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Marchés publics de pompes à chaleur : que peut faire une entreprise écartée sous le seuil de 140 000 € ?

Le décret n° 2026-792 du 15 août 2026 a créé, jusqu’au 31 décembre 2026, une dispense temporaire de publicité et de mise en concurrence pour certains marchés de travaux d’installation de pompes à chaleur ou de raccordement à un réseau de chaleur urbain dont la valeur estimée est inférieure à 140 000 euros hors taxes. Le texte, publié au Journal officiel le 18 août et présenté par la Direction des affaires juridiques, est applicable aux consultations engagées à compter de son entrée en vigueur. Pour les entreprises du bâtiment, de l’énergie, de la maintenance ou de l’installation, cette évolution peut expliquer qu’un acheteur contacte directement un opérateur sans publier d’avis. Elle ne signifie pourtant pas que chaque attribution sous 140 000 euros est soustraite à tout contrôle.

Une entreprise écartée doit donc répondre à plusieurs questions précises : le marché porte-t-il réellement sur les travaux visés ? La valeur a-t-elle été calculée correctement, en tenant compte des lots et des besoins liés ? L’acheteur bénéficie-t-il bien du régime prévu par le décret ? La consultation a-t-elle commencé à la bonne date ? Enfin, même sans publicité obligatoire, l’acheteur a-t-il choisi une offre pertinente et respecté les principes de la commande publique ? La stratégie dépend du moment où le contrat se trouve : avant la signature, le référé précontractuel peut préserver la procédure ; après la signature, le référé contractuel ou le recours devant le juge du contrat obéissent à d’autres conditions.

I. Marché public de pompe à chaleur sous 140 000 euros : quand la dispense s’applique-t-elle ?

A. Quels travaux, lots, acheteurs et dates sont visés par le décret du 15 août 2026 ?

Le décret n° 2026-792 répond à une situation très concrète : accélérer des opérations d’installation de pompes à chaleur et de raccordement à des réseaux de chaleur urbain alors que les acheteurs publics doivent respecter des délais de procédure parfois incompatibles avec la réalisation rapide de travaux énergétiques. La mesure est temporaire. Elle ne modifie pas de manière générale le droit de la commande publique et ne relève pas toutes les opérations de chauffage d’un seuil unique de 140 000 euros.

Le premier contrôle porte sur la nature exacte du besoin. Le marché doit porter sur l’installation de pompes à chaleur dans des bâtiments ou sur le raccordement au réseau de chaleur urbain. Une simple fourniture de matériel, une mission générale d’assistance à maîtrise d’ouvrage, une opération d’entretien courant ou des travaux sans lien direct avec l’installation concernée ne deviennent pas automatiquement éligibles. Lorsque le contrat comprend plusieurs prestations, l’acheteur doit pouvoir expliquer leur unité, leur complémentarité et la raison pour laquelle l’ensemble entre dans le champ du texte. Une entreprise qui estime avoir été écartée doit demander le cahier des charges, la décomposition du prix et la décision d’attribution afin de comparer l’objet annoncé avec le contenu réel de la commande.

L’article 1er du décret vise les acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique. Il ne suffit donc pas qu’un donneur d’ordre se présente comme un acteur public ou qu’il utilise une subvention. Il faut identifier l’entité qui conclut le marché et son régime juridique. Une commune, un établissement public, un département, une région, un établissement hospitalier ou une entité adjudicatrice peuvent relever de catégories différentes. Cette qualification est utile pour déterminer le juge compétent, les documents communicables et la procédure de recours.

