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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Plan concurrent de redressement : comment l’actionnaire conteste une augmentation de capital par apport en nature ?

Un arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 31 juillet 2026, dans le dossier Studia, montre jusqu’où peut aller un plan concurrent de redressement lorsqu’il prévoit une augmentation de capital par apport en nature. Une technologie, un droit d’usage ou un autre actif peuvent alors devenir le support d’une prise de contrôle, tandis que les actionnaires en place voient leur participation réduite. La question n’est pas seulement financière : elle touche au vote des classes de parties affectées, au test du meilleur intérêt, à la valeur réelle de l’apport et aux délais très courts du recours. Elle concerne aussi la capacité du minoritaire à obtenir les annexes du plan, à discuter une valorisation immatérielle et à faire constater, avant le vote, qu’une opération apparemment technique aura un effet durable sur les droits de vote. Dans une procédure collective, la rapidité de la reprise ne supprime ni les règles de capital ni les garanties attachées aux décisions judiciaires.

Pour un actionnaire minoritaire, l’urgence consiste à identifier sa qualité procédurale, obtenir la version complète du plan et comparer le traitement proposé avec le scénario de liquidation ou toute autre solution raisonnablement envisageable. La contestation d’une dilution ne se gagne pas par une protestation générale contre l’arrivée d’un nouvel investisseur. Elle doit relier une irrégularité précise à une atteinte démontrée : valeur artificielle de l’apport, absence de rapport utile, traitement moins favorable, financement non nécessaire, violation des règles de vote ou fraude aux droits sociaux. Le présent article expose la méthode à suivre, notamment lorsque la société, son administrateur ou un repreneur se trouve à Paris ou en Île-de-France.

Pour replacer cette contestation dans l’ensemble de la procédure, vous pouvez aussi consulter notre guide sur le plan de redressement judiciaire, qui présente les choix entre continuation, cession et liquidation.

I. Plan concurrent de redressement : pourquoi l’apport en nature peut modifier le contrôle de la société

A. Que peut soumettre une partie affectée et que vérifie le tribunal ?

Le plan concurrent n’est pas une simple offre commerciale déposée à côté du plan préparé par le débiteur ou l’administrateur. Il s’inscrit dans la procédure de redressement judiciaire et doit être examiné avec les informations nécessaires au vote des parties concernées. L’article L. 631-19 du code de commerce rend applicables au redressement les règles du plan de sauvegarde, avec les adaptations prévues par le texte. Il énonce notamment que « Toute partie affectée peut soumettre un projet de plan ». Cette faculté ouvre une voie à un créancier ou à un investisseur qui construit une solution concurrente, mais elle ne dispense pas de démontrer la viabilité du projet, son financement et le traitement réservé aux différentes classes.

La première difficulté consiste à déterminer qui est réellement une partie affectée. Il peut s’agir d’un créancier dont les droits sont modifiés par le plan, d’un détenteur de capital lorsque ses droits sociaux sont appelés à être modifiés, ou d’une autre personne entrant dans les catégories retenues pour la procédure. La qualité d’actionnaire minoritaire ne donne pas, à elle seule, un droit général de bloquer la procédure ou de faire appel de toutes les décisions. Il faut regarder la composition des classes, le contenu exact des droits modifiés et les textes qui ouvrent un recours. Un associé dont les titres demeurent inchangés n’est pas dans la même situation qu’un actionnaire dont le capital est réduit, converti, transféré ou dilué par une augmentation prévue dans le plan.

Le tribunal doit ensuite contrôler le projet au regard de la situation des parties affectées. Le quatrième alinéa de l’article L. 626-31 du code de commerce porte sur le test du meilleur intérêt : aucune partie affectée ne doit recevoir un traitement moins favorable que celui qui résulterait de la liquidation judiciaire, d’une cession ou de toute autre solution raisonnablement envisageable. Le texte formule cette exigence par les mots « aucune de ces parties affectées ne se trouve dans une situation moins favorable ». Le comparateur ne se réduit donc pas à une affirmation abstraite du plan. Il faut chiffrer ce que chaque classe aurait pu récupérer dans les scénarios concurrents et expliquer pourquoi la solution retenue préserve mieux la valeur.

