Créer une société à Dubaï depuis la France est juridiquement possible. La licence émiratie, l’adresse de domiciliation et le compte ouvert aux Émirats ne suffisent toutefois pas à déplacer, par eux-mêmes, le lieu où l’activité est réellement conduite. Lorsque le dirigeant négocie depuis la France, conserve les contrats, organise les opérations et laisse une équipe ou un local français accomplir une partie essentielle du cycle commercial, l’administration peut rechercher une entreprise exploitée en France ou un établissement stable. Le débat porte alors sur l’impôt sur les sociétés, la TVA, les prix de transfert et parfois les pénalités.
Une question revient après la réception d’une proposition de rectification : la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires peut-elle trancher le redressement ? La réponse dépend de la question soumise. La commission peut être un outil utile pour discuter les faits, les fonctions exercées en France, les charges rattachables et le montant du bénéfice imposable. Elle ne remplace pas le juge de l’impôt pour décider une question purement juridique, interpréter la convention fiscale franco-émiratie ou qualifier définitivement la résidence fiscale de la société.
Cette distinction est décisive. Une demande mal formulée, limitée à « ma société est à Dubaï, donc la France ne peut rien taxer », risque de laisser sans réponse les éléments factuels retenus par le vérificateur. Une défense mieux construite isole la qualification, le montant, la procédure et les pénalités, puis demande à chaque interlocuteur de statuer sur ce qui relève réellement de sa compétence.
I. La commission des impôts peut-elle examiner un redressement d’établissement stable français ?
A. Quand la commission est-elle compétente sur le montant du bénéfice français ?
Le point de départ est le territoire d’exploitation, non le seul lieu d’immatriculation. L’article 209, I, du Code général des impôts indique que les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés sont déterminés en tenant compte « uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France », ainsi que de ceux attribués à la France par une convention internationale. Le texte officiel doit être lu sur Légifrance, article 209 du CGI. Pour une société créée à Dubaï, l’administration doit donc identifier une activité imposable en France et rattacher à cette activité la fraction de résultat qui lui correspond.
La doctrine administrative décrit plusieurs portes d’entrée : un établissement, un représentant dépendant ou un cycle commercial complet. Le BOFiP BOI-IS-CHAMP-60-10-30 rappelle que les bénéfices d’une entreprise ayant son siège hors de France sont notamment imposables lorsque l’activité est exercée habituellement en France. Cette doctrine ne dispense pas l’administration de démontrer les faits propres au dossier. Elle n’autorise pas non plus une taxation de tout le chiffre d’affaires mondial d’une société à Dubaï sans analyse de la part française.
La convention fiscale entre la France et les Émirats arabes unis doit ensuite être vérifiée. Le texte conventionnel et ses avenants sont accessibles dans la publication officielle du décret n° 95-798 du 14 juin 1995 sur Légifrance. Le principe pratique reste le même : le droit interne permet de rechercher une exploitation en France, puis la convention peut limiter l’imposition aux bénéfices attribuables à un établissement stable. La page officielle consacrée à l’établissement stable en France précise que la convention applicable doit être consultée et que la notion peut viser une installation fixe, un agent dépendant ou, selon le droit interne, une entreprise exploitée en France.
La commission intervient lorsque le désaccord porte sur une matière entrant dans son champ. L’article L. 59 du livre des procédures fiscales prévoit que, « lorsque le désaccord persiste sur les rectifications notifiées », l’administration soumet le litige à l’avis de la commission si le contribuable le demande. Le texte complet figure sur Légifrance, article L. 59 du LPF. La commission départementale elle-même est instituée dans le ressort de chaque tribunal administratif par l’article 1651 du CGI.
L’article L. 59 A du LPF précise les domaines concernés. La commission examine notamment le montant du résultat industriel et commercial ou du chiffre d’affaires déterminé selon un mode réel. Elle peut, dans ces domaines, « sans trancher une question de droit, se prononcer sur les faits susceptibles d’être pris en compte ». La formulation exacte est disponible sur Légifrance, article L. 59 A du LPF. Le même article admet certaines appréciations sur le caractère anormal d’un acte de gestion et sur le caractère déductible d’une charge. Il ne transforme pas la commission en juridiction chargée de dire si une société est, en droit, résidente de France ou si une stipulation conventionnelle a été correctement interprétée.
