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Société étrangère : peut-on demander un rescrit TVA français avant de vendre en France ?

Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie, ou interposer une holding au Luxembourg, ne répond pas à une question essentielle : comment l’administration française qualifiera-t-elle la première vente, le premier abonnement, la première importation ou le premier service exécuté avec des moyens situés en France ? Les agences d’expatriation présentent souvent le numéro de licence étrangère comme une solution globale. Or une société étrangère peut rester juridiquement constituée à l’étranger tout en devenant redevable de la TVA en France, devoir s’y identifier, désigner un représentant fiscal ou justifier qu’une opération relève de l’autoliquidation.

La question est donc la suivante : une société étrangère peut-elle demander un rescrit TVA français avant de vendre en France ? Oui, mais la demande doit être construite autour d’une opération précise et d’un état de fait complet. Le rescrit spécial « établissement stable » de l’article L. 80 B, 6°, du livre des procédures fiscales ne se confond pas avec une prise de position sur la TVA. Il vise principalement la fiscalité directe conventionnelle. La question TVA relève du rescrit général et doit traiter la territorialité, le redevable, l’identification et, lorsque cela est nécessaire, la représentation fiscale.

Cette distinction change le calendrier et le niveau de protection. Pour une société de Dubaï qui projette de vendre à des clients français, le bon dossier ne demande pas seulement si « la société est étrangère ». Il décrit les clients, les contrats, les lieux d’exécution, les stocks, les personnes présentes en France, les outils utilisés, les factures envisagées et les changements qui pourraient faire apparaître un établissement stable en matière de TVA. L’objectif est d’obtenir une réponse exploitable avant la première opération, sans transformer le rescrit en promesse générale d’absence d’impôt.

I. Peut-on demander un rescrit TVA français avant de vendre avec une société étrangère ?

A. Le rescrit existe, mais il faut distinguer TVA, impôt sur les bénéfices et simple demande d’information

Le rescrit fiscal est une prise de position de l’administration sur l’application d’un texte fiscal à une situation exposée par le contribuable. Le socle de la garantie figure à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. La garantie n’est pas attachée à un mot placé dans l’objet du courrier : elle dépend de la qualité de la demande, de la précision des faits et de la correspondance entre la situation décrite et la situation réellement mise en œuvre.

Cette demande ne doit pas être confondue avec la simple question du numéro de TVA français avant la première facture. L’identification répond à une obligation déclarative ; le rescrit demande à l’administration de qualifier à l’avance une opération décrite. Les deux démarches peuvent se suivre, mais elles n’ont ni le même objet ni la même portée.

L’article L. 80 B du livre des procédures fiscales organise plusieurs hypothèses. Son 1° vise la prise de position formelle sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal. Le texte indique que « l’administration a formellement pris position sur l’appréciation d’une situation de fait au regard d’un texte fiscal ». Cette formulation permet d’interroger l’administration sur la TVA lorsque la question porte sur une opération identifiable : vente de biens, prestation de services, abonnement, importation, travaux immobiliers ou vente à distance.

Le même article comporte un 6° consacré à l’absence d’établissement stable ou de base fixe en France au sens d’une convention fiscale conclue avec l’État de résidence du contribuable. Ce dispositif est utile pour une société portugaise, estonienne, luxembourgeoise ou émirienne qui veut sécuriser la fiscalité directe de ses bénéfices. La page officielle du ministère consacrée au rescrit établissement stable précise toutefois que les questions relatives à l’existence d’un établissement stable en matière de TVA relèvent du rescrit général prévu par l’article L. 80 B, 1°.

La différence n’est pas théorique. Le rescrit spécial de l’article L. 80 B, 6°, est construit autour d’une convention fiscale et de l’impôt sur les bénéfices. Sa procédure réglementaire figure à l’article R* 80 B-9 du livre des procédures fiscales. Ce texte demande notamment que la société indique sa dénomination, son adresse étrangère, l’adresse française élue pour l’instruction et une présentation « précise et complète » de la situation. Il prévoit également que le délai de trois mois recommence à courir lorsque l’administration demande des compléments.

Dans le cadre spécial, l’absence de réponse dans les trois mois peut valoir accord tacite sur l’absence d’établissement stable en France, sous réserve du respect des conditions du dispositif. Cette garantie est attachée à la question posée et au champ de la convention. Elle ne doit pas être transposée à une demande TVA. Pour la TVA, une société étrangère ne peut pas conclure que le silence de l’administration l’autorise à vendre sans numéro français, sans représentant ou sans déclaration. Le silence du rescrit général ne remplace pas une réponse formelle.

