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Convocation électronique d’une assemblée générale : l’actionnaire nominatif peut-il exiger le courrier postal en 2026 ?

Depuis le 1er juillet 2026, une société anonyme, une société en commandite par actions ou une société européenne entrant dans le champ des textes concernés peut utiliser la voie électronique pour convoquer et informer certains actionnaires inscrits au nominatif. Cette évolution, issue du décret n° 2026-94 du 13 février 2026, ne signifie pourtant pas que tous les actionnaires doivent accepter de recevoir exclusivement leurs documents par courriel. Un droit transitoire permet à l’actionnaire déjà inscrit au nominatif à la date d’entrée en vigueur du décret de demander le retour aux communications postales, sous une condition de délai particulièrement stricte.

La question pratique est donc double : êtes-vous bien un bénéficiaire du dispositif et avez-vous envoyé votre demande assez tôt ? Le délai ne se calcule pas à partir du jour de l’assemblée ni à partir de la réception d’un courriel. Il se calcule en remontant de quatre-vingt-dix jours avant la date d’insertion de l’avis de convocation. Une demande envoyée au mauvais interlocuteur, par un moyen non traçable ou après cette échéance peut ne pas produire l’effet recherché pour l’assemblée concernée.

Il faut aussi distinguer trois sujets souvent confondus : la réception papier de la convocation, la transmission des documents préparatoires et l’opposition à une assemblée tenue exclusivement à distance. Le présent article expose le régime applicable, la méthode de calcul, les preuves à conserver et les recours envisageables si une société convoque malgré tout un actionnaire nominatif par voie électronique.

I. L’actionnaire nominatif peut-il refuser la convocation électronique en 2026 ?

A. Quel droit d’opposition au courrier postal prévoit le décret n° 2026-94 ?

Le décret n° 2026-94 du 13 février 2026 a modernisé plusieurs règles relatives aux assemblées générales, aux communications adressées aux actionnaires, à la date d’enregistrement des titres et à la conservation de certains documents. Son dispositif n’autorise pas seulement la visioconférence. Il organise aussi les conditions dans lesquelles la société peut remplacer une communication matérielle par une communication électronique.

Le texte est entré en vigueur, pour l’essentiel, le 16 février 2026. Les règles nouvelles relatives à la convocation électronique des actionnaires inscrits au nominatif s’appliquent aux assemblées dont la convocation est effectuée à compter du 1er juillet 2026. La publication officielle peut être vérifiée dans le décret n° 2026-94 sur Légifrance. L’Autorité des marchés financiers a également présenté les conséquences pratiques de cette réforme dans son information consacrée à l’évolution des règles de communication avec les actionnaires.

Le principe nouveau se lit dans l’article R. 225-63 du Code de commerce. Le texte permet aux sociétés, à l’égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, de satisfaire par voie électronique à plusieurs obligations de convocation et de communication. La formule officielle est importante : « Les sociétés peuvent, à l’égard de leurs actionnaires inscrits au nominatif, satisfaire par voie électronique ». Cette possibilité concerne les obligations précisément énumérées par le texte ; elle ne transforme pas tous les échanges entre la société et l’actionnaire en messages électroniques libres de toute formalité. La référence à jour est l’article R. 225-63 du Code de commerce.

Le droit de demander le papier ne résulte pas d’une simple tolérance commerciale. L’article 11 du décret prévoit, pendant deux ans à compter de l’entrée en vigueur, un mécanisme transitoire pour l’actionnaire qui était déjà inscrit au nominatif à cette date. Le texte prévoit que cet actionnaire peut demander, par voie postale avec avis de réception adressé à la société au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date d’insertion de l’avis de convocation, que les communications nécessaires soient effectuées par voie postale. La demande est annoncée comme valable pour toutes les assemblées ultérieures. Ces mots doivent être lus avec précision : le dispositif n’est ni un droit général offert à tout détenteur de titres, ni une demande à renouveler avant chaque réunion.