Le passage central du texte doit être lu avec son plafond et sa condition de temps. L’article 1er du décret n° 2026-792 dispose exactement :

« Jusqu’au 31 décembre 2026 inclus, les acheteurs mentionnés aux articles L. 1211-1 et L. 1212-1 du code de la commande publique peuvent conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables un marché de travaux répondant à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 140 000 euros hors taxes et portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou le raccordement au réseau de chaleur urbain. »

Trois éléments ressortent de cette phrase. D’abord, le seuil concerne la valeur estimée du besoin, et non le montant d’une facture isolée ou d’un premier bon de commande. Ensuite, le montant doit être inférieur à 140 000 euros hors taxes : un besoin évalué à 140 000 euros exactement ne répond pas à la condition « inférieure à ». Enfin, le texte autorise l’acheteur à conclure sans publicité ni mise en concurrence préalables ; il ne lui interdit pas de solliciter plusieurs entreprises, de publier une consultation volontaire ou de demander des devis comparables. La dispense est une faculté, pas une obligation de traiter directement avec un seul opérateur.

Le second alinéa traite des lots. Il prévoit :

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux lots portant sur l’installation de pompes à chaleur dans les bâtiments ou le raccordement au réseau de chaleur urbain dont le montant est inférieur à 140 000 euros hors taxes, à la condition que le montant cumulé de ces lots n’excède pas 20 % de la valeur totale estimée de tous les lots. »

Une entreprise ne doit donc pas regarder uniquement le lot qui lui a échappé. Il faut reconstituer la valeur totale de l’opération, la liste des lots, leur objet et leur montant. Le seuil de chaque lot ne suffit pas si la proportion cumulée dépasse 20 % de la valeur totale estimée. La vérification peut devenir délicate lorsque l’acheteur prévoit plusieurs bâtiments, plusieurs sites ou une tranche de travaux suivie de prestations complémentaires. Des commandes successives qui répondent à un besoin global peuvent révéler une mauvaise estimation ou un découpage destiné à rester sous le plafond.

Le décret comporte aussi une règle d’application dans le temps. L’article 2 du décret n° 2026-792 prévoit : « Les dispositions du présent décret s’appliquent aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d’appel à la concurrence est envoyé à la publication à partir de leur date d’entrée en vigueur. » Il faut rechercher la date réelle de l’engagement de la consultation, et non la date à laquelle l’entreprise apprend qu’un contrat a été signé. Un marché préparé avant l’entrée en vigueur ne peut pas être régularisé par une décision d’attribution postérieure si la procédure avait déjà été engagée selon un autre régime. À l’inverse, un acheteur qui ne publie aucun avis doit pouvoir dater le moment où il a engagé sa consultation directe.

La comparaison avec le droit commun évite une erreur fréquente. L’article R. 2122-8 du code de la commande publique prévoit déjà une dispense pour certains marchés de faible montant. Son texte dispose notamment : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables pour répondre à un besoin dont la valeur estimée est inférieure à 60 000 euros hors taxes pour les marchés de fournitures ou de services ou à 100 000 euros hors taxes pour les marchés de travaux ». Le décret de 2026 crée donc un régime spécial et temporaire pour un objet déterminé. Il ne transforme pas le seuil de 140 000 euros en nouveau plafond général applicable à tous les marchés de travaux.

Le fondement général reste l’article L. 2122-1 du code de la commande publique, selon lequel : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ou à un motif d’intérêt général. » Le décret n° 2026-792 est le texte particulier qui précise ici l’objet et la valeur du besoin. Si une collectivité invoque le seuil pour un marché de voirie, de plomberie générale ou de travaux sans composante pompe à chaleur, l’entreprise peut contester la qualification retenue.

Avant de parler de recours, l’entreprise doit réunir une fiche de qualification simple : identité de l’acheteur, bâtiment ou site concerné, objet technique, valeur totale estimée hors taxes, lots et montants cumulés, date de la consultation, date de signature éventuelle, opérateur retenu et documents dont elle dispose. Cette fiche transforme un soupçon de favoritisme ou d’éviction en moyen juridique vérifiable. Elle permet aussi de distinguer une opération légitimement dispensée de publicité d’un marché dont le seuil ou l’objet a été artificiellement présenté.

