La liquidation judiciaire d’ACI Group, holding lyonnaise placée en redressement judiciaire en septembre 2025 puis convertie en liquidation le 10 mars 2026, rappelle une difficulté très concrète : la disparition économique d’un groupe ne transforme pas toutes ses sociétés en un seul débiteur. Des filiales ont pu être reprises, certains actifs ont changé de mains, tandis que des fournisseurs, clients, banques, sous-traitants et anciens partenaires restent titulaires de créances contre une société déterminée. La fiche publique de la holding recense la conversion prononcée par le Tribunal des activités économiques de Lyon et la désignation de deux liquidateurs ; la presse régionale a, de son côté, relaté la liquidation de la holding et la reprise de plusieurs filiales industrielles (fiche publique ACI Groupe ; article du 10 mars 2026). Les conséquences dépendent donc du SIREN du cocontractant, de la date de naissance de la dette, de la déclaration effectuée et du contenu exact d’une éventuelle offre de reprise. Ce guide expose les démarches du créancier qui cherche à déclarer sa créance, à préserver une sûreté, à contester une opération ou à envisager une action contre un dirigeant, une société liée ou un repreneur.
I. ACI Group liquidé : que devient la créance contre la holding et chaque filiale ?
A. La liquidation de la holding efface-t-elle la dette d’une société du groupe ?
La première question n’est pas « qui contrôlait le groupe ? », mais « quelle personne morale a signé le contrat, reçu la prestation ou émis la commande ? ». Une société holding, une filiale industrielle, une société de services et une société de financement disposent chacune d’un patrimoine, d’un numéro d’immatriculation et d’un passif propre. La mention « ACI » sur un courriel, un bon de commande ou une adresse de messagerie ne suffit pas à établir que toutes les sociétés du groupe répondent de la même dette. Le créancier doit reprendre le contrat, les factures, le devis, le bon de livraison et les mentions légales pour identifier le débiteur exact.
Cette distinction est essentielle dans le dossier ACI Group. La société ACI Groupe est identifiée comme une SAS exerçant une activité de holding, immatriculée sous le SIREN 850 611 369. Une dette d’une filiale n’entre pas automatiquement dans le passif de cette holding. Inversement, la liquidation de la holding ne fait pas disparaître la créance née d’un contrat signé par une filiale encore en activité, reprise ou soumise à une autre procédure. Il faut ouvrir un dossier par entité : SIREN, tribunal compétent, date du jugement, liquidateur ou administrateur, date de publication au BODACC, numéro de procédure et état de la déclaration.
L’article L. 640-1 du code de commerce décrit la logique de la liquidation judiciaire : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible. » Le même article précise que la procédure vise à mettre fin à l’activité ou à réaliser le patrimoine par cession globale ou séparée des droits et des biens. La procédure porte donc sur le patrimoine du débiteur concerné. Elle ne crée pas, par elle-même, une solidarité générale entre les sociétés qui ont des dirigeants, des actionnaires, une marque ou des locaux communs.
Le jugement de liquidation modifie aussi les pouvoirs de la société. Selon l’article L. 641-9 du code de commerce, « les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur ». Le dirigeant ne peut donc pas promettre seul au créancier un paiement, une cession d’actif ou une compensation qui engagerait la liquidation. Les échanges doivent être adressés au liquidateur, avec copie au dirigeant seulement lorsque cela est utile à la reconstitution du dossier.
La date de naissance de la créance doit être isolée. Une facture correspondant à une livraison antérieure au jugement d’ouverture est en principe une créance antérieure. Une prestation commandée après l’ouverture, régulièrement poursuivie dans le cadre autorisé de l’activité, relève d’un traitement différent. Un contrat à exécution successive peut générer des sommes antérieures et postérieures ; les distinguer évite une déclaration globale illisible et une contestation du privilège invoqué. Le créancier doit aussi séparer le principal, la TVA, les intérêts, les pénalités, les indemnités de résiliation, les frais et les éventuelles créances conditionnelles.