Une demande de renseignements est encore autre chose. Elle peut servir à obtenir l’adresse d’un service, le fonctionnement d’une téléprocédure ou la liste d’un formulaire. Elle n’appelle pas nécessairement une analyse de la situation et ne produit pas la même garantie. Une demande de rescrit doit identifier le texte concerné et formuler une question juridique. « Dois-je payer la TVA en France ? » est trop vague. « La société émirienne X, qui vend des licences numériques à des particuliers français sans stock ni personnel en France, est-elle redevable de la TVA française, doit-elle s’identifier et quel régime de déclaration s’applique ? » constitue un point de départ plus sérieux.

Le site officiel Service-Public consacré au rescrit fiscal rappelle que la demande doit exposer l’identité du demandeur, ses coordonnées, une présentation précise, complète et sincère de la situation, ainsi que le texte fiscal et l’analyse proposée. Il indique aussi que la demande doit intervenir avant la réalisation de l’opération lorsqu’il n’existe pas de déclaration préalable. Pour un entrepreneur qui veut tester son marché français, la demande doit donc précéder la première facture, et non suivre une année de ventes déjà encaissées.

Le rescrit TVA est possible pour une entreprise qui envisage de vendre depuis Dubaï, Lisbonne, Tallinn ou Luxembourg. La nationalité du dirigeant ne suffit pas à décider du régime. La structure demanderesse doit décrire son activité propre, son pays d’établissement et le modèle économique réellement prévu. Une société de Dubaï qui se borne à recevoir des commandes depuis les Émirats n’est pas dans la même situation qu’une société qui dispose d’un salarié en France, d’un entrepôt, d’un agent commercial habilité à conclure les contrats ou d’un bureau dans lequel les services sont exécutés.

B. Le risque français se mesure à la réalité de l’opération, pas à l’adresse du siège étranger

En matière de TVA, la première analyse porte sur le lieu de l’opération et la personne qui doit acquitter la taxe. L’article 259 du code général des impôts rattache certaines prestations au siège de l’activité économique du preneur ou à l’établissement stable auquel le service est fourni. L’article 283 du code général des impôts répartit ensuite la dette de TVA entre le prestataire et le preneur dans les hypothèses d’autoliquidation. La facture ne suffit pas à choisir celui qui sera redevable.

La doctrine administrative actualisée, dans le BOFiP BOI-TVA-CHAMP-20-70, rappelle que les assujettis établis hors de France qui réalisent des opérations localisées en France sont soumis aux règles françaises. Le BOFiP BOI-TVA-CHAMP-20-50-10 décrit les indices du siège économique : administration centrale, réunions des dirigeants, politique générale, documents comptables et activités financières. L’adresse statutaire étrangère constitue un indice, pas une réponse automatique.

La même doctrine distingue l’établissement stable au regard de la TVA des notions utilisées pour l’impôt sur les bénéfices. Elle retient un degré suffisant de permanence et une structure apte à fournir ou à utiliser les services, avec des moyens humains et techniques. Le BOFiP précise également qu’un numéro d’identification à la TVA, pris isolément, ne suffit pas à établir l’existence d’un établissement stable. Cette précision est déterminante pour une société de Dubaï qui obtient un numéro français pour accomplir une formalité douanière ou déclarative sans installer de moyens autonomes en France.

Le Conseil d’État a appliqué cette méthode dans sa décision du 15 juin 2023, n° 465719, Worldwide Euro Protection. La société luxembourgeoise fournissait des services administratifs, financiers, fiscaux, juridiques et informatiques à des filiales françaises. Le Conseil d’État a jugé : « Doit être regardé comme tel le prestataire qui a en France un établissement stable depuis lequel les prestations sont fournies ». La décision rattache le risque à la permanence et à la structure humaine et technique, puis relève que des salariés étaient déclarés en France et que les services y étaient effectivement réalisés.

