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Ceanothe en liquidation judiciaire : jusqu’au 5 novembre, que peuvent faire les créanciers et les repreneurs ?

La situation de Ceanothe, entreprise implantée à Vénissieux, illustre une étape particulièrement sensible pour une société en difficulté : un plan de redressement a été résolu, une liquidation judiciaire a été ouverte et la poursuite de l’activité a été maintenue jusqu’au 5 novembre 2026 afin de laisser une chance à une cession. Pour un fournisseur, un client, un salarié, un dirigeant ou un repreneur, cette période n’est pas une simple prolongation commerciale. Elle impose de distinguer les créances nées avant le jugement, celles qui résultent de la période de poursuite, les droits déjà admis dans le premier plan et les démarches à accomplir auprès du liquidateur. L’enjeu est immédiat : une créance mal qualifiée, adressée au mauvais interlocuteur ou déclarée hors délai peut ne pas être examinée. À l’inverse, un projet de reprise trop vague ne permet pas au tribunal d’apprécier la valeur de l’offre et la continuité proposée. Le présent article explique ce que change concrètement la résolution du plan, comment calculer les échéances, quelles pièces réunir et comment agir avant le 5 novembre 2026, sans confondre liquidation de la société, responsabilité des dirigeants et projet de reprise.

I. Ce que signifie la liquidation judiciaire de Ceanothe après la résolution du plan

A. Pourquoi la résolution du plan ouvre une nouvelle phase pour la société, les créanciers et les dirigeants

Un plan de redressement n’efface pas les difficultés de l’entreprise. Il organise leur traitement dans le temps : échéancier, cessions éventuelles, maintien de l’activité, financement, information des organes de la procédure et respect des engagements arrêtés par le tribunal. La société reste tenue par ce cadre tant qu’il est exécuté. La résolution du plan marque la disparition de cet échéancier comme cadre de règlement et impose de repartir sur le régime de la procédure nouvellement ouverte.

L’article L. 626-27 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut résoudre le plan lorsque le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais. Le même texte prévoit une solution plus sévère lorsque la cessation des paiements apparaît pendant l’exécution du plan : le tribunal prononce la résolution et ouvre un redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire. Le texte indique également : « les créanciers soumis à ce plan ou admis au passif de la première procédure sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés ». Cette règle explique pourquoi il ne faut pas envoyer mécaniquement une seconde déclaration pour une créance déjà intégrée au plan, tout en vérifiant ce que recouvre exactement l’admission initiale.

Le dispositif légal peut être consulté dans sa rédaction officielle sur l’article L. 626-27 du Code de commerce. Il doit être rapproché de l’article L. 631-19 du Code de commerce, qui rend applicables au redressement judiciaire plusieurs règles relatives au plan et à sa résolution, notamment lorsque la poursuite du plan n’est plus compatible avec la situation financière réelle de l’entreprise. Une décision de résolution ne signifie donc pas seulement que les échéances ont été repoussées. Elle modifie le régime des paiements, la place des créanciers, les pouvoirs de gestion et les conditions d’une éventuelle cession.

Dans le cas de Ceanothe, l’avis de procédure collective mentionne une société par actions simplifiée immatriculée sous le numéro SIREN 397 810 789, située à Vénissieux, une cessation des paiements fixée au 5 juillet 2026, ainsi qu’un jugement du tribunal des activités économiques de Lyon du 4 août 2026 ayant résolu le plan de redressement et ouvert la liquidation judiciaire. Ces informations doivent être relues dans l’avis publié et dans le dossier de la procédure : la date du jugement, la date de cessation des paiements et la date de publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ne produisent pas les mêmes effets.

La résolution du plan ne transforme pas automatiquement chaque créancier en créancier nouveau. Il faut établir une chronologie. Une facture livrée avant l’ouverture, une échéance prévue par le plan, une commande exécutée pendant la poursuite autorisée et une indemnité née de la rupture d’un contrat ne sont pas nécessairement traitées de la même manière. Le titulaire doit conserver les preuves de la relation commerciale et demander au liquidateur une qualification précise lorsqu’un doute subsiste.

