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Copropriété horizontale : que faire si un copropriétaire refuse la procuration nécessaire à la dissolution ?

Le jugement du tribunal judiciaire de Dax du 5 août 2026, RG n° 23/00731, met en lumière une difficulté rarement expliquée aux propriétaires de maisons situées dans une copropriété horizontale : la dissolution peut être décidée ou préparée, un acte authentique peut être indispensable, une servitude peut devoir être reprise, mais une seule signature manquante suffit à bloquer l’opération. Dans cette affaire, le syndicat avait engagé une démarche pour obtenir « la procuration nécessaire à la signature par le Syndic de l’acte authentique » constatant la dissolution. Le dossier a aussi fait apparaître les limites d’un mandat de syndic, la caducité d’assignations et la désignation d’un administrateur provisoire.

La réponse n’est pas de considérer tout refus comme abusif. Il faut d’abord déterminer ce que le propriétaire devait réellement signer, vérifier que l’assemblée générale et le syndic disposaient des pouvoirs nécessaires, puis distinguer la procuration de vote de la procuration notariale. Si l’obligation est claire, une mise en demeure suivie, selon l’urgence et le niveau de contestation, d’un référé ou d’une action au fond peut permettre d’obtenir une signature, une mesure de représentation ou une astreinte. Si la servitude, le périmètre des lots ou la validité d’une assemblée sont discutés, le juge devra disposer d’un dossier complet avant d’imposer une opération irréversible.

I. Copropriété horizontale : comment décider la dissolution et préparer l’acte notarié ?

A. Retrait de lots, organisation ASL et rôle de l’assemblée générale

Une copropriété horizontale n’est pas une simple juxtaposition de maisons indépendantes. Le terrain, les voies, les réseaux, les équipements ou certaines zones de circulation peuvent rester communs alors que les bâtiments sont séparés. Le propriétaire qui voit sa maison comme un bien autonome doit donc relire l’état descriptif de division et le règlement de copropriété avant de demander une séparation. La question déterminante n’est pas l’apparence des lieux, mais la composition juridique de chaque lot, la propriété du sol et l’étendue des parties communes.

L’article 1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 pose le point de départ : « Le lot de copropriété comporte obligatoirement une partie privative et une quote-part de parties communes, lesquelles sont indissociables. » Cette indissociabilité explique pourquoi une maison, son terrain d’assiette et une quote-part de voie peuvent être vendus ensemble sous la forme d’un lot, sans que le propriétaire puisse isoler un élément par une simple déclaration adressée au syndic. Une modification de cette architecture suppose un acte, une décision collective et, souvent, une publicité foncière.

Le contenu des parties communes doit être recherché dans les titres. En cas de silence ou de contradiction, l’article 3 de la loi de 1965 dispose notamment que « Sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux ». Le sol, les voies d’accès, les réseaux ou les équipements peuvent donc être communs, même si chaque propriétaire entretient seul sa maison. À l’inverse, une partie du terrain réservée par le titre à l’usage exclusif d’un lot n’est pas automatiquement privative : il faut vérifier le règlement, l’état descriptif de division et les actes publiés.

La Cour de cassation a déjà eu à préciser le régime des ensembles immobiliers comprenant des terrains et des parcelles privatives. Dans son arrêt du 15 décembre 1993, pourvoi n° 90-20.236, elle rappelle qu’« A défaut de convention contraire créant une organisation différente, la loi du 10 juillet 1965 […] est applicable aux ensembles immobiliers » comportant notamment des terrains et des droits de propriété privatifs. Cette décision de la troisième chambre civile reste utile pour éviter une première confusion : l’existence d’une association syndicale libre ou d’une organisation particulière ne se déduit pas d’un usage local, elle doit être créée par un titre et fonctionner selon ses propres règles.

Une autre vérification porte sur la différence entre copropriété horizontale et lotissement. Dans son arrêt du 19 janvier 2022, pourvoi n° 20-19.329, la troisième chambre civile a examiné une copropriété horizontale constituée après un permis de construire valant division. La décision de la Cour de cassation montre que le choix du régime de la copropriété peut être ouvert par les règles d’urbanisme, mais que ce choix ne dispense pas d’exécuter les obligations de viabilisation, d’équipements collectifs ou de publicité prévues par les actes. Pour préparer une dissolution, le propriétaire doit donc demander au notaire et au géomètre de reconstituer l’origine de la division, et pas seulement de constater que les maisons disposent chacune d’une entrée.