B. Pourquoi l’absence de publicité ne permet-elle ni le favoritisme ni le découpage artificiel ?

Une dispense de publicité et de mise en concurrence ne supprime pas les exigences de probité, d’égalité et de bonne utilisation de l’argent public. Le principe est posé par l’article L. 3 du code de la commande publique : « Les acheteurs et les autorités concédantes respectent le principe d’égalité de traitement des candidats à l’attribution d’un contrat de la commande publique. Ils mettent en œuvre les principes de liberté d’accès et de transparence des procédures, dans les conditions définies dans le présent code. Ces principes permettent d’assurer l’efficacité de la commande publique et la bonne utilisation des deniers publics. »

Le décret n° 2026-792 reprend cette logique dans son dernier alinéa. Même lorsqu’il peut contracter sans publicité préalable, l’acheteur doit « choisir une offre pertinente », « faire une bonne utilisation des deniers publics » et ne pas « contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin ». Ces mots ont une portée pratique. Ils ne recréent pas une procédure d’appel d’offres complète, mais ils imposent une décision explicable. L’acheteur doit connaître son besoin, apprécier l’adéquation de l’offre, conserver une trace de son choix et éviter qu’une dispense temporaire ne devienne un mécanisme de reconduction automatique au profit du même prestataire.

La première zone de risque est le calcul du besoin. Une pompe à chaleur installée dans plusieurs bâtiments peut relever d’une opération globale si les travaux sont décidés ensemble, techniquement liés et financés dans un même programme. Une succession de marchés juste en dessous du seuil, adressés au même opérateur et portant sur des prestations prévisibles, doit être analysée avec attention. Le simple fait que chaque facture soit inférieure à 140 000 euros ne suffit pas à démontrer que le seuil a été respecté. Il faut regarder la valeur estimée au moment où l’acheteur définit son besoin, les options prévues, les reconductions, les prestations similaires et les lots.

La seconde zone de risque est l’objet du marché. Un acheteur peut associer des travaux directement nécessaires à l’installation à condition que l’ensemble conserve une cohérence. En revanche, il ne peut pas utiliser le décret pour faire entrer dans le même contrat une rénovation complète du bâtiment, un marché de maintenance pluriannuelle ou des prestations sans rapport avec le raccordement à un réseau de chaleur. Le descriptif technique, le bordereau des prix, les plans, les échanges avec les entreprises et le bon de commande permettent de vérifier cette cohérence. Une offre évincée peut être utile même si elle n’a pas été sollicitée : elle peut démontrer qu’elle dispose d’une capacité particulière ou que l’objet réel était plus large que celui présenté.

La troisième zone de risque est la répétition. Le dernier alinéa de l’article 1er ne donne pas à une entreprise un droit automatique à être consultée, mais il empêche de considérer la dispense comme une autorisation de choisir systématiquement le même opérateur. Une collectivité qui confie successivement des installations comparables au même prestataire, sans comparer les capacités disponibles et sans documenter la pertinence de l’offre, expose ses décisions à une contestation. La preuve peut résulter de la liste des marchés publiés, des délibérations, des données d’attribution, des montants et des dates de travaux.

La quatrième zone de risque concerne la relation entre le marché et les lots. La règle des 20 % ne doit pas être lue comme une permission de diviser une opération. Elle autorise l’application du dispositif à certains lots lorsqu’ils respectent à la fois le plafond individuel et la limite cumulée. Le candidat qui soupçonne un découpage doit demander la valeur totale estimée de tous les lots, les décisions de lancement, les éventuelles tranches et les prestations similaires. Les pièces peuvent être demandées à l’acheteur selon les règles de communication des documents administratifs, puis produites devant le juge si la signature est imminente.

Le moyen tiré de l’égalité de traitement doit toutefois rester concret. Une entreprise ne peut pas obtenir l’annulation d’un marché uniquement parce qu’elle aurait souhaité être invitée. Elle doit montrer une irrégularité : objet hors champ, valeur mal estimée, lots artificiels, acheteur non visé, consultation engagée à une date incompatible, choix non pertinent ou répétition systématique du même opérateur malgré l’existence d’offres concurrentes. Elle doit ensuite établir que cette irrégularité pouvait affecter ses chances. Le dossier sera plus solide si l’entreprise peut montrer qu’elle a déjà réalisé des installations comparables, qu’elle détenait les qualifications demandées, qu’elle pouvait intervenir dans les délais et qu’elle aurait présenté une offre crédible.