Le contrôle devient plus exigeant lorsque le plan est imposé à des classes dissidentes. L’article L. 626-32 du code de commerce encadre le vote et la priorité entre les classes, ainsi que les modifications du capital et des statuts. Lorsque le dispositif prévoit des actions nouvelles en numéraire, le texte indique que « Les actions émises sont offertes par préférence aux actionnaires, proportionnellement à la partie du capital représentée par leurs actions ». Cette règle doit être lue avec la nature exacte de l’opération : une émission en numéraire n’est pas un apport en nature, et le droit préférentiel ne se transpose pas mécaniquement à un actif apporté à la société.

Dans l’affaire Studia, une société en redressement judiciaire était confrontée à plusieurs projets. Le projet présenté par Recital comportait une augmentation de capital par apport en nature destinée à apporter un actif technologique et à permettre une reprise du contrôle. Le projet concurrent soutenu par les actionnaires ou leurs représentants mettait en discussion la valeur de cet apport, le respect des formalités et la protection des droits des classes. Dans son arrêt RG n° 26/03087, la cour d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal des activités économiques et arrêté le plan présenté par Recital. Le dispositif mentionne expressément qu’il « arrête le plan présenté par la société Recital le 24 novembre 2025 ».

Cette décision ne signifie pas qu’un plan concurrent comportant un apport en nature serait automatiquement validé. Elle illustre plutôt le niveau de précision attendu. Une partie qui critique le plan doit identifier la règle violée, le document qui manque, l’hypothèse financière qui est fausse et la conséquence concrète pour sa classe. Une contestation qui se limite à dire que le repreneur prend le pouvoir ou qu’un apport semble trop généreux laisse au tribunal la possibilité de retenir le projet comme une solution viable. À l’inverse, un dossier qui met en regard les comptes, les contrats d’apport, les rapports d’évaluation, le plan de liquidation et les dates de notification permet un contrôle réel.

La distinction entre les droits politiques et les droits économiques est également importante. Un actionnaire peut ne pas être créancier et subir pourtant une modification substantielle de son investissement. Il devra alors vérifier si le plan le range dans une classe de capital, si ses titres sont annulés ou convertis, si un apport nouveau confère une majorité à un tiers et si les conditions de la procédure permettent d’imposer cette modification. Une convocation, un procès-verbal de vote ou un tableau de capitalisation incomplet peut masquer le point de départ du délai. Ces pièces doivent être demandées sans attendre la décision finale.

B. Apport en nature, droit préférentiel et risque de dilution : quelles différences avec le numéraire ?

Une augmentation de capital par apport en nature ne consiste pas à verser de l’argent à la société. Le souscripteur remet un bien, un droit ou un actif évaluable en échange de titres. Il peut s’agir d’un immeuble, d’un fonds, de titres d’une autre société, d’un brevet, d’un logiciel, d’une créance ou d’un droit d’exploitation. Dans une procédure de redressement, l’actif peut être présenté comme un moyen de relancer l’activité sans décaissement immédiat. Mais l’absence de versement en espèces ne dispense pas de prouver que l’actif existe, qu’il est transmissible, qu’il a une valeur vérifiable et qu’il répond à un besoin économique de la société.

Le droit préférentiel de souscription doit être analysé avec soin. L’article L. 225-132 du code de commerce dispose que « Les actions comportent un droit préférentiel de souscription aux augmentations de capital ». La disposition vise principalement l’augmentation en numéraire et permet aux actionnaires de conserver leur proportion en souscrivant selon leur participation. La Cour de cassation a rappelé, dans son arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, n° 24-15.626, que « le droit préférentiel de souscription appartient aux actionnaires de la société qui procède à l’augmentation de capital ». La portée de cette solution doit être replacée dans l’opération jugée : elle ne transforme pas un apport en nature en émission de numéraire et ne crée pas un droit d’appropriation préférentielle de l’actif apporté.