Le décret emploie exactement les expressions « au plus tard quatre-vingt dix jours avant la date de l’insertion de l’avis de convocation » et « Cette demande est valable pour toutes les assemblées ultérieures ». Ces deux formulations commandent la méthode : rechercher la date de publication de l’avis, calculer à rebours et conserver la demande pour les réunions suivantes tant que les conditions personnelles restent réunies.

Le bénéficiaire doit donc établir sa qualité à la date de référence. Le texte vise l’actionnaire déjà inscrit au nominatif à la date d’entrée en vigueur du décret, soit le 16 février 2026. Un titulaire qui achète ses titres après cette date ne peut pas automatiquement se prévaloir du mécanisme transitoire au seul motif qu’il est ensuite inscrit au nominatif. La situation d’un transfert, d’une succession, d’une donation ou d’une conversion de titres doit être vérifiée avec le teneur de compte et la société, car la date d’inscription et la continuité de la détention peuvent modifier l’analyse.

Il faut également distinguer le nominatif administré du nominatif pur. Dans le premier cas, l’intermédiaire financier peut rester présent dans la chaîne de transmission ; dans le second, la société ou son mandataire tient directement le compte nominatif. La demande doit être adressée à la société dans les conditions prévues par le décret, même si une copie au teneur de compte est utile pour éviter une erreur d’aiguillage. Une lettre envoyée uniquement à la banque, au teneur de registre ou à un prestataire qui n’est pas le destinataire juridique ne garantit pas que le délai a été respecté.

Le droit transitoire vise les « communications nécessaires » liées à la vie de l’assemblée. Il couvre donc la convocation et les communications qui doivent permettre à l’actionnaire de préparer son vote. Il ne faut pas en déduire que l’actionnaire peut imposer une forme papier pour chaque échange commercial avec la société, ni que la société doit nécessairement envoyer un dossier complet lorsque le Code autorise une mise à disposition sur un site internet. Le contenu exact de la demande et les articles applicables doivent être rapprochés de la nature de l’assemblée, de la forme sociale et de la qualité de l’actionnaire.

Le régime général de la convocation confirme cette articulation. Lorsque les titres sont nominatifs, l’article R. 225-67 du Code de commerce prévoit les mentions de l’avis et permet, dans les cas prévus, une transmission électronique à l’adresse indiquée par l’actionnaire. L’article R. 225-68 du même code organise la convocation des titulaires de titres nominatifs et précise que « Cette convocation peut également être transmise par un moyen électronique de télécommunication ». La réforme ajoute ainsi une voie électronique encadrée ; elle ne fait pas disparaître la nécessité de déterminer le bon destinataire, la bonne adresse et le bon calendrier.

Le choix du papier ne permet pas davantage de modifier l’ordre du jour ou de contester le fond des résolutions. Il protège un mode de communication. La société reste libre de tenir une assemblée en présence, par visioconférence ou selon un dispositif mixte si les conditions propres à sa forme sociale et à ses statuts sont réunies. Inversement, l’envoi d’une lettre ne régularise pas une résolution qui ne figurait pas à l’ordre du jour, une majorité incorrecte ou une information financière insuffisante.

Il est utile de relier ce nouveau sous-angle au guide du cabinet consacré aux assemblées générales de société. Ce lien renvoie au cadre général de la réunion et du vote ; le présent article se concentre sur la question plus étroite du passage au numérique et de la demande de courrier postal.

B. Qui peut demander le papier et quel délai de 90 jours faut-il calculer ?

La difficulté la plus fréquente ne porte pas sur l’existence abstraite du droit, mais sur son calendrier. L’article 11 du décret n° 2026-94 dispose que la demande doit être adressée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date d’insertion de l’avis de convocation. Le point de départ n’est donc pas la date prévue de l’assemblée. Ce n’est pas non plus le jour où l’actionnaire reçoit un message électronique, ni le jour où il découvre que la société a changé sa politique de communication.

La date de l’insertion de l’avis de convocation doit être identifiée dans le support juridique approprié. Pour une société cotée ou assimilée, il peut s’agir de la publication réglementaire mentionnée dans les textes applicables. Pour une société dont tous les titres sont nominatifs, le Code prévoit des modalités particulières. L’actionnaire doit conserver l’avis, son support, son édition et toute preuve de sa date, car le calcul du délai dépend de cette information.