Le retrait de lots et la dissolution du syndicat ne se confondent pas toujours. L’article 28 de la loi de 1965 organise, dans certaines configurations comprenant plusieurs bâtiments et permettant une division de la propriété du sol, le retrait d’un ou plusieurs bâtiments du syndicat initial. Il précise, pour l’hypothèse visée, que la décision « emporte la dissolution du syndicat initial ». Cette règle ne signifie pas qu’une copropriété horizontale disparaît par la seule volonté d’un copropriétaire. Il faut déterminer si l’opération correspond exactement au mécanisme de retrait, à une réunion de tous les lots, à une scission, à une division de volume ou à une autre opération publiée.

La résolution d’assemblée générale doit donc être beaucoup plus précise qu’une formule autorisant une « sortie de copropriété ». Elle doit identifier les lots concernés, le périmètre avant et après l’opération, le devenir des parties communes, les modalités de liquidation, les dettes et créances, les frais de géomètre et de notaire, les servitudes maintenues ou créées, ainsi que la personne chargée de signer. Lorsque plusieurs propriétaires se retirent au profit d’une association syndicale libre, les statuts de cette association, son périmètre et la répartition des dépenses doivent être joints au projet. Une décision qui ne permet pas de comprendre ce qui sera transféré au fichier immobilier expose la suite de l’opération à une contestation.

Le syndicat a une personnalité distincte de celle de ses membres. L’article 14 de la loi de 1965 indique que « La collectivité des copropriétaires est constituée en un syndicat qui a la personnalité civile ». Ce syndicat conserve donc des actifs, des dettes, des contrats, des archives et des droits attachés aux parties communes jusqu’à la clôture régulière des opérations. Une dissolution matérielle des maisons ou la création d’une ASL ne suffit pas à régler les comptes, à transférer les contrats d’entretien ou à éteindre une servitude.

Avant le vote, il faut réunir les documents suivants : le règlement de copropriété et tous ses modificatifs publiés, l’état descriptif de division, les plans annexés, les titres de propriété de chaque lot, les procès-verbaux des assemblées ayant décidé le retrait ou la liquidation, le relevé des comptes du syndicat, les contrats de réseaux et d’assurance, les statuts de l’ASL lorsqu’elle existe, ainsi que les actes de servitude et leurs plans. Le projet de résolution doit être relu avec le projet d’acte du notaire. Une discordance entre la résolution et l’acte peut créer un nouveau refus au moment de la signature.

B. Procuration, pouvoir du syndic et servitudes : quels documents doivent être signés ?

Le mot « procuration » recouvre deux opérations différentes. La première est le mandat de vote donné pour représenter un copropriétaire à une assemblée générale. La seconde est le pouvoir donné à une personne pour signer un acte déterminé, notamment un acte authentique reçu par un notaire. Les conditions, l’objet et les conséquences ne sont pas identiques. Utiliser un formulaire de pouvoir de vote pour faire signer une dissolution, une scission-partage ou une servitude crée un risque sérieux de contestation.

L’article 22 de la loi de 1965 prévoit que « Tout copropriétaire peut déléguer son droit de vote à un mandataire ». Ce texte concerne la participation à l’assemblée générale, le nombre de délégations et les personnes qui ne peuvent pas recevoir un mandat. Il ne donne pas, à lui seul, au syndic ou au voisin le pouvoir de signer à la place d’un copropriétaire un acte qui modifie la propriété, la répartition des charges ou l’assiette d’une servitude. Le mandat notarial doit avoir un objet propre, une durée compréhensible et une étendue compatible avec la résolution votée.

Le dossier du tribunal judiciaire de Dax illustre ce point. La décision officielle relate qu’une assemblée du 20 juillet 2018 avait approuvé le retrait des lots 1 à 13, les statuts d’une association syndicale libre et donné au syndic bénévole des pouvoirs pour liquider la copropriété. Le syndicat a ensuite demandé que la société propriétaire d’un lot régularise, sous astreinte, la procuration nécessaire à l’acte authentique. La même procédure comportait une question de servitude de passage. Le jugement du 5 août 2026 n’a pas créé un droit automatique de contraindre toute personne à signer : il a surtout traité la représentation du syndicat, l’intervention de l’administrateur provisoire, une demande d’annulation devenue sans objet et les frais de procédure. La leçon pratique est nette : la mission du représentant et la régularité de chaque étape doivent être démontrées avant de demander une signature forcée.

