelles retenues à la source.
Les échanges entre la société française et Dubaï doivent être conservés dans un dossier annuel : contrat en vigueur, avenants, grille de prix, étude de comparables, factures, rapports d’activité, décisions de remboursement, exports de CRM, liste des personnes habilitées, calendrier des réunions et justification des coûts. Les pièces doivent être datées et rattachées à l’exercice. Une documentation générale sur les prix de transfert, non actualisée alors que le support a changé d’ampleur, ne répond pas à la preuve de la fonction effectivement exercée.
B. Que faire avant un contrôle ou après une proposition de rectification française ?
Avant le lancement ou la réorganisation du support, le dirigeant doit établir une note de position. Elle décrit la société à Dubaï, son lieu de décision, ses clients, ses fonctions émiriennes, le rôle exact de la France, le contrat de support, la politique de prix, la TVA et les risques personnels du fondateur. La note doit présenter les faits qui pourraient soutenir une implantation française et ceux qui la limitent. Une analyse qui ne retient que les éléments favorables sera moins utile qu’un document qui prévoit une réponse pour chaque indice défavorable.
Une vérification opérationnelle peut suivre six étapes :
- reconstituer, sur douze mois, les lieux depuis lesquels les personnes se connectent et les fonctions qu’elles exercent ;
- comparer les pouvoirs informatiques avec les limites prévues au contrat ;
- identifier les décisions de vente, de remboursement et de gestion de crise prises en France ;
- rapprocher les heures de support, le volume de tickets et la facturation intragroupe ;
- tester chaque flux au regard de la résidence, de l’établissement stable, de l’article 155 A, des prix de transfert et de la TVA ;
- conserver une version datée du schéma et des mesures correctrices réellement appliquées.
Si l’organisation présente un risque trop élevé, la réponse ne consiste pas à déplacer une adresse sur un document. Il faut choisir une mesure réelle : transférer une fonction à Dubaï avec les moyens et la supervision correspondants, créer une prestation française assumée et correctement rémunérée, réduire les pouvoirs du support, recourir à un prestataire réellement indépendant ou accepter et documenter un établissement stable français. Le choix dépend du modèle économique. Une correction purement nominale peut aggraver le dossier si les tickets, les mails et les décisions continuent à montrer la même organisation.
Lorsqu’un contrôle commence, les données doivent être préservées. Il faut identifier les personnes qui répondent, suspendre les suppressions automatiques du CRM, exporter les contrats et journaux utiles, et établir une chronologie des changements de personnel et de lieux. Les pièces personnelles du dirigeant ne doivent pas être mélangées sans analyse avec celles de la société. Les éléments couverts par le secret professionnel ou par des règles de protection des données doivent être traités selon leur régime, mais l’entreprise ne doit pas perdre les preuves commerciales qui expliquent l’activité.
Une demande portant sur les prix de transfert doit recevoir une réponse documentée : organigramme fonctionnel, identité des entités liées, contrats, méthode de rémunération, comparables, détail des coûts, volume d’activité et rapprochement comptable. Une réponse qui se limite à envoyer les factures ne permet pas de comprendre la substance du service. Si la société soutient qu’aucun établissement stable n’existe, elle doit expliquer le lieu de chaque fonction et la raison pour laquelle les activités françaises ne constituent pas une exploitation. Si elle accepte une implantation, elle doit discuter la part de bénéfice et non abandonner toute contestation sur le montant.
La procédure de rectification doit être lue ligne par ligne. L’article L. 57 du livre des procédures fiscales exige que la proposition « doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». Le contribuable peut demander, dans les conditions du texte, une prorogation de trente jours du délai d’observations. La réponse doit identifier le fondement retenu : résidence de la société, établissement stable, article 155 A, article 57, TVA ou dispositif concernant le fondateur. L’administration doit être invitée à préciser les faits, la période, la méthode de calcul et les bénéfices rattachés à la France.