Un exemple permet de comprendre la mécanique. Si l’avis de convocation est inséré le 20 octobre 2026, quatre-vingt-dix jours se décomptent à rebours à partir de cette date : la date théorique de la limite tombe le 22 juillet 2026. L’actionnaire ne doit pas attendre le 22 juillet au soir. Il doit intégrer le temps d’acheminement, le fonctionnement de la société, les jours non ouvrés, le risque d’une adresse erronée et la conservation de l’avis de réception. Dans un dossier sensible, l’envoi plusieurs jours ou semaines avant la date limite est la mesure la plus prudente.

La lettre doit identifier clairement son objet. Elle devrait mentionner le nom complet de l’actionnaire, l’adresse enregistrée au nominatif, la nature des titres si elle est connue, le compte ou la référence permettant de retrouver l’inscription et la volonté de bénéficier du régime postal prévu par l’article 11 du décret n° 2026-94. Il est préférable d’écrire que la demande porte sur les communications nécessaires relatives aux assemblées ultérieures, et pas seulement sur la prochaine réunion. La lettre doit aussi demander une confirmation écrite de la prise en compte de l’adresse postale.

L’envoi doit être effectué par voie postale avec avis de réception, comme le prévoit le texte. Un courriel de complément peut être utile pour alerter le service juridique, mais il ne doit pas remplacer la lettre recommandée exigée par le dispositif. Conservez la copie signée, la preuve de dépôt, l’avis de réception, le suivi postal, l’adresse exacte utilisée, la date de présentation et toute réponse de la société. Si la société refuse de signer ou si l’adresse semble incertaine, conservez les éléments du retour et envoyez une copie aux interlocuteurs identifiables, sans présenter cette copie comme un substitut certain à l’envoi prévu par le décret.

La validité pour les assemblées ultérieures présente un intérêt concret. L’actionnaire n’a pas à refaire la démarche avant chaque assemblée si la demande initiale est régulière et si sa situation reste compatible avec le texte. Il doit cependant signaler tout changement d’adresse postale et conserver la preuve de cette actualisation. Une société peut ne pas être en mesure de transmettre correctement une convocation si l’actionnaire a laissé une ancienne adresse dans le registre ; le changement d’adresse devient alors une question de preuve distincte du droit d’opposition.

Une question se pose pour l’actionnaire inscrit au nominatif depuis moins d’un mois. L’article R. 225-68 rattache le régime ordinaire de certaines convocations à la détention de titres nominatifs pendant au moins un mois à la date de l’insertion. Le droit transitoire de l’article 11 vise, quant à lui, l’actionnaire déjà inscrit au nominatif à la date d’entrée en vigueur. Il faut éviter de mélanger ces deux conditions. La société doit examiner la date exacte d’inscription, la nature du titre et la règle spéciale applicable à l’assemblée concernée.

La date d’enregistrement des titres constitue une autre source de confusion. Pour certaines sociétés cotées, la preuve du droit de participer est établie selon la situation inscrite au cinquième jour ouvré précédant l’assemblée à zéro heure, heure de Paris, conformément à l’article R. 22-10-28 du Code de commerce. Cette « record date » ne remplace pas le délai de quatre-vingt-dix jours pour demander le papier. La première sert à déterminer la qualité ou la preuve de participation ; le second organise un choix de mode de communication pendant la période transitoire.

Le délai entre la convocation et l’assemblée ne doit pas être perdu de vue. L’article R. 225-69 du Code de commerce prévoit, dans son champ d’application, un délai d’au moins quinze jours sur première convocation et de dix jours sur convocation suivante. Le texte ne transforme pas le délai de quatre-vingt-dix jours en un nouveau délai général de convocation. Ces délais ont des fonctions différentes : l’un permet d’exercer le choix transitoire du support postal, l’autre protège le temps minimal de préparation de l’assemblée.