Le droit préférentiel peut être supprimé dans les conditions prévues par la loi. L’article L. 225-135 du code de commerce prévoit que « L’assemblée qui décide ou autorise une augmentation de capital […] peut supprimer le droit préférentiel de souscription ». Une telle suppression doit toutefois être autorisée par l’organe compétent, justifiée par l’intérêt de l’opération et entourée des rapports et informations exigés. Dans un plan de redressement imposé aux classes, la modification du capital obéit en plus aux règles spéciales des articles L. 626-31 et L. 626-32. La question n’est pas de savoir si un actionnaire aurait préféré souscrire, mais si la procédure a légalement autorisé la modification et si le traitement global demeure équitable.

La formalité centrale de l’apport en nature est l’évaluation indépendante. L’article L. 225-147 du code de commerce indique : « En cas d’apports en nature ou de stipulation d’avantages particuliers, un ou plusieurs commissaires aux apports sont désignés à l’unanimité des actionnaires ou, à défaut, par décision de justice. » Le rapport doit permettre de comprendre la consistance de l’actif, la méthode de valorisation, les risques, la propriété du droit, sa durée et les éventuelles restrictions. Une simple présentation commerciale de la technologie, une lettre d’intention ou une estimation produite après le vote ne fournit pas la même garantie.

Il faut aussi identifier l’organe qui peut décider l’opération. L’article L. 225-129 du code de commerce prévoit que « L’assemblée générale extraordinaire est seule compétente pour décider […] une augmentation de capital immédiate ou à terme ». Dans le redressement judiciaire, le plan peut comporter des dispositions relatives au capital et produire des effets sur les organes sociaux, mais la décision doit rester rattachée au mécanisme légal applicable à la forme de la société et au contenu du jugement. La consultation du plan, du rapport de l’administrateur, du procès-verbal et des statuts permet de vérifier si l’opération est seulement programmée, déjà autorisée ou soumise à une condition.

Une dilution n’est pas illégale par sa seule ampleur. Le calcul doit être refait avant et après l’opération : nombre de titres, droits de vote, valeur nominale, prime, catégories de titres, droits particuliers, conversion éventuelle de créances et participation du nouvel entrant. Il faut ensuite comparer la valeur économique reçue par la société avec le nombre de titres attribués. Un apport valant réellement 5 millions d’euros ne se juge pas comme un apport annoncé à 5 millions mais reposant sur un droit révocable, non exclusif ou sans clientèle identifiable. La durée du droit, son périmètre territorial, la titularité de la propriété intellectuelle, les licences nécessaires et les obligations de maintenance peuvent faire varier fortement la valeur.

La jurisprudence rappelle que le droit des minoritaires ne doit pas être invoqué sans démonstration. Dans son arrêt du 11 janvier 2017, n° 14-27.052, la chambre commerciale de la Cour de cassation a employé l’expression « en fraude du droit des actionnaires minoritaires » à propos d’une opération contestée. La fraude suppose des faits : calendrier organisé pour empêcher le vote, sous-évaluation volontaire, avantage réservé à un groupe, information trompeuse ou opération dépourvue d’intérêt social. Elle ne se déduit pas automatiquement du changement de contrôle. Dans un autre arrêt du 22 mai 2001, n° 98-19.086, la Cour a examiné l’abus de majorité à partir de l’intérêt de la société et de la justification économique de l’opération. Le fait qu’une émission modifie le poids relatif d’un actionnaire ne suffit donc pas à établir l’abus.

Un actionnaire peut en revanche s’appuyer sur des incohérences mesurables. Il peut comparer la valorisation de l’apport avec une expertise indépendante, relever qu’un contrat d’utilisation n’est pas cessible, montrer qu’une licence expire avant la durée du plan, ou démontrer que la société disposait d’une solution en numéraire moins dilutive. Il peut aussi rechercher l’écart entre les hypothèses du plan et les résultats publiés depuis l’ouverture de la procédure. Le recours prend alors la forme d’un raisonnement économique et juridique : l’apport n’est pas seulement contesté parce qu’il confère le pouvoir, mais parce qu’il ne justifie pas les titres émis ou dégrade le traitement de la classe.

