Le 4 août 2026, le tribunal de commerce de Bordeaux a examiné la situation d’Everest Infinity Group, une SAS paralysée par un conflit entre actionnaires. Par ordonnance de référé n° 2026R01002, le tribunal a admis l’extension de la mission du professionnel désigné pour permettre une assemblée, tout en refusant la remise immédiate de plusieurs accès Slack, Stripe, Google Workspace et Shopify faute de démonstration suffisamment précise. Cette décision récente montre pourquoi la gouvernance et la communication des accès doivent être demandées séparément et documentées compte par compte.
Cette affaire met en lumière une question concrète : lorsqu’une SAS est paralysée, un administrateur provisoire peut-il convoquer l’assemblée, organiser la révocation du président et permettre la nomination de son successeur ? La réponse repose sur les statuts, la réalité du blocage, le péril pour la société, le contenu de la mission judiciaire et les preuves disponibles.
Un actionnaire ne peut pas se substituer seul au président parce qu’il détient la majorité. Inversement, un président contesté ne peut pas conserver les moyens de décision lorsque la société ne fonctionne plus. Le juge des référés peut alors mettre en place une mission limitée et temporaire pour rétablir une décision sociale, sans trancher toutes les responsabilités du conflit.
L’analyse distingue le mandataire ad hoc de l’administrateur provisoire, les demandes possibles et les pièces à préparer. Elle précise aussi les précautions utiles pour une SAS située à Paris ou en Île-de-France, sans confondre convocation d’une assemblée et prise de contrôle générale.
I. Administrateur provisoire d’une SAS : que peut-il faire lorsqu’un conflit bloque la gouvernance ?
A. Quelles conditions faut-il prouver pour obtenir une intervention judiciaire dans une SAS ?
La SAS est une société souple, mais cette souplesse ne supprime pas la nécessité d’une gouvernance effective. Le premier document à lire est donc toujours l’acte constitutif et sa version à jour : statuts, éventuels actes modificatifs, pacte d’actionnaires lorsqu’il peut être produit, procès-verbaux et extrait Kbis. La question n’est pas uniquement de savoir qui détient les actions. Il faut identifier qui convoque les associés, quel organe arrête l’ordre du jour, quelle majorité permet de révoquer le président, comment son remplacement est décidé et quelle personne peut procéder aux formalités.
L’article 1844 du code civil pose un principe essentiel : « Tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. » Ce droit permet de participer au vote selon les règles applicables, mais il ne donne pas à chaque associé un pouvoir permanent de gestion. La même disposition rappelle que les décisions collectives doivent être prises dans les conditions prévues par la loi et les statuts. Un associé majoritaire qui demande à un prestataire de lui remettre les identifiants d’administration d’un outil n’exerce donc pas automatiquement un droit de vote ; il revendique un accès opérationnel qui doit être justifié par la mission sociale ou par une décision de justice.
Pour la SAS, l’article L. 227-9 du code de commerce prévoit que « Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. » Cette règle rend l’examen des statuts déterminant. Une clause peut attribuer la convocation au président, à un autre organe ou à un associé dans une situation donnée. Elle peut aussi organiser une consultation écrite, une visioconférence, un délai de convocation, une majorité renforcée ou une procédure de remplacement.
L’article L. 227-5 du code de commerce dispose que « Les statuts fixent les conditions dans lesquelles la société est dirigée. » L’article L. 227-6 ajoute que le président représente la société à l’égard des tiers dans les conditions prévues par le texte. Le président n’est donc pas seulement le signataire visible de la société : il est souvent le point de passage des contrats, des paiements, des déclarations administratives et des relations avec les prestataires numériques.
Cette liberté statutaire a été rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation dans son arrêt du 20 septembre 2023, pourvoi n° 21-24.869, disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. La solution porte sur le droit d’information dans une SAS : en l’absence d’énumération légale directement applicable, les statuts définissent les documents et informations qui doivent être communiqués aux associés. Cela explique pourquoi une demande de réunion d’assemblée et une demande de remise des mots de passe ne suivent pas le même régime.