La place des dirigeants doit également être clarifiée. La liquidation judiciaire ne constitue pas, à elle seule, une condamnation personnelle du président, du directeur général ou d’un ancien dirigeant. Elle retire cependant à la direction les pouvoirs ordinaires de disposition sur les biens et les décisions qui relèvent de l’administration de l’entreprise pendant la procédure. L’article L. 641-10 du Code de commerce rappelle que « le liquidateur administre l’entreprise ». Les paiements, ventes d’actifs, poursuites de contrats, licenciements, transmissions de fichiers et négociations avec les repreneurs doivent donc être coordonnés avec lui, selon le périmètre fixé par le jugement et les ordonnances du tribunal.

Cette règle protège aussi les créanciers. Un fournisseur ne doit pas accepter un règlement sélectif proposé par un dirigeant comme si la société fonctionnait normalement. Il doit demander qui est habilité à payer, sur quel compte, avec quelle autorisation et pour quelle créance. Un client qui détient une somme ou un matériel appartenant à Ceanothe ne doit pas organiser seul une compensation ou une restitution, car l’opération peut porter atteinte à l’égalité entre les créanciers ou aux droits du liquidateur. Une demande écrite, datée et documentée permet de préserver la preuve sans créer un incident supplémentaire.

Enfin, les associés doivent séparer trois questions souvent confondues : la valeur de leurs titres, la créance éventuelle qu’ils détiennent contre la société et la responsabilité personnelle d’un dirigeant. La perte de valeur des actions ne donne pas automatiquement une créance privilégiée. Une avance en compte courant peut relever d’un traitement différent, mais elle doit être prouvée, déclarée ou rattachée au passif admis selon son historique. Une action en responsabilité contre un dirigeant suppose de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité ; l’ouverture de la liquidation ne suffit pas à elle seule.

B. Pourquoi la poursuite d’activité jusqu’au 5 novembre 2026 ne garantit ni le maintien de Ceanothe ni le paiement des dettes

La poursuite temporaire de l’activité répond à un objectif précis : préserver une valeur qui serait détruite par un arrêt immédiat, préparer une cession ou protéger l’intérêt des créanciers et, parfois, l’intérêt public. Elle ne signifie pas que la société est sortie de la liquidation, que les dettes antérieures seront réglées par le chiffre d’affaires futur ou que chaque contrat continuera jusqu’à son terme.

L’article L. 641-10 du Code de commerce permet au tribunal d’autoriser le maintien de l’activité « si la cession totale ou partielle de l’entreprise est envisageable ou si l’intérêt public ou celui des créanciers l’exige ». Il précise aussi que l’arrêté d’un plan de cession totale ou l’expiration du délai fixé par le tribunal met fin au maintien de l’activité. Le jugement ou l’ordonnance applicable à Ceanothe doit donc être lu pour connaître les pouvoirs accordés, la durée exacte, les conditions de financement et les actes soumis à autorisation.

Une poursuite jusqu’au 5 novembre 2026 peut permettre au liquidateur de vendre des stocks, d’exécuter certaines commandes rentables, de préserver une clientèle, de transférer des contrats ou de préparer des offres de reprise. Elle peut aussi révéler que l’exploitation consomme davantage de trésorerie qu’elle ne crée de valeur. Le fournisseur qui continue à livrer doit demander les conditions de paiement et la justification de la prise en charge de la nouvelle commande. Il ne faut pas déduire de la poursuite d’activité que les anciennes factures sont garanties.

La cession possède un but distinct. Selon l’article L. 642-1 du Code de commerce, « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif ». Elle peut porter sur toute l’entreprise ou sur une branche complète et autonome. L’offre retenue ne transfère pas nécessairement toutes les dettes, tous les salariés, tous les contrats ou toutes les autorisations. Le périmètre dépend de l’offre, du jugement de cession et des textes applicables.

Un repreneur qui se manifeste avant le 5 novembre doit donc analyser la société comme une activité à reprendre, pas comme un simple portefeuille de factures. Il doit identifier les actifs corporels et incorporels, les baux, les licences, les contrats clients, les contrats fournisseurs, les données personnelles, les logiciels, les stocks, les litiges, les garanties, les salariés nécessaires et les autorisations administratives. Une lettre d’intention générale ne remplace pas une offre de cession conforme.

