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Dirigeant d’une société étrangère en France : comment mesurer le risque d’établissement stable sans faux seuil de 183 jours ?

Créer une société à Dubaï, au Portugal ou en Estonie donne souvent lieu à une question présentée comme décisive : combien de jours le dirigeant peut-il travailler depuis la France avant de créer un établissement stable ? La réponse utile est moins confortable qu’un seuil annoncé dans une brochure d’expatriation. Pour une société étrangère, il n’existe pas de règle générale selon laquelle 183 jours en France constitueraient une zone de sécurité. Ce nombre concerne certaines analyses de résidence fiscale des personnes physiques ou de rémunération salariée, mais il ne transforme pas une activité de direction, de négociation ou d’exécution en activité étrangère par simple décompte du calendrier.

L’administration et le juge recherchent la réalité de l’exploitation : où les décisions sont-elles prises, où les contrats sont-ils préparés et exécutés, quels moyens humains et techniques sont réellement disponibles, qui engage la société et quelle part de sa valeur est créée en France ? Une société peut être exposée après quelques dizaines de jours si son dirigeant exerce depuis son domicile les fonctions essentielles. À l’inverse, un long séjour ne suffit pas à lui seul à démontrer un établissement stable si l’activité française reste réellement auxiliaire et si la direction, les moyens et les décisions sont établis ailleurs. La méthode consiste donc à mesurer les fonctions et les preuves, puis à traiter séparément l’impôt sur les sociétés, la TVA, la résidence de la société, l’article 155 A, l’article 123 bis, les prix de transfert et, le cas échéant, l’exit tax de l’entrepreneur.

I. Dirigeant d’une société étrangère en France : pourquoi 183 jours ne suffisent pas à écarter l’établissement stable ?

A. Société étrangère et établissement stable : le droit français regarde la fonction exercée, pas seulement le nombre de jours

Le premier réflexe consiste à séparer quatre questions qui sont souvent mélangées. La première concerne le domicile fiscal du dirigeant. La deuxième concerne la résidence fiscale de la société, notamment son siège de direction effective. La troisième concerne l’existence d’un établissement stable de la société étrangère en France. La quatrième concerne la taxation d’un revenu personnel ou d’un flux entre sociétés. Ces questions peuvent se rejoindre, mais aucune ne se résout par un seuil calendaire unique.

Pour l’impôt sur les sociétés, le point de départ français est l’article 209, I du code général des impôts. Le texte rattache l’imposition aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et aux bénéfices attribués à la France par une convention fiscale. La formule officielle vise notamment les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France. Elle est accessible dans le texte de l’article 209, I du CGI. Le débat ne porte donc pas sur la nationalité de la société ni sur le lieu de son compte bancaire. Il porte sur l’exploitation effective d’une activité française et sur la fraction de bénéfice qui peut lui être attribuée.

Cette question doit être reliée à l’analyse plus générale du risque de direction effective et d’établissement stable depuis Dubaï. Le présent article isole un sous-angle différent : la manière de mesurer les jours et les fonctions sans transformer 183 jours en seuil d’immunité.

Dans une convention fiscale, la notion d’établissement stable est généralement construite autour d’une installation fixe d’affaires, d’un agent dépendant ou d’une activité qui dépasse le caractère préparatoire ou auxiliaire. Les formulations varient d’un État à l’autre. Il faut lire la convention applicable à la société : France-Émirats arabes unis, France-Portugal, France-Estonie ou France-Luxembourg ne sont pas interchangeables. Pour les Émirats arabes unis, la convention et son avenant sont consultables sur Légifrance, avenant à la convention franco-émirienne. La qualification doit être menée avec le texte en vigueur, ses articles définitoires et les clauses d’attribution de bénéfices.

Le critère de permanence ne signifie pas qu’un compteur de jours serait la loi. Un domicile français peut devenir le lieu de travail habituel du dirigeant sans être loué au nom de la société. Un espace de coworking, une pièce dédiée ou un bureau mis à disposition peuvent être examinés si la société y dispose de moyens et si l’activité qui y est accomplie est centrale. La permanence peut résulter de la répétition, de l’organisation et de la disponibilité de l’installation. Une activité concentrée sur plusieurs périodes courtes peut être plus significative qu’un séjour long consacré à des tâches sans pouvoir de décision.