Pour obtenir la désignation d’un administrateur provisoire, la partie demanderesse doit ensuite établir une paralysie concrète. Un désaccord politique, une mésentente personnelle ou une divergence sur la stratégie ne suffit pas, par lui-même. Il faut montrer que les organes ne peuvent plus accomplir une fonction essentielle ou que la continuité de la société est exposée à un danger suffisamment immédiat : absence de signature bancaire, impossibilité de payer les salaires, échéance fiscale non traitée, contrat stratégique bloqué, impossibilité de tenir l’assemblée prévue par les statuts, disparition de l’accès aux documents indispensables ou risque de dissipation d’actifs.
La Cour de cassation l’a formulé dans un arrêt de la chambre commerciale du 6 février 2007, pourvoi n° 05-19.008, accessible sur son site officiel. La désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle : elle suppose des circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et un péril imminent. Une mésentente grave entre associés ne suffit pas si la société continue à fonctionner avec ses organes habituels. Cette exigence protège la société contre une prise de contrôle judiciaire demandée pour régler un simple affrontement de majorité.
La preuve doit donc relier chaque événement à une conséquence sociale. Un courriel dans lequel un président refuse de transmettre un accès n’est pas automatiquement la preuve d’une paralysie. Il faut démontrer ce que cet accès permettait de faire, quelle opération est bloquée, depuis quelle date, quelles relances ont été adressées, quelle personne pouvait intervenir et quel dommage résulte de l’inaction. Un relevé bancaire, une relance d’un fournisseur, une échéance de paie, une mise en demeure de l’administration ou un procès-verbal d’assemblée impossible à tenir donnent au juge une vision plus précise qu’une série de messages accusatoires.
La demande doit aussi distinguer le trouble de gouvernance de la faute alléguée. Le juge des référés peut organiser une mesure provisoire sans déclarer qu’un dirigeant a commis un abus, un détournement ou une violation du pacte. Les responsabilités pourront être examinées dans une action au fond, une expertise, une action sociale ou une action personnelle. Mélanger ces questions dans la requête augmente le risque de rendre le débat confus et de présenter comme urgent ce qui relève en réalité d’une demande indemnitaire.
Enfin, l’actionnaire doit expliquer pourquoi une mesure moins intrusive ne suffirait pas. Un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée peut parfois régler la difficulté. Un administrateur provisoire disposant d’un pouvoir de gestion temporaire se justifie seulement si l’organe dirigeant ne peut plus agir ou si son maintien crée le péril. Cette gradation montre que la demande cherche à préserver la société, et non à obtenir pour une partie un avantage de négociation.
B. Jusqu’où s’étend la mission de l’administrateur provisoire pour convoquer, révoquer ou nommer ?
Le titre donné au professionnel ne suffit pas à déterminer ses pouvoirs. Le juge doit lire l’ordonnance de désignation et ses éventuelles décisions ultérieures. Un mandataire ad hoc intervient en général sur une mission ciblée : réunir les associés, établir une situation, recueillir des informations, favoriser une solution ou accomplir une formalité précise. Il ne dessaisit pas nécessairement le président. L’administrateur provisoire intervient plus largement lorsque le fonctionnement social est compromis ; son pouvoir reste cependant encadré par la décision judiciaire.
La mission peut donc être étendue si l’événement initial n’a pas permis de rétablir la gouvernance. Le professionnel peut recevoir le pouvoir de préparer et convoquer une assemblée, de vérifier la liste des actionnaires habilités à participer, d’arrêter un ordre du jour, de faire adresser les convocations, de présider la séance, de faire constater les votes et de déposer les actes nécessaires. Cette extension doit être énoncée avec suffisamment de précision : une formule générale sur la « gestion de la société » peut susciter des contestations lorsqu’il s’agit de modifier un président, de conclure un contrat important ou de déplacer des fonds.