Enfin, la demande papier ne doit pas être confondue avec le droit d’opposition à une assemblée tenue exclusivement par visioconférence ou par un moyen de télécommunication. L’article L. 225-103-1 du Code de commerce permet, dans les cas prévus, qu’une assemblée se tienne par un moyen de télécommunication permettant l’identification des actionnaires. Les règles relatives à l’opposition à une réunion exclusivement à distance, notamment les articles R. 225-61-2 et R. 225-61-3, ne fixent pas le même objet ni le même calendrier. On peut demander le papier tout en acceptant la visioconférence ; on peut aussi recevoir le papier et contester séparément une réunion exclusivement numérique qui ne respecte pas les règles applicables.

II. Que faire si la société convoque uniquement par voie électronique ?

A. Comment prouver l’opposition et obtenir les documents de l’assemblée ?

La première étape consiste à qualifier la situation avant d’adresser une mise en demeure. Vérifiez la forme sociale, la date à laquelle vous avez été inscrit au nominatif, la date d’entrée en vigueur du décret, la date de l’insertion de l’avis et la date d’envoi de votre lettre recommandée. Un actionnaire qui ne rassemble pas ces cinq dates risque de discuter avec la société sur une impression générale alors que le dossier se joue sur une chronologie.

Il faut ensuite récupérer la convocation électronique dans son intégralité. Enregistrez le message original avec ses en-têtes, les fichiers joints, les liens d’accès, les conditions générales de la plateforme et les captures de la page ouverte. Un simple PDF imprimé ne montre pas toujours l’adresse d’envoi, l’heure exacte, la version des annexes ou la durée de validité d’un lien. Conservez également les messages d’erreur, les notifications de rejet et les réponses automatiques.

La société doit pouvoir démontrer à quelle adresse elle a communiqué et quel contenu elle a mis à disposition. L’actionnaire doit, de son côté, démontrer qu’il a demandé le papier dans les conditions de l’article 11. Le dossier probatoire est donc bilatéral. Une lettre recommandée reçue par la société, suivie d’un courriel électronique malgré la demande, ne suffit pas toujours à établir que chaque communication était irrégulière ; il faudra vérifier si la lettre concernait la bonne période, si la qualité nominative était établie et si la société avait conservé la demande dans son registre de communication.

La demande doit être envoyée à la société, à l’adresse de son siège ou à l’adresse juridique indiquée pour les relations avec les actionnaires. Si un service titres ou un mandataire est désigné, envoyez également une copie à ce service et mentionnez le numéro de suivi. Lorsque les titres sont administrés par un intermédiaire, demandez à celui-ci une attestation du mode de détention et de l’adresse enregistrée, mais adressez la demande au destinataire prévu par le décret. Une réponse du service client qui indique seulement « votre préférence est enregistrée » doit être conservée, mais il est préférable d’obtenir la confirmation que la préférence s’applique à la convocation et aux communications des assemblées.

La question des documents préparatoires doit être traitée séparément. Le formulaire de vote et ses annexes relèvent de l’article R. 225-76 du Code de commerce. Ce texte prévoit notamment que « Les documents suivants sont annexés au formulaire sauf si celui-ci indique qu’ils sont disponibles sur un site internet dont l’adresse est précisée ». Cette règle explique pourquoi une demande de papier n’impose pas toujours l’envoi physique de chaque pièce si la loi autorise sa mise à disposition sur un site internet correctement indiqué. En revanche, le lien doit être accessible, stable et suffisamment précis pour permettre à l’actionnaire de retrouver les documents utiles.

Les documents et renseignements mis à disposition avant l’assemblée doivent aussi être identifiés. L’article R. 225-83 du Code de commerce énumère les informations que la société doit communiquer ou rendre accessibles dans son champ d’application : comptes, rapports, projets de résolutions, informations sur les dirigeants et pièces nécessaires à la compréhension des décisions. La demande postale doit donc être formulée comme une demande de communication des documents nécessaires, sans supposer qu’un courrier électronique contenant un lien incomplet suffit à satisfaire toutes les obligations.

