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Conflit entre actionnaires : peut-on obtenir les accès administrateur de Slack, Google Workspace ou Stripe ?

Une société peut se retrouver paralysée en quelques heures lorsque ses outils numériques sont contrôlés par un dirigeant contesté ou par un groupe d’actionnaires qui ne coopère plus. Les accès administrateur à Google Workspace, Slack, Stripe, OVH, Notion, un outil publicitaire ou un gestionnaire de mots de passe donnent alors la maîtrise de données commerciales, de paiements, de contrats, de clients et parfois de correspondances personnelles. La question devient urgente : un actionnaire peut-il demander les identifiants, obtenir une injonction du juge ou faire nommer un mandataire pour reprendre le contrôle ?

Une ordonnance de référé rendue le 4 août 2026 par le tribunal de commerce de Bordeaux, dans le dossier Everest Infinity Group, a replacé cette question au premier plan. Des actionnaires demandaient la remise de nombreux accès « super-admin ». Le tribunal a élargi la mission de l’administrateur provisoire sur la gouvernance, mais a refusé la restitution immédiate des codes demandés, en relevant notamment l’absence de demandes préalables suffisamment démontrées et l’imprécision de la liste produite. La décision, rendue dans des circonstances particulières, ne crée pas une interdiction générale. Elle montre toutefois la méthode à suivre : rattacher chaque accès à une fonction sociale précise, démontrer le risque et proposer une remise sécurisée, limitée et contrôlable.

I. Un actionnaire peut-il exiger les accès administrateur de Slack, Google Workspace ou Stripe ?

A. Pourquoi la qualité d’actionnaire ne donne pas un accès général à Slack ou Google Workspace ?

Le premier réflexe consiste à distinguer trois choses souvent confondues : le droit politique attaché aux titres, le droit de recevoir certaines informations sociales et le pouvoir technique de se connecter à un compte numérique. Ces droits ne se recouvrent pas automatiquement.

L’article 1844 du Code civil pose un principe essentiel : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Le texte donne une place à l’associé dans les décisions de la société ; il ne lui remet pas, par lui-même, la clé de tous les espaces numériques utilisés par l’entreprise. Une participation à une assemblée, un vote sur la révocation d’un dirigeant ou une demande de communication de documents ne vaut pas autorisation de se connecter à une messagerie, d’exporter une base clients ou de modifier un compte bancaire. Le texte peut être consulté sur Légifrance, article 1844 du Code civil.

Dans une société par actions simplifiée, le périmètre des décisions collectives dépend en premier lieu des statuts. L’article L. 227-9 du Code de commerce prévoit que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient ». Une clause peut donc organiser la désignation du président, la consultation des associés, l’accès à certains rapports ou la remise de documents lors d’une cession. Elle ne transforme pas nécessairement chaque associé en administrateur technique de l’ensemble des services numériques. L’article est accessible sur Légifrance, article L. 227-9 du Code de commerce.

Le représentant légal conserve, tant que son mandat n’est pas régulièrement modifié, un rôle différent. Pour une SAS, l’article L. 227-6 du Code de commerce dispose que le président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir au nom de la société, dans la limite de l’objet social. La règle figure sur Légifrance, article L. 227-6 du Code de commerce. Le compte administrateur peut être matériellement détenu par une personne, mais il doit être géré dans l’intérêt de la personne morale et conformément aux décisions sociales. Un conflit entre actionnaires ne permet pas de remplacer unilatéralement le président par celui qui détient les mots de passe.

Le statut de la société change aussi l’analyse. Dans une société anonyme, l’article L. 225-115 du Code de commerce ouvre à l’actionnaire un droit de communication portant sur les comptes annuels, les rapports et les résolutions dans les conditions prévues par le texte. Ce droit documentaire ne constitue pas une licence d’accès à Slack ou à Stripe. Il est utile pour obtenir les informations nécessaires à l’exercice du vote, sans confondre la remise de documents sociaux avec la remise de secrets d’authentification. Le texte est disponible sur Légifrance, article L. 225-115 du Code de commerce.

La différence est concrète. Un relevé de paiements Stripe, une copie des contrats stockés dans Google Drive ou un export des factures peuvent être communiqués sous certaines conditions. Un mot de passe « super-admin » permet au contraire de supprimer des utilisateurs, d’accéder à des conversations étrangères au litige, de modifier une adresse de récupération, de déplacer des fonds ou d’effacer des traces. Le juge cherchera donc moins à savoir si le demandeur est actionnaire qu’à déterminer si la mesure demandée est nécessaire, proportionnée et compatible avec la continuité de l’entreprise.