La convocation de l’assemblée et la nomination du président sont deux actes différents. L’administrateur provisoire peut être autorisé à convoquer les actionnaires et à organiser la consultation, mais le nouveau président est ensuite nommé par la décision sociale selon les statuts. Le professionnel ne choisit pas librement le successeur parce qu’il a été désigné par le tribunal. Il peut déposer le procès-verbal, effectuer les formalités ou assurer la transition si l’ordonnance le prévoit ; il ne peut pas transformer une mission de mise en ordre en mandat personnel de direction.
La révocation doit être examinée de la même manière. Les statuts peuvent prévoir une révocation libre, une majorité particulière, une cause déterminée, un droit de présentation ou une procédure contradictoire. La mission judiciaire ne fait pas disparaître ces règles. Elle permet de rendre la décision possible malgré le blocage. Si le président est remplacé, l’administrateur doit conserver les preuves de la convocation, de l’émargement, des procurations, du quorum, des votes et de la notification du procès-verbal. Cette conservation est utile en cas de contestation de la régularité de l’assemblée.
Dans l’affaire Everest Infinity Group, la demande des actionnaires ne se limitait pas à une discussion abstraite sur le pouvoir de convoquer. Elle visait à clarifier la mission pour permettre une assemblée pouvant se prononcer sur la révocation du président et la désignation d’un successeur. Le tribunal a traité cette question de gouvernance séparément de la demande de transmission forcée des accès numériques. Cette séparation est instructive : le rétablissement d’un organe social peut être ordonné lorsque la mission est définie, tandis qu’une demande d’accès à de multiples plateformes doit identifier pour chaque compte la nécessité, la détention des identifiants et l’urgence de la communication.
Les pouvoirs du président vis-à-vis des tiers sont prévus par l’article L. 227-6, mais une limitation interne des pouvoirs n’est pas toujours opposable au cocontractant. Il faut donc éviter de donner au professionnel une mission formulée seulement en termes internes. Le juge peut autoriser la signature des actes nécessaires à la continuité, la relation avec la banque, les déclarations et la conclusion de contrats urgents, tout en excluant les opérations structurelles. L’ordonnance doit préciser les dépenses autorisées, la période, le compte rendu, la rémunération et les actes soumis à autorisation préalable.
La procédure de référé fournit le cadre de cette intervention. L’article 872 du code de procédure civile permet au président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, d’ordonner en urgence les mesures qui ne se heurtent pas à une contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’article 873 du même code permet, même en présence d’une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
Ces textes ne donnent pas automatiquement compétence pour décider de toutes les questions de fond. Le juge des référés ne tranche pas définitivement la validité d’un pacte, la propriété économique d’un compte, la responsabilité d’un dirigeant ou la qualité d’associé lorsque ces points sont sérieusement contestés. Il peut en revanche maintenir une activité essentielle, empêcher une disparition de preuve, sécuriser une assemblée ou faire remettre les éléments strictement nécessaires à la mission confiée.
La mission doit aussi respecter le secret des affaires. L’article L. 151-1 du code de commerce protège une information qui n’est pas généralement connue, qui a une valeur commerciale parce qu’elle est secrète et qui fait l’objet de mesures raisonnables de protection. Cela ne permet pas de refuser indistinctement toute communication à un administrateur nommé par le tribunal. Cela impose de prévoir une remise sécurisée, un périmètre, des destinataires, un archivage et une interdiction d’utiliser les données à des fins étrangères à la mission.
La remise de données numériques doit donc être conçue comme une opération de continuité. Le professionnel peut demander une exportation des factures, des contrats, des historiques de paiement, des listes de clients, des journaux d’administration ou des informations nécessaires au changement de président. Il peut demander que les accès soient recréés à son nom ou à celui de la société, avec authentification renforcée et conservation des journaux. La remise d’un mot de passe personnel d’un ancien dirigeant ne doit pas devenir l’unique solution. Elle expose la société à une fuite, à une modification non traçable et à une difficulté de preuve sur l’auteur des opérations.