L’article R. 225-88 du Code de commerce donne un outil complémentaire à l’actionnaire titulaire de titres nominatifs. Il lui permet, à compter de la convocation et jusqu’au cinquième jour inclusivement avant la réunion, de demander les documents prévus par les textes. La société est tenue de procéder à l’envoi avant la réunion et à ses frais, « à moins que ces documents ne soient publiés sur son site internet ». Une demande de pièces bien datée peut ainsi révéler un défaut d’information même lorsque la convocation électronique elle-même semble avoir été délivrée.

Il faut enfin examiner l’ordre du jour et les résolutions. L’article R. 225-71 du Code de commerce encadre les demandes d’inscription de projets de résolution présentées par des actionnaires remplissant les conditions requises. L’article L. 225-105 du Code de commerce rappelle que l’assemblée ne délibère pas librement sur une question qui ne figure pas à l’ordre du jour, sous réserve des exceptions prévues par la loi. Le papier protège l’accès à l’information ; il ne remplace pas l’exercice des droits d’inscription, de questions écrites ou de vote.

Un courrier de relance peut être construit en quatre blocs. Le premier rappelle la qualité d’actionnaire inscrit au nominatif à la date pertinente. Le deuxième reproduit la date d’envoi de la demande recommandée et la date de réception. Le troisième demande la confirmation du mode postal pour la prochaine assemblée et les assemblées ultérieures. Le quatrième réclame, si nécessaire, le formulaire de vote, les rapports, le texte des résolutions, les modalités de participation à distance et l’adresse exacte du site où les documents sont disponibles. Évitez les accusations générales et demandez une réponse avant une date précise, compatible avec la date de l’assemblée.

Si l’assemblée est proche, la priorité est de préserver la possibilité de participer. Une demande de report, de renvoi des documents ou de confirmation des modalités de vote peut être adressée immédiatement. L’actionnaire doit éviter de rester silencieux dans l’espoir de faire constater plus tard une irrégularité. S’il reçoit un lien électronique qui lui permet de voter, il doit décider, après analyse, s’il vote sous réserve, s’il demande un bulletin postal, s’il donne pouvoir ou s’il conteste la procédure. L’absence de réaction peut être utilisée par la société pour soutenir que l’actionnaire a pu exercer son droit, même si cet argument ne règle pas automatiquement la question du respect du décret.

Le dossier utile comprend généralement :

  • l’attestation ou le relevé établissant l’inscription au nominatif au 16 février 2026 ;
  • les relevés de titres et les documents relatifs à une éventuelle succession, donation ou conversion ;
  • l’avis de convocation et la preuve de sa date d’insertion ;
  • la lettre recommandée, l’avis de réception et le suivi postal ;
  • la convocation électronique et ses en-têtes techniques ;
  • les demandes de documents, les réponses et les liens internet transmis ;
  • le formulaire de vote, les pouvoirs, le procès-verbal et le résultat de chaque résolution ;
  • les statuts et tout règlement de l’assemblée qui précise les modalités de participation.

Pour un actionnaire à Paris ou en Île-de-France, l’urgence est la même que pour un actionnaire situé dans une autre région : les délais sont fixés par le Code et par l’avis de convocation. La proximité du siège social, du teneur de registre ou d’un avocat ne dispense pas de l’envoi recommandé. Elle peut en revanche faciliter une réunion rapide avec le dossier complet, notamment lorsque l’assemblée doit se prononcer sur une augmentation de capital, une opération de restructuration ou une modification des droits attachés aux titres.

B. La convocation électronique irrégulière permet-elle d’annuler le vote ?

La réponse n’est pas automatique. Une demande postale régulièrement formée peut révéler une violation des règles de communication, mais la sanction dépend de la forme sociale, du texte applicable, de la résolution contestée, de la preuve du préjudice et de l’influence possible de l’irrégularité sur la décision. Il faut distinguer le manquement de la société, la privation concrète du droit de participer et la conséquence juridique demandée.

