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Néonicotinoïdes et loi agricole 2026 : quels recours contre une dérogation de l’Anses ?

La loi n° 2026-796 du 18 août 2026 d’urgence pour la protection et la souveraineté agricoles a été promulguée après la décision n° 2026-914 DC du Conseil constitutionnel. Son article 6 ne remet pas simplement les néonicotinoïdes sur le marché : il organise, pour certaines cultures, une procédure dérogatoire confiée à l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail. Cette nuance est décisive pour les agriculteurs, les riverains, les associations et les entreprises qui devront apprécier la légalité d’une future décision de l’Agence.

Le dispositif concerne les semences traitées à la flupyradifurone pour la betterave sucrière, les produits contenant cette substance pour les cultures de cerises et de pommes, ainsi que l’acétamipride pour les noisettes. La dérogation est temporaire, conditionnée par une menace grave, l’insuffisance des solutions alternatives et une évaluation des risques. Le Conseil constitutionnel a toutefois ajouté deux garde-fous opérationnels : l’Agence doit pouvoir limiter la dérogation à une zone correspondant aux circonstances locales et l’absence de décision dans le délai légal vaut refus.

La question pratique devient donc la suivante : comment agir avant les semis ou les traitements si une décision de l’Anses autorise un usage trop large, si le public n’a pas pu participer ou si les données scientifiques ne démontrent pas l’urgence invoquée ? La réponse passe par le recours pour excès de pouvoir, le référé-suspension, dans certains cas le référé-liberté, puis par une action distincte en réparation du préjudice écologique. Cette analyse expose les étapes, les preuves et les délais à préserver.

I. Que change la décision n° 2026-914 DC pour les dérogations aux néonicotinoïdes ?

A. Pourquoi la loi agricole 2026 ne crée-t-elle pas une autorisation automatique ?

La loi n° 2026-796 est accessible dans son intégralité sur Légifrance. Elle a modifié l’article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime. Le point de départ reste une interdiction : le paragraphe II prévoit que « l’utilisation de produits phytopharmaceutiques contenant une ou des substances actives de la famille des néonicotinoïdes ou présentant des modes d’action identiques à ceux de ces substances, précisées par décret, et des semences traitées avec ces produits est interdite ». Les paragraphes II ter à II quinquies constituent des exceptions encadrées à cette interdiction.

La première exception concerne les semences traitées avec de la flupyradifurone pour la betterave sucrière. La deuxième porte sur des produits contenant cette substance pour les cerises et les pommes. La troisième vise l’acétamipride pour les noisettes. Le texte ne permet pas à n’importe quel opérateur de choisir librement la substance, la culture ou la durée. La demande doit être présentée dans le cadre prévu par l’article L. 253-8 et l’Agence doit encore vérifier les conditions de chaque dérogation.

Le texte de l’article L. 253-8, dans sa version en vigueur, prévoit que l’Agence, saisie par le ministre chargé de l’agriculture, « permet, dans un délai de deux mois et à titre exceptionnel, de déroger à l’interdiction ». Cette formule ne vaut pas décision positive par le seul écoulement du temps. Elle décrit une compétence de décision soumise à des conditions cumulatives. Pour la betterave, la demande doit répondre à une menace grave compromettant la production, à l’absence ou à l’insuffisance manifeste des solutions alternatives, à l’existence d’un plan de recherche et à l’absence de risques significatifs pour la santé humaine ou de dommage grave et irréversible pour l’environnement. Pour les fruits et les noisettes, des conditions supplémentaires encadrent notamment la réduction de la dérive.

Le rôle de l’Agence doit aussi être replacé dans le cadre de l’article L. 1313-1 du code de la santé publique. Ce texte définit l’établissement comme une personne publique et précise : « Elle met en œuvre une expertise scientifique indépendante et pluraliste. » Le législateur a donc déplacé le centre de gravité de la décision : il ne s’agit plus de donner une permission générale dans la loi, mais de demander à une autorité sanitaire de confronter la menace agricole, les alternatives disponibles, les impacts sur les pollinisateurs et les conditions d’emploi de la substance. La décision administrative devra refléter cette analyse.

Cette architecture a une conséquence immédiate pour l’exploitant. Tant que l’Anses n’a pas statué, la dérogation ne peut pas être déduite de la promulgation de la loi. L’autorisation de mise sur le marché exigée par le droit européen reste également nécessaire. La loi ne transforme pas une substance interdite en produit librement utilisable ; elle ouvre une voie administrative exceptionnelle qui doit se combiner avec les règles européennes applicables au produit et à la substance active.