La demande amiable a un rôle stratégique. Un courrier bref peut demander la confirmation de la date de consultation, la base juridique de la dispense, l’objet exact du besoin, la valeur estimée, la composition des lots, le nom de l’attributaire et la date prévue de signature. Il faut éviter les accusations générales et formuler des demandes exploitables. La réponse, le silence ou le refus de communiquer peuvent ensuite démontrer l’urgence et la nécessité d’un référé. Si l’acheteur annonce une signature dans les heures suivantes, le courrier ne doit pas retarder la saisine : il sert à figer les échanges, pas à créer un délai supplémentaire qui n’existe pas.

La dispense n’autorise pas davantage une négociation opaque avec une entreprise choisie avant que le besoin soit défini. Les principes de la commande publique imposent de pouvoir expliquer pourquoi l’offre retenue répond au besoin, pourquoi son prix est cohérent et pourquoi d’autres opérateurs n’ont pas été écartés pour des motifs étrangers à leurs capacités. Dans une opération financée par des fonds européens, une subvention nationale ou un dispositif de transition énergétique, d’autres obligations peuvent s’ajouter. Il faut alors examiner la convention de financement, le règlement de l’aide et les éventuelles règles particulières du financeur.

Le dossier d’une entreprise écartée doit donc distinguer deux questions. La première est-elle de savoir si l’acheteur pouvait se dispenser de publicité ? La seconde est-elle de déterminer si, après avoir choisi cette voie, il a pris une décision loyale, pertinente et justifiable ? Cette distinction évite de construire un recours sur le seul montant du marché. Elle ouvre aussi un moyen plus précis lorsqu’une dispense est en principe possible mais que la réalité de l’opération révèle un besoin plus large ou un choix répété sans justification.

II. Entreprise écartée : quel recours contre un marché passé sans concurrence ?

A. Quel référé précontractuel saisir avant la signature et avec quelles preuves ?

Le moment de la signature détermine la voie la plus efficace. Tant que le contrat n’est pas signé, le référé précontractuel peut empêcher l’acheteur de finaliser une procédure irrégulière. L’article L. 551-1 du code de justice administrative prévoit : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. Il peut également être saisi en cas de manquement aux mêmes obligations auxquelles sont soumises, en application de l’article L. 521-20 du code de l’énergie, la sélection de l’actionnaire opérateur d’une société d’économie mixte hydroélectrique et la désignation de l’attributaire de la concession. Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. »

Le référé ne consiste pas à demander au juge de choisir l’entreprise à la place de l’acheteur. Il vise à faire cesser un manquement avant que la signature ne rende la procédure plus difficile à remettre en cause. La première étape est donc de vérifier que le contrat n’est pas déjà conclu. Une notification du choix de l’attributaire, une demande de dernière offre ou une réunion de mise au point ne suffisent pas nécessairement à établir la signature. À l’inverse, un ordre de service, un acte d’engagement signé, une publication d’attribution ou le commencement d’exécution peuvent révéler que le contrat est conclu. La date et la preuve de la signature doivent être recherchées immédiatement.

Le pouvoir du juge est lié à l’existence d’une obligation applicable. Si le décret n° 2026-792 couvre réellement le marché, l’entreprise ne peut pas reprocher à l’acheteur de ne pas avoir publié un avis que le texte dispensait de publier. Le référé doit alors viser un autre manquement : seuil dépassé, objet non couvert, lots mal calculés, consultation engagée avant l’entrée en vigueur, entité non autorisée à utiliser la mesure ou violation des exigences de choix pertinent et de non-répétition systématique. La demande doit expliquer, pièces à l’appui, pourquoi la dispense ne peut pas être appliquée ou pourquoi la décision prise ne respecte pas les principes de la commande publique.