Les données contenues dans ces outils peuvent relever du secret des affaires. L’article L. 151-1 du Code de commerce protège une information qui n’est pas généralement connue, qui possède une valeur commerciale du fait de son caractère secret et qui fait l’objet de mesures de protection raisonnables. Les critères sont exposés dans la section du Code de commerce consacrée au secret des affaires. Une base de prospects, un prix négocié avec un fournisseur, une stratégie publicitaire ou une clé d’API peuvent donc justifier un accès sélectif plutôt qu’une ouverture totale.

Le risque n’est pas seulement commercial. L’article L. 151-4 du même Code vise notamment l’accès non autorisé à un document ou à un fichier numérique contenant un secret des affaires. Il est consultable sur Légifrance, article L. 151-4 du Code de commerce. De même, l’article 323-1 du Code pénal réprime le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données ; sa formulation est publiée sur Légifrance, article 323-1 du Code pénal. L’actionnaire qui se connecte en utilisant un ancien mot de passe, après retrait de son autorisation, s’expose à une discussion pénale et civile distincte du conflit social.

Une messagerie professionnelle peut aussi contenir des correspondances protégées. L’article 226-15 du Code pénal réprime notamment l’interception, l’utilisation ou la divulgation de correspondances émises, transmises ou reçues par voie électronique dans les conditions prévues par le texte, disponible sur Légifrance, article 226-15 du Code pénal. Cette règle ne signifie pas que tout courriel professionnel est inviolable pour la société ; elle impose de définir le périmètre des boîtes, des personnes, des dates et des opérations avant toute copie ou remise.

Une prise de contrôle improvisée peut enfin engager la responsabilité de son auteur. L’article 1240 du Code civil prévoit que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La référence figure sur Légifrance, article 1240 du Code civil. Une suppression d’accès, une modification de compte bancaire ou une extraction de données clients sans mandat précis peut donc produire un dommage autonome, même si le demandeur soutient qu’il voulait seulement protéger l’entreprise.

Pour replacer ce contentieux dans l’organisation globale d’une société, le lecteur peut aussi consulter la page consacrée au droit des affaires à Paris, qui présente les principaux volets du conseil et du contentieux des entreprises.

La bonne question n’est donc pas : « suis-je actionnaire, donc puis-je recevoir tous les codes ? » Elle est : « quelle décision sociale, quelle mission ou quel risque justifie l’accès à tel outil, pour quelle durée et avec quelles garanties ? » Un associé qui exerce aussi une fonction de président, de directeur général, de mandataire ad hoc ou de représentant désigné par une décision valable ne se trouve pas dans la même situation qu’un investisseur dépourvu de mandat opérationnel. La demande doit préciser cette qualité, la date à laquelle elle a commencé, la date à laquelle elle a pris fin et les pouvoirs qu’elle comporte réellement.

B. Que révèle l’ordonnance de Bordeaux du 4 août 2026 sur la preuve à fournir ?

Le dossier bordelais permet de comprendre pourquoi une demande techniquement spectaculaire peut échouer, même lorsqu’un conflit de gouvernance est réel. Selon l’ordonnance de référé du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 août 2026, RG n° 2026R01002, des sociétés actionnaires d’Everest Infinity Group SAS sollicitaient la remise d’accès administrateur à une liste comprenant notamment Google Workspace, Google Ads, OVH, Slack, Notion, Stripe et un gestionnaire de mots de passe. Cette actualité a été largement relayée le 24 août 2026, ce qui explique le regain d’intérêt pratique pour cette question.

Le tribunal n’a pas nié l’existence d’une crise de gouvernance. Il a élargi la mission confiée à l’administrateur provisoire afin qu’elle puisse notamment porter sur la révocation du président, la désignation d’un nouveau président et les résolutions utiles à la société. En revanche, il a refusé la restitution immédiate des codes d’accès. L’ordonnance relève que les demanderesses, « en ne versant aux débats qu’un simple tableau produit par elles-mêmes », ne démontraient pas avoir engagé des démarches infructueuses pour obtenir la communication des accès. Elle indique aussi que l’intérêt stratégique de chaque accès demandé ne pouvait pas être établi. Le dispositif invite les demanderesses à « mieux se pourvoir » sur la restitution des codes.