Dans un redressement d’établissement stable, la demande doit donc porter sur les éléments chiffrables. Le contribuable peut discuter le lieu où les décisions ont été prises, la nature des tâches réalisées en France, la permanence d’un local, le pouvoir réel d’un salarié ou d’un mandataire, les ventes attribuées à la France, les coûts engagés aux Émirats et la marge qui resterait après déduction des charges nécessaires. Il peut aussi contester la méthode retenue pour ventiler le bénéfice entre le siège de Dubaï et l’activité française.
Le Conseil d’État a rappelé, dans sa décision du 11 avril 2014, n° 344990, que la taxation d’une succursale étrangère doit rester limitée aux bénéfices qui lui sont attribuables et que les dépenses exposées en France ou à l’étranger pour les besoins de cette succursale doivent être prises en compte. La décision est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, n° 344990. Le considérant indique, pour le principe d’attribution, que l’impôt porte « uniquement dans la mesure où ces bénéfices peuvent être attribués audit établissement stable ». L’affaire concernait une convention franco-allemande, mais la méthode d’analyse rappelle une règle de défense essentielle : même lorsqu’une présence française est admise, le bénéfice taxable doit être calculé et documenté.
Les opérations avec une société française liée ajoutent une question de prix de transfert. L’article 57 du CGI vise les bénéfices indirectement transférés à l’étranger par majoration ou diminution des prix d’achat ou de vente ou par tout autre moyen. Son texte est publié sur Légifrance, article 57 du CGI. Une filiale française qui paie des prestations à la société de Dubaï peut donc devoir produire le contrat, la réalité des services, les livrables, la méthode de prix et les éléments démontrant l’intérêt propre de la dépense. Ce sujet ne se confond pas avec l’existence de l’établissement stable, mais les deux analyses peuvent se nourrir des mêmes pièces.
La commission est particulièrement pertinente lorsque l’administration a admis, au moins implicitement, que le désaccord porte sur une base chiffrée : bénéfice reconstitué, marge, ventilation du chiffre d’affaires, charges de siège, dépenses de direction, comparables ou valeur d’une prestation. La demande ne doit pas lui demander d’annuler la convention fiscale ou de déclarer que la société est exclusivement résidente des Émirats. Elle doit lui demander de constater, au vu des pièces, ce qui s’est effectivement passé et quel montant peut raisonnablement être rattaché à la France.
B. Peut-elle décider que la société à Dubaï a sa résidence fiscale ou son établissement stable en France ?
La commission ne tranche pas la question de droit qui commande la qualification. La décision du Conseil d’État du 12 mars 2025, n° 491714, offre un repère particulièrement clair. Dans cette affaire, la Haute juridiction a jugé qu’un désaccord sur le caractère délibéré d’une erreur comptable excédait le domaine de la commission. La décision officielle est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 491714. Le texte précise que la qualification juridique litigieuse « excède la compétence de la commission ». La règle s’applique avec la même prudence à la question de savoir si les faits caractérisent une résidence fiscale française, un établissement stable conventionnel ou une activité occulte.
Cette limite ne rend pas la commission inutile. Une qualification juridique repose souvent sur une accumulation de faits. La commission peut examiner les faits sans prononcer la formule juridique finale : qui signait les devis, qui engageait la société, où se trouvaient les salariés, qui pilotait les campagnes commerciales, où étaient stockés les outils, depuis quel lieu les prix étaient décidés, quelle adresse recevait les clients et quelle personne détenait les pouvoirs bancaires. Ces constatations peuvent ensuite être discutées devant le juge de l’impôt lorsqu’il faudra appliquer la convention ou le Code général des impôts.
La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, montre la manière dont ces indices sont assemblés. Elle concernait une société étrangère exerçant une activité habituelle en France, avec un local de stockage, des salariés, un associé assurant la gestion matérielle et technique, et des comptes bancaires français sur lesquels étaient versées les recettes. La page officielle est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 456212. Le Conseil d’État relève que le dirigeant de fait « disposait du pouvoir de l’engager auprès des tiers ». La leçon n’est pas qu’un compte français crée automatiquement un établissement stable. La leçon est que la banque devient un élément probatoire parmi d’autres lorsqu’elle se combine avec une gestion, des salariés, des recettes et une activité en France.