L’article L. 642-2 du Code de commerce exige notamment que l’offre écrite précise les biens, les droits et les contrats inclus, les prévisions d’activité et de financement, le prix, ses modalités de paiement, les apporteurs de capitaux, les garanties, la date de réalisation et le niveau d’emploi. L’offre doit être exploitable par le tribunal et vérifiable par les parties. Elle ne doit pas se borner à promettre de « sauver » l’entreprise. Une offre incomplète peut être écartée ou nécessiter des demandes de précisions qui font perdre un temps précieux.

La date du 5 novembre doit être traitée comme une échéance de travail. Il faut obtenir le calendrier des audiences, la date limite de dépôt des offres, les modalités de consultation de la data room, les conditions de visite des actifs et les coordonnées exactes du liquidateur. Le délai de poursuite peut prendre fin avant cette date si un plan de cession est arrêté ou si une décision nouvelle intervient. À l’inverse, une prolongation ne doit jamais être présumée : elle relève d’une décision du tribunal selon les conditions légales.

Pour les clients, cette période soulève une autre question : faut-il continuer à payer Ceanothe, livrer des marchandises ou accepter une modification de commande ? La réponse dépend du contrat, de la date de naissance de la créance, des instructions du liquidateur et du caractère utile de la prestation à la poursuite. Une demande doit préciser la commande concernée, le prix, le délai de livraison, le compte bénéficiaire et le traitement prévu si la procédure s’arrête avant l’exécution. Ces échanges constituent des pièces essentielles si un litige apparaît sur la créance postérieure.

Les contrats en cours ne sont pas rompus par la seule annonce médiatique de la liquidation. Ils obéissent au régime de la procédure collective et aux décisions du liquidateur. Une partie qui souhaite résilier, réclamer une indemnité ou récupérer un bien doit respecter la procédure applicable et conserver la preuve de sa demande. La Cour de cassation, chambre commerciale, 5 novembre 2013, n° 12-20.263, a admis qu’une créance d’indemnité de résiliation déclarée comme éventuelle pouvait préserver les droits du cocontractant. Cette solution montre l’intérêt d’une déclaration prudente et chiffrée même lorsque le montant final dépend d’un événement futur.

II. Ce que doivent faire les créanciers, salariés, dirigeants et repreneurs avant le 5 novembre

A. Comment déclarer une créance, éviter la forclusion et distinguer les dettes du plan des créances nouvelles

La première démarche consiste à établir un tableau chronologique. Pour chaque somme réclamée, il faut inscrire la date de la commande, la date de livraison ou de prestation, la date de la facture, la date d’exigibilité, les paiements reçus, les avoirs, les réserves de propriété, les garanties, les échanges avec Ceanothe et le lien avec le plan de redressement. Un total unique masque souvent plusieurs créances juridiquement différentes.

L’article L. 622-24 du Code de commerce pose le principe suivant : « tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances ». Il précise que la déclaration peut être faite par le créancier, un préposé ou un mandataire choisi par lui, et que les créances non encore établies par un titre doivent tout de même être déclarées sur la base d’une évaluation. L’article L. 641-3 applique ces modalités à la liquidation judiciaire et prévoit que les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur selon les règles des articles L. 622-24 à L. 622-27.

Ces textes officiels doivent être lus ensemble : l’article L. 622-24 du Code de commerce et l’article L. 641-3 du Code de commerce. La fiche pratique de Service-Public.fr sur la déclaration de créance envers un partenaire en procédure collective rappelle les pièces à réunir, l’interlocuteur et le calcul des délais. Elle ne remplace pas l’avis propre à Ceanothe : le créancier doit reprendre le nom, l’adresse et le canal indiqués dans cet avis.

Le délai de droit commun est fixé par l’article R. 622-24 : « le délai de déclaration des créances est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ». Un créancier qui demeure hors de France bénéficie d’un délai supplémentaire de deux mois. Le point de départ n’est donc pas nécessairement le 4 août 2026, date du jugement mentionnée dans l’avis. Il faut rechercher la publication BODACC correspondant à l’ouverture de la liquidation, conserver sa date et calculer l’échéance à partir de cette publication. En pratique, attendre le dernier jour crée un risque inutile : les documents doivent être préparés et transmis assez tôt pour permettre une vérification du contenu et de la réception.