Cette motivation ne doit pas être transformée en règle absolue. La décision ne dit pas qu’un actionnaire ne pourra jamais obtenir un accès. Elle indique qu’une liste globale, élaborée par le demandeur, ne suffit pas lorsqu’elle n’explique ni le besoin de chaque service, ni les démarches déjà entreprises, ni les garanties de sécurité. Elle rappelle aussi l’importance de viser la bonne personne. Si le président, le prestataire informatique ou le titulaire du compte n’est pas partie à la procédure, une injonction de remettre un identifiant peut être inapplicable ou dépasser l’office du juge saisi.

La première preuve à réunir est donc documentaire. Le demandeur doit verser les statuts à jour, le registre des mouvements de titres ou tout document établissant sa qualité, les procès-verbaux des assemblées, les décisions de nomination et de révocation, ainsi que le pacte d’actionnaires lorsqu’il est opposable. Il doit ensuite établir que l’accès est rattaché à un intérêt social concret : préparation d’une assemblée, prévention d’un détournement, continuité d’un service essentiel, vérification d’une opération, conservation d’une preuve ou reprise d’une fonction régulièrement attribuée.

La deuxième preuve porte sur la demande amiable. Une lettre datée doit identifier l’interlocuteur, l’outil, l’identifiant concerné, la période, l’opération recherchée et la forme de communication acceptée. Une demande telle que « remettre tous les accès de la société » est trop large pour permettre une réponse sérieuse. Une demande telle que « transmettre au tiers séquestre, sous quarante-huit heures, un export des utilisateurs Google Workspace, les journaux de connexion des trente derniers jours et un accès temporaire en lecture seule au compte de facturation » peut être discutée, exécutée ou refusée avec une raison identifiable.

La troisième preuve est le refus ou le silence. Il faut conserver le courriel envoyé, l’accusé de réception, la réponse du dirigeant, les relances, les captures datées et les éléments montrant que l’accès a été supprimé ou rendu inutilisable. Une simple affirmation selon laquelle « l’autre associé bloque tout » ne remplace pas les échanges. Lorsque l’accès a été retiré, il faut aussi identifier le changement : mot de passe modifié, authentification à deux facteurs déplacée, adresse de récupération remplacée, compte suspendu, webhook désactivé ou facture impayée entraînant une coupure.

La quatrième preuve est la matérialité du risque. Une société qui ne peut plus payer ses salariés, répondre à ses clients, honorer ses obligations fiscales ou récupérer ses propres fichiers ne se trouve pas dans la même situation qu’une société qui veut seulement permettre à un nouvel actionnaire de consulter les conversations internes. Le demandeur doit expliquer le dommage imminent, la perte de données redoutée ou la décision sociale qui ne peut être préparée sans l’information précise. Il doit éviter les accusations pénales générales tant qu’aucun élément ne les établit.

La Cour de cassation a déjà admis qu’une mésentente et l’absence d’accès aux documents comptables pouvaient justifier la désignation d’un mandataire ad hoc lorsque l’assemblée n’était pas réunie. Dans son arrêt du 21 juin 2018, n° 17-13.212, la troisième chambre civile vise « une mésentente entre les associés » et le fait qu’un associé « n’avait pas eu accès aux documents comptables » ; l’arrêt peut être vérifié sur Légifrance, Cass. 3e civ., 21 juin 2018, n° 17-13.212. Le parallèle est utile, mais il ne dispense pas de démontrer ce qui manque ici : l’accès précis et le lien avec la décision ou le risque invoqué.

Le dossier bordelais invite enfin à séparer la gouvernance et les identifiants. Si le président doit être révoqué, le débat porte d’abord sur la convocation, la tenue de l’assemblée et la désignation du nouveau représentant. Une fois cette étape régulièrement franchie, le nouveau dirigeant pourra demander aux prestataires de rétablir les droits de la société, faire changer les administrateurs, activer une authentification forte et préserver les journaux. La remise d’un code à un actionnaire avant cette décision peut être inutile ou dangereuse. Le juge peut préférer une mesure de gouvernance qui rendra ensuite la récupération des accès juridiquement et techniquement plus claire.