La jurisprudence du Conseil d’État exige un lien entre le manquement et la situation du candidat. Dans la décision CE, Section, 3 octobre 2008, SMIRGEOMES, n° 305420, le Conseil d’État a jugé : « il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’entreprise qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant une entreprise concurrente ». Le candidat doit donc relier le vice à une chance réelle d’obtenir le marché, et non se limiter à relever une irrégularité abstraite.

Cette exigence ne signifie pas qu’il faut déjà prouver que l’entreprise aurait été attributaire. Il faut montrer une chance sérieuse ou au moins identifiable : chiffre d’affaires et références adaptés, moyens humains et techniques disponibles, qualification professionnelle, implantation proche du chantier, capacité à respecter le calendrier, prix cohérent ou solution technique pertinente. Une entreprise qui n’a jamais réalisé de pompe à chaleur du type prévu aura plus de mal à établir qu’une absence de publicité l’a lésée. À l’inverse, un installateur qui a déjà équipé des bâtiments comparables, qui possède les attestations requises et qui est capable d’intervenir dans le délai annoncé peut démontrer concrètement son intérêt à conclure.

Une décision récente du Conseil d’État illustre l’importance de la vérification du régime de dispense. Dans CE, 7e et 2e chambres réunies, 17 juillet 2026, n° 515310, le juge a retenu, au terme de son analyse, que « les conditions prévues par ces dernières dispositions n’étant pas remplies, ce marché ne pouvait être conclu de gré à gré sans mesure de publicité préalable ». Il a ensuite constaté que « cette méconnaissance des obligations de publicité et de mise en concurrence a affecté les chances du groupement dont Me Girard est membre d’obtenir le marché ». Cette décision ne crée pas un droit général à être invité dans tout marché inférieur à un seuil. Elle rappelle que l’acheteur doit d’abord démontrer que les conditions précises de la dispense sont réunies.

La saisine doit être préparée avec les documents disponibles, même si le dossier administratif est incomplet. Il faut joindre la demande de participation ou le courriel par lequel l’entreprise a appris l’opération, les échanges avec l’acheteur, les éléments publics sur le chantier, les références techniques, les attestations d’assurance, les certificats, les tarifs ou devis comparables et tout document permettant d’estimer le montant réel. Lorsque l’objet paraît plus large que l’installation de la pompe à chaleur, un tableau peut mettre en regard chaque prestation, son montant estimé et son lien avec le dispositif. Lorsque plusieurs lots sont concernés, il faut reconstituer la valeur totale et la limite de 20 %.

L’urgence doit être démontrée par une date : signature annoncée, réunion de mise au point, début de chantier, notification imminente ou ordre de service. Le juge des référés peut ordonner à l’acheteur de différer la signature et intervenir sur les décisions prises pendant la procédure. L’article L. 551-4 du code de justice administrative énonce : « Le contrat ne peut être signé à compter de la saisine du tribunal administratif et jusqu’à la notification au pouvoir adjudicateur de la décision juridictionnelle. » La saisine n’est pas un simple courrier de protestation : elle doit être déposée selon les formes du tribunal administratif compétent et portée à la connaissance de l’acheteur.

À Paris et en Île-de-France, l’entreprise doit identifier l’acheteur et le lieu de rattachement de l’opération dès le premier jour. Un marché conclu par la Ville de Paris, un établissement public local, un bailleur social ou une structure intercommunale peut relever de règles de compétence et de documents différents. Le lieu du bâtiment ne suffit pas toujours à lui seul. Le dossier doit conserver la décision de l’acheteur, les coordonnées du service marchés, les dates de notification et les éléments prouvant que l’entreprise pouvait intervenir dans le ressort. Un contact oral ne remplace pas la preuve écrite de la date de signature annoncée.