Cette jurisprudence donne une limite concrète au rescrit. Une société ne doit pas demander à l’administration de valider l’étiquette « siège à Dubaï ». Elle doit soumettre les faits qui permettent de déterminer si la société dispose en France d’une structure capable de fournir les services ou de les recevoir. Une salle réservée une fois par mois, un bureau utilisé quotidiennement par le dirigeant, un salarié qui assure le service après-vente, un sous-traitant qui exécute toute la prestation ou un agent qui négocie les clauses essentielles ne produisent pas la même analyse.

La décision du Conseil d’État du 3 février 2023, n° 456212, Garovito Construções, est utile pour ne pas confondre les fonctions. Le Conseil d’État a examiné une société portugaise, un mandataire en matière de TVA, des personnes présentes en France et une activité gérée depuis la France. Le passage mentionne un « mandataire de la société en matière de taxe sur la valeur ajoutée », mais la désignation de ce mandataire ne tranche pas à elle seule la question de l’impôt sur les sociétés. Le juge a ensuite retenu les pouvoirs de gestion, les comptes bancaires et la réalité de l’activité pour caractériser une installation fixe d’affaires.

Autrement dit, un représentant fiscal ou un mandataire peut être une obligation administrative sans devenir, par sa seule existence, un établissement stable pour tous les impôts. À l’inverse, une personne présentée comme simple mandataire peut exercer des pouvoirs et des fonctions qui révèlent une présence économique française. Le dossier de rescrit doit donc séparer les rôles : représentation TVA, facturation, encaissement, négociation, signature, livraison, assistance et direction.

La décision du Conseil d’État du 13 juillet 2011, n° 313440, Stanford Research Institute International, montre aussi le poids de la documentation. Le bureau parisien d’une société américaine constituait un établissement stable et le Conseil d’État a relevé que « les prestations assurées par ce bureau étaient imposables en France au titre de la taxe sur la valeur ajoutée ». La société devait présenter les documents comptables et les justificatifs nécessaires. Une entreprise étrangère qui demande un rescrit doit donc penser dès l’origine à la preuve qui pourra être produite lors d’un contrôle.

La nature de la vente modifie enfin le raisonnement. Une prestation B2B fournie à une entreprise française identifiée peut relever de l’autoliquidation prévue par l’article 283, alors qu’une prestation B2C peut rendre la société étrangère redevable. Une vente de biens depuis un stock français, une importation au nom de la société, une vente à distance, une location immobilière ou un service rattaché à un immeuble obéissent à des règles particulières. Le rescrit doit traiter chaque flux séparément, car une réponse valable pour les abonnements B2B ne sécurise pas les ventes aux particuliers.

La décision du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, Conversant International, rappelle le prolongement financier du risque. Une société étrangère regardée comme exerçant son activité en France par l’intermédiaire d’une société française peut être soumise à l’impôt sur les bénéfices et à des rappels de TVA. Le rescrit doit donc être déposé avant que les moyens français ne soient utilisés, à un moment où la société peut encore modifier ses contrats, son organisation et son circuit de facturation.

II. Comment sécuriser la vente et que vaut la réponse de l’administration ?

A. Le dossier à déposer avant la première facture : activité, clients, moyens, représentant et pièces

Une demande utile commence par une carte des opérations. La société doit décrire ce qu’elle vend, à qui, depuis quel pays, avec quels moyens et selon quel calendrier. Une simple présentation commerciale de la société étrangère ne permet pas de répondre à la TVA. Le dossier doit permettre à l’administration de reconstituer une opération de bout en bout, de la commande au paiement, puis au service après-vente ou à la livraison.

La première partie du dossier identifie la société. Elle comprend la dénomination exacte, la forme juridique, le numéro d’enregistrement étranger, l’adresse du siège, le pays d’établissement, le numéro d’identification fiscale, les dirigeants et les personnes qui disposent d’un pouvoir de signature. Une société de Dubaï joindra sa licence et ses documents constitutifs ; une société portugaise ou estonienne joindra son certificat d’immatriculation et ses identifiants locaux. L’objectif n’est pas de produire une pile de documents, mais de permettre à l’administration de savoir quelle entité réalisera l’opération.

La deuxième partie décrit les clients. Le dossier distingue les entreprises identifiées à la TVA en France, les entreprises non identifiées, les particuliers français, les clients établis dans un autre État membre et les clients hors de l’Union européenne. Il indique si le client signe le contrat, reçoit le service, met un local à disposition ou fournit les moyens nécessaires. La mention « clients français » est insuffisante : le statut TVA et le rôle concret du client déterminent souvent le redevable.