II. Quelle procédure utiliser pour récupérer les accès et sécuriser la société ?

A. Comment formuler la demande et choisir entre référé, article 145 et mandataire ad hoc ?

La procédure dépend du résultat recherché. Le demandeur qui veut empêcher une suppression immédiate de données, maintenir un compte de paiement ou obtenir une remise temporaire peut envisager le référé. Le demandeur qui veut conserver une preuve avant une action au fond doit examiner l’article 145 du Code de procédure civile. Celui qui veut rétablir le fonctionnement collectif d’une société peut demander la désignation d’un mandataire ad hoc ou, dans une crise plus grave, la nomination d’un administrateur provisoire. Ces voies ne se remplacent pas mécaniquement.

Le président du tribunal de commerce dispose, en cas d’urgence, du pouvoir prévu par l’article 872 du Code de procédure civile d’ordonner « toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ». Le texte est publié sur Légifrance, article 872 du Code de procédure civile. Une demande de gel d’un compte, de conservation des journaux, de maintien d’un hébergement ou de désignation rapide d’un tiers peut entrer dans cette logique si le différend et l’urgence sont établis.

L’article 873 du même Code autorise le président à prescrire des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Sa rédaction est accessible sur Légifrance, article 873 du Code de procédure civile. Le demandeur doit alors relier la mesure à un comportement concret : suppression programmée d’une base, désactivation d’un compte nécessaire à la paie, changement d’une clé de récupération ou effacement de journaux. Une demande de remise générale de tous les mots de passe risque de ne pas correspondre à une mesure conservatoire proportionnée.

L’article 145 est différent. Il prévoit que, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige », le juge peut ordonner une mesure d’instruction légalement admissible. La source officielle est Légifrance, article 145 du Code de procédure civile. Cette disposition peut justifier la conservation d’une image d’un espace de stockage, l’extraction de journaux, l’identification des administrateurs ou un constat sur un compte, avec un périmètre technique défini. Elle n’a pas pour fonction de donner au demandeur un accès exploratoire à toutes les conversations de l’entreprise.

La mesure doit préserver le contradictoire et le secret. Il est possible de demander qu’un commissaire de justice, un expert ou un tiers indépendant réalise l’export, trie les données selon des mots-clés et conserve les éléments sous séquestre. Les données étrangères au litige peuvent être occultées. Le juge peut aussi interdire toute modification du compte, imposer la rotation des mots de passe après l’opération ou limiter la consultation à une fenêtre temporelle. Une demande qui propose elle-même ces garanties paraît plus maîtrisée qu’une demande de codes en clair.

Le mandataire ad hoc répond à une difficulté de fonctionnement collectif. La Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt commercial du 13 janvier 2021, nos 18-24.853 et 19-11.302, que l’assemblée pouvait être convoquée par un mandataire ad hoc à la demande, selon les cas, de tout intéressé en urgence ou d’actionnaires réunissant le seuil légal. La décision est disponible sur Légifrance, Cass. com., 13 janvier 2021, nos 18-24.853 et 19-11.302. La réponse peut donc porter sur la convocation, la présentation de résolutions, la désignation d’un nouveau dirigeant ou la remise organisée des pouvoirs, plutôt que sur la transmission directe des secrets à l’un des camps.

Dans un autre arrêt, la chambre commerciale a jugé le 21 septembre 2022, n° 20-21.416, que la désignation d’un mandataire ad hoc ne supposait pas nécessairement que le fonctionnement normal de la société soit déjà impossible ou qu’un péril imminent soit caractérisé dans les mêmes termes qu’une administration provisoire. L’arrêt figure sur Légifrance, Cass. com., 21 septembre 2022, n° 20-21.416. Cette nuance peut ouvrir une voie utile lorsque la gouvernance est contestée mais que l’entreprise continue encore à fonctionner.

L’administrateur provisoire est plus intrusif. La Cour de cassation le décrit comme une mesure exceptionnelle qui suppose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal des organes et un péril imminent pour la société. Cette exigence ressort de l’arrêt du 6 février 2007, n° 05-19.008, accessible sur Légifrance, Cass. com., 6 février 2007, n° 05-19.008. La troisième chambre civile a également rappelé le caractère exceptionnel de cette intervention dans son arrêt du 16 novembre 2017, n° 16-23.685, consultable sur Légifrance, Cass. 3e civ., 16 novembre 2017, n° 16-23.685. Un simple désaccord sur la stratégie commerciale ne suffit pas si le président, les assemblées et les comptes continuent à fonctionner.