Le pouvoir du syndic doit être lu dans la résolution qui le confère. L’article 15 de la loi de 1965 reconnaît au syndicat qualité pour agir en justice afin de sauvegarder les droits afférents à l’immeuble. L’article 18 de la même loi fixe les missions du syndic, notamment l’exécution des décisions de l’assemblée et l’administration de la copropriété. Ces textes ne remplacent pas une délibération lorsqu’un acte dépasse la gestion courante. Le procès-verbal doit dire si le syndic peut négocier le projet, mandater un notaire, signer l’acte, donner quittance, répartir les fonds et engager une action contre un copropriétaire qui refuse.

La procuration doit reproduire avec précision l’acte envisagé. Elle peut viser la signature d’un acte de retrait, d’un acte de dissolution, d’un état descriptif de division modificatif, d’une convention de servitude, d’un acte de partage ou de toutes formalités liées à ces opérations. Elle doit désigner le mandataire, le notaire, les biens et lots concernés, les limites du pouvoir, les éventuelles conditions financières, la faculté de signer les documents rectificatifs et l’interdiction d’ajouter de nouvelles charges sans accord. Une formule générale autorisant « tous actes nécessaires » peut être insuffisante lorsque plusieurs actes distincts modifient des droits réels.

La servitude exige la même précision. Une servitude de passage identifie un fonds dominant, un fonds servant, une assiette et un mode d’exercice. L’article 682 du Code civil énonce que le propriétaire d’un fonds enclavé est fondé à réclamer « un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds », avec une indemnité proportionnée au dommage éventuel. Cette servitude légale ne se confond pas avec une servitude conventionnelle déjà prévue par un acte. Le propriétaire ne peut donc pas être invité à signer un plan qui aggrave son fonds servant sous couvert de mettre en œuvre un droit de passage existant.

L’article 701 du Code civil interdit au propriétaire du fonds servant de rendre l’usage de la servitude plus incommode, tout en permettant, sous conditions, de proposer un emplacement aussi commode lorsque l’assiette initiale est devenue plus onéreuse ou empêche des réparations utiles. Le plan annexé à la procuration doit donc être comparé à l’acte d’origine et aux lieux. Il faut faire apparaître la largeur du passage, les véhicules autorisés, l’entretien, les réseaux, les portails, les travaux, la répartition des frais et la durée. Une simple mention « servitude de passage conforme aux titres » ne répond pas toujours à la difficulté qui bloque la vente ou la dissolution.

La force obligatoire des titres est rappelée par l’article 1103 du Code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Le notaire ne peut pas corriger un désaccord de propriété par une procuration imprécise. Si le texte présenté ajoute une contrainte, réduit un droit de passage, modifie une répartition de charges ou attribue un pouvoir non voté, le copropriétaire peut demander une version conforme aux titres. Le refus devient juridiquement plus difficile à justifier lorsque le projet est strictement limité à l’exécution d’une obligation claire, déjà approuvée et documentée.

Le propriétaire qui reçoit une demande doit demander par écrit : le procès-verbal complet de l’assemblée, la résolution qui fonde la signature, la mission actuelle du syndic ou de l’administrateur provisoire, le projet d’acte, le plan de division, les actes de servitude, le décompte des comptes et la liste des formalités prévues. Il doit relever les différences entre les documents, signaler ses réserves et proposer, si nécessaire, une procuration limitée à l’acte validé. Cette démarche protège le propriétaire qui consent à l’opération et celui qui refuse une procuration dont l’objet dépasse la décision collective.