Le Conseil d’État a rappelé cette logique dans sa décision du 4 avril 2025, n° 461220, concernant la qualification d’un établissement stable et la TVA. Le juge exige un degré suffisant de permanence et une structure apte à rendre les prestations possibles de manière autonome. La décision complète ce rappel par une analyse des équipements et des salariés capables de rendre les services depuis la France, même lorsque le centre technique principal se trouvait à l’étranger. Cette décision récente, Conseil d’État, 4 avril 2025, n° 461220, est importante pour un entrepreneur : le fait que les serveurs, la société de domiciliation ou le siège statutaire soient hors de France ne neutralise pas une structure française effectivement opérationnelle.

Le second chemin est celui de l’agent dépendant. Le dirigeant installé en France peut prospecter, négocier les conditions essentielles, accepter les commandes, gérer les renouvellements, fixer les prix ou engager la société. La signature électronique à Dubaï ne suffit pas toujours à déplacer la réalité de la négociation. Plus les étapes déterminantes sont accomplies en France, plus le risque augmente, même si le contrat final est signé par un administrateur étranger ou par une plateforme située dans un autre pays.

La Cour de cassation l’a formulé dans son arrêt commercial du 15 février 2023, n° 21-13.288 : Une société de droit étranger est tenue, lorsqu’elle exerce une activité en France par l’intermédiaire d’un établissement stable, de respecter les obligations fiscales correspondantes. L’arrêt Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288 rappelle aussi qu’une société étrangère ne peut pas remplacer la substance économique de son activité par la seule production de documents comptables conservés à l’étranger.

La jurisprudence Eurotole illustre le risque propre aux montages de création de société aux Émirats. Dans son arrêt du 17 mai 2023, la cour administrative d’appel de Paris a constaté qu’une société immatriculée aux Émirats ne dispose pas de locaux ni de personnels, son siège correspondant à une boîte postale, tandis que les missions étaient exercées en France par le dirigeant et au moyen des filiales françaises. Elle en a déduit l’existence d’une installation fixe d’affaires pour une activité économique non auxiliaire. Voir CAA Paris, 17 mai 2023, n° 21PA01891. Le scénario n’est pas limité à Dubaï : une société portugaise, estonienne ou luxembourgeoise sans personnel ni fonction réelle dans son État de constitution peut être examinée avec la même grille.

La résidence fiscale de la société est une question encore plus large. Une société peut disposer d’un établissement stable en France sans que toute sa résidence fiscale soit automatiquement transférée en France. Elle peut aussi être considérée comme dirigée depuis la France au regard de ses décisions essentielles, de ses organes et de son fonctionnement concret. Le siège social inscrit sur un certificat étranger ne suffit pas à résoudre le conflit. Les procès-verbaux, la présence des administrateurs, la gestion bancaire, la chaîne de validation et le pouvoir de modifier les contrats forment un faisceau d’indices.

La notion de 183 jours doit donc être replacée à son vrai niveau. L’article 4 B du CGI concerne le domicile fiscal des personnes physiques : il vise notamment leur foyer ou le lieu de leur séjour principal. Le texte peut être consulté sur Légifrance, article 4 B du CGI. Dans certaines conventions, un seuil de jours intervient aussi pour les salaires ou pour départager la résidence d’une personne. Ce raisonnement ne fournit pas une immunité à la société. Un dirigeant qui vient en France 20 jours peut piloter les fonctions stratégiques ; un dirigeant qui y reste 200 jours peut, selon les faits, n’exercer qu’une activité sans pouvoir d’engagement. Le nombre de jours est une preuve parmi d’autres, non un permis fiscal.

Il faut enfin résister à une fausse opposition entre « société locale » et « société étrangère ». Une société française interposée ne fait pas disparaître le risque si elle n’a aucun rôle et si les opérations restent celles de la société étrangère. Inversement, une société étrangère réellement dotée d’un organe de direction, d’un personnel, de locaux et d’une capacité commerciale dans son État de constitution peut démontrer que les tâches réalisées en France sont limitées. L’analyse part de la substance et des fonctions, puis qualifie la situation juridique. Elle ne part pas d’une brochure annonçant un nombre de jours sans contrôle de la réalité.