La demande doit donc proposer une hiérarchie. En premier lieu, le demandeur peut solliciter la conservation des données et la communication d’une liste vérifiée des administrateurs. En deuxième lieu, il peut demander une consultation limitée ou une remise temporaire au représentant légal régulièrement désigné. En troisième lieu, il peut demander un mandataire pour réunir les associés et faire voter les décisions nécessaires. L’administration provisoire ne doit apparaître qu’en présence d’une paralysie objectivée et d’un risque sérieux pour la continuité.

Le tribunal compétent dépend de la société, du siège et de la nature de l’acte demandé. Une société située à Paris ou en Île-de-France doit vérifier le ressort du tribunal de commerce compétent, l’existence éventuelle d’une clause statutaire ou attributive de juridiction et l’identité exacte des titulaires de comptes. Une procédure engagée contre le seul actionnaire adverse alors que le compte est administré par un prestataire ou détenu au nom de la société peut produire une ordonnance difficile à exécuter. Le constat d’un hébergeur, d’un fournisseur de paiement ou d’un administrateur externe doit être intégré dès la préparation de l’assignation.

B. Quelles pièces, garanties et limites présenter au juge ?

Un dossier solide peut être construit autour de sept blocs de pièces, à adapter à la société et à l’urgence.

  1. La qualité et le mandat. Joindre les statuts à jour, la preuve de détention des titres, les procès-verbaux, les décisions de nomination ou de révocation et la clause du pacte invoquée. Une personne qui demande un accès en qualité de directeur général doit démontrer que cette fonction existe encore et qu’elle comporte ce pouvoir.
  2. La cartographie des outils. Faire un tableau outil par outil : fournisseur, compte, titulaire affiché, adresse de récupération, administrateur connu, données concernées, fonction sociale, risque en cas de coupure et mesure demandée. Le tableau doit être vérifié par un tiers ou par les journaux disponibles ; une liste créée uniquement par une partie a moins de force probante.
  3. Les demandes préalables. Adresser une mise en demeure distincte pour chaque catégorie d’accès. Demander, selon le besoin, un export, une invitation nominative, un droit en lecture seule, la conservation de logs ou la désignation d’un administrateur indépendant. Fixer un délai raisonnable, garder les preuves d’envoi et identifier la réponse ou le silence.
  4. L’urgence et le dommage. Produire les factures bloquées, alertes de paiement, avis de suspension, messages clients, échéances sociales, captures de compte et journaux de connexion. Une crainte abstraite d’effacement ne remplace pas une démonstration factuelle, surtout lorsque la mesure demandée permettrait d’ouvrir toute la messagerie.
  5. La proportionnalité. Définir les dates, les mots-clés, les dossiers, les utilisateurs, les droits et la durée. Prévoir une lecture seule, un export sous scellés, une séparation des données personnelles, un filtrage des secrets sans lien et l’interdiction de modifier la configuration avant remise au tiers désigné.
  6. La sécurité. Proposer la rotation immédiate des mots de passe après remise, l’activation de l’authentification multifacteur, deux administrateurs nommément identifiés, la conservation des journaux, une adresse de récupération appartenant à la société et une procédure de révocation. Il faut éviter de demander un code qui donnerait à une seule personne la possibilité de supprimer les autres dirigeants.
  7. La mesure juridiquement utile. Relier chaque demande à une action au fond ou à une décision sociale : révocation, reddition de comptes, responsabilité, concurrence déloyale, restitution d’un actif, recouvrement, conservation d’une preuve ou continuité d’exploitation. L’accès n’est pas une fin autonome lorsque la gouvernance ou la preuve peut être rétablie par une mesure moins dangereuse.

La société doit aussi anticiper la question des secrets et des données de tiers. L’article L. 151-1 du Code de commerce ne protège pas seulement les fichiers intitulés « confidentiels » ; il faut montrer la valeur commerciale de l’information et les mesures de protection mises en place. La liste des personnes autorisées, les clauses de confidentialité, la gestion des droits et les journaux d’accès peuvent devenir des éléments du débat. À l’inverse, une entreprise qui partage les mêmes identifiants entre tous les associés aura plus de difficulté à soutenir que chaque élément est protégé par un cloisonnement strict.