La réduction à zéro du capital obéit à une logique différente. Dans son arrêt du 4 janvier 2023, n° 21-10.609, la chambre commerciale a rappelé que « la réduction à zéro du capital d’une société par actions n’est licite que si elle est décidée sous la condition suspensive d’une augmentation effective de son capital amenant celui-ci à un montant au moins égal au montant minimum légal ou statutaire ». Une opération de type « coup d’accordéon » ne doit pas être confondue avec un apport en nature prévu dans un plan concurrent, mais cette décision rappelle la nécessité de vérifier l’enchaînement juridique des opérations et le caractère effectif de l’augmentation annoncée.

II. Comment contester le plan imposé et préparer un recours utile ?

A. Quels délais, requête et arguments après le vote des classes ?

Le calendrier est la première pièce du dossier. Il faut noter la date de réception du projet de plan, la date de communication des rapports, la date de convocation, la date du vote de la classe, la date de notification du jugement et la date de toute publication ou signification. Une erreur d’un jour peut faire perdre un recours. L’article R. 626-64 du code de commerce prévoit que « Au plus tard dans un délai de dix jours à compter du vote des classes », la partie affectée qui conteste le respect du test du meilleur intérêt ou les conditions de l’imposition du plan doit saisir le tribunal par requête. Le même texte prévoit un délai de dix jours à compter de la notification pour l’appel dans les cas qu’il vise.

La date du vote n’est pas nécessairement celle du jugement arrêtant le plan. Le délai peut donc courir alors que les discussions se poursuivent encore et que l’actionnaire espère une modification amiable. Une demande de négociation ne suspend pas, par elle-même, le délai légal. La partie doit préserver ses droits en envoyant une contestation documentée, en demandant les pièces manquantes et en faisant préparer la saisine parallèlement. Le dossier doit exposer les griefs, les pièces qui les établissent et la demande précise : refus de l’imposition, exclusion d’une modification, contrôle d’une valorisation, comparaison avec une autre solution ou annulation de la décision pour irrégularité.

Le premier axe est le test du meilleur intérêt. Il faut présenter un tableau de comparaison entre le plan retenu et les solutions raisonnablement envisageables. Ce tableau peut comporter la valeur liquidative des actifs, les coûts de réalisation, les créances privilégiées, les coûts de procédure, la valeur d’une cession, les perspectives de continuation et le montant récupérable par chaque classe. Une critique générale du plan ne suffit pas. Le tribunal doit pouvoir comprendre pourquoi l’actionnaire ou la classe serait moins bien traité dans le plan imposé que dans le scénario de référence.

Le deuxième axe est le respect des règles de vote et de priorité. Vérifiez la composition des classes, les droits attribués à chaque membre, la majorité atteinte, l’existence d’une classe de capital et le rang donné aux nouveaux titres. L’article L. 661-1 du code de commerce commence par indiquer que « Sont susceptibles d’appel ou de pourvoi en cassation : » puis limite les voies de recours selon la décision et la qualité de la personne qui agit. Un actionnaire n’a pas à présumer qu’il peut interjeter appel comme une partie affectée ou comme le débiteur. Le jugement, la convocation et le texte spécial doivent être lus ensemble.

Le troisième axe concerne l’apport lui-même. La requête peut demander la production du rapport du commissaire aux apports, des contrats et des titres de propriété, ainsi que des hypothèses de valorisation. Les questions utiles sont concrètes : l’apporteur possède-t-il l’actif ? Le droit est-il cessible ? La licence est-elle exclusive ? La société peut-elle exploiter l’actif immédiatement ? Les revenus prévisionnels sont-ils compatibles avec les contrats déjà signés ? La valeur a-t-elle été calculée avec une méthode cohérente ? Les titres remis correspondent-ils à la valeur nette réellement apportée ? L’administrateur a-t-il vérifié la possibilité d’une solution alternative ?

Le quatrième axe est l’atteinte aux droits propres de l’actionnaire. Il peut s’agir d’une information reçue trop tard, d’une impossibilité de voter, d’une modification de la classe sans justification ou d’une décision sociale distincte prise en fraude. La tierce opposition ne doit pas être présentée comme un recours universel. Dans son arrêt du 31 mars 2021, n° 19-14.839, la Cour de cassation a retenu qu’un associé « il est néanmoins recevable à former tierce-opposition contre un jugement auquel celle-ci a été partie s’il invoque une fraude à ses droits ou un moyen qui lui est propre ». La citation doit être comprise dans son contexte : la qualité pour agir dépend du jugement concerné, de la participation à l’instance, de la fraude alléguée et du moyen propre. Une demande mal qualifiée peut être déclarée irrecevable sans examen du fond.