Le groupe peut également avoir utilisé des comptes courants, des garanties croisées, des conventions de trésorerie ou des contrats de prestations entre sociétés. Ces documents sont utiles, mais ils ne remplacent pas l’analyse de la partie contractante. Une convention de trésorerie peut établir une créance de la holding contre une filiale ou l’inverse ; elle ne transforme pas le fournisseur de la filiale en créancier direct de la holding. Une garantie autonome, une caution, une lettre d’intention ou une assurance-crédit peuvent créer une voie supplémentaire, à condition d’en vérifier le texte, le bénéficiaire, la durée, les plafonds et les conditions d’appel.
Une erreur fréquente consiste à déclarer « ACI Group » sans préciser la société. Cette formule peut empêcher le liquidateur d’identifier le dossier et le juge-commissaire d’apprécier l’admission. Il faut reprendre la dénomination exacte figurant sur le contrat et l’avis BODACC. Si plusieurs sociétés sont débitrices, des déclarations séparées sont nécessaires, même si le montant économique provient d’une seule opération commerciale. Le bordereau peut rappeler le lien entre les procédures, mais chaque déclaration doit rester autonome.
B. Comment déclarer une créance après la conversion en liquidation judiciaire ?
La déclaration de créance est une démarche contentieuse à part entière. Elle ne consiste pas à envoyer une simple relance à l’adresse du siège social. L’article L. 622-24 du code de commerce prévoit qu’« à partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire ». En liquidation, le liquidateur exerce les fonctions du mandataire pour la vérification et l’admission, conformément à l’article R. 641-28 du même code, qui dispose que « le liquidateur exerce les fonctions dévolues au mandataire judiciaire ».
Le délai ordinaire est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, selon l’article R. 622-24 du code de commerce. Le texte prévoit une augmentation de deux mois pour le créancier qui ne demeure pas sur le territoire de la France métropolitaine lorsque la procédure est ouverte par une juridiction située en métropole. Le point de départ n’est pas la date du courriel envoyé par la société, ni la date à laquelle le fournisseur apprend la liquidation par la presse : il faut retrouver la publication BODACC applicable à la procédure concernée.
Dans le cas d’une conversion d’un redressement judiciaire en liquidation, le créancier qui a déjà déclaré régulièrement sa créance pendant le redressement ne doit pas recommencer mécaniquement toute la déclaration comme si aucun acte n’avait été accompli. Il doit cependant vérifier que la déclaration figure bien dans la liste des créances, que le montant et les sûretés ont été correctement repris, que le liquidateur possède les justificatifs et que la déclaration ne portait pas sur une autre entité du groupe. L’article R. 641-29 prévoit que, lorsque la liquidation est prononcée au cours d’un redressement, le liquidateur complète la liste des créances. Cette vérification documentaire est donc prioritaire.
La déclaration doit permettre de reconstituer la dette sans explication orale. Elle comporte notamment :
- l’identité complète du créancier, son adresse, son numéro SIREN lorsqu’il s’agit d’une société et les coordonnées de la personne chargée du dossier ;
- la dénomination exacte du débiteur, son SIREN, son siège et la référence de la procédure collective ;
- l’origine de la créance : contrat, commande, marché, prestation, livraison, prêt, garantie, décision de justice ou rupture du contrat ;
- le montant dû à la date du jugement, ventilé entre principal, TVA, intérêts, pénalités et frais, avec une méthode de calcul lisible ;
- les sommes échues après le jugement lorsque leur régime le permet, les créances à échoir et les créances conditionnelles, chacune étant identifiée ;
- la nature et le rang de toute sûreté : réserve de propriété, nantissement, gage, hypothèque, privilège, caution ou assurance ;
- les pièces numérotées : contrat, conditions générales acceptées, factures, bons de commande, preuves de livraison, procès-verbaux de réception, relevés de compte, mises en demeure, échanges et décisions judiciaires.
Une créance non fixée définitivement n’est pas nécessairement exclue. L’article L. 622-24 prévoit que la déclaration doit être faite même lorsque la créance n’est pas établie par un titre et que son montant peut être déclaré sur la base d’une évaluation. Cette règle intéresse le fournisseur qui attend encore une facture de révision, le client qui réclame une pénalité contractuelle, le cocontractant qui chiffre une résiliation ou la victime qui a engagé une action dont le montant n’est pas encore arrêté. Il faut expliquer la méthode retenue et actualiser le dossier si le liquidateur ou le juge-commissaire le demande.
