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Société à Dubaï : comment fermer l’établissement stable en France et obtenir la radiation TVA et CFE ?

Une société constituée à Dubaï peut décider de ne plus exploiter d’activité en France. Cette décision ne se résume pourtant pas à la fermeture d’un bureau, à la résiliation d’une domiciliation ou à l’arrêt des virements vers un compte français. L’administration fiscale recherchera la date à laquelle les fonctions françaises ont réellement cessé, les opérations encore réalisées après cette date et les bénéfices qui restent rattachables à l’activité française.

La question devient concrète lorsqu’une société étrangère veut faire radier son numéro de TVA, obtenir une réduction de CFE, mettre fin aux obligations sociales d’un salarié ou fermer une succursale française. Une radiation administrative peut être obtenue alors que l’activité continue par un dirigeant, un agent ou un prestataire en France. À l’inverse, une société peut avoir cessé toute opération taxable mais rester exposée faute d’avoir déposé sa dernière déclaration ou conservé les justificatifs nécessaires.

L’analyse concerne la société et son activité professionnelle : Dubaï, Portugal, Estonie et holding luxembourgeoise sont traités sous l’angle du risque français. Le patrimoine privé et l’exit tax de l’entrepreneur relèvent d’un examen distinct. Pour situer la question de la direction effective et de l’établissement stable, il faut relire le dossier consacré à l’analyse du siège de direction effective et de l’établissement stable. Le présent article se concentre sur la sortie : cessation réelle, radiation, déclarations finales, preuve et risque de contrôle après la fermeture.

I. Comment savoir si l’établissement stable français est réellement fermé ?

A. La société à Dubaï a-t-elle cessé l’activité imposable ou seulement changé d’adresse ?

Fermer un établissement stable n’est pas une qualification que l’on obtient en supprimant une adresse sur un site internet. Il faut établir que la société ne dispose plus en France d’une organisation qui participe habituellement à son activité. Le point de départ est donc fonctionnel : quelles tâches étaient accomplies en France, par quelles personnes, avec quels moyens, pour quels clients et jusqu’à quelle date ?

Le I de l’article 209 du code général des impôts retient les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Le texte vise expressément « les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». Une société immatriculée aux Émirats arabes unis reste donc concernée pour la fraction de son activité effectivement exploitée depuis la France. L’arrêt d’un contrat français ne signifie pas nécessairement l’arrêt de l’entreprise française si d’autres contrats, ventes, fonctions de direction ou moyens locaux subsistent.

Il faut distinguer quatre situations. La première est la cessation complète de l’activité française : les locaux sont libérés, les personnes cessent leurs fonctions françaises, les pouvoirs de négociation ou de signature sont retirés, les stocks ou outils sont transférés ou cédés et aucun nouveau cycle commercial n’est conduit depuis la France. La deuxième est le transfert de l’activité vers Dubaï, avec maintien d’une petite équipe française. Dans ce cas, la société n’a peut-être pas fermé son établissement ; elle a réduit son périmètre. La troisième est le remplacement d’un salarié par un dirigeant ou un prestataire travaillant à domicile. La quatrième est la simple radiation d’un numéro administratif alors que les opérations continuent. Les conséquences ne sont pas les mêmes.

La jurisprudence administrative donne une méthode utile. Dans la décision du Conseil d’État du 4 avril 2025, n° 461220, la haute juridiction a jugé qu’un établissement de services ne peut être retenu que s’il présente « un degré suffisant de permanence et une structure apte, du point de vue de l’équipement humain et technique, à rendre possibles, de manière autonome, les prestations de services considérées ». La décision n° 461220 du Conseil d’État ne crée pas une durée minimale automatique. Elle oblige à regarder la permanence, les moyens humains, les moyens techniques et l’autonomie de la structure.

La fin de l’établissement doit donc être appréciée avec la même grille que son existence. Une pièce vide ne suffit pas si le dirigeant continue à y négocier, si un salarié traite les commandes depuis la France ou si un agent dispose encore d’un pouvoir habituel d’engager la société. À l’inverse, la présence ponctuelle du dirigeant pour remettre des clés, rencontrer son avocat ou clôturer une opération ne suffit pas à maintenir une structure autonome, à condition que ces actes soient réellement terminaux et documentés.