Enfin, le référé précontractuel ne doit pas devenir une demande générale d’audit. Les moyens doivent être hiérarchisés. Le premier peut porter sur l’objet hors champ ou la valeur estimée. Le deuxième peut viser l’agrégation des lots et le dépassement de la limite réglementaire. Le troisième peut concerner l’absence de justification du choix ou la répétition systématique du même opérateur. Le quatrième peut traiter la date d’engagement de la consultation. Pour chaque moyen, il faut préciser la pièce qui l’établit, la règle méconnue et la manière dont l’entreprise a été lésée.

B. Quel recours après la signature et quelles indemnités demander ?

Après la signature, le référé précontractuel n’est plus la bonne voie. Le référé contractuel est encadré par les articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative. L’article L. 551-13 dispose : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section. » L’article L. 551-14 précise : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours. »

La recevabilité dépend donc de la procédure suivie, des mesures de publicité, de la date de signature, de l’existence d’une suspension et de l’intérêt de l’entreprise. Le candidat doit agir rapidement, car les délais du référé contractuel sont courts et varient selon les informations publiées ou notifiées. Il faut vérifier si un avis d’attribution mentionne la conclusion du contrat, si l’acheteur a publié son intention de conclure, si un délai de suspension a été respecté et si l’entreprise a déjà saisi le juge avant la signature. La décision de 2026 n° 515310 rappelle qu’un contrat passé sans publicité obligatoire ne devient pas automatiquement incontestable : tout dépend de la condition juridique qui permettait de ne pas publier et de la manière dont l’acheteur a procédé.

Le Conseil d’État avait déjà organisé le recours du concurrent évincé contre le contrat. Dans CE, Assemblée, 16 juillet 2007, Société Tropic Travaux Signalisation, n° 291545, il a jugé : « indépendamment des actions dont les parties au contrat disposent devant le juge du contrat, tout concurrent évincé de la conclusion d’un contrat administratif est recevable à former devant ce même juge un recours de pleine juridiction contestant la validité de ce contrat ou de certaines de ses clauses, qui en sont divisibles, assorti, le cas échéant, de demandes indemnitaires ». Le même arrêt précise que le juge peut apprécier les conséquences du vice : poursuite, régularisation, résiliation, indemnisation ou annulation selon la nature de l’illégalité et ses effets.

Cette voie ne doit pas être confondue avec le référé contractuel. Le recours en contestation de validité du contrat est introduit devant le juge du contrat et peut être assorti d’une demande d’indemnisation. La décision CE, Assemblée, 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n° 358994 a formulé le principe applicable aux tiers : « tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles ». Pour une entreprise candidate, l’intérêt est en général plus direct, mais le lien entre le vice et le préjudice doit rester démontré.

Sur le terrain indemnitaire, plusieurs préjudices sont envisageables. L’entreprise peut demander le remboursement de frais exposés en pure perte pour préparer une offre ou se tenir prête à intervenir, si elle établit un lien avec une procédure irrégulière. Elle peut aussi invoquer la perte de chance d’obtenir le marché. Le montant ne correspond pas automatiquement à la marge intégrale espérée : il dépend de la probabilité que l’entreprise soit retenue, des autres candidats possibles, de la régularité de son offre et de la marge nette réellement attendue. Les pièces utiles comprennent les devis de fournisseurs, le temps de travail des équipes, les frais d’étude, les assurances, les coûts de mobilisation, les précédentes opérations comparables et les comptes prévisionnels du chantier.

Si l’entreprise demande l’annulation ou la résiliation du contrat, le juge met en balance la gravité du vice, la continuité du service, l’état d’avancement des travaux, les intérêts des usagers et les droits du titulaire. Une installation énergétique déjà réalisée peut conduire à une solution différente d’un contrat récemment signé et encore inexécuté. Le fait que les travaux soient utiles ne rend pas la procédure régulière ; il influence toutefois les conséquences de l’irrégularité. Une demande peut donc combiner une contestation de la validité, une demande d’indemnité et, lorsque les conditions sont réunies, une mesure provisoire.