II. Comment demander l’extension de mission, l’assemblée et le remplacement du président ?
A. Quelle procédure choisir entre requête, référé et demande d’extension de mission ?
La première étape est de relire la décision qui a désigné le mandataire ou l’administrateur. Il faut vérifier la date de fin de mission, la personne qui peut saisir le juge, la compétence du tribunal, l’étendue des pouvoirs, la rémunération et la procédure de compte rendu. Une demande d’extension n’est pas une nouvelle demande de principe : elle doit démontrer ce qui s’est produit depuis la première décision et pourquoi la mission actuelle ne suffit plus.
Le référé est adapté lorsque le blocage est actuel et contradictoire. La partie demande une audience, assigne les personnes concernées et expose les mesures précises qui doivent être prises. L’urgence ne se résume pas à écrire « dans les meilleurs délais ». Elle se déduit d’une échéance datée, d’un risque de suspension, d’une assemblée qui ne peut pas être convoquée, d’une obligation de paiement ou d’une perte possible de données. Le calendrier de l’affaire doit apparaître dès les premières lignes de la demande.
La requête non contradictoire peut répondre à une situation où prévenir l’adversaire ferait disparaître une preuve ou compromettrait immédiatement la mesure. Elle ne doit pas être utilisée pour éviter un débat alors que le président est déjà informé du conflit et que la mesure peut être discutée sans risque particulier. Lorsque le professionnel est déjà désigné, la demande d’extension doit généralement être présentée dans le cadre prévu par l’ordonnance et selon les règles de compétence applicables au tribunal de commerce.
La demande doit comporter un dispositif lisible. Il est préférable de séparer les mesures en blocs :
1. maintien ou extension de la mission pour une période déterminée ;
2. pouvoir de convoquer une assemblée avec un ordre du jour précisément défini ;
3. pouvoir de recevoir les listes d’actionnaires et les documents utiles au vote ;
4. pouvoir de faire établir le procès-verbal et de déposer les formalités consécutives ;
5. pouvoir temporaire de signature pour les actes indispensables à la continuité ;
6. remise ciblée des informations détenues par le président, la société ou les prestataires ;
7. interdiction de supprimer, déplacer ou altérer les données et obligation de conservation ;
8. compte rendu périodique au juge et fin automatique de la mission lorsque le nouvel organe est régulièrement installé.
Un ordre du jour trop large fragilise la demande. « Réorganiser la société » ne permet pas de savoir ce que le professionnel devra faire. « Constater la fin des fonctions du président, nommer un nouveau président selon l’article 12 des statuts, autoriser le dépôt du procès-verbal et assurer la transmission des comptes bancaires pendant trente jours » est plus contrôlable. Si une résolution porte sur une augmentation de capital, une cession d’actifs ou une modification statutaire, elle doit être isolée et justifiée par son propre risque.
La preuve précontentieuse peut compléter la demande. L’article 145 du code de procédure civile prévoit que, « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. » Il faut préciser le litige envisagé, les faits à établir, les documents recherchés, leur localisation et le lien entre la mesure et la solution possible du procès.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 27 septembre 2023, pourvoi n° 21-21.995, accessible sur son site officiel, que la demande fondée sur l’article 145 doit reposer sur un motif légitime et viser des éléments dont la détention ou l’accès peuvent être établis. Une formulation qui vise « tous les comptes et tous les documents » sans période ni catégorie précise peut être réduite ou rejetée. Le demandeur doit aussi indiquer les démarches déjà effectuées pour obtenir les éléments de façon amiable.