B. Comment calculer le risque sans faux seuil : journal des jours, carte des fonctions et scénarios pratiques

Une mesure exploitable doit comporter au moins trois colonnes : les jours de présence, les fonctions accomplies et les moyens utilisés. Un relevé de voyages ne suffit pas. Pour chaque journée, il faut identifier si le dirigeant a rencontré un client, validé un devis, négocié une clause, recruté un salarié, approuvé un paiement, préparé une décision d’organe, rendu une prestation ou seulement effectué une tâche administrative secondaire. Une journée passée en France à finaliser une négociation stratégique n’a pas la même portée qu’une journée de congé, même si les deux apparaissent dans le calendrier.

Le premier indicateur est le nombre de jours de présence et de travail, calculé de manière cohérente. Il faut définir la règle de comptage : arrivée et départ, demi-journées, télétravail, déplacements vers des clients, jours de réunion à distance depuis le domicile. Les billets, relevés de badge, factures de coworking, agendas et historiques de connexion peuvent être confrontés. Des chiffres approximatifs qui changent entre la comptabilité, le dossier de résidence et les réponses au contrôle fragilisent toute défense.

Il est possible de distinguer quatre niveaux d’alerte, à condition de ne jamais les présenter comme des seuils légaux. Entre zéro et trente jours, le risque n’est pas nul si ces jours concentrent la conclusion de contrats ou la direction quotidienne. Entre trente et quatre-vingt-dix jours, la répétition et la disponibilité d’un lieu peuvent commencer à révéler une organisation française. Au-delà de quatre-vingt-dix jours, le volume attire davantage l’attention, mais ne dispense pas d’étudier les fonctions. Au-delà de cent quatre-vingts jours, la résidence personnelle du dirigeant peut devenir un sujet autonome ; cette situation ne crée pas mécaniquement l’établissement stable de la société, mais elle renforce souvent les indices de direction effective en France.

Le deuxième indicateur est la concentration du pouvoir. Pour le calculer, attribuez une valeur d’alerte à chaque fonction : définir l’offre et les prix, accepter les commandes, négocier les clauses essentielles, signer ou faire signer, gérer le compte bancaire, décider des recrutements, autoriser les dépenses, décider des remises, organiser la production, superviser les sous-traitants, traiter les réclamations et arrêter les comptes. Ce tableau ne remplace pas une qualification juridique. Il permet de détecter l’écart entre les statuts étrangers et le travail réellement accompli.

Le troisième indicateur est la dépendance du fonctionnement à une personne en France. Si aucun salarié ou administrateur à l’étranger ne peut prendre une décision en l’absence du dirigeant français, la société peut apparaître comme une coquille de domiciliation. Si les réunions étrangères ne sont que des validations formelles, si les comptes sont administrés depuis la France et si les signatures sont systématiquement préparées par le dirigeant français, le calendrier de présence perd de sa valeur défensive. L’existence de locaux à Dubaï ou à Lisbonne ne compense pas l’absence de personnes capables d’y exploiter l’activité.

Le quatrième indicateur est la matérialité des moyens. Il faut inventorier l’ordinateur, les téléphones, les logiciels, les serveurs, les licences, les bases clients, les stocks, les documents commerciaux et l’adresse à laquelle les équipes travaillent. L’usage d’un matériel appartenant à une société française, l’accès à une équipe française et le recours aux bureaux d’une filiale peuvent démontrer une organisation locale. À l’inverse, une société étrangère disposant d’une équipe commerciale étrangère, d’un processus de validation documenté et d’une vraie capacité opérationnelle dans son État d’implantation dispose d’éléments plus favorables.

Premier scénario : le dirigeant est en France vingt-cinq jours sur l’année. Il répond depuis son domicile aux prospects, fixe les prix, rédige les propositions, négocie les conditions générales et transmet les commandes à un prestataire situé à Dubaï. Les contrats sont finalement signés à l’étranger. Le nombre de jours paraît faible, mais les fonctions françaises sont commerciales et essentielles. Il faut examiner l’agent dépendant, l’installation utilisée, les pouvoirs donnés au dirigeant et le bénéfice attribuable. La conclusion ne peut pas être « moins de 183 jours, donc aucun risque ».