II. Refus de signer : quels recours, quelles preuves et quels délais ?

A. Mise en demeure, référé et exécution sous astreinte

Un refus de signature ne se traite pas d’abord par une menace générale de procès. Le syndicat, le liquidateur ou le copropriétaire qui veut agir doit établir l’obligation précise : quelle résolution, quel titre, quelle échéance, quel acte et quel résultat concret sont attendus ? La demande doit reprendre le document exact à signer, le nom du notaire, les annexes et la date proposée. Si le destinataire refuse parce qu’il conteste l’assiette d’une servitude ou le périmètre d’un lot, la mise en demeure doit répondre à cette contestation ou reconnaître qu’une décision au fond est nécessaire.

La mise en demeure doit être envoyée par un moyen permettant d’établir la réception et le contenu : lettre recommandée, acte de commissaire de justice ou notification électronique admise dans les relations de copropriété. Elle rappelle la résolution, joint le projet d’acte et propose un délai raisonnable. Elle doit distinguer la signature de la procuration de l’accord sur les opérations financières. Elle peut préciser que le destinataire conserve le droit de contester la validité de l’assemblée ou de demander une rectification du projet, tout en indiquant la date à laquelle une saisine sera envisagée.

Le fondement de l’exécution forcée doit être choisi avec prudence. L’article 1221 du Code civil permet, après mise en demeure, de poursuivre l’exécution en nature ; le texte commence par ces mots : « Le créancier d’une obligation peut, après mise en demeure, en poursuivre l’exécution en nature ». Cette règle ne transforme pas une obligation discutée en obligation certaine. Le juge vérifie la source de l’engagement, la conformité de la demande au titre et la proportion entre la signature sollicitée et l’intérêt de l’opération.

Le référé peut être utile lorsqu’un acte doit être signé rapidement pour empêcher une vente de tomber, éviter une interruption de réseau ou préserver la dissolution déjà votée. L’article 834 du Code de procédure civile autorise, dans l’urgence, les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 835 du même code permet notamment d’ordonner « l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire » lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.

La demande de référé doit être calibrée. Elle peut viser la signature d’une procuration limitée, la remise d’un document, la cessation d’un obstacle matériel, la désignation d’un représentant habilité ou une mesure provisoire conservant les droits des parties. Elle peut être assortie d’une astreinte, mais l’astreinte ne remplace pas la preuve de l’obligation. Le juge peut refuser de contraindre à signer si l’acte comporte une nouvelle servitude, une nouvelle répartition des charges, une cession de propriété ou une renonciation non couverte par le titre. Dans cette hypothèse, le référé peut seulement préserver la situation et renvoyer la discussion au juge du fond.

Lorsque le différend porte sur les plans, l’origine d’une limite, la largeur d’un passage ou la conformité des réseaux, une mesure d’instruction peut être plus utile qu’une demande immédiate de signature. L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve, « les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées » avant tout procès. Pour un immeuble, la juridiction du lieu où il est situé est seule compétente pour cette mesure. Un constat, un bornage amiable, un relevé du géomètre ou une expertise peut révéler que le projet notarial dépasse la résolution, ou au contraire que le refus ne repose sur aucune différence réelle.

Le syndicat doit aussi prouver sa capacité à agir. L’assignation doit être délivrée au bon représentant et joindre le procès-verbal de nomination, le contrat ou la résolution qui définit sa mission. Si le mandat du syndic bénévole a expiré, si une assemblée a été annulée ou si une procédure d’administration provisoire est ouverte, une action engagée par une personne qui n’a plus qualité peut être déclarée caduque ou irrégulière. Le dossier de Dax le montre : les premières assignations en référé ont été frappées de caducité faute de représentation à l’audience, puis la question de l’administrateur provisoire a pris une place centrale dans la procédure.

La représentation du syndicat peut être régularisée dans certaines conditions, mais cette régularisation ne donne pas automatiquement raison sur le fond. Le demandeur doit donc joindre la chronologie complète : assemblée du retrait, nomination du liquidateur, changement de syndic, ordonnance d’administrateur provisoire, intervention forcée éventuelle et décisions déjà rendues. Il doit indiquer l’effet recherché pour chaque document. Une décision antérieure ayant annulé une assemblée ou réglé la qualité à agir ne doit pas être présentée comme une simple pièce administrative.

