Créer une société à Dubaï puis recevoir rapidement de l’argent en France peut donner l’impression d’un simple choix de calendrier : la société facture, le dirigeant demande un acompte sur dividendes, et la somme arrive sur son compte personnel avant la clôture annuelle. Le point sensible n’est pourtant pas le mot « acompte ». Il faut d’abord savoir si la société a réalisé un bénéfice distribuable, si ses comptes ont été arrêtés par un professionnel compétent, si une décision sociale régulière autorise le versement et si la somme correspond réellement à un revenu de capitaux mobiliers. Lorsque le bénéfice n’existe pas, lorsque l’acompte est supérieur au bénéfice ou lorsque le dirigeant prélève la trésorerie pour ses dépenses personnelles, le risque de dividende fictif et de revenu distribué apparaît.
La localisation à Dubaï ne neutralise pas le droit français. Le dirigeant qui réside en France peut être imposé sur les revenus reçus d’une société étrangère ; la société elle-même peut être rattachée à la France si les décisions sont prises depuis son domicile français, si elle y possède un établissement stable ou si son siège aux Émirats n’a pas de substance. L’administration peut alors examiner les flux selon plusieurs fondements : résidence fiscale, bénéfices d’une entreprise exploitée en France, article 155 A, article 123 bis, revenus distribués, retenue à la source et prix de transfert.
L’enjeu pratique est donc de distinguer trois questions. La première concerne la validité de l’acompte au regard du droit de la société de Dubaï et des documents comptables. La deuxième porte sur le traitement fiscal français de l’argent effectivement appréhendé. La troisième concerne la preuve : qui a décidé, sur quel bénéfice, dans quel compte, avec quelle justification et pour quel bénéficiaire ? Une réponse sérieuse ne consiste pas à promettre qu’un compte bancaire émirati ou une holding luxembourgeoise suffira à protéger le montage. Elle consiste à mesurer le risque avant le premier versement et à corriger les flux lorsqu’un acompte a été payé sans base vérifiable.
I. Acompte sur dividendes d’une société à Dubaï : dans quel délai et sur quelle base peut-il être versé ?
A. Le bénéfice distribuable existe-t-il réellement avant le paiement ?
Un acompte sur dividendes n’est pas un retrait libre dans la trésorerie. Il s’agit d’une distribution anticipée qui suppose un bénéfice déjà constaté au moyen d’un état comptable suffisamment fiable. La qualification doit être vérifiée dans l’ordre suivant : existence d’un bénéfice de l’exercice, imputation des pertes antérieures, prise en compte des réserves obligatoires et statutaires, puis comparaison entre le montant distribuable et le montant effectivement versé. Une facture encaissée ne constitue pas, à elle seule, un bénéfice. Il faut déduire les charges engagées, les amortissements, les impôts, les dettes certaines et les risques comptablement identifiables.
Pour une société constituée à Dubaï, la première source à consulter est le droit applicable au lieu de constitution, les statuts et les décisions des organes sociaux. Cette vérification ne remplace pas l’analyse française : elle permet seulement de savoir si l’opération a été décidée par l’organe compétent. En droit français des sociétés, le Code de commerce, article L. 232-11, formule la règle de base ainsi : « Le bénéfice distribuable est constitué par le bénéfice de l’exercice, diminué des pertes antérieures ainsi que des sommes à porter en réserve en application de la loi ou des statuts, et augmenté du report bénéficiaire. » Cette règle donne un test concret : un solde bancaire élevé peut coexister avec un bénéfice distribuable nul.
La situation est fréquente lorsque la société à Dubaï reçoit un gros paiement, mais doit encore payer des prestataires, rembourser un prêt, acquitter une taxe locale ou financer une obligation future. Une société qui encaisse 300 000 euros ne dispose pas nécessairement de 300 000 euros distribuables. Si elle a 180 000 euros de charges certaines, 40 000 euros de dettes fiscales, 30 000 euros de pertes antérieures et 20 000 euros à affecter en réserve, l’acompte ne peut pas être évalué à partir du seul solde bancaire. Il faut déterminer le bénéfice juridiquement distribuable selon les comptes et les règles de la société.
Le document déterminant n’est pas une simple capture d’écran de la banque. Il s’agit d’un état financier arrêté à la date du paiement, signé ou validé par la personne habilitée, présentant un bénéfice depuis le début de l’exercice après déduction des pertes et charges pertinentes. Le dossier doit contenir le grand livre, la balance, les contrats générateurs de revenus, les factures, les relevés bancaires, les dettes, les charges à payer, les déclarations fiscales et la méthode de conversion en euros. Les montants en dirhams ou en dollars doivent être rapprochés de la date et du taux de change retenus.