Deuxième scénario : le dirigeant séjourne cent vingt jours en France mais n’y prend aucune décision d’engagement. Il travaille dans un hôtel pendant des réunions internes, tandis que les offres, les commandes, les recrutements et les paiements sont décidés par un conseil et une équipe permanente au Portugal. Les réunions sont tracées, les délégations sont réelles, les accès bancaires sont séparés et les livrables sont produits par l’équipe étrangère. Le nombre de jours doit être expliqué, mais les fonctions françaises peuvent rester limitées. Ce scénario exige des preuves ; il ne bénéficie pas d’une présomption automatique d’absence d’établissement stable.

Troisième scénario : le dirigeant passe deux cent dix jours en France et travaille quotidiennement dans une pièce dédiée de son logement. Il approuve les virements, recrute, négocie avec les clients français, prépare les budgets et donne les instructions à une équipe étrangère. Même si les contrats sont signés aux Émirats, la France accueille probablement une partie majeure de la direction et de l’exploitation. Il faut traiter séparément le domicile fiscal personnel, la direction effective de la société, l’établissement stable, les revenus du dirigeant et la TVA. Un dossier qui ne répond qu’au chiffre de 183 jours laisse les questions essentielles sans réponse.

Quatrième scénario : un entrepreneur revient régulièrement en France pour vendre les services de sa société estonienne. Il n’a aucun salarié en Estonie, aucune réunion de direction substantielle et aucun espace de travail stable hors de France. Il peut soutenir que le logiciel et le compte bancaire sont estoniens, mais ces éléments ne démontrent pas où les fonctions économiques sont exercées. L’administration pourra examiner la substance, les clients, le processus de vente, la facturation et la création de valeur. L’Estonie n’est pas un raccourci juridique ; les preuves doivent correspondre à l’organisation réelle.

Le calcul doit aussi prendre en compte les périodes successives. Une présence de quinze jours par mois peut constituer une permanence fonctionnelle même si aucune période isolée n’atteint six mois. Les congés ne font pas disparaître la disponibilité d’une installation si le dirigeant y continue son activité. Les missions chez des clients doivent être distinguées du travail depuis le domicile ou le bureau utilisé par la société. Un tableau mensuel et annuel doit pouvoir être rapproché des factures, des contrats, des procès-verbaux et des échanges professionnels.

Un test utile consiste à supprimer mentalement l’adresse étrangère et à observer si la société peut encore fonctionner. Qui décide ? Qui répond au client ? Qui accepte une modification de prix ? Qui a les clés des outils ? Qui peut recruter ou rompre avec un prestataire ? Qui possède les documents prouvant la réunion de direction ? Si les réponses renvoient toutes à la France, le débat sur le nombre de jours devient secondaire. Si elles renvoient de manière vérifiable à l’étranger, il reste à démontrer que la France n’accueille qu’une activité limitée.

La mesure ne doit pas être transformée en score public ou en promesse de sécurité. Elle sert à choisir une action : modifier l’organisation, formaliser une délégation, créer une présence économique cohérente à l’étranger, enregistrer les obligations françaises, demander un rescrit ou préparer une réponse au contrôle. Un tableau sans décision n’est qu’un audit. Il devient utile lorsque chaque signal défavorable entraîne une pièce à produire ou une modification à examiner.

II. Société étrangère exploitée depuis la France : quels impôts, quelles preuves et quelle réponse au contrôle ?

A. Établissement stable, résidence de la société et revenus du dirigeant : les redressements possibles ne se confondent pas

La qualification d’établissement stable ne signifie pas que l’administration impose automatiquement tout le chiffre d’affaires mondial. Elle ouvre une discussion sur les bénéfices attribuables à l’activité française et sur les obligations déclaratives correspondantes. L’article 209 du CGI fournit le rattachement territorial de l’impôt sur les sociétés. Il faut ensuite reconstituer les fonctions, les actifs et les risques assumés en France, comparer les contrats et déterminer la marge ou le bénéfice qui aurait dû être déclaré en France.

La répartition ne peut pas être faite en appliquant mécaniquement le chiffre d’affaires encaissé sur un compte étranger. Une prestation vendue depuis la France peut comporter des coûts et des fonctions à l’étranger. À l’inverse, une marge conservée à Dubaï ou au Luxembourg ne correspond pas nécessairement à la valeur créée localement. Le dossier doit expliquer qui a développé le produit, qui supporte le risque commercial, qui détient les actifs incorporels, qui organise la production et qui contrôle la relation client.