Le dossier d’une société à Dubaï doit aussi distinguer siège de direction effective et établissement stable. Le premier renvoie à l’endroit où la société est réellement dirigée et où les décisions stratégiques sont prises. Le second vise une présence d’activité susceptible d’autoriser l’imposition de bénéfices en France selon le droit interne et la convention. Une entreprise peut être discutée sur les deux terrains, mais les preuves attendues ne sont pas identiques. Des procès-verbaux de conseil à Dubaï, des agendas de déplacement et des signatures locales peuvent répondre au siège de direction. Ils ne suffisent pas à neutraliser un bureau français qui traite les clients, conserve les outils et accomplit le cycle commercial.
La distinction est également importante pour l’entrepreneur personne physique. Un redressement des bénéfices de l’établissement stable ne signifie pas mécaniquement que le dirigeant a reçu ces sommes. Dans sa décision du 8 février 2019, n° 410301, le Conseil d’État a jugé qu’un redressement imputant des bénéfices à un établissement stable en France « ne saurait par lui-même révéler l’existence d’une distribution ». La décision, qui concerne la société étrangère et l’imposition personnelle du bénéficiaire supposé, est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, n° 410301.
La même précaution ressort de la décision du 7 octobre 2020, n° 427222. Le Conseil d’État y rappelle que les bénéfices reconstitués au titre d’une activité exercée en France par un établissement stable « ne peuvent, de ce seul fait, être regardés comme distribués au maître de l’affaire ». Le texte officiel est consultable sur Légifrance, Conseil d’État, n° 427222. Lorsque la proposition de rectification mélange le bénéfice de la société et le revenu personnel du dirigeant, ces deux niveaux doivent être séparés dans les observations et, si nécessaire, devant le juge.
Une autre distinction concerne l’activité occulte. Dans sa décision du 27 mars 2020, n° 421627, le Conseil d’État a opposé l’imputation de bénéfices à un établissement stable à la mise en évidence d’une activité occulte non retracée dans la comptabilité. La décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, n° 421627. Le dossier doit donc identifier le fondement précis de chaque rectification : établissement stable déclaré ou non, activité occulte, transfert indirect de bénéfices, TVA, distributions ou pénalités. Une réponse globale risque de laisser prospérer une base légale qui n’a pas les mêmes conditions de preuve.
La commission ne statue pas davantage sur toutes les pénalités. L’article 1729 du CGI prévoit une majoration de 40 % en cas de manquement délibéré et de 80 % en cas d’abus de droit ou de manœuvres frauduleuses dans les conditions du texte. Le texte officiel peut être vérifié sur Légifrance, article 1729 du CGI. Le choix d’appliquer la pénalité, l’intention et la proportionnalité de la sanction relèvent d’une discussion distincte. La commission peut éclairer certains faits comptables, mais elle ne remplace pas le débat juridique sur la caractérisation du manquement délibéré.
La bonne stratégie consiste donc à accepter la compétence de la commission sur ce qu’elle peut réellement examiner, tout en réservant devant l’administration puis devant le juge les moyens tirés de la convention, de l’absence d’activité française, de l’insuffisance de motivation, de la prescription, de la procédure de contrôle et de la pénalité. Cette séparation rend le dossier plus lisible et évite qu’une affirmation exacte sur le montant soit interprétée comme une reconnaissance de l’établissement stable.
II. Comment demander la commission et contester le redressement d’une société à Dubaï ?
A. Quels délais, documents et arguments préparer avant la saisine ?
La première étape est d’identifier le document reçu. Une demande de renseignements n’a pas le même effet qu’une proposition de rectification. L’article L. 10 du LPF autorise l’administration à contrôler les déclarations et à demander des renseignements, justifications ou éclaircissements ; son texte est disponible sur Légifrance, article L. 10 du LPF. Pour une demande à laquelle aucun délai spécial n’est attaché, l’article L. 11 fixe le délai à trente jours à compter de la réception. Le texte dit « trente jours à compter de la réception de cette notification » et figure sur Légifrance, article L. 11 du LPF.