Le créancier doit conserver la preuve de l’envoi et de la réception. Un bordereau adressé au mauvais liquidateur, à une ancienne adresse ou au siège de la filiale reprise peut ne produire aucun effet utile. Il est prudent de joindre la page BODACC, le jugement publié, la preuve de la qualité du signataire et la liste des annexes. Si un mandataire ou un avocat déclare pour le créancier, le pouvoir doit être conservé ; l’article L. 622-24 permet au créancier de ratifier la déclaration faite en son nom jusqu’à ce que le juge statue sur l’admission, mais cette faculté ne justifie pas un dossier incomplet.
Que faire si le délai est dépassé ? L’article L. 622-26 du code de commerce organise le relevé de forclusion. Le texte rappelle que « l’action en relevé de forclusion ne peut être exercée que dans le délai de six mois ». La demande doit exposer la cause du retard et les circonstances permettant de discuter le point de départ ou l’impossibilité de connaître la créance. Une simple négligence ou l’affirmation selon laquelle le groupe avait promis de payer ne suffisent pas toujours. Le créancier doit agir dès qu’il connaît la procédure et demander une analyse du délai applicable à son cas.
La contestation de la créance par le liquidateur ne signifie pas que le droit est perdu. Il faut répondre à la lettre de contestation dans le délai indiqué, produire les pièces manquantes, chiffrer la créance et identifier le juge compétent. L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-16.025, rappelle que le créancier peut être invité à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois. La Cour vise précisément « le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois » (Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-16.025). La notification et son point de départ doivent être archivés : une discussion sur la date peut modifier l’issue du recours.
Dans un autre arrêt du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-16.881, la Cour de cassation a rappelé le mécanisme de retranscription d’une créance déjà reconnue par une autre juridiction. Elle indique que « le créancier dont les droits ont été reconnus par une décision d’une autre juridiction passée en force de chose jugée adresse au greffier du tribunal qui a ouvert la procédure collective une expédition de cette décision ». La référence de l’arrêt est disponible sur Légifrance, chambre commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-16.881. Une décision obtenue contre une filiale ne doit donc pas être présentée comme une décision contre la holding ; elle doit être retranscrite dans la procédure du débiteur qu’elle concerne.
Enfin, les créances nées après le jugement ne doivent pas être confondues avec les dettes antérieures. L’article L. 641-13 du code de commerce prévoit le paiement à l’échéance de certaines créances nées régulièrement après l’ouverture, notamment celles qui répondent aux besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l’activité. Le même texte impose une information du liquidateur dans certains délais pour conserver le privilège. Le fournisseur qui continue à livrer une filiale ou la holding après le jugement doit obtenir une commande et une autorisation traçables ; il ne doit pas déduire de la seule poursuite des échanges que toutes les factures seront prioritaires.
II. Filiale reprise : quels recours contre la cession et quelle responsabilité du dirigeant ?
A. La reprise d’une filiale empêche-t-elle le recours du fournisseur ou du client ?
Une reprise ne signifie pas nécessairement rachat de la société et de tout son passif. En liquidation judiciaire, le tribunal peut arrêter un plan de cession portant sur une activité, une branche autonome, des contrats, des biens ou, dans certaines opérations, des titres. La nature de l’opération doit être lue dans le jugement : cession d’actifs, cession d’un fonds, cession de contrats, cession de titres, cession d’une branche ou combinaison de ces mécanismes. Le fournisseur ne peut pas déduire du communiqué annonçant la reprise que le repreneur a accepté toutes les factures antérieures.
L’article L. 642-1 du code de commerce énonce que « la cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome ». Le texte ajoute que la cession peut être totale ou partielle et qu’une cession partielle porte sur un ensemble d’éléments d’exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes. Cette finalité explique pourquoi le repreneur sélectionne les actifs, les contrats et les emplois nécessaires à la poursuite de l’activité, tandis que le passif antérieur reste traité dans la procédure, sauf règle spéciale ou engagement clairement accepté.