Lorsque des sociétés liées sont impliquées, l’article 57 du CGI permet d’examiner les transferts indirects de bénéfices. Le texte vise les bénéfices indirectement transférés à des entreprises dépendantes ou contrôlées hors de France, par les prix d’achat, de vente ou tout autre moyen. La règle figure dans l’article 57 du CGI sur Légifrance. Il faut donc conserver les contrats intragroupe, les méthodes de prix, les comparables, les factures de services, les justificatifs de coûts et la preuve du service réellement rendu. Un contrat de management signé après coup ne démontre pas la réalité de la prestation.

Le risque est également comptable et déclaratif. Dans l’arrêt Orefa précité, la Cour de cassation a contrôlé les obligations attachées à l’activité française d’une société étrangère. La société ne peut pas répondre qu’elle tient une comptabilité complète dans son État d’origine si le débat porte sur une activité taxable en France et sur les documents nécessaires pour reconstituer les bénéfices français. La tenue d’une comptabilité étrangère peut rester nécessaire, mais elle ne remplace pas les obligations françaises liées à l’établissement stable.

La TVA doit faire l’objet d’une analyse séparée. Un établissement stable au sens de l’impôt sur les sociétés et un établissement stable au sens de la TVA ne répondent pas exactement aux mêmes questions. Pour les services, il faut examiner la nature de l’opération, la qualité du client, le lieu d’utilisation, l’autoliquidation et l’intervention réelle des moyens français. L’arrêt du Conseil d’État n° 461220 est utile parce qu’il a confirmé, dans son dispositif, une qualification ayant des conséquences à la fois en impôt sur les sociétés et en taxe sur la valeur ajoutée. L’absence de centre de données en France n’a pas empêché l’analyse des moyens humains et techniques disponibles localement.

La TVA peut conduire à des obligations même lorsque le raisonnement en impôt sur les sociétés aboutit à une autre conclusion. Une société de Dubaï qui facture des prestations à des clients français doit vérifier si le client autoliquide la taxe, si la société doit s’identifier, si une prestation est fournie par une structure française ou si des dépenses françaises ouvrent un droit à remboursement. La facture et le contrat doivent refléter la réalité. La mention « société étrangère, donc pas de TVA française » n’est pas une analyse.

Le transfert du siège social vers un État étranger ajoute une question de cessation. L’article 221 du CGI prévoit, dans certaines opérations de transfert du siège ou d’un établissement à l’étranger, une liquidation de l’impôt sur les sociétés selon les règles qu’il renvoie à l’article 201. La formulation de l’article mentionne le transfert du siège dans un État étranger. Le texte est disponible sur Légifrance, article 221 du CGI. Le transfert juridique n’efface ni les actifs français, ni les plus-values latentes, ni l’existence possible d’un établissement stable conservé en France.

Les revenus du dirigeant doivent être isolés. Lorsque la personne domiciliée en France accomplit elle-même des services facturés par une société étrangère qu’elle contrôle, l’article 155 A du CGI peut être examiné. Le texte prévoit que Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services peuvent être imposées au nom de personnes françaises dans les cas prévus par la loi. Voir article 155 A du CGI sur Légifrance. La qualification dépend des faits : contrôle, activité personnelle, lieu du service, substance de la société et régime applicable. Il ne faut pas confondre cette règle personnelle avec l’établissement stable de la société, même si les mêmes contrats peuvent servir de preuve.

L’article 123 bis est une autre analyse, liée à la détention par une personne physique domiciliée en France d’une entité étrangère soumise à un régime fiscal privilégié. Le texte commence par le cas où une personne domiciliée en France détient directement ou indirectement 10 % au moins des droits visés. La version officielle est accessible à l’article 123 bis du CGI. Cette disposition ne remplace pas l’examen de l’établissement stable. Elle peut rendre imposables certains bénéfices ou revenus positifs non distribués, sous réserve des conditions et exceptions légales. Une société réellement opérationnelle à l’étranger peut donc faire naître plusieurs analyses distinctes : activité française, détention personnelle et prix de transfert.