Une proposition de rectification relève de l’article L. 57 du LPF. Elle doit être suffisamment motivée pour permettre une réponse utile et l’administration doit motiver sa réponse aux observations. La formule officielle exige une proposition « motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ». L’article L. 57 du LPF permet aussi de demander une prorogation de trente jours lorsque la demande parvient à l’administration avant l’expiration du délai applicable. Une demande de prorogation ne remplace pas les premières mesures de conservation de la preuve : date de réception, enveloppe, courriel, pièces jointes et version complète de la proposition doivent être archivés.
Dans les observations, la société doit répondre poste par poste. Pour l’existence d’un établissement stable, elle peut reprendre la chronologie des décisions, la présence réelle du dirigeant, les déplacements, les fonctions de chaque salarié, les mandats de signature, les lieux de stockage, les contrats et la manière dont les recettes sont générées. Pour le montant, elle doit reconstruire le chiffre d’affaires concerné et les charges rattachables. Pour le prix de transfert, elle doit décrire la prestation, les livrables et la méthode de rémunération. Pour la TVA, elle doit séparer le lieu du client, la nature du service et le lieu où les moyens humains et techniques sont effectivement disponibles.
La société doit ensuite demander les éléments qui lui manquent. L’article L. 76 B du LPF prévoit que l’administration informe le contribuable de la teneur et de l’origine des renseignements ou documents obtenus de tiers sur lesquels elle s’est fondée et qu’elle communique une copie des documents demandés avant la mise en recouvrement. Le texte officiel dit que l’administration « est tenue d’informer le contribuable de la teneur et de l’origine » des éléments utilisés et peut devoir fournir les copies sollicitées ; il est accessible sur Légifrance, article L. 76 B du LPF.
Cette demande peut viser un relevé ou une information bancaire, une réponse d’un client, une information obtenue auprès d’une plateforme, un document transmis par une autre administration ou un élément provenant d’un échange international. Elle ne doit pas être formulée comme une recherche générale du dossier fiscal. Elle doit identifier chaque pièce, sa période, son auteur supposé et son influence sur la base imposable. Si un document est couvert par un secret légal, la société doit demander au moins la teneur utile et les éléments permettant de discuter sa pertinence, dans les limites prévues par la loi.
Lorsque le désaccord persiste après la réponse de l’administration aux observations, la demande de saisine de la commission doit être expresse. Elle doit rappeler les impositions concernées, les exercices, la proposition, la réponse de l’administration et les points précis soumis à l’avis. Une formulation solide distingue les questions de fait des questions de droit : « la société conteste la qualification juridique de l’établissement stable et demande, subsidiairement, que la commission examine les fonctions effectivement exercées en France, le chiffre d’affaires attribuable, les dépenses nécessaires et la méthode de détermination du résultat ». Cette architecture préserve l’argument principal tout en utilisant la garantie procédurale disponible.
Le rapport transmis à la commission et les autres documents utilisés par l’administration doivent être tenus à la disposition du contribuable. C’est la garantie prévue par l’article L. 60 du LPF, qui vise les documents appuyant la thèse de l’administration et la comparaison avec des entreprises dont l’activité doit être comparable. Le texte est consultable sur Légifrance, article L. 60 du LPF. Si l’administration utilise une marge de comparaison, la société doit demander la description des fonctions, des risques, des actifs et des périodes comparées. Un pourcentage isolé n’explique pas une attribution de bénéfice.
Le dossier de preuve doit être construit autour de la réalité, pas autour du seul discours commercial de l’agence qui a vendu la création de la société. Il peut comprendre les statuts et la licence émiratie, le bail ou l’accès aux bureaux à Dubaï, les procès-verbaux des décisions, les billets et factures de déplacement, les agendas, les contrats de travail, les feuilles de temps, les mandats bancaires, les journaux de connexion, les contrats clients, les propositions commerciales, les factures, les livrables, les conditions générales, les factures de sous-traitance, les assurances, les pièces de propriété intellectuelle et les déclarations fiscales des deux pays.