Les échanges avec les salariés doivent être traités séparément. Une messagerie détenue par la société peut contenir des courriels personnels, des données de santé, des alertes de lanceur d’alerte, des informations clients ou des pièces couvertes par le secret professionnel. Une remise générale peut exposer la société à une nouvelle contestation. Le protocole doit préciser qui trie, qui peut lire, combien de temps les copies sont conservées et comment les éléments sans rapport sont détruits ou restitués.

Sur le fond, un conflit d’actionnaires peut conduire à discuter l’abus de majorité, l’abus de minorité, la nullité d’une décision ou la responsabilité d’un dirigeant. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt commercial du 5 mai 1998, n° 96-15.383, qu’un refus pouvait constituer un abus de minorité lorsqu’il avait pour seul but d’entraver une opération indispensable à la survie de la société ; la décision est accessible sur Légifrance, Cass. com., 5 mai 1998, n° 96-15.383. Cette jurisprudence peut éclairer un blocage de gouvernance, mais elle ne donne pas à la minorité un droit automatique aux mots de passe.

La Cour de cassation a aussi rappelé, dans un arrêt du 13 janvier 2021, n° 18-21.860, que la contrariété alléguée à l’intérêt social ne suffit pas toujours à obtenir l’annulation d’une décision ; les conditions de nullité et les abus doivent être caractérisés. L’arrêt est publié sur Légifrance, Cass. com., 13 janvier 2021, n° 18-21.860. La conséquence pratique est importante : la demande d’accès doit être reliée à une violation ou à un risque démontrable, et non à la seule conviction que la stratégie du dirigeant est mauvaise.

Dans un arrêt du 26 novembre 2025, n° 23-23.363, la chambre commerciale a rappelé qu’une décision du conseil d’administration ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré qu’elle est « contraire à l’intérêt social » et prise dans « l’intérêt exclusif » de certains. La décision est consultable sur Légifrance, Cass. com., 26 novembre 2025, n° 23-23.363. Même si cette affaire concerne une forme sociale différente, son raisonnement rappelle que l’intérêt social et la finalité de la décision doivent être documentés. Pour les accès numériques, il faut donc comparer le bénéfice de la remise à ses risques sur les données, les paiements, les clients et la continuité.

La demande de documents peut également préparer une expertise. Dans une SARL, l’article L. 223-37 du Code de commerce autorise, sous les conditions du texte, des associés représentant une fraction du capital à demander en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion. La référence figure sur Légifrance, article L. 223-37 du Code de commerce. Cette voie ne commande pas la remise de tous les comptes administrateur ; elle permet de faire examiner une opération déterminée et d’obtenir un rapport exploitable dans un litige.

Enfin, toute mesure ordonnée doit être exécutée par la bonne personne. Le dispositif peut imposer à la société de rétablir un administrateur, au dirigeant de transmettre un export, au prestataire de conserver des données ou à un tiers de réaliser un constat. Une ordonnance qui désigne clairement chaque obligation, son délai, son périmètre et sa sanction est plus utile qu’une injonction vague de « rendre les accès ». Le demandeur doit aussi prévoir l’après : changement des identifiants, mise à jour des contrats fournisseurs, récupération des moyens de paiement, vérification des redirections de courriels et information des clients si un risque de compromission est établi.

Conclusion

Un actionnaire ne reçoit pas automatiquement les clés administrateur de Slack, Google Workspace, Stripe ou des autres outils de la société parce qu’il détient des titres. Son droit de participer aux décisions et de recevoir les documents prévus par la loi ou les statuts ne se confond pas avec un droit d’accès illimité à des données commerciales, personnelles et confidentielles. Une connexion sans autorisation peut créer un nouveau litige, voire un risque pénal.

La décision du tribunal de commerce de Bordeaux du 4 août 2026 montre la difficulté d’une demande globale et insuffisamment documentée. Le dossier doit identifier la fonction de chaque accès, le mandat de la personne qui le réclame, les demandes amiables déjà faites, le dommage redouté, les tiers qui détiennent réellement les comptes et les garanties de remise. Selon l’urgence, le référé, l’article 145, le mandataire ad hoc ou l’administrateur provisoire ne poursuivent pas le même objectif. La solution la plus efficace est souvent une reprise organisée de la gouvernance, accompagnée d’une conservation indépendante des preuves et d’un protocole de sécurité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».