L’exit tax de l’entrepreneur doit encore être séparée de ces sujets. Elle concerne certaines personnes physiques transférant leur domicile fiscal hors de France et certains titres, selon des conditions, dates, seuils et événements propres à ce régime. La création d’une société à Dubaï ne suffit pas à déclencher l’exit tax, pas plus qu’un établissement stable ne suffit à l’écarter. Il faut regarder le départ de la personne, son portefeuille de titres, les valeurs, les obligations déclaratives, la conservation de la résidence et les cessions ultérieures. Le patrimoine personnel et les titres de l’entrepreneur ne doivent pas être noyés dans le seul diagnostic de la société.

Enfin, les pénalités peuvent amplifier le coût. Lorsque l’administration estime qu’une activité taxable n’a pas été déclarée, elle peut examiner l’intérêt de l’article 1728 du CGI, dont le texte mentionne 80 % en cas de découverte d’une activité occulte dans la situation prévue. Voir article 1728 du CGI. L’application d’une majoration dépend du dossier et des conditions légales. Il faut éviter les affirmations automatiques, mais aussi mesurer le risque avant de laisser s’accumuler plusieurs exercices sans déclaration ni pièce explicative.

La procédure de contrôle peut exiger des informations détaillées sur les flux, les fonctions et les entités liées. L’article L. 13 B du livre des procédures fiscales prévoit que l’administration, lorsqu’elle a réuni des éléments faisant présumer un transfert indirect de bénéfices, peut demander des informations et documents. Le début du texte indique qu’elle peut demander à cette entreprise des informations et documents. Le texte officiel est publié sur Légifrance, article L. 13 B du LPF. Les réponses doivent être cohérentes avec les livres, les contrats, les agendas et les déclarations personnelles du dirigeant.

B. Comment sécuriser une société étrangère dirigée depuis la France : pièces, rescrit et réponse opérationnelle

La sécurisation commence avant la création, même si le projet est déjà avancé. Il faut écrire la carte de fonctionnement de la société en une page : lieu de décision, administrateurs, salariés, prestataires, compte bancaire, outils, adresse de travail, clients, processus de vente, facturation, support et comptabilité. Pour chaque fonction, indiquez la personne qui la réalise, le pays depuis lequel elle agit et la pièce qui le prouve. Cette carte permet de repérer immédiatement une incohérence entre l’adresse commerciale étrangère et l’exploitation française.

Pour un projet à Dubaï, demandez qui peut réellement négocier et engager la société lorsqu’il n’y a pas de déplacement du dirigeant. Pour un projet au Portugal, vérifiez si les administrateurs portugais exercent une activité de décision ou s’ils ne sont que des prête-noms. Pour une société estonienne, distinguez l’adresse électronique, le service de secrétariat et une équipe qui traite réellement les opérations. Pour une holding luxembourgeoise, séparez la fonction de détention, les décisions d’investissement et les services rendus par les sociétés opérationnelles. Le lieu de constitution est une donnée ; la fonction est le cœur du risque.

Les pièces à préparer avant les premières factures sont concrètes. Conservez les statuts, la liste des dirigeants, les délégations, les procès-verbaux de décisions, les contrats de location ou de domiciliation, les contrats de travail, les prestations des sous-traitants, les licences logicielles, la description des outils, les relevés d’accès bancaire et les agendas professionnels. Ajoutez une politique de validation des contrats : qui propose, qui négocie, qui approuve, qui signe, où la décision est prise et quelle version est conservée. Une politique qui ne correspond pas aux pratiques quotidiennes sera retournée contre la société.

Le dirigeant qui travaille depuis la France doit tenir un journal d’activité. Il peut comporter la date, le pays, le lieu de travail, les clients concernés, la nature de la tâche, la personne qui a pris la décision et le document associé. Il ne s’agit pas de remplir un formulaire artificiel. L’objectif est de pouvoir expliquer une journée et de vérifier que les déclarations fiscales, les factures, les procès-verbaux et les voyages ne se contredisent pas. Les courriels, invitations, comptes rendus et versions de contrats doivent être conservés selon une politique claire.

Si une équipe étrangère porte réellement l’exploitation, documentez sa capacité. Identifiez les personnes qui répondent aux clients, la langue de travail, les outils utilisés, les pouvoirs de validation, la présence dans les locaux et la manière dont les paiements sont autorisés. Si une filiale française intervient, établissez un contrat de services à prix de pleine concurrence, décrivez ses tâches et distinguez les moyens de la filiale de ceux de la société étrangère. Un simple contrat de mise à disposition d’un bureau ou de personnel ne suffit pas s’il masque une prise en charge totale de l’activité.