La décision d’acompte doit aussi être identifiable. Elle doit préciser la période concernée, le bénéfice constaté, le montant brut, le bénéficiaire, le compte bancaire destinataire, la date de paiement et la réserve disponible après versement. Une résolution générale disant que « le dirigeant peut prélever les bénéfices » ne suffit pas lorsque le versement intervient avant l’approbation des comptes. Il faut pouvoir relier la décision à l’état comptable et au virement. À défaut, l’administration française peut regarder le mouvement comme une mise à disposition personnelle, même si le libellé bancaire mentionne « dividend advance ».
La preuve de l’acompte doit être conservée séparément de la preuve de la résidence de la société. Une société peut être régulièrement enregistrée à Dubaï et distribuer un acompte valable dans son ordre juridique, tout en ayant une direction effective ou une activité imposable en France. Inversement, une distribution irrégulière ne devient pas régulière parce que la société est fiscalement étrangère. Ces deux axes doivent être traités ensemble mais ne doivent pas être confondus.
Le Code de commerce, article L. 232-12, encadre le versement avant l’approbation des comptes : un acompte suppose un bilan intermédiaire certifié lorsque le droit français des sociétés est applicable. La conséquence textuelle est nette : « Tout dividende distribué en violation des règles ci-dessus énoncées est un dividende fictif. » Même lorsqu’une société à Dubaï relève d’un autre droit, cette qualification française constitue un signal de risque important : un versement qui ne repose sur aucun bénéfice démontré peut être analysé fiscalement comme une somme mise à la disposition du dirigeant, et non comme le dividende annoncé.
B. Pourquoi un acompte sans bénéfice devient-il un dividende fictif ?
Le dividende fictif ne désigne pas seulement une fraude grossière. Il peut résulter d’une erreur de méthode : le dirigeant raisonne sur la trésorerie alors que la distribution doit être calculée sur le bénéfice distribuable. Il peut aussi apparaître lorsque le bilan intermédiaire n’intègre pas une perte, une charge à payer, une dépréciation ou une dette fiscale. Enfin, le versement peut être fictif dans sa présentation lorsque la société comptabilise un dividende alors que l’opération est, en réalité, un remboursement de dépenses privées, un prêt sans échéancier ou une avance permanente au dirigeant.
Le premier contrôle consiste à reconstituer le calcul à la date du paiement. Un tableau doit présenter le résultat provisoire, les pertes antérieures, les réserves, les charges non encore facturées mais certaines, les impôts exigibles, les acomptes déjà versés et le bénéfice qui reste distribuable. Si le tableau n’est pas reproductible par un tiers à partir des pièces comptables, le montant ne devrait pas être versé. Une distribution prudente peut être inférieure au maximum théorique ; elle ne peut pas être supérieure au bénéfice démontré.
Le deuxième contrôle porte sur la décision sociale. Il faut retrouver la convocation, le procès-verbal, la feuille de présence lorsque la forme sociale l’exige, le rapport ou certificat du professionnel chargé de l’état financier, puis le virement. Le nom du bénéficiaire doit correspondre au titulaire du compte. Une société qui verse une somme à l’épouse, à une autre société du groupe ou à un compte personnel non déclaré crée une difficulté distincte : la distribution peut être considérée comme appréhendée par le dirigeant de fait ou comme une dépense dépourvue d’intérêt pour la société.
Le troisième contrôle concerne la répétition. Un acompte isolé, calculé sur un bénéfice intermédiaire documenté, n’a pas la même apparence qu’un versement mensuel fixe présenté comme un dividende. Des paiements réguliers de 15 000 euros, sans assemblée, sans bilan intermédiaire et sans résultat correspondant, ressemblent davantage à une rémunération dissimulée ou à une avance permanente. Le calendrier peut donc être un indice : il révèle si le dirigeant reçoit une part de bénéfice ou s’il utilise la société comme un compte courant personnel.