La déclaration doit présenter une créance principale et ses accessoires. Elle peut comporter le montant hors taxes, la TVA, les intérêts, les pénalités contractuelles, les frais prévus, les acomptes déjà versés et les sûretés invoquées. Chaque ligne doit être reliée à une facture et à une pièce d’exécution. Une créance contestée doit être déclarée avec le montant revendiqué et l’explication du différend. Une créance non définitivement chiffrée doit être évaluée, puis actualisée si le régime de la procédure le permet. L’absence de titre définitif n’autorise pas à attendre indéfiniment.

Le dossier devrait contenir, selon la situation : contrat et conditions générales, devis accepté, bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception, factures, relevé de compte, mises en demeure, échanges électroniques, décision de justice, clause de réserve de propriété, garantie autonome, cautionnement, hypothèque, nantissement ou preuve d’une compensation. Il faut identifier précisément la personne qui signe et conserver la preuve de l’envoi ainsi que le document transmis. Une simple capture d’écran d’un courriel sans contenu complet ni accusé de réception peut être insuffisante.

La jurisprudence récente renforce cette exigence de preuve. Dans son arrêt du 4 février 2026, n° 24-21.337, la Cour de cassation, chambre commerciale, rappelle que « la déclaration de créance n’est soumise à aucune forme particulière ». Cette souplesse sur la forme ne dispense pas le créancier de démontrer ce qu’il a envoyé, à qui, quand et avec quel montant. Un envoi par le canal prévu dans l’avis, doublé d’un archivage du formulaire et des pièces, est préférable à une démarche informelle qui ne permettrait pas d’établir le contenu de la déclaration.

Le cas des créanciers soumis au plan de redressement demande une attention particulière. Si la créance a été soumise au plan ou admise au passif de la première procédure, l’article L. 626-27 dispense en principe d’une nouvelle déclaration lors de la procédure ouverte après la résolution. La Cour de cassation l’a précisé dans son arrêt du 4 mai 2017, n° 15-15.390 : « la dispense du créancier, soumis au plan ou admis au passif de la première procédure, d’avoir à déclarer sa créance dans la seconde procédure (…) ne lui interdit pas (…) de déclarer à nouveau sa créance ». La décision complète est disponible sur Légifrance.

Cette solution ne signifie pas que toute facture ancienne est automatiquement admise. Le créancier doit retrouver la décision d’admission, le montant retenu, les éventuelles contestations et les paiements réalisés au titre du plan. Une créance admise à 20 000 euros mais partiellement payée ne se présente pas comme une créance de 20 000 euros sans explication. Une créance déclarée mais non admise ne bénéficie pas nécessairement du même traitement. En cas de doute, il faut demander au liquidateur et au mandataire de la procédure initiale les éléments permettant de vérifier l’état du passif, sans perdre le délai applicable aux créances qui n’étaient pas couvertes.

La possibilité de déclarer à nouveau une créance admise peut être utile lorsque le montant a évolué, lorsque des intérêts ou des indemnités sont nés ultérieurement, ou lorsque le créancier veut rendre visible une actualisation. Elle ne doit pas être utilisée pour remplacer une analyse du premier passif. La déclaration doit expliquer le rattachement à la première procédure, le montant déjà admis, les paiements effectués et le solde demandé. Cette présentation réduit le risque de double comptabilisation et facilite le travail du liquidateur.

Si le délai est dépassé, le créancier n’est pas autorisé à supposer que la poursuite d’activité réouvrira automatiquement la période de déclaration. Il doit examiner rapidement les règles de relevé de forclusion, les causes du retard, les informations reçues et les éventuelles omissions du débiteur. Une demande tardive ne produit pas le même effet qu’une déclaration dans le délai et peut imposer de démontrer que la défaillance n’est pas imputable au créancier. La chronologie des publications et des notifications devient alors une pièce centrale.

La qualification des créances nées pendant la poursuite mérite une vigilance équivalente. Une commande passée après l’ouverture, une location utile à l’activité, une prestation demandée par le liquidateur ou une fourniture livrée pour maintenir une exploitation peuvent relever d’un régime différent d’une dette antérieure. La date du contrat ne suffit pas toujours : il faut regarder la date de naissance de l’obligation, l’auteur de la commande, l’utilité pour la procédure et la décision qui autorise l’opération. Le créancier doit demander une confirmation écrite avant d’augmenter son exposition.

Un fournisseur qui conserve une réserve de propriété doit la déclarer ou la revendiquer dans les conditions propres à cette sûreté. Il ne peut pas reprendre les biens de sa propre initiative, couper un accès informatique indispensable, détruire des données ou compenser unilatéralement une dette avec une créance. Une clause contractuelle donne un droit à faire valoir ; elle ne remplace pas la procédure. Le même raisonnement vaut pour le propriétaire d’un matériel, le bailleur, le transporteur et le client qui détient des stocks ou des documents appartenant à Ceanothe.

B. Quelles démarches pour les salariés, les dirigeants et les repreneurs qui veulent agir utilement

Les salariés se trouvent dans une situation distincte de celle des fournisseurs. L’article L. 622-24 exclut les salariés de la déclaration ordinaire des créances, ce qui ne dispense pas de vérifier les relevés de salaires, indemnités, congés payés, primes, frais professionnels et documents transmis par les organes de la procédure. Pendant la poursuite d’activité, il faut demander qui est l’employeur opérationnel, quelle est la date de paiement, qui signe les bulletins et quel dispositif de garantie des salaires est mobilisé si la trésorerie ne permet plus de payer.

Un salarié qui reçoit une proposition de modification de poste, de rémunération ou de lieu de travail doit la lire à la lumière de la procédure et de son contrat. Un licenciement, une rupture ou une fin de poursuite ne se traite pas par un échange oral avec un dirigeant. Il faut conserver les convocations, bulletins, courriels, relevés d’heures, contrats, arrêts de travail et informations du représentant des salariés. La période allant jusqu’au 5 novembre ne neutralise ni les règles sociales ni les délais de contestation.

Les dirigeants doivent organiser une remise complète des informations : comptes bancaires, contrats, dettes, stocks, logiciels, accès, litiges, garanties, salariés, actifs incorporels, dossiers clients et opérations réalisées depuis le jugement. Toute disparition de document ou transfert d’actif sans justification peut aggraver la situation de la société et exposer son auteur à des demandes ou sanctions distinctes de la liquidation elle-même. Les paiements personnels, les retraits non documentés, les ventes à prix minoré et les accords conclus avec des proches doivent être signalés et justifiés, pas dissimulés.

Une demande de reprise n’est pas un moyen de contourner le liquidateur. Le candidat doit obtenir l’accès aux informations dans les conditions autorisées, respecter la confidentialité, identifier ses financements et proposer un périmètre réaliste. Il doit faire vérifier les droits de propriété sur les marques, logiciels, noms de domaine, fichiers clients, photographies, bases de données et documents techniques. La valeur d’une entreprise en difficulté peut résider dans un contrat ou une autorisation qui n’est pas librement transférable. Une promesse commerciale ne suffit donc pas à établir la possibilité juridique de la reprise.

Le candidat repreneur doit aussi distinguer les contrats qu’il souhaite reprendre de ceux qu’il veut renégocier. L’article L. 642-2 impose que l’offre indique les contrats inclus et les conditions d’exécution. Il est utile de joindre un tableau précisant, pour chaque contrat : cocontractant, durée, prix, impayés, dépôt de garantie, clause de changement de contrôle, consentement nécessaire, personnel affecté et intérêt économique. Cette méthode permet au tribunal de comparer plusieurs offres sur des bases concrètes et au liquidateur de mesurer la continuité réellement proposée.

Le financement ne doit pas rester abstrait. L’offre doit identifier le prix, les modalités de paiement, les capitaux disponibles, les établissements financeurs, les garanties demandées et la date de réalisation. Un prix élevé mais non financé peut être moins crédible qu’une offre plus ciblée dont le financement est immédiatement démontré. Le candidat doit préparer les attestations bancaires, lettres d’engagement, justificatifs d’apport, calendrier de décaissement et conditions suspensives. Il doit également expliquer le traitement des stocks et des commandes en cours à la date de la cession.

La reprise des emplois doit être décrite avec la même précision. Il faut indiquer les postes conservés, les fonctions indispensables, les éventuels changements d’organisation, les compétences critiques, le calendrier et le financement des salaires. La poursuite jusqu’au 5 novembre peut servir à tester une organisation ou à préserver une équipe, mais elle ne crée pas un droit automatique au maintien après la cession. Le candidat doit prendre conseil avant de présenter des engagements sociaux qu’il ne pourrait pas tenir.

Les clients et partenaires peuvent contribuer à la réussite d’une reprise, mais ils doivent sécuriser leurs propres intérêts. Un client qui souhaite transférer une commande au repreneur doit obtenir un écrit indiquant qui sera son cocontractant, qui facturera, qui garantira la livraison et quel sort sera réservé à l’acompte déjà versé. Un fournisseur qui accepte une livraison urgente doit vérifier le payeur et le caractère postérieur de la créance. Une banque ou un investisseur doit distinguer le financement de la poursuite, le prix de cession et le passif antérieur.

Pour les parties établies à Paris ou en Île-de-France qui interviennent dans une procédure ouverte dans une autre région, la règle de fond reste nationale, mais la pratique dépend du tribunal saisi, du greffe, du liquidateur et des modalités d’accès au dossier. Le dossier Ceanothe relève du tribunal des activités économiques de Lyon : un créancier parisien ne doit pas adresser sa déclaration au tribunal de son siège, mais à l’interlocuteur et au canal désignés dans l’avis. La compétence géographique et la procédure de dépôt doivent être vérifiées avant tout envoi.

Les actions à effectuer peuvent être résumées dans un ordre opérationnel. D’abord, obtenir le jugement, l’avis de publication, la date BODACC et l’identité exacte du liquidateur. Ensuite, séparer les créances antérieures, les créances couvertes par le plan, les créances postérieures et les droits sur les biens. Puis, préparer les pièces et transmettre la déclaration ou la demande adaptée sans attendre l’échéance. En parallèle, surveiller les appels d’offres, demander l’accès aux informations autorisées et signaler immédiatement toute difficulté sur un contrat, un salarié, une sûreté ou un actif. Enfin, archiver toutes les preuves de transmission et les réponses reçues.

Une consultation juridique est particulièrement utile dans quatre situations : une créance a été admise mais son solde est discuté, une facture est liée à une commande passée pendant la poursuite, un bien est couvert par une réserve de propriété ou une garantie, ou une reprise est envisagée avec maintien de salariés et de contrats. Dans chacune de ces hypothèses, une réponse générale ne permet pas de choisir entre déclaration, revendication, demande au liquidateur, action devant le juge-commissaire ou participation à une offre de cession. Le bon choix dépend des documents et du calendrier de Ceanothe.

Conclusion

La liquidation judiciaire de Ceanothe après résolution de son plan crée une fenêtre courte, mais juridiquement structurée. La poursuite jusqu’au 5 novembre 2026 sert à préserver une activité et à préparer une éventuelle cession ; elle ne garantit pas le paiement des dettes anciennes ni la continuité de tous les contrats. Chaque partie doit donc agir sur son propre calendrier.

  1. Le créancier doit retrouver la publication BODACC, calculer le délai de deux mois et identifier la date de naissance de chaque créance.
  2. Le créancier déjà soumis au plan doit vérifier l’admission et le solde avant de décider s’il déclare à nouveau une créance actualisée.
  3. Le fournisseur ou le cocontractant qui continue à travailler doit obtenir une instruction écrite et sécuriser le paiement des prestations postérieures.
  4. Le salarié doit conserver ses justificatifs et suivre les informations du représentant des salariés, du mandataire ou du liquidateur.
  5. Le repreneur doit déposer une offre complète sur les actifs, contrats, emplois, prix, financement et garanties, en respectant le calendrier du tribunal.

La page du cabinet consacrée au contentieux des entreprises présente les principaux axes d’intervention. Pour Ceanothe comme pour toute société placée en liquidation avec poursuite temporaire, la priorité est de documenter la créance ou le projet, de respecter le bon interlocuteur et de ne laisser passer aucune échéance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».