L’offre de reprise est le document central. L’article L. 642-2 du code de commerce prévoit qu’une offre doit être écrite et comporter « la désignation précise des biens, des droits et des contrats inclus dans l’offre ». Il faut donc obtenir, lorsque l’on est autorisé à le faire, l’offre, le rapport de l’administrateur ou du liquidateur, le jugement arrêtant le plan, les annexes et les actes d’exécution. Ces documents répondent à plusieurs questions : le contrat du fournisseur est-il transféré ? La dette antérieure est-elle reprise ? Le stock livré est-il compris ? Le repreneur a-t-il repris une garantie, un bail, une licence ou un contrat de maintenance ?
Le contrat transféré et la dette née avant la cession obéissent à deux logiques différentes. L’article L. 642-7 du code de commerce organise la cession de certains contrats nécessaires au maintien de l’activité et précise que le jugement arrêtant le plan emporte cession de ces contrats. Le fournisseur peut donc être tenu de poursuivre le contrat avec le cessionnaire selon les conditions fixées par le jugement, sans que cette poursuite fasse disparaître la créance antérieure. Il faut inscrire séparément les factures impayées avant le jugement et celles qui correspondent aux prestations fournies après la reprise.
La présence d’un contrat dans le périmètre de reprise ne donne pas automatiquement au créancier le droit d’être payé par le repreneur. Les créances antérieures sont en principe soumises à la déclaration et aux répartitions de la procédure du débiteur. Le contrat peut toutefois contenir une clause de réserve de propriété, une sûreté ou un mécanisme de paiement qui doit être exercé dans les délais. Le jugement peut aussi prévoir le transfert d’obligations particulières. La lecture du dispositif, et non du seul titre du jugement, est déterminante.
Les créanciers titulaires de sûretés sur des biens cédés doivent contrôler l’affectation du prix. L’article L. 642-12 du code de commerce prévoit que le tribunal affecte une quote-part du prix aux biens grevés et dispose que « le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice à l’encontre du cessionnaire des droits des créanciers inscrits sur ces biens ». Cela rend la déclaration, la revendication et la production de l’inscription particulièrement urgentes. Une banque, un crédit-bailleur ou un fournisseur sous réserve de propriété doit déterminer ce qui est garanti, où se trouve le bien et quelle démarche est prévue par le jugement.
Si la reprise a été conclue à un prix qui ne permet pas de couvrir le passif, le créancier ne peut pas pour autant demander au repreneur de payer la totalité de l’ancienne dette sans fondement contractuel. En revanche, il peut discuter l’étendue de la cession, la présence d’un actif ou d’un contrat dans le périmètre, l’opposabilité d’une sûreté, la répartition du prix ou le respect des conditions du plan. Il peut aussi contester une décision selon la voie de recours ouverte à sa qualité et à son intérêt. Les délais sont courts et dépendent de la décision attaquée ; il faut récupérer immédiatement la date de notification ou de publication, le dispositif et la qualité du créancier.
Le dossier ACI montre l’importance de cette distinction. La presse du 10 mars 2026 a relaté la liquidation de la holding et la reprise de plusieurs filiales de la Loire, avec des périmètres et des nombres de salariés différents selon chaque opération. Le créancier d’une filiale reprise doit donc identifier la société qui lui doit le prix, le contrat ou les dommages-intérêts, puis vérifier si cette société a été liquidée, cédée ou maintenue. Le fait qu’un repreneur poursuive une activité sous une marque proche ne suffit pas à rendre la dette exigible contre lui.
Un client peut aussi se trouver dans une situation inverse : il a payé un acompte à une société du groupe et apprend que l’activité a été reprise par un tiers. Il doit déclarer sa créance de restitution contre la société qui a encaissé l’acompte, documenter la non-exécution et vérifier si le contrat a été transféré. Si le repreneur propose une nouvelle prestation, cette proposition ne vaut pas nécessairement reconnaissance de la dette antérieure. Il faut demander une confirmation écrite précisant la reprise ou non de l’acompte, la prestation attendue, la date d’exécution et l’identité juridique du cocontractant.