La société doit aussi séparer l’impôt sur les bénéfices de la TVA. En impôt sur les sociétés, le débat porte sur l’entreprise exploitée en France, le cycle commercial et les bénéfices qui peuvent être attribués à la France. En TVA, la notion d’établissement stable vise le rattachement des prestations et suppose une structure apte à fournir ou recevoir un service. La fermeture d’un établissement stable en TVA ne fait pas disparaître une obligation de TVA sur une vente de biens, une prestation attachée à un immeuble ou une opération dont le lieu d’imposition est français.

La cour administrative d’appel de Versailles l’a rappelé dans sa décision du 13 février 2025, n° 22VE01805. Elle a retenu qu’un prestataire établi en France est celui qui a en France un établissement stable « depuis lequel les prestations sont fournies » et qui présente un degré suffisant de permanence ainsi qu’une structure humaine et technique autonome. La décision n° 22VE01805 est particulièrement importante pour une société à Dubaï qui prétend avoir cessé son activité alors que des prestations sont encore exécutées depuis la France.

Une cessation doit donc être datée opération par opération. La date de résiliation d’un bail peut être utile, mais elle ne tranche pas le sort des prestations livrées après le départ. La date de fin du contrat d’un salarié peut être utile, mais elle ne tranche pas le rôle d’un associé qui continue à répondre aux clients. La date de fermeture du compte bancaire français peut être utile, mais elle ne prouve pas que les commandes, les décisions ou les factures ont cessé à cette date.

Une société à Dubaï qui vend des logiciels peut avoir fermé son bureau tout en continuant à assurer le support depuis la France. Une société de conseil peut avoir supprimé son espace de coworking mais laisser son dirigeant conduire les rendez-vous, signer les lettres de mission et piloter les sous-traitants depuis son domicile. Une société de commerce peut avoir déplacé son stock mais maintenir un service après-vente français qui accomplit une fonction essentielle. Dans chacune de ces hypothèses, la sortie doit être limitée à ce qui a réellement cessé, et non déclarée comme totale par automatisme.

Le même raisonnement vaut lorsque la société possède une filiale française. Le contrôle capitalistique ne suffit pas à transformer automatiquement la filiale en établissement stable de la société étrangère. La cour administrative d’appel de Bordeaux a toutefois rappelé, dans sa décision du 10 avril 2025, n° 23BX00547, que la question dépend des fonctions exercées et des moyens disponibles. La décision n° 23BX00547 reproduit aussi la règle selon laquelle le fait qu’une société contrôle ou soit contrôlée par une société de l’autre État « ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre ». Une fermeture doit donc examiner les relations entre les entités, les contrats et la réalité des moyens, pas seulement l’organigramme.

La cessation peut enfin être partielle. Le II et le 5 de l’article 221 du CGI traitent notamment du transfert d’un siège ou d’un établissement vers un État étranger et du changement d’activité réelle. Le texte prévoit que, dans les situations visées, « l’impôt sur les sociétés est établi dans les conditions prévues aux 1 et 3 de l’article 201 ». Il mentionne aussi l’abandon ou le transfert, même partiel, d’activités lorsque certaines diminutions de chiffre d’affaires, d’effectif ou d’actif sont atteintes. Ce texte ne signifie pas que toute suppression d’un client entraîne à elle seule une cessation fiscale. Il impose de vérifier si l’activité française a été abandonnée, transférée ou simplement réorganisée.

Avant de demander une radiation, la société doit donc écrire une note de cessation interne. Elle doit préciser la dernière opération française, le dernier jour de mise à disposition des moyens, la dernière signature, la dernière facture, la fin des contrats de travail et de prestation, le sort des actifs et la nouvelle organisation à Dubaï. Cette note n’est pas un formulaire fiscal. Elle sert à aligner les pièces, les déclarations et le discours tenu à l’administration.

B. Quelles preuves établir pour que la radiation corresponde à la réalité ?

La preuve de la cessation ne se réduit pas à une attestation de l’agence de domiciliation. Elle doit montrer la disparition de la fonction française. Le dossier doit comporter un avant, une date de bascule et un après. Le service qui examine une radiation ou un dégrèvement de CFE pourra comparer les déclarations avec les contrats, les relevés bancaires, les factures, les agendas, les données de connexion et les échanges avec les clients.