Chaque pièce doit être datée et reliée à une fonction. Une photographie d’un bureau vide ne prouve pas que les décisions y sont prises. Un procès-verbal signé à Dubaï ne prouve pas que la négociation et la livraison n’ont pas été réalisées en France. Un compte bancaire français ne crée pas à lui seul un établissement stable, mais il peut compléter une procuration, des recettes françaises et une gestion quotidienne depuis la France. Les pièces doivent être présentées en séries cohérentes, avec une explication de ce qu’elles démontrent et de ce qu’elles ne démontrent pas.
Le cas échéant, il faut aussi identifier la différence entre une demande de rescrit antérieure et le contrôle en cours. Le rescrit établissement stable permet à une entreprise étrangère résidente d’un État lié à la France par une convention fiscale de présenter sa situation de manière précise et complète. Ce mécanisme préventif ne transforme pas une demande tardive en réponse à une proposition de rectification. Il peut toutefois éclairer les pièces qui auraient dû être réunies avant le démarrage de l’activité et la manière de décrire la présence française.
Pour un nouvel entrepreneur qui envisage encore l’opération, la préparation doit commencer avant la première facture. Il faut décider qui signe les contrats, où sont prises les décisions, quel salarié peut négocier, qui possède les outils, où sont les données et quelles dépenses sont supportées par chaque entité. La société doit pouvoir reconstituer mois par mois la part de travail réalisée à Dubaï et celle réalisée en France. Cette traçabilité limite le risque que l’administration reconstitue seule la totalité de la marge à partir de courriels, de relevés et de déclarations de clients.
Le nouvel article doit être lu avec la page pilier sur la fiscalité internationale et l’établissement stable. Cette page traite l’architecture générale ; le présent article se concentre sur la commission, les pièces et le moment procédural où la demande doit être formulée.
B. Que faire si la commission est incompétente ou si le redressement est mis en recouvrement ?
Un refus de saisine ou un avis défavorable ne clôt pas automatiquement la contestation. La commission rend un avis dans le cadre du contrôle ; elle ne prononce pas la décharge de l’impôt et ne remplace pas le tribunal administratif. Si l’administration écarte la commission au motif que la question est juridique, il faut demander que ce motif soit formulé clairement et conserver la demande initiale. La défense pourra ensuite soutenir que, derrière la qualification juridique, le désaccord portait aussi sur les faits et le calcul du résultat.
La jurisprudence Vivendi, décision du Conseil d’État n° 491714, montre la limite à accepter : la commission n’a pas vocation à qualifier le caractère délibéré d’une erreur comptable. Elle ne signifie pas que l’administration peut évacuer toute discussion factuelle. Dans un dossier d’établissement stable, il faut distinguer la question « les faits caractérisent-ils juridiquement un établissement stable au sens de la convention ? » et la question « quelles personnes, fonctions, recettes et charges sont réellement rattachables à la France ? ». La première relève du débat juridique ; la seconde peut entrer dans le champ de la commission si elle concerne le montant du résultat réel.
Le contribuable doit également contrôler l’adresse et la portée des notifications. La décision du Conseil d’État n° 456212 rappelle qu’un mandataire désigné uniquement pour la TVA ne peut pas nécessairement recevoir les communications relatives à l’impôt sur les sociétés. Dans cette affaire, la gestion matérielle et technique, le pouvoir d’engager la société et les comptes bancaires ont toutefois justifié une appréciation différente. Pour une société à Dubaï, le mandat donné à un représentant fiscal ou à un prestataire ne doit donc pas être présenté comme une preuve automatique d’absence de présence française. Il faut vérifier l’objet exact du mandat et les actes accomplis en pratique.
Si l’administration met l’impôt en recouvrement, la société doit séparer le contentieux de l’assiette et le paiement. Une réclamation contentieuse peut porter sur l’existence de l’imposition, la base, les charges, la convention, les pénalités ou la régularité de la procédure. Une demande de sursis de paiement répond à une autre logique et doit être formulée avec les garanties ou les conditions applicables. Un recours ne doit pas être traité comme une suspension automatique du paiement : les avis, les dates de mise en recouvrement et les actes du comptable doivent être conservés pour déterminer l’action utile.