Pour l’association ou le riverain, la conséquence est symétrique. Il faut identifier l’acte qui produit un effet juridique : la décision de l’Anses, ses annexes, la mesure d’application ou, selon le cas, l’acte qui autorise concrètement une utilisation. Une critique générale de la loi, après la décision du Conseil constitutionnel, ne suffit plus. Le contentieux utile se déplacera vers le dossier scientifique et administratif de la dérogation.

Le droit positif contient déjà une orientation de long terme. L’article L. 253-6 du code rural prévoit qu’« un plan d’action national fixe les objectifs quantitatifs, les cibles, les mesures et calendriers en vue de réduire les risques et les effets de l’utilisation des produits phytopharmaceutiques sur la santé humaine et l’environnement ». Il impose aussi de développer des solutions alternatives et la lutte intégrée. Une demande de dérogation qui ne présenterait aucune trajectoire crédible de sortie, aucune recherche sérieuse ou aucune comparaison avec les méthodes de substitution pourrait donc être discutée à partir de ce cadre général, en complément des conditions particulières de l’article L. 253-8.

B. Quelles réserves géographiques et procédurales le Conseil constitutionnel a-t-il imposées ?

La décision n° 2026-914 DC du 14 août 2026 n’a pas censuré les nouveaux paragraphes relatifs aux néonicotinoïdes. Elle les a déclarés conformes sous réserves. Le Conseil a reconnu que les substances en cause ont des effets sur la biodiversité et la santé, mais il a retenu le motif d’intérêt général tiré de la protection de certaines filières agricoles. Son contrôle a porté sur les garanties entourant la dérogation, sa durée et son caractère exceptionnel.

La première réserve concerne l’espace géographique. Le texte ne prévoyait pas expressément que l’Anses puisse limiter l’usage à une partie seulement d’une filière. Le Conseil a jugé que, sans cette faculté, le dispositif pourrait autoriser une dérogation pour l’ensemble d’une filière alors qu’aucune menace grave ne serait identifiée localement. Il impose donc une interprétation selon laquelle l’Agence doit pouvoir « restreindre le champ d’application géographique des dérogations qu’elle accorde en fonction des circonstances locales et de la gravité de la menace pour chaque période concernée ».

Cette réserve transforme la carte des preuves. Une filière nationale ne suffit pas à justifier une décision nationale uniforme. L’Anses devra examiner les conditions propres aux zones concernées : présence effective de la menace, nature de la culture, état des alternatives, caractéristiques des sols, proximité des zones sensibles et mesures de réduction de la dérive. Une décision qui reprendrait une justification nationale sans expliquer pourquoi chaque secteur géographique est exposé pourrait être attaquée pour erreur de droit, erreur de fait, insuffisance d’instruction ou méconnaissance de la réserve d’interprétation.

La deuxième réserve porte sur le délai. Le Conseil constitutionnel a retenu que, lorsque l’Agence n’a pas vérifié dans les deux mois que l’ensemble des conditions est réuni, « l’absence de décision dans le délai de deux mois vaut refus de la dérogation ». Il ne s’agit pas d’un accord tacite permettant de traiter les parcelles en attendant une réponse. Le silence ne couvre pas l’usage de la substance ; il ferme la voie dérogatoire pour la demande concernée. L’opérateur qui traiterait en se prévalant d’un silence favorable s’exposerait à une contestation de la base juridique de son intervention, sans préjudice des règles de police et des éventuelles sanctions applicables.

Le Conseil a également rappelé que les décisions de l’Agence sont des actes administratifs et qu’elles peuvent être contestées devant le juge administratif. Cette précision écarte une lecture selon laquelle l’expertise scientifique ferait écran au contrôle juridictionnel. Le juge ne choisira pas à la place de l’Agence la meilleure politique agricole, mais il contrôlera la compétence, la procédure, la motivation, la réalité des conditions légales, l’absence d’erreur manifeste et la prise en compte des exigences constitutionnelles.

La participation du public est un autre point stratégique. La décision indique que les décisions de l’Agence ont une incidence sur l’environnement et que la procédure subsidiaire de l’article L. 123-19-1 du code de l’environnement leur est applicable lorsqu’aucune procédure particulière ne l’organise. Ce texte définit les conditions dans lesquelles le principe de participation du public s’applique aux décisions non individuelles des autorités publiques ayant une incidence environnementale. L’article L. 120-1 ajoute que « la participation du public à l’élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l’environnement est mise en œuvre » notamment pour améliorer la qualité de la décision et préserver un environnement sain pour les générations actuelles et futures.