La requête doit donc séparer les moyens. D’un côté, exposez les irrégularités du plan et de la procédure collective. De l’autre, réservez les demandes relatives à la résolution d’assemblée, à l’abus de majorité, à la fraude ou à la responsabilité d’un dirigeant. Cette séparation évite de demander au juge du plan de trancher une question qui relève d’une autre action. Elle permet aussi de préserver un recours subsidiaire lorsque le plan est confirmé mais qu’une opération sociale ultérieure est contestable.

L’arrêt Studia offre un avertissement pratique. La cour d’appel de Paris a repris l’examen du projet concurrent, annulé le jugement entrepris et arrêté le plan Recital après avoir apprécié les conditions de la procédure. Une partie qui aurait attendu la publication de l’arrêt pour rechercher le rapport de valorisation ou reconstituer le vote aurait rencontré une difficulté de délai et de preuve. La décision montre aussi qu’un projet économiquement convaincant peut l’emporter sur un plan concurrent lorsque les objections ne démontrent pas une violation déterminante. À l’inverse, elle laisse ouverte la possibilité d’une contestation ciblée contre un apport qui ne serait pas réel, valorisé ou nécessaire.

Avant le dépôt, faites effectuer quatre contrôles. Le premier est chronologique : chaque date est appuyée par un courriel, une lettre recommandée, une notification ou un procès-verbal. Le deuxième est arithmétique : le tableau de capital avant et après l’opération est reproductible. Le troisième est documentaire : chaque affirmation renvoie à une pièce numérotée. Le quatrième est procédural : la personne qui saisit le tribunal, la juridiction et la voie de recours correspondent aux textes applicables. Un dossier plus court mais cohérent est préférable à une requête longue qui mélange toutes les critiques possibles.

B. Quelles pièces produire à Paris et en Île-de-France ?

La première pièce est le plan complet, avec ses annexes et ses versions successives. Une présentation destinée aux classes peut omettre une clause présente dans le document transmis au tribunal. Conservez l’original électronique, les métadonnées si elles sont disponibles et la preuve de la date de réception. Ajoutez le rapport de l’administrateur, les observations du mandataire judiciaire, les avis du juge-commissaire, le jugement d’ouverture, les décisions organisant la consultation des classes et le jugement qui arrête le plan.

La deuxième série de pièces concerne le vote. Elle doit comprendre la convocation, l’ordre du jour, les bulletins ou modalités de vote, le procès-verbal, la liste des membres de la classe, les pouvoirs, les résultats détaillés et les réserves formulées. Demandez le détail de la pondération des voix : une classe peut atteindre la majorité selon la valeur des créances, le nombre de votants ou une combinaison prévue par les textes et la décision d’organisation. Sans ce détail, il est impossible de vérifier si la majorité annoncée correspond à la classe réellement appelée à voter.

La troisième série porte sur l’apport en nature. Réunissez le contrat d’apport, le titre de propriété, le registre de propriété intellectuelle, les licences, les contrats de maintenance, les accords de distribution, les autorisations administratives, les attestations d’absence de sûreté et le rapport du commissaire aux apports. Si l’actif est un droit d’usage technologique, demandez la durée, le territoire, l’exclusivité, les conditions de résiliation, le coût de mise en œuvre et les obligations de transfert de connaissance. Un actif présenté comme stratégique mais inutilisable sans le consentement d’un tiers doit être valorisé avec cette dépendance.

La quatrième série sert à calculer la dilution. Produisez les statuts avant l’opération, la table de capitalisation, les droits de vote, les catégories d’actions, les pactes d’associés, les décisions antérieures d’augmentation ou de réduction de capital et le tableau après émission. Faites apparaître le nombre de titres détenus par chaque actionnaire, la valeur nominale, la prime, les droits de vote double ou particuliers et les effets d’une conversion de créances. Ajoutez une simulation montrant la participation du minoritaire avant et après le plan. La simulation doit distinguer pourcentage du capital, pourcentage des droits de vote et valeur économique présumée.