Pour les locaux, il faut réunir le bail, l’état des lieux de sortie, la restitution des clés, la résiliation du contrat de coworking, le retrait des plaques et la clôture des abonnements. Pour les personnes, il faut conserver les documents de fin de contrat, les dernières paies, les déclarations sociales et le retrait des délégations. Pour les pouvoirs, il faut identifier la date de fin des mandats commerciaux, procurations bancaires, signatures électroniques, accès au CRM et droits d’administration. Pour les actifs, il faut préciser si un matériel a été vendu, exporté, conservé ou remis à un prestataire indépendant.

Ces pièces doivent être cohérentes. Une société qui affirme avoir fermé son établissement le 31 décembre mais qui émet en février une facture pour une prestation exécutée par son dirigeant en France doit expliquer cette facture. Elle peut correspondre à une régularisation d’une opération antérieure, à une prestation nouvelle ou à une erreur. La date comptable ne suffit pas. La société doit préciser le service, sa période d’exécution et le lieu des fonctions.

Les factures émises après la date annoncée constituent souvent le premier point de fragilité. Il faut les classer en trois catégories : opérations achevées avant la fermeture mais facturées après, opérations de liquidation ou de recouvrement, et opérations nouvelles. Les deux premières peuvent être compatibles avec une cessation d’exploitation. La troisième peut maintenir une activité française ou créer une nouvelle obligation de TVA. Une facture de recouvrement n’a pas la même portée qu’une facture de conseil, de support ou de vente réalisée depuis la France.

Les comptes bancaires et les moyens de paiement doivent être examinés avec prudence. Le transfert des recettes vers Dubaï ne prouve pas le départ de l’activité. Une société peut encaisser aux Émirats des recettes générées par une équipe française. À l’inverse, un dernier encaissement en France peut concerner une créance ancienne. Le rapprochement à établir porte sur la prestation, le client, la date d’exécution et le compte utilisé, pas seulement sur le pays de la banque.

La jurisprudence illustre ce besoin de reconstituer les faits. Dans la décision du Conseil d’État n° 461220, l’administration avait rattaché des résultats à un établissement stable et la décision examine la méthode d’allocation des bénéfices à une structure qui devait être regardée comme une entreprise distincte. La haute juridiction rappelle que l’établissement stable doit être analysé selon ce qu’il aurait réalisé « s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues ». La même décision n° 461220 est donc utile après la fermeture : il faut archiver la méthode de rattachement des bénéfices de la dernière période, les fonctions françaises et les dépenses correspondantes.

Une société au Portugal ou en Estonie ne peut pas simplement transposer la preuve réunie pour Dubaï. Le lieu de constitution change le cadre conventionnel, les obligations de représentation et parfois les formalités de TVA. Le fait économique reste toutefois identique : il faut démontrer où les décisions et les prestations ont été réalisées. Une holding luxembourgeoise ne doit pas être utilisée comme un écran pour conserver en France les fonctions de direction, de gestion de trésorerie ou de développement commercial.

La conservation des documents est une obligation de sortie. L’article L. 102 B du livre des procédures fiscales prévoit que les documents et pièces utiles au contrôle doivent être « conservés pendant un délai de six ans ». La société doit donc conserver les contrats, factures, journaux, preuves de livraison, relevés, déclarations, correspondances, accès aux locaux et éléments de paie après la radiation. La fermeture du numéro de TVA n’autorise pas la destruction du dossier.

Le délai de conservation doit être articulé avec le délai de reprise. L’article L. 169 du livre des procédures fiscales prévoit, pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, un droit de reprise « jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». Le même texte prévoit une période plus longue en cas d’activité occulte. La société qui ferme en 2026 doit donc continuer à pouvoir expliquer les exercices antérieurs, même si son numéro de TVA ou son établissement français n’existe plus.

La preuve doit aussi traiter les personnes qui restent en France. Si le dirigeant revient ponctuellement pour liquider les stocks, il faut préciser son rôle et la durée. S’il continue à négocier les nouveaux contrats, la cessation est discutable. Si un prestataire est chargé de récupérer les créances, il faut établir son mandat et ses limites. S’il travaille pour plusieurs sociétés du groupe, il faut répartir ses tâches et les coûts. Le mot « liquidation » ne neutralise pas une activité opérationnelle.