Il faut distinguer quatre scénarios avant de déclarer le versement :
- le bénéfice intermédiaire est réel, l’organe compétent a décidé l’acompte, le certificat existe et le montant est inférieur au bénéfice distribuable ;
- le bénéfice existe mais le montant versé le dépasse : la fraction excédentaire doit être isolée et sa qualification réexaminée ;
- la trésorerie existe mais le bénéfice n’est pas démontré : le versement présente un risque de dividende fictif, de prêt ou de revenu distribué ;
- aucune décision sociale ni pièce comptable ne permet de relier le virement à un dividende : la qualification de mise à disposition personnelle devient prioritaire.
Le traitement comptable d’un versement irrégulier ne doit pas être modifié rétroactivement pour le faire entrer dans une catégorie plus favorable. Si le dirigeant a reçu l’argent et peut le conserver, il faut examiner une restitution, une imputation sur une rémunération régulièrement décidée, un remboursement de compte courant ou une déclaration de revenu distribué. Le choix dépend de la réalité de l’opération et de la loi applicable ; une écriture de régularisation sans restitution ni décision réelle ne constitue pas une preuve suffisante.
Le Code général des impôts, article 109, donne à l’administration une base large pour les revenus distribués : « Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. » La formule vise précisément le décalage entre l’étiquette comptable et la réalité du flux. Un acompte présenté comme dividende, mais non prélevé sur un bénéfice démontré, peut donc être examiné comme une somme mise à disposition.
Le CGI, article 111, renforce l’analyse lorsque le mouvement est une avance, un prêt ou un avantage non déclaré. Son c vise expressément « Les rémunérations et avantages occultes ». Son a traite les sommes mises à la disposition des associés sous forme d’avances, de prêts ou d’acomptes. Le fait qu’un virement soit remboursable sur le papier ne suffit donc pas : il faut un contrat, une échéance, des intérêts cohérents, des remboursements effectifs et une capacité de remboursement réelle.
Un dirigeant qui reçoit un acompte sans bénéfice peut limiter le risque en réunissant immédiatement les pièces, en suspendant les paiements similaires, en faisant recalculer le bénéfice et en restituant la fraction non justifiée. Cette démarche ne fait pas disparaître automatiquement les conséquences déjà nées, mais elle évite que l’absence de réaction transforme une erreur comptable en politique habituelle de prélèvement.
II. Quel risque fiscal français pour le dirigeant qui reçoit l’argent ?
A. L’administration peut-elle requalifier l’acompte en revenu distribué ou avantage occulte ?
Le dirigeant résident de France ne peut pas raisonner comme si le compte bancaire étranger se trouvait hors du champ fiscal français. Le CGI, article 4 B, retient notamment le foyer, le séjour principal, l’activité professionnelle et le centre des intérêts économiques. Le texte vise les personnes qui « ont en France le centre de leurs intérêts économiques ». La résidence de la personne et la résidence de la société sont deux analyses différentes : une société peut être étrangère alors que le dirigeant est résident fiscal français, et ce résident doit déclarer les revenus mondiaux selon leur catégorie et la convention applicable.
Pour des dividendes versés par une société dont le siège social est à l’étranger, le CGI, article 120, rattache les revenus mobiliers étrangers à l’impôt français lorsque le bénéficiaire est résident de France. Le CGI, article 117 quater, prévoit par ailleurs le prélèvement applicable aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France qui bénéficient de revenus distribués. La convention fiscale franco-émirienne peut modifier la répartition du pouvoir d’imposer, mais elle ne transforme pas un acompte sans bénéfice en dividende régulier et ne dispense pas de documenter le bénéficiaire effectif.
La première requalification possible est donc celle de revenu distribué. Le service vérifie le montant reçu, la date de mise à disposition, la qualité d’associé ou de dirigeant et l’existence d’un bénéfice. Il rapproche les virements avec les comptes de la société, les déclarations personnelles, les comptes courants et les dépenses payées par la société. Si le dirigeant a reçu 100 000 euros et ne peut pas démontrer une distribution régulière, l’administration peut discuter la totalité ou une fraction de la somme, selon les pièces et la prescription applicables.
La deuxième requalification est celle d’un avantage occulte ou d’une dépense personnelle. Des vacances, loyers, véhicules, frais scolaires, travaux du logement ou cartes bancaires privées payés par la société peuvent être rapprochés d’un acompte sur dividendes. Le sujet n’est plus seulement le bénéfice distribué ; il devient celui de la prise en charge par la société d’une dépense étrangère à son intérêt. Une comptabilité qui regroupe ces dépenses sous un compte « dividendes à verser » ne neutralise pas la difficulté.