Les salariés, sous-traitants et clients ne disposent pas tous des mêmes droits. Les créances salariales suivent les mécanismes de garantie et de relevé établis par le droit du travail ; un sous-traitant doit déclarer sa créance commerciale ; un client consommateur peut exercer des droits particuliers selon le contrat et le code applicable. Une analyse par catégorie évite de transposer à un fournisseur une règle conçue pour les salariés ou pour un créancier nanti.
B. Quand agir contre le dirigeant, la holding ou le repreneur ?
La liquidation d’une société ne rend pas automatiquement son dirigeant personnellement débiteur. Une action contre le dirigeant exige un fondement propre : caution, garantie, faute détachable, responsabilité pour insuffisance d’actif, infraction ayant causé un dommage, engagement personnel, ou autre obligation distincte. Le créancier doit donc éviter les accusations générales fondées uniquement sur le montant du passif ou sur l’échec de la reprise. Il faut identifier un acte, une faute, un dommage et un lien causal.
Le régime de l’insuffisance d’actif est encadré par l’article L. 651-2 du code de commerce. Il permet au tribunal, lorsque la liquidation d’une personne morale révèle une insuffisance d’actif, de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge des dirigeants ayant commis une faute de gestion qui y a contribué. Le texte précise aussi que la responsabilité ne peut pas être engagée en cas de simple négligence. La condamnation ne correspond donc pas automatiquement au montant de la facture impayée du fournisseur ; elle concerne l’insuffisance d’actif dans les conditions légales et profite à l’ensemble des créanciers selon les règles de répartition.
L’article L. 651-3 ajoute que « dans les cas prévus à l’article L. 651-2, le tribunal est saisi par le liquidateur ou le ministère public ». La majorité des créanciers contrôleurs dispose aussi d’une faculté si le liquidateur n’agit pas après mise en demeure. Un fournisseur isolé ne peut donc pas transformer directement sa facture en condamnation personnelle du dirigeant au moyen d’une simple lettre. Il doit signaler les faits au liquidateur, produire les pièces et examiner la procédure appropriée, tout en conservant ses propres actions contractuelles ou délictuelles lorsqu’elles existent.
Les éléments à documenter peuvent inclure une confusion de comptes, des paiements sans contrepartie, une convention de trésorerie inexécutée, une garantie appelée puis abandonnée, un transfert d’actif sans justification, une présentation trompeuse de la solvabilité, une cession d’activité ou une décision de gestion précisément identifiée. Un écart comptable ou une rumeur de flux anormaux ne suffit pas à établir une faute. Les créanciers doivent distinguer les faits constatés dans un jugement, les données publiées au registre, les analyses de presse et les hypothèses à vérifier.
La société holding peut être recherchée lorsqu’elle a signé le contrat, garanti la dette, bénéficié directement de la prestation, commis une faute personnelle ou organisé une opération portant atteinte aux droits du créancier. La seule qualité d’actionnaire ou de société mère ne suffit pas. Une action en extension de procédure suppose, selon les cas, la fictivité de la personne morale ou une confusion des patrimoines caractérisée. Les flux entre sociétés d’un même groupe doivent être rapprochés des contrats, des factures, des comptes bancaires et des décisions sociales ; un simple compte courant débiteur ou créditeur n’emporte pas à lui seul la preuve d’une confusion.
La jurisprudence récente impose aussi de prendre en compte le calendrier du plan de cession. Dans son arrêt publié au Bulletin du 1er juillet 2026, pourvoi n° 25-16.192, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé que « l’arrêté d’un plan de cession, qu’il soit total ou partiel, fait obstacle à l’extension de la procédure de liquidation judiciaire ». L’arrêt est consultable sur le site de la Cour de cassation, chambre commerciale, 1er juillet 2026, n° 25-16.192. Cette solution ne tranche pas le dossier ACI, mais elle rappelle qu’un créancier doit vérifier si un plan a été arrêté définitivement avant de demander une extension fondée sur une confusion des patrimoines. Une stratégie conçue avant la cession peut perdre son utilité après le jugement.