Au fond, le juge pourra apprécier la validité de la résolution, la force des titres, la conformité du projet d’acte et le préjudice causé par le retard. Le syndicat peut réclamer le remboursement de frais réellement exposés lorsque la résistance est fautive, mais il doit isoler les frais nécessaires de ceux qui proviennent d’une mauvaise préparation de l’opération. Le copropriétaire qui refuse peut, de son côté, demander la rectification du projet, la garantie contre une charge nouvelle ou l’indemnisation d’une atteinte à son droit de propriété. La stratégie la plus solide consiste à demander au notaire un acte modificatif ou une procuration limitée avant de conclure à une résistance abusive.

Une requête de signature forcée devrait comporter, au minimum, le règlement et ses modificatifs, l’état descriptif de division, les titres, les procès-verbaux, les convocations et pouvoirs, les plans, les actes de servitude, les comptes du syndicat, le projet notarial annoté, la mise en demeure et les preuves de réception. Il faut ajouter les échanges démontrant que le propriétaire a reçu des réponses précises. Si l’urgence est liée à une vente, la promesse, la condition suspensive, le calendrier du notaire et le risque financier doivent être produits, sans masquer les contestations sérieuses portant sur les droits réels.

B. Contestation de l’assemblée, administrateur provisoire et spécificités Paris / Île-de-France

Le copropriétaire qui estime que la décision de dissolution, de retrait ou de création d’une servitude a été irrégulièrement votée doit surveiller le délai de contestation. L’article 42 de la loi de 1965 prévoit que « Les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites […] dans un délai de deux mois » à compter de la notification du procès-verbal. Le point de départ et la qualité d’opposant ou de défaillant doivent être vérifiés à partir de la notification réellement reçue. Un copropriétaire présent mais non opposant, un copropriétaire absent et un acquéreur récent ne se trouvent pas dans la même situation.

Le délai de deux mois ne signifie pas que toute irrégularité disparaît si personne n’agit. Une action personnelle relative à la copropriété, une demande concernant une servitude ou une action portant sur la propriété d’une partie commune peut relever d’un autre régime. La qualification de la demande est donc déterminante. La Cour de cassation l’a rappelé dans son arrêt du 13 septembre 2006, pourvoi n° 05-13.073 : dans un litige concernant une copropriété horizontale et des constructions édifiées sur des jardins à jouissance exclusive, elle a distingué l’action personnelle de l’action réelle et a censuré l’exigence d’un préjudice personnel distinct pour demander le respect du règlement et la cessation d’une atteinte aux parties communes. Cette décision de la troisième chambre civile rappelle que le droit d’agir dépend de l’objet véritable de la demande.

Dans un autre arrêt du 27 janvier 2015, pourvois n° 13-23.304 et 13-25.665, la Cour de cassation a examiné une copropriété horizontale dans laquelle le règlement qualifiait le sol de partie commune et les parties privatives de zones réservées à l’usage exclusif de chaque copropriétaire. Elle a validé l’analyse selon laquelle le propriétaire ne pouvait pas s’approprier une partie commune par la seule réalisation d’ouvrages. Cette solution est particulièrement utile lorsque le projet de dissolution prétend transformer une jouissance privative en propriété exclusive sans acte de transfert ou décision valable.

Une copropriété dépourvue de syndic, paralysée par des mandats expirés ou incapable de réunir une assemblée peut nécessiter un administrateur provisoire. L’article 62-1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 énonce que « La demande tendant à la désignation d’un administrateur provisoire du syndicat est portée devant le président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l’immeuble ». Le juge peut fixer une mission précise : convoquer une assemblée, reprendre les archives, administrer les comptes, représenter le syndicat, poursuivre une procédure ou accomplir les actes nécessaires à la liquidation.

La mission ne doit pas être rédigée en termes vagues. La requête doit dire si l’administrateur peut signer l’acte de dissolution, solliciter les procurations, faire établir un nouveau plan, maintenir une servitude, rectifier une assiette, payer les frais, répartir le solde et procéder aux formalités de publicité. Le mandat peut aussi prévoir la remise des archives et des fonds par l’ancien syndic. L’article 62-3 du décret de 1967 encadre par ailleurs la communication de la demande au procureur de la République. Cette procédure ne doit pas être utilisée pour contourner un désaccord de propriété : elle rétablit la représentation et le fonctionnement, elle ne remplace pas le consentement requis pour un transfert de droit réel.