La troisième requalification est celle d’un prêt fictif. L’administration recherche la réalité du remboursement. Un contrat conclu après le contrôle, un remboursement unique financé par un nouvel acompte ou une absence d’intérêts peuvent révéler une mise à disposition définitive. Le dirigeant doit pouvoir produire la décision autorisant le prêt, l’échéancier, la preuve des versements, les intérêts facturés et les mouvements bancaires. Lorsque ces éléments n’existent pas, l’analyse en revenu distribué devient plus vraisemblable.
La jurisprudence administrative rappelle que l’appréhension doit être établie. Dans l’arrêt CAA Versailles, n° 23VE01923, le juge énonce : « Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ayant fait l’objet d’un rehaussement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. » Le même arrêt retient une présomption lorsque le dirigeant est seul maître de l’affaire et peut user sans contrôle des biens sociaux. Le virement personnel, la signature bancaire et l’absence de contrôle renforcent alors la charge probatoire du dirigeant.
Cette décision donne une ligne de défense utile mais exigeante. Il ne suffit pas de dire que le virement a été comptabilisé par la société ; il faut prouver qui l’a reçu et à quel titre. À l’inverse, une somme effectivement reçue ne devient pas taxable automatiquement comme dividende fictif sans examen des faits. Le dossier doit donc distinguer le montant rehaussé dans la société, le montant réellement appréhendé, le bénéficiaire et la qualification retenue.
Le régime de l’article 155 A peut intervenir lorsque l’entrepreneur facture son activité personnelle à sa société de Dubaï, puis reçoit l’argent sous une forme présentée comme un dividende ou un acompte. Le CGI, article 155 A, prévoit que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services […] rendus ou concédés par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières » dans les situations prévues par le texte. La question devient alors celle du service personnel rendu depuis la France, de la réalité de l’intervention de la société étrangère et du contrôle exercé.
La CAA Paris, n° 19PA03807, offre une limite importante. Elle juge que « La seule circonstance que M. D… ait exercé le contrôle de la société MMT Global Ltd et que des sommes aient été versées sur le compte bancaire de celle-ci ne saurait, contrairement à ce que soutient le ministre, suffire à justifier l’existence d’une prestation fournie par le requérant, ni la taxation desdites sommes entre ses mains, sur le fondement desdites dispositions. » Le contrôle de la société et le versement sur son compte ne remplacent donc pas la démonstration du service personnel. Cette limite ne protège pas un entrepreneur qui exerce effectivement depuis la France et ne peut produire aucun travail, moyen ou fonction propre de la société de Dubaï.
Le jugement rendu dans l’affaire n° 21LY04096 montre l’autre côté du raisonnement. La cour a retenu que « la société LGB Sarl était dénuée de substance économique et que sa création, qui ne répondait pas à un motif économique, financier ou patrimonial, présentait le caractère d’un montage artificiel dans le but exclusif d’éluder l’impôt en France ». Le cas n’est pas identique à un acompte sur dividendes, mais il rappelle que l’administration peut regarder la substance, les motifs et les flux plutôt que la forme sociale affichée.
Le niveau d’imposition dépendra de la qualification finale. Un dividende régulier, un revenu distribué, une rémunération, une prestation personnelle relevant de l’article 155 A ou une distribution entrant dans le champ de l’article 123 bis n’obéissent pas aux mêmes règles. Il faut éviter de calculer un taux avant d’avoir établi la catégorie. Le même virement peut être discuté à plusieurs niveaux dans une proposition de rectification, puis la défense doit répondre à chaque fondement sans reconnaître par inadvertance une qualification incompatible avec les pièces.
B. Article 123 bis, résidence de la société et preuves : que faut-il préparer ?
L’article 123 bis concerne les bénéfices non distribués d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié lorsque la personne physique domiciliée en France détient une participation suffisante. Le CGI, article 123 bis, vise notamment une détention de « 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote » dans une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié. Le bénéfice positif peut alors être réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers, même sans versement matériel au résident français, sous les conditions et exceptions prévues par le texte.
Cette question doit être distinguée de celle des bénéfices non distribués analysée dans l’article consacré à la société à Dubaï et à l’article 123 bis. Le présent article traite le moment plus précis où une somme est sortie avant la clôture et présentée comme un acompte : l’existence d’un versement matériel ne dispense pas de vérifier le bénéfice, mais elle impose aussi d’identifier le bénéficiaire et la date de mise à disposition.