La Cour de cassation rappelle cette exigence de méthode dans un arrêt de la chambre commerciale du 29 mai 2024, pourvoi n° 21-21.559. La décision concernait une SARL et l’article L. 223-27 du Code de commerce ; elle ne se transpose pas mécaniquement à une société anonyme, mais elle éclaire la manière dont le juge apprécie une convocation irrégulière. La Cour énonce que « la nullité des délibérations […] n’entraîne […] que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part ». Le texte intégral de l’arrêt du 29 mai 2024, n° 21-21.559 doit être lu avec la forme sociale concernée.

Une décision plus récente confirme l’importance de l’effet concret de l’irrégularité dans le contentieux des sociétés par actions simplifiées. Dans son arrêt du 11 février 2026, la chambre commerciale, financière et économique, pourvois n° 24-18.524 et n° 24-19.883, a rappelé, pour le régime examiné dans cette affaire, que « la nullité ne peut être prononcée que si l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». La référence officielle est l’arrêt du 11 février 2026, n° 24-18.524 et n° 24-19.883. La décision porte sur un contexte statutaire et légal particulier, antérieur à certaines modifications de textes ; elle ne doit pas être citée comme une règle unique pour toutes les assemblées de 2026. Elle impose toutefois de documenter la relation entre l’irrégularité, le droit de vote et le résultat.

Dans le cas d’une demande de courrier postal, plusieurs scénarios doivent être distingués. Si l’actionnaire n’était pas inscrit au nominatif à la date de référence, la société peut contester la qualité de bénéficiaire du mécanisme transitoire. Si la demande a été adressée après le délai de quatre-vingt-dix jours, elle peut soutenir qu’elle ne s’applique pas à l’assemblée déjà convoquée, même si elle peut produire un effet pour les suivantes. Si la demande était régulière mais a été adressée à une mauvaise adresse, le contentieux portera sur la possibilité pour la société d’en avoir effectivement connaissance. Si la société a envoyé le papier mais avec un retard tel que l’actionnaire n’a pas pu voter, la privation du droit de participer devient plus concrète.

Le cas le plus solide est celui dans lequel l’actionnaire démontre cumulativement sa qualité nominative, l’envoi recommandé dans le délai, la réception par la société, l’envoi exclusif ou incomplet d’un message électronique, l’absence d’accès aux documents et un résultat qui pouvait être différent si l’actionnaire avait pu préparer et exercer son vote. Le fait que l’actionnaire détienne une minorité ne suffit pas à exclure toute influence : une voix peut compter dans un quorum, une majorité, une résolution d’augmentation de capital ou un vote où les oppositions sont regroupées. Mais il faut relier le nombre de titres et la règle de majorité à la résolution précise.

À l’inverse, la contestation sera plus fragile si l’actionnaire a reçu en temps utile toutes les informations, a participé à distance, a voté sur chaque résolution et ne démontre aucune incidence possible sur le résultat. Le non-respect formel du support postal peut rester critiquable, mais la nullité n’est pas une conséquence mécanique de chaque erreur de transmission. Le juge examinera les statuts, les textes impératifs, le contenu de la convocation, les délais, le déroulement du vote et le résultat.

Avant l’assemblée, l’actionnaire peut demander une régularisation immédiate : réémission d’une convocation postale, envoi du formulaire de vote, prolongation du délai de réponse, accès aux documents et confirmation des moyens de participation. Il peut mettre la société en demeure de préserver les preuves de transmission et de ne pas clôturer le vote avant qu’une réponse utile soit apportée. Il ne peut pas déduire de la seule demande de papier un droit automatique à faire reporter l’assemblée ; une mesure urgente doit être construite sur les textes applicables et sur le risque concret pour le droit de participation.

Après l’assemblée, l’actionnaire doit obtenir le procès-verbal, le détail des votes et la preuve de la composition de l’assemblée. Il doit identifier les résolutions directement affectées. Une demande globale d’annulation de toute la réunion peut être moins lisible qu’une contestation précisément articulée autour d’une résolution, d’un quorum, d’une majorité ou d’une décision ayant modifié les droits attachés aux titres. Le recours doit aussi tenir compte de la prescription et des règles de compétence applicables à la forme sociale ; ces éléments ne doivent pas être calculés sur la seule date d’arrivée du courriel.