Dans l’affaire de Dax, le jugement du 5 août 2026 a déclaré régulière l’intervention forcée de l’administrateur provisoire et a considéré qu’elle avait régularisé la représentation du syndicat. Il a aussi relevé que la demande relative à la nullité d’une assemblée avait déjà été tranchée et a débouté l’administrateur de ses propres demandes, tout en mettant des frais à la charge du syndicat représenté par l’administrateur. La décision n’offre donc pas une formule permettant de faire signer n’importe quelle procuration. Elle rappelle plutôt que l’identité du représentant, l’étendue de sa mission et l’objet précis de la demande sont des questions de fond et de procédure qui peuvent déterminer l’issue du dossier.

À Paris et en Île-de-France, les règles de copropriété et de servitudes restent nationales, mais la préparation du contentieux doit tenir compte de la juridiction du lieu de situation de l’immeuble. Les maisons d’une copropriété horizontale peuvent être réparties entre plusieurs communes ou départements, alors que la servitude traverse une seule unité foncière ou plusieurs parcelles. Le tribunal compétent, le notaire détenteur des minutes, le service de la publicité foncière, la commune et l’ASL doivent être identifiés avant l’assignation. Un dossier parisien ne peut pas être transposé mécaniquement à une copropriété située en Seine-et-Marne, dans les Yvelines, dans l’Essonne, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans le Val-d’Oise : les titres, le plan cadastral et l’organisation locale des réseaux peuvent différer.

La chronologie recommandée est la suivante, sans confondre les étapes :

  1. Qualifier l’organisation : identifier la copropriété, l’ASL éventuelle, les lots, les parties communes, les servitudes et les personnes habilitées.
  2. Comparer les titres : confronter règlement, état descriptif de division, actes de vente, procès-verbaux, plans et projet notarial.
  3. Vérifier le vote : contrôler la convocation, l’ordre du jour, les pouvoirs, la majorité, la notification et la mission donnée au syndic ou au liquidateur.
  4. Délimiter la signature : proposer une procuration qui décrit l’acte, les lots, les servitudes, les limites financières et les formalités autorisées.
  5. Mettre en demeure : demander la signature ou la correction du document dans un délai déterminé, en conservant les preuves de réception.
  6. Choisir la voie judiciaire : référé pour une obligation claire et une urgence, mesure d’instruction pour préserver la preuve, action au fond pour une contestation de propriété ou de servitude.

Un propriétaire qui reçoit une assignation doit répondre sans attendre l’expiration du délai indiqué par l’acte. Il doit vérifier la qualité du demandeur, la représentation du syndicat, la décision fondant la mission, l’identité du notaire, la portée de la procuration et la réalité de l’urgence. S’il est prêt à signer une version rectifiée, il doit le faire savoir par écrit et produire sa contre-proposition. S’il conteste le principe de la dissolution, il doit exposer les titres et les droits qu’il estime menacés, plutôt que de rester silencieux. Cette distinction permettra au juge de séparer un refus de principe d’une demande légitime de mise en conformité.

Conclusion

Dans une copropriété horizontale, la procuration qui manque à un acte de dissolution peut devenir le point de rencontre entre le droit de propriété, le fonctionnement du syndicat, la liquidation des comptes et les servitudes de passage. La décision du tribunal judiciaire de Dax du 5 août 2026 invite à regarder l’ensemble du processus : une assemblée a-t-elle valablement organisé le retrait ou la dissolution ? Le syndic, le liquidateur ou l’administrateur provisoire a-t-il une mission actuelle et suffisamment précise ? Le projet d’acte respecte-t-il les titres et les servitudes ? La demande de signature correspond-elle à une obligation certaine ?

La méthode la plus sûre consiste à faire établir un dossier unique par le notaire et le géomètre, à comparer chaque clause avec le règlement et les actes publiés, puis à adresser une mise en demeure limitée au document réellement autorisé. Le référé peut répondre à une urgence lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Une mesure d’instruction ou une action au fond devient nécessaire lorsque le périmètre des lots, l’assiette d’une servitude, la validité du vote ou les pouvoirs du représentant restent discutés. Le propriétaire qui refuse une procuration n’est pas automatiquement fautif ; celui qui demande une signature forcée n’est pas automatiquement habilité. Tout dépend des titres, de la résolution et de la preuve.

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