La cinquième série concerne les scénarios de comparaison. Demandez les comptes récents, la situation de trésorerie, les prévisions, les offres de reprise, les évaluations d’actifs et les éléments ayant servi à estimer la liquidation. Un recours fondé sur le test du meilleur intérêt doit expliquer le résultat de chaque scénario. Il peut être nécessaire de faire établir une note comptable indépendante, surtout lorsque le plan retient une valeur élevée pour un actif immatériel ou prévoit des revenus futurs très incertains. La note doit rester reliée aux critères juridiques : traitement de la classe, viabilité raisonnable, nécessité du financement et absence de préjudice excessif.

À Paris, le tribunal des activités économiques peut être concerné lorsque le siège de la société et la compétence territoriale le justifient. En Île-de-France, la juridiction peut différer selon le siège social et la nature de la procédure. Ne déduisez pas la compétence du lieu où se trouve l’actionnaire ou l’investisseur. Le jugement d’ouverture, les mentions du greffe et les actes de procédure doivent être vérifiés. Dans un calendrier de dix jours, faites sécuriser la saisine par un avocat habitué aux procédures collectives, avec preuve de l’horodatage et vérification immédiate des modalités de dépôt auprès du greffe compétent. Une réunion à distance ne remplace pas la vérification de la juridiction ni des délais.

Pour un actionnaire situé en Île-de-France, la préparation peut être organisée en trois temps. Le jour de la réception, classez les documents et signalez toute pièce manquante. Dans les jours suivants, reconstituez la table de capital, la valeur de l’apport et le scénario de comparaison. Avant l’expiration du dixième jour, faites relire la qualité pour agir, la demande et la liste des pièces. Cette méthode est utile même lorsque la société est immatriculée dans un autre ressort : les documents peuvent être collectés à Paris, mais la saisine reste attachée à la juridiction compétente pour la procédure.

La preuve numérique mérite une attention particulière. Exportez les courriels dans leur format d’origine, conservez les pièces jointes, capturez les espaces sécurisés lorsque leur accès est temporaire et notez les heures de téléchargement. Une copie PDF non datée ne suffit pas toujours à établir le moment où une information a été reçue. Pour les contrats technologiques, conservez les versions et les annexes qui décrivent la propriété du code, les droits de sous-licence et les conditions de résiliation. Pour les votes en ligne, sauvegardez le message d’authentification, le relevé des résultats et l’identité de l’émetteur.

Enfin, le dossier doit anticiper la réponse du repreneur. Celui-ci pourra soutenir que l’apport est indispensable à la continuité, que sa valeur a été validée par un professionnel, que les actionnaires ne disposent pas d’une meilleure solution et que la dilution est la conséquence nécessaire du financement. Répondez point par point : démontrez l’existence d’une alternative, l’écart entre l’évaluation et les comparables, le défaut de cessibilité, l’absence de rapport au moment utile ou la différence de traitement avec une classe placée dans une situation équivalente. Le juge dispose alors d’un débat contradictoire centré sur les documents, plutôt que d’une opposition de principe au changement d’actionnariat.

Conclusion

Un plan concurrent de redressement peut sauver une activité tout en transformant radicalement le capital. L’apport en nature ne doit donc être examiné ni comme une simple promesse d’investissement ni comme une dilution automatiquement abusive. La bonne méthode consiste à qualifier la partie affectée, vérifier la classe et le vote, comparer les scénarios au regard du test du meilleur intérêt, contrôler l’évaluation de l’actif et respecter le délai de dix jours prévu par l’article R. 626-64 du code de commerce.

L’arrêt Studia/Recital du 31 juillet 2026 rappelle que le tribunal peut retenir un plan concurrent comportant une opération de capital lorsqu’il satisfait aux règles applicables. Les actionnaires minoritaires conservent toutefois des leviers lorsqu’ils démontrent une atteinte précise à leurs droits : défaut d’information, valeur injustifiée, apport non cessible, procédure de vote irrégulière, traitement moins favorable ou fraude. La constitution immédiate d’un dossier chronologique et chiffré reste la meilleure protection contre la forclusion et contre une contestation trop générale.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».