La société doit conserver les échanges relatifs à la date de fin : procès-verbal de décision, courriel de fermeture, ordre de transfert, preuve de livraison du matériel, relevé du dernier jour de travail et attestation de fin du prestataire. Une décision prise à Dubaï peut être pertinente, mais elle ne remplace pas la preuve de l’exécution en France. Le dossier doit faire apparaître qui a décidé, où la décision a été prise et quelles fonctions ont cessé.

Cette méthode permet aussi de répondre à une question fréquente : la radiation efface-t-elle le passé ? La réponse est non. Elle organise l’avenir administratif. Elle ne décharge pas automatiquement les bénéfices déjà imposables, la TVA due sur les opérations antérieures, la CFE due avant la cessation, les cotisations sociales ou les pénalités liées à une déclaration tardive. Toute demande de dégrèvement doit donc distinguer la période postérieure à la cessation de la période antérieure.

II. Quelles déclarations déposer et quels risques conserver après la fermeture ?

A. Comment obtenir la radiation TVA, CFE et sociale sans oublier la dernière déclaration ?

La sortie administrative doit suivre la nature de la présence française. Une société à Dubaï peut avoir un établissement stable imposable à l’impôt sur les sociétés, une immatriculation TVA sans établissement stable, une succursale inscrite au registre, des salariés relevant du régime français, ou plusieurs de ces éléments à la fois. Il n’existe pas une radiation unique qui mettrait fin à toutes les obligations.

Pour la TVA, le premier acte consiste à déclarer la cessation à l’administration compétente et à déposer les déclarations couvrant la dernière période. L’article 286 du CGI dispose qu’une personne assujettie doit, au début de ses opérations, souscrire une déclaration et précise qu’« une déclaration est également obligatoire en cas de cessation d’entreprise ». La radiation du numéro ne doit donc être demandée qu’après la reconstitution de la dernière activité taxable, des opérations en cours, des régularisations et du crédit de TVA éventuel.

Le fait de ne plus avoir d’établissement stable ne dispense pas toujours de TVA en France. Une société étrangère peut rester redevable d’opérations dont le lieu est français ou avoir besoin d’une identification pour des opérations douanières, des ventes de biens, des stocks ou des prestations particulières. À l’inverse, une société qui avait seulement demandé un numéro pour une opération terminée peut justifier sa désinscription. La demande doit expliquer les faits et la date, plutôt que reprendre une formule générale sur le siège à Dubaï.

La distinction entre prestations B2B et opérations localisées en France doit rester visible. Le texte de l’article 259 du CGI rattache notamment les prestations au siège ou à l’établissement stable du preneur et distingue les situations dans lesquelles le prestataire agit depuis la France. Pour les services concernés, l’article 283 du CGI prévoit que la taxe peut être acquittée par le preneur lorsqu’une prestation est fournie par un assujetti non établi en France. Ces textes ne permettent pas de radier la TVA sans vérifier les factures émises après la date de sortie et les factures reçues pour la dernière période.

La cour administrative d’appel de Lyon l’a formulé dans sa décision du 2 juillet 2025, n° 23LY01462 : un établissement stable en France est une structure présentant un degré suffisant de permanence et des moyens humains et techniques permettant les prestations de manière autonome. La décision n° 23LY01462 ajoute que, dès lors que les prestations peuvent être rattachées à un tel établissement, « il n’y a pas lieu de rechercher si ce rattachement est fiscalement plus rationnel qu’un rattachement au siège de l’activité économique du prestataire ». Pour une demande de radiation, la société doit donc expliquer les prestations qui ont cessé et celles qui, le cas échéant, ont été reprises par Dubaï.

La CFE suit une règle distincte. L’article 1478 du CGI prévoit que la CFE est due pour l’année par celui qui exerce l’activité au 1er janvier, mais qu’un contribuable qui cesse toute activité dans un établissement « n’est pas redevable de la cotisation foncière des entreprises pour les mois restant à courir », sauf cession ou transfert d’activité. La date de cessation est donc décisive. La société doit demander la réduction correspondant aux mois postérieurs à la cessation et contester, dans les délais applicables, une imposition qui maintiendrait à tort la CFE sur la période restante.