Les moyens de défense ne sont pas les mêmes selon le fondement. Pour la résidence, il faut discuter le lieu des décisions stratégiques et la portée de la convention. Pour l’établissement stable, il faut examiner la fixité, la disposition du lieu, la nature de la fonction, les pouvoirs et les exceptions. Pour l’article 155 A, il faut identifier la personne qui a rendu le service et la contrepartie réelle de la société étrangère. Pour les prix de transfert, il faut discuter la comparabilité, les fonctions, les risques et le montant de l’avantage. Pour la TVA, il faut reprendre opération par opération le preneur, le lieu de fourniture, la participation de l’établissement et le redevable.
Une société ne doit pas accepter une imposition globale de son chiffre d’affaires français sans vérifier l’attribution du bénéfice. La convention franco-émirienne rattache les bénéfices à l’établissement stable dans la mesure où ils lui sont imputables. Le dossier peut donc contester à la fois l’existence de l’établissement et, subsidiairement, la méthode de ventilation. La défense subsidiaire est utile lorsque les indices de présence française sont sérieux : elle évite de laisser le désaccord porter sur un montant calculé sans lien avec les fonctions et les risques réellement identifiés.
La jurisprudence du Conseil d’État montre l’importance des faits. L’arrêt n° 421627 regarde les actes de gestion et les décisions depuis la France ; l’arrêt n° 323592 recherche le lieu des décisions stratégiques ; l’arrêt n° 398300 distingue le service personnel de la contrepartie réelle de la société étrangère ; l’arrêt n° 464928 contrôle la méthode de prix et les contreparties. Ces décisions ne donnent pas une règle automatique au support client. Elles donnent une grille : la fonction, le lieu, le pouvoir, la preuve et la rémunération doivent être cohérents.
Le dirigeant doit aussi éviter de confondre une régularisation française avec un échec total du projet émirien. Une société peut avoir une activité réelle à Dubaï et devoir déclarer une part française correspondant à son support ou à sa direction. Elle peut ajuster sa comptabilité, demander les identifiants nécessaires, corriger ses factures et organiser les déclarations sans abandonner toute activité internationale. À l’inverse, une structure sans moyens émirien réels, dont les opérations sont conduites depuis la France, doit mesurer le risque d’une requalification plus large et d’intérêts ou pénalités associés.
Pour un entrepreneur qui reçoit déjà une proposition de rectification, les priorités sont les suivantes : préserver les preuves, obtenir le dossier de calcul, identifier les fondements juridiques, vérifier les délais, reconstruire la chronologie du support, comparer les factures aux fonctions et rédiger des observations organisées par chef de rectification. Les pièces doivent être numérotées et chaque affirmation doit renvoyer à un document. Une réponse argumentative sans tableau de lieux, de personnes et de montants laisse à l’administration la maîtrise du récit factuel.
Une consultation préalable est particulièrement utile lorsque plusieurs personnes travaillent depuis la France, que le dirigeant est aussi l’unique commercial, que le support utilise un CRM commun ou que les clients français représentent une part importante du chiffre d’affaires. L’objectif n’est pas de promettre une absence de risque. Il est de choisir une organisation défendable, d’anticiper le coût d’une présence française et de conserver les preuves permettant de limiter le redressement à la réalité démontrée.
Conclusion
Créer une société à Dubaï ne délocalise pas automatiquement le support client. L’administration française peut retenir une présence imposable si une équipe installée en France exerce de manière stable une fonction importante, si le dirigeant y prend les décisions qui conduisent l’entreprise ou si une personne y rend personnellement le service facturé par l’entité étrangère. La résidence de la société, l’établissement stable, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax, les prix de transfert et la TVA répondent à des tests différents. Ils doivent être traités dans des dossiers reliés par les mêmes faits, non par une seule adresse émirienne.
La sécurité du montage repose sur une cartographie exacte du support, une preuve des décisions prises à Dubaï, un contrat qui correspond aux pouvoirs réels, une rémunération de pleine concurrence, une analyse TVA par flux et une conservation annuelle des éléments du CRM, des coûts et des décisions. Si un contrôle est engagé, la discussion porte autant sur la méthode et le bénéfice attribuable à la France que sur la qualification initiale. Un entrepreneur qui accepte cette analyse avant la publication de son site, l’ouverture du support ou le transfert de son activité réduit le risque de découvrir trop tard que la société étrangère n’était qu’une enveloppe juridique.
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