La demande de dommages et intérêts obéit à une logique différente de la demande d’annulation. Elle suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité. Le préjudice peut résulter de frais engagés, d’une impossibilité de présenter une question, d’une perte de chance de voter utilement ou d’une décision dont les conséquences financières sont établies. Une simple contrariété liée au format du message ne suffit pas à chiffrer une réparation. Le dossier doit montrer ce que l’actionnaire aurait fait avec une convocation et des documents reçus dans le bon format.

La société, de son côté, doit éviter une défense limitée à l’argument selon lequel « le courriel a été envoyé ». Elle doit prouver l’identité de l’actionnaire, l’adresse utilisée, la date, le contenu, les annexes, l’accès au site, la conservation des documents et les modalités de vote. Si une demande postale a été enregistrée, elle doit expliquer la raison pour laquelle elle a continué à utiliser la voie électronique. Un registre interne des demandes et préférences, rapproché des listes de convocation, constitue une preuve plus utile qu’une capture isolée d’un logiciel d’envoi.

Dans les sociétés cotées, il faut également relier la question du mode de communication à la réglementation boursière et aux informations mises à la disposition du marché. Une convocation peut comporter un ordre du jour, des résolutions, des rapports et des modalités de participation à distance qui doivent rester cohérents avec les communications réglementées. Une modification tardive du site internet, un lien qui disparaît ou une version différente du formulaire peuvent créer un problème indépendant du choix entre le papier et l’électronique.

Le contentieux doit enfin tenir compte des règles propres à la société. Une SA n’est pas une SAS, et une société européenne n’est pas une SARL. Dans une SAS, la convocation, le vote et la consultation peuvent être largement organisés par les statuts, sous réserve des règles impératives et du droit de chaque associé de participer aux décisions collectives. Dans une SA, les articles du Code de commerce sur la convocation et les documents sont plus détaillés. Le demandeur doit citer les textes qui gouvernent sa société, et non appliquer la règle la plus favorable trouvée dans un autre régime.

À Paris et en Île-de-France, une contestation peut concerner une société dont le siège, le registre d’actionnaires, l’intermédiaire financier et les actionnaires se trouvent dans des lieux différents. L’adresse du siège n’est pas forcément l’adresse opérationnelle du service titres. Les échanges électroniques peuvent donc être utiles pour accélérer la régularisation, mais l’acte probatoire doit rester envoyé et conservé conformément au texte. En cas de décision imminente, le dossier doit être présenté avec la convocation, l’avis de réception, les relevés de titres, les statuts et le calendrier de vote, afin de choisir rapidement entre une mise en demeure, une demande de mesure urgente et une action au fond.

Conclusion

Le décret n° 2026-94 autorise, dans son champ d’application, la convocation électronique des actionnaires inscrits au nominatif pour les assemblées concernées à compter du 1er juillet 2026. Il n’a toutefois pas supprimé la protection transitoire des personnes déjà inscrites au nominatif à la date d’entrée en vigueur. Pendant deux ans, celles-ci peuvent demander par lettre recommandée avec avis de réception que les communications nécessaires soient effectuées par voie postale.

Le point décisif est le calcul du délai : la demande doit être adressée au plus tard quatre-vingt-dix jours avant la date d’insertion de l’avis de convocation. La date de l’assemblée, la date de réception d’un courriel et la record date de participation répondent à d’autres règles. Une demande complète doit identifier l’actionnaire, viser l’article 11 du décret, être adressée à la société, exposer la demande de maintien du papier et conserver la preuve de l’envoi et de la réception.

Si la société continue à convoquer exclusivement par voie électronique, réunissez immédiatement la preuve de l’inscription nominative, l’avis de convocation, la lettre recommandée, les en-têtes électroniques, les documents accessibles, le formulaire de vote et le procès-verbal. La sanction dépendra de la forme sociale, du texte applicable, de la privation effective du droit de participer et de l’influence possible sur le vote. Une analyse rapide est nécessaire lorsque l’assemblée porte sur une augmentation de capital, une restructuration, une modification des droits ou une opération susceptible de diluer l’actionnaire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».