La CFE ne disparaît pas parce qu’un bail a été résilié en cours d’année si l’activité s’est poursuivie ailleurs en France. La société doit préciser si elle a cessé l’activité dans l’établissement concerné ou si elle a transféré cette activité vers un domicile, un autre local ou un établissement du groupe. Un transfert peut modifier l’assiette et le redevable sans créer un droit automatique à une exonération intégrale.

Pour les salariés, la fermeture de l’établissement fiscal ne suffit pas. L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale prévoit que sont affiliées les personnes qui exercent en France une activité pour un employeur « ayant ou non un établissement en France ». Le salarié qui continue à travailler en France pour la société de Dubaï peut donc rester rattaché au régime français même si l’établissement stable est contesté ou radié.

Lorsque l’employeur étranger n’a pas d’établissement en France, l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale organise le paiement des cotisations par l’intermédiaire d’un organisme unique. Le texte vise l’employeur dont l’entreprise « ne comporte pas d’établissement en France » et prévoit une faculté de centraliser les déclarations et versements. La société doit donc déposer les dernières déclarations sociales, signaler la fin de l’emploi et conserver les justificatifs de paie. Une radiation fiscale n’emporte pas automatiquement radiation Urssaf.

Les formalités de cessation d’une succursale ou d’un établissement inscrit au registre doivent aussi être traitées par le guichet compétent. La Direction générale des Entreprises rappelle la procédure de fermeture et de radiation et renvoie au guichet unique pour déclarer la cessation. Cette formalité concerne la situation juridique et déclarative de l’établissement. Elle ne remplace pas la dernière déclaration fiscale, la demande de réduction de CFE ou la clôture des obligations sociales.

Le calendrier fiscal mérite une attention particulière. L’article 201 du CGI prévoit, pour une cessation, que l’administration établit immédiatement l’impôt sur les bénéfices non encore imposés et que le contribuable doit aviser l’administration dans un délai de quarante-cinq jours. Le texte fixe ce délai, pour une cessation d’entreprise, à compter « du jour de la fermeture définitive des établissements ». Il prévoit aussi, pour les contribuables soumis à un régime réel, une déclaration du bénéfice réel dans un délai de soixante jours. Pour une société étrangère imposable en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, l’article 221 renvoie à ces règles lorsqu’une situation de transfert ou de cessation entre dans son champ.

Le délai de quarante-cinq jours ne signifie pas que toutes les obligations sont épuisées à cette échéance. Il faut encore traiter les paiements, les réclamations, les créances et les contrôles. Il ne faut pas non plus confondre cette obligation fiscale avec le calendrier d’une formalité au registre ou avec la date de désinscription TVA. Chaque organisme peut demander une information différente.

Une société doit donc dresser une fiche de sortie en six lignes : date de cessation de l’activité française, date de dernière opération taxable, date de fermeture ou de transfert des locaux, date de fin des salariés et prestataires, déclaration IS finale, déclaration TVA finale et demande CFE. Cette fiche doit identifier les pièces disponibles et le responsable du suivi depuis Dubaï. Elle limite les réponses contradictoires lorsque le SIE, l’Urssaf ou le guichet unique posent des questions à des dates différentes.

La dernière déclaration doit aussi traiter les actifs et les charges. Le matériel laissé en France, le stock vendu ou transféré, les avances reçues, les créances irrécouvrables et les frais de fermeture peuvent avoir une incidence sur le résultat ou la TVA. Une société qui transfère son serveur, son stock ou ses droits à une entité étrangère doit analyser la valeur et la documentation de l’opération. Le mot « déménagement » ne suffit pas lorsqu’un actif incorporel ou une clientèle est déplacé.

B. Jusqu’où l’administration peut-elle redresser une société à Dubaï après la cessation ?

La radiation ne ferme pas la période de contrôle. Elle modifie la situation présente, mais l’administration peut continuer à examiner les années pendant lesquelles l’activité française existait. Le risque porte sur l’omission de chiffre d’affaires, le bénéfice attribuable à l’établissement stable, la TVA, la CFE, les cotisations et les pénalités. La société doit préparer une réponse de fond même si elle n’a plus de bureau en France.