Le droit spécial de communication doit être mobilisé avec prudence. L’article L. 238-1 du code de commerce permet, dans les cas qu’il énumère, de demander au président du tribunal statuant en référé d’ordonner sous astreinte la production, la communication ou la transmission des documents, ou de désigner un mandataire chargé de procéder à cette communication. Ce texte ne transforme pas toutes les plateformes opérationnelles en documents sociaux automatiquement communicables à tout actionnaire. Dans une SAS, le contenu des statuts, la qualité du demandeur et le lien avec la mission doivent être exposés.
Une autre voie peut viser une expertise de gestion lorsque les conditions légales sont réunies. L’article L. 225-231 du code de commerce prévoit, pour les sociétés concernées et sous le seuil légal, la possibilité pour des actionnaires représentant 5 % du capital de poser des questions écrites sur une ou plusieurs opérations de gestion et, en l’absence de réponse satisfaisante, de demander la désignation d’un ou plusieurs experts. La transposition à une SAS doit être vérifiée au regard de l’article L. 227-1 du code de commerce, des renvois qu’il maintient et des statuts. Cette voie sert à analyser une opération de gestion ; elle ne remplace pas l’urgence d’une assemblée impossible à convoquer.
La demande doit enfin anticiper la contestation de l’assemblée. Une irrégularité ne produit pas automatiquement la nullité de toutes les décisions. L’article 1844-10 du code civil limite la nullité des actes de société à la violation d’une disposition impérative du droit des sociétés, sauf régime spécial, ou aux causes de nullité des contrats. L’article 1844-12-1 ajoute des conditions liées au grief, à l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et aux conséquences excessives de la nullité. Les convocations et le procès-verbal doivent donc être préparés comme des pièces qui pourront être relues plusieurs mois plus tard.
B. Quelles pièces, quels délais et quelles précautions prendre à Paris et en Île-de-France ?
Un dossier utile commence par une chronologie courte. Une page doit indiquer la date de chaque événement : nomination du président, apparition du désaccord, première demande d’accès ou de réunion, refus ou silence, échéance financière, réunion devenue impossible, désignation du professionnel, acte intervenu depuis l’ordonnance et risque à venir. Une seconde page peut présenter les organes, les personnes habilitées, les comptes, les contrats essentiels et les procédures déjà engagées. Le juge doit pouvoir comprendre le blocage sans reconstituer seul l’histoire à partir de centaines de captures d’écran.
Les pièces à réunir sont notamment les suivantes :
— les statuts à jour, tous les actes modificatifs et les clauses relatives à la direction, à la convocation, au vote et à la révocation ;
— l’extrait Kbis, la liste des bénéficiaires effectifs lorsque sa production est utile, le registre des mouvements de titres et les justificatifs de détention ;
— les procès-verbaux des dernières assemblées, les rapports de gestion, les comptes approuvés et les convocations refusées ou restées sans effet ;
— les contrats bancaires, mandats de paiement, contrats clients, abonnements essentiels, échéances fiscales et sociales, ainsi que les preuves de risque de suspension ;
— les courriels et lettres recommandées adressés au président, aux autres actionnaires, au comptable, à la banque ou aux prestataires ;
— les messages montrant la réponse reçue, l’absence de réponse, la fermeture d’un compte, l’impossibilité de tenir une réunion ou l’absence de signature ;
— l’ordonnance de désignation et les comptes rendus du mandataire ou de l’administrateur, avec les points qui demeurent non exécutés ;
— les informations techniques utiles : nom de domaine, hébergeur, compte de messagerie, facturation, gestionnaire de mots de passe, authentification à deux facteurs, propriétaire juridique du compte et personne qui conserve l’accès ;
— un projet d’ordre du jour et, si possible, un projet de résolutions limité aux décisions nécessaires au rétablissement de la gouvernance.