La réponse aux pénalités doit être autonome. L’article 1729 du CGI distingue le manquement délibéré, l’abus de droit et les manœuvres frauduleuses. Le fait de créer une société à Dubaï, de ne pas avoir compris la portée d’une règle complexe ou de suivre un conseil commercial ne suffit pas, sans analyse supplémentaire, à prouver une intention délibérée. À l’inverse, des documents contradictoires, une activité française dissimulée, des factures sans prestation ou une comptabilité organisée pour masquer le lieu de travail peuvent être invoqués par l’administration. La société doit répondre à chaque indice et expliquer la chronologie de ses décisions.
La distinction entre établissement stable et distribution personnelle doit être maintenue devant le juge. Les décisions n° 410301 et n° 427222 du Conseil d’État interdisent de déduire automatiquement une distribution du seul redressement des bénéfices d’un établissement stable. Une imposition personnelle nécessite son propre raisonnement, ses propres éléments d’appréhension et la bonne base légale. Les observations doivent donc présenter séparément le résultat de la société, le revenu éventuellement perçu par le dirigeant, les remboursements de compte courant, les dividendes et les dépenses personnelles.
Le contentieux doit enfin tenir compte de la convention fiscale. Le juge de l’impôt commence par rechercher la base interne de l’imposition, puis examine l’effet de la convention applicable. La décision du Conseil d’État n° 346687 rappelle qu’un État ne peut imposer que les bénéfices imputables à l’établissement stable et que les dépenses exposées pour ses besoins doivent être prises en compte. Le texte officiel de cette décision figure sur Légifrance, Conseil d’État, n° 346687. Pour les Émirats arabes unis, il faut remplacer l’analyse de la convention franco-allemande de cette affaire par le texte franco-émirati, sans reprendre mécaniquement ses numéros d’articles.
Lorsque le redressement mêle activité occulte et établissement stable, la décision du Conseil d’État n° 421627 doit aussi être examinée. Elle distingue la simple imputation de bénéfices à un établissement stable d’une activité occulte en France dont les résultats n’auraient jamais été retracés dans la comptabilité. Le redressement doit donc être lu ligne par ligne : fondement de l’impôt, période, bénéfices retenus, méthode de reconstitution, pénalité et bénéficiaire allégué. Une erreur de l’administration sur l’un de ces éléments peut modifier la charge de la preuve et l’issue du contentieux, mais elle doit être démontrée avec les documents du dossier.
La société peut enfin utiliser l’avis de la commission comme un élément de clarification, même lorsqu’il ne lui est pas favorable. L’avis peut montrer quels faits ont été retenus, quelles charges ont été discutées et quelle méthode a été comprise par les membres. Il ne dispense pas de produire les pièces devant le juge et ne rend pas inutile une expertise comptable ou une analyse des prix de transfert. Il peut toutefois révéler que l’administration a changé de base légale, utilisé une comparaison non comparable ou confondu les coûts du siège avec ceux d’une activité française.
La priorité est alors de préserver les délais, de ne pas signer une reconnaissance générale, de demander les documents utilisés, de formuler des observations chiffrées et de réserver les moyens juridiques. Un courrier qui répond uniquement à la résidence de la société laisse intacte la question du bénéfice attribuable. Un courrier qui discute uniquement la marge peut être lu comme une acceptation de l’établissement stable. La défense doit tenir les deux lignes ensemble : contester la qualification et, à titre subsidiaire, démontrer que la base française est surévaluée.
Conclusion
La commission des impôts peut aider une société à Dubaï à discuter les faits et le montant d’un redressement d’établissement stable, mais elle ne décide pas seule de la résidence fiscale de la société ni de l’interprétation de la convention franco-émiratie. La demande doit être adressée lorsque le désaccord persiste et doit cibler les fonctions, les recettes, les charges, les comparables et la méthode de calcul. Les questions de droit, la procédure, les pénalités et l’imposition personnelle du dirigeant doivent être réservées pour la réponse à la proposition, la réclamation et, si nécessaire, le tribunal administratif.
Une société créée à Dubaï doit pouvoir démontrer, pièce par pièce, ce qui est réellement décidé aux Émirats, ce qui est exécuté en France et comment le bénéfice a été réparti. Les agences de création ne remplacent pas cette analyse. Avant de signer un contrat, d’ouvrir un bureau à distance, d’employer une personne en France ou de facturer une filiale française, un audit des fonctions et des flux permet de choisir la structure et de conserver les preuves qui seront utiles en cas de contrôle.
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