Le délai de reprise de droit commun en matière d’impôt sur les sociétés est posé par l’article L. 169 du livre des procédures fiscales. Le délai va « jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due ». En cas d’activité occulte, le délai peut être porté à dix ans dans les conditions du texte. L’article L. 169 du LPF doit être lu avec les faits : l’absence de déclaration ne transforme pas automatiquement toute erreur en activité occulte, mais une structure qui n’a jamais déclaré une activité imposable doit mesurer ce risque avant de fermer.

Pour la TVA, l’article L. 176 du LPF prévoit en principe un droit de reprise jusqu’à la fin de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la taxe est devenue exigible, avec une période plus longue dans les cas visés par le texte. La radiation du numéro de TVA n’empêche pas le contrôle des factures antérieures. La société doit notamment garder les contrats, preuves de livraison, numéros de TVA des clients, justificatifs de l’autoliquidation et documents douaniers.

La procédure commence souvent par une proposition de rectification. L’article L. 57 du LPF exige que la proposition soit motivée « de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La société ne doit pas répondre par une simple attestation de résidence à Dubaï. Elle doit reprendre chaque motif : activité française, période, client, fonction de la personne présente en France, moyen utilisé, montant de recettes, bénéfice attribué, TVA correspondante et pénalité.

Une réponse utile doit distinguer trois contestations. La première conteste la réalité d’une activité en France à la période retenue. La deuxième admet une présence mais conteste sa qualification d’établissement stable ou le rattachement de certaines prestations. La troisième conteste le calcul : chiffre d’affaires, charges, marge, taux de conversion, période, crédit de TVA ou pénalité. Mélanger ces niveaux fragilise le dossier, car l’administration peut répondre à la qualification sans traiter le calcul, ou inversement.

La jurisprudence récente montre qu’une société étrangère peut obtenir une décharge partielle tout en restant imposée pour d’autres périodes ou d’autres chefs. Dans la décision n° 461220, l’affaire de la société Conversant International Limited portait sur l’impôt sur les sociétés, la TVA et les pénalités, avec des décharges prononcées pour certaines périodes et un rejet pour le surplus. La décision du Conseil d’État n° 461220 confirme qu’il faut découper le litige par imposition et par période. Une demande globale de dégrèvement peut masquer un moyen solide sur une seule année.

La cour administrative d’appel de Marseille, dans sa décision du 3 juillet 2025, n° 23MA02727, a examiné une société étrangère à laquelle l’administration reprochait un établissement stable, une activité occulte, une reconstitution de chiffre d’affaires et une majoration de 80 %. La décision n° 23MA02727 mentionne aussi un dégrèvement déjà accordé en cours d’instance. Cette situation rappelle qu’un dégrèvement partiel n’équivaut pas à la disparition du contrôle : il faut vérifier le solde, les pénalités et les périodes qui demeurent en litige.

La société doit également surveiller la qualification d’activité occulte. L’article 1728 du CGI prévoit une majoration de « 80 % en cas de découverte d’une activité occulte ». La fermeture et la régularisation peuvent réduire le risque futur, mais elles ne suppriment pas automatiquement une pénalité attachée à des années antérieures. La discussion doit porter sur les conditions légales de l’activité occulte, la connaissance de l’obligation déclarative, la réalité de l’activité et le lien entre le manquement et les impositions.

La société peut opposer une absence d’établissement stable, mais elle doit répondre aux indices matériels. Dans la décision n° 23LY01462, la cour a appliqué la convention fiscale et les règles de TVA à une société étrangère dont les opérations étaient conduites depuis la France. Dans la décision n° 22VE01805, la cour a examiné des locaux, des salariés, la signature de contrats et l’animation de l’activité. Ces décisions ne signifient pas qu’un domicile ou un salarié crée toujours un établissement stable. Elles montrent que la réponse doit documenter la fonction réelle et la chronologie de la fermeture.

Une société peut demander un rescrit avant de mettre en place sa sortie lorsque la situation future est encore incertaine. Le 6° de l’article L. 80 B du LPF vise la demande d’un contribuable de bonne foi, fondée sur une présentation écrite, précise et complète, afin d’obtenir « l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe ». Le silence de l’administration pendant trois mois peut produire la garantie dans les conditions du texte. Ce mécanisme ne sert pas à effacer une activité passée et ne protège pas une présentation incomplète. Il peut toutefois sécuriser une réorganisation avant la disparition des moyens français.