La troisième partie expose le flux contractuel. Il faut joindre un projet de contrat, un bon de commande type, les conditions générales, un exemple de facture et la description du service après-vente. La société doit préciser qui accepte les commandes, qui négocie les prix, qui peut accorder une remise, qui signe les avenants, qui encaisse et qui traite les réclamations. Une agence de création de société peut annoncer que le dirigeant « travaille depuis Dubaï » alors que les contrats sont négociés et finalisés en France. Le rescrit doit montrer la réalité des signatures et non le discours promotionnel.

La quatrième partie décrit les moyens français. Elle recense les bureaux, domiciliation, espaces de coworking, salles de réunion, entrepôts, stocks, serveurs dédiés, ordinateurs, lignes téléphoniques, salariés, prestataires et agents. Chaque moyen est décrit avec sa durée d’utilisation, sa fonction et la personne qui le contrôle. Un tableau peut distinguer les moyens qui servent à la direction, à la vente, à la préparation, à la livraison, à la facturation ou à l’assistance. Cette séparation permet d’examiner l’activité préparatoire ou auxiliaire sans la confondre avec une prestation fournie depuis la France.

La cinquième partie décrit la gouvernance. Elle indique où se réunissent les dirigeants, où sont arrêtés les prix et la stratégie, où sont conservés les documents comptables, qui tient les comptes bancaires et qui pilote les relations avec les clients. Cette partie concerne la résidence fiscale de la société et l’impôt sur les bénéfices, mais elle reste utile pour la TVA car les mêmes faits peuvent révéler une implantation française. La société doit néanmoins poser des questions séparées : une réponse sur la résidence fiscale de la société ne répond pas nécessairement à la question du redevable TVA.

La sixième partie pose les questions juridiques. Une formulation solide peut comporter plusieurs branches : la société est-elle établie en France pour la TVA ; le service est-il localisé en France ; le client ou la société est-il redevable ; une identification française est-elle nécessaire ; un représentant fiscal doit-il être accrédité ; quelles déclarations doivent être déposées ; le flux doit-il entrer dans l’e-reporting ? L’administration peut répondre à des questions liées, mais chaque question doit être rattachée à des faits déterminés et à un texte.

La représentation fiscale mérite une analyse séparée. L’article 289 A du CGI prévoit, pour une personne non établie dans l’Union européenne qui est redevable de la TVA ou doit accomplir des obligations déclaratives, l’accréditation d’un représentant assujetti établi en France, sous réserve des exceptions prévues par le texte. La règle dépend donc de l’opération, de la dette fiscale et des instruments d’assistance applicables. Il ne faut pas annoncer à une société émirienne que le représentant est toujours obligatoire sans vérifier le flux et l’exception applicable.

La situation est différente lorsqu’une société hors Union européenne ne réalise pas d’opérations qui la rendent redevable en France mais veut récupérer une TVA française régulièrement facturée. Le régime est alors encadré par les articles 242-0 Z quater à 242-0 Z decies de l’annexe II au CGI. L’article 242-0 Z quater prévoit que « Les assujettis établis hors de l’Union européenne peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée » sous des conditions tenant notamment à l’absence d’établissement et à la réciprocité.

Le représentant du remboursement doit être distingué du représentant chargé de déclarer la TVA sur les ventes. L’article 242-0 Z octies de l’annexe II au CGI impose aux assujettis hors Union européenne de faire accréditer un représentant assujetti établi en France pour les formalités du remboursement. Le BOFiP BOI-TVA-DED-50-20-30-40 rappelle la logique de la treizième directive et les exclusions de déduction, notamment pour certaines dépenses de logement, de véhicules et de carburant.

Le dossier de rescrit doit expliquer si la société entend vendre en France ou seulement supporter des dépenses avant une vente située hors de France. Une société qui demande le remboursement d’honoraires français mais vend ensuite des prestations imposables en France peut sortir du régime de remboursement et relever d’une identification déclarative. Le droit à remboursement ne se choisit pas en fonction de la procédure la plus simple ; il dépend de l’activité et de la période concernée.