Le rescrit « établissement stable » est l’outil préventif le plus directement adapté lorsque les faits peuvent être exposés complètement. L’article L. 80 B, 6° du LPF vise la demande par laquelle le contribuable de bonne foi cherche l’assurance qu’il ne dispose pas en France d’un établissement stable ou d’une base fixe au sens de la convention fiscale. Le texte exige une présentation écrite précise et complète et prévoit l’absence de réponse dans un délai de trois mois dans les conditions qu’il fixe. Voir article L. 80 B, 6° du LPF sur Légifrance. Le rescrit ne doit pas être une présentation marketing : il faut décrire les lieux, les personnes, les pouvoirs, les contrats, les déplacements et les opérations réelles.

Une demande incomplète peut être inutilisable. Il faut expliquer si le dirigeant travaille chez lui, dans un bureau loué ou chez des clients ; qui fournit le matériel ; si la société peut disposer du lieu ; si des salariés français y travaillent ; qui décide des offres ; si l’activité est répétitive ; où se trouvent les stocks, les serveurs et les actifs ; et comment la société prend ses décisions étrangères. Il faut joindre la convention fiscale applicable, les organigrammes, les contrats significatifs et un calendrier représentatif. La question doit être formulée sur une situation précise, non sur l’idée générale qu’une société étrangère ne serait jamais taxable en France.

Le rescrit ne protège pas un fonctionnement qui change ensuite. Si la société recrute une équipe française, ouvre un bureau, donne au dirigeant le pouvoir d’accepter les commandes ou déplace sa direction, il faut réévaluer la portée de la réponse. La protection dépend de l’identité des faits présentés et des conditions légales. Une réponse favorable sur une activité de support limitée ne couvre pas nécessairement la négociation et la conclusion de contrats six mois plus tard.

Lorsque le contrôle a déjà commencé, la première étape est de préserver les versions des documents. Ne réécrivez pas rétroactivement les procès-verbaux et ne fabriquez pas une présence étrangère qui n’existait pas. Constituez une chronologie : création de la société, ouverture des comptes, premières factures, déplacements, clients, sous-traitants, décisions de prix, recrutements et transferts de fonds. Comparez cette chronologie à la proposition de rectification. Les points contestés doivent être séparés : existence d’un établissement stable, période concernée, bénéfice attribuable, TVA, rémunération du dirigeant, article 155 A, article 123 bis, prix de transfert et pénalités.

Pour le bénéfice attribuable, rassemblez les comptes par ligne d’activité et non uniquement les relevés bancaires. Identifiez les recettes liées aux fonctions françaises, les coûts de production étrangers, les dépenses de commercialisation, les actifs utilisés et les risques assumés. Une allocation documentée peut réduire le désaccord, mais elle doit correspondre aux fonctions. Une marge calculée après coup pour obtenir un résultat nul sera peu convaincante si le dirigeant français développe les clients et dirige les opérations.

Pour la TVA, examinez chaque type de facture. Distinguez les clients assujettis et non assujettis, les prestations localisées en France, les opérations intragroupe, les dépenses, les importations et les prestations matériellement exécutées depuis la France. Vérifiez les mentions, les déclarations, les demandes de remboursement et les éventuelles obligations d’identification. Une facture corrigée ne suffit pas toujours à réparer une obligation déclarative tardive. La réponse doit expliquer le lieu du service et l’intervention du personnel ou des moyens français.

Pour la rémunération du dirigeant, préparez un tableau séparant salaire, dividendes, honoraires, remboursement de frais, avantage en nature et flux vers la société étrangère. Reliez chaque somme à une décision, une facture ou un service réel. Le contrôle de l’article 155 A et celui de l’établissement stable peuvent utiliser les mêmes échanges commerciaux, mais ils ne conduisent pas au même calcul. Une réponse solide ne choisit pas le régime le plus favorable ; elle expose pourquoi chaque flux relève ou non du texte concerné.