Le rescrit doit être préparé avant la bascule et non après le contrôle. Il doit décrire le rôle du dirigeant, les jours de présence, les pouvoirs de signature, les clients, le lieu des réunions, les contrats, les outils, les stocks, les sous-traitants et les opérations restantes. Si la société ferme en conservant un salarié, un agent ou un support français, cette information doit être indiquée. Une question qui demanderait simplement si l’adresse de Dubaï suffit à éviter l’établissement stable serait trop abstraite.

La société doit enfin préparer l’éventualité d’une réclamation contentieuse. Elle peut contester une CFE maintenue après la cessation, demander le remboursement d’un crédit TVA ou solliciter la décharge d’une imposition qui porte sur une période sans activité française. La réclamation doit comporter la décision contestée, la date de cessation, la ventilation des périodes, les pièces et le calcul du montant demandé. Un courrier qui réclame la radiation sans demander le dégrèvement correspondant ne traite pas la dette déjà mise en recouvrement.

La défense doit être menée au nom de la bonne entité et au bon endroit. La société étrangère, sa succursale, la filiale française et le dirigeant ne portent pas toujours la même obligation. Les contrats de groupe et les factures doivent permettre de savoir qui a vendu, qui a exécuté, qui a encaissé et qui a supporté le risque. Une holding luxembourgeoise ne doit pas être confondue avec la société opérationnelle de Dubaï. La confusion des comptes, des signataires ou des adresses peut justifier une question plus large sur la direction effective, les prix de transfert ou l’acte anormal de gestion.

Le dossier de fermeture doit donc rester accessible depuis la France et depuis Dubaï. Il doit comprendre les versions signées des contrats, les justificatifs de départ, les déclarations finales, les preuves de paiement, les fichiers comptables, les données sociales, les demandes de radiation et les réponses des administrations. Une société qui change de conseil ou de prestataire doit organiser la transmission des archives. La radiation ne doit pas rendre la preuve introuvable au moment où elle devient nécessaire.

Une grille de contrôle finale peut être utilisée avant l’envoi des demandes :

  • la dernière opération française est-elle identifiée avec son lieu d’exécution et sa date réelle ?
  • les personnes qui avaient un pouvoir commercial, bancaire ou de direction ont-elles cessé ou modifié leurs fonctions à une date prouvée ?
  • les contrats, locaux, stocks, outils et comptes sont-ils cohérents avec la date de cessation annoncée ?
  • la dernière déclaration IS, la déclaration TVA de cessation, les déclarations sociales et la demande de CFE ont-elles été traitées séparément ?
  • les documents antérieurs restent-ils conservés pendant la période de contrôle et de reprise ?
  • la société sait-elle répondre à une proposition de rectification sans confondre cessation actuelle, bénéfice passé et absence d’établissement stable ?

Cette grille ne remplace pas une analyse du dossier. Elle évite toutefois le principal faux sentiment de sécurité : croire qu’une radiation administrative rendrait impossible un redressement portant sur une période où l’activité française était encore réelle.

Conclusion

Une société à Dubaï peut fermer son établissement stable en France, mais elle doit fermer une organisation et non seulement une adresse. La date de cessation doit être reliée aux fonctions réellement exercées : salariés, dirigeants, agents, prestataires, locaux, stocks, contrats, signatures et prestations. La radiation TVA, la réduction de CFE, la fin des obligations sociales et la cessation fiscale répondent à des règles différentes.

La sortie doit être préparée comme un dossier de preuve. Les dernières opérations doivent être ventilées, les déclarations déposées, les demandes de radiation justifiées et les archives conservées. Le délai de reprise continue à courir après la fermeture. Une proposition de rectification peut encore porter sur l’établissement stable, les bénéfices, la TVA ou les pénalités des années antérieures. L’intérêt d’une démarche coordonnée est de distinguer ce qui a réellement cessé de ce qui reste dû.

Pour l’entrepreneur qui prépare un départ vers Dubaï, le Portugal ou l’Estonie, la question utile n’est donc pas seulement « comment radier le numéro français ? ». Il faut déterminer quelles fonctions demeurent en France, quelle structure les porte, quelle déclaration termine chaque obligation et quelles preuves permettront de défendre la date de sortie. Une fermeture documentée réduit le risque ; une radiation isolée peut seulement déplacer le contrôle vers les années précédentes.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».