Les seuils et délais doivent également être contrôlés. L’article 242-0 Z sexies de l’annexe II au CGI fixe un minimum de 50 euros pour une demande annuelle et de 400 euros pour une demande trimestrielle. L’article 242-0 Z septies de l’annexe II au CGI exige que la demande soit introduite avant la fin du sixième mois suivant l’année civile d’exigibilité et qu’un tableau récapitulatif des factures ou documents d’importation soit transmis. Le texte prévoit que « La demande est accompagnée de la copie des factures ou documents d’importation » dans les hypothèses qu’il détermine.

Ces règles de remboursement ne constituent pas le cœur du rescrit demandé avant de vendre, mais elles évitent une confusion fréquente. La société étrangère doit choisir entre une demande de rescrit sur une opération future, une demande d’identification, une déclaration de TVA, une demande de remboursement ou une correction de facture. Un courrier qui mélange les cinq voies donne à l’administration une question difficile à traiter et à la société une réponse difficile à opposer.

Les pièces doivent être classées avant l’envoi. Un dossier peut contenir : l’organigramme, les pouvoirs de signature, les contrats avec les clients et sous-traitants, le bail ou la convention de domiciliation, les attestations de personnel, les descriptifs des logiciels, les circuits de validation, les factures types, les documents d’importation, les certificats fiscaux étrangers, les relevés de stocks et un calendrier de lancement. Si un document est rédigé en anglais, la société indique son contenu et prépare une traduction exploitable. Une incohérence entre la demande et les pièces affaiblit la bonne foi.

La demande peut être transmise selon les modalités indiquées par la DGFiP, notamment par la messagerie sécurisée de l’espace professionnel ou par un envoi permettant de prouver la réception. La page officielle Demander un rescrit rappelle l’accès à la rubrique professionnelle. Une société qui ne dispose pas encore d’un accès professionnel français doit anticiper la question pratique et utiliser un moyen d’envoi permettant de dater la demande, d’identifier le signataire et de conserver les pièces jointes.

Le calendrier de facturation électronique et d’e-reporting mérite aussi une question lorsque la société étrangère vend des opérations réputées situées en France. La DGFiP indique que les entreprises étrangères non établies en France peuvent être concernées par l’e-reporting pour leurs opérations imposables en France, avec un calendrier annoncé au 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et ETI et au 1er septembre 2027 pour les microentreprises, TPE et PME. Le rescrit ne remplace pas les mesures techniques : il peut aider à qualifier le flux, mais la société doit encore choisir un outil, un représentant et une procédure compatibles.

B. Les effets, le délai de trois mois et les limites en cas de contrôle, modification ou silence

La première garantie du rescrit général tient à la réponse formelle de l’administration sur les faits exposés. L’article L. 80 B, 1°, du LPF prévoit un délai de trois mois pour une demande écrite, précise et complète présentée par un redevable de bonne foi. Le délai n’est utile que si la demande est recevable et exploitable. Une demande incomplète peut provoquer une demande de compléments et retarder le point de départ opérationnel.

Le délai de trois mois ne doit pas être lu comme un droit de commencer à vendre au bout de trois mois en l’absence de réponse. C’est le point le plus important pour la TVA. Le rescrit spécial « établissement stable » peut comporter un mécanisme de silence valant accord pour l’absence d’établissement stable au regard de la convention et de la fiscalité directe. La question TVA posée sur le fondement du rescrit général ne bénéficie pas automatiquement de la même conséquence. Si la société n’a reçu aucune réponse, elle doit conserver la preuve de la demande, relancer le service, demander si le dossier est complet et maintenir le schéma le plus prudent jusqu’à obtenir une position exploitable.

Une réponse favorable ne couvre que les faits présentés. La société doit suivre la position de l’administration, agir de bonne foi et conserver une situation identique. Une réponse indiquant qu’une prestation B2B est autoliquidée par le client ne couvre pas une vente à un particulier. Une réponse donnée sans entrepôt ne couvre pas l’ouverture ultérieure d’un stock en France. Une réponse donnée sur un dirigeant sans salarié ne couvre pas le recrutement d’une équipe française chargée de la livraison ou du service après-vente.

La société doit donc mettre en place un registre des changements. Chaque modification indique la date, le contrat concerné, la personne responsable, le nouveau lieu d’exécution, l’effet sur la TVA et la nécessité d’une nouvelle demande. Les changements les plus sensibles sont l’embauche en France, la signature habituelle de contrats, l’ouverture d’un bureau permanent, la location d’un entrepôt, l’importation au nom de la société, le passage de clients professionnels à des particuliers, le paiement depuis un compte français et la délégation d’un pouvoir de négociation.