Une absence de consultation, un dossier mis en ligne trop tard, une période d’observations trop courte, des données essentielles inaccessibles ou une réponse purement formelle aux contributions peuvent donc devenir des moyens de recours. La consultation n’est pas une simple formalité de communication. Elle doit permettre au public d’accéder aux informations pertinentes, de présenter des observations dans un délai raisonnable et de comprendre comment ces observations ont été prises en compte. La preuve doit être préparée dès l’ouverture du dossier : copie de l’avis, captures datées, version des documents, observations déposées, accusé de réception et réponse de l’administration.

La décision n° 2026-914 DC a ainsi produit une feuille de route contentieuse plus précise que le seul débat politique sur les pesticides. L’exploitant doit démontrer que les conditions d’une dérogation sont réunies dans sa zone et pour sa culture. Le contradicteur doit rechercher l’écart entre la décision, les pièces scientifiques et la réalité locale. Dans les deux cas, la date de publication de l’acte, la période de traitement et le calendrier de la culture deviennent des éléments déterminants.

II. Comment contester une dérogation de l’Anses et réparer un dommage écologique ?

A. Quel recours administratif, quel référé et quelles pièces préparer ?

La première action est le recours pour excès de pouvoir contre la décision administrative qui autorise la dérogation. L’article R. 421-1 du code de justice administrative prévoit que « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision » et fixe, en principe, un délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Il faut donc identifier la version opposable de l’acte, son mode de publicité et le point de départ du délai. Une simple alerte de presse ou une page de consultation ne remplace pas toujours la décision finale, mais elle peut révéler que le délai approche.

Le recours doit demander l’annulation de la décision et exposer les moyens de manière adaptée au dossier. Les arguments les plus solides seront rarement une contestation abstraite de la dangerosité du produit. Ils porteront plutôt sur l’absence de menace grave dans la zone, l’existence d’alternatives moins dangereuses, la durée ou le renouvellement de la dérogation, l’absence de plan de recherche, l’insuffisance des mesures anti-dérive, l’absence de limitation géographique, l’insuffisance de motivation ou l’incomplétude de l’instruction.

Le recours peut aussi discuter la procédure de participation du public. L’article L. 123-19-1 du code de l’environnement vise précisément les décisions qui ont une incidence sur l’environnement lorsqu’elles ne sont pas soumises à une autre procédure de participation. Le moyen devra relier l’irrégularité à la décision contestée : document scientifique absent, informations essentielles non communiquées, délai matériellement insuffisant pour répondre ou absence d’explication sur les observations déterminantes. Une pétition générale peut compléter le contexte, mais elle ne remplace pas l’analyse du dossier administratif.

Le référé-suspension est le recours d’urgence le plus directement adapté lorsqu’un traitement doit débuter avant que le tribunal statue sur l’annulation. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge, lorsque la décision fait l’objet d’une requête en annulation, de suspendre son exécution si l’urgence est caractérisée et si un moyen crée un doute sérieux sur sa légalité. La proximité des semis, la floraison, la période de traitement, le risque de dispersion et l’impossibilité de restaurer immédiatement une population de pollinisateurs peuvent nourrir l’urgence. L’urgence ne se présume pas : elle doit être reliée à un calendrier et à des conséquences concrètes.

Le référé-liberté de l’article L. 521-2 est plus exigeant. Le juge peut ordonner les mesures nécessaires lorsqu’une liberté fondamentale subit une atteinte grave et manifestement illégale et il statue dans les quarante-huit heures. Ce fondement peut être invoqué dans certaines situations où une décision publique porte une atteinte directe à une liberté protégée, mais il ne doit pas devenir le recours réflexe contre toute autorisation environnementale. Pour une dérogation aux néonicotinoïdes, le référé-suspension combiné au recours au fond sera généralement le terrain procédural à examiner en premier, sous réserve des circonstances exactes.

Une demande d’injonction peut accompagner le recours. Selon l’article L. 911-1 du code de justice administrative, lorsque la décision du juge implique nécessairement qu’une personne publique prenne une mesure déterminée, la juridiction peut prescrire cette mesure dans le même jugement et fixer un délai. Cela peut permettre d’obtenir un nouvel examen, la mise en œuvre d’une procédure de participation ou la reprise de l’instruction, sans demander au juge de conduire lui-même l’expertise scientifique.