Le recours postérieur à la signature doit répondre à une question souvent négligée : l’entreprise avait-elle une chance réelle d’être choisie si la procédure avait été ouverte ? Une société dépourvue de qualification, d’assurance ou de capacité technique ne peut pas transformer une irrégularité en droit à indemnisation. À l’inverse, une entreprise conforme, techniquement adaptée et en mesure de proposer un prix compétitif peut produire un faisceau de preuves plus convaincant. La démonstration peut s’appuyer sur les caractéristiques de l’offre retenue, les documents obtenus auprès de l’acheteur, les marchés comparables et les écarts entre le besoin publié ou décrit et le marché finalement exécuté.

La demande de communication reste utile après la signature. Il faut solliciter la décision d’attribution, le contrat ou l’acte d’engagement, la décomposition du prix, les pièces relatives à la valeur estimée, les justificatifs de la dispense, les documents sur les lots, la décision de choix de l’opérateur et les éventuelles mesures de publicité. La demande doit respecter les secrets protégés, notamment les informations commerciales du titulaire. Le refus total ou partiel peut être discuté, mais il ne suspend pas automatiquement les délais contentieux. En cas de risque de prescription, l’entreprise doit saisir le juge dans le délai utile puis compléter son argumentation.

Le contentieux peut aussi porter sur une mesure étrangère au marché lui-même : décision d’un financeur, retrait d’une aide, pénalité contractuelle ou exclusion d’une opération future. Chaque acte a son régime et son délai. Il faut éviter de concentrer toutes les demandes sous l’étiquette « marché passé sans mise en concurrence ». L’irrégularité de la passation, la validité du contrat, l’indemnisation de la perte de chance et la contestation d’une décision administrative distincte doivent être séparées pour ne pas perdre une voie de recours.

Pour une entreprise située à Paris ou en Île-de-France, la réponse opérationnelle doit être immédiate : sauvegarder les courriels de l’acheteur, télécharger les avis et décisions encore accessibles, identifier le bâtiment et le programme énergétique, chiffrer la prestation complète, vérifier les marchés similaires attribués au même opérateur et dater toute annonce de démarrage. Lorsque le chantier est réparti entre plusieurs communes ou établissements, chaque acheteur doit être identifié. La compétence du tribunal administratif, la nature de l’acheteur et les délais peuvent différer. Une consultation juridique rapide permet de choisir entre demande amiable, référé contractuel, recours en validité et demande indemnitaire sans confondre leurs conditions.

Le meilleur dossier est celui qui explique ce que l’entreprise aurait fait si elle avait été mise en mesure de présenter son offre. Il doit relier le texte applicable, le fait précis, la pièce disponible, l’urgence et le préjudice. Une contestation fondée sur une simple impression de favoritisme est fragile. Une démonstration qui établit que le marché dépassait le seuil, que les lots ont été artificiellement isolés, que l’objet ne correspondait pas au décret ou que l’acheteur a choisi le même opérateur sans justification répond beaucoup mieux au contrôle du juge.

Conclusion

Le seuil temporaire de 140 000 euros hors taxes n’instaure pas une zone de non-droit pour les marchés de pompes à chaleur. Il permet, jusqu’au 31 décembre 2026 et dans les conditions du décret n° 2026-792, de conclure certains marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables. L’entreprise écartée doit d’abord contrôler l’objet du besoin, la valeur totale, les lots, la date de consultation, la qualité de l’acheteur et la justification du choix. Elle doit ensuite agir selon la date de signature.

Avant la signature, le référé précontractuel impose de démontrer un manquement soumis à une obligation applicable et une lésion possible. Après la signature, le référé contractuel ou le recours devant le juge du contrat nécessitent une analyse des publicités, des délais et de l’intérêt à agir. Une demande indemnitaire suppose, elle aussi, de démontrer une chance réelle d’obtenir le marché et de chiffrer le préjudice. Le texte spécial ne protège donc pas une attribution irrégulière : il déplace simplement le contrôle vers l’objet, le seuil, les lots et les conditions concrètes du choix.

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