Pour les prix de transfert, il faut expliquer la méthode avant de discuter son montant. Décrivez les fonctions, actifs et risques de chaque entité, le service fourni, le bénéfice attendu, la méthode retenue et les comparables disponibles. Les contrats intragroupe doivent être contemporains, mais le fait qu’ils soient signés à temps ne prouve pas la réalité du service. Les factures doivent être rattachées à des livrables, à des temps ou à une valeur identifiable. Si une entité française assume les relations clients, la méthode doit en tenir compte.

La réponse doit aussi traiter la direction effective lorsque l’administration la soulève. Réunissez les convocations, procès-verbaux, listes de participants, fuseaux horaires, documents présentés et décisions prises à l’étranger. Identifiez les administrateurs qui ont un pouvoir réel. Expliquez les décisions préparées en France et celles qui y ont été seulement exécutées. Les documents n’ont de valeur que s’ils correspondent à la réalité des réunions et aux responsabilités de chacun.

La jurisprudence des bureaux virtuels illustre la nécessité de cette cohérence. Dans une décision du 19 juillet 2023, n° 22/17702, la cour d’appel de Paris a relevé que les éléments permettaient de présumer que le centre décisionnel était fixé en France, malgré des sièges sociaux au Royaume-Uni et des éléments de domiciliation. La décision est disponible sur Cour de cassation, cour d’appel de Paris, 19 juillet 2023, n° 22/17702. Elle ne crée pas une règle automatique sur le bureau virtuel. Elle montre que l’adresse et la comptabilité étrangères ne suffisent pas lorsqu’elles sont contredites par les indices de direction.

À l’inverse, il faut conserver les éléments qui limitent réellement l’activité française. Si le dirigeant revient en France pour une réunion sans pouvoir d’engagement, conservez l’ordre du jour, la décision prise par l’organe étranger et les documents démontrant que la réunion était préparatoire. Si un commercial français ne fait que transmettre des informations sans négocier ni accepter les commandes, décrivez son rôle, ses limites et les validations étrangères. Une exemption préparatoire ou auxiliaire doit être démontrée par la nature de l’activité, pas seulement par une clause de contrat.

La checklist finale peut être organisée en cinq dossiers. Le premier contient les personnes et leurs pouvoirs. Le deuxième contient les lieux, équipements et accès. Le troisième contient les contrats, commandes, factures et décisions. Le quatrième contient les déplacements, agendas et preuves de travail. Le cinquième contient les déclarations françaises, la TVA, les analyses de prix de transfert et les échanges avec l’administration. À chaque document, ajoutez la période concernée et l’entité à laquelle il se rapporte. Cette discipline facilite un rescrit comme une réponse à proposition de rectification.

Si les documents révèlent que la société est déjà exploitée depuis la France, la bonne décision peut être de régulariser plutôt que de conserver une fiction. Cela peut impliquer une déclaration d’établissement stable, une identification à la TVA, une comptabilité adaptée, une correction des factures, une convention intragroupe, une rémunération cohérente ou une réorganisation réelle. Le choix dépend des périodes, des montants, des conventions fiscales et de l’état du contrôle. Il ne faut pas fermer une société étrangère sur le papier pour recréer la même activité française le lendemain.

Conclusion

Le dirigeant d’une société étrangère ne dispose pas d’un bouclier automatique parce qu’il reste moins de 183 jours en France. Ce chiffre peut documenter la résidence personnelle ou certaines règles de rémunération, mais l’établissement stable se mesure par la permanence, les moyens, les fonctions, les pouvoirs et la réalité de l’exploitation. Une société à Dubaï sans personnel ni décision véritable dans son État d’immatriculation peut être exposée avec une présence française limitée. Une société portugaise, estonienne ou luxembourgeoise réellement opérée à l’étranger peut défendre une activité française auxiliaire, à condition de produire des preuves cohérentes.

Le diagnostic doit séparer l’impôt sur les sociétés, la TVA, la résidence de la société, les prix de transfert, l’article 155 A, l’article 123 bis, l’exit tax personnelle et les conséquences d’un transfert de siège. Le bon calcul n’est donc pas « combien de jours restent-ils ? », mais « quelles fonctions sont réalisées en France, avec quels moyens, sous quel pouvoir et pour quelle part de la valeur ? ». Un journal d’activité, une carte des fonctions, des décisions réelles et, lorsque les faits sont stabilisés, un rescrit précis permettent de transformer une inquiétude générale en stratégie vérifiable.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».