Le dossier de recours doit être construit comme une démonstration locale. Les pièces utiles comprennent notamment :

  • la décision complète de l’Anses, ses annexes, l’avis du conseil de surveillance et les conditions d’emploi ;
  • la preuve de la culture et de la zone concernées, les cartes, les surfaces, les dates de semis, de floraison et de traitement ;
  • les données sur la menace invoquée, les rendements, les pertes observées et la comparaison avec les zones non touchées ;
  • les études scientifiques et les données locales sur les sols, l’eau, les pollinisateurs, les oiseaux et les riverains ;
  • les documents relatifs aux solutions alternatives, à leur disponibilité, à leur efficacité et à leur coût dans la zone ;
  • l’historique de la consultation du public, les observations déposées et les réponses de l’administration ;
  • un constat ou une expertise lorsque l’urgence, la dérive ou la disparition d’un élément biologique doivent être établies avant le traitement.

Les décisions du Conseil d’État montrent l’importance de cette approche technique. Dans la décision n° 439133 du 15 novembre 2022, rendue dans le contentieux du décret n° 2019-1519, le Conseil d’État a annulé le décret listant des substances présentant un mode d’action identique à celui des néonicotinoïdes. Le texte de la décision rappelle que le bilan scientifique doit comparer « les bénéfices et les risques liés aux usages des produits phytopharmaceutiques considérés autorisés en France avec ceux liés aux usages de produits de substitution ou aux méthodes alternatives disponibles ». Cette décision est disponible sur Légifrance. La comparaison entre solution dérogatoire et alternative ne constitue donc pas un élément décoratif ; elle peut structurer le contrôle de légalité.

La décision n° 424617 du 12 juillet 2021, publiée au Recueil Lebon, rappelle de son côté le caractère conservatoire et provisoire du régime européen mobilisé pour certaines mesures concernant les néonicotinoïdes. Le Conseil d’État y a jugé que le décret devait être regardé comme « une mesure d’urgence conservatoire et provisoire ». Elle est accessible sur Légifrance. Cette référence aide à distinguer une mesure provisoire fondée sur une urgence précise d’un mécanisme national appliqué de façon durable et indifférenciée.

La jurisprudence administrative récente sur les chartes d’engagements fournit un autre repère. Dans la décision n° 24VE00666 du 29 novembre 2024, la cour administrative d’appel de Versailles a confirmé l’annulation d’un arrêté approuvant une charte dont les modalités d’information préalable étaient insuffisamment précises. Elle a retenu que « l’arrêté litigieux était entaché d’illégalité en approuvant une charte élaborée en méconnaissance » des dispositions applicables. La décision est publiée sur Légifrance. Le parallèle est utile : une règle environnementale ne devient pas opposable par sa seule proclamation ; les garanties d’information et de mise en œuvre doivent être concrètes.

B. Le dommage écologique peut-il être réparé malgré l’autorisation administrative ?

L’annulation d’une dérogation et la réparation d’un dommage sont deux démarches différentes. Le recours administratif cherche à faire disparaître ou suspendre un acte de l’Anses. L’action en responsabilité cherche à obtenir la réparation d’un préjudice déjà réalisé, contre la personne qui a causé ou contribué au dommage. Les parties, les juges compétents, les preuves et les délais ne sont pas identiques.

L’article 1246 du code civil pose une règle claire : « Toute personne responsable d’un préjudice écologique est tenue de le réparer. » Le régime vise une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes, ou aux bénéfices collectifs tirés par l’être humain de l’environnement. Dans un dossier de néonicotinoïdes, il faut donc établir un dommage écologique identifiable, sa gravité, son évolution, son lien avec l’usage de la substance et la part imputable à chaque acteur. Une baisse générale des populations d’oiseaux ou d’insectes ne suffit pas, à elle seule, à attribuer juridiquement le dommage à une exploitation ou à un fabricant déterminé.

La Cour de cassation a récemment précisé l’articulation entre autorisation administrative et action civile. Dans son arrêt du 13 novembre 2025, pourvois n° 24-10.959 et 24-12.465, la troisième chambre civile a jugé que l’action en réparation du préjudice écologique dirigée contre une personne privée relève du juge judiciaire, y compris lorsque l’activité est autorisée par l’administration. L’arrêt est accessible sur Cour de cassation. La Cour énonce que « l’action en réparation du préjudice écologique […] peut […] être engagée devant le juge judiciaire contre toute personne de droit privé ».