Le rescrit ne neutralise pas une fausse présentation des faits. Si l’administration découvre que la société vendait déjà en France, qu’un salarié travaillait déjà depuis Paris ou que les contrats étaient déjà signés en France, elle peut contester l’antériorité et la portée de la demande. La société doit donc dater le projet, conserver les versions des contrats et éviter d’envoyer une demande présentant une organisation théorique différente de celle mise en place commercialement.

La jurisprudence récente montre le risque d’une régularisation tardive. Dans l’arrêt relatif à Conversant International, le Conseil d’État a admis le raisonnement portant sur une société étrangère et une activité française exercée par l’intermédiaire d’une société française. Dans l’affaire Worldwide Euro Protection, la combinaison d’un bureau étranger trop réduit, de salariés en France et de prestations exécutées en France a conduit à reconnaître un établissement stable TVA. Le rescrit doit donc intervenir lorsque la société peut encore modifier le circuit des opérations, pas lorsque les rappels de TVA sont déjà notifiés.

Le contrôle porte aussi sur les obligations comptables et les justificatifs. L’arrêt Stanford Research Institute International a rappelé qu’une succursale étrangère doit présenter les documents permettant de justifier ses résultats et ses opérations imposables. Une société de Dubaï doit conserver la commande, la preuve de livraison ou d’exécution, le statut TVA du client, la facture, la déclaration, le paiement et le lien entre les moyens français et l’opération. Le numéro étranger, la licence commerciale et le relevé bancaire ne suffisent pas à démontrer où le service a été fourni.

Lorsque les déclarations françaises n’ont jamais été déposées alors qu’elles étaient dues, le risque ne se limite pas à la TVA principale. L’article L. 176 du LPF prévoit en principe un droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, avec des extensions dans les situations d’activité occulte ou de flagrance fiscale. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration pouvant atteindre 80 % en cas de découverte d’une activité occulte. Les montants et pénalités dépendent des faits ; la demande de rescrit ne doit jamais servir à reporter une déclaration déjà exigible.

La bonne pratique consiste à séparer trois périodes. Avant la première vente, la société décrit son modèle et demande une prise de position. Pendant le lancement, elle applique la réponse, identifie les factures et vérifie les changements. Après le lancement, elle rapproche chaque opération de la réponse et dépose une nouvelle demande si le modèle évolue. Cette organisation transforme le rescrit en outil de preuve, au lieu de le traiter comme un certificat permanent d’absence de TVA française.

Pour une société de Dubaï, l’analyse globale doit enfin être reliée au risque plus large de direction effective et d’établissement stable en France. Le lien ne remplace pas l’analyse TVA : il rappelle qu’un même bureau, une même équipe ou une même délégation de pouvoir peut produire des effets en TVA, en impôt sur les sociétés, en obligations comptables et en prix de transfert. Le rescrit doit présenter la situation sans isoler artificiellement une taxe des faits qui la déterminent.

Conclusion

Une société étrangère peut demander un rescrit TVA français avant de vendre en France. Pour une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie, la demande la plus utile n’est pas une question abstraite sur le droit de vendre depuis l’étranger. Elle doit porter sur un flux identifié : clients B2B ou B2C, biens ou services, lieu d’exécution, stock, importation, moyens humains, bureau, agent, sous-traitant, facturation, représentant et obligations déclaratives.

La différence entre les deux rescrits doit rester nette. L’article L. 80 B, 6°, peut sécuriser l’absence d’établissement stable au regard de la fiscalité directe conventionnelle et prévoir un effet du silence dans les conditions du dispositif. La TVA relève du rescrit général de l’article L. 80 B, 1°. L’absence de réponse dans les trois mois ne doit pas être traitée comme une autorisation tacite de vendre sans déclaration. La société doit obtenir une position écrite, conserver son dossier et appliquer exactement les faits décrits.

Avant l’envoi, le dirigeant doit donc établir une cartographie complète de l’opération, joindre les contrats et les factures types, expliquer les moyens français et distinguer le rôle d’un mandataire TVA de celui d’un agent commercial ou d’un dirigeant de fait. Après la réponse, chaque changement significatif doit être documenté. C’est cette discipline, et non l’adresse sur la licence étrangère, qui réduit le risque de requalification, de rappel de TVA et de pénalités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».