Pour les outils numériques, l’objectif n’est pas de réclamer une boîte noire. Il faut déterminer si l’accès est un actif de la société, un compte personnel utilisé pour la société, un compte créé au nom d’un prestataire ou un abonnement payé par l’entreprise. L’administrateur peut demander une extraction des données, une réinitialisation contrôlée, un changement de titulaire ou la création d’un compte de transition. Le demandeur doit signaler les données personnelles, les secrets commerciaux, les informations bancaires et les éléments qui ne concernent pas l’entreprise. Cette précision répond directement à la difficulté rencontrée dans l’affaire bordelaise : un tableau établi unilatéralement et une demande générale de plusieurs accès ne démontraient pas nécessairement, compte par compte, la rétention ni le caractère indispensable des informations.
Le délai dépend de la nature du risque. Une échéance de paie ou une coupure bancaire attendue sous quarante-huit heures ne se présente pas comme une simple difficulté de gouvernance à régler dans plusieurs semaines. À l’inverse, une assemblée annuelle déjà convoquée peut nécessiter une demande de correction de la procédure plutôt qu’une désignation totale. Il faut joindre les preuves de date et expliquer l’ordre des mesures : conservation immédiate des données, désignation ou extension de mission, convocation, tenue de l’assemblée, formalités, puis remise progressive des pouvoirs.
À Paris, la société dont le siège social est inscrit dans le ressort du tribunal de commerce de Paris doit vérifier les modalités de saisine de cette juridiction et les créneaux de référé applicables. Une SAS située à Boulogne-Billancourt, Saint-Denis, Créteil, Versailles ou dans une autre commune d’Île-de-France peut relever d’une juridiction différente selon son siège et la nature de la demande. Le Kbis et l’adresse statutaire doivent être contrôlés avant la délivrance de l’acte. Une erreur de juridiction ou d’adresse peut retarder une mesure présentée comme urgente.
Le dossier parisien doit aussi expliquer les conséquences concrètes de la densité d’activité : plusieurs banques, prestataires cloud, cabinets comptables, salariés et contrats internationaux peuvent dépendre du même compte administrateur. La solution peut exiger une coordination rapide avec un commissaire aux comptes, un expert-comptable, un administrateur de systèmes ou un établissement bancaire. Ces intervenants ne doivent pas recevoir une instruction contradictoire de chaque camp. L’ordonnance doit préciser qui donne les instructions pendant la période transitoire et comment les dépenses sont validées.
Après la décision, la société doit organiser une remise contradictoire. Un procès-verbal peut détailler la liste des comptes, leur propriétaire, la date de changement, les personnes autorisées, les sauvegardes effectuées et les anomalies constatées. Les anciens accès ne doivent pas être supprimés avant l’archivage des données et la conservation des journaux nécessaires. Toute modification substantielle doit être datée et justifiée. Le président sortant ou l’actionnaire qui conserve un accès ne doit pas effacer des messages, modifier un historique de paiement ou transférer des fonds pour rendre le conflit plus difficile à prouver.
Les conséquences d’un comportement fautif doivent être séparées selon la nature du préjudice. L’article L. 227-8 du code de commerce rend applicables au président et aux dirigeants de SAS les règles de responsabilité prévues pour les administrateurs et les membres du directoire de société anonyme, sous les adaptations nécessaires. L’article 1843-5 du code civil organise l’action sociale exercée dans l’intérêt de la société, tandis que l’article L. 225-252 du code de commerce rappelle, pour les sociétés auxquelles il s’applique, la distinction entre le préjudice subi par la société et le dommage personnel d’un actionnaire. Une demande d’administrateur provisoire ne doit pas être utilisée pour obtenir directement une indemnisation qui suppose un débat au fond.
La conservation des preuves doit commencer avant la saisine. Les courriels doivent être exportés avec leurs en-têtes lorsque cela est possible, les fichiers doivent conserver leur date et leur emplacement, les captures d’écran doivent être accompagnées de leur contexte et les paiements doivent être rapprochés des contrats. Une attestation d’un salarié ou d’un prestataire peut décrire ce qui était impossible à faire, mais elle ne remplace pas les documents techniques ou comptables. Une demande fondée sur l’urgence gagne en crédibilité lorsqu’elle montre que la partie a déjà protégé les éléments disponibles.