Le risque est différent de celui d’un acompte fictif. Pour le dividende fictif, l’administration examine un versement déjà réalisé et son absence de bénéfice distribuable. Pour l’article 123 bis, elle peut examiner les bénéfices conservés dans la société étrangère et la participation du résident français. Un entrepreneur qui garde les bénéfices à Dubaï pour éviter une distribution ne peut donc pas se limiter à dire qu’aucun dividende n’a été payé. Il faut vérifier le régime fiscal de l’entité, son taux effectif, sa substance, la nature de son activité, la détention du capital, les règles de la convention et les exceptions relatives à une activité économique réelle.
Une société à Dubaï peut également être contestée sur sa résidence fiscale. Le siège statutaire et l’adresse de domiciliation ne suffisent pas si les décisions stratégiques, la négociation des contrats, la gestion bancaire et la direction quotidienne sont exercées depuis la France. Dans l’arrêt n° 20PA03918, la CAA Paris a jugé que « la circonstance que des opérations commerciales étaient matériellement exécutées à l’étranger est en l’espèce sans incidence dès lors que l’intégralité des tâches de direction y afférentes étaient effectuées en France ». Une activité commerciale à l’étranger ne protège donc pas une direction installée en France.
La conséquence peut être l’imposition en France des bénéfices de l’entreprise exploitée en France. Le CGI, article 209, retient, pour les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés, les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. L’administration peut rechercher une installation fixe, un personnel, des fonctions commerciales, un lieu de décision ou un représentant dépendant. Si elle rattache la société à la France, le débat sur le dividende se double d’un débat sur l’impôt dû par la société, les obligations déclaratives et les cotisations ou retenues liées aux sommes versées.
La CAA Paris, n° 23PA01641, formule une règle directement utile pour un siège de façade : « l’administration fiscale qualifie de résident français une entreprise qui a en France le siège de sa direction effective et dont le siège social situé à l’étranger est dépourvu de toute substance et en tire les conséquences fiscales ». Ce passage ne crée pas une présomption automatique contre toute société émirienne. Il rappelle que la preuve de la direction effective est centrale : procès-verbaux, déplacements, signatures, accès bancaires, contrats de location, outils de travail, agendas, délégations et décisions doivent raconter la même histoire.
Lorsque la société a un établissement stable ou une entreprise exploitée en France, les bénéfices doivent être répartis selon les fonctions réellement exercées et les risques assumés. Le CGI, article 57, autorise le redressement des bénéfices indirectement transférés : « Pour l’établissement de l’impôt sur les bénéfices dus par les entreprises qui dépendent d’entreprises situées hors de France […], les bénéfices indirectement transférés […] sont incorporés aux résultats ». Les factures de management, intérêts, redevances ou commissions doivent donc être appuyées par des services précis, une méthode de prix, des comparables et une cohérence avec les moyens de chaque entité.
Un versement présenté comme acompte peut ainsi masquer une rémunération de fonctions exercées en France. La société de Dubaï encaisse les ventes, le dirigeant français négocie, signe et exécute les contrats, puis la société lui reverse une somme variable sous le titre de dividende. L’administration peut examiner le rôle de chacun, la substance locale, le prix des services et la répartition du bénéfice. Le CGI, article 182 B, vise notamment les sommes payées en rémunération de prestations fournies ou utilisées en France. Le traitement du paiement peut donc inclure une retenue à la source ou une autre obligation lorsque la qualification de prestation est retenue.
La Cour de cassation a déjà décrit le risque de société-écran dans une affaire pénale. Dans l’arrêt Cass. crim., 18 septembre 1997, n° 96-84.624, la décision retient que « l’ensemble de ces éléments établissent que Rolf Y… a une activité professionnelle principale et un établissement stable en France, la société Rhona, qui est domiciliée dans un pays à régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A du Code général des impôts, n’étant qu’un écran permettant de facturer l’activité personnelle du prévenu ». Cette décision ancienne ne tranche pas le dossier de chaque entrepreneur à Dubaï ; elle illustre la combinaison dangereuse entre activité personnelle française, société étrangère et facturation de la prestation par l’entité.
Le régime de l’article 238 A du CGI doit aussi être examiné lorsque la société française déduit des charges payées à l’étranger. La déduction d’une charge versée à une entité soumise à un régime fiscal privilégié suppose une prestation réelle, un montant normal et un intérêt pour l’entreprise française. Une holding luxembourgeoise interposée ne rend pas automatiquement déductibles les frais ; une facture sans travail démontré peut être réintégrée et servir d’indice pour rechercher le bénéficiaire réel des fonds.