La limite est importante : le juge civil ne doit pas remplacer l’Anses pour décider si le produit devait recevoir une autorisation administrative. En revanche, il peut apprécier une faute propre du fabricant, du distributeur ou de l’exploitant, notamment à partir d’études scientifiques postérieures et d’un manquement à une obligation de vigilance environnementale. La même décision précise que l’action demeure possible lorsque l’analyse porte sur des manquements distincts de la simple contestation du choix administratif initial. Le contentieux civil peut donc continuer même si la dérogation n’a pas été annulée.

La prescription exige une attention particulière. L’article 2226-1 du code civil dispose que l’action en responsabilité relative au préjudice écologique se prescrit par dix ans à compter du moment où le titulaire a connu ou aurait dû connaître la manifestation du préjudice. La Cour de cassation a précisé que ce délai ne peut pas commencer « dès les premières suspicions d’un effet indésirable d’un produit sur l’environnement » ; elle vise la date à laquelle des indices graves, précis et concordants d’imputabilité peuvent raisonnablement être invoqués. La citation et le numéro exact de l’arrêt peuvent être vérifiés sur la fiche officielle précitée.

Cette règle ne dispense pas d’agir rapidement. Les preuves biologiques évoluent, les parcelles changent, les traitements se succèdent et les données de production sont parfois conservées pendant une durée limitée. Une expertise judiciaire peut être sollicitée avant le procès lorsque la conservation de la preuve est menacée. Les documents de traçabilité, les factures de produits, les registres d’utilisation, les conditions météorologiques, les analyses de sols et d’eau, les données de mortalité ou de présence d’espèces et les échanges avec les autorités doivent être réunis dans une chronologie unique.

Il faut également distinguer la réparation du préjudice écologique des mesures de compensation attachées à un projet. L’article L. 163-1 du code de l’environnement définit les mesures de compensation des atteintes à la biodiversité et rappelle qu’elles ne peuvent pas se substituer aux mesures d’évitement et de réduction. Il prévoit aussi que, si les atteintes ne peuvent être ni évitées, ni réduites, ni compensées de façon satisfaisante, le projet n’est pas autorisé en l’état. Cette disposition, accessible sur Légifrance, ne remplace pas l’action civile en réparation, mais elle peut éclairer l’analyse des mesures de réduction et de prévention.

Le droit de l’environnement impose enfin une lecture prudente du risque. L’article L. 110-1 du code de l’environnement définit le principe de précaution en indiquant que « l’absence de certitudes, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder » l’adoption de mesures effectives et proportionnées pour prévenir un risque de dommages graves et irréversibles. L’article est consultable sur Légifrance. La décision n° 2026-914 DC n’a pas supprimé ce cadre : elle a validé la dérogation seulement parce qu’elle est exceptionnelle, temporaire, conditionnée, surveillée et soumise aux réserves géographiques et procédurales.

Une stratégie complète doit donc suivre deux lignes en parallèle. Avant l’utilisation, le recours administratif et le référé cherchent à empêcher une décision trop large ou irrégulière. Après l’atteinte, l’action en réparation examine le dommage, les responsabilités privées, le lien de causalité et la prescription. Cette séparation évite deux erreurs opposées : croire qu’une autorisation administrative rend toute responsabilité impossible, ou croire que toute inquiétude scientifique suffit à obtenir immédiatement la suspension d’une décision.

Conclusion

La décision n° 2026-914 DC ne donne pas un blanc-seing aux dérogations aux néonicotinoïdes. Elle valide une compétence administrative temporaire, sous réserve d’une menace grave, de solutions alternatives insuffisantes, d’une évaluation sanitaire et environnementale, d’un contrôle annuel et d’une limitation géographique adaptée aux circonstances locales. Le silence de l’Anses au terme de deux mois vaut refus, et non autorisation.

Pour contester une future décision, le dossier doit être préparé autour de l’acte exact, du délai de deux mois, de la consultation du public, de la réalité de la menace dans la zone et des alternatives disponibles. Le référé-suspension permet de traiter l’urgence lorsque les traitements approchent. Si un dommage écologique est déjà établi, l’arrêt de la Cour de cassation du 13 novembre 2025 confirme qu’une action civile contre des personnes privées peut subsister malgré l’autorisation administrative, sous réserve de prouver le dommage, le lien d’imputabilité et la faute ou le fait générateur pertinent.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».