Le recours contre le repreneur obéit à une logique différente. Il peut être envisagé si le repreneur a repris le contrat et manqué à ses obligations après le transfert, s’il a accepté expressément une dette antérieure, s’il a acquis un bien avec une charge qui lui est opposable, ou s’il a commis une faute autonome. Il ne peut pas être fondé seulement sur la continuité commerciale, la reprise des salariés, l’utilisation d’un nom proche ou le maintien du numéro de téléphone. L’offre et le jugement doivent être confrontés au contrat initial pour savoir ce qui a véritablement changé de débiteur.
Une contestation d’acte ou de cession doit être construite autour d’un intérêt précis. Le créancier peut rechercher une atteinte à sa sûreté, une erreur dans le périmètre des actifs, l’inexécution d’une condition du plan, une fraude procédurale ou un défaut de notification lorsque le texte applicable le prévoit. Il doit chiffrer la conséquence pratique : perte d’un droit de rétention, transfert d’un contrat sans paiement, diminution de la quote-part affectée à une sûreté, disparition d’un actif identifié ou impossibilité d’obtenir la restitution d’un bien. Une contestation abstraite de la valeur de l’offre a moins de chances d’être utile qu’un dossier reliant chaque critique à une pièce et à un préjudice.
La chronologie doit être établie sous forme de tableau : signature du contrat, commandes, livraisons, premier impayé, mise en demeure, jugement de redressement, déclaration, jugement de conversion, offre, audience, jugement de cession, transfert effectif, nouvelles factures et échanges avec le repreneur. Dans un groupe composé de nombreuses filiales, ce tableau doit être répété pour chaque SIREN. Cette méthode révèle parfois qu’une créance a été adressée à la holding alors que le contrat était signé par une filiale, ou qu’une facture postérieure à la reprise bénéficie d’un débiteur différent.
Pour un créancier établi à Paris ou en Île-de-France, la localisation du fournisseur ne déplace pas automatiquement la procédure collective ouverte à Lyon. Les déclarations et observations doivent être adressées aux organes désignés dans la procédure de la holding ou de la filiale concernée. Un avocat situé à Paris peut préparer le bordereau, analyser les garanties et suivre une audience ou un recours, mais il faut conserver la référence du Tribunal des activités économiques de Lyon et les coordonnées exactes du liquidateur. Une action distincte en paiement, en responsabilité ou en restitution peut relever d’une autre juridiction selon son objet ; cette compétence ne doit pas être déduite du seul lieu du siège du créancier.
Le dossier à préparer avant tout rendez-vous comprend le contrat complet et ses annexes, les factures et relevés, les preuves de livraison, les conditions générales, les garanties, la déclaration déjà envoyée, l’accusé de réception, les lettres du liquidateur, les avis BODACC, les jugements, l’offre de reprise et les échanges avec le repreneur. Il faut ajouter les extraits Kbis ou RNE des sociétés concernées, les liens entre les numéros SIREN, les conventions de groupe connues et les captures datées des informations publiques. Un dossier ordonné permet de décider rapidement entre déclaration, contestation, revendication, recours contre une décision, action contre un garant ou signalement au liquidateur.
Conclusion
La liquidation d’ACI Group ne se traite pas comme une dette unique portée par un « groupe » indistinct. Le créancier doit identifier la société contractante, vérifier la procédure qui la concerne, déclarer ou contrôler sa déclaration, distinguer les créances antérieures et postérieures, puis lire le jugement et l’offre de reprise pour connaître le véritable périmètre des contrats et des actifs transférés. La reprise d’une filiale peut préserver une activité et des emplois sans transférer le passif antérieur ; elle peut aussi ouvrir des droits particuliers si une sûreté, un contrat ou une obligation a été inclus dans le plan. Une action contre la holding, le dirigeant ou le repreneur exige ensuite un fondement propre et des preuves datées. La priorité est de réunir les pièces, de surveiller les délais de déclaration et de recours et de ne pas laisser une confusion entre sociétés faire perdre une créance ou une sûreté.
Dans une procédure en cours, le montant, le délai et la stratégie dépendent du jugement applicable et de la qualité du créancier. La consultation des documents de la procédure permet de vérifier si l’opération relève d’une cession d’actifs, d’une cession de contrats, d’une cession de titres ou d’un mécanisme différent. Elle permet aussi de distinguer une véritable difficulté de recouvrement d’un recours encore ouvert.
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