Le dossier de preuve doit être organisé avant le versement, puis conservé pendant toute la durée utile. Il doit notamment comprendre :
- les statuts et le registre des associés de la société à Dubaï, avec les modifications de capital et les pouvoirs bancaires ;
- les comptes annuels et l’état intermédiaire certifié qui calcule le bénéfice distribuable à la date de l’acompte ;
- la décision sociale autorisant l’acompte, le procès-verbal, le bénéficiaire et le montant brut ;
- le rapprochement entre chiffre d’affaires, factures encaissées, charges, impôts, pertes antérieures, réserves et trésorerie ;
- les relevés bancaires de la société et du bénéficiaire, la preuve du virement et le traitement comptable ;
- les contrats et livrables qui montrent l’activité propre de la société à Dubaï, lorsque l’entrepreneur rend aussi des prestations depuis la France ;
- les éléments de direction effective : lieux des réunions, signatures, déplacements, délégations, employés, locaux et outils ;
- les déclarations françaises, les formulaires relatifs aux comptes étrangers et les justificatifs de change.
Le CGI, article 1649 A, impose une attention particulière aux comptes ouverts, détenus, utilisés ou clos à l’étranger. Le compte de la société n’est pas le compte personnel du dirigeant, mais les flux entre les deux doivent être traçables. Un virement vers un compte personnel non déclaré, une carte utilisée en France ou une compensation avec des dépenses privées peut déclencher une demande de pièces et une analyse du patrimoine. L’absence de déclaration ne prouve pas à elle seule que l’acompte est fictif ; elle aggrave toutefois la difficulté de défense.
La méthode de sécurisation est progressive. Avant le versement, établir l’état financier intermédiaire et obtenir un avis écrit sur le bénéfice distribuable. Au moment du versement, conserver la décision sociale, le calcul, le relevé bancaire et la déclaration prévue. Après le versement, vérifier que le bénéfice définitif couvre l’acompte et qu’aucune dépense personnelle n’a été imputée à la société. Si le bénéfice définitif est inférieur, documenter immédiatement la restitution ou la transformation juridiquement possible de la fraction excédentaire. Une régularisation tardive mais réelle vaut mieux qu’une absence totale de réaction ; elle ne doit cependant pas être fabriquée après réception d’une proposition de rectification.
Si l’administration adresse une demande de renseignements, la réponse doit reprendre ce découpage. Il faut répondre séparément sur la validité sociale de l’acompte, le bénéfice de la société, la résidence de la société, le domicile du dirigeant, la réalité des prestations, l’appréhension du montant et la déclaration personnelle. Une réponse qui fournit seulement le procès-verbal de dividendes laisse sans réponse la question centrale du bénéfice. Une réponse qui affirme seulement que la société est à Dubaï laisse sans réponse la direction effective et les flux personnels.
Conclusion
Un acompte sur dividendes versé par une société à Dubaï n’est sécurisé que si trois réalités concordent : un bénéfice distribuable calculé à la date du paiement, une décision sociale régulière et une qualification fiscale cohérente avec la situation du dirigeant et de la société. Le solde d’un compte bancaire émirati, une licence locale ou une holding au Luxembourg ne remplace pas ces preuves.
Si aucun bénéfice ne justifie la somme, le risque porte sur le dividende fictif, la mise à disposition prévue par les articles 109 et 111 du CGI, la rémunération dissimulée ou le prêt fictif. Si l’entrepreneur exerce son activité depuis la France, l’article 155 A, l’établissement stable, la direction effective, l’article 209, les prix de transfert et l’article 123 bis peuvent ajouter des conséquences au niveau de la société et du résident. L’examen doit commencer avant le prochain virement : reconstituer le bénéfice, suspendre les prélèvements non documentés, identifier le bénéficiaire réel et préparer les pièces qui démontrent la substance de chaque entité.
Les règles ne conduisent pas à interdire toute distribution depuis Dubaï. Elles imposent de séparer une distribution de bénéfices d’une avance personnelle et une activité étrangère réelle d’une simple domiciliation. Cette séparation, documentée avant le paiement et contrôlée après la clôture, permet de savoir ce qui est défendable, ce qui doit être corrigé et ce qui risque d’être redressé en France.
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Un examen des statuts, des décisions de distribution, des comptes intermédiaires et des flux bancaires permet d’identifier le risque français avant un contrôle.
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