La stratégie doit aussi éviter les actes unilatéraux. Un actionnaire ne devrait pas changer les identifiants d’un compte au nom de la société, déplacer la trésorerie vers un compte contrôlé par lui, convoquer une assemblée en ignorant les statuts ou publier une annonce au nom de l’entreprise sans habilitation vérifiable. Même si le conflit semble justifier une réaction immédiate, ces actes peuvent aggraver la paralysie et donner à l’adversaire un argument sur le trouble. La demande au juge doit proposer une solution institutionnelle, documentée et temporaire.
Lorsque l’assemblée a enfin lieu, la société doit vérifier la capacité de chaque participant, les procurations, les règles de majorité, le contenu de l’ordre du jour et la retranscription des votes. Le procès-verbal doit préciser le résultat de chaque résolution, l’identité du président de séance, les réserves formulées et les pouvoirs donnés pour les formalités. Si le nouveau président est nommé, le dossier de changement doit être déposé rapidement auprès du guichet compétent, avec les pièces requises. L’administrateur provisoire peut sécuriser cette étape si l’ordonnance lui donne ce pouvoir, mais il doit remettre un compte rendu final et organiser la fin de sa mission.
Le recours contre l’ordonnance doit être anticipé. Une partie peut discuter l’urgence, le péril, la compétence du juge, l’étendue de la mission, la proportionnalité des pouvoirs ou la désignation du professionnel. La société doit alors conserver l’ordonnance, les pièces produites, les échanges de notification et les actes accomplis. Le juge du fond pourra apprécier la validité des décisions et les responsabilités sans que la mesure provisoire soit présentée comme une condamnation définitive.
La limitation dans le temps est une garantie centrale. La mission peut prévoir une durée, un événement de fin, un plafond de dépenses, une obligation de compte rendu et une saisine possible en cas de difficulté. Une prorogation doit être demandée avant l’expiration lorsque l’assemblée n’a pas pu se tenir ou lorsque le nouveau président ne peut pas encore prendre ses fonctions. Une mission qui se prolonge sans contrôle augmente les coûts et peut déplacer le problème de gouvernance au lieu de le résoudre.
À Paris et en Île-de-France, le premier rendez-vous utile doit permettre de vérifier simultanément les statuts, le Kbis, les dernières décisions, la réalité du péril, le contenu exact de la mission existante et la disponibilité des preuves. Une consultation téléphonique rapide peut être utile lorsque la banque annonce une suspension, qu’un compte cloud va être fermé, qu’une paie doit être validée ou qu’une assemblée est imminente. Le but est de choisir la mesure la plus étroite qui rétablit le fonctionnement, puis de préparer une demande suffisamment précise pour être exécutée sans nouvelle crise.
Conclusion
Un administrateur provisoire peut recevoir le pouvoir de convoquer une assemblée de SAS et de permettre la révocation du président ou la nomination de son successeur, mais il ne dispose pas d’un pouvoir général qui remplacerait automatiquement les statuts. La mesure suppose un blocage réel, un péril suffisamment proche et une mission rédigée avec précision. La décision sociale reste distincte de la mission judiciaire : le professionnel organise, sécurise et exécute les actes autorisés ; les actionnaires votent selon les règles applicables.
La demande la plus solide sépare la gouvernance, la preuve et la continuité numérique. Elle identifie la résolution à prendre, les documents nécessaires, les comptes concernés, les échéances, la personne qui détient chaque information et le risque d’attendre. Elle propose une durée, un compte rendu et une remise contrôlée des accès. Cette méthode permet de répondre à une crise d’actionnaires sans transformer